24 avril 2008

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UDRP : OMPI D2001-0367 10 05 2001 FUN AND FLY C B. MAILLOT

WIPO Arbitration and Mediation Center Marque FUN & FLY opposée à funandfly.com. Transfert du nom de domaine au profit de la requérante, la société Fun and Fly ADMINISTRATIVE PANEL DECISION FUN AND FLY v. Cyril B.-M. Case No. D2001-0367 1. The Parties The Complainant is FUN AND FLY, a French public company, represented by Maître Marianne COMBALDIEU, France. The Respondent is Mr. Cyril B.-M., located in Versailles, France. 2. The Domain Name and the Registrar The domain name at issue is (funandfly.com). The registrar is Tucows.com, Inc. 3. Procedural History The WIPO Arbitration and Mediation Center ( the Center) received the complaint by e-mail on March 14, 2001 and in hard-copy on March 20, 2001. The Center notified the Complaint formally on March 23, 2001, in French. The Respondent required a translation into English and on March 27, 2001. The Center confirmed that the proceedings will be conducted in English. The translation has been provided on April 2, 2001. The Complaint was filed in accordance with the requirements of the Rules and the Supplemental Rules. Payment has been properly made and the single Panelist agrees with the Center’s assessment concerning the complaint’s compliance with the formal requirements. The Complaint was properly notified in accordance with the Rules. The Respondent default has been notified on April 17, 2001. The single Panelist accepted his appointment and has submitted a Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence to the WIPO Arbitration and Mediation Center. The date scheduled for the decision is May 10, 2001. 4. Factual Background The complaint is based on : – the French FUN & FLY trademark n° 1697150 filed on September 25, 1991, in classes 39, 41 and 42 (travel and tourists agency, transportation of persons, renting of vehicles of transport, renting of windsurfers and cycles. Booking in hotels for travellers. Hotel business. Catering. Organisation of sporting training. Organisation of sporting competitions) – the French FUN & FLY trademark application n° 3085671 filed on February 26, 2001, in class 38, which is still pending. The Complainant was created on September 20, 1991, by Mr. Michel SAUTEREAU for the organisation of travels and sporting events in the domain of surf, windsurf, kite surf, golf and climbing, it is well-known in its sector of activity. Mr. Michel SAUTUREAU registered the domain name : (fun-and-fly.com) on September 2, 1997, which is on active status. On April 5, 2000, the Respondent registered (funandfly.com) which is on active status and which is used for the same activity as (fun-and-fly.com). A link between the homepage of the site and the address « info@funandfly.com » is created on the website, whereas the contact address of the Complainant is « info@fun-and-fly.com ». At the end of January 2001, clients of the Complainant complained about the confusion between the domain name at issue and (fun-and-fly.com). 5. Parties’ Contentions A. Complainant 5.1 The Domain Name is Identical or Confusingly Similar to the Trademark (funandfly.com) is presented as the slavish or at least quasi-slavish reproduction of the trademark FUN & FLY, the name FUN & FLY being not only the trademark, but also the corporate, domain and trade name of the Complainant. The domain name at issue is used to offer the same services than those cited by the trademark. As a consequence, there is obviously a risk of confusion between the domain name at issue and the trademark. 5.2 The Respondent Has No Rights or Legitimate Interests With Respect of the Domain Name The Complainant proves its rights on the trademarks and the large use of its trademark and of the name FUN AND FLY, not only as a trademark, but also as a domain, corporate and trade name, before the registration of the domain name at issue, which is counterfeiting his rights. 5.3 The Domain Name Has Been Registered and Is Being Used in Bad Faith The Respondent registered the domain name at issue to prevent the Complainant from developing his activity on the internet. The Complainant contacted Mr. Cyril B. to invite him to cancel his domain name or to transfer it to him. The Respondent seemed to agree, but became very evasive. That is why the Complainant sent him a registered letter on February 16, 2001, to ask him to stop using the domain name and to cancel or transfer it to him, offering to reimburse the expenses. The Respondent answered to this letter : « First, I was willing to negotiate the transfer of the domain name to your firm but the threatening behaviour of your assistant (I can’t remember his name) has dissuaded me (…). You ask me what are my intentions. Netfuze offered me several times to buy this name and your threats lead me to accept their conditions, which would enable me to put an end to the problem, as far as I am concerned (…)? If you want the domain name in question, it’s time for negociation [sic](…) ». In this answer, he explains that the domain name is used by a licensee, which is called Netfuze, located in the Philippines. The Respondent is the manager of the French company Antitopia, which creates websites. The web developer of this company is Mr. Samuel SEMDON, who is also the administrative contact of (netfuze.com) and Netfuze activity is the booking of domain names. By e-mail dated March 5, 2001, the Respondent offered to sell the domain name at issue for the price of US$ 17, 000, and on March 12, 2001, he sent a contract and a letter from Netfuze agreeing to the cancellation of the license agreement. B. Respondent The Respondent has not filed any response to the Complaint and the dispute must therefore be determined on the basis of the Complainant’s assertions. 6. Discussions And Findings According to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), the Complainant must prove that (§ 4 a) : (i) the domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the Complainant has rights; and (ii) the Respondent

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UDRP : OMPI D2000-1438 08 02 2001 HCS MISCO C C. CATUREGLI

WIPO Arbitration and Mediation Center Marque MISCO opposée à hcsmisco.com. Transfert du nom de domaine au profit de la requérante, la société HCS Misco. ADMINISTRATIVE PANEL DECISION HCS MISCO v. Christophe C. Case No. D2000-1438 1. Parties The Complainant is HCS Misco, a French public company, represented by Marc Delavay. The Respondent is Mr. Christophe C., located in Marseille, France. 2. The Domain Name and Registrar The domain name at issue is (hcsmisco.com). The registrar is Register.com, Inc.. 3. Procedural History The WIPO Arbitration and Mediation Center ( the Center) received the complaint by e-mail on October 27, 2000 and in hard-copy on October 23, 2000. Supplemental filings were received by e-mail on October 27, 2000, November 14 and 15, 2000 and in hardcopy on November 20, 2000 and additional information to the factual and legal grounds on November 20, 2000 and notified the Complaint formally on November 21, 2000, the day of the commencement of the administrative proceeding. The Complaint was filed in accordance with the requirements of the Rules and the Supplemental Rules. Payment has been properly made and the single Panelist agrees with the Center’s assessment concerning the complaint’s compliance with the formal requirements. The Complaint was properly notified in accordance with the Rules. The Respondent default has been notified on December 11, 2000. The single Panelist accepted his appointment and has submitted a Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independance to the WIPO Arbitration and Mediation Center. The administrative panel did find that it lacks evidence in support of the trademark MISCO and asked the Complainant to support evidence that supports its rights in the trademark MISCO. The Complainant responded to procedural order No.1 on January 18, 2001. The date scheduled for the decision is January 29, 2001. 4. Factual Background The complaint is based on : – the French MISCO trademark No. 1323323 filed on July 7, 1985, in classes 9 (software) , 16 (printed products, publications), 20 (furniture) , 35 (publicity) , 41 (publication of texts and catalogs) and 42 (software programming, hardware renting), under priority of the Britsh trademark No. 1233400 for class 16, No. 1233399 for class 9 and No. 1242660 for class 20, in the name of Electrocomponents PLC, assigned to Systemax Incorporated and renewed in 1995, – the Benelux trademark MISCO No. 413227 filed on June 26, 1985 in the name of Systemax Incorporated in classes 9, 16 and 20. The Complainant refers to a trademark registration in New Zealand, Australia, Denmark, Ireland, Norway, Sweden, Switzerland and United Kingdom, but none of the exhibits justify these applications. The Complainant registered the domain name (hcsmisco.fr) in 1997 that has since been regularly updated. The Complainant registered other domain names: (

