mai 2008

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Droit public IT Collectivités territoriales

Droit public IT Collectivités territoriales Exécution des condamnations pécuniaires de l’administration : de nouvelles règles Un décret du 20 mai 2008, complété par la circulaire ministérielle du même jour, fixent les nouvelles conditions dans lesquelles l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent exécuter des décisions juridictionnelles qui sont prises à leur encontre. Ces dispositions concernent l’exécution effective, par les administrations de l’Etat, des condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions administratives et judiciaires, mais également les juridictions internationales, comme la Cour européenne des droits de l’homme ou encore la Cour de justice des communautés européennes. Le Premier Ministre a indiqué dans la circulaire du 20 mai 2008, relative à l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre l’Etat que «Le respect des décisions de justice est une exigence essentielle dans un Etat de droit ». Il rappelle également que « la loi impose à l’Etat de procéder à l’ordonnancement ou au mandatement des sommes qu’il a été condamné à payer, par une décision passée en force de chose jugée dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision juridictionnelle» A ce délai de deux mois, s’agissant de l’exécution des condamnations pécuniaires, le décret vient préciser que la date de l’ordonnancement ou du mandatement, ainsi que la désignation du comptable assignataire de la dépense, doit alors être portée le jour même à la connaissance du créancier, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. Ce nouveau cadre s’applique également aux collectivités territoriales et aux établissements publics, où le mandat de paiement de la somme résultant d’une condamnation à payer par décision de justice, doit être émis dans une délai de deux mois. La promptitude requise par le Premier Ministre dans la circulaire du 20 mai 2008, implique également, en cas d’insuffisance de crédits, que l’ordonnancement est effectué dans la limite des crédits disponibles, et qu’un ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois, à compter de la notification. Ces délais s’imposent pour l’ensemble des condamnations pécuniaires, y compris celles concernant la charge des frais de justice. Ces textes constituent donc le nouveau dispositif. Décret n°2008-479 du 20 mai 2008 Circulaire du 20 mai 2008 Communications électroniques : Un guide juridique pour les opérateurs locaux et les collectivités L’Arcep vient d’élaborer un guide pratique sur les droits et obligations qui s’attachent à la qualité d’opérateur de réseau ou de fournisseur de services de communications électroniques. En une trentaine de pages, l’Arcep rappelle de manière succincte le cadre législatif et réglementaire et sa mise en oeuvre au plan pratique : comment faire une déclaration administrative d’exercice d’une activité d’opérateur, qui est concerné, qui est exempté, quels sont les droits attachés à cette déclaration (accès et interconnexion, utilisation de fréquences radioélectriques, attribution de ressources en numéros, droits de passage sur le domaine public, etc.) et les obligations (taxes et redevances, disponibilité et qualité du réseau et des services, sécurité des communications, traitement des données à caractère personnel, portabilité des numéros, conservation des données relatives au trafic, etc.). Le guide contient également de précieux schémas synoptiques et tableaux récapitulatifs. Arcep, Guide juridique du 15 mars 2007 Téléphonie mobile : la couverture des axes de transport prioritaires d’ici 2009 Une convention sur la couverture en téléphonie mobile des axes de transport prioritaires vient d’être signée le 27 février 2007 entre le Ministre délégué à l’Aménagement du territoire, l’ARCEP, l’Assemblée des Départements de France (ADF), l’Association des Maires de France (AMF), Bouygues Telecom, (lire la suite) Orange France, SFR, la SNCF et RFF. Aujourd’hui, la couverture du territoire en téléphonie « mobile » est considérée, au même titre que les accès haut débit « fixes », comme un enjeux majeur. Les opérateurs de téléphonie mobile ont trois mois pour transmettre à l’ARCEP leur plan d’action pour répondre à l’obligation de couverture telle que définie par leur licences respectives. Il doivent lancer avec l’assistance de la SNCF, courant 2007, des études ou expérimentations visant à améliorer la couverture et la qualité de service dans les trains, portant notamment sur l’intérêt de mettre en place dans les trains des équipements spécifiques. Le bilan de ces mesures sera adressé au Ministre chargé de l’Aménagement du territoire et à l’ARCEP d’ici le 30 juin 2008. Sur la base de ce bilan, chaque opérateur indique comment il compte améliorer la couverture et la qualité de service des liaisons ferroviaires nationales et internationales du territoire métropolitain. Accord national signé le 27 février 2007 Réseau câblé de télédistribution : les conventions doivent être mises en conformité La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a précisé le processus permettant d’aboutir à la mise en conformité des conventions conclues entre les collectivités territoriales et les câblo-opérateurs avec la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. Rappelons que la plupart des réseaux câblés de télédistribution, construits avant juillet 2004, l’ont été dans un contexte légal et réglementaire qui n’était pas figé. Ces conventions ont donc, souvent, la forme, soit de conventions d’occupation du domaine public (pour la pose des câbles et des fourreaux dans les rues et dans les trottoirs) ou de délégations de service public, lorsque la commune considérait qu’il s’agissait d’un service public communal. Depuis la loi du 9 juillet 2004, les câblo-opérateurs ont le statut d’opérateurs de communications électroniques et sont donc soumis, en tant que tels, aux obligations déclaratives auprès de l’Arcep, ainsi qu’aux obligations de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques. En contrepartie, ils bénéficient des droits auxquels leur statut leur permet d’accéder, notamment en ce qui concerne les servitudes et les droits de passages auxquels ils peuvent prétendre, tant sur le domaine public routier que sur le domaine public non routier. La plupart des conventions n’ayant toujours pas été modifiées, faute d’accord entre les acteurs, la loi du 5 mars 2007 vient rappeler que les collectivités doivent garantir l’égalité d’accès de tous aux infrastructures déployées sur le

