L’autorité de la concurrence et l’ attribution des fréquences 4G

attribution des fréquences 4 GAttribution des fréquences 4 G (1) : l’Autorité de la concurrence rappelle qu’en application de l’article L. 462-1 du Code de commerce (2), elle peut rendre un avis sur toute question de concurrence à la demande des organisations professionnelles.

Rappelons que le 14 septembre 2011, le syndicat national des télécoms SNT-CGC et le syndicat CFE-CGC France télécom Orange ont saisi l’Autorité de la concurrence d’une demande d’avis relative au cadre réglementaire instauré par le décret n°2011-659 du 14 juin 2011 et les trois arrêtés adoptés le même jour concernant l’appel à candidature pour attribuer des fréquences radioélectriques de très haut débit soit des fréquences autour de 800 MHz et de 2,6 GHz dites de quatrième génération ou « 4G ».

Cette saisine est intervenue alors même que les opérateurs devaient déposer leurs dossiers de candidature le 15 septembre 2011 à l’Arcep et que le choix proposé par cette dernière, certes à titre incitatif, que les opérateurs s’engagent à accueillir des MVNO avait déjà été fait avant le dépôt du dossier.

Les quatre textes réglementaires en cause ont pour objet de fixer les conditions d’attribution des autorisations d’utilisation de ces fréquences, leurs conditions techniques de mise en œuvre et les redevances attachées. Ces textes se fondent en particulier sur la décision n°2011-0600 de l’Arcep du 31 mai 2011 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d’attribution d’autorisations d’utilisation d’une partie des fréquences libérées dans la bande 800 MHz en France métropolitaine, constitutives de ce qui a été appelé « dividende numérique ».

Dans cette décision, l’Arcep fixait les trois critères de sélection sur la base desquels les candidats seraient choisis pour se voir attribuer des licences d’utilisation de fréquences de très haut débit. Parmi ces trois critères, figuraient, au côté du critère financier et de l’engagement d’aménagement du territoire, le critère d’engagement d’accueil des MVNO.

Si ce troisième critère n’était qu’optionnel, les syndicats soulignaient qu’en réalité il était bel et bien obligatoire et que si l’opérateur ne faisait pas le choix de cette option, il ne pourrait pas se voir attribuer des fréquences 4G.

Or, les syndicats saisissants indiquaient que ce qu’ils considéraient comme étant, en réalité, une obligation d’accueil des MVNO créerait « des distorsions de concurrence au détriment des opérateurs sélectionnés en France par rapport aux opérateurs européens ou non européens».

Selon ces syndicats, ces distorsions de concurrence proviendraient du fait que les opérateurs français acceptant d’accueillir des MVNO devraient supporter de lourdes charges notamment en raison d’obligations de fixation tarifaire imposées par les textes communautaires qui ne prendraient pas en compte les coûts réels engagés par les opérateurs français. Ainsi, les opérateurs non européens pourraient bénéficier de la qualité de MVNO et pratiquer des prix prédateurs sans contrepartie.

La demande des syndicats n’a, cependant, pas prospéré. En effet, l’Autorité de la concurrence a relevé que les syndicats ne formulaient, en l’espèce, aucune question générale de concurrence mais demandaient à l’Autorité de la concurrence de se prononcer sur un dispositif réglementaire.

Par ailleurs, les textes réglementaires concernés ont fait l’objet de deux recours pour excès de pouvoir déposés les 16 août et 15 novembre 2011 devant le Conseil d’État pour lesquels, aucune décision n’aurait encore été rendue à ce jour. Dans cette circonstance, l’Autorité considérait qu’elle ne pouvait pas intervenir tant que le juge administratif ne s’était pas encore prononcé, à moins que ce dernier ne lui demande son avis.

En conséquence, l’Autorité de la concurrence renvoyait les syndicats saisissants, d’une part, à un avis n° 08-A-16 du 30 juillet 2088 rendu par le Conseil de la concurrence dans lequel il indiquait que les MVNO étaient un facteur d’animation de la concurrence et qu’il faudrait leur créer de nouvelles incitations concurrentielles qui pourraient venir soit du marché lui-même, soit de l’attribution d’une quatrième licence ou d’initiatives prises par le régulateur.

(1) 2012 03 20 Autorité de la concurrence Avis 12-A-08 du 20 03 2013 appel à candidature sur l’ attribution des fréquences 4G
(2) L’Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence. Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d’agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.

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