avril 2008

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Archive Flash 8 septembre 2006

Flash Info Remboursement des frais de traitement des données techniques de connexion Les compensations financières versées aux opérateurs télécoms, fournisseurs d’accès et hébergeurs pour la remise aux services de polices des données techniques de connexion concernant leurs abonnés ont été fixées par l’arrêté du 22 août 2006. Le remboursement aux opérateurs de communications électroniques se fera sur facture et justificatifs, en appliquant les tarifs fixés dans deux tableaux annexés à l’arrêté selon que les réquisitions concernent les opérateurs de téléphonie mobile ou ceux de téléphonie fixe. A titre d’exemple, pour la téléphonie mobile, les montant de remboursement commencent à 0,65 € par numéro d’appel avec un minimum de perception de 20 numéros pour obtenir l’identification en nombre d’abonnés, à partir de leur numéro d’appel ou du numéro de leur carte SIM (avec ou sans coordonnées bancaires), demande copiable sous format électronique. Ils peuvent aller jusqu’à 35 € pour l’obtention du détail géolocalisé des trafics d’un abonné sur une période indivisible d’un mois accompagné de l’adresse du relais téléphonique (cellule) par lequel les communications ont débuté, sur une période d’un mois. Pour les prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés à l’arrêté (cas des prestations requises aux fournisseurs d’accès à l’internet), le montant du remboursement prévu sera déterminé sur devis. Arrêté du 22 août 2006 pris en application de l’article R. 213-1 du Code de procédure pénale Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@alain-bensoussan.com

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Edito Concurrence 18/09/2006

Concurrence Internet Franchise et distribution en ligne : quelle liberté pour le franchiseur ? Un franchisé a rompu sa convention de franchise à la suite de l’ouverture par le franchiseur, d’un site internet utilisant l’enseigne concédée, au motif que le contrat stipulait une exclusivité territoriale qui impliquait du franchiseur l’engagement pendant la durée du contrat, de ne pas autoriser l’ouverture d’autres points de vente de la même enseigne dans le territoire d’exclusivité, en dehors de celui du franchisé. Estimant qu’il avait violé la garantie contractuelle d’exclusivité en exploitant un site internet, le franchisé l’a assigné en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts. La Cour d’appel de Bordeaux lui a donné gain de cause en février 2003. La Cour de cassation (1) a censuré cette position en adoptant une interprétation restrictive de la clause d’exclusivité territoriale. Les enjeux Une clause d’exclusivité territoriale est-elle compatible avec la création d’un site par le franchiseur ? Pour éviter tout litige, cette situation doit être gérée préalablement à tout engagement Un site n’est pas assimilable à un point de vente physique La Cour de cassation considère que « la création d’un site internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé » et que le contrat souscrit « se bornait à garantir au franchisé l’exclusivité territoriale dans un secteur déterminé ». Elle se fonde sur la lettre même du contrat de franchise, pour en déduire qu’un site internet n’est pas assimilable à un point de vente physique, consacrant ainsi l’autonomie de la vente en ligne, par rapport à la distribution dans des magasins physiques. A défaut de stipulation contraire dans les contrats de franchise, les franchiseurs se voient donc reconnaître une large liberté de pratiquer la vente en ligne. Cette solution est conforme au principe de liberté du commerce électronique, consacré par la directive du 8 juin 2000 (2) qui enjoint aux Etats membres d’éliminer les obstacles au recours à des contrats conclus par voie électronique. En offrant de nouveaux modes et canaux de distribution, l’internet remet en cause des règles établies de longue date en matière de distribution. Notes (1) Cass. com. 14 mars 2006, n° pourvoi 03.14640, affaire Flora Partner (2) Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000.

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Archive flash info 11 septembre 2006

Flash Info Création de l’Association des autorités francophones de protection des données personnelles Les autorités de protection des données personnelles francophones qui se sont réunies à Monaco le 5 septembre 2006 ont décidé de créer l’Association des autorités francophones. L’Assemblée Constitutive de cette association aura lieu en septembre 2007 à Montréal. Un groupe de travail sera également créée pou élaborer un canevas de législation harmonisée comportant le dispositif minimum nécessaire afin d’assurer le droit de la protection des données personnelles et une autorité de contrôle. Déclaration de Monaco du 5 septembre 2006 Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@alain-bensoussan.com

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Concurrence-Audiovisuel-Offre couplée Canal +

Concurrence Audiovisuel L’offre couplée Canal Plus – CanalSatellite ne constitue pas un abus de position dominante La guerre commerciale que se livrent CanalSatellite et TPS, à grands renforts de publicité, se poursuit devant le Conseil de la concurrence. TPS avait saisi le Conseil de la concurrence en 1998 de pratiques tarifaires de couplage mises en œuvre par le groupe Canal Plus. L’opérateur de satellite reprochait en effet à son concurrent d’avoir proposé aux abonnés de Canal Plus un abonnement au bouquet CanalSatellite à un prix inférieur aux coûts moyens variables engendrés par un abonné supplémentaire à ce bouquet. Selon TPS, cette offre constituait non seulement une remise de couplage prohibée, mais également une pratique de prix prédateurs. Le Conseil de la concurrence a considéré que le marché pertinent, à l’époque des pratiques, était celui de la télévision à péage, sans qu’il soit besoin de distinguer entre les différentes technologies de transmission (câble, satellite, ADSL), et que Canal Plus était en position dominante sur ce marché. Il a toutefois refusé de retenir l’existence d’un abus de position dominante de Canal Plus, les pratiques de couplage reprochées ne revêtant selon lui ni objet, ni effet anticoncurrentiel. Il a notamment relevé qu’une entreprise en position dominante est en droit de défendre sa part de marché,  » pourvu qu’elle le fasse dans les limites d’un comportement loyal et légitime « , et qu’en toute hypothèse, l’offre de Canal Plus n’avait pas empêché TPS d’entrer sur le marché. La pratique de prédation reprochée à Canal Plus n’a pas non plus été retenue, notamment compte tenu de l’existence d’économies de coûts justifiant selon le Conseil une différenciation des prix, et de l’absence d’une stratégie d’éviction de la part de Canal Plus. La Cour d’appel de Paris tranchera le prochain épisode de cette bataille judiciaire, TPS ayant exercé un recours à l’encontre de la décision du Conseil. La décision Décision n° 05-D-13 du conseil de la concurrence du 18 mars 2005 relative aux pratiques mises en œuvre par le groupe Canal Plus dans le secteur de la télévidion à péage

