24 avril 2008

Conférences, Evénement, Internet contentieux, Vie privée

Internet : terre des hommes numériques

Internet. Alain Bensoussan, interviewé le 28 mars 2008 par Luc Fayard pour Radio-Classique, revient sur l’affaire Martinez – Dupin, dans laquelle le site Fuzz.fr, agrégateur d’actualités, a été condamné pour avoir relayé une information (en l’occurrence une rumeur concernant des personnalités du monde du spectacle) par la publication d’un lien vers un blog.

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Présentation

Présentation du Cabinet Fondé en 1978 par Alain Bensoussan, Avocat à la Cour d’appel de Paris, le Cabinet se spécialise immédiatement dans le droit de l’informatique et intervient dans les premiers contentieux. En 1985, il publie un ouvrage sur le droit de l’informatique et de la télématique. L’évolution technologique l’amène naturellement à intervenir dans d’autres secteurs de pointe. Le Cabinet ouvre de nouveaux bureaux en province en 1990 et s’implante à l’étranger dès 1992. Il se compose actuellement d’une équipe de 87 avocats et juristes d’entreprises formés en sociétés de services ou chez les constructeurs. Depuis 1998, sa compétence, au carrefour des technologies et des branches du droit, lui permet d’offrir une gamme complète de prestations basées sur une approche concrète du droit. Fruit de son expérience, le Cabinet publie diverses collections d’ouvrages, revues, lettres, vidéos et sites web juridiques traitant le droit des technologies de l’information à travers une connaissance des techniques et des métiers.

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sommaire energie arrêts tendances

Les arrêts tendances de l’énergie Sommaire 1 – Le paysage électrique français et la libéralisation du secteur de l’électricité 2 – Les réseaux d’électricité 3 – La production d’électricité et l’achat obligatoire d’électricité 4 – Le transport et la distribution d’électricité. Accès aux réseaux publics 5 – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, RTE 6 – La commission de régulation de l’électricité, CRE 7 – Le règlement des litiges entre acteurs du secteur de l’électricité 8 – Electricité de France 9 – Le service public de l’électricité 10 – La normalisation dans le domaine de l’électricité 11 – Les règles de concurrence dans le domaine de l’électricité 12 – Le marché de la vente de l’électricité 13 – Aspects contractuels de l’accès au réseau de transport et de son équilibre 14 – L’Europe de l’énergie

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Théorie des infrastructures essentielles

La théorie des infrastructures essentielles Le cas de l’hélistation transposable à Gaz de France.   Une société exploitant une hélistation avait abusé de l’état de dépendance économique d’une société l’empêchant, via une tarification forfaitaire injustifiée et discriminatoire, d’assurer l’exécution d’un marché de fournitures de transports sanitaires d’urgence héliportés dont celle-ci était attributaire. Il a été jugé qu’une entreprise en position dominante ne peut, sans raison objective, refuser aux entreprises concurrentes un accès à cette « facilité », ni leur accorder l’accès à des conditions qui seraient moins favorables que celles réservées à ses propres services.   Cette décision permet d’anticiper la prochaine application de la théorie dite des « facilités essentielles » dans le secteur de l’énergie et plus particulièrement du gaz. En effet, une nouvelle controverse risque d’agiter les milieux des producteurs d’énergie français car Gaz de France, détenteur de presque la totalité des sites de stockage de gaz, risque de mal accueillir le principe du droit d’accès des tiers aux stockages émis par la proposition de directive européenne du 13 mars 2001.

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Sommaire santé arrêts tendances

Les arrêts tendances de la santé et des biotechnologies Sommaire 1 – La réforme relative au corps humain 2 – L’expérimentation sur l’homme 3 – Les prélèvements d’organes 4 – L’assistance médicale à la procréation 5 – Les données médicales nominatives 6 – Biotechnologie et droit de la preuve 7 – L’expérimentation sur l’animal 8 – La protection des inventions biotechnologiques 9 – Les biotechnologies et l’environnement 10 – Les médicaments 11 – La médecine et l’entreprise 12 – Responsabilité médicale 13 – Droits des malades 14 – Médecine et délits de presse 15 – L’information des professionnels de santé 16 – Le dossier médical

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Sommaire communication électronique arrêts tendances

Les arrêts tendances de l’Internet Sommaire 1 – Les atteintes aux libertés individuelles et publiques et aux biens 2 – Le commerce électronique et les atteintes à la liberté 3 – La protection du consommateur 4 – Les atteintes aux droits d’auteur 5 – Les atteintes aux marques et aux signes distinctifs 6 – Les atteintes au droit social 7 – Les atteintes au traitement de données à caractère personnel