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UDRP : OMPI D2000-0130 14 06 2000 EI D NEMOURS C AVANT GARDE

WIPO Arbitration and Mediation Center ADMINISTRATIVE PANEL DECISION E. I. du Pont de Nemours and Company v. Avant Garde Composition Case No. D2000-0130 1. The Parties Complainant is E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, U.S.A., represented by Anne F. Chabane, hereinafter « Complainant ». Respondent is Avant Garde Composition, 8bis rue Bretonneau, 75020 Paris, France, represented by Marine Casin, 12 boulevard Raspail, 75007 Paris, France, hereinafter « Respondent ». 2. Domain Names and Registrar The domain names at issue are « cromalin.com » and « chromalin.com », hereinafter referred to as the « Domain Names ». The registrar is Network Solutions, Inc. 3. Procedural History The WIPO Arbitration and Mediation Center (the Center) received the Complainant’s first complaint on March 6, 2000. Following the issuance by the Center on March 9, 2000 of a Complaint Deficiency Notification to the Complainant, a revised complaint was submitted on March 21, 2000. The Center verified that the revised complaint satisfies the formal requirements of the ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the Policy), the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the Rules), and the Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the Supplemental Rules). Complainant made the required payment to the Center. Complainant requested one arbitrator only. The formal date of the commencement of this administrative proceeding is March 23, 2000. On March 8, 2000, the Center transmitted via email to Network Solutions Inc. a request for registrar verification in connection with this case. On March 8, 2000, Network Solutions Inc. transmitted via email to the Center, Network Solutions’ Verification Response, confirming that Respondent is the registrant and that the administrative contact is Guillaume Caris, JBC Multimedia, 8bis rue Bretonneau, 75020 Paris, France, and that the technical contact is Jerome Berthelot, JBC Multimedia, 6/8 rue de la rosiere, 75015 Paris, France. The e-mail address for both is « jb@jbc-multimedia.fr ». Having verified that the revised complaint satisfied the formal requirements of the Policy and the Rules, the Center transmitted on March 23, 2000, to Respondent (administrative as well as technical contacts), Notification of Complaint and Commencement of the Administrative Proceeding, via post/courier, facsimile and e-mail, to the addresses above as well as to « Postmaster@cromalin.com » and « Postmaster@chromalin.com ». The Center advised that the Response was due by April 11, 2000. On April 10, 2000, the Center received the Response. Respondent requested that the Administrative Panel (the « Panel ») consist of three arbitrators, and paid the required fee. On April 27, 2000, after receiving their completed and signed Statements of Acceptance and Declarations of Impartiality and Independence, the Center notified the parties of the appointment of a three-arbitrator panel consisting of Mr. Geert Glas as the Presiding Panelist, and Ms. Dana Haviland and Mr. Alain Bensoussan as Panelists. The Panel met by telephone conference call on May 5, 2000. The Projected Decision Date was May 10, 2000, but was extended to May 15, 2000, in regard of the complexity of the case and the fact that all but the Presiding Panelist did not receive Respondent’s Exhibits on time. The three Panelists find that the Panel was properly constituted and appointed in accordance with the Rules and Supplemental Rules. Pursuant to article 12 of the Rules and upon examination of the case, it appeared necessary to the Panel to ask the following questions to the parties: 1. The Parties are requested to further elaborate on the generic/distinctive character of the term « Cromalin ». 2. The Parties are requested to describe in detail the use Respondent makes of Complainant’s products sold under the « Cromalin » trademark and to elaborate on the legal and factual aspects of Respondent’s defense of use of the Domain Names in connection with the « bona fide sales of goods and services ». 3. Respondent is requested to comment on its « TM » reference when using « Cromalin » in his brochure. This was done on May 18, 2000. A response by the Parties was due for May 24, 2000, by e-mail to the Center with a copy to the Panelists and the other party, and the deadline for the Panel to issue its decision was suspended until May 31, 2000. The Panel shall issue its Decision based on the Complaint, the Response, the response to the Panel’s questions, the evidence presented, the Policy, the Rules and the Supplemental Rules. 4. Factual Background The complaint is based upon two trademark registrations for « Cromalin », certified copies of which appear in Exhibit A of the Complaint. These trademarks are: 1. Cromalin (U.S.A.), No. 908568, registered February 23, 1971, renewed February 23, 1991. 2. Cromalin (France), No. 1641439, registered January 30, 1991. In responding to the Panel’s questions, Complainant added copies of one more trademark registration as well as a list containing a number of other registrations of the trademark « Cromalin » throughout the world. This trademark is: – Cromalin (Community Trademark), No. 000470864, registered September 8, 1998. It appears from the database of Network Solutions Inc., that Respondent is the registrant of the Domain Names. Respondent registered « cromalin.com » on December 15, 1998, and « chromalin.com » on July 21, 1999. Respondent is a company active in the photogravure business. According to Respondent, he has bought from Complainant material and machines, marketed by Complainant under the trademark « Cromalin ». This equipment enables him to manufacture a color control test. Respondent has a web site that can be accessed with the domain names « cromalin.com », « chromalin.com » and « avantgarde-compo.fr ». It contains information about the company, its products and services offered, the tariffs and conditions, as well as other miscellaneous information. It should however be noted that none of the Domain Names are advertised, neither on the web site of Respondent, nor on the invoices and commercial documentation as submitted by Respondent as Exhibit B. The domain name « avantgarde-compo.fr » is however prominently displayed on the web site itself as well as on the commercial documentation and invoices. The first page of Respondent’s web site is depicted below. 5. Parties Contentions A. Complainant Complainant contends that Respondent has registered the Domain Names which are identical or confusingly similar to Complainant’s « Cromalin » trademarks,

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UDRP : OMPI D2000-1703 26 04 2001 ZEBANK