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Archive Flash Info 25 septembre 2006

Flash Info Haut débit : l’Etat soutient les collectivités pour accélérer la couverture du territoire Le ministre délégué aux collectivités territoriales demande aux préfets de régions de se mobiliser pour que le plan gouvernemental de couverture en haut débit des zones rurales lancé en juillet 2006, soit un succès. A ce titre, il souhaite que les préfets recherchent un partenariat avec le Président du Conseil Régional ou Général selon des modalités à définir en commun, à défaut de quoi, ils devront engager eux-mêmes les actions nécessaires qui sont décrites dans la note de procédure jointe à la circulaire en respectant le calendrier associé à cette procédure : 30 septembre 2006 : désignation de «correspondants départementaux» et convocation d’un «comité de pilotage régional» ; 30 octobre 2006 : organisation d’une concertation avec le département ; 30 novembre 2006 : les maires et présidents d’EPCI concernés par le plan de couverture des zones rurales recevront un courrier du préfet de département dont un modèle type est annexé à la circulaire ; 31 décembre 2006 et 31 janvier 2007 : première vague de collecte de candidatures pour instruction au 31 mars 2007 ; 30 juin 2007 : réunion de la commission d’élus de la DGE des communes pour attribution des aides. L’objectif est qu’à la fin 2007, toutes les communes qui le souhaitent, bénéficient au moins d’une connexion haut débit à la mairie (où ailleurs, par exemple, dans une école), afin que les habitants puissent accéder aux services publics en ligne. Le ministre ne s’interdit pas de lancer une seconde vague de collecte de candidatures pour un financement en 2008. Circulaire ministérielle du 15 septembre 2006 Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@alain-bensoussan.com

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Economie juridique – JP – progiciels

Jurisprudence du mois Obtenir une juste réparation des ses dommages dans le cadre d’un litige contractuel Dans le cadre de l’échec d’un projet informatique imputable aux manquements du fournisseur, les conséquences dommageables pour le client peuvent être classées en trois principales catégories : il a engagé des dépenses (matériels, logiciels, prestations d’assistance et de développement, dépenses de personnel…) sans en tirer de contrepartie, ou dont il n’a tiré qu’une contrepartie partielle, compte tenu des dysfonctionnements du système fourni ; son activité a été perturbée par des pannes ou par les erreurs constatées dans le traitement de ses données informatiques. ; il n’a pas obtenu les gains de productivité ou la croissance de ses ventes que le projet devait lui permettre de réaliser. Après avoir identifié ses dommages, le client doit procéder à leur évaluation à partir de sa comptabilité (dépenses engagées), de sa comptabilité analytique (temps passé par son personnel) et de tous les éléments qui lui permettent de chiffrer les perturbations subies et les gains non réalisés. Les tribunaux exigent de celui qui demande la réparation de ses dommages, de rapporter la preuve de leur existence, de leur étendue et du lien de causalité entre ceux-ci et l’inexécution du co-contractant. Le client pourra justifier des dépenses engagées en produisant les factures correspondantes, mais il devra en outre démontrer leur caractère dommageable, c’est à dire prouver que l’objet de ces dépenses n’a pas pu être utilisé conformément à ce qui était prévu. Le temps consacré au projet ou à corriger des dysfonctionnements, par le personnel du client, pourra être justifié par des relevés de temps interne détaillés, ou par la comptabilité analytique, mais la juridiction appréciera souverainement l’existence et l’étendue de ce dommage. Quant aux perturbations subies et aux gains non réalisés, leurs conséquences n’apparaissent en comptabilité que si il y a eu perte de chiffre d’affaires ou de clientèle. Dans le cas contraire, le demandeur fondera ses demandes sur tout élément de preuve disponible : documents du fournisseur présentant les avantages de sa solution, comparaison des prévisions avec les réalisations, témoignages de clients. En toute hypothèse, le défendeur contestera ces preuves, invoquera le caractère imprévisible ou indirect des dommages et les clauses limitatives de responsabilité contractuelles. Paru dans la JTIT n°53/2006 p.7