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Droit public IT – ENT/EPN

Droit public IT ENT/EPN L’accès public à l’internet : une solution à la fracture numérique ? Le Forum des droits sur l’internet a adopté, le 28 décembre 2007, une recommandation sur les lieux d’accès public à l’internet. Ce texte, élaboré par un groupe de travail formé le 14 mars 2006, est destiné aux gestionnaires et animateurs de ces lieux, aux collectivités locales et aux pouvoirs publics. Les propositions émises par le Forum ont pour objet de permettre un développement pérenne et cohérent de l’accès public à l’internet, restreint actuellement à 3 600 lieux d’accès (Cyber-base, Espaces Culture Multimédia, Points Cyb, bibliothèques, initiatives de collectivités locales, association) répartis sur l’ensemble du territoire national. FDI 28 12 2007 Recommandation sur les lieux d’accès public à l’internet Créations d’espaces numériques de travail pour la communauté éducation Un traitement de données à caractère personnel relatif aux espaces numériques de travail (ENT) vient d’être créé au sein du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les ENT sont des sites web portail qui vont permettre d’accéder, via un point d’entrée unique et sécurisé, à un bouquet de services numériques destinés à tous les membres de la communauté éducative (élèves, parents, étudiants, enseignants, personnels administratifs, autorités académiques, collectivités locales, communes, structures intercommunales, départements, régions). Ils auront pour objet de proposer des contenus à vocation pédagogique et éducative, ainsi que de diffuser des informations administratives ou relatives à la vie scolaire et au fonctionnement de l’établissement. Les usagers pourront notamment s’inscrire en ligne à des activités proposées par l’établissement, s’inscrire à des listes de diffusion, participer à des espaces communautaires (forums de discussion, espaces collaboratifs, blogs…), les enseignants, parents et étudiants pourront consulter des notes. L’arrêté de création qui vient d’être pris devrait ainsi permettre à tous les établissements qui souhaitent créer un ENT de bénéficier de la procédure de déclaration de conformité auprès de la Cnil, simplifiant ainsi les démarches préalables à accomplir. Il va poser les bases de ce que seront les ENT au niveau national dans les établissements scolaires et supérieurs. Arrêté du 30 novembre 2006

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Archive petit-déjeuner 21 mai 2008

Evénement – Petit-déjeuner débat Audiovisuel, nouveaux modes de distribution et contrats Le petit-déjeuner débat a eu lieu le 21 mai 2008 dans nos locaux. Jean-Pierre Roux a animé un petit-déjeuner débat consacré à la nouvelle donne en matière de sécurisation des relations contractuelles, de l’auteur au consommateur final. Evolutions technologiques de production, pratiques de distribution apportant de nombreux modes d’accès aux œuvres, multiplication des formats et omniprésence des web TV corporate élargissent la nécessaire approche juridique de l’audiovisuel à l’ensemble des entreprises. Les auteurs s’inquiètent de leur rémunération, les distributeurs de leur exclusivité et les consommateurs revendiquent la gratuité. Comment optimiser la création, l’exploitation et les remontées de recettes sans rater l’audience ? Guidé par vos interrogations et éclairé par vos retours d’expériences, Jean-Pierre Roux a fait le point sur les principales évolutions juridiquement impactantes et les clauses indispensables. (Lire le compte rendu)

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Propriété industrielle Contentieux Principe de distinctivité

