24 avril 2008

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Archive actualité lundi 3 septembre 2007

Actualité Vers un régulateur européen des communications électroniques ? Alors que l’Arcep fête, cette année, ses 10 ans d’existence, elle pourrait voir ses compétences plus fortement encadrées dans les prochaines années, et ce à l’initiative des services de la Commission des communautés européennes en charge des communications électroniques. Bruxelles, en effet, s’intéresse, de manière de plus en plus appuyée, au secteur des communications électroniques, qui est l’un de ceux les plus porteurs, en termes d’investissements et d’emplois, mais également celui qui cristallise une attention très marquée des consommateurs et de leurs associations. Ainsi, la réglementation française, issue des directives de 2002 formant le « Paquet Télécom », confie-t-elle à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, notamment, la mission de réguler les conditions de concurrence entre les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques sur 18 marchés considérés, a priori, comme pertinents sur l’ensemble du territoire européen. Cette régulation consiste, pour chacun de ces marchés, à identifier celui ou ceux des opérateurs ou fournisseurs de services exerçant une « influence significative » et à lui(leur) imposer des sujétions particulières, pour une durée déterminée. Par les « remèdes » ainsi mis en place, il s’agit d’éviter que le jeu concurrentiel soit durablement déséquilibré au profit de celui ou de ceux des acteurs bénéficiant de cette influence significative. Si cette analyse des marchés ressort des compétences de chacune des autorités de régulation nationales, celles-ci doivent néanmoins coordonner, au plan communautaire, leurs actions respectives. Pour ce faire, la Commission a créé, le 29 juillet 2002, le Groupement des Régulateurs Européens des réseaux et services de communication électronique dont l’objectif est principalement de faciliter le travail de la Commission sur les problématiques touchant au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques et d’assurer la cohérence de l’application de la réglementation dans chacun des Etats membres. Les dispositions du Code des postes et des communications électroniques imposent à l’Arcep d’informer la Commission, ainsi que les autres autorités de régulation nationales, des décisions qu’elle entend prendre dans le cadre de ces attributions spécifiques et qui pourraient avoir une conséquence sur les échanges entre Etats membres (article L. 37-3 du Code des postes et des communications électroniques). La Commission peut alors, considérant que la décision envisagée ferait obstacle au marché unique ou serait incompatible avec le droit communautaire, demander à l’Arcep soit de surseoir à sa décision, soit, éventuellement, d’y renoncer purement et simplement. La Commission peut également adresser à l’Arcep des observations et l’inviter à les prendre en compte dans sa décision finale. Toutefois, ce dispositif de coordination, laissant une large place à l’application du principe de subsidiarité, n’a pas semblé suffisant s’agissant du marché de la fourniture en gros d’itinérance internationale sur les réseaux de téléphonie mobile (marché n° 17 – « Roaming international »). En effet, poussés par les associations de consommateurs et par le constat qu’ils ont tiré du fort déséquilibre existant entre les prix des communications internationales et ceux des communications nationales, les services de la Commission ont soutenu l’adoption d’un règlement par le Parlement européen visant à réguler, sur l’ensemble du territoire de l’Union, le prix maximum praticable entre opérateurs et dans les relations avec les consommateurs. Ce règlement, adopté le 23 mai 2007, prévoit un mécanisme de réduction de ce prix maximum sur la période été 2007-été 2009. Cette première incursion de la Commission dans les prérogatives des autorités de régulation nationales pourrait marquer le premier acte d’un encadrement beaucoup plus large de leurs compétences. En effet, alors que le « Paquet Télécom » fait actuellement l’objet d’un réexamen complet, la Commission étudierait la mise en place d’une autorité européenne de régulation des marchés de communication électronique (European Electronic Communications Markets Authority). L’idée serait que cette autorité pourrait, le cas échéant, se substituer aux autorités de régulation nationales et adopter des décisions dont l’application serait effective sur l’ensemble du territoire de l’Union après qu’elles auront été votées à la majorité simple des 27 membres de la Commission. Les oppositions à ce projet sont néanmoins nombreuses, ce d’autant, qu’en France, l’appréciation faite par les acteurs du secteur sur la qualité du travail mené par l’Arcep est très largement positive. Il conviendra donc de suivre avec attention le sort qui sera, in fine, réservé à ce projet s’il devait se concrétiser. Discours prononcé par Viviane Reding le 15 février 2007 Ce document est disponible sur le site du groupe des régulateurs européens Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Constructeurs informatique et télécom frederic-forster@alain-bensoussan.com

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archive actualite du 13 09 07 LT

Actualité La CADA juge insuffisante la diffusion des données publiques en 2006 La CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) a rendu au cours de l’été son rapport d’activité 2006. Elle y dénonce le manque de célérité des administrations dans la mise en œuvre de l’ordonnance du 6 juin 2005 en matière d’accès aux documents administratifs et de réutilisation des informations publiques. Rappelons que les personnes publiques à savoir, l’État, les collectivités territoriales et toutes les autres personnes de droit public ainsi que les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public, doivent favoriser l’accès et la réutilisation par des tiers des données qu’elles détiennent, notamment par la tenue de répertoires, la désignation de personnes responsables, la mise en place de licences types, la diffusion de leurs données de bases sur leur site internet. Or, les personnes publiques apparaissent très en retard dans la mise en place de toutes ces mesures. Rapport d’activité de la CADA Laurence Tellier Avocate, Directrice du pôle Propriété Intellectuelle laurence-tellier@alain-bensoussan.com

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Archive édito septembre 2007