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Interview septembre 2006

Interview Mr Yves Trezieres, Président de CIO sans frontières (*) L’engagement humanitaire au sein de la communauté informatique Pouvez-vous nous dire brièvement en quoi consiste l’engagement de votre association ? CIO sans frontières est une association réunissant autour des directions des systèmes d’informations les acteurs majeurs de l’informatique et des télécoms, afin de mettre en commun leurs compétences, services et produits au service des Organisations Non Gouvernementales intervenant dans le domaine des catastrophes naturelles ou humanitaires (tsunami, ouragan, guerre etc.). La mise à disposition de systèmes informatiques facilitant l’organisation des secours et la rapidité des interventions lors de telles catastrophes est en effet une priorité. Lors des catastrophes, les télécommunications ne fonctionnent plus quel que soit le pays victime car elles sont soit détruites, soit saturées. Il faut alors mettre en place des réseaux parallèles qui font que les secours vont pouvoir fonctionner. C’est la mission que s’est donnée « Télécom sans frontières » (TSF). Mais cette dernière ayant une forte activité de terrain et des besoins spécifiques qu’elle ne pouvait satisfaire faute de temps pour mener à bien les projets permettant de les satisfaire, l’idée de créer une structure à part entière intervenant en « back office » est alors née fin 2005. « CIO sans frontières » est donc née par notre volonté d’aider TSF à mettre en place un portail d’alerte et d’aide à la décision à destination des ONG, pour leur permettre d’obtenir en temps réel, toutes les informations nécessaires à l’intervention d’urgence après une catastrophe humanitaire. Cette mobilisation sans précédent des acteurs du monde de l’informatique et des télécoms fait que ce portail deviendra réalité en 2006. TSF et les autres ONG auront alors le temps de se consacrer à leurs missions : agir sur le terrain pour sauver des vies. Quelles missions vous êtes-vous fixées pour cette première année d’activité ? Fournir à TSF un portail d’aide à l’information d’urgence et l’aider à trouver du matériel (serveurs, PC) à des coûts raisonnables grâce à notre accès aux grands fournisseurs informatiques. En ce qui concerne le portail, le travail consiste à fédérer des compétences pour mettre en place le site (infrastructures, hébergement du serveur, base de données serveur, framework, etc) grâce au travail d’un chef de projet et d’un stagiaire mis à notre disposition par des partenaires. Après 6 mois de travail, le portail est aujourd’hui en fonctionnement « version zéro », c’est-à-dire que le site est créé, les machines sont hébergées et disponibles. La phase suivante va consister à mettre de l’information dans le portail. C’est un challenge car disposer gratuitement d’informations est plus difficile qu’il n’y paraît ! Il faut faire comprendre à nos futurs partenaires l’intérêt d’« offrir » des informations habituellement vendues. Ces dernières seront en fait lues par un très petit nombre de personnes -le portail n’étant pas public- et dans un contexte très précis. Nous avons besoin d’informations ultra précises (densité de population, cartographie, météorologie, etc.) permettant aux ONG (300 répertoriées par l’ONU) d’intervenir très rapidement. En cas de catastrophe, le portail devrait pouvoir donner l’alerte en moins d’une heure et fournir le PIM (package information mission) en moins de trois pour agir vite. En tant que DSI du groupe Nexans (**), que vous apporte cet engagement humanitaire ? Nous n’avions pas chez Nexans de philosophie humanitaire si ce n’est de contribuer financièrement par l’envoi de dons lors de catastrophes. A travers l’association, nous soutenons une action qui est une vraie philosophie désintéressée et sans lien direct avec notre métier. A l’heure ou tous les grands groupes cherchent de vraies images de notoriété sur le terrain du développement durable et des responsabilités dites « sociétales », nous avons également choisi un positionnement différent, celui de fédérer des compétences au sein de la communauté informatique pour tout simplement sauver des vies. (*) http://www.ciosansfrontieres.org (**) http://www.nexans.com Expert mondial en câbles et systèmes de câblage. Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°56/2006 p.10

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Petit-déjeuner les flux transfrontières de données 27 09 06

Evénement « LES FLUX TRANSFRONTIERES DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL »Un petit-déjeuner aura lieu le mercredi 27 septembre 2006 de 9h00 à 11h ( accueil à partir de 8 h 30), dans les locaux du cabinet ALAIN BENSOUSSAN, 29, rue du Colonel Pierre Avia 75508 Paris cedex 15  Il sera animé par Alain Bensoussan et Chloé Torres, et sera suivi d’une session de questions-réponses.La loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004 régit les flux transfrontières de données à caractère personnel. En cas de violation des dispositions légales, le contrevenant encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. La notion de flux transfrontières n’est pas définie par la loi. La Cnil considère qu’un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers est constitué par « toute communication, copie, déplacement de données par l’intermédiaire d’un réseau, ou toute communication, copie ou déplacement de ces données d’un support à un autre, quel que soit le type de ce support, dans la mesure où ces données ont vocation à faire l’objet d’un traitement dans le pays destinataire ». Des transferts internationaux de données se produiront par exemple dans les cas suivants : centralisation intra-groupe de la base de données RH d’un groupe multinational ; transfert vers un prestataire aux fins de saisie informatique de dossiers manuels ; recours à un centre d’appel étranger et transfert du fichier correspondant pour démarchage ou qualification ; hébergement de plateformes informatiques… La problématique pour les groupes de sociétés ayant des filiales à l’étranger ainsi que pour des sociétés ayant une activité internationale consiste à déterminer sur le plan stratégique quel est l’instrument juridique le plus adapté aux situations de transfert de données et fichiers envisagées dans le cadre de l’Union européenne et hors de l’Union européenne vers un Etat assurant un niveau de protection suffisant ou non. Cette problématique pourrait être résumée en quelques questions clés : quelles sont les dispositions juridiques régissant les flux transfrontières de données à caractère personnel hors de l’Union Européenne ? quels sont les instruments juridiques permettant de garantir l’exportation de données hors Union européenne ? quels sont les point clés à prendre en compte dans la mise en place de règles internes ou de clauses contractuelles ? quel choix effectuer entre les règles internes et les clauses contractuelles ? L’objectif de ce petit déjeuner est de vous permettre de maîtriser les garanties à apporter à l’occasion de flux transfrontières et de réaliser un choix stratégique adapté à la situation rencontrée. Entrée libre sur pré-inscription selon places disponibles. Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence avant le 20 septembre 2006 par voie de mail en indiquant vos coordonnées et le nombre de personnes qui assisteront à la session, auprès de laurence-aurouet@alain-bensoussan.com.