Propriété industrielle – Contentieux Principe de distinctivité Nullité d’une marque constituée de pictogrammes pour défaut de distinctivité Une société a déposé plusieurs marques pour désigner notamment des produits pharmaceutiques à usage humain. Ces marques étaient destinées à identifier les modalités de prise de médicament comme la posologie, la durée du traitement et les moments des prises dans la journée (soleil levant, matin ; plein soleil, midi ; croissant de lune, soir etc.).La société ayant eut connaissance de l’utilisation de pictogrammes similaires par une société concurrente, a assigné cette société en contrefaçon, en invoquant ses droits sur les marques. En première instance, le tribunal a reconnu que les marques étaient valables et que leur emploi par une société concurrente pour désigner des produits et services identiques était donc contrefaisant. En appel, la cour a infirmé le jugement. Elle a considéré que les marques litigieuses étaient « uniquement destinées à favoriser l’observance du traitement et la sécurité du patient » sans jouer aucun rôle distinctif vis-à-vis des produits. Conformément aux termes de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». Un signe quel qu’il soit, dénomination, pictogramme, logotype ou étiquette, peut constituer une marque à condition d’être apte à distinguer le produit ou service d’une entreprise par rapport à ceux d’un concurrent. Le signe distinctif est celui « qui n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel pour désigner le produit ou service et qui n’en désigne pas une caractéristique » (2). En l’espèce, les marques en cause ont été annulées par la cour d’appel car elles n’avaient pas vocation à distinguer les médicaments de la société de ceux d’une autre société concurrente, mais uniquement à rendre plus aisé le suivi du traitement. Une marque dépourvue de caractère distinctif ne peut être protégée par le droit des marques. Il faut en outre être très vigilent sur les conditions de son usage afin de ne pas la banaliser et ne pas encourir un risque de dégénérescence de la marque. (1) CA versaillles 12e ch. Sect. 2, 12/11/2006, SAS SANDOZ c. BIOGARAN (2) Compagnie Nationale des Conseils en Propriété industrielle (CNCPI), http://www.cncpi.fr/ Paru dans la JTIT n°65/2007 p.5

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Archive Petit-déjeuner 16 avril 2008

Evénement – Petit-déjeuner débat Référencement sur internet et propriété intellectuelle Le petit-déjeuner débat a eu lieu le 16 avril 2008 dans nos locaux. Laurence Tellier-Loniewski a animé un petit-déjeuner débat consacré au référencement des sites web, auquel ont participé également Virginie Brunot, Anne-Sophie Cantreau et Annabelle Sebille. Référencer et faire référencer un site web est devenu un enjeu crucial pour les entreprises, que leur site soit une simple vitrine ou un véritable fonds de commerce. Référencement naturel ou payant, noms de domaine, positionnement, SEO, métatags, hyperliens, liens commerciaux, mots clés, partenariats, affiliation, pagerank, contenus, échanges de liens, autant de termes évocateurs d’une problématique devenue récurrente pour optimiser la visibilité d’un site web sur les moteurs de recherche et, de manière plus générale, sur internet. Mais derrière les contraintes techniques et les objectifs marketing se cachent de nombreuses problématiques juridiques : Quels sont les risques d’atteinte à mes marques et autres signes distinctifs ? Comment identifier un référencement illicite et comment agir efficacement ? Comment évaluer mon préjudice ? Comment référencer mon site sans risquer de porter atteinte aux droits des tiers ? Enfin, au-delà du référencement de son propre site, le référencement de sites tiers est parfois susceptible d’engager la responsabilité du site référenceur. Comment éviter de tels risques? Nous vous avons proposé, au cours d’un petit-déjeuner débat, de répondre à vos interrogations et de partager notre expérience sur ces problématiques pour vous permettre de mettre en place ou d’optimiser votre politique de référencement dans un environnement juridique sécurisé. (Lire le compte rendu)

Conférences, Evénement, Marchés publics, Réglementation

La modification attendue du Code des marchés publics

Ainsi que le souligne François Jouanneau, interviewé pour achatpublic.info le 22 mai 2008, la nouvelle numérotation des articles du code du travail, induite de la publication au Journal officiel du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, devrait entraîner une modification du Code des marchés publics et des principaux imprimés (DC5 et DC6), cette refonte impactant tout document intégrant des références à des articles du Code du travail ou aux décrets codifiés.