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ZEBANK c. Romain F. Litige N° D2000-1703 1. les parties Le requérant est la société française Zebank, représentée par Monsieur Henri Casadeus et par Monsieur Guillaume MARCHAIS, avocat. Le défendeur est Monsieur Romain F., domicilié à Levallois-Perret, représenté par Madame Delphine MOUKARZEL, avocat. 2. les noms de domaine et l’unite d’enregistrement Les noms de domaine objet de la plainte sont « zebanques.com », « zebanques.net », « zeloans.com », « zeloans.net », « zepret.com », « zepret.net », « zeprets.com », « zeprets.net ». L’unité d’enregistrement est Gandi. 3. historique de la procedure L’administration de l’OMPI et le Centre d’arbitrage t de médiation, ci-après désigné « le Centre » ont reçu la plainte le 6 décembre 2000. L’unité d’enregistrement a vérifié les données concernant les noms de domaine le 12 février 2001. Le paiement a été effetué, la plainte a été notifiée et la procédure a été ouverte le 13 février 2001. Le mandataire de la société Zebank, Monsieur Guillaume MARCHAIS, avocat, a sollicité la suspension de la procédure, le 28 février 2001 jusqu’au 12 mars 2001, cette demande ayant été suivie le 15 mars 2001 d’une demande de reprise de la procédure. Le défendeur a répondu à la plainte le 26 mars 2001 et l’expert unique a été désigné le 28 mars 2001. La date fixée pour la décision est le 11 avril 2001. 4. les faits La plainte est fondée sur les marques suivantes déposées au nom de la société IFP devenue la société Zebank, suite à un changement ed dénomination sociale : – la marque française ZE BANK n° 99 818 443 déposée le 19 octobre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42, – la marque française ZE PROJECT n° 99 820 052 déposée le 27 octobre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42, – la marque française ZE CREDIT n° 99 824 651 déposée le 23 novembre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42, – la marque française ZE LOAN n° 99 824 641 déposée le 23 novembre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42, – la marque française ZE BANQUE n° 003 001 433 déposée le 14 janvier 2000 dans les classes 9, 35, 36, Aucun justificatif de l’enregistrement de la marque française ZE PROJECT n° 99 820 052 déposée le 27 octobre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42 n’a été communiqué. Les marques françaises ZE BANK, ZE CREDIT et ZE LOAN ont fait l’objet d’une extension à l’étranger dans le délai de priorité de six mois, sous la forme de marques internationales dont les certificats d’enregistrement ont été communiqués, sans que cette protection soit revendiquée dans la plainte. Les marques sont enregistrées au nom de la société IFP, présentée comme étant devenue la société Zebank. 5. la position des parties 5.1 A. Le requérant 5.1.1 Les noms de domaine sont identiques ou semblables aux marques, au point de prêter à confusion Les noms de domaine sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec les diverses marques de la société Zebank, marques devenues notoires en raison de la forte médiatisation de cette dernière. S’agissant des noms de domaine « zepret.com », « zepret.net », « zeprets.com » et « zeprets.net », ils constituent la traduction française de la marque ZE LOAN. 5.1.2 Le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur les noms de domaine Le défendeur n’exploite aucun des noms de domaine et, par conséquent, n’a aucun intérêt légitime. Il doit être considéré come n’ayant aucun droit sur les noms de domaine qui font l’objet de la plainte, ni aucun intérêt légitime s’y rapportant. 5.2 Les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi Les noms de domaine doivent être considérés comme ayant été enregistrés et étant utilisés de mauvaise foi. Le requérant fait valoir que : – dès le 8 novembre 1999, la société IFP, devenue Zebank communiquait dans la presse pour recruter du personnel, en utilisant la dénomination ZE PROJECT, que cette communication s’est poursuivie en novembre pour annoncer le développement du projet ZE PROJECT consacré à l’offre de services financiers aux consommateurs, avec l’appui du groupe Bernard ARNAULT, – la société Ze Bank a enregistré de nombreux noms de domaine correspondant aux services proposés sur son site « ze-bank.com » et, par exemple « zebank.net », « ze-bank.com », « ze-fond.com », – le 19 octobre 2000, la société Ze Bank recevait un e-mail du défendeur dans lequel il exposait : Je suis propriétaire des noms de domaine suivants : zebanques.com, zebanques.net, zebond.net, zebonds.com, zebonds.net, zejeux.con, zejeux.net, zeloans.com, zeloans.net, zemarche.com, zemarche.net, zemarches.com, zemarches.net, zenewsletter.com, zenewsletter.net, zeplacement.com, zeplacement.net, zeplacements.com, zeplacements.net, zepret.com, zepret.net, zeprets.com, zeprets.net , zeshare.com, zeshare.net, zeshares.com, zeshares.net. Seriez-vous intéressé par tous ou par certains de ces noms ? Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire… ». Le 6 novembre 2000, le requérant répondait en demandant le transfert des noms de domaine contrefaisants. En réponse à cette lettre, le défendeur réitérait sa proposition de cession à titre onéreux des noms de domaine. Le défendeur a très récemment, fin septembre et début octobre 2000, procédé au dépôt de ces noms de domaine aux fins de les revendre au titulaire des marques, qui est la société Zebank. Le requérant considère que le défendeur a eu l’intention de revendre les noms de domaine à un prix supérieur au coût de leur enregistrement. 5.3 Le défendeur Le défendeur a répondu le 26 mars 2001, pour contester la demande de transfert en faisant valoir : – qu’il est intéressé par le domaine informatique et par l’internet et qu’il a créé une société FR Systems en mai 2000, dont l’activité est la création de sites web, raison pour laquelle il a enregistré les noms de domaine, – que « c’est par hasard qu’il a eu connaissance de la société Zebank (qui prélablement se dénommait IFP), – que, compte tenu de l’activité de la société FR Systems, « il s’est rapproché de la société Zebank en lui indiquant qu’il était propriétaire des noms de domaine sus-visés et afin de savoir si cette société pouvait être intéressée

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UDRP : OMPI D2000-0532 20 07 2000 UNIONE CALCIO S C T HANCOKS