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Sommaire informatique arrêts tendances

Les arrêts tendances de l’informatique Sommaire 1 – La propriété des créations informatiques 2 – Les obligations du fournisseur 3 – Les garanties et la maintenance 4 – Les droits et obligations de l’utilisateur 5 – Les atteintes aux droits d’auteur 6 – Les agissements de concurrence déloyale ou parasitaire 7 – La fraude informatique 8 – La protection des consommateurs 9 – Les aspects financiers 10 – Les traitements de données à caractère personnel

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Jurisprudence – TGI Nanterre ord. 26 octobre 2004

Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 26 octobre 2004 Oracle France / Franck P., Elisabeth C. Nous président, après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience du 19 octobre 2004 avons mis l’affaire en délibéré à ce jour : PROCEDURE ET MOYENS La société Oracle a fait citer en référé sur autorisation du président, Franck P. et Elisabeth C. pris en leur qualité de délégués syndicaux CFDT afin : de voir interdire à la section syndicale CFDT Oracle de diffuser des communications syndicales auprès des collaborateurs de la société Oracle par le biais de leur messagerie professionnelle, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée, se réserver la liquidation de l’astreinte, condamner conjointement les défendeurs à payer 2000 € au titre de l’article 700 du NCPC ; Les défendeurs soutiennent qu’ils ne sont investis que d’un pouvoir de représentation du syndicat auprès du chef d’entreprise et doivent être mis hors de cause leur responsabilité personnelle ne pouvant être mise en cause. Ils concluent au rejet de la demande concernant l’interdiction sollicitée à l’encontre de la section syndicale qui n’a pas la personnalité morale. Ils sollicitent chacun 2000 € au titre de l’article 700 du NCPC. Par conclusions récapitulatives du 19 octobre 2004, la société Oracle estime que les défendeurs doivent rester dans la cause, que l’interdiction réclamée le sera à leur égard et reprend pour le surplus son exploit introductif d’instance. DISCUSSION Attendu qu’il résulte de l’article L 412-11 du code du travail que chaque syndicat représentatif désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d’entreprise ; Que le 29 mars 2004, la Fédération des services CFDT a désigné Elisabeth C. et Franck P. comme délégués syndicaux ; Que ces derniers, par l’intermédiaire de l’intranet de la société Oracle ont créé en juin 2004 un répertoire permettant aux destinataires salariés de la société d’avoir accès à des comptes rendus officieux des réunions du comité d’entreprise ; Attendu que sur demande du chef d’entreprise le répertoire a été supprimé en août 2004, ce qui n’est pas contesté ; Qu’un lien « délégation syndicale CFDT » ayant été maintenu, l’employeur a supprimé ce lien ; Attendu qu’une réunion du comité d’entreprise du 15 septembre 2004 n’a pas abouti à un accord sur le mode de fonctionnement d’une boite à lettre syndicale électronique, et il a été rappelé : « que la communication syndicale devait se faire au point de sorties, aux heures d’entrée et de sortie du personnel » ; Attendu que le 16 septembre 2004 sous le label « CFDT Oracle » et dans l’intranet Oracle a été diffusé à l’ensemble du personnel : « merci de nous communiquer l’email (personnel ou professionnel) où vous souhaitez recevoir nos informations… » et indiquant l’adresse électronique de la CFDT Oracle, ou la remise à la personne de Elisabeth C. ; Que de même la première page de l’assignation à la présente audience a été diffusée sur l’intranet de la société ; Attendu que c’est ce genre de messages électroniques que la société Oracle entend faire interdire en l’absence d’accord d’entreprise sur la création d’un site syndical, alors même que la société se déclare éditeur informatique et devrait donc promouvoir, même si c’est en l’encadrant, une communication syndicale moderne ; Attendu qu’en l’état, force est de constater qu’en application de l’article L 412-8 du code du travail les publications et tracts de nature syndicale ne peuvent être diffusés, ni sur un site syndical mis en place sur intranet de l’entreprise, ni sur la messagerie électronique de l’entreprise, sauf accord d’entreprise ; Attendu que les défendeurs, seuls à même de diffuser de tels messages sur l’intranet de la société Oracle ne peuvent demander leur mise hors de cause, qu’ils leur appartenaient, s’ils le souhaitaient de provoquer l’intervention volontaire ou forcée de la Fédération des services CFDT ; Que dès lors, il leur sera fait interdiction sous peine d’une astreinte de 100 € par infraction constatée de faire leur communication syndicale par le biais de la messagerie professionnelle ; Attendu que chacune des parties sera déboutée sur le fondement de l’article 700 du NCPC. DECISION Vu l’urgence, Enjoignons à Franck P. et Elisabeth C. de ne pas diffuser de communications syndicales par le biais de la messagerie de la société Oracle à peine d’une astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée passé huit jours de la signification de la présente ordonnance, Nous réservons la liquidation de l’astreinte, Déboutons chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du NCPC, Constatons l’exécution provisoire, Condamnons les défendeurs aux dépens. Le tribunal : Claire Lacaze (président) Avocats : SCP Falques & associés, Me Beziz (cabinet Legrand)