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Evénement Conférence du club sénat 29 mai 2008

Evénement Conférence du Club Sénat 29 mai 2008 « Données personnelles : risques et opportunités » Participation d’Alain Bensoussan Alain Bensoussan commentera l’évolution juridique du concept de données personnelles sur Internet lors de la Conférence du Club Sénat qui se tiendra le jeudi 29 mai dans les Salons de la Présidence du Sénat. Plus d’informations : www.clubsenat.fr/

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Archivage actualité lundi 26 mai 2008

Actualité Décision arcep sur numéros surtaxés Dans le prolongement de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (loi Chatel), dont certaines des dispositions entrent en vigueur le 1er juin prochain, et conformément aux dispositions de ses articles 16 et 18, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a adopté, le 6 mai 2008, une décision fixant l’utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation. L’article 16 de la loi du 3 janvier 2008 a modifié les dispositions de l’article L.121-84 du Code de la consommation en y insérant un alinéa 5 par lequel l’Arcep devait identifier, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou des blocs de numéros pouvant être surtaxés lorsqu’un consommateur appelle un service après-vente, un service d’assistance technique ou encore tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l’exécution d’un contrat conclu avec un fournisseur de services de communications électroniques. L’article 18 de la loi prévoit, par ailleurs, que certains numéros, identifiés spécifiquement au sein du plan national de numérotation, puissent être appelés gratuitement par les clients des opérateurs commercialisant un service téléphonique ouvert au public. La décision de l’Autorité fixe ainsi la liste des numéros pouvant être surtaxés. Ces numéros correspondent aux numéros ou blocs de numéros suivants : numéros de la forme 3BPQ (à l’exception des numéros commençant par 30 et 31) ; numéros de la forme 118XYZ ; numéros de la forme 10XY ; blocs de numéros de la forme 08ABPQ (à l’exception des numéros commençant par 080). A l’exception de ces numéros ou blocs de numéros, l’ensemble des autres numéros du plan de numérotation ne peuvent faire l’objet d’une surtaxation. S’agissant des numéros pouvant être appelés gratuitement, ceux de la forme 08088PMCDU sont dédiés à l’utilisation, à partir de tous les réseaux de communications électroniques sur le territoire national pour l’acheminement des appels vers les organismes sociaux dont la liste est fixée périodiquement par décret en Conseil d’Etat. Décision ARCEP n°2008-0512 du 6 mai 2008 Fréféric Forster Directeur du département Relations avec les Constructeurs Informatiques et Télécoms frederic-forster@alain-bensoussan.com

Informatique et libertés, Secteur internet

Marketing électronique – Moteurs de recherche

Marketing électronique Moteurs de recherche Attention avant de recourir aux services d’un moteur de recherche ! Le groupe des 27 Cnil européennes a adopté, le 4 avril, à l’unanimité, un avis précisant que les données personnelles enregistrées par les moteurs de recherche, doivent être effacées au plus tard au bout de 6 mois (1). Cet avis présente un ensemble de conclusions et recommandations sur les obligations des moteurs de recherche et les droits des internautes. L’un des points principaux de l’avis concerne la durée de conservation des données personnelles par les moteurs de recherche. Force est de constater que les pratiques actuelles des grands acteurs du secteur font état de durées de conservation bien plus longues (de l’ordre de 13 ou 18 mois). Or contrairement aux fournisseurs d’accès internet ou aux opérateurs de télécommunications, les moteurs de recherche ne sont pas légalement tenus de conserver des informations sur les connexions des utilisateurs. La conservation de l’historique des recherches sert en fait à enrichir le profil des internautes (à des fins notamment de ciblage commercial) et à utiliser les historiques de recherche pour envoyer des publicités ciblées. L’avis rappelle que l’activité de profilage nécessite le consentement des internautes qui doivent, par ailleurs, être clairement informés de l’ensemble de leurs droits (droits d’accès, de rectification et de suppression des données). Les entreprises qui ont recours, gratuitement ou non, aux divers services proposés par les moteurs de recherche sont également concernées par cet avis en tant que responsables des traitements de données. Leur responsabilité est, en effet ,engagée, même si les données font l’objet d’une opération de traitement de la part d’un sous-traitant. Elles doivent, notamment, vérifier si ce dernier présente des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre de l’obligation de sécurité (2). La violation de l’obligation de sécurité est assortie de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (3). Pour les personnes morales, la peine d’amende encourue est quintuplée et peut donc aller jusqu’à 1 500 000 euros. Quoiqu’il en soit, un dialogue devra s’engager avec les principaux acteurs du marché (Google, Yahoo, Microsoft et les moteurs nationaux) pour éviter l’explosion de plaintes de la part des internautes. (1) Avis du G29 sur les moteurs de recherches (version anglaise) ; (2) Loi du 6-1-1978 art.35 ; (3) C. pén. art. 226-17. Paru dans la JTIT n°76/2008 p.4

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Petit-déjeuner débat 21 mai 2008 Jean-Pierre Roux

Evénement – Petit-déjeuner débat Audiovisuel, nouveaux modes de distribution et contrats Le petit-déjeuner débat aura lieu le 21 mai 2008 de 9h00 à 11h00 (accueil à partir de 8 h 30), dans les locaux de ALAIN BENSOUSSAN, 29 rue du Colonel Avia 75015 Paris Jean-Pierre Roux animera un petit-déjeuner débat consacré à la nouvelle donne en matière de sécurisation des relations contractuelles, de l’auteur au consommateur final. Le programme et l’agenda complet sont en ligne sur notre site (inscription gratuite).