Edito Les systèmes de management de la sécurité informatique bientôt normalisés par l’AFNOR La norme ISO 27001 permet de gérer la sécurité des SI La norme ISO 27001 définit la Politique du Management de la Sécurité des SI au sein d’une entreprise (1). Elle est issue de la BS 7799-2:1999 « Specification for information security management systems » qui définit les exigences à respecter pour créer un ISMS (Information Security Management System). Elle spécifie en annexe certains contrôles de sécurité, tirés de la 17799, dont la mise en oeuvre est obligatoire. La norme ISO 27001 comprend 6 domaines de processus : Définir une politique de la sécurité des informations, Définir le périmètre du Système de Management de la sécurité de l’information, Réaliser une évaluation des risques liés à la sécurité, Gérer les risques identifiés, Choisir et mettre en oeuvre les contrôles, Préparer un SoA ( « statement of applicability »). L’interconnexion des systèmes d’information et le commerce électronique donnent à cette norme un poids grandissant. Elle vise à mettre en place les bonnes pratiques en matière de sécurité des systèmes d’information pour mieux gérer la sécurité des SI entre partenaires. Recueil des bonnes pratiques de sécurité des systèmes d’information, certaines de ses recommandations peuvent en effet être contractualisées. Une homologation d’ici fin 2007 Comme l’ISO 9000, l’ISO 27001 porte moins sur l’efficacité des dispositions mises en place, que sur leur existence et la mise en place de facteurs d’amélioration (PDCA). Pour former sa position, l’AFNOR a soumis le projet ISO 27001 à une enquête probatoire nationale qui s’est terminée le 20 juillet 2007. Notifiée au Journal Officiel du 1er juillet 2007, cette enquête a été ouverte à tous (2). Les résultats sont actuellement dépouillés par la commission compétente, la « Commission Générale des Technologies de l’Information » (CGTI). Cette commission est une structure ouverte qui rassemble, sur la base d’un engagement volontaire, des industriels de l’informatique, opérateurs de télécommunication, sociétés de service spécialisées, représentants de l’administration, groupements d’utilisateurs, etc. Après traitement des résultats de l’enquête, la norme sera alors l’homologuée NF, peut être avant la fin de l’année ! On ne peut que recommander d’y faire référence dans les contrats passés avec des prestataires ou des sous-traitants pour la rendre obligatoire. (1) Projet PR NF ISO 27001 (indice de classement : Z74-221PR). (2) Avis relatif à l’instruction de projets de normes paru au JO du 1er juillet 2007. Isabelle Pottier Directrice du département Etudes et Publications. isabelle-pottier@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°68/2007

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Procèdure PARL litige contre Fabrice Mangione

WIPO Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI Société Phytea contre Monsieur Fabrice M. Transmission au profit du Requérant du nom de domaine DÉCISION DE L’EXPERT Société Phytea contre Monsieur Fabrice M. Litige n° DFR2007-0023 1. Les Parties Le Requérant est Phythea, Société par Actions Simplifiée, dont le siège est situé à Reims, France, représenté par le Cabinet Plasseraud, à Paris, France. Le Défendeur est Monsieur Fabrice M, Lyon, France. 2. Nom de domaine et prestataire Internet Le litige concerne le nom de domaine enregistré le 30 novembre 2006. Le prestataire Internet est la société EuroDNS S.A. 3. Rappel de la procédure Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 25 mai 2007, par courrier électronique et le 30 mai 2007, par courrier postal. Le 30 mai 2007, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations. Le même jour, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige. Le 13 juin 2007, le Centre a confirmé au Requérant l’identité du titulaire du nom de domaine. Le 15 juin 2007, le Requérant a alors soumis un amendement à sa demande. Le Centre a vérifié que la demande et l’amendement répondent bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la “Charte”). Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 20 juin 2007. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a notifié le défaut du Défendeur en date du 13 juillet 2007. Le 20 juillet 2007, le Centre nommait Alain Bensoussan comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement. 4. Les faits Le Requérant, la société Phythea, intervient dans le domaine des produits pharmaceutiques, des compléments alimentaires et des substances diététiques et est, dans le cadre de cette activité, titulaire de marques comprenant la dénomination “menophytea”. Le Défendeur a enregistré le nom de domaine (menophytea.fr) le 30 novembre 2006 et l’exploite pour présenter des liens commerciaux dans les domaines de la santé et de la beauté. 5. Argumentation des parties A. Requérant Le Requérant expose être titulaire des droits de marque suivants : marque française verbale MENOPHYTEA n° 02 3 172 606 déposée le 1er juillet 2002 en classes 3, 5, 29, 30, 32, 35, 38 et 42; marque française verbale MENOPHYTEA RETENTION D’EAU n° 05 3 341 434 déposée le 7 février 2005 en classes 3, 5, 29, 30, 32, 35, 38 et 42; marque française verbale MENOPHYTEA INSOMNIA n° 05 3 361 557 déposée le 23 mai 2005 en classes 3, 5, 29, 30, 32, 35, 38 et 42. Le Requérant invoque également des droits sur les noms de domaine suivants : (menophytea.com) réservé le 12 avril 2005; (menophytea.net) réservé le 12 avril 2005; (menophytea.be) réservé le 24 novembre 2005. Le Requérant fait valoir au soutien de sa demande que le signe sur lequel il dispose des droits antérieurs est identique au nom de domaine (menophytea.fr) et que les liens hypertextes affichés sur le site “www.menophytea.fr” sont en relation avec ses produits et services. Il relève que les mots-clés utilisés dans la partie “recherches apparentés” du site sont en liaison directe avec les produits couverts par les marques MENOPHYTEA. Le Requérant souligne également le but purement lucratif de l’utilisation du nom de domaine (menophytea.fr), qui tire indûment profit de la notoriété de la marque MENOPHYTEA. Outre la présence de liens commerciaux, il expose qu’un “pop up” publicitaire s’affiche concomitamment à l’ouverture de la page d’accueil du site “www.menophytea.fr”, pour proposer l’installation d’une barre d’outil pour des services météo. Le Requérant considère en conséquence que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine (menophytea.fr) constituent une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et caractérisent un comportement déloyal et fautif de la part du Défendeur. Le Requérant sollicite en conséquence la transmission du nom de domaine à son profit. B. Défendeur Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre. 6. Discussion L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement, “il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”. L’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”. L’Expert doit vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par le Requérant, que l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine (menophytea.fr) par le Défendeur portent atteinte aux droits du Requérant au titre de ses marques et de ses noms de domaine, ainsi qu’aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale. Il doit également s’assurer que le Requérant, qui sollicite la transmission du nom de domaine (menophytea.fr) à son profit, justifie de droits sur cette dénomination, en conformité avec la charte. A. Enregistrement ou utilisation du nom de

