2007

Acte de rupture
Actualités, Articles, Publication

La responsabilité du propriétaire des déchets en cas de recours à un tiers

  En rejetant la requête d’une société détentrice des déchets tendant à la suspension d’un arrêté, par lequel un préfet lui avait prescrit d’assurer ou de faire assurer l’élimination de déchets, notamment de pneumatiques usagés, le Conseil d’Etat a rappelé, en juillet 2006, que le propriétaire ou le détenteur des déchets est responsable de leur élimination (1).

Fiscalité - Société, Visioconférence

La participation à distance à un conseil d’administration ou de surveillance

Le Code de commerce exige, pour la tenue des réunions des conseils d’administration et de surveillance, la présence physique de leurs membres. La loi pour la confiance et la modernisation de l’économie (dite loi «Breton») (1) a assoupli les exigences légales de participation à distance en étendant la possibilité pour des administrateurs de participer au Conseil par des moyens de télécommunication.

Actualités

La révision d’un contrat de téléphonie mobile

La modification unilatérale d’un contrat de téléphone mobile obéit à des conditions de forme qui si elles ne sont pas respectées peuvent entraîner le versement de dommages et intérêts. Ainsi, un abonné avait souscrit auprès de NRJ Mobile une offre de téléphonie mobile à carte prépayée en commandant trois packs de téléphone mobile avec carte Sim, pour trois lignes personnalisées pour un montant de 357 euros.

Cnil : organisation et pouvoirs, Informatique et libertés

Modification du décret du 20 octobre 2005

Informatique et libertés Cnil : Organisation et Pouvoirs Modification du décret d’application de la loi Informatique et libertés Le décret du 20 octobre 2005 vient d’être modifié et complété par un ensemble de dispositions. Certaines entrent dans le détail de l’organisation, du fonctionnement et des procédures de la Cnil afin de lui permettre de tenir compte de l’accroissement considérable de son activité résultant des nouveaux régimes de formalités préalables introduits par la loi du 6 août 2004 (délai prolongé, assouplissement de l’organisation interne du travail de la commission…). D’autres dispositions visent à tenir compte de la loi du 23 janvier 2006 contre le terrorisme (restriction des informations appelées à figurer dans les demandes d’avis soumises à la Cnil pour les traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, suppression du droit d’accès indirect à ces fichiers) ou à modifier certaines obligations incombant aux responsables des traitements (adaptation de l’obligation d’information pour les collectes par téléphone, orale et à distance, n’informer du niveau de protection offert par les pays tiers que lorsque la personne concernée le demande…), y compris en ce qui concerne les formalités préalables incombant aux responsables de traitements envisageant un transfert de données à caractère personnel. Enfin, il introduit une disposition spécifique au secteur public permettant à une personne fichée cherchant à exercer son droit d’accès de saisir le juge administratif d’un référé dit de « mesures utiles » en cas de risque de dissimulation ou de disparition de données par l’Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique. Décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 Délibération n° 2006-218 du 28 septembre 2006 (Mise en ligne Mars 2007)

Santé

Les hébergeurs de données de santé provisoirement dispensés d’agrément

Le gouvernement veut se donner le temps d’adopter les référentiels de sécurité et d’interopérabilité nécessaires à la procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel. La loi du 30 janvier 2007 (1) ratifiant l’ordonnance relative à l’organisation de certaines professions de santé (Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005) a suspendu,

Actualités, Informatique et libertés, Ligne éthique

Etat des lieux et perspectives sur les chartes d’éthique et les systèmes d’alerte professionnelle