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Notices d'impact sur l'environnement -textes utiles-

Notice d’impact sur l’environnement – Les textes utiles La décision: CCA Bordeaux, 28 février 2002 Cour administrative d’appel de Bordeaux statuant au contentieux N° 99BX00137 Inédit au Recueil Lebon 1e chambre M. Bec, Rapporteur M. Pac, Commissaire du gouvernement Lecture du 28 février 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1999, par laquelle M. DOUBLET, demeurant rue Jean Jaurès à Eguzon – Chantome (Indre), M. GUYOTON, demeurant rue A. Guillon à Guéret (Creuse) et Mme LACROCQ, demeurant ALa Feyte à Eguzon – Chantome (Indre), demandent que la cour : – annule le jugement rendu le 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 par lequel les préfets de la Creuse et de l’Indre ont déclaré d’utilité publique les travaux d’établissement d’une ligne électrique ; – annule l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’expropriation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2002 : – le rapport de M. Bec, conseiller ; – et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par Electricité de France à la requête de M. DOUBLET et autres : Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la requête présentée par Mme LACROCQ, MM. DOUBLET et GUYOTON comporte dans ses annexes l’exposé des moyens de droit et des considérations de fait de nature à la faire regarder comme régulièrement motivée ; que la fin de non recevoir opposée par Electricité de France doit par suite être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu’en se bornant, pour rejeter le moyen tiré de l’irrégularité du dossier soumis à enquête publique, à relever que ce dossier comportait une notice d’impact, et permettait de connaître le tracé de la ligne électrique projetée, le tribunal administratif de Limoges n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisance du contenu de la notice d’impact ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ; Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme LACROCQ, MM. DOUBLET et GUYOTON devant le tribunal administratif de Limoges ; Sur la recevabilité de l’intervention d’Electricité de France : Considérant que le mémoire par lequel Electricité de France intervient dans le litige est régulièrement signé par le directeur du centre régional du transport d’énergie et des télécommunications du Sud-Ouest ; qu’Electricité de France a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que son intervention est ainsi recevable ; Sur la légalité de l’arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 des préfets de la Creuse et de l’Indre : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 : Pour les travaux et projets d’aménagements définis à l’annexe IV jointe au présent décret, la dispense, prévue au B et au C de l’article 3 ci-dessus, de la procédure d’étude d’impact est subordonnée à l’élaboration d’une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l’environnement et les conditions dans lesquelles l’opération projetée satisfait aux préoccupations d’environnement ; Considérant que si l’annexe I du décret précité, dans sa rédaction antérieure à l’intervention du décret n° 93-245 du 25 février 1993, dispense d’étude d’impact les travaux d’installation des ouvrages de transport d’électricité dont la puissance maximum est inférieure à 225 kV, cette dispense est subordonnée par l’annexe IV de ce décret à la réalisation d’une notice d’impact ; que cette notice doit comporter, outre la description de l’état initial de l’environnement du projet, une évaluation de ses impacts sur les paysages, les milieux agricoles et naturels, et l’habitat, ainsi que l’exposé des mesures de réduction d’impact nécessaires pour satisfaire aux préoccupations d’environnement ; Considérant que la description de l’état initial de l’environnement par la notice d’impact élaborée en vue de déterminer le tracé du projet de ligne électrique de 90 kV reliant Eguzon à Dun le Palestel comporte des omissions relatives en particulier à la présence du vallon de la Clavière et du hameau du Puy-Joly ; que cette notice ne permet pas d’apprécier l’impact réel du projet sur les paysages et les milieux ; que, s’agissant des mesures prises pour satisfaire aux préoccupations d’environnement, leur exposé, en dehors de considérations relatives à l’utilisation de la végétation existante pour réduire l’effet visuel de la présence de la ligne, se limite à la mention que des précautions seront prises dans l’implantation des pylônes , et qu’une attention toute particulière sera apportée à l’insertion du dispositif dans l’environnement ; que le contenu de cette notice, qui n’est pas en relation avec l’importance des travaux projetés, et leur incidence sur un environnement jusque là préservé, ne peut ainsi être regardé comme comportant une évaluation des impacts du projet sur les paysages, les milieux agricoles et naturels, et l’habitat, ainsi que l’exposé des mesures de réduction des nuisances d’impact nécessaires pour satisfaire aux préoccupations d’environnement ; que, par suite, Mme LACROCQ, MM. DOUBLET et GUYOTON sont fondés à soutenir que l’arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 par lequel les préfets de la Creuse et de l’Indre ont déclaré d’utilité publique les travaux d’établissement d’une ligne électrique est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, et doit être annulé ; DECIDE : Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 3 décembre 1998 est annulé. Article 2 : l’arrêté conjoint des 6 et 16 août 1990 des préfets de la Creuse et de l’Indre est annulé. Titrage : 34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE – REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE – ENQUETES