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Interview M jerome boulon

Interview du mois Jérome Boulon (*) Un CRM pour optimiser la relation client et la gestion de ses forces de vente Pouvez-vous nous dire brièvement en quoi consiste exactement l’activité CRM de Masao ? Nous sommes distributeur et intégrateur d’une solution de CRM , Selligent. Fort de son expérience de 16 ans dans la gestion de la relation client, Selligent se présente comme l’un des acteurs incontournables du marché. Les préoccupations des entreprises sont toujours les mêmes : augmentation de leur chiffre d’affaires, amélioration de leur productivité et de leur rentabilité. Le CRM permet d’atteindre ces objectifs en plaçant simplement le client au centre du système d’information de l’entreprise. L’entreprise optimise ainsi son suivi client, augmente le taux de satisfaction de ce dernier et donc, à terme, s’assure de sa fidélisation. Notre métier est de comprendre les process métiers de nos clients et d’adapter Selligent à leurs impératifs et à leurs contraintes. Concrètement comment fonctionne une solution de CRM aujourd’hui ? Un certain nombre de process de vente sont redondants, le CRM permet de les automatiser. Ainsi, lors de la saisie d’une nouvelle société, certaines actions seront automatiquement générées (prise de rendez-vous, envoi de propositions commerciales ou de documentations, etc.). Ces actions viennent enrichir le planning du commercial en charge du compte. Au-delà de ces aspects opérationnels, la plus value d’un outil CRM est sa capacité à reproduire les process métiers (WorkFlow dans notre jargon) et à s’adapter aux impératifs fonctionnels de l’entreprise ; ainsi un contrat peut suivre un processus de validation précis avant d’être envoyé au client. Jusqu’à présent un commercial gérait son portefeuille clients de manière individuelle, il avait son propre fichier, voire son propre format de fichier (tableur Excel), ce qui posait un problème de consolidation des informations notamment au niveau du Management. Aujourd’hui, grâce au CRM, l’information est consolidée, exploitable par tous et accessible à tout moment. Comment est assurée l’intégrité des données personnelles des clients ? Les problématiques de sécurité vont bien au-delà des droits d’accès liés à l’application. Chaque CRM est différent, si bien que les normes de sécurité et les points d’accès changent d’une solution à l’autre. Nous concernant, Selligent est accessible via Internet et ne nécessite aucune installation sur les postes utilisateurs. L’application est installée sur un unique serveur distant. Il suffit alors de se connecter via Internet Explorer grâce à un login et un mot de passe. Enfin, le serveur et de la base de données doivent être sécurisés à deux niveaux : physiquement tout d’abord, grâce à une salle climatisée fermée à clé, puis électroniquement, par sécurisation de la connexion Internet, comme pour la gestion en ligne de comptes bancaires. Enfin, il est aussi possible de cloisonner l’information en interne et de répartir les portes-feuilles clients par territoire, par secteur d’activité, par équipe… et d’en limiter l’accès. Le retour sur investissements (ROI) dépend il de la taille de la base client ? Le retour sur investissement est une notion très importante dans le CRM. La plupart du temps, il est plus rapide que le taux d’amortissement d’un logiciel (3 ans). Certains clients ont en base de données 200 ou 300 clients seulement. Mais cette base génère un chiffre d’affaires important. Ce n’est donc pas une simple question de taille mais plutôt de qualité. Si l’on souhaite optimiser cette relation client et créer une relation de qualité, le CRM est incontournable. La capacité de centraliser ces informations et que chacun y ait accès en temps voulu est une plus value sans commune mesure pour toute entreprise. Que diriez-vous aux entreprises encore réticentes au recours au CRM ? En France, il subsiste une réticence à investir dans l’immatériel. Entant que commercial il faut déployer une grande force de conviction. Malgré tout, certains arguments sont imparables. Je dirais simplement que grâce au CRM, le coût d’une vente chez un client existant est divisé par trois ; de plus la connaissance du client permet de déployer les ressources adéquates pour s’assurer d’un nouvel acte d’achat. Non seulement notre outil optimise la consolidation des informations, mais facilite leur remontée à des fins décisionnelles. Le module « AnalytiX » de Selligent prend ainsi le relais. Il offre la possibilité d’éditer des tableaux de bord pour les prises de décisions stratégiques. (1)Le CRM [Customer Relationship Management], ou Gestion de la Relation Client [GRC] a pour but de créer et entretenir une relation mutuellement bénéfique entre une entreprise et ses clients. Dans ce mode de relations commerciales, l’entreprise s’attache la fidélité du client en lui offrant une qualité de service qu’il ne trouverait pas ailleurs. www.masao.eu/societe.htlm www.selligent.com Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°68/2007

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EVENEMENT PUBLI NEWS

Evénements Droit de l’informatique et des nouvelles technologies Tendances contractuelles 2007/2008 « Le cabinet organise une conférence en collaboration avec Publi-News sur les nouveaux contrats informatiques et usages de l’électronique dans l’entreprise, les enjeux juridiques du web 2.0 et le nouveau contexte de la loi Informatique et Libertés…. » (Lire la suite…) Alain Bensoussan

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Archive petit dejeuner 12 09 07