Informatique et libertés Ligne éthique Etat des lieux et perspectives sur les chartes d’éthique et les systèmes d’alerte professionnelle Le rapport très attendu sur les dispositifs d’alerte professionnelle (« whistleblowing ») vient d’être rendu public. Il avait été commandé l’année dernière par le ministère du travail pour étudier la régularité des chartes et dispositifs d’alerte professionnelle au regard du droit du travail (la CNIL n’étant pas compétente sur cet aspect). Rappelons que ces dispositifs sont issus de loi américaine Sarbannes-Oxley du 30 juillet 2002, qui oblige toutes les entreprises cotées à la bourse de New York à mettre en place des procédures d’alerte permettant aux salariés de dénoncer, sans crainte de représailles, des comportements frauduleux de dirigeants, en ce qui concerne les questions de comptabilité, de contrôles comptables internes ou d’audit. Concernées par cette obligation, des entreprises françaises et les filiales françaises de sociétés américaines cotées sur ces marchés vont donc devoir s’y plier. Le rapport permet de répondre à de nombreuses questions laissées en suspend, en particulier en ce qui concerne le respect du Code du travail. Les conclusions qu’en tirent leurs auteurs et la liste des propositions faites méritent attention. Après avoir analysé le « traitement de la juridicité « sociale » des chartes d’éthique et la « réglementation de l’alerte professionnelle », les auteurs concluent qu’il n’est pas nécessairement urgent de légiférer en la matière. Le rapport a aussi pour ambition de nourrir l’analyse et d’inciter au respect de certaines pratiques, afin d’écarter la discorde et, partant, rendre moins urgente une intervention législative. Les rapporteurs précisent, cependant, qu’il semble nécessaire de s’entendre sur une définition unique de la notion de « dispositif d’alerte professionnelle », de préciser les conditions dans lesquelles il doit être mis en place et ses règles d’organisation et de formaliser une protection de celui qui aurait, de bonne foi, utilisé le système d’alerte. Même si, aujourd’hui, le droit du travail, le droit pénal ou encore le droit boursier, permettent de mettre en œuvre un tel système et que les prérogatives du chef d’entreprise l’autorise, sans aucun doute, à y recourir, il n’en reste pas moins vrai qu’il souffre de sa mauvaise image. Cette dernière ne sera pas compensée par un texte législatif, mais celui-ci permettrait d’éviter que le droit soit construit par la seule jurisprudence. Un droit des systèmes d’alerte professionnelle est sans doute « éthiquement » souhaité. Son contenu porterait assurément sur les différentes propositions avancées par les rapporteurs (caractère obligatoire ou facultatif, anonymat ou confidentialité, etc.), à l’exception, sans doute, du traitement de la responsabilité de son utilisateur. Non pas qu’il ne faille pas le protéger, mais parce qu’en pratique, la mise en œuvre d’un tel système fait intervenir quatre types d’acteurs (utilisateur du système, personne dénoncée, employeur et personne en charge de traiter l’alerte) et que l’on ne saurait traiter la responsabilité de l’un, sans traiter celle des autres. Enfin sur la responsabilité de l’utilisateur, il semble clair qu’à défaut de définir une sanction pénale en cas d’abus, nous aurons le plus grand mal à faire adhérer les salariés à la démarche. Dans bon nombre d’environnements ou un « droit de notification » a été mise en place, celui-ci s’est accompagné d’une pénalisation des « notification abusive », qui a largement fait preuve de son efficacité, par exemple, en matière de signalement de contenus illicites sur internet. Rapport sur les chartes d’éthique (Mise en ligne Janvier 2007)

Actualités, Informatique et libertés, Secteur public

Une norme d’autorisation unique pour le traitement des infractions dans les transports publics

Informatique et libertés Secteur transport Une norme d’autorisation unique pour le traitement des infractions dans les transports publics La Cnil a adopté l’autorisation unique n°12, qui permet aux sociétés de transports publics, mettant en œuvre des fichiers de suivi de contravention, de déclarer leur traitement, en conformité à la norme d’autorisation unique. Le traitement ainsi mis en œuvre permet d’assurer le suivi des procès-verbaux émis par les agents habilités à constater les infractions, dans les transports publics de voyageurs. La Cnil exige que les destinataires de ce fichier soient limitativement déterminés. De plus, la conformité à la norme d’autorisation implique de respecter un délai de conservation restreint. Cette nouvelle norme d’autorisation unique, sur un sujet particulièrement sensible qu’est celui des fichiers d’infraction pénale, montre, une nouvelle fois, la volonté de la Cnil de simplifier au maximum les formalités de mise en œuvre de traitement. Cnil, Décision d’autorisation unique n° AU-012 (Mise en ligne Janvier 2007)

Biométrie, Informatique et libertés

Biométrie et sécurité des systèmes d’information

La biométrie fait son entrée dans l’entreprise : la Cnil rappelle les règles (Mise en ligne Janvier 2007) La CNIL adopte trois autorisations uniques relatives aux techniques biométriques (Mise en ligne Avril 2006) 26ème Rapport d’activité 2005 : La CNIL fait la synthèse de ses décisions en matière de biométrie (Mise en ligne Mars 2006) Autorisation de deux dispositifs reposant sur la reconnaissance du contour de la main dans le cadre de contrôles d’accès à des cantines scolaires (Mise en ligne Janvier 2006)

