janvier 2006

Biométrie, Informatique et libertés

La Cnil commente la loi antiterrorisme

Informatique et libertés Biométrie La Cnil commente la loi « antiterrorisme » La Commission nationale Informatique et libertés publie un échos des séances le 16 février 2006 dans lequel elle revient sur la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme. La Cnil constate que certaines de ses propositions ont été prises en compte lors de l’adoption de cette loi mais que d’autres sont restées lettre morte. La loi « antiterroriste » prévoit ainsi la mise en place de nouveaux traitements de données à caractère personnel permettant la vidéosurveillance et la transmission aux services de police de données sur les passagers se rendant dans des pays situés hors de l’Union européenne ou en provenance de ces pays. Elle prévoit également la lecture des plaques minéralogiques et la photographie des occupants des véhicules, l’accès aux données de connexion internet et téléphonie conservées par les opérateurs de communications électroniques et les cybercafé et la consultation par les services antiterroristes de fichiers administratifs détenus par le Ministère de l’intérieur. Sur recommandation de la Cnil, la loi a été amendée et précise les services de police et de gendarmerie qui pourront accéder aux données collectées. Elle limite également dans le temps certains dispositifs de surveillance et prévoit l’élaboration d’un rapport d’évaluation annuel au Parlement. Cependant la Cnil avait exprimé des réserves, non suivies d’effe,t relatives à la prise systématique de photographies des occupants de l’ensemble des véhicules empruntant certains axes de circulation, à la multiplicité des finalités attachées au dispositif de lutte contre le terrorisme et à la constitution d’un fichier central de contrôle des déplacements en provenance ou à destination d’états hors de l’Union européenne La Cnil devrait être de nouveau saisie pour avis lors de l’élaboration des textes d’applications de la loi « antiterrorisme ». Elle devrait donc avoir l’occasion de repréciser les finalités que devrait avoir chacun des traitements de donnés, la nature des données traitées, leurs durées de connexion et la sécurité qui y est attachée. Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 (Mise en ligne Janvier 2006)

Santé

Le décret du 4 janvier 2006 sur l’hébergement de données de santé

Informatique et libertés Santé : Hébergement de données Hébergement de données de santé : le nouveau régime issu du décret du 4 janvier 2006 Le décret du 4 janvier 2006 fixe le cadre juridique applicable aux hébergeurs de données de santé à caractère personnel. Le Code de la santé publique permet en effet aux professionnels de santé ou aux établissements de santé de «déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet». L’hébergeur devra notamment définir et mettre en œuvre une politique de confidentialité et de sécurité permettant d’assurer le respect des droits des personnes concernées par les données hébergées, la sécurité de l’accès aux informations et la pérennité des données hébergées. La prestation d’hébergement devra faire l’objet d’un contrat entre l’hébergeur et son client (établissement de santé, médecins…) comportant neuf clauses obligatoires parmi lesquelles : une clause mentionnant les indicateurs de qualité et de performance permettant la vérification du niveau de qualité de service annoncé et la périodicité de leur mesure, une clause décrivant les prestations réalisées, une autre relative aux obligations de l’hébergeur à l’égard de la personne à l’origine du dépôt des données de santé à caractère personnel, en cas de modifications ou d’évolutions techniques introduites par lui, une autre relative à l’information sur les conditions de recours à d’éventuels prestataires techniques externes et les engagements de l’hébergeur pour que soit assuré un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l’activité d’hébergement, et enfin une clause traitant de l’information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance éventuelle de l’hébergeur. L’agrément est délivré aux hébergeurs de données de santé pour trois ans renouvelables et le ministre de la santé peut procéder au retrait ou à la suspension de l’agrément dans certaines conditions. Décret 2006-6 du 4 janvier 2006 (paru au JO du 5 janvier 2006) (Mise en ligne Janvier 2006)

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