avril 2008

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Sommaire santé arrêts tendances

Les arrêts tendances de la santé et des biotechnologies Sommaire 1 – La réforme relative au corps humain 2 – L’expérimentation sur l’homme 3 – Les prélèvements d’organes 4 – L’assistance médicale à la procréation 5 – Les données médicales nominatives 6 – Biotechnologie et droit de la preuve 7 – L’expérimentation sur l’animal 8 – La protection des inventions biotechnologiques 9 – Les biotechnologies et l’environnement 10 – Les médicaments 11 – La médecine et l’entreprise 12 – Responsabilité médicale 13 – Droits des malades 14 – Médecine et délits de presse 15 – L’information des professionnels de santé 16 – Le dossier médical

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Théorie des infrastructures essentielles

La théorie des infrastructures essentielles Le cas de l’hélistation transposable à Gaz de France.   Une société exploitant une hélistation avait abusé de l’état de dépendance économique d’une société l’empêchant, via une tarification forfaitaire injustifiée et discriminatoire, d’assurer l’exécution d’un marché de fournitures de transports sanitaires d’urgence héliportés dont celle-ci était attributaire. Il a été jugé qu’une entreprise en position dominante ne peut, sans raison objective, refuser aux entreprises concurrentes un accès à cette « facilité », ni leur accorder l’accès à des conditions qui seraient moins favorables que celles réservées à ses propres services.   Cette décision permet d’anticiper la prochaine application de la théorie dite des « facilités essentielles » dans le secteur de l’énergie et plus particulièrement du gaz. En effet, une nouvelle controverse risque d’agiter les milieux des producteurs d’énergie français car Gaz de France, détenteur de presque la totalité des sites de stockage de gaz, risque de mal accueillir le principe du droit d’accès des tiers aux stockages émis par la proposition de directive européenne du 13 mars 2001.

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sommaire energie arrêts tendances

Les arrêts tendances de l’énergie Sommaire 1 – Le paysage électrique français et la libéralisation du secteur de l’électricité 2 – Les réseaux d’électricité 3 – La production d’électricité et l’achat obligatoire d’électricité 4 – Le transport et la distribution d’électricité. Accès aux réseaux publics 5 – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, RTE 6 – La commission de régulation de l’électricité, CRE 7 – Le règlement des litiges entre acteurs du secteur de l’électricité 8 – Electricité de France 9 – Le service public de l’électricité 10 – La normalisation dans le domaine de l’électricité 11 – Les règles de concurrence dans le domaine de l’électricité 12 – Le marché de la vente de l’électricité 13 – Aspects contractuels de l’accès au réseau de transport et de son équilibre 14 – L’Europe de l’énergie

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Présentation

Présentation du Cabinet Fondé en 1978 par Alain Bensoussan, Avocat à la Cour d’appel de Paris, le Cabinet se spécialise immédiatement dans le droit de l’informatique et intervient dans les premiers contentieux. En 1985, il publie un ouvrage sur le droit de l’informatique et de la télématique. L’évolution technologique l’amène naturellement à intervenir dans d’autres secteurs de pointe. Le Cabinet ouvre de nouveaux bureaux en province en 1990 et s’implante à l’étranger dès 1992. Il se compose actuellement d’une équipe de 87 avocats et juristes d’entreprises formés en sociétés de services ou chez les constructeurs. Depuis 1998, sa compétence, au carrefour des technologies et des branches du droit, lui permet d’offrir une gamme complète de prestations basées sur une approche concrète du droit. Fruit de son expérience, le Cabinet publie diverses collections d’ouvrages, revues, lettres, vidéos et sites web juridiques traitant le droit des technologies de l’information à travers une connaissance des techniques et des métiers.