Cnil : organisation et pouvoirs, Informatique et libertés

Parution du 28ème rapport d’activité 2007 de la Cnil

Informatique et libertés Cnil : Organisation et Pouvoirs Le 28ème rapport d’activité de la Cnil est paru La Cnil a rendu public son rapport d’activité pour l’année 2007. Au cours de cette année, la Commission a reçu 4 455 plaintes (+ 25 % par rapport à 2006) et mené 164 missions de contrôle. Elle a adressé 101 mises en demeure et 5 avertissements, mais surtout elle a prononcé 9 sanctions financières correspondant à des amendes allant de 5 000 à 50 000 euros. La Cnil se comporte ainsi comme une véritable juridiction, ce que le Conseil d’état a confirmé en février 2008. Les secteurs d’activité qui, par ordre décroissant, ont suscité le nombre le plus important de plaintes sont la banque-crédit, la prospection commerciale, le travail et les télécommunications, d’où la nécessité pour ces secteurs d’activité d’établir un plan de mise en conformité à la réglementation Informatique et Libertés (audit de l’ensemble des traitements, identification des zones de risque et implémentation des mesures correctives qui s’imposent). Parmi les « temps forts » qui ont marqués l’année 2007 figurent notamment l’encadrement de la biométrie (494 dispositifs ont été autorisés et 21 refusés) et de la vidéosurveillance dont les formalités déclaratives sont en constante augmentation depuis cinq ans. Sur les 121 plaintes relatives à la vidéosurveillance en 2007, 70 concernent le secteur « travail », d’où la nécessité de faire preuve d’une vigilance accrue lors de la mise en place de tels dispositifs (déclaration préalable, information et consultation des IRP, information des salariés). La Cnil se félicite aussi du nombre croissant de correspondants à la protection des données désignés par les entreprsies, au total 685. Rappelons que la désignation d’un CIL présente de nombreux avantages comme celui de faciliter les relations avec la Cnil, améliorer la sécurité juridique et l’image de l’entreprise, participer à la mise en oeuvre d’une approche qualité, sans oublier l’allègement des formalités déclaratives, sauf pour les traitements soumis à autorisation et ceux dans lesquels sont prévus des flux transfrontières de données hors Union européenne. Dans ce dernier cas, notons que la Cnil a notamment accordé 1682 autorisations de transferts de flux. Ce chiffre englobe notamment les transferts encadrés par les règles internes d’entreprises que bon nombre de multinationales implantent pour gérer les flux intragroupe et satisfaire ainsi aux prescriptions légales. Au total depuis 1978, ce sont 1 216 404 fichiers qui ont été déclarés à la Cnil qui fête cette année ses 30 ans d’activité. Ce chiffre montre une prise de conscience croissante des entreprises concernant la protection des données à caractère personnel. 28ème rapport d’activité 2007 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Mise en ligne Mai 2008)

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Archive actualité lundi 19 mai 2008

Actualité Favoriser l’accès des PME innovantes à la commande publique Le projet de modernisation de l’économie, concocté par Christine Lagarde, qui sera examiné par le Parlement fin mai, comprend un article qui reprend les suggestions émises par Lionel Stoléru dans son rapport sur l’accès des PME à la commande publique remis en décembre dernier. Dans sa rédaction actuelle, l’article 7 prévoit ainsi qu’à titre expérimental et pour une période de cinq ans, «les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes« . Un quota a été fixé : le montant total des marchés attribués en application de l’alinéa précédent au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés concernés conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes. Si la loi est votée par les parlementaires, ce quota ne sera applicable que pour les marchés dont les AAPC ont été publiés ou « pour lesquels une négociation a été engagée » après la publication du texte. Discours de Mme Christine Lagarde du 28 avril 2008 Projet de loi de modernisation de l’économie François Jouanneau Directeur du département Marchés publics francois-jouanneau@alain-bensoussan.com

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CXP L’Oeil expert 2008

Evénement Presse-TV L’Oeil expert Bulletin d’information rédigé par le CXP 2008 www.cxp.fr Articles reproduits avec l’aimable autorisation du CXP 22 janvier 2008 Benoit de Roquefeuil Un vademecum de l’utilisateur de logiciels libres 4 mars 2008 Benoit de Roquefeuil Jusqu’où Microsoft peut-il jouer l’ouverture ?

Biométrie, Informatique et libertés

Vive le passeport biométrique !