Evénement – Petit-déjeuner débat Cybersurveillance Un petit-déjeuner a été animé par Alain Bensoussan le mercredi 12 septembre 2007 dans nos locaux. Il fut suivi d’une session de questions-réponses. A travers la possibilité des entreprises de pouvoir accéder aux messages émis et reçu par les salariés ainsi qu’aux logs de connexion, de plus en plus de sociétés sont confrontés à des problèmes liés à la Cybersurveillance de leurs salariés. Or, la mise en place d’un tel dispositif nécessite le respect d’un certain nombre d’exigences légales strictes étoffées par les décisions de la Cnil. Ce petit-déjeuner débat fut l’occasion, d’aborder l’ensemble des thèmes suivants: la finition et les justifications de la cybersurveillance ; la mise en place de la cybersurveillance à travers les avis de la Cnil ; le rôle clef du DSI en matière de cybersurveillance et sa marge de manoeuvre ; la nécessite d’une charte pour encadrer strictement la cybersurveillance. (Lire le compte rendu)

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Economie juridique semaine 39

Economie juridique Particularités des nouvelles technologies Projet de loi de lutte contre la contrefaçon : vers une réparation « forfaitaire » des préjudices ? Le sénat a adopté le 19 septembre dernier le projet de loi de lutte contre la contrefaçon qui avait été déposé en février 2007. Les principales dispositions du projet relatives à l’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon ont été adoptées par le sénat. Le texte introduirait, sauf amendement ultérieur, la possibilité pour le juge d’accorder, à la victime de la contrefaçon, à titre de dommages et intérêts, une somme « forfaitaire », « à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée ». Jusqu’à présent, la réparation « forfaitaire » des dommages était jugée contraire au principe de la réparation intégrale des préjudices, découlant de l’article 1382 du code civil, selon lequel les dommages et intérêts doivent réparer exactement le dommage subi, sans perte ni profit pour la victime. Il s’agirait donc d’une première en droit français, que certains pourraient considérer comme une ouverture vers l’allocation de dommages et intérêts « punitifs », comme il en existe en droit anglo-saxon. En effet, dès lors que la réparation est fixée de manière forfaitaire, sans se référer nécessairement au préjudice réel de la victime, elle pourrait s’apparenter à une sanction. Or, le prononcé des sanctions est réservé au juge pénal et encadré par le droit pénal qui prévoit notamment des peines maximales pour les infractions. En l’espèce, le texte prévoit au contraire de fixer un montant minimal pour cette réparation forfaitaire, qui « ne pourrait être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. » Ce montant devrait pourtant s’avérer en pratique aussi difficile à chiffrer que le préjudice de la victime, puisque les deux nécessitent de connaître la masse contrefaisante et le montant habituel des redevances perçues par la victime. Il n’est donc pas certain que cette disposition permette d’atteindre l’objectif visé par le texte, c’est à dire « d’améliorer » la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, au sens où elle favoriserait une évaluation plus précise du montant des réparations, mais il est plus probable qu’elle tende à réduire la charge de la preuve des dommages qui pèse en principe sur le demandeur. A cet égard, les dispositions du projet visant à permettre au juge d’ordonner au contrefacteur de communiquer toutes les informations relatives aux produits ou services contrefaits, notamment concernant leur production et leur distribution, pourraient avoir un rôle plus déterminant pour favoriser l’évaluation les dommages causés. Projet de loi de lutte contre la contrefaçon adopté en 1er lecture par le Sénat

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Archive evenement FF du 16 10 07

Evénement Petit-déjeuner débat Page d’accueil 16 octobre 2007 Communications électroniques : Bilan Arcep 2006 et perspectives Animé par Frédéric Forster Frédéric Forster animera un petit-déjeuner débat au cours duquel seront abordés : l’appel à candidature pour la 4ème licence UMTS; le lancement des nouveaux services de renseignements téléphoniques;l’arrivé des réseaux très haut débit (FTTx);l’intervention des collectivités locales dans le secteur, notamment au travers du haut débit mobile (Wimax);la mise en conformité des conventions câble. L’événement aura lieu le 16 octobre de 9h00 à 11h00 (accueil à partir de 8 h 30), dans les locaux de ALAIN BENSOUSSAN 29, rue du Colonel Avia 75015 Paris. Le programme et l’agenda complet sont en ligne sur notre site(inscription gratuite).

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Edito du 8 10 07

Edito La mise en conformité des conventions câble La disparité des situations… Le « plan câble » lancé le 3 novembre 1982 prévoyait le câblage de 52 grandes agglomérations françaises afin de raccorder les logements situés sur leur territoire à un réseau câblé de diffusion de programmes audiovisuels. L’opérateur désigné pour la construction de ces réseaux était alors France Télécom qui, par ailleurs, était également propriétaire des infrastructures correspondantes. La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a modifié ce dispositif et a prévu que les nouveaux réseaux câblés pourraient être déployés, soit par les collectivités locales, soit par des opérateurs privés. Le nouveau cadre réglementaire issu des dispositions de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et services de communications audiovisuelles prévoit que les conventions câbles soient mises en conformité avec les dispositions de l’article 134 de ladite loi, notamment par la suppression des droits exclusifs ou spéciaux quelles avaient pu consentir. Cette mise en conformité aurait dû être réalisée avant la fin du mois de juillet 2006. Cependant, devant les difficultés rencontrées par les acteurs du secteur et pour répondre à certaines incertitudes juridiques, le législateur a souhaité préciser le processus devant conduire à cette mise en conformité. …a conduit l’Arcep à formuler ses préconisations Dans ce cadre, l’Arcep a élaboré en juillet 2007 (1), un rapport public détaillant la nature des conventions signées entre les collectivités et les câblo-opérateurs, leurs régimes juridiques respectifs et émet des préconisations propres à assurer leur mise en conformité avec la loi du 9 juillet 2004. L’Autorité rappelle que les clauses d’exclusivité insérées dans les conventions au profit d’un câblo-opérateur doivent être supprimées dans tous les contrats, qu’ils soient passés dans le cadre des réseaux « communautaires » (ante 1986), du « plan câble » ou des réseaux « nouvelle donne ». A défaut, ces clauses seront, en tout état de cause, inopposables à compter de l’expiration, au 31 juillet 2007, du délai de mise en conformité prévu par la loi. De plus, l’Arcep précise que cette mise en conformité doit être l’occasion pour les collectivités et les câblo-opérateurs, de négocier un allègement des sujétions d’exploitation et d’envisager les modalités d’une évolution de leur convention pour y intégrer la perspective du très haut débit. Enfin, l’Autorité rappelle la possibilité donnée aux acteurs de la saisir en médiation pour le cas où des difficultés seraient rencontrées dans l’application des préconisations du rapport. Frédéric Forster Directeur du département Constructeur Informatique, Télécoms et Electronique. frederic-forster@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°69/2007

