Géolocalisation

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Consécration de la dualité des régimes de géolocalisation

Le 27 février 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a distingué deux régimes applicables aux données de géolocalisation en fonction de la technique mise en œuvre permettant cette géolocalisation (1). En effet, la chambre criminelle a séparé la géolocalisation des voitures et celle de la ligne téléphonique. Cependant, la différence de traitement ne résulte pas d’une différence d’objet mais résulte de la différence des techniques employées pour mettre en œuvre la géolocalisation sur ces objets. Lire la suite Faits et procédures de l’affaire Consécration de la dualité des régimes de géolocalisation Dans la présente affaire, un homme a été soupçonné d’être impliqué dans des collectes d’argent en relation avec un trafic de produits stupéfiants. Une enquête a été ouverte pour donner suite à cette affaire. Les enquêteurs ont reçu l’autorisation du procureur de la République pour présenter des réquisitions de délivrance d’information à des opérateurs privés de téléphonie. En parallèle, ils ont aussi reçu l’autorisation de géolocaliser le téléphone du suspect, ainsi que deux véhicules du suspect. Le juge des libertés et de la détention a aussi donné son feu vert pour la mise en place d’écoutes téléphoniques dans le cadre de cette enquête. Le 24 août 2021, une information judiciaire a été ouverte pour des soupçons de blanchiment aggravé et d’association de malfaiteurs. Le suspect a été mis en examen et a demandé l’annulation de certaines pièces de la procédure. Cependant, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon a rejeté ses demandes, ce qui a conduit le mis en examen à former un pourvoi en cassation. Détails du pourvoi en cassation Consécration de la dualité des régimes de géolocalisation Le pourvoi est composé de quatre moyens. Les aspects de l’arrêt du 27 février 2024 nous intéressant particulièrement sont liés au deuxième moyen, relatif aux opérations de géolocalisation en temps réel du téléphone et des voitures. Les autres moyens sont quant à eux relatifs au régime des réquisitions adressées à des personnes privées, aux interceptions téléphoniques et à la prolongation des investigations en phase d’instruction. Donc, selon le second moyen du pourvoi, le procureur de la République ne pouvait pas valablement autoriser les mesures de géolocalisation ordonnées en l’espèce. En effet, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et plus particulièrement de sa décision Prokuratuur du 2 mars 2021 (2), le représentant du ministère public ne peut pas autoriser l’accès d’une autorité publique aux données de communications électroniques d’un suspect, notamment celles relatives au trafic et aux données de localisation, sous réserve des procédures visant à la lutte contre la criminalité grave ou la prévention de menaces graves contre la sécurité publique. Pour ladite Cour, « l’exigence d’indépendance à laquelle doit satisfaire l’autorité chargée d’exercer le contrôle préalable […] impose que cette autorité ait la qualité de tiers par rapport à celle qui demande l’accès aux données, de sorte que la première soit en mesure d’exercer ce contrôle de manière objective et impartiale, à l’abri de toute influence extérieure ». Elle ajoute que, « en particulier, dans le domaine pénal, l’exigence d’indépendance implique […] que l’autorité chargée de ce contrôle préalable, d’une part, ne soit pas impliquée dans la conduite de l’enquête pénale en cause et, d’autre part, ait une position de neutralité vis-à-vis des parties à la procédure pénale ». Elle estime bien logiquement que « tel n’est pas le cas d’un ministère public qui dirige la procédure d’enquête et exerce, le cas échéant, l’action publique ». Dans la recherche de conciliation entre la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, d’une part, et les nécessités d’une procédure pénale, d’autre part, la CJUE n’exclut pas l’accès aux données relatives aux communications électroniques d’un suspect. Elle en limite cependant, sous le contrôle d’une autorité publique indépendante, la possibilité « à des procédures visant à la lutte contre la criminalité grave ou la prévention de menaces graves contre la sécurité publique » Cette solution a été reprise par la chambre criminelle de la Cour de cassation (3). Pour traiter le second moyen de ce pourvoi, la chambre criminelle a donc séparé la géolocalisation des voitures et celle de la ligne téléphonique. Elle a estimé que le moyen visant la géolocalisation de véhicules était inopérant, tandis que celui sur la ligne téléphonique a entraîné la cassation de l’arrêt. La différence de traitement résulte de la différence des techniques employées pour mettre en œuvre la géolocalisation. Cadre légal de la géolocalisation en temps réel en France Consécration de la dualité des régimes de géolocalisation L’article 230-32 du code de procédure pénale précise qu’il peut être recouru « à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur », sous certaines réserves dont notamment si cette opération est exigée par les nécessités « d’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ». Cependant, le terme « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel » est peu clair. Selon un rapport du Sénat de 2014 (4), cette définition recouvre à la fois « la localisation en temps réel du terminal de communication détenu ou utilisé par une personne, ce qui permet de localiser celle-ci, et la localisation d’une balise GPS posée sur un objet ou, ce qui est le cas le plus fréquent, sur un véhicule ». En pratique, il en existe donc deux moyens techniques : • le suivi en temps réel du véhicule via un dispositif de téléphonie mobile ; et, • la pose de balises sur le véhicule. Géolocalisation via ligne téléphonique L’utilisation d’une ligne téléphonique par un suspect implique, de facto, l’utilisation d’un réseau de communications électroniques ainsi que de services de communications électroniques. Dès lors, les opérateurs de communications électroniques fournissant leurs services au suspect sont engagés dans le processus. Or ceux-ci sont tenus aux obligations particulières que leur statut

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sms, mails, votre employeur peut-il vous espionner ?