WIPO Arbitration and Mediation Center ADMINISTRATIVE PANEL DECISION Unione Calcio Sampdoria SpA v. Titan Hancocks Case N° D 2000-0532 1. Parties The Complainants is the Italian Company Unione Calcio Sampdoria SpA., represented by Roy Goldberg from Schnader Harrison Segal & Lewis LLP. The Respondent is the British Corporation Titan Hancocks, represented by Michael Burdon. 2. The domain name and the registrar The domain name at issue is « sampdoria.com ». The registrar is Network Solutions, Inc. 3. Procedural history The WIPO Arbitration and Mediation Center (the Center) received the complaint by e-mail on May 31, 2000, and in hard copy on June 2, 2000, and notified it on June 8, 2000, day of the commencement of the administrative proceeding. The complaint was filed in accordance with the requirements of the Rules and the Supplemental Rules. Payment has been properly made and the single Panelist agrees with the Center’s assessment concerning the complaint’s compliance with the formal requirements. The complaint was properly notified in accordance with the Rules and the response was timely filed. The single Panelist accepted his appointment and has submitted a Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence to the WIPO Arbitration and Mediation Center. The date scheduled for the decision is July 17, 2000. 4. Factual background The complaint is based on: – the Italian SAMPDORIA trademark n° 00785361 filed in March 19, 1999, which is protected for « sporting and cultural activities », – the American SAMPDORIA trademark application filed on September 7, 1999, with priority on March 19, 1999, in classes 25 for clothes and in class 41 for sporting and cultural activities concerning soccer. The Complainant refers to a trademark registration in China, Switzerland and Monaco through the international registration n° 717311 and to other trademark applications with priority on March 19, 1999, in Argentina, Brazil, Indonesia and the European Union, but none of the exhibits justify these applications. The Complainant registered the domain names « sampdoria.net » and « sampdoria.org » on March 16, 2000, and runs a website at these addresses. On March 23, 1999, the Respondent registered « sampdoria.com ». On April 13, 2000, the Complainant sent an e-mail to the Respondent, requesting the transfer of « sampdoria.com ». The domain-name administrator replied, stating that: «- the domain was registered for a planned website, but as you’ve probably gathered the site is not yet completed, – under the circumstances, obviously it would not be in our best interests to transfer this address to you. That said, we’d be happy to listen to any suggestions for the future use of the domain ». 5. Parties’contentions A. Complainant 5.1 The domain name is identical or confusingly similar to the trademark « sampdoria.com » is presented as « virtually identical » to the trademark SAMPDORIA. 5.2 The Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the domain name SAMPDORIA is the name of a soccer club created in 1946, this is the abbreviation of « Unione Calcio Sampierdarenese Doria » which derives from the merger between two famous Italian soccer clubs, the « Andrea Doria » founded in 1900 and the « Sampierdarenese Sezione Calcio » founded in 1911. The Sampdoria has won the European Cup Championship in 1990 and the Italian soccer Championship in 1991 and has international stars. It currently plays in an Italian professional soccer league and has fan clubs organized throughout the world. The Complainant has registered the SAMPDORIA trademark and uses it throughout the world to market and promote sporting goods and other commercial products and services through its website and other marketing channels. It publishes a magazine called SAMPDORIA. The SAMPDORIA trademark is a strong and distinctive trademark and is a well-known trademark in the meaning of article 16 of the TRIP’S agreements, which extends the Paris Convention provisions. The Respondent could not be identified as a listed business. SAMPDORIA is arbitrary and fanciful; it is neither the name of a geographical area, nor a descriptive name. It is only the name of Complainant’s soccer club. 5.3 The domain name has been registered and is being used in bad faith The Respondent had the purpose of selling, renting or otherwise transferring the domain name to the Complainant. It could not ignore the fact that SAMPDORIA was widely and uniquely associated with Complainant’s soccer club, which played matches in the United Kingdom, like in 1992, the European Cup Final in Wembley stadium. The club hired British players and the British press commented it in December 1998, early 1999. In its response of April 13, 2000, the Respondent tried to sell the domain name, by stating « we’d be happy to listen to any suggestions for the future use of the domain ». His implied offer to sell the domain constitutes bad faith use of the domain name. The website « sampdoria.com » will generate a likelihood of confusion with the Complainant’s trademark. This use dilutes and tarnishes the rights on the trademark SAMPDORIA. Bad faith use exists because: – SAMPDORIA trademark « has a strong reputation and is widely known », – Respondent can not provide any evidence of its good faith and has not been making a legitimate non-commercial or fair use of the domain name, – Respondent « has taken active steps to conceal its true identity, by operating under a name that is not registered as a business name », – Respondent intents to use the domain name to infringe Complainant’s trademark and to make profit out of this use, creating a likelihood of confusion with the SAMPDORIA trademark, – Respondent deprives the Complainant of the easiest way to develop its activity on the Internet. That is why the transfer is requested. B. Respondent 5.4 To the question: the domain name is identical or confusingly similar to the trademark Trademarks are not registered and the Complainant has not proved evidence of the European trademark application. The Respondent has not established relevant rights in the most relevant countries. « sampdoria.com » is

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UDRP : OMPI D2000-1486 12 04 2001 GUEYDON LOGITOYS C FREMEY

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE Gueydon SA-Logitoys c/ F. Dossier n° D2000-1486 1. Les parties Le requérant est la Société GUEYDON SA/LOGITOYS EURL (filiales du Groupe DISTRITOYS), au capital de 200 000 Francs, Immatriculée au R.C.S. de Grenoble sous le n° B 351 996 079, N° SIRET : 351 996 079 00015, sise BP197 38505 VOIRON Cedex, Numéro de téléphone : +33 4 76 67 92 00, Numéro de télécopieur: +33 4 76 67 37 61, Adresse électronique: pascale.joud@jouet-online.com, ci-après « Le requérant ». Représentée par: Mr Ludovic PONT-COUESLANT et Mr Mickael GUILBAUD de la Société CVFM-SOS domaines, 32 rue de Paradis, 75010 PARIS France; Le défendeur est Mr E. F. Paris, ci-après « Le défendeur »; Représenté par Mr le Bâtonnier Guy DANET, 17, rue de Prony 75017 Paris, 01 47 66 21 03, 01 42 27 21 55, y2kay@cybercable.fr. 2. Nom(s) de domaine et unité(s) d’enregistrement Le litige porte sur le ou les noms de domaine suivants: – – L’unité d’enregistrement auprès desquelles le ou les noms de domaine sont enregistrés est: Network Solutions Incorporation, 505 Huntmar Park Drive, Herndon VA 20170, USA. Le statut du nom de domaine est qualifié d’ »active ». 3. Rappel de la procédure Le 31 octobre 2000, la plainte a été reçue par courrier électronique au centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, ci-après « le Centre »; Le 6 novembre 2000, la plainte a été reçue par courrier; Le 1er décembre 2000, le Centre recevait la réponse de l’unité d’enregistrement; Le 14 décembre, 2000 la notification de la plainte était faite au défendeur et la procédure administrative ouverte; Du 15 au 20 décembre 2000 des courriers électroniques ont été échangés entre requérant et défendeur; Le 15 janvier 2001 la réponse du défendeur a été communiquée dans le délai indiqué dans la notification de plainte et la procédure administrative a été ouverte; Le 29 janvier 2001, le Centre accusait réception de ladite réponse; Conformément aux Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci après « les Règles ») le Centre a alors procédé à la nomination de la commission administrative et le 14 mars, 2001, et notifié la nomination de trois experts, savoir, Alain Bensoussan, Benoît Van Asbroeck et Xavier Linant de Bellefonds (Président) qui ont dûment fait parvenir leur déclaration d’acceptation et leur déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles. 4. Les faits Le demandeur, les sociétés GUEYDON S.A. & LOGITOYS, filiales du Groupe DISTRITOYS, l’un des leaders Européens de la distribution de jouets, exploite depuis novembre 1999 un site de vente de jouets en ligne dénommé . Il a, à cet effet, enregistré le nom de domaine le 29 juillet 1999 auprès du Registrar Network Solutions et consacré un budget d’un million de Francs Français à la constitution du site, activé totalement le 25 novembre 1999. Le chiffre d’affaires généré par le site avoisinera les 10 000 000 de Francs Français à la fin de l’année 2000. La marque semi-figurative JOUET ONLINE a été déposée le 31 janvier 2000 auprès de l’I.N.P.I. français au nom de la société GUEYDON S.A. sous le n° 00 3005198, en classes 9,28 et 38 (pièce n° 2), pour les produits et services suivants: « Cederom, appareils de jeux, jeux vidéo, jeux et jouets, communications par terminaux d’ordinateur, télécommunications… ». La marque précitée est exploitée par les sociétés requérantes pour l’ensemble des produits et services visés à l’acte de dépôt, et notamment à travers le site actif . De son côté Monsieur E.F. a fait enregistrer, le 1er décembre 1999, les noms de domaine suivants: et auprès du Registrar Network Solutions. 5. Demandes et Argumentation des parties 5.1 Requérant Le requérant allègue que: 1) les noms de domaine sont semblables, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; 2) le défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; 3) le ou les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Selon le requérant, l’enregistrement des noms de domaine et est abusif dans la mesure où aucune exploitation concrète du nom à travers le simple dépôt n’est décelable. En effet, la démarche ne révèle pas une intention d’exploitation claire: le contact administratif et le « registrant » ne sont pas différents, tout comme un nom de société qui devrait a priori être donné à la place du Registrant, détail permettant de caractériser l’intention d’exploitation commerciale à travers un nom puis un site actif. En outre, l’absence de contact technique particulier, l’absence de serveurs propres ou délégués à un autre prestataire, l’adresse e-mail fantaisiste du titulaire prouveraient également qu’aucune réelle intention d’exploitation d’un site à travers un droit supposé de propriété industrielle n’existe. Il s’agit d’une donc simple réservation abusive, dont l’utilisation projetée reste à prouver. Pour le requérant, Monsieur E.F. a enregistré les noms de domaine et essentiellement dans le but de vendre ces noms, soit de mauvaise foi. En conséquence de quoi le requérant demande à la commission administrative constituée dans le cadre de la présente procédure de rendre, conformément au paragraphe 4.b)i) des principes directeurs, une décision ordonnant que les noms de domaine et soient transférés à son profit. 5.2 Défendeur Le défendeur allègue que le requérant ne prouve pas: – que les noms de domaines n’étaient pas libres puisque le dépôt des marques était ultérieur; – qu’il a n’a pas un intérêt légitime sur lesdits noms de domaine; – qu’il ‘a agi de mauvaise foi; – que c’est au contraire le requérant qui a agi de mauvaise foi en lui tendant un piège. Par conséquent, les conditions d’un transfert ne se trouvant pas réunies et la mauvaise foi étant du côté du requérant et non pas du défendeur, ce dernier demande à la commission administrative non seulement d’écarter les demandes du requérant mais que soit constatée « la recapture illicite de nom de domaine ». 6. Discussion et conclusions La commission administrative