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Archivage interview du 8 10 07

Interview du mois Jean-Pierre Bigot (*) Un outil permettant d’objectiver l’évaluation d’un logiciel Quelles sont les nouveautés de votre outil d’évaluation logiciel depuis l’année dernière ? Les nouveautés résident essentiellement dans la diversité des usages que permet notre outil d’évaluation. Conçus au départ essentiellement comme un outil d’évaluation judiciaire permettant d’objectiver les conflits, son usage s‘est étendu aux évaluations comptables et fiscales. Ainsi, lors de la constitution d’une société, il permet de fournir à un commissaire aux apports une évaluation objective de la valeur d’un logiciel apporté. De même, il permet d’exposer aux services fiscaux, la justification du montant d’une cession intra groupe d’un logiciel ou d’une licence. Notre outils et la méthode sur laquelle il repose, offrent en effet des éléments tangibles d’évaluation des actifs immatériels que constituent les logiciels. L’idée étant à chaque fois, d’objectiver un montant, en l’occurrence on est dans le cas d’un prix de reconstitution que l’on peut éventuellement confronter à d’autres approches d’évaluations comme celle du coût historique. On peut aussi y recourir à des fins stratégiques pour connaître par exemple, la valeur du patrimoine immatériel d’une entreprise avant son acquisition ou une participation dans son capital. Pouvez-vous nous rappeler brièvement sur quoi repose cet outil d’évaluation ? Le modèle d’évaluation OSAM (Objective Software Appraisal Model) développé par Esalab est issu de notre expérience dans l’évaluation et l’analyse des logiciels, notamment dans le cadre d’expertises judiciaires. Il s’agit d’une technologie innovante qui se fonde sur un outil original d’analyse permettant d’inventorier les logiciels et d’en effectuer des comptages précis et pertinents par une analyse sémantique des codes et de leurs structures. Cette approche scientifique permet de construire l’évaluation sur un socle de données objectives, systématiques et reproductibles. Les logiciels évalués, bien que constituant des biens « immatériels », acquièrent du fait de ces recensements exhaustifs, une consistance tangible qui les rapproche de tout autre investissement. Le modèle d’évaluation OSAM se fonde sur des méthodes statistiques reconnues associées à des processus d’analyse de langage et de comptages sans équivalents, conçus par Esalab en collaboration avec un laboratoire de recherches universitaires en informatique. Le modèle propose donc une approche par le coût de reconstitution du logiciel. En complément, le laboratoire d’analyse informatique est en mesure d’estimer les logiciels selon d’autres approches, notamment par les revenus : les valeurs de rentabilité établies sur le bénéfice « affectable », sur les bénéfices futurs ou sur le cash-flow actualisé. Notre méthode s’appuie sur un modèle « technique » de comptage, mais également sur un modèle « économique ». Une fois l’effort « brut » du développement d’un logiciel obtenu, il faut en effet estimer les autres postes d’efforts, par exemple ceux de conception en amont, ou de maintenance, selon des cotas dépendant notamment, du type de projet, de sa complexité ou de son degré d’innovation. Il convient ensuite d’en déduire une valeur actualisée. Quelles sont les perspectives qui s’ouvrent aux entreprises ? Ce type d’évaluation est certes, un investissement permettant aux entreprises de connaître la valeur de leur patrimoine immatériel. Mais cela peut devenir un outils de gestion. Jusqu’à présent, les entreprises prenaient en compte dans la gestion financière de leurs actifs immatériels principalement les brevets. Aujourd’hui, elles tendent à prendre également en considération les logiciels dans la comptabilisation de leurs actifs. Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°69/2007

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Archive Petit-déjeuner ABA 16 octobre 2007 (FF)

Evénement – Petit-déjeuner débat Communications électroniques : Bilan Arcep 2006 et perspectives Le petit-déjeuner débat a eu lieu le 16 octobre 2007 dans nos locaux. Il a été animé par Frédéric Forster. L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) a publié son rapport d’activité pour l’année 2006. Ce fut l’occasion de faire un bilan sur la mise en œuvre des nouvelles dispositions issues de la loi du 9 juillet 2004 et sur les enjeux en matière de communications électroniques, tels que : l’appel à candidature pour la 4ème licence UMTS; le lancement des nouveaux services de renseignements téléphoniques; l’arrivé des réseaux très haut débit (FTTx); l’intervention des collectivités locales dans le secteur, notamment au travers du haut débit mobile (Wimax); la mise en conformité des conventions câble. L’année 2006 a été riche et marquera nécessairement le paysage du secteur des communications électroniques tout au long de l’année 2007. Ces différents thèmes ont été examinés autour d’un petit-déjeuner, qui nous a permis de débattre sur les grandes orientations du secteur, à l’aune du bilan de l’année 2006. (Lire le compte rendu)

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Archive actualité 29 10 2007