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Jurisprudence – TGI Nanterre ord. 26 octobre 2004

Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de référé du 26 octobre 2004 Oracle France / Franck P., Elisabeth C. Nous président, après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience du 19 octobre 2004 avons mis l’affaire en délibéré à ce jour : PROCEDURE ET MOYENS La société Oracle a fait citer en référé sur autorisation du président, Franck P. et Elisabeth C. pris en leur qualité de délégués syndicaux CFDT afin : de voir interdire à la section syndicale CFDT Oracle de diffuser des communications syndicales auprès des collaborateurs de la société Oracle par le biais de leur messagerie professionnelle, sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée, se réserver la liquidation de l’astreinte, condamner conjointement les défendeurs à payer 2000 € au titre de l’article 700 du NCPC ; Les défendeurs soutiennent qu’ils ne sont investis que d’un pouvoir de représentation du syndicat auprès du chef d’entreprise et doivent être mis hors de cause leur responsabilité personnelle ne pouvant être mise en cause. Ils concluent au rejet de la demande concernant l’interdiction sollicitée à l’encontre de la section syndicale qui n’a pas la personnalité morale. Ils sollicitent chacun 2000 € au titre de l’article 700 du NCPC. Par conclusions récapitulatives du 19 octobre 2004, la société Oracle estime que les défendeurs doivent rester dans la cause, que l’interdiction réclamée le sera à leur égard et reprend pour le surplus son exploit introductif d’instance. DISCUSSION Attendu qu’il résulte de l’article L 412-11 du code du travail que chaque syndicat représentatif désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d’entreprise ; Que le 29 mars 2004, la Fédération des services CFDT a désigné Elisabeth C. et Franck P. comme délégués syndicaux ; Que ces derniers, par l’intermédiaire de l’intranet de la société Oracle ont créé en juin 2004 un répertoire permettant aux destinataires salariés de la société d’avoir accès à des comptes rendus officieux des réunions du comité d’entreprise ; Attendu que sur demande du chef d’entreprise le répertoire a été supprimé en août 2004, ce qui n’est pas contesté ; Qu’un lien « délégation syndicale CFDT » ayant été maintenu, l’employeur a supprimé ce lien ; Attendu qu’une réunion du comité d’entreprise du 15 septembre 2004 n’a pas abouti à un accord sur le mode de fonctionnement d’une boite à lettre syndicale électronique, et il a été rappelé : « que la communication syndicale devait se faire au point de sorties, aux heures d’entrée et de sortie du personnel » ; Attendu que le 16 septembre 2004 sous le label « CFDT Oracle » et dans l’intranet Oracle a été diffusé à l’ensemble du personnel : « merci de nous communiquer l’email (personnel ou professionnel) où vous souhaitez recevoir nos informations… » et indiquant l’adresse électronique de la CFDT Oracle, ou la remise à la personne de Elisabeth C. ; Que de même la première page de l’assignation à la présente audience a été diffusée sur l’intranet de la société ; Attendu que c’est ce genre de messages électroniques que la société Oracle entend faire interdire en l’absence d’accord d’entreprise sur la création d’un site syndical, alors même que la société se déclare éditeur informatique et devrait donc promouvoir, même si c’est en l’encadrant, une communication syndicale moderne ; Attendu qu’en l’état, force est de constater qu’en application de l’article L 412-8 du code du travail les publications et tracts de nature syndicale ne peuvent être diffusés, ni sur un site syndical mis en place sur intranet de l’entreprise, ni sur la messagerie électronique de l’entreprise, sauf accord d’entreprise ; Attendu que les défendeurs, seuls à même de diffuser de tels messages sur l’intranet de la société Oracle ne peuvent demander leur mise hors de cause, qu’ils leur appartenaient, s’ils le souhaitaient de provoquer l’intervention volontaire ou forcée de la Fédération des services CFDT ; Que dès lors, il leur sera fait interdiction sous peine d’une astreinte de 100 € par infraction constatée de faire leur communication syndicale par le biais de la messagerie professionnelle ; Attendu que chacune des parties sera déboutée sur le fondement de l’article 700 du NCPC. DECISION Vu l’urgence, Enjoignons à Franck P. et Elisabeth C. de ne pas diffuser de communications syndicales par le biais de la messagerie de la société Oracle à peine d’une astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée passé huit jours de la signification de la présente ordonnance, Nous réservons la liquidation de l’astreinte, Déboutons chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du NCPC, Constatons l’exécution provisoire, Condamnons les défendeurs aux dépens. Le tribunal : Claire Lacaze (président) Avocats : SCP Falques & associés, Me Beziz (cabinet Legrand)