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UDRP : OMPI D2002-05180608 2002 PROD BERGER C STANDERD PROJECT

WIPO Arbitration and Mediation Center Marque LAMPE BERGER opposée à lampebergerchina.com. Transfert du nom de domaine au profit de la requérante, la société Produits Berger. ADMINISTRATIVE PANEL DECISION Produits Berger v. Standard Project Limited Case No. D2002-0518 1. The Parties The Complainant in this administrative proceeding is PRODUITS BERGER, 67 avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France. The Respondent is STANDARD PROJECT LIMITED, Room 210, Block, Tak Fung Industrial Centre, 168 Texaco Road, Tsuen Wan, Hong Kong, SAR of China. 2. The Domain Name and Registrar The domain name in dispute is (lampebergerchina.com). The Registrar with which the domain name is registered is TUCOWS, INC. 3. Procedural History The WIPO Arbitration and Mediation Center (the « Center ») received the Complaint on June 3, 2002, by e-mail and on June 12, 2002, in hardcopy. The Center had acknowledged receipt thereof on June 6, 2002. On June 6, 2002, the Center sent the corresponding Request for Registrar Verification in connection with this case to Tucows, Inc. On that same date the Registrar’s verification response confirmed that the Registrant was STANDARD PROJECT LIMITED and that the domain name (lampebergerchina.com) was in « lock » status. On June 13, 2002, after having verified whether the Complaint was satisfying the formal requirements, the Center notified by e-mail and courier the Commencement of Administrative Proceeding to the Parties, in accordance with Paragraph 4 of the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the « Rules »). On July 9, 2002, the Center issued by e-mail and courier the Notification of Default to the Respondent for having failed to submit a response to the Complaint within the deadline granted. On August 1, 2002, the Center proceeded with the appointment of the Administrative Panel pursuant to Paragraph 6 of the Rules and advised the Parties of the appointment of said Panel in accordance with Paragraph 6 (f) of said Rules. Transmission of the file to the Administrative Panel was made on August 1, 2002, by e-mail and registered post/courier. The Administrative Panel forwarded his decision to the Center within the time limit fixed. 4. Factual Background The Complainant bases its Complaint on the following trademarks (Complainant’s Annex 5) : – Japanese trademarks registration LA LAMPE BERGER n°1984623 filed on September 21, 1997, and duly registered in class 4. – Trademark registration LAMPE BERGER + device n°T96/08143E filed in Singapore on August 5, 1996, and duly registered in class 21. – Trademark registration LAMPE BERGER +device N°T96/08144 C filed in Singapore on August 5, 1996, and duly registered in class 5. – French trademark registration LAMPES BERGER + device n°93468534 filed on May 14, 1993, in classes 1,3,5 and 11. – French trademark registration LAMPE BERGER ASIA n°00 3007236 filed on February 14, 2000, in class 38. – French trademark registration LAMPES BERGER parfum de maison + device n°97682443 filed on June 13, 1997, in classes 1, 3, 5,11 and 21. – Trademark registration LAMPES BERGER + device n°21200/94 filed on May 30, 1994, in Korea and duly registered under N°357 902 in local class 10. – Trademark registration LAMPES BERGER + device n°36716/95 filed on September 27, 1995, in Korea and duly registered under n°359 480 in local class 12. – Indonesian trademark registration LAMPES BERGER + device n°11814/94 filed on July 1, 1994, and duly registered under n°341 902 in class 5. – Indonesian trademark registration LAMPES BERGER + device n°11813/94 filed on July 1, 1994, and duly registered under n°341241 in class 21. – Japanese trademark registration LAMPES BERGER + device n°105353/90 filed on September 17, 1990, and duly registered under n°2502177 in class 1. – Japanese trademark registration LAMPES BERGER + device n°112360/93 filed on November 8, 1993, and duly registered under n°3300796 in class 21. – Japanese trademark registration LAMPES BERGER + device n°112359/93 filed on November 8, 1993, and duly registered under n°3228673 in class 5. – Malaysian trademark registration LAMPES BERGER + device n°94/05246 filed on June 28, 1994, and duly registered in class 5. – Malaysian trademark registration LAMPES BERGER + device n°94/05247 filed on June 28, 1994, and duly registered in class 21. – Trademark registration n°94647 LAMPES BERGER + device filed in the Philippines on August 18, 1994, and duly registered under n°66834 in class 5. – Trademark registration N°5260/94 LAMPES BERGER + device filed in Singapore on June 24, 1994, and duly registered under n°75260/94 in class 21. – Trademark registration n°5259/94 LAMPES BERGER + device filed in Singapore on June 24, 1994, and duly registered under n°75259/94 in class 5. – Trademark registration LAMPES BERGER + device n°82055777 filed in Taiwan on November 11, 1993, and duly registered under n°655098 in local class 5. – Trademark registration LAMPE BERGER + device n°82055778 filed in Taiwan on November 11, 1993, and duly registered under n°639623 in local class 16. – Trademark registration LAMPE BERGER + device n°268818 filed in Thailand on July 19, 1994, and duly registered under n°KOR 53432 in class 5. – Trademark registration LAMPE BERGER + device n°268819 filed in Thailand on July 19, 1994, and duly registered under n°KOR 39810 in class 21. – Korean trademark registration n°47752/99 LAMPE BERGER + device filed on December 14, 1999, and duly registered under n°482712 in classes 3, 5 and 11. – French trademark registration, LAMPE BERGER n°95566 941 filed on June 15, 1999, in classes 1, 3, 5, 11 and 21. Furthermore, the Complainant filed the applications for registrations of the trademark « LAMPE BERGER & device » in Class 1, 3, 5, 11 and 21 in Hong Kong in 1999 and acquired the corresponding trademark registrations in Hong Kong (see copies of « Certificate of Registration » in Annex 5 to the Complaint) in 2001. It is uncontested that the Complainant’s rights in those trademarks pre-date the Respondent’s registration of the disputed domain name. The Complainant is also the owner of the following domain names: (lampeberger.fr), (lampeberger.t.fr), (ampeberger.com), (lampe-berger.com), (lampeberger-asia.com), (lampebergerasia.com), (lampe-berger-asia.com) and (produitsberger.com) (Complainant’s Annex 6). 5. Parties’ Contentions A. Complainant The Complainant submits the following : (i) The domain name (lampebergerchina.com)