Actualité Vers une réduction du coût des brevets européens… La ratification du Protocole de Londres a été autorisée par la loi du 17 octobre 2007. Désormais, les frais financiers engendrés par le dépôt et la délivrance des brevets européens devraient être considérablement allégés (plus de 30%), se rapprochant ainsi du coût de protection des inventions aux Etats-Unis et au Japon. Le Protocole de Londres, signé par la France le 30 juin 2001, portant révision de la Convention de Munich du 29 novembre 2000 sur la délivrance des brevets européens, vise en effet à réduire les frais de traduction par la renonciation des Etats à leur droit d’exiger une traduction intégrale des brevets dans leur langue officielle. La demande de brevet européen pourra désormais être déposée dans l’une des langues des Etats membres, sous réserve que soit produite ultérieurement une traduction dans l’une des langues officielles de l’Office Européen des Brevets (OEB). Le français demeurant l’une des trois langues officielles, les brevets déposés en français pourront être validés sans traduction. L’Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que plusieurs autres Etats membres de l’OEB, ont déjà ratifié cet accord, qui ne pouvait entrer en vigueur qu’après ratification par la France. Suite à un long débat passionné, le projet de loi autorisant l’approbation du Protocole a été mis au vote et adopté le 26 septembre 2007 par l’Assemblée nationale. Le Sénat l’a ensuite approuvé lors de la séance publique du 9 octobre 2007. L’accord de Londres devrait pouvoir entrer en vigueur dès 2008. La signature de l’Acte de révision permet l’adaptation de la Convention de Munich à l’émergence des nouvelles technologies et à l’évolution du cadre international des brevets induit par la signature d’accords internationaux. L’arrivée de nouveaux Etats membres (désormais 31) de l’Office européen des brevets et l’évolution des attentes des utilisateurs commandaient également une réforme de la Convention. La ratification de cet accord devrait également permettre de relancer la question du brevet communautaire, en discussion depuis plus de trente ans au sein de l’Union européenne et non aboutie à ce jour. Il en est différemment pour la marque communautaire, entrée en vigueur en 1996. Loi n°2007-1475 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens Claudine Salomon Avocate, Directrice du département Droit & Politique industrielle claudine-salomon@alain-bensoussan.com

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Archive actualité 5 novembre 2007

Actualité Promulgation de la loi sur la lutte contre la contrefaçon Le 17 octobre 2007, le Sénat a adopté en deuxième lecture et sans modification le projet de loi de lutte contre la contrefaçon. La loi a été promulguée le 29 octobre 2007 sous le numéro 2007-1544 et publiée au Journal Officiel le lendemain. La directive du 29 avril 2004 relative aux droits de propriété intellectuelle aura donc été transposée en France avec près d’un an et demi de retard. Rappelons à cette occasion que les principales nouveautés de cette loi visent à consolider la lutte contre la contrefaçon en renforçant les procédures accélérées devant les juridictions civiles, en facilitant l’obtention d’informations sur les réseaux de contrefaçon et en améliorant la réparation du préjudice des victimes de la contrefaçon. Dans un souci de cohérence, l’ensemble des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales et de marques sera porté devant des tribunaux de grande instance spécialement désignés. Rappelons que ces TGI spécialisés n’existent pour l’instant que pour les brevets, certificats d’utilité, certificats complémentaires de protection, topographies de produits semi-conducteurs et obtentions végétales. Il convient donc de surveiller la parution du décret d’application correspondant. Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon Laurence Tellier-Loniewski Avocate, Directrice du pôle Propriété intellectuelle laurence-tellier-loniewski@alain-bensoussan.com

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Archive petit-déjeuner didier gazagne 21 11 2007

Evénement – Petit-déjeuner débat COMMENT DEVENIR « R.E.A.C.H » ? DEBUT DU PRE-ENREGISTREMENT DES SUBSTANCES CHIMIQUES LE 1ER JUIN 2008 : COMMENT SE PREPARER A LA MISE EN ŒUVRE DE REACH ? Le petit-déjeuner débat aura lieu le 21 novembre 2007 de 9h00 à 11h00 (accueil à partir de 8 h 30), dans les locaux de ALAIN BENSOUSSAN 29, rue du Colonel Avia 75015 Paris Il sera animé par Didier Gazagne. La nouvelle réglementation européenne sur les substances chimiques a été adoptée en décembre 2006. Malgré les craintes que suscitent l’application de REACH, REACH est incontestablement une avancée considérable en matière de gestion des produits chimiques dans l’Union européenne. Le système européen unique d’Enregistrement, d’Evaluation et d’Autorisation des Substances Chimiques – REACH (1) qui est entré en vigueur le 1er juin 2007 touche un très grand nombre d’industriels. Il nécessitera l’enregistrement sur une période de 11 ans d’environ 30 000 substances chimiques. En effet, les entreprises qui produisent ou importent plus d’une tonne d’une substance chimique par an devront l’enregistrer dans la base de donnée qui sera gérée par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Dès lors, les conditions d’application de REACH en font une nouvelle condition à la commercialisation d’une substance sur le marché européen puisque sans enregistrement, pas de commercialisation possible. Au delà des fabricants de substances chimiques qui sont les premiers impactés par REACH, l’application de REACH concernent également les importateurs, metteurs sur le marché, utilisateurs en aval de substances telles qu’elles ou contenues dans des préparations ou des articles, représentants exclusifs d’un fabricant de substances chimiques. A l’aube du démarrage de la phase de pré-enregistrement qui débutera le 1er juin 2008 et se terminera le 31 décembre 2008, c’est l’occasion de définir les premières orientations pour la mise en œuvre des dispositions issues du règlement REACH et les enjeux de l’application du règlement, tels que : le périmètre, les échéances et les modalités du pré-enregistrement ; les formes juridiques de coopération à adopter pour parvenir à une mutualisation des coûts des tests tout en limitant les risques liés à la protection du secret de fabrique et du secret industriel ; les conséquences sur le plan juridique résultant de la désignation d’un représentant tiers ou exclusif ; le fonctionnement des forums d’échange d’information sur les substances (FEIS) et l’organisation des partages d’information ; le suivi et la maîtrise du remplacement d’une substance. Connaissez-vous vos obligations envers la réglementation REACH ? Avez-vous commencé à vous préparer à REACH ? (1)L’acronyme de R.E.A.C.H. signifie « Registration Evaluation Autorisation and Restriction of Chimicals Substances » correspond en français à « enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions relatifs aux substances chimiques ». Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence avant le 14 novembre 2007 par courrier électronique en indiquant vos coordonnées et le nombre de personnes qui assisteront au petit-déjeuner débat à l’adresse suivante : invitation-conference@alain-bensoussan.com ou par fax au 01 41 33 35 36.