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Archive Flash info – Lundi 9 octobre 2006

Flash Info Transferts de données des dossiers de passagers aux autorités américaines : le G29 s’inquiète Un nouvel avis du Groupe de travail sur la protection des données dit « G29 » vient d’être rendu sur le dossier « Passenger Name Records » dit PNR. Ainsi dénommé car établi par l’article 29 de la directive 95/46/CE, le G29 est l’organe consultatif indépendant de l’UE sur la protection des données et de la vie privée. Dans un avis du 27 septembre 2006, le G29 insiste sur l’urgence qu’il y a de conclure un accord transitoire EU-US au 1er octobre 2006, l’accord international en vertu duquel les compagnies aériennes européennes pouvaient transférer de telles données autorités américaines ayant été annulé par un jugement de la Cour de justice européenne (CJCE) du 30 mai 2006. Rappelons qu’à la suite des attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont adopté une législation prévoyant que les compagnies aériennes communiquent au service des douanes et de sécurité américain des informations relatives à leurs passagers sous peine de contrôles renforcés, d’amendes ou d’interdiction du droit d’atterrir. Ces dispositions pouvant entrer en conflit avec la législation communautaire en matière de protection des données personnelles, la Commission européenne avait conclut en mai 2004, un accord avec les États-Unis reconnaissant que les données relatives aux passagers communiquées aux autorités américaines bénéficiaient d’une protection adéquate (décision d’adéquation 2004/496). La Cour de justice européenne ayant annulé cette décision pour défaut de compétence en ce domaine, l’Union européenne et les Etats-Unis doivent négocier une nouvelle base d’accord. Le G29 rappelle ici les conséquences en cas d’échec des négociations dans les délais impartis, à savoir un vide juridique à partir du 1er octobre 2006 conduisant les autorités nationales de protection des données (dont la Cnil) à se saisir de cette question. Avis 9/2006 du 27 septembre du G.29 : Opinion 9/2006 on the Implementation of Directive 2004/82/EC of the Council on the obligation of carriers to communicate advance passenger data, Doc. WP 127, 5 p. Isabelle Pottier, Avocate isabelle-pottier@alain-bensoussan.com

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Archive Flash info – Lundi 16 octobre 2006

Flash Info Un accord EU-USA a été signé pour les transferts des données des dossiers de passagers aux autorités américaines Le 5 octobre, l’Union européenne et les Etats-Unis ont conclu un accord autorisant le transfert aux autorités américaines, des données personnelles des passagers (« Passenger Name Records » dit PNR) par les compagnies aériennes. Il s’agit d’un compromis dans lequel l’UE a concédé que les données collectées par le Département à la sécurité intérieure américain (DHS), puissent être transmises à d’autres agences gouvernementales américaines en charge de la lutte anti-terroriste (FBI, CIA, notamment) en contrepartie d’un engagement de la part de l’administration américaine, à ce que tous les nouveaux destinataires de ces données PNR garantissent les mêmes conditions et niveau de protection des données que l’autorité des douanes américaines. Cet accord doit encore être entériné par les ministres européens de la justice. Il fixera donc le nouveau cadre légal du transfert de telles données. « Passenger Name Records » dit PNR Isabelle Pottier, Avocate, Directrice du département Etudes & Publications isabelle-pottier@alain-bensoussan.com

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Archive Flash info 23 octobre 2006

Flash Info Modification des principes de fonctionnement du fichier STIC Le décret qui a créée le « système de traitement des infractions constatées » (STIC) vient d’être modifié pour mise en conformité avec la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Le fichier STIC a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs et l’exploitation des données à des fins de recherche statistique». Les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire sont désormais autorisés à alimenter ce fichier. Ce dernier est placé sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui est tenu de modifier ou d’effacer les données enregistrées dès qu’il constate qu’elles sont inexactes, incomplètes ou périmées. Enfin parmi les personnes destinataires des données, le décret tient compte de l’avis motivé de la Cnil qui, compte tenu du très grand nombre d’utilisateurs potentiels et de la sensibilité des fichiers concernés, avait demandé que des règles d’habilitation rigoureuses de ces personnels soient définies. Décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 modifiant le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées dénommé « STIC » Délibération n° 2005-187 de la Cnil du 8 septembre 2005 portant avis sur le projet de décret Isabelle Pottier, Avocate, Directrice du département Etudes & Publications isabelle-pottier@alain-bensoussan.com

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Edito IETL Octobre 2006

Edito Première mise en œuvre par la Cnil de son pouvoir de sanction pécuniaire La loi Informatique et libertés confère à la Cnil le pouvoir de prononcer une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité des manquements commis ou aux avantages tirés du manquement. La sanction peut atteindre 150 000 à 300 000 euros selon les cas (art. 45). Les sanctions de la Cnil doivent être motivées et notifiées au responsable du traitement sur la base d’un rapport contradictoire. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat. Pour la première fois, par délibération du 28 juin 2006, la Cnil a condamné le Crédit Lyonnais au paiement d’une amende de 45 000 euros pour entrave à son action et pour avoir inscrit de façon abusive plusieurs clients dans le fichier des « retraits CB » mis en œuvre par la Banque de France. En outre, la Cnil a ordonné l’insertion de sa décision dans le Figaro et La Tribune. Cette sanction a été prise à la suite de plaintes adressées à la Cnil par des clients du Crédit Lyonnais qui contestaient leur inscription dans les fichiers centraux de la Banque de France. L’un d’entre eux avait été maintenu dans le fichier des incidents de remboursement de crédit au particulier alors qu’il avait payé sa dette. D’autres clients avaient été inscrits dans le fichier de centralisation des retraits de carte bancaire en l’absence d’incident lié à l’utilisation de leur carte bancaire. Après un an de démarches et deux contrôles sur place, la Cnil a obtenu des explications de la banque sur les raisons de ces inscriptions dans les fichiers centraux de la Banque de France en violation de la réglementation bancaire applicable. Aussi, a-t-elle estimé qu’il y avait eu, d’une part, entrave à son action et, d’autre part, inscription abusive dans des fichiers et a sanctionné ces manquements, notamment et pour la première fois, en prononçant une sanction pécuniaire. Les entreprises et les organismes publics sont ainsi avertis qu’ils doivent, au plus vite, mettre en œuvre une politique de mise en conformité de leurs fichiers à la loi Informatique et libertés et prévoir un guide pratique dans le cadre d’un contrôle de la Cnil. Délibération CNIL n°2006-174 du 28 juin 2006