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Evènements précédents : Rapport annuel 2004 de la Cnil

Rapport annuel 2004 de la Cnil et décret en projet Le 20 avril 2005, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a rendu public son rapport d’activité pour l’année 2004. Ce 25ème rapport est marqué par l’entrée en vigueur de la loi Informatique et libertés modifiée en août 2004 et par les nouvelles méthodes d’actions mises en œuvre par la Cnil. En outre, un décret destiné à compléter le dispositif Informatique et libertés est actuellement en projet. Nous vous invitons autour d’un petit-déjeuner à examiner ces questions qui vous permettront de débattre sur les grandes orientations Informatique et libertés à venir et d’anticiper l’application du décret. Le petit-déjeuner aura lieu le 26 mai 2005 de 9h à 11h, (accueil à partir de 8h30), dans les locaux ducabinet ALAIN BENSOUSSAN,29, rue du Colonel Avia 75015 ParisIl sera animé par Alain Bensoussan et Laurent Caron, et sera suivi d’une session de questions-réponses. Entrée libre sur pré-inscription selon places disponibles. Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence avant le 20/05/05 par voie de mail en indiquant vos coordonnées et le nombre de personnes qui assisteront à la session, à ou par fax au 01 41 33 35 36.

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Evènements précédents : Premières Assises correspondants IetL

Premières assises des Correspondants Informatique et libertés Créée par la loi du 6 août 2004, la désignation au sein des entreprises d’un correspondant Informatique et Libertés (CIL) permet à ces dernières d’être dispensées des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel. La désignation, le statut et les missions du CIL devraient être fixées très prochainement par un décret en cours de rédaction. En tant que co-fondateur de l’Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel (AFCDP), le cabinet Alain Bensoussan a le plaisir de vous annoncer la tenue des premières assises des CIL qui se dérouleront le jeudi 21 avril 2005, à Paris, dans les locaux de l’Ecole nationale de la magistrature (3ter, quai aux fleurs – 75004 Paris). Au cours de cette journée, de nombreux intervenants se succèderont pour aborder les dimensions stratégiques et juridiques liées à la nomination d’un correspondant à la protection des données, mais aussi les aspects plus pratiques liés au statut, aux missions, à la compétence et à la formation des correspondants. La participation à ses assises est gratuite. Toutefois, si vous souhaitez y participer, vous devez vous enregistrer en remplissant le formulaire en ligne sur le site de l’AFCDP. Programme prévisionnel

Contrat, Economie - Indemnisation – Préjudice

Le référentiel légal des demandes économiques

Au cœur du droit de la responsabilité civile et du droit des affaires, le droit de la réparation des dommages et des demandes économiques s’est développé à partir de quelques articles du code civil, par l’intermédiaire de la jurisprudence et de la doctrine qui en ont fait ressortir les principes fondamentaux.Les articles 1146 à 1154 du Code civil régissent le droit de la responsabilité contractuelle,

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Archvie Flash Info – Mai 2005

Flash Info – Mai 2005 Mise à jour de la partie réglementaire du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) Afin de tenir compte de la loi du 9 juillet 2004 (dite « Paquet télécom »), le Premier ministre opère un toilettage de la partie réglementaire du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) par décret n°2005-399 du 27 avril 2005 (et rectificatif paru au JO du 14 mai 2005). Sont notamment concernés, l’organisation et le fonctionnement des commissions consultatives (CPCE art. D.99-4 à D.99-5-1), la désignation des membres de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques (CPCE art. D. 96-3) et leurs attributions (CPCE art. D. 96-7 à D. 96-16). En outre, le Conseil général des technologies de l’information (CGTI) créé en 1996 voit ses compétences élargies puisqu’il peut désormais être sollicité par la CSSPPCE pour procéder à toute étude ou investigation concernant le domaine des communications électroniques (CPCE art. D. 96-12). Le rectificatif paru au JO du 14 mai 2005 abroge les articles relatifs aux obligations de service public des communications télex. Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 et rectificatif JO du 14 mai 2005.

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Archive : Flash info (30.06.05)

Flash Info La voie électronique peut désormais être utilisée pour conclure des contrats en toute validité L’ordonnance du 16 juin 2005 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique est parue au Journal officiel du 17 juin 2005 moins d’un an après la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Ce texte est en fait la dernière pierre à l’édifice de la preuve électronique. Il concerne l’adaptation des dispositions législatives qui subordonnaient la conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des formalités induisant encore le support papier et ne permettant pas l’accomplissement de celles-ci par voie électronique. La boucle est désormais bouclée puisque l’ordonnance étend la reconnaissance de l’écrit électronique aux hypothèses où il n’a pas seulement pour fonction de constater l’existence d’un contrat, mais est exigé pour la validité même de l’acte, par exemple pour des raisons de protection du consommateur. De nouvelles dispositions sont ainsi insérées dans le Code civil concernant l’échange d’informations en cas de contrat électronique : la possibilité d’utiliser les courriers électroniques pour « mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services » ou transmettre les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution « si leur destinataire a accepté l’usage de ce moyen ». De même, les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, « dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique ». Ce texte pose en outre, les premiers éléments de reconnaissance de la lettre recommandée électronique, simple et recommandée, avec ou sans avis de réception, avec les mêmes effets juridiques que le support papier. Un décret doit encore définir les conditions à remplir pour cette nouvelle procédure. Ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 « Isabelle Pottier » Avocate isabelle-pottier@alain-bensoussan.com

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Organisation syndicale : Art. 412-8 du code du Travail