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Presse – Le journal des fluides

Evénement Presse-TV Le Journal des fluides 2007 www.worldex.fr Articles reproduits avec l’aimable autorisation de worldex.fr Cahier juridique n°22-2007 Didier Gazagne Le régime juridique des biocarburants Cahier juridique n°13-2007 Didier Gazagne Le système REACH : une nouvelle réglementation pour l’industrie traitant des liquides chimiques

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Presse – Le journal du vrac

Evénement Presse-TV Le Journal du vrac 2007 www.worldex.fr Articles reproduits avec l’aimable autorisation de worldex.fr Cahier juridique n°57-2007 Didier Gazagne Charte de développement durable et nutrition animale

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Archive Petit-déjeuner 21 novembre 2007

Evénement – Petit-déjeuner débat COMMENT DEVENIR « R.E.A.C.H » ? DEBUT DU PRE-ENREGISTREMENT DES SUBSTANCES CHIMIQUES LE 1ER JUIN 2008 : COMMENT SE PREPARER A LA MISE EN ŒUVRE DE REACH ? Le petit-déjeuner débat a eu lieu le 21 novembre 2007 dans nos locaux. Il a été animé par Didier Gazagne. La nouvelle réglementation européenne sur les substances chimiques a été adoptée en décembre 2006. Malgré les craintes que suscitent l’application de REACH, REACH est incontestablement une avancée considérable en matière de gestion des produits chimiques dans l’Union européenne. Le système européen unique d’Enregistrement, d’Evaluation et d’Autorisation des Substances Chimiques – REACH (1) qui est entré en vigueur le 1er juin 2007 touche un très grand nombre d’industriels. Il nécessitera l’enregistrement sur une période de 11 ans d’environ 30 000 substances chimiques. En effet, les entreprises qui produisent ou importent plus d’une tonne d’une substance chimique par an devront l’enregistrer dans la base de donnée qui sera gérée par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Dès lors, les conditions d’application de REACH en font une nouvelle condition à la commercialisation d’une substance sur le marché européen puisque sans enregistrement, pas de commercialisation possible. Au delà des fabricants de substances chimiques qui sont les premiers impactés par REACH, l’application de REACH concernent également les importateurs, metteurs sur le marché, utilisateurs en aval de substances telles qu’elles ou contenues dans des préparations ou des articles, représentants exclusifs d’un fabricant de substances chimiques. A l’aube du démarrage de la phase de pré-enregistrement qui débutera le 1er juin 2008 et se terminera le 31 décembre 2008, c’est l’occasion de définir les premières orientations pour la mise en œuvre des dispositions issues du règlement REACH et les enjeux de l’application du règlement, tels que : le périmètre, les échéances et les modalités du pré-enregistrement ; les formes juridiques de coopération à adopter pour parvenir à une mutualisation des coûts des tests tout en limitant les risques liés à la protection du secret de fabrique et du secret industriel ; les conséquences sur le plan juridique résultant de la désignation d’un représentant tiers ou exclusif ; le fonctionnement des forums d’échange d’information sur les substances (FEIS) et l’organisation des partages d’information ; le suivi et la maîtrise du remplacement d’une substance. Connaissez-vous vos obligations envers la réglementation REACH ? Avez-vous commencé à vous préparer à REACH ? (1)L’acronyme de R.E.A.C.H. signifie « Registration Evaluation Autorisation and Restriction of Chimicals Substances » correspond en français à « enregistrement, évaluation, autorisation et restrictions relatifs aux substances chimiques ». (Lire le compte rendu)

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Archive actu du 19 11 07 FF

Actualité Antennes relais : un nouveau guide des relations entre opérateurs et communes A l’occasion du renouvellement de leur partenariat, l’Association des maires de France (AMF) et l’Association française des opérateurs mobiles (AFOM) ont réactualisé leur «Guide des bonnes pratiques entre maires et opérateurs» qui datait de 2004 et l’on rebaptisé « Guide des relations entre opérateurs et communes ». Il s’agit d’un « document cadre » à l’usage des maires pour permettre un déploiement concerté des antennes relais. Le guide complet sera publié mi-décembre sur www.amf.asso.fr et www.afom.fr. Un résumé sera envoyé aux 36.000 maires. Cette nouvelle version prend notamment en compte les nouvelles règles en matière d’urbanisme et présente les retours d’expériences ainsi que les nouvelles connaissances scientifiques sur la question. Son but est également de renforcer le partenariat entre opérateurs et communes. www.afom.fr/v4/STATIC/wp-content/uploads/Memento_GROC_v2.pdf Frédéric Forster Avocat, Directeur du département Constructeurs Informatiques et Télécoms frederic-forster@alain-bensoussan.com

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Interview 2006

Evénement Interview 2006 Alain Bensoussan Supplément du Monde, Les Cahiers de la Compétitivité 27 septembre 2006 Du droit de l’innovation à l’innovation du droit

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Archive actualité 3 décembre 2007