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Flash info du lundi 30 octobre 2006

L’internet, un outil de démocratie « directe » encadré par la Cnil La Cnil applique au domaine politique le principe de l’opt-in posé en matière commerciale par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004. Elle fixe également certains garde-fous à cet outil de démocratie directe qu’est l’internet. Elle vient de mettre à jour les règles qu’elle avait successivement élaborées en 1991 et en 1996, alors que le spamming ne faisait pas encore partie de la panoplie des candidats à une élection. Elle a ainsi établi de nouvelles règles en ce qui concerne la gestion des fichiers internes des élus et partis politiques et l’organisation d’opérations de communication politique et d’opérations de parrainage. De même, elle rappelle que si les fichiers utilisés à des fins de communication politique doivent être déclarés, ils peuvent faire l’objet d’une formalité allégée d’engagement de conformité à la nouvelle norme 34 adoptée par la Cnil en même temps que sa recommandation. Délibération n°2006-229 du 5 octobre 2006 portant adoption de la norme simplifiée numéro 34 Délibération n°2006-228 du 5 octobre 2006 portant recommandation Isabelle Pottier, Avocate, Directrice du département Etudes & Publications isabelle-pottier@alain-bensoussan.com

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Interview octobre 2006

Interview Mr Vincent Giolito, Directeur de publication de PLUSnews (*) L’actualité on line est un vrai marché à conquérir ! Pouvez-vous nous dire brièvement en quoi consiste votre projet de presse en ligne ? PLUSnews.fr est conçu comme la source d’actualité qui répond aux attentes de la génération de 25 à 50 ans. Ce nouveau média Internet français doit être « le premier exclusivement en ligne, totalement multimédia ». Le site PLUSnews et les services mobiles associés offriront l’équivalent d’un news magazine de l’actualité quotidienne. Le marché de la consommation d’information est en plein bouleversement. On est passé de 1 million de foyers connectés à Internet – via un modem interne 56kbps au mieux – en 1999, à 10 millions en 2006 recevant le haut débit, sans que l’offre n’augmente significativement en variété. On est en droit d’attendre un phénomène que l’on pourrait comparer à celui des radios libres dans les années 80, qui a donné naissance à de grands médias (NRJ en particulier). Il faut être à l’écoute de son marché, or aujourd’hui celui-ci exprime le besoin de retrouver du « sens » dans les informations et pas seulement un flux de faits permanent et indistinct. Quelle a été votre intuition de départ pour créer « Plusnews » ? Combiner une valeur éditoriale à la valeur technologique est porteur d’une nouvelle valeur en soi. Le projet consiste à devenir le média privilégié d’information sur l’actualité générale pour une catégorie de population identifié comme la génération des 25 / 50 ans, diplômés bac + 4 au moins, travaillant en entreprise. En étudiant l’offre et l’attitude de cette cible, on constate une insatisfaction globale. En France, on est en très nette « sous-consommation » d’actualité (journaux et même leur déclinaison Internet). Or s’il y a une tendance sur laquelle on peut miser, c’est qu’il y a un lissage des différences entre la France et les autres pays. En étudiant les raisons de cette sous-consommation, on se rend compte que plutôt qu’une crise de la demande, c’est une crise de l’offre qui est en cause. Le marché des fournisseurs d’information n’est pas jugé satisfaisant par cette catégorie d’actifs. PLUSnews a été conçu en tenant compte des phénomènes sociologiques qui ont traversés cette génération : globalisation (la plupart des bac + 4 ont passé un an d’étude à l’étranger), technoïsation, privatisation massive depuis 1986 (aujourd’hui, même les entreprises nationales historiques appliquent les critères du management d’entreprise) et féminisation (52 à 54 % des diplômés en France sont des femmes). PLUSnews souhaite devenir la référence pour cette génération qui a soif d’analyse, de mise en perspective et de « sens » à donner à l’information. Quelle est l’influence des nouvelles technologies sur votre projet ? Elle est cruciale ! Le fait que le prix de la technologie ait considérablement baissé permet d’utiliser les indispensables outils de gestion de contenus web, les « content management systems » (CMS) pour seulement quelques centaines d’euros (contre plusieurs dizaines de milliers, il y a 5 ans). Nous avons choisi « Movable Type » une plate-forme de publication pour les professionnels. Le fonctionnement en réseaux avec une gestion de base de connaissances permet quant à lui, de suivre exactement notre audience et d’interagir en direct sur ce que les lecteurs souhaitent. Les flux d’informations sont documentés sur une base de données interne, la production audio vidéo se fait directement en numérique. Nous pouvons aussi produire des podcasts. Parallèlement, nous lançons une collection de livres audio téléchargeables par Internet (en MP3). En partenariat avec iTunes et Audible, nous offrirons de quoi se former aux basics de la vente ou au management sur un iPod ou un lecteur MP3. Quel est votre calendrier de déploiement ? Nous achevons une première levée de fonds auprès de personnalités qui ont un fort intérêt pour l’avenir des médias. Nous ouvrirons le site PLUSnews.fr en version bêta dans quelques semaines et nous serons en lancement probablement fin novembre, avec une possible rediffusion de notre contenu par de grands opérateurs de l’Internet. (*) Ancien du Figaro Entreprises, du groupe Prisma, de l’AFP et d’Europe 1, Nouveau journalisme contact : vincent@plusnews.fr Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°57/2006