Cour de Cassation – Chambre sociale Audience publique du 25 janvier 2005 Fédération des services CFDT et M. X… c/ société Dauphin communication Rejet Décision attaquée : cour d’appel de Paris (14e chambre, section B) 2002-05-31 La décision : Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 25 janvier 2005 Rejet N° de pourvoi : 02-30946 Publié au bulletin Président : M. SARGOS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2002), que le 8 octobre 2001, le secrétaire national de la branche « serviciel » de la Fédération des services CFDT a adressé, depuis un ordinateur dont dispose la Fédération, un message syndical à l’ensemble des salariés de la société Dauphin communication qui disposent d’une messagerie électronique à leur poste de travail dans cette entreprise ; que par ordonnance de référé en date du 10 décembre 2001 le président du tribunal de grande instance de Bobigny a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et a ordonné la mesure d’interdiction corrélative, au motif qu’il convenait de prévenir le dommage imminent que représente le risque de réitération du procédé de communication litigieux consistant à envoyer des tracts syndicaux dans des conditions contraires aux dispositions légales ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2002) d’avoir confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen : 1 / qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la diffusion d’un tract syndical par courrier électronique est assimilable à l’expédition par voie postale à l’adresse des salariés dans l’établissement où ils sont employés ; qu’elle relève donc de la correspondance privée ; que l’employeur ne saurait ni interdire, ni contrôler une telle correspondance ; qu’en décidant autrement, la cour d’appel a violé tant les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail, que l’article L. 412-8 dudit Code ; 2 / que les messages électroniques envoyés depuis un site extérieur ne sauraient être assimilés aux tracts diffusés dans l’enceinte de l’entreprise tel que prévu par l’article L. 412-8 du Code du travail, ainsi violé par fausse application ; 3 / qu’il résulte encore des constatations de l’arrêt attaqué qu’il y avait éclatement géographique de la collectivité de travail pour les salariés de la société Clear Channel France qui compte 47 sites, et qu’il y avait des horaires individualisés pour les commerciaux et les techniciens chargés de l’affichage ; que, dès lors, la cour d’appel ne pouvait ainsi statuer sans rechercher si cet éclatement géographique et ces horaires individualisés ne faisaient pas obstacle à la diffusion de publications syndicales prévue par l’article L. 412-8 du Code du travail, nécessitant un autre mode de communication syndicale, sauf à entraver l’exercice du droit syndical ; que, de ce chef, la cour d’appel n’a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu que la diffusion de tracts et de publications syndicaux sur la messagerie électronique que l’entreprise met à la disposition des salariés n’est possible qu’à la condition, soit d’être autorisée par l’employeur, soit d’être organisée par voie d’accord d’entreprise ; D’où il suit que l’arrêt attaqué n’encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération des services CFDT et M. X… aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clear Channel France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.

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Archive : Loi du mois (06 05)

Loi du mois L’ART devient l’ARCEP et élargit ses compétences L’Autorité de régulation des télécommunications devient l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et régule désormais les communications électroniques et les postes. Le statut de La Poste, le mécanisme de régulation du secteur et le régime de la responsabilité des prestataires de services postaux sont réformés. Ainsi, leur responsabilité peut être engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du Code civil. Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales

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Archive : Jurisprudence du mois (06.05)

Jurisprudence du mois Premier jugement en matière de biométrie Dans le cadre d’un nouveau mode de gestion et de contrôle des temps de présence des salariés, le comité d’entreprise d’une filiale de la SNCF souhaitait utiliser des lecteurs biométriques d’empreintes digitales. Le Tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé contre la mise en place d’un tel système. Il a rendu son jugement sur le fondement de l’article L.120-2 du Code du travail et après avoir précisé que « l’objectif poursuivi n’est pas de nature à justifier la constitution d’une base de données d’empreintes digitales des personnels travaillant dans les espaces publics de gare et de la SNCF, le traitement pris dans son ensemble n’apparaissant ni adapté, ni proportionné au but recherché ». TGI PARIS 19 avril 2005

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Concurrence : Informatique et concurrence

Infrastructures Essentielles « Distribution informatique et abus de dépendance économique » La Cour de cassation vient une nouvelle fois de mettre en lumière l’importance des problématiques de concurrence dans le secteur informatique, à propos du non-renouvellement d’un contrat de distribution de logiciels (1). En l’espèce, la société Sintel était liée à la société Lotus par un contrat de distribution, renouvelable par périodes successives d’un an, avec une possibilité de résilier sans motif pour chacune des périodes, sous réserve du respect d’un préavis. Après avoir accepté à deux reprises le renouvellement du contrat, la société Lotus a mis fin à ses relations avec son distributeur. Estimant avoir subi un préjudice commercial de ce fait, la société Sintel a assigné son fournisseur devant les juridictions commerciales, sans toutefois pouvoir se prévaloir des dispositions contractuelles, qui avait été respectées. La société Sintel a alors soutenu qu’en résiliant le contrat, la société Lotus avait abusé de son état de dépendance économique, notamment en lui infligeant des réductions de remises unilatérales, en lui faisant supporter des retards de livraison systématiques, et en la radiant de la liste des grossistes Lotus dès la notification de la résiliation. Son action a toutefois été rejetée, au motif que l’ un des critères cumulatifs de l’état de dépendance économique (2) –l’absence de solution équivalente – n’étant pas établi. En effet, la société Sintel disposait d’autres sources d’approvisionnement, puisque son chiffre d’affaires et son activité de distribution avaient substantiellement augmenté après la rupture du contrat de distribution. La Cour de cassation rappelle ainsi avec force que l’état de dépendance économique s’apprécie également au regard de l’impossibilité pour le revendeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents. Cette solution n’allait pas de soi. En effet, le critère de l’absence de solution équivalente a été supprimé de la nouvelle définition de l’abus de dépendance économique, instaurée par la loi NRE (3), ce qui a conduit de nombreux exégètes à prédire sa fin. Cette position de la doctrine a aujourd’hui fait long feu, puisque ce critère continue à être appliqué par les juridictions commerciales, comme en l’espèce, et par le Conseil de la concurrence (4). Notes (1) Cass. Com., 9 avril 2002. (2) cf. Article 8-2 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, codifié à l’article L.420-2 al. 2 du Code de commerce. (3) Loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, modifiant l’article L.420-2 du Code de commerce. (4) Cons. Conc. 01-D-49, 31 août 2001, BOCCRF 30 oct. (extrait) « Mais attendu que l’existence d’un état de dépendance économique d’un distributeur par rapport à un fournisseur s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents (…). La Cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur un critère inopérant mais a seulement fait ressortir que la société Sintel ne pouvait se prévaloir de l’absence de solution équivalente, et qui relève que la réorientation de ses activités avait pu être effectuée sans difficulté, a pu en déduire que l’état de dépendance dont se prévalait la société Sintel n’était pas établi ».

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Archives IETL : Edito (Août 2005)

Informatique et libertés Edito Rapport annuel 2004 de la Cnil Le 25ème rapport d’activité de la Cnil, présenté le 20 avril dernier, constitue un évènement : nouvelle formule de publication afin de faire ressortir les enjeux Informatique et Libertés, contenus simplifiés et illustrés mettant en lumière les actions qui mobilisent la nouvelle Cnil issue de la loi d’août 2004, mise en perspective du programme de travail 2005 de la Commission. Laurent Caron Directeur du département Informatique & libertés laurent-caron@alain-bensoussan.com

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Archives IETL : Loi (Août 2005)

Informatique et libertés Loi du mois Norme simplifiée n° 46 : gestion du personnel Une norme de déclaration adoptée par la Cnil simplifie la déclaration obligatoire des traitements et fichiers des personnels. La norme simplifiée n° 46 concerne les organismes publics et privés. Son périmètre est extrêmement large et son utilisation doit être appréciée au cas par cas.