Conférences, Evénement

Conférences et formations avant 2007

Evénement Conférences & Formations Les membres du cabinet diffusent leur expertise au plan national et international au travers de conférences auprès des entreprises et universités, souvent en partenariat avec des organismes de formation ou des sociétés de conseil en informatique. Outre leur participation à de nombreuses conférences, les membres du cabinet animent régulièrement des séminaires proposés par des organismes de formation et assurent une formation spécifique adaptée à la demande du client, en fonction de ses problématiques propres. Le cabinet a la qualité d’organisme de formation professionnelle. Thèmes d’intervention avant 2007 : CONSOMMATION Le droit applicable aux portails Atelier de la consommation sur le droit applicable aux portails, organisé par la DGCCRF et présidé par AB, le 14 juin 2001 (Télécharger le programme)

Brevet

les brevets européens déposés en français

Propriété intellectuelle Brevets européens : les brevets déposés en français seront bientôt valables sans traduction… L’accord de Londres sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance des brevets européens signé par la France le 30 juin 2001, représente une chance pour la langue française qui demeurerait l’une des langues en usage à l’Office européen des brevets (OEB). Les États renonceraient à leur droit d’exiger une traduction des brevets dans leur propre langue officielle. Ainsi, les brevets déposés en français seraient valables sans traduction. Pour entrer en vigueur, cet accord doit être ratifié par au moins huit États membres de l’Office européen des brevets (OEB), dont les trois États dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999 (Allemagne, France et Royaume-Uni). L’Allemagne et le Royaume-Uni l’ayant d’ores et déjà ratifié, l’entrée en vigueur de l’accord de Londres est donc subordonnée à sa ratification par la France. Le Conseil d’État, dans un avis du 21 septembre 2000, et le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 septembre 2006, ont confirmé la constitutionnalité de l’accord de Londres modifiant la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich en 1973. Aucun obstacle juridique ne s’oppose donc à la ratification de l’accord de Londres, objet d’une proposition de loi du Sénat le 13 décembre 2006 (1).   Une entreprise qui souhaite protéger largement son invention peut notamment bénéficier du système du brevet européen, institué par la Convention de Munich du 5 octobre 1973 (2). Ce système organise une procédure unique de délivrance des brevets par un office unique, l’Office européen des brevets (OEB). Le déposant n’a donc qu’une seule demande de brevet à déposer et cette demande est rédigée dans l’une des trois langues officielles de l’OEB : le français, l’allemand et l’anglais. Après la délivrance du brevet européen, le déposant choisit parmi les 31 membres de l’OEB les états dans lesquels l’invention doit être protégée. C’est durant cette phase de validation qu’il doit fournir les traductions du brevet européen dans toutes les langues officielles des états retenus et supporter corrélativement tous les frais de traductions, qui peuvent être fort élevés. Selon l’OEB, la traduction intégrale d’un brevet européen dans une langue coûte environ 1 400 euros. Cette traduction, qui intervient en moyenne 3 ou 4 ans après la date de dépôt de la demande de brevet, constitue une part importante du budget global propriété industrielle d’une entreprise. C’est dans ce contexte que la France a pris l’initiative, en 1999, d’organiser une conférence intergouvernementale des états membres de l’OEB afin, notamment, de réduire le coût du brevet européen.   L’accord de Londres, qui modifie la Convention de Munich, a été signé par la France le 30 juin 2001. Cet accord permettra de réduire sensiblement les frais de traductions pour les titulaires de brevets européens, puisque les états renonceraient à leur droit d’exiger une traduction dans leur langue officielle. Comme le français demeure l’une des trois langues officielles de l’OEB, les brevets déposés en français pourront être validés sans traduction. Afin d’entrer en vigueur, l’accord de Londres doit être ratifié par au moins huit états dont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni (états dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens a pris effet en 1999). L’Allemagne et le Royaume-Uni ont déjà ratifié cet accord, il ne reste plus qu’à la France à se prononcer afin que cet accord puisse entrer en vigueur. Après avis du Conseil d’état et une décision du Conseil constitutionnel, qui ont confirmé la constitutionalité de l’accord de Londres, le Sénat a proposé d’adopter une proposition de loi, qui autorise l’approbation de cet accord.   (1)Proposition de loi autorisant l’approbation de l’accord sur l’application de l’article 65 de la convention sur la délivrance des brevets européens (2)Convention sur le brevet européen CBE Paru dans la JTIT n°62/2007 (Mise en ligne Mars 2007) Autres brèves   Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007   (Mise en ligne Février 2008)   Vers une réduction du coût des brevets européens…   (Mise en ligne Octobre 2007)   Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu   (Mise en ligne Octobre 2007)   De nouvelles règles en matière de propriété industrielle   (Mise en ligne Mars 2007)   Il n’y aura pas de directive sur la brevetabilité des logiciels   (Mise en ligne Juin 2005)   Indépendance de l’expert qui assiste l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon   (Mise en ligne Avril 2004)  

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