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Edito Octobre 2006

Edito Sites comparateurs : attention à vos conditions générales d’utilisation ! La comparaison sur Internet dans le collimateur de la DGCCRF La direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) a ouvert une enquête sur les sites comparateurs afin notamment « d’apprécier la loyauté de l’information des consommateurs, l’indépendance des opérateurs vis-à-vis des sites comparés et le mode de rémunération de leurs services ». Si les sites comparateurs ont principalement pour objet de permettre à des consommateurs de comparer les prix des commerçants en ligne, leur référencement payant est susceptible de caractériser une publicité. Contrairement à une idée reçue, les comparateurs intègrent non seulement le prix mais aussi une notation des commerçant en ligne. Dès lors, les 1ers résultats affichés par ces comparateurs ne coïncident pas toujours avec le meilleur prix, mais le meilleur rapport qualité/prix, sans que cela soit toujours explicite pour le consommateur. Or, le Code de la consommation sanctionne pénalement la publicité de nature à induire en erreur. L’enjeu S’assurer de la conformité de son site au regard de la réglementation définie par le code de la consommation et le code du commerce. Une clarification nécessaire Bon nombre de sites comparateurs ne comportent pas de conditions générales d’utilisation (CGU) aisément accessibles. En outre, les CGU manquent de transparence, qu’il s’agisse du principe de référencement payant ou des mécanismes de pondération entre les prix et l’évaluation par les internautes des commerçants en ligne. Les résultats de l’enquête précitée ne seront communiqués qu’à une date ultérieure, précise la DGCCRF. Le 7 juin 2006, le comparateur de prix « quiestlemoincher.com » a été interdit sur le fondement de la publicité comparative, pour manque de transparence (1). Les conseils – Veiller à ce que les conditions générales d’utilisation puissent être lues et préalablement acceptées par les utilisateurs du site. – Préciser dans les CGU, les principes de référence-ment et de pondération. Notes (1) (1) Art. L. 121-8 du Code de la consommation Philippe Ballet Directeur du département Internet philippe-ballet@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°57/2006

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Flash info lundi 5 novembre 2006

Flash Info Classification officielle des contenus multimédias mobiles Le Forum des droits sur l’internet a élaboré une recommandation sur la classification des contenus multimédias mobiles et la grille d’évaluation qui l’accompagne. Ce document vise à assurer une plus grande transparence dans l’information du public sur les dangers éventuels de l’accès et de l’utilisation de certains contenus. Ce texte est le fruit d’un travail de réflexions et de consultations menées pendant plus de 6 mois par les représentants des pouvoirs publics (CSA, CST, DUI etc.), des utilisateurs et des intérêts familiaux (UNAF, FCPE etc.), de l’AFOM (dont Bouygues Telecom, Orange France et SFR), des éditeurs de contenus (ACSEL). Jusqu’à présent laissés aux opérateurs et aux éditeurs, par le biais des contrats de référencement qu’ils concluent, cette classification et le contrôle de la conformité de ce qui est réellement mis en ligne par rapport aux prévisions contractuelles, devraient désormais prendre une forme plus officielle et publique. Recommandation sur la classification des contenus multimédias mobiles Isabelle Pottier, Avocate, Directrice du département Etudes & Publications isabelle-pottier@alain-bensoussan.com

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Archives Edito Septembre 2006

Informatique et libertés Edito L’internet, un outil de démocratie « directe » encadré par la Cnil La Cnil applique au domaine politique le principe de l’opt-in posé en matière commerciale par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004. Elle fixe également certains garde-fous à cet outil de démocratie directe qu’est l’internet. Elle vient de mettre à jour les règles qu’elle avait successivement élaborée en 1991 et en 1996, alors que le spamming ne faisait pas encore partie de la panoplie des candidats à une élection. Elle a ainsi établi de nouvelles règles en ce qui concerne la gestion des fichiers internes des élus et partis politiques et l’organisation d’opérations de communication politique et d’opérations de parrainage. La principale nouveauté de cette recommandation concerne l’organisation d’opérations de parrainage, c’est-à-dire d’opérations par lesquelles les partis cherchent à s’adresser « directement » à une personne dont les données leur ont été communiquées par un tiers (collecte indirecte). Dans ce cas, la personne parrainée doit recevoir « un seul et unique message » qui devra préciser l’identité du parrain. Les coordonnées ainsi collectées devront être effacées à l’issue de l’envoi du message. S’agissant des opérations de communication, l’e-mailing politique ne peut concerner que des « personnes ayant exprimé leur consentement à être démarchées », principe de l’« opt-in » posé par la LCEN du 21 juin 2004 en matière de prospection commerciale « directe ». Un parti, un groupement à caractère politique, un élu ou un candidat peut donc utiliser, à des fins de communication politique, les fichiers commerciaux détenus par des tiers (fichiers de clients ou de prospects) ainsi que ceux qu’il détient à la condition toutefois que les personnes soient averties, au moment du recueil de leurs données, de la possibilité d’une telle utilisation et qu’elles ont par ailleurs, la possibilité de notifier leur accord ou leur refus. Cette contrainte pose des difficultés pour les bases de données constituées sur le principe de l’accord du destinataire (opt out). La CNIL recommande alors aux gestionnaires de ces bases de recontacter les personnes concernées en leur adressant un courrier électronique pour les informer que leur adresse électronique est dorénavant « susceptible d’être utilisée à des fins de prospection politique et de la faculté qu’elles ont de s’y opposer ». Dans son guide pratique intitulé « L’utilisation des fichiers dans le cadre d’activités politiques : obligations légales et préconisations de la Cnil » (téléchargeable sur son site), l’autorité de contrôle ajoute une règle qui ne figure pas dans sa délibération et qui est pourtant lourde de conséquences : « il appartient au parti ou à l’élu de vérifier que les sociétés ont adressé un courrier électronique à chacune des personnes (…) » ! Elle déduit cette obligation du fait qu’au regard de la loi Informatique et libertés, c’est lui qui est responsable du fichier utilisé dans le cadre d’une opération de prospection politique, même s’il a recours à des prestataires techniques, notamment pour l’envoi de messages. Il est le « maître du fichier ». En conséquence, il devra gérer cette obligation au niveau du contrat avec les prestataires. La Cnil prévoit également des limitations dans la gestion des radiations exprimées par les personnes, réservée uniquement « aux sociétés prestataires, afin que les partis ne tirent pas de conclusions des orientations politiques des internautes ». Enfin la Cnil rappelle que si les fichiers utilisés à des fins de communication politique doivent être déclarés, ils peuvent faire l’objet d’une formalité allégée d’engagement de conformité à la nouvelle norme 34 adoptée par la Cnil en même temps que sa recommandation. Délibération n° 2006-229 du 5 octobre 2006 portant adoption de la norme simplifiée numéro 34 Délibération n°2006-228 du 5 octobre 2006 portant recommandation