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Loi IETL 09/2005

DELIBERATION N°2005-112 DU 7 JUIN 2005 PORTANT CREATION D’UNE NORME SIMPLIFIEE CONCERNANT LES TRAITEMENTS AUTOMATISES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL RELATIFS A LA GESTION DES FICHIERS DE CLIENTS ET DE PROSPECTS ET PORTANT ABROGATION DES NORMES SIMPLIFIEES 11, 17 et 25 (NORME SIMPLIFIEE N° 48) J.O n° 149 du 28 juin 2005, texte n°44 – NOR: CNIX0508529X La Commission nationale de l’informatique et des libertés, Vu la convention n°108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment son article L.34-5 ; Vu le code de la consommation et notamment ses articles L.121-20-5 et L.134-2; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 24 ; Vu les délibérations n°80-021 du 24 juin 1980, n°81-16 du 17 février 1981 et n°81-117 du 1er décembre 1981 modifiées respectivement par les délibérations n°96-101, n°96-102 et n°96-103 du 19 novembre 1996 (normes simplifiées 11, 17 et 25) ; Après avoir entendu M. Bernard Peyrat, commissaire, en son rapport et Mme Charlotte Marie Pitrat, commissaire adjoint du Gouvernement, en ses observations ; Formule les observations suivantes : En vertu de l’article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l’informatique et des libertés est habilitée à établir des normes destinées à simplifier l’obligation de déclaration des traitements les plus courants et dont la mise en œuvre n’est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés. Les traitements informatisés relatifs à la gestion des fichiers de clients et de prospects sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de cette définition. La Commission a adopté plusieurs normes simplifiées relatives à la gestion des fichiers de clients et de prospects, à savoir la norme simplifiée n°11 relative à la gestion des clients actuels et potentiels, la norme simplifiée n°17 concernant la gestion des fichiers de clientèle des entreprises dont l’objet social inclut la vente par correspondance et la norme simplifiée n°25 concernant la gestion des fichiers de destinataires d’une publication périodique de presse. Ces normes simplifiées ont fait l’objet d’une modification en 1996 afin d’envisager la collecte de données par des supports télématiques. En raison de l’utilisation de plus en plus courante de l’internet, il est apparu nécessaire d’adopter une nouvelle norme simplifiée envisageant la collecte de données par internet ainsi que la prospection par voie électronique. Cette norme regroupe dans son champ d’application les traitements relevant des normes n°11, 17 et 25. Elle permet aux responsables de traitement d’effectuer une déclaration simplifiée, dans les conditions qu’elle précise, pour les traitements relatifs aux personnes avec lesquelles des relations contractuelles sont nouées, les clients, et les clients potentiels, simples prospects, à l’exclusion de ceux mis en œuvre par les établissements bancaires ou assimilés, les entreprises d’assurances, de santé et d’éducation. Décide : Article 1ER Peut bénéficier de la procédure de la déclaration simplifiée de conformité à la présente norme tout traitement automatisé relatif à la gestion des fichiers de clients et de prospects qui répond aux conditions suivantes. Article 2 : Finalités des traitements Le traitement peut avoir tout ou partie des finalités suivantes : – effectuer les opérations relatives à la gestion des clients concernant : · les contrats ; · les commandes ; · les livraisons ; · les factures ; · la comptabilité et en particulier la gestion des comptes clients ; · la gestion d’un programme de fidélité à l’exclusion des programmes communs à plusieurs sociétés ; – effectuer des opérations relatives à la prospection : · constitution et gestion d’un fichier de prospects (ce qui inclut notamment les opérations techniques comme la normalisation, l’enrichissement et la déduplication) ; · la sélection de clients pour réaliser des actions de prospection et de promotion ; · la cession, la location ou l’échange du fichier de clients et de prospects ; · l’élaboration de statistiques commerciales ; · l’envoi de sollicitations. Article 3 : Données traitées Les données susceptibles d’être traitées pour la réalisation des finalités décrites à l’article 2 sont : · l’identité : nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone (fixe ou mobile), numéro de télécopie, adresse de courrier électronique, date de naissance, code interne de traitement permettant l’identification du client (ce code interne de traitement ne peut être le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, du numéro de sécurité sociale et du numéro de carte de bancaire) ; · les données relatives aux moyens de paiement : relevé d’identité postale ou bancaire, numéro de la transaction, numéro de chèque, numéro de carte bancaire ; · la situation familiale, économique et financière : nombre et âge du ou des enfant(s) au foyer, profession, domaine d’activité, catégorie socio-professionnelle ; · les données relatives à la relation commerciale : demandes de documentation, demandes d’essai, produit acheté, service ou abonnement souscrit, quantité, montant, périodicité, adresse de livraison, historique des achats, retour des produits, origine de la vente (vendeur, représentant) ou de la commande, correspondances avec le client et service-après-vente ; · les données relatives aux règlements des factures : modalités de règlements, remises consenties, informations relatives aux crédits souscrits (montant et durée, nom de l’organisme prêteur), reçus, impayés, relances, soldes. Article 4 : L’utilisation d’un service de communication au public en ligne La présente norme s’applique dans le cas où est utilisé un service de communication au public en ligne pour réaliser les finalités définies à

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Cour de cassation – Chambre sociale Arrêt du 17 mai 2005 M. Philippe X… c/ société Cathnet-Science anciennement dénommée Nycomed Amersham Medical Systems Cassation Décision attaquée : cour d’appel de Paris, arrêt du 6 novembre 2002 ___________________________________________________________________________ Sources : Références au greffe : – Arrêt n°1089 – Pourvoi n°03-40.017 Références de publication : – http://www.courdecassation.fr/ – http://www.legifrance.gouv.fr ___________________________________________________________________________ La décision : Cour de cassation – Chambre sociale Arrêt du 17 mai 2005 Cassation Sur le moyen unique : Vu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 120-2 du Code du travail ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, engagé comme dessinateur le 23 octobre 1995 par la société Nycomed Amersham Medical Systems dénommée désormais Cathnet-Science, a été licencié pour faute grave le 3 août 1999 au motif qu’à la suite de la découverte de photos érotiques dans un tiroir de son bureau, il avait été procédé à une recherche sur le disque dur de son ordinateur qui avait permis de trouver un ensemble de dossiers totalement étrangers à ses fonctions figurant notamment sous un fichier intitulé “perso” ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d’appel énonce qu’il apparaît en l’espèce que l’employeur lorsqu’il a ouvert les fichiers de l’ordinateur du salarié, ne l’a pas fait dans le cadre d’un contrôle systématique qui aurait été effectué en son absence et alors qu’un tel contrôle n’était permis ni par le contrat de travail, ni par le règlement intérieur, mais bien à l’occasion de la découverte des photos érotiques n’ayant aucun lien avec l’activité de M. X…, ce qui constituait des circonstances exceptionnelles l’autorisant à contrôler le contenu du disque dur de l’ordinateur, étant rappelé que l’accès à ce disque dur était libre, aucun code personnel n’ayant été attribué au salarié pour empêcher toute autre personne que son utilisateur d’ouvrir les fichiers ; Attendu, cependant, que, sauf risque ou événement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé ; Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que l’ouverture des fichiers personnels, effectuée hors la présence de l’intéressé, n’était justifiée par aucun risque ou événement particulier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; ——————————————————————————– Président : M. Sargos Rapporteur : Mme Slove, conseiller référendaire Avocat général : M. Duplat Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ___________________________________________________________________________

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