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iAB – Janvier 2006

Janvier 2006 Galette des rois : le lundi 9, à midi, en salle Miotte. Lettre Juristendances Lettre Juristendances Informatique & télécoms Veille légale Veille légale du 04 janvier 2006 Veille légale du 11 janvier 2006 Veille légale du 18 janvier 2006 Veille légale du 25 janvier 2006

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edito inf et lib

Edito La loi informatique et libertés Le parlement vient d’adopter la loi transposant la directive communautaire 95/46/CE d’octobre 1995 et modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La saisine du Conseil constitutionnel du 20 juillet ne remettra pas en cause l’importance des réformes annoncées pour les entreprises. Alain Bensoussan Avocat – Directeur du département droit des technologies émergentes Alain Bensoussan Avocats alain-bensoussan@alain-bensoussan.com

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Juris du mois inf et lib

Loi du mois Le projet de loi modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique vient d’être adopté par le Sénat en séance du 15 juillet 2004 Le projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique vient d’être adopté par le Sénat en séance du 15 juillet 2004. Le texte projet de loi relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel

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Loi du mois inf et lib

Jurisprudence du mois de l’informatique et libertés Le refus d’un salarié d’utiliser son badge n’est pas un motif de licenciement lorsque le système n’est pas déclaré à la CNIL Un salarié ayant refusé, à 19 reprises, d’utiliser son badge à la sortie de l’entreprise, a été licencié. En l’espèce, une société avait mis en œuvre un système de badges, géré par des moyens automatisés permettant l’identification des heures d’entrée et de sortie de l’entreprise de ses salariés. Or, le système de badgeuse mis en place n’avait fait l’objet d’une déclaration à la CNIL qu’après le licenciement d’un de ses salariés. Contestant le motif de son licenciement, le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale, qui a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour ce système d’avoir été préalablement déclaré à la CNIL. La société a alors interjeté appel de cette décision. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel, considérant qu’ « à défaut de déclaration à la CNIL d’un traitement automatisé d’informations nominatives concernant un salarié, son refus de déférer à une exigence de son employeur impliquant la mise en œuvre d’un tel traitement ne peut lui être reproché ». > Compte tenu du caractère automatisé et obligatoire du système de badges, une déclaration à la CNIL était nécessaire. L’article 16 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés précise, à cet égard, que l’obligation de déclarer un traitement automatisé constitue une formalité substantielle. Le texte Cass.soc. 6 avril 2004 n°01-45227

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Informatique et libertés

Informatique et libertés Déclaration du site à la Commission nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL) le 13 juin 1996 sous le n°458039. Nous vous informons que vous pouvez, si vous le voulez, laisser des messages sur ce site à l’attention du Cabinet ALAIN BENSOUSSAN-AVOCATS. Vous disposez, conformément à l’article 27 de la loi Informatique et libertés, d’un droit d’accès et de rectification relativement aux données vous concernant auprès du Cabinet situé au 29 rue du Colonel Pierre Avia 75508 Paris Cedex 15.

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teleright

Téléright © ALAIN BENSOUSSAN, 1998. Tous droits réservés ALAIN BENSOUSSAN est une marque enregistrée appartenant à Alain Bensoussan. Documents : Toute utilisation de documents issus de ce site web doit mentionner la source. Toute utilisation dans ce site de logos appartenant à un tiers ainsi que toute diffusion d’articles parus dans la presse écrite ont fait l’objet d’une autorisation préalable, expresse et écrite ( sur support papier ou électronique). Liens : Tout lien avec ce site doit faire l’objet d’un contrat préalable. Tous liens en partance de ce site ont fait l’objet d’une autorisation préalable, expresse et écrite (sur support papier ou électronique).