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Achive Loi Juillet 2006

Loi du Mois Modification des principes de fonctionnement du fichier STIC Le décret qui a créée le « système de traitement des infractions constatées » (STIC) vient d’être modifié pour mise en conformité avec la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire sont désormais autorisés à alimenter ce fichier. Décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006

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Archive JP Juillet 2006

Jurisprudence du Mois L’accord EU-USA sur les données personnelles et le transport aérien Le 5 octobre 2006, l’Union européenne et les Etats-Unis ont conclu un accord autorisant le transfert aux autorités américaines, des données personnelles des passagers (« Passenger Name Records » dit PNR) par les compagnies aériennes. L’UE concède que les données collectées par le Département à la sécurité intérieure américain, puissent être transmises à d’autres agences gouvernementales de lutte anti-terroriste (FBI, CIA) contre l’engagement de garantir les mêmes conditions et niveau de protection des données que l’autorité des douanes américaines www.cnil.fr

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I&L – Tableau de comparaison internationale

Informatique et libertés Tableau de comparaison internationale Le correspondant à la protection des données à caractère personnel : un maillon important de la réforme L’Allemagne, nation pionnière avec la France en matière de protection de la vie privée, avait mis en oeuvre un tel système permettant de porter au coeur des organismes gestionnaires de grands fichiers la nécessité d’établir un équilibre stable entre le développement des usages nominatifs des données informatisées et le respect de l’intimité binaire…. Le texte Le correspondant à la protection des données à caractère personnel Article paru dans la Gazette du Palais n° 284 à 286 du 10 au 12 octobre 2004. La charge des correspondants CNIL Les correspondants CNIL allègent les formalités et véhiculent la culture  » informatique et libertés  » dans les entreprises ou les administrations. Une tâche qui requiert nombre de qualités… Le texte Les correspondants CNIL Le cabinet Alain Bensoussan est membre de l’AFCDP – Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel.

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Concurrence -TNT

Concurrence TNT Du nouveau sur la VOD : La révision de la directive télévision sans frontière Le processus de révision de la directive télévision sans frontière (1) devrait parvenir à son terme à la fin de l’année 2006 ou dans le courant de l’année 2007. Cette révision fait l’objet d’une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2005, modifiant la directive 89/552/CE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Au premier rang des innovations figure l’introduction, dans le champ d’application de la directive, des services à la demande, qualifiés de services «non linéaires», par opposition aux services «linéaires», correspondant aux émissions de télévision «classiques». Les services à la demande ne seraient ainsi soumis qu’à des obligations allégées, mais échapperaient toutefois aux fameux quotas fixés par la directive, contrairement à ce qu’avait, d’ailleurs, jugé la Cour de justice des communautés européennes, le 2 juin 2005, dans l’affaire Mediakabel(2). Ainsi, les services de VOD ne devraient pas être soumis aux quotas de diffusion d’œuvres européennes. En revanche, le «pay per view», qui implique une contrainte horaire dans le visionnage des programmes, resterait soumis à la réglementation des services linéaires «classiques» de télévision. Les règles en matière d’insertion de la publicité seraient en outre largement assouplies, et le «placement de produits», qui permet notamment de faire référence à un produit, un service ou une marque dans le cadre d’une émission de télévision, moyennant contrepartie, ferait l’objet d’un encadrement juridique similaire à celui du parrainage. Enfin, la directive conserve le principe du «pays d’origine», en ce qui concerne la réglementation de l’audiovisuelle, et consacre le principe de liberté de réception des programmes en provenance d’autres Etats membres, sous réserve d’abus, notamment lorsque l’activité d’un service de télévision établi dans un autre Etat membre est orientée en totalité ou en quasi totalité vers le territoire du premier Etat membre. Il s’agit néanmoins, pour la plupart de ces règles, de prescription instaurant un socle «minimal» harmonisé dans les différents Etats membres de l’Union européenne. L’impact sur le droit français plus restrictif, notamment en matière de publicité, devrait être peu important, mais le texte marque néanmoins des évolutions qui pourraient se faire sentir dans les années à venir. Directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil Notes (1) Directive du Parlement européen et du Conseil n° 89/552/CE du 3 octobre 1989. (2)CJCE, 2 juin 2005, affaire C-89/04 Mediakabel BV c/ Commissariaat Voor de Media. « Doris Marcellesi » Avocate – Directrice du pôle Concurrence doris-marcellesi@alain-bensoussan.com

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Economie juridique Particularités Juste réparation

Economie juridique Particularités des nouvelles technologies Obtenir une juste réparation des ses dommages dans le cadre d’un litige contractuel Identifier et chiffrer ses dommages Dans le cadre de l’échec d’un projet informatique imputable aux manquements du fournisseur, les conséquences dommageables pour le client peuvent être classées en trois principales catégories : il a engagé des dépenses (matériels, logiciels, prestations d’assistance et de développement, dépenses de personnel…) sans en tirer de contrepartie, ou dont il n’a tiré qu’une contrepartie partielle, compte tenu des dysfonctionnements du système fourni ; son activité a été perturbée par des pannes ou par les erreurs constatées dans le traitement de ses données informatiques. ; il n’a pas obtenu les gains de productivité ou la croissance de ses ventes que le projet devait lui permettre de réaliser. Après avoir identifié ses dommages, le client doit procéder à leur évaluation à partir de sa comptabilité (dépenses engagées), de sa comptabilité analytique (temps passé par son personnel) et de tous les éléments qui lui permettent de chiffrer les perturbations subies et les gains non réalisés. Les enjeux Il est particulièrement difficile d’obtenir une indemnisation complète des dommages subis, dès lors que tous les dommages ne peuvent être prouvés de manière indiscutable. Pourtant, la réparation constitue souvent l’un des enjeux majeurs d’une procédure.