Informatique et libertés Biométrie Le passeport électronique est mort, vive le passeport biométrique Le décret nécessaire à la mise en place du passeport dit « biométrique » est paru le 30 avril 2008. Il a été validé par la CNIL en décembre 2007 qui a demandé des garanties techniques pour mieux protéger les données (désormais centralisées sur un serveur à Paris) et par le Conseil d’Etat. Le passeport biométrique succédera ainsi progressivement au passeport « électronique ». Les expérimentations vont en effet pouvoir commencer dans cinq départements tests (Nord, Oise, Aube, Gironde, Loire-Atlantique) et une petite dizaine de villes. Les tests auront lieux entre mai et septembre 2008. Les mairies seront ensuite progressivement équipées de machines permettant la fabrication de passeports biométriques avec des normes conformes à celles de l’aviation civile internationale, entre octobre 2008 et juin 2009. Cela représente 2000 mairies qui percevront par ailleurs, une indemnité forfaitaire annuelle de 3 250 euros pour cette activité de fabrication des passeports. Enfin, rappelons que les passeports biométriques français doivent être disponibles avant le 28 juin 2009 conformément à l’accord européen du 13 décembre 2004. Décret n°2008-426, 30 avril 2008, JO 4 mai 2008 (Mise en ligne Mai 2008)

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Bibliographie – Editions Hermès Lavoisier

Bibliographie Editions Hermès-Lavoisier Arrêts-tendances Alain Bensoussan, « Les arrêts-tendances de l’informatique« , 2003 Alain Bensoussan, « Les arrêts-tendances de l’internet« , 2000 Aspects juridiques Alain Bensoussan, Yves Le Roux, « Cryptologie et signature électronique : aspects juridiques », 1999 Alain Bensoussan, « Le commerce électronique, aspects juridiques« , 1998 Alain Bensoussan, « Internet, les aspects juridiques« , 2ème édition, 1998 Alain Bensoussan, « Télécoms, aspects juridiques« , 1998 Mémentos-guides Alain Bensoussan « L’électricité et le droit« , 2001 « Le facilities management et le droit« , 3ème édition, 2000 « Le multimédia et le droit« , 2ème édition, 1998 « Le logiciel et le droit« , 2ème édition, 1997 « Les télécoms et le droit« , 2ème édition, 1996 « Les SIG et le droit« , 2ème édition, 1995 « Les biotechnologies, l’éthique biomédicale et le droit« , 1995 « L’informatique et le droit » (2 tomes), 1994 « L’informatique et le droit fiscal« , 1995 « CALS et le droit« , 1994 « Le marketing direct et le droit« , 2ème édition, 1994 « Maîtriser les contrats IBM« , 1994 « La maintenance des systèmes informatiques et le droit« , 1993 « Les télécommunications et le droit« , 1992 « Les cartes et le droit« , 1992 « L’échange de données informatisé et le droit« , 1991 « Les fichiers de personnes et le droit« , 1991 Traités du droit des technologies Alain Bensoussan « Multimédia », 1998 « Progiciel », 1997 Guides juridiques Alain Bensoussan « L’audiotex ou la télématique vocale« , 1993 « Le contrat de travail en informatique« , 1993 « Le crédit d’impôt recherche« , 1993 « La déclaration obligatoire des fichiers et des banques de données nominatives« , 1993 « La publicité comparative« , 1993 « Le tabac dans l’entreprise et les lieux publics« , 1993 « L’archivage électronique de documents« , 1992 « Le dépôt des logiciels« , 1992 « La diffamation d’entreprise« , 1992 « La facture électronique EDI« , 1992 « Les jeux, loteries, concours, primes et cadeaux« , 1992 « Le téléphone dans l’entreprise« , 1992 Hors collection Alain Bensoussan, « Le cabinet d’avocats : création, gestion et développement« , 1996

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Droit public IT signature électronqiue