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I & L – le correspondant à la protection des données à caractère

Le correspondant à la protection des données à caractère personnel APPROCHE GENERALE L’ORIGINE DU CONCEPT L’Allemagne, pionnière avec la France en matière de protection de la vie privée, connaît depuis longtemps le dispositif du correspondant à la protection des données personnelles. Ce système permet de porter au cœur des organismes gestionnaires de grands fichiers, le nécessaire équilibre entre le développement des usages nominatifs des données informatisées et le respect de l’intimité binaire. LA DIRECTIVE 95/46 Ce concept, inconnu en France avant la réforme de 2004, a été introduit lors de la transposition de la directive du 24 octobre 1995 . L’article 18 de la directive offre aux Etats membres la possibilité de prévoir des dérogations aux obligations de formalités préalables lorsque, notamment, le responsable du traitement désigne « un détaché à la protection des données à caractère personnel ». LE MECANISME JURIDIQUE UN MECANISME DEROGATOIRE Le principe des formalités préalables à la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel constitue la règle. Ce n’est que dans des cas particuliers que ce principe peut souffrir d’exceptions. Il en est ainsi de l’institution du correspondant à la protection des données à caractère personnel, dénommé « correspondant PDCP » (acronyme de Protection des données à caractère personnel). Dans ce cadre, les responsables des traitements peuvent ne pas faire certaines déclarations auprès de la CNIL. Cette possibilité ne vise toutefois que le système des déclarations, les demandes d’autorisation n’étant pas concernées et, en conséquence, devant être effectuées préalablement à la mise en œuvre. LE CAS PARTICULIER DU TRANSFERT DE DONNEES PERSONNELLES VERS DES PAYS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE Même en présence d’un correspondant PDCP, le transfert de données à caractère personnel à destination d’un Etat non membre de Communauté européenne doit être déclaré à la CNIL . LA DESIGNATION LES SECTEURS D’ACTIVITE La fonction de correspondant peut être mise en œuvre tant dans le secteur public que dans le secteur privé. LES PERSONNES PHYSIQUES La loi Informatique et libertés ne précise pas si le correspondant est une personne physique ou peut également être une personne morale. En faveur de la thèse « Correspondant personne physique », on peut arguer que « le correspondant (…) ne peut faire l’objet d’aucune sanction de la part de l’employeur du fait de l’accomplissement de sa mission » . De même, s’agissant de la dérogation concernant les traitements de données à caractère personnel aux fins de journalisme et d’expression littéraire et artistique, la loi précise que celle-ci est « subordonnée à la désignation par le responsable du traitement d’un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou audiovisuelle (…) » . La directive 95/46 laisse aux Etats membres le choix. Le considérant 49 énonce en effet que « des exonérations ou simplifications peuvent pareillement être prévues par les Etats membres dès lors qu’une personne désignée par le responsable du traitement des données s’assure que les traitements effectués ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées, que la personne ainsi détachée à la protection des données, employée ou non du responsable du traitement de données, doit être en mesure d’exercer ses fonctions en toute indépendance ». L’article 18 de la directive offre une possibilité de dérogation aux obligations de notification à l’autorité de contrôle « lorsque le responsable du traitement désigne (…) un détaché à la protection des données à caractère personnel (…) ». Il semble donc possible de désigner une personne morale pour assurer de manière indépendante la fonction de correspondant . Une interdiction ne présenterait aucun intérêt par rapport à l’esprit de la loi, puisque le correspondant n’est pas nécessairement un membre du personnel de l’organisme responsable du traitement. Par ailleurs, il suffirait de désigner une personne physique membre du personnel de la personne morale. UN EMPLOYE OU UN TIERS Dans le prolongement de la nature juridique du correspondant, se pose la problématique du lien entre ce dernier et l’organisme. Le principe est celui de « l’indépendance » du correspondant . A partir de ce critère, il est possible de retenir que le correspondant peut être un membre ou un tiers à l’organisme. Dans les deux cas, les parties sont liées par contrat, soit de travail, soit de prestation de services. Le choix offert par la directive (celle-ci précisant expressément la possibilité d’être employé ou non) est une nécessité afin de respecter la volonté du législateur de simplifier les formalités préalables face à des traitements de données à caractère personnel qui ne présentent pas de risques particuliers dans ce domaine. Ainsi, un groupe de sociétés ne doit pas être obligé de désigner un correspondant par filiale. LA DESIGNATION D’UN MEMBRE DE L’ORGANISME Cette dérogation devra faire l’objet d’une définition de mission. La mission devra être acceptée formellement par la personne désignée qui doit toujours pouvoir avoir la possibilité de refuser ou de mettre un terme à sa mission. En pratique, la mission de correspondant peut être envisagée naturellement parmi les membres des directions suivantes : – direction générale ; – direction juridique ; – direction de la déontologie ; – inspection ou contrôle général. En termes de poste, le correspondant doit jouir d’une grande indépendance tant intellectuelle que statutaire. Dans le secteur privé, on ne peut concevoir que la désignation d’un cadre, d’un dirigeant, du président ou du directeur général mandataire social ou salarié, et dans le secteur public, que celle d’un fonctionnaire . LA DESIGNATION D’UN TIERS Dans le cadre d’un groupe, une convention entre les deux entités doit définir : – les modalités de l’intervention du correspondant ; – les conséquences économiques de cette mise à disposition. S’agissant de la désignation d’un tiers, sans lien capitalistique, une convention devra régler les aspects techniques, économiques et juridiques de l’exercice de cette mission. Il semble que toute personne physique ou morale peut être désignée, telle que des prestataires de services, des avocats ou des experts comptables. L’INFORMATION DE LA DESIGNATION LA NOTIFICATION       La forme Pour être opérationnelle, la désignation