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Valeur intangible des contrats -textes utiles-

Valeur intangible des contrats – les textes utiles La décision : CCA Bordeaux, 28 février 2002 Cour administrative d’appel de Bordeaux statuant au contentieux N° 98BX00638 Inédit au Recueil Lebon 1e chambre M. Desrame, Rapporteur M. Pac, Commissaire du gouvernement Lecture du 28 février 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1998 au greffe de la cour, présentée par M. HOMAND, demeurant quartier Rochelle à Ducos (Martinique) ; M. HOMAND demande à la cour : 1°) d’annuler l’ordonnance en date du 18 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du directeur d’Electricité de France Martinique suite à la demande qu’il lui avait adressée de déplacer la ligne électrique surplombant sa maison ; 2°) d’ordonner que la ligne de 63 KV qui surplombe son habitation soit déplacée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2002 : – le rapport de M. Desramé, président-assesseur ; – et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ; Considérant que les litiges qui peuvent naître entre les particuliers et Electricité de France à l’occasion de la constitution de servitudes de passage liées à l’implantation des ouvrages publics que constituent les lignes électriques relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que c’est donc à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Fort de France a rejeté la demande de M. HOMAND comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu’il y a lieu pour la cour d’annuler cette ordonnance et de statuer par la voie de l’évocation sur la demande de M. HOMAND ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. HOMAND a autorisé le passage sur sa propriété de la ligne électrique à haute tension Lamentin-Petit Bourg en signant le 9 juin 1993 une convention portant reconnaissance de servitudes légales ; qu’il n’établit pas par les pièces qu’il verse au dossier que l’implantation de la ligne de deux circuits 63000 volts ne serait pas conforme au tracé figurant dans la convention de passage qu’il a signée ; qu’il résulte au contraire des documents produits par Electricité de France et notamment du relevé de géomètre effectué au droit de l’habitation du requérant que, d’une part, la ligne ne surplombe pas la maison du requérant ; que, d’autre part, son axe est implanté à une distance de celle-ci au moins aussi grande que celle qui était prévue dans la convention ; que, dans ces conditions, M. HOMAND n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de refus par laquelle le directeur d’Electricité de France Martinique a rejeté sa demande de déplacement de l’ouvrage pour le mettre en conformité avec la convention serait illégale ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. HOMAND tendant à ce qu’il soit ordonné à Electricité de France de déplacer la ligne électrique litigieuse doivent, en tout état de cause, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L’ordonnance en date du 18 mars 1998 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. HOMAND devant le tribunal administratif de Fort de France et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Titrage : 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS – DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES – DOMMAGES CAUSES PAR L’EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D’OUVRAGES PUBLICS

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Internet et les atteintes aux marques