Droit public IT Signature électronique Validité de la signature sous forme de Fac-similé La pratique de l’apposition de la signature sous la forme d’un Fac-similé des décisions ministérielles de retrait de points et de retrait du permis de conduire a été validée par le Conseil d’Etat bien qu’il ne réponde pas à la question de savoir si une telle signature est présumée constituer un procédé fiable d’identification au sens de l’article 1316-4 du Code civil. Ainsi, par un avis rendu le 31 mars 2008, le Conseil d’état autorise l’apposition de la signature sous forme d’un Fac-similé s’agissant des décisions ministérielles de retrait de points et de retrait du permis de conduire. Le Conseil d’état s’est vu transmettre par le Tribunal administratif de Bordeaux la question de savoir si « l’utilisation systématique d’un Fac-similé de la signature de l’autorité compétente, apposé de manière automatique sur des décisions ministérielles […] était couverte par la présomption de fiabilité qui s’attache, selon le code civil, à la signature électronique ». En effet, l’article 1316-4 du Code civil prévoit que la signature électronique doit consister « en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » et que cette fiabilité « est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti ». Or, l’article 2 du décret de l’application de cet article (décr. n°2001-272 du 30 mars 2001) dispose que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ». Bien que le Conseil d’état ne réponde pas à la question de savoir si l’apposition de la signature sous la forme d’un Fac-similé est présumée être un procédé fiable d’identification au sens de l’article 1316-4 du Code civil, l’avis retient que « l’apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routière au ministère de l’intérieur sur les décisions […], sous la forme d’un Fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l’auteur de la décision et atteste que l’ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l’autorité et sous contrôle du ministre de l’intérieur, dans des conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l’issu de l’ensemble des étapes rappelées ci-dessus ». Avis du Conseil d’Etat n°311095 du 31 mars 2008 Signature électronique : les premiers certificats «qualifiés» arrivent Depuis la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, le Code civil distingue la signature électronique dite « simple » de la signature électronique présumée fiable (art. 1613-4 al. 2 du Code civ.). Bien que la signature électronique « simple » soit largement plébiscitée, seule un procédé de signature électronique sécurisé peut être utilisé pour les actes authentiques (Décr. n°2005-972 et 973 du 10 août 2005). La signature électronique présumée fiable doit répondre aux exigences du décret du 30 mars 2001 et notamment à son article 2 : pour être présumée fiable une signature électronique doit être établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique certifié puis vérifiée au moyen d’un certificat électronique qualifié. Le certificat électronique qualifié doit répondre à une double exigence portant sur les informations qu’il doit contenir et sur le prestataire de services de certification électronique (PSCe) qui le délivre (art. 6 I et II du décr. du 30/03/2001). Contrairement au dispositif de création de signature électronique qui, pour être sécurisé, doit impérativement faire l’objet d’une procédure de certification, les PSCe peuvent se soumettre, volontairement, à une procédure de qualification (Arr. du 26/07/2004). Les prestataires qui fournissent des services techniques aux PSCe précités peuvent se soumettre à la même procédure de qualification, pour les exigences qui leurs sont applicables. En l’absence de qualification, c’est-à-dire d’absence d’évaluation de la conformité des PSCe, par un organisme accrédité, aux exigences de l’article 6 II du décret du 30 mars 2001, les PSCe ne bénéficient pas de la présomption de conformité audites exigences, mais peuvent néanmoins délivrer des certificats qualifiés, conférant avec le dispositif sécurisé de création de signature électronique précité, présomption de fiabilité à la signature électronique. Les PSCe doivent néanmoins, dans le cadre de la formalité déclarative auprès du Premier ministre prévue à l’article 31 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique pour la fourniture de prestations de cryptologie, indiquer qu’ils entendent délivrer des certificats électroniques qualifiés. Les PSCe qui délivrent des certificats qualifiés sont responsables des préjudices causés aux personnes qui se sont fiées à leurs certificats, sauf à ce qu’ils démontrent qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence. Ils peuvent néanmoins indiquer dans leurs certificats des limites, y compris financières, à leur utilisation. Les PSCe qualifiés selon l’arrêté du 26 juillet 2004 sont encore peu nombreux, puisque le site telecom.gouv.fr recense à ce jour la Banque de France et les Notaires de France, auquel s’ajoute Keynectis. Cette évaluation aux fins de qualification des PSCe porte sur la conformité aux exigences de l’article 6 du décret du 31 mars 2001, telles que précisées par le document AFNOR AC Z 74-400 « exigences concernant la politique mise en œuvre par les autorités de certification délivrant des certificats qualités » et par l’annexe à l’arrêté du 26 juillet 2004. Quant aux certificats qualifiés, ils doivent être distingués du dispositif sécurisé de création de signature électronique soumis à la procédure de certification précitée ou encore de la liste des certificats référencés PRIS v1 (Politique de référencement intersectorielle de sécurité) dans le cadre de l’administration électronique. Pour autant, la fiabilité de la signature électronique ne repose pas exclusivement sur les PSCE, agissant comme autorité de certification. La vérification de l’identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré

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Archive actualité lundi 5 mai 2008