Sms, mails : votre employeur peut-il vous espionner ? Alain Bensoussan, avocat spécialisé en droit des technologies et protection des données personnelles répondait aux questions de Pierre de Vilno sur Europe 1 midi le 20 février. Un procès a confronté un salarié à son employeur qui était allé regardé les Sms échangés sur son portable professionnel. La cour de cassation vient de lui donner raison. L’employeur a le droit d’interroger le téléphone professionnel d’un salarié pour regarder les Sms envoyés et reçus sans avoir à demander l’avis du salarié (Cass. com. 10-2-2015, n° 13-14779). Cette jurisprudence est née d’un litige entre deux entreprises ; celle qui s’estimait lésée a utilisée comme preuve des Sms échangés par des salariés avec leurs téléphones professionnels. La Cour de cassation a considéré ses messages comme des preuves tout à fait recevables car on n’est plus dans le domaine de la vie privée dès lors que l’on utilise du matériel mis à disposition de l’entreprise. Pour surveiller les messages des employés plusieurs solutions existent. L’employeur peut bien sur vérifier directement en prenant le téléphone professionnel. Mais dans beaucoup d’entreprises, il existe un serveur par lequel transitent tous les Sms et que l’employeur peut consulter dès lors qu’ils ne sont pas signalés en objet comme « personnel » ou « privé ». Pour Alain Bensoussan, « cette jurisprudence est la suite d’une construction qui a commencé avec l’affaire Nikon et le droit à la vie privée résiduelle des salariés dans l’entreprise. Dans cet arrêt du 2 octobre 2001, la Cour de cassation consacre dans tous les médias, le droit du salarié à avoir une vie privée résiduelle dans l’entreprise. Dans la mesure où cette cette vie privée est clairement identifiée, l’employeur n’a pas le droit d’y avoir accès. En milieu professionnel, tout ne relève pas nécessairement du travail, il peut y avoir des moments privés. Cette vie personnelle peut s’exprimer sans qu’il y ait détournement de l’obligation de loyauté. Dans un deuxième temps, cette jurisprudence considère que dans la mesure où elle est identifiée, l’employeur n’a pas le droit de contrôler cette vie privée résiduelle, quel que soit le média. La règle qui est posée à l’époque, est que tout est professionnel, sauf ce qui est expressément signalé par le salarié comme étant personnel ou privé. On a continuer à construire ce droit à la vie privée résiduelle avec notamment, une charte organisant cette vie privée au sein de l’entreprise (…) »  Le Journal de Wendy Bouchard sur Europe1, Europe Midi (Ecoutez l’émission du 20 février 2015 : à 57:40)

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La géolocalisation au coeur de l’actualité

Un arrêt de la Cour d’appel de Dijon, en date du 14 septembre 2010, vient en effet de rappeler les limites de l’utilisation, par un employeur, de systèmes de géolocalisation aux fins de surveillance de ses salariés. Un coursier avait été licencié pour faute grave, les griefs qui lui étaient reprochés ayant été relevés par l’employeur à l’aide d’un dispositif de géolocalisation.

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Adoption d’une recommandation sur la géolocalisation des véhicules des employés

La Cnil a adopté le 16 mars 2006 une recommandation relative à la mise en œuvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d’un organisme privé ou public. La recommandation définit le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des outils de géolocalisation au sein du contexte professionnel.

Géolocalisation, Informatique et libertés

Guide de la géolocalisation des salariés

Informatique et libertés Géolocalisation Guide de la géolocalisation des salariés La Cnil a élaboré un guide pratique concernant les droits et obligations en matière de géolocalisation des salariés dans lequel elle met en garde les entreprises contre les risques d’atteinte à la liberté d’aller et de venir et à la vie privée. Elle précise qu’un tel type de traitement est légitime, sous réserve que l’information des salariés soit correctement effectuée et que les finalités du traitement, ainsi que les conséquences résultant de l’analyse de ces données pour les salariés, soient clairement indiquées à la CNIL. Elle rappelle également que ce type de services doit être apprécié à la lumière du principe de proportionnalité posé par l’article L.120-2 du Code du travail. A ce titre, un arrêt du 26 novembre 2002 de la Chambre sociale de la Cour de Cassation faisant application de cet article a jugé qu’une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constituait un moyen de preuve illicite, dès lors qu’elle impliquait nécessairement « une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur ». La surveillance systématique des déplacements des salariés via la mise en œuvre d’un dispositif GPS/GSM pourrait être assimilée par les juridictions compétentes à une filature électronique. Cnil, Guide de la géolocalisation des salariés (Mise en ligne Mars 2005)

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Une norme simplifiée couvrant les services de téléphonie fixe et mobile

Informatique et libertés Géolocalisation Une norme simplifiée couvrant les services de téléphonie fixe et mobile La Cnil a adopté le 3 février 2005 une nouvelle norme simplifiée n° 47 relative à l’utilisation de services de téléphonie fixe et mobile sur les lieux de travail qui abroge la norme n° 40 sur les autocommutateurs. La norme exclut les traitements permettant l’écoute ou l’enregistrement d’une communication ou la localisation d’un employé. Délibération 2005-019 du 03 février 2005 (Mise en ligne Février 2005)

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