Actualité Mission Olivennes : un accord historique Depuis le 5 septembre 2007, la commission présidée par le président de la FNAC, Denis Olivennes, se penche à la demande du Gouvernement sur l’épineuse question du piratage et du téléchargement illégal des œuvres. Son objectif est de proposer des solutions alternatives à la répression judiciaire de la contrefaçon, ainsi que des mesures de nature à favoriser le développement de l’offre de téléchargement légale. A l’issue d’une consultation des industries culturelles, des opérateurs de télécommunications et des associations de consommateurs, la mission Olivennes a présenté à l’Elysées le 23 novembre 2007 le fruit de ses travaux : un «rapport sur le développement et la protection des œuvres culturelles sur les nouveaux réseaux» et surtout un «accord interprofessionnel pour le développement et la protection des oeuvres et programmes culturels sur les nouveaux réseaux». Après avoir fourni des indicateurs de mesure de l’impact économique du piratage numérique en France et fait l’inventaire des outils juridiques et techniques existants susceptibles d’être mis en œuvre pour lutter contre la contrefaçon, le rapport insiste sur la nécessité de rendre l’offre légale sur internet plus attractive, que ce soit en terme de contenu mais aussi de facilité d’usage et de prix. Il est notamment proposé à cet égard d’accélérer la mise à disposition des œuvres en VOD et d’élargir l’offre d’œuvres non protégées par des DRM, ainsi qu’une diminution du taux de la TVA sur les produits culturels. Corollairement, le rapport préconise des mesures de nature à décourager l’offre illégale : dispositifs de filtrage des contenus et des fichiers pirates par les fournisseurs d’accès, meilleure organisation des ayants droits, mécanismes d’avertissement, sanctions graduées allant jusqu’à la suspension ou la résiliation des contrats d’abonnement à internet. Les auteurs du rapport soulignent encore la nécessité de prendre rapidement les décrets prévus tant dans le cadre de la loi DADVSI ( article L 336-2 relatif aux modalité de diffusion des messages de sensibilisation des internautes) que de la loi du 29 octobre 2007 sur la contrefaçon ( liste des juridiction spécialisées). L’accord interprofessionnel reprend à son compte ces préconisations. Les parties à l’accord prennent des engagements respectifs : les pouvoirs publics de proposer les textes appropriés, les ayants droits (de l’audiovisuel, du cinéma, de la musique, les chaînes de télévision) de s’organiser et d’améliorer l’offre légale, les prestataires techniques de collaborer activement au dispositif global. Parmi ces engagements, on remarquera en particulier : la mise en place d’une autorité publique spécialisée, placée sous l’autorité du juge, chargée de piloter le mécanisme de riposte graduée, lequel «devrait reposer sur le principe de la responsabilité de l’abonné du fait de l’utilisation frauduleuse de son accès» ; la constitution, après avis la Cnil, d’un répertoire national des abonnés dont le contrat a été résilié ; une collaboration entre ayants droits et plate-forme d’hébergement et de partage des contenus pour mettre en oeuvre des techniques de traçabilité des œuvres numériques, impliquant la mise à disposition des sources pour que puissent être créés «des catalogues d’empreintes de référence aussi larges que possible» ; une accélération de la chronologie de l’exploitation des œuvres cinématographiques en vidéo, et l’alignement de la «fenêtre» de la VOD sur celle du DVD ; dans le délai d’un an, la disponibilité des catalogues de productions musicales françaises sans mesures techniques de protection ; la généralisation par les plates-formes d’hébergement et de partage de contenus de l’emploi des techniques de reconnaissance de contenus et de filtrage. En dépit de certaines critiques, notamment énoncées par des associations de consommateurs, on ne peut que saluer un accord historique qui réunit les principaux acteurs de l’action culturelle, et a le mérite de proposer des solutions concrètes et pragmatiques quand le Code de la propriété intellectuelle a montré ses limites. Bien évidemment, les impacts juridiques de ces propositions sont considérables, et d’ailleurs clairement identifiés dans le rapport : respect des libertés individuelles, protection des données personnelles, responsabilité des intermédiaires techniques, contrefaçon… C’est donc avec la plus extrême attention que l’on suivra la mise en œuvre effective de ces mesures. Texte Laurence Tellier-Loniewski Avocate, Directrice du pôle Propriété intellectuelle laurence-tellier-loniewski@alain-bensoussan.com

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Page événement 3 décembre 2007

Evénement Presse-TV 01 Net 2007 05 décembre 2007 Un virus dans l’entreprise ? La justice dédouane l’antivirus Interview de Philippe Ballet « Après avoir été infectée, la société DMS avait porté plainte contre son fournisseur d’antivirus en ligne. Elle a été déboutée en appel. Interviewé sur cette affaire, Maître Philippe Ballet tire quatre enseignements de cet arrêt…» (Lire l’interview)

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Archive actualité du 10 12 07

Actualité Nouveauté dans le langage Européen des marchés publics La Commission de Bruxelles a adopté le 28 novembre 2007 un nouveau règlement concernant le vocabulaire commun pour les marchés publics, connu par les acteurs de la commande publique sous l’acronyme de CPV (Common Procurement Vocabulary). Ce système de classification a été institué dans le but d’unifier les références utilisées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices pour la description de l’objet de leurs marchés. Compte tenu de l’évolution des marchés, des produits et des besoins des utilisateurs, le toilettage du texte actuel a pour ambition de le rendre plus complet et d’en simplifier l’utilisation, mais également de prendre en compte plus amplement des thématiques nouvelles ou évolutives telles que les activités liées aux nouvelles technologies et notamment les services internet et de télécommunications sans fil ainsi que les applications informatiques. Le texte de ce règlement sera tout prochainement publié au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) et sera applicable dans tous les Etats membre 6 mois après sa publication. Communiqué de presse, Bruxelles, le 28 novembre 2007 François Jouanneau Avocat, Directeur du Département Marché Public francois-jouanneau@alain-bensoussan.com

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