Cnil : organisation et pouvoirs, Informatique et libertés, Informatique et libertés Contentieux

Sanction pour non déclaration de site internet à la Cnil

La déclaration à la Cnil est obligatoire pour les sites internet traitant des informations nominatives sous quelque forme que ce soit. Ainsi, le responsable d’un site internet avait envoyé un courrier pour prévenir la Cnil de la mise en ligne du site, mais n’avait pas, en revanche, retourné le formulaire de déclaration à la Commission.

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Internet et les atteintes aux marques

La Cour d’appel de Paris a rendu une décision qui doit conduire à la plus extrême prudence en ce qui concerne l’usage des localisations géographiques à titre de signe distinctif. Elle considère en effet qu’« à l’instar d’une personne physique ou d’une personne morale, une collectivité territoriale est en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée, notamment lorsqu’un tiers, en déposant une marque, sera susceptible de lui causer un préjudice soit en l’empêchant de tirer profit de la commercialisation de son nom, soit en nuisant à son identité, son prestige ou sa renommée ». Cette décision renforce la protection attachée au nom d’une collectivité territoriale par rapport aux décisions antérieures qui avaient accueilli favorablement, sur le fondement du risque de confusion, les actions introduites par des collectivités territoriales tendant à obtenir l’annulation de marques et/ou de noms de domaine déposés par des tiers, construits avec le nom de la collectivité territoriale demanderesse. Dans le cas d’espèce, contrairement aux décisions antérieures, les juges ne motivent pas expressément leur décision sur le risque de confusion entre les services visés par la marque PARIS L’ETE déposée notamment pour désigner des « services de diffusion de programmes de radio ou de télévision et des services de présentation au public d’œuvres plastiques, de littérature à but culturel ou éducatif » et les activités de la Ville de Paris. Ils relèvent néanmoins que la Ville de Paris organise de nombreuses manifestations, lors de la saison d’été, dans les domaines culturel, économique et touristique; qu’elle fait connaître ces évènements, qui lui permettent de développer sa renommée, par le biais de différents médias d’information; et utilise, dans ce contexte, son nom associé au mot L’ETE. Dès lors, le dépôt de la marque PARIS L’ETE, qui crée un monopole d’exploitation au profit d’un tiers, prive la Ville de Paris de la possibilité d’exploiter son nom pour désigner ses propres activités et pour en contrôler l’usage. Ils prononcent donc l’annulation de la marque PARIS L’ETE sur les fondements de l’atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom (L711-4h) du Code de la propriété intellectuelle) et du risque de tromperie en raison de l’apparence de garantie officielle que la marque revêtait (L711-3 du CPI). CA Paris, 12 décembre 2007 Paru dans la JTIT n°73/2008 Mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés portant atteinte aux droits des tiers Les sociétés Google Inc. et l’Eurl Google ont été assignées pour contrefaçon de la marque française REMOTE-ANYTHING, proposée comme mot-clé dans le cadre de leur programme Adwords. Le mot clé reproduisant la marque déclenchait des liens commerciaux renvoyant vers des sites de sociétés commerciales proposant des produits et services