La Cour d’appel de Paris a rendu une décision qui doit conduire à la plus extrême prudence en ce qui concerne l’usage des localisations géographiques à titre de signe distinctif. Elle considère en effet qu’« à l’instar d’une personne physique ou d’une personne morale, une collectivité territoriale est en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée, notamment lorsqu’un tiers, en déposant une marque, sera susceptible de lui causer un préjudice soit en l’empêchant de tirer profit de la commercialisation de son nom, soit en nuisant à son identité, son prestige ou sa renommée ». Cette décision renforce la protection attachée au nom d’une collectivité territoriale par rapport aux décisions antérieures qui avaient accueilli favorablement, sur le fondement du risque de confusion, les actions introduites par des collectivités territoriales tendant à obtenir l’annulation de marques et/ou de noms de domaine déposés par des tiers, construits avec le nom de la collectivité territoriale demanderesse. Dans le cas d’espèce, contrairement aux décisions antérieures, les juges ne motivent pas expressément leur décision sur le risque de confusion entre les services visés par la marque PARIS L’ETE déposée notamment pour désigner des « services de diffusion de programmes de radio ou de télévision et des services de présentation au public d’œuvres plastiques, de littérature à but culturel ou éducatif » et les activités de la Ville de Paris. Ils relèvent néanmoins que la Ville de Paris organise de nombreuses manifestations, lors de la saison d’été, dans les domaines culturel, économique et touristique; qu’elle fait connaître ces évènements, qui lui permettent de développer sa renommée, par le biais de différents médias d’information; et utilise, dans ce contexte, son nom associé au mot L’ETE. Dès lors, le dépôt de la marque PARIS L’ETE, qui crée un monopole d’exploitation au profit d’un tiers, prive la Ville de Paris de la possibilité d’exploiter son nom pour désigner ses propres activités et pour en contrôler l’usage. Ils prononcent donc l’annulation de la marque PARIS L’ETE sur les fondements de l’atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom (L711-4h) du Code de la propriété intellectuelle) et du risque de tromperie en raison de l’apparence de garantie officielle que la marque revêtait (L711-3 du CPI). CA Paris, 12 décembre 2007 Paru dans la JTIT n°73/2008 Mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés portant atteinte aux droits des tiers Les sociétés Google Inc. et l’Eurl Google ont été assignées pour contrefaçon de la marque française REMOTE-ANYTHING, proposée comme mot-clé dans le cadre de leur programme Adwords. Le mot clé reproduisant la marque déclenchait des liens commerciaux renvoyant vers des sites de sociétés commerciales proposant des produits et services similaires à ceux protégés par la marque française REMOTE-ANYTHING. Par arrêt du 6 décembre 2007, la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que l’usage du mot-clé REMOTE-ANYTHING dans le cadre du programme Adwords constituait un usage de marque « dans la vie des affaires » au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. En outre, la Cour d’appel a considéré que Google exerçait une activité de régie publicitaire et qu’en ne contrôlant pas l’usage des mots-clés proposés dans le cadre de son système Adwords, elle pouvait voir sa responsabilité engagée au motif qu’elle aurait un intérêt commercial à la diffusion de messages de publicité sous forme de liens commerciaux. C’est ainsi que ces sociétés ont été condamnées à 15 000 euros pour contrefaçon de marque. Les qualifications de parasitisme, de concurrence déloyale et de publicité mensongère ont cependant été écartées. Les actes de concurrence déloyale se confondent en effet avec ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon de marque. La publicité mensongère n’est quant à elle pas constituée au motif que les liens commerciaux s’affichent sur l’écran sous un emplacement réservé à cet effet. CA Aix en Provence, 6 décembre 2007 Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon Un projet de loi de lutte contre la contrefaçon a été présenté, le 7 février 2007, en Conseil des ministres. Il s’inscrit dans le prolongement de la loi dite « Longuet » du 5 février 1994 et des lois du 18 mars 2003 et du 9 mars 2004 et procède à la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Tous les domaines du droit de la propriété industrielle sont concernés : brevets, marques, dessins et modèles, appellations d’origine et indications géographiques, obtentions végétales, puces et semi-conducteurs, propriété littéraire et artistique, droits voisins, droit du producteur des bases de données… Il s’agit, en effet, de renforcer l’arsenal juridique à disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Le projet de loi vise à faciliter la preuve de la contrefaçon, dont il est rappelé qu’elle s’administre par tous moyens, en créant, notamment, un droit d’information permettant aux autorités judiciaires d’ordonner la communication d’informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il instaure la notion de « contrefaçon à l’échelle commerciale » permettant la mise en place de mesures particulières à l’encontre des contrefacteurs, telles la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers, le blocage de comptes bancaires, le retrait des circuits commerciaux et la destruction des produits contrefaits, ainsi que des matériels ayant servi à leur création ou leur conception, la confiscation au profit de la victime des produits de la contrefaçon. Il contient également des dispositions originales relativement au mode d’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon et propose une alternative au choix de la partie lésée : soit prendre en considération tous les aspects du préjudice, comme le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, le préjudice moral, soit allouer un forfait, qui ne peut être inférieur au montant des redevances qui auraient été versées au titulaire du droit, en cas d’exploitation autorisée. On sera attentif aux évolutions de ce texte important, qui pourrait affiner, voire réviser, certains concepts de

Cnil : organisation et pouvoirs, Informatique et libertés, Informatique et libertés Contentieux

Sanction pour non déclaration de site internet à la Cnil

La déclaration à la Cnil est obligatoire pour les sites internet traitant des informations nominatives sous quelque forme que ce soit. Ainsi, le responsable d’un site internet avait envoyé un courrier pour prévenir la Cnil de la mise en ligne du site, mais n’avait pas, en revanche, retourné le formulaire de déclaration à la Commission.

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