Actualité Marchés publics : publication de deux décrets relatifs au délai de paiement Le délai de paiement des marchés publics vient d’être modifié par le décret du 28 avril 2008. Antérieurement fixé à 45 jours, le délai global de paiement des marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics est désormais ramené à 30 jours. S’agissant des marchés des collectivités territoriales et des établissements publics locaux d’une part et des établissements publics de santé d’autre part, les délais de paiement demeurent inchangés, respectivement à 45 et 50 jours. Ces dispositions sont applicables aux marchés notifiés postérieurement à la publication du décret, soit le 30 avril 2008. La mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics est parallèlement modifiée par un second décret également daté du 28 avril 2008 qui modifie les modalités de décompte des délais : le délai ne court plus à compter de l’acceptation par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif, mais à compter de la réception du décompte par ce dernier ; en cas de constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire, le délai ne court qu’à compter de la réception par le maître d’ouvrage de cette garantie ou de cette caution. Autre point important, le calcul des intérêts moratoires est désormais différencié par type d’acheteurs pour les marchés : de l’Etat, le taux applicable est celui de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de sept points ; des collectivités territoriales et des établissements publics de santé, le taux applicable est le taux légal, majoré de deux points. Cependant, pour leurs marchés formalisés, si le taux n’est pas référencé dans le marché, c’est le taux de refinancement de la BCE majoré de sept points qui s’appliquera. Les dispositions du second décret sont applicables aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l’avis d’appel public à la concurrence est envoyé à compter du 30 avril 2008. Décrets n°2008-407 et n°2008-408 du 28 avril 2008 François Jouanneau Avocat, Directeur du département Marchés publics francois-jouanneau@alain-bensoussan.com

Informatique et libertés, Secteur internet

Attention aux services d’un moteur de recherche

Informatique et libertés Secteur internet Attention avant de recourir aux services d’un moteur de recherche ! Le groupe des 27 Cnil européennes a adopté, le 4 avril, à l’unanimité, un avis précisant que les données personnelles enregistrées par les moteurs de recherche, doivent être effacées au plus tard au bout de 6 mois (1). Cet avis présente un ensemble de conclusions et recommandations sur les obligations des moteurs de recherche et les droits des internautes. L’un des points principaux de l’avis concerne la durée de conservation des données personnelles par les moteurs de recherche. Force est de constater que les pratiques actuelles des grands acteurs du secteur font état de durées de conservation bien plus longues (de l’ordre de 13 ou 18 mois). Or contrairement aux fournisseurs d’accès internet ou aux opérateurs de télécommunications, les moteurs de recherche ne sont pas légalement tenus de conserver des informations sur les connexions des utilisateurs. La conservation de l’historique des recherches sert en fait à enrichir le profil des internautes (à des fins notamment de ciblage commercial) et à utiliser les historiques de recherche pour envoyer des publicités ciblées. L’avis rappelle que l’activité de profilage nécessite le consentement des internautes qui doivent, par ailleurs, être clairement informés de l’ensemble de leurs droits (droits d’accès, de rectification et de suppression des données). Les entreprises qui ont recours, gratuitement ou non, aux divers services proposés par les moteurs de recherche sont également concernées par cet avis en tant que responsables des traitements de données. Leur responsabilité est, en effet ,engagée, même si les données font l’objet d’une opération de traitement de la part d’un sous-traitant. Elles doivent, notamment, vérifier si ce dernier présente des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre de l’obligation de sécurité (2). La violation de l’obligation de sécurité est assortie de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (3). Pour les personnes morales, la peine d’amende encourue est quintuplée et peut donc aller jusqu’à 1 500 000 euros. Quoiqu’il en soit, un dialogue devra s’engager avec les principaux acteurs du marché (Google, Yahoo, Microsoft et les moteurs nationaux) pour éviter l’explosion de plaintes de la part des internautes. (1) Avis 1/2008 du G29 sur les moteurs de recherche, 4 avril 2008 (2) Loi du 6-1-1978 art.35 ; (3) C. pén. art. 226-17. (Mise en ligne Mai 2008)

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Interview radio classique 17 04 2008 Céline Avignon

Evénement Presse-TV Radio Classique 2008 17 avril 2008 YouTube et Dailymotion poursuivis par TF1 Interview de Céline Avignon YouTube, le site de partage, filiale du moteur de recherche google, est attaqué en justice par TF1 pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme. Le site Dailymotion est aussi visé, les deux sites proposant des vidéos diffusées par les chaînes de télévision sans l’accord des ayants droit. Maître Céline Avignon répond aux questions de Radio Classique… (Ecouter l’interview)

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Petit-déjeuner débat JPR lié à page 1516

Evénement – Petit-déjeuner débat Audiovisuel, les nouveaux modes de distribution et les contrats Le petit-déjeuner débat aura lieu le 21 mai 2008 de 9h00 à 11h00 (accueil à partir de 8 h 30), dans les locaux de ALAIN BENSOUSSAN, 29 rue du Colonel Avia 75015 Paris Jean-Pierre Roux animera un petit-déjeuner débat consacré à la nouvelle donne en matière de sécurisation des relations contractuelles, de l’auteur au consommateur final. Le programme et l’agenda complet sont en ligne sur notre site (inscription gratuite).

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