similaires à ceux protégés par la marque française REMOTE-ANYTHING. Par arrêt du 6 décembre 2007, la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que l’usage du mot-clé REMOTE-ANYTHING dans le cadre du programme Adwords constituait un usage de marque « dans la vie des affaires » au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. En outre, la Cour d’appel a considéré que Google exerçait une activité de régie publicitaire et qu’en ne contrôlant pas l’usage des mots-clés proposés dans le cadre de son système Adwords, elle pouvait voir sa responsabilité engagée au motif qu’elle aurait un intérêt commercial à la diffusion de messages de publicité sous forme de liens commerciaux. C’est ainsi que ces sociétés ont été condamnées à 15 000 euros pour contrefaçon de marque. Les qualifications de parasitisme, de concurrence déloyale et de publicité mensongère ont cependant été écartées. Les actes de concurrence déloyale se confondent en effet avec ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon de marque. La publicité mensongère n’est quant à elle pas constituée au motif que les liens commerciaux s’affichent sur l’écran sous un emplacement réservé à cet effet. CA Aix en Provence, 6 décembre 2007 Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon Un projet de loi de lutte contre la contrefaçon a été présenté, le 7 février 2007, en Conseil des ministres. Il s’inscrit dans le prolongement de la loi dite « Longuet » du 5 février 1994 et des lois du 18 mars 2003 et du 9 mars 2004 et procède à la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Tous les domaines du droit de la propriété industrielle sont concernés : brevets, marques, dessins et modèles, appellations d’origine et indications géographiques, obtentions végétales, puces et semi-conducteurs, propriété littéraire et artistique, droits voisins, droit du producteur des bases de données… Il s’agit, en effet, de renforcer l’arsenal juridique à disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Le projet de loi vise à faciliter la preuve de la contrefaçon, dont il est rappelé qu’elle s’administre par tous moyens, en créant, notamment, un droit d’information permettant aux autorités judiciaires d’ordonner la communication d’informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il instaure la notion de « contrefaçon à l’échelle commerciale » permettant la mise en place de mesures particulières à l’encontre des contrefacteurs, telles la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers, le blocage de comptes bancaires, le retrait des circuits commerciaux et la destruction des produits contrefaits, ainsi que des matériels ayant servi à leur création ou leur conception, la confiscation au profit de la victime des produits de la contrefaçon. Il contient également des dispositions originales relativement au mode d’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon et propose une alternative au choix de la partie lésée : soit prendre en considération tous les aspects du préjudice, comme le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, le préjudice moral, soit allouer un forfait, qui ne peut être inférieur au montant des redevances qui auraient été versées au titulaire du droit, en cas d’exploitation autorisée. On sera attentif aux évolutions de ce texte important, qui pourrait affiner, voire réviser, certains concepts de

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