Actualités, Fiscalité - Société, Fraude fiscale

Autorisation de croisement des fichiers informatiques pour luttercontre la fraude

Fiscalité Autorisation de croisement des fichiers informatiques pour lutter contre la fraude Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 comporte toute une série de mesures destinées à lutter contre la fraude et les abus en matière de prestations sociales comme l’autorisation du croisement des fichiers informatiques des administrations et organismes sociaux chargés du remboursement de l’assurance maladie ou du versement des allocations sous conditions de ressources (CMU, RMI, prestations familiales, etc.). Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés et aux aux organismes servant aux salariés des prestations et avantages de toute nature. Ce répertoire sera également accessible aux collectivités territoriales pour les procédures d’attribution d’une forme quelconque d’aide sociale (RMI notamment). Les moyens des organismes de contrôle sont considérablement renforcés par des dispositions permettant de prendre en compte, les éléments de train de vie (comme le patrimoine mobilier ou immobilier) pour le versement des allocations. La saisine du Conseil constitutionnel le 1er décembre 2006 retardera d’autant la promulgation de la loi. Le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois sauf en cas d’urgence, ce délai peut être ramené à 8 jours à la demande du Gouvernement. Projet de loi adopté le 30 novembre 2006

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Flash info lundi 4 décembre 2006

Flash Info Evolutions du paysage de la téléphonie mobile en France en 2007 L’Arcep a lancé le 5 octobre 2006 deux consultations publiques : l’une, portant sur l’attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile à la norme UMTS et sur l’utilisation des bandes de fréquences 900 MHz et 1 800 MHz, l’autre, plus formelle, relative au renouvellement de la licence GSM de Bouygues Télécom. Elle a reçu les réponses de 21 acteurs du secteur, à la fois des opérateurs mais également des industriels, et a clôturé le processus de consultation le 17 novembre 2006. L’un des résultats les plus inattendus de la première de ces consultations est la marque d’intérêt qui aurait été portée pour l’attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile à la norme UMTS. En effet, cette licence est toujours libre depuis mai 2001, et aucun acteur du secteur ne s’était jusqu’à présent manifesté pour en obtenir l’attribution. Pour mémoire, l’attribution des licences de téléphonie mobile à la norme UMTS s’est faite en deux étapes. La première, a conduit à l’attribution en mai 2001 d’une licence à Orange France et à SFR. La seconde a permis d’attribuer, en septembre 2002, une troisième licence à Bouygues Télécom, moyennant une baisse substantielle du prix du ticket d’entrée, puisque ce dernier a été réduit à la somme, malgré tout conséquente, de 619 millions d’euros par licence et par opérateur. On comprend que, dans ces conditions, la quatrième licence n’ait pas fait l’objet de demande d’attribution, le montant à payer ne tenant en effet pas compte, ni des investissements à réaliser pour l’équipement du réseau, ni des redevances annuelles à verser à l’Etat français au titre, notamment, de l’utilisation des ressources en fréquences. Cette manifestation d’intérêt pour la quatrième licence est donc particulièrement prise au sérieux par l’Arcep, ce d’autant que la faiblesse de l’intensité de la bataille concurrentielle entre les trois opérateurs actuels a été pointée du doigt par le Conseil de la concurrence dans sa décision du 30 novembre 2005 ayant condamné ces derniers à une très forte amende au titre d’une entente qu’ils auraient constituée. Il convient néanmoins de rappeler que cette décision a été déférée devant la Cour d’appel de Paris et que l’arrêt de celle-ci est attendu pour le mois de décembre prochain. En conséquence, l’arrivée d’un quatrième opérateur aurait un effet d’aiguillon sur le fonctionnement du marché, rôle que les MVNOs ayant signé des contrats avec Orange France et SFR ne jouent pas encore pleinement à l’heure actuelle. Le second volet de cette première consultation portait, quant à lui, sur la réutilisation, pour les besoins de l’exploitation des réseaux UMTS, des ressources en fréquence des bandes 900 MHz et 1 800 MHz. Ce volet est extrêmement important, à deux titres au moins. Le premier est que le développement de la couverture du territoire par les réseaux UMTS pourrait être accéléré grâce à l’utilisation de bandes de fréquence inférieures à celles actuellement utilisées (2,1 GHz) permettant, à investissements réseaux inférieurs, d’améliorer la couverture du territoire par les opérateurs actuels et, par la même, de réduire le montant des investissements que le quatrième opérateur devrait consentir pour combler son retard de couverture sur les trois autres opérateurs. Le deuxième est que l’utilisation de ces ressources de fréquences permettrait de développer des nouveaux services, notamment pour des usages indoor, comme les services de télévision sur mobile qui deviendraient utilisables à l’extérieur, mais aussi, à l’intérieur des bâtiments. Ceci serait d’autant plus intéressant que le Sénat a adopté, le 23 novembre dernier, le projet de loi relatif à l’extinction progressive de la diffusion des services de télévision à compter de mars 2008, rendant ainsi disponibles un certain nombre de fréquences pour le développement éventuel de services nouveaux, comme les services de télévision sur téléphone mobile. L’année 2007 pourrait donc être celle de l’arrivée d’un nouvel opérateur de téléphonie mobile et celle de l’avènement de nouveaux services grâce à une meilleure efficacité de la couverture des réseaux mobiles. ARCEP, communiqué de presse, 30 octobre 2006 Arcep, résultats de l’enquête, octobre 2006 Frédéric FORSTER, Avocat – Directeur du département Constructeurs Informatique, Télécoms et Electronique frederic-forster@alain-bensoussan.com

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