2 mai 2008

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Droit public IT signature électronqiue

Droit public IT Signature électronique Validité de la signature sous forme de Fac-similé La pratique de l’apposition de la signature sous la forme d’un Fac-similé des décisions ministérielles de retrait de points et de retrait du permis de conduire a été validée par le Conseil d’Etat bien qu’il ne réponde pas à la question de savoir si une telle signature est présumée constituer un procédé fiable d’identification au sens de l’article 1316-4 du Code civil. Ainsi, par un avis rendu le 31 mars 2008, le Conseil d’état autorise l’apposition de la signature sous forme d’un Fac-similé s’agissant des décisions ministérielles de retrait de points et de retrait du permis de conduire. Le Conseil d’état s’est vu transmettre par le Tribunal administratif de Bordeaux la question de savoir si « l’utilisation systématique d’un Fac-similé de la signature de l’autorité compétente, apposé de manière automatique sur des décisions ministérielles […] était couverte par la présomption de fiabilité qui s’attache, selon le code civil, à la signature électronique ». En effet, l’article 1316-4 du Code civil prévoit que la signature électronique doit consister « en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » et que cette fiabilité « est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti ». Or, l’article 2 du décret de l’application de cet article (décr. n°2001-272 du 30 mars 2001) dispose que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié ». Bien que le Conseil d’état ne réponde pas à la question de savoir si l’apposition de la signature sous la forme d’un Fac-similé est présumée être un procédé fiable d’identification au sens de l’article 1316-4 du Code civil, l’avis retient que « l’apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routière au ministère de l’intérieur sur les décisions […], sous la forme d’un Fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l’auteur de la décision et atteste que l’ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l’autorité et sous contrôle du ministre de l’intérieur, dans des conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l’issu de l’ensemble des étapes rappelées ci-dessus ». Avis du Conseil d’Etat n°311095 du 31 mars 2008 Signature électronique : les premiers certificats «qualifiés» arrivent Depuis la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, le Code civil distingue la signature électronique dite « simple » de la signature électronique présumée fiable (art. 1613-4 al. 2 du Code civ.). Bien que la signature électronique « simple » soit largement plébiscitée, seule un procédé de signature électronique sécurisé peut être utilisé pour les actes authentiques (Décr. n°2005-972 et 973 du 10 août 2005). La signature électronique présumée fiable doit répondre aux exigences du décret du 30 mars 2001 et notamment à son article 2 : pour être présumée fiable une signature électronique doit être établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique certifié puis vérifiée au moyen d’un certificat électronique qualifié. Le certificat électronique qualifié doit répondre à une double exigence portant sur les informations qu’il doit contenir et sur le prestataire de services de certification électronique (PSCe) qui le délivre (art. 6 I et II du décr. du 30/03/2001). Contrairement au dispositif de création de signature électronique qui, pour être sécurisé, doit impérativement faire l’objet d’une procédure de certification, les PSCe peuvent se soumettre, volontairement, à une procédure de qualification (Arr. du 26/07/2004). Les prestataires qui fournissent des services techniques aux PSCe précités peuvent se soumettre à la même procédure de qualification, pour les exigences qui leurs sont applicables. En l’absence de qualification, c’est-à-dire d’absence d’évaluation de la conformité des PSCe, par un organisme accrédité, aux exigences de l’article 6 II du décret du 30 mars 2001, les PSCe ne bénéficient pas de la présomption de conformité audites exigences, mais peuvent néanmoins délivrer des certificats qualifiés, conférant avec le dispositif sécurisé de création de signature électronique précité, présomption de fiabilité à la signature électronique. Les PSCe doivent néanmoins, dans le cadre de la formalité déclarative auprès du Premier ministre prévue à l’article 31 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique pour la fourniture de prestations de cryptologie, indiquer qu’ils entendent délivrer des certificats électroniques qualifiés. Les PSCe qui délivrent des certificats qualifiés sont responsables des préjudices causés aux personnes qui se sont fiées à leurs certificats, sauf à ce qu’ils démontrent qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence. Ils peuvent néanmoins indiquer dans leurs certificats des limites, y compris financières, à leur utilisation. Les PSCe qualifiés selon l’arrêté du 26 juillet 2004 sont encore peu nombreux, puisque le site telecom.gouv.fr recense à ce jour la Banque de France et les Notaires de France, auquel s’ajoute Keynectis. Cette évaluation aux fins de qualification des PSCe porte sur la conformité aux exigences de l’article 6 du décret du 31 mars 2001, telles que précisées par le document AFNOR AC Z 74-400 « exigences concernant la politique mise en œuvre par les autorités de certification délivrant des certificats qualités » et par l’annexe à l’arrêté du 26 juillet 2004. Quant aux certificats qualifiés, ils doivent être distingués du dispositif sécurisé de création de signature électronique soumis à la procédure de certification précitée ou encore de la liste des certificats référencés PRIS v1 (Politique de référencement intersectorielle de sécurité) dans le cadre de l’administration électronique. Pour autant, la fiabilité de la signature électronique ne repose pas exclusivement sur les PSCE, agissant comme autorité de certification. La vérification de l’identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré

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Archive actualité lundi 5 mai 2008

Actualité Marchés publics : publication de deux décrets relatifs au délai de paiement Le délai de paiement des marchés publics vient d’être modifié par le décret du 28 avril 2008. Antérieurement fixé à 45 jours, le délai global de paiement des marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics est désormais ramené à 30 jours. S’agissant des marchés des collectivités territoriales et des établissements publics locaux d’une part et des établissements publics de santé d’autre part, les délais de paiement demeurent inchangés, respectivement à 45 et 50 jours. Ces dispositions sont applicables aux marchés notifiés postérieurement à la publication du décret, soit le 30 avril 2008. La mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics est parallèlement modifiée par un second décret également daté du 28 avril 2008 qui modifie les modalités de décompte des délais : le délai ne court plus à compter de l’acceptation par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif, mais à compter de la réception du décompte par ce dernier ; en cas de constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire, le délai ne court qu’à compter de la réception par le maître d’ouvrage de cette garantie ou de cette caution. Autre point important, le calcul des intérêts moratoires est désormais différencié par type d’acheteurs pour les marchés : de l’Etat, le taux applicable est celui de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de sept points ; des collectivités territoriales et des établissements publics de santé, le taux applicable est le taux légal, majoré de deux points. Cependant, pour leurs marchés formalisés, si le taux n’est pas référencé dans le marché, c’est le taux de refinancement de la BCE majoré de sept points qui s’appliquera. Les dispositions du second décret sont applicables aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l’avis d’appel public à la concurrence est envoyé à compter du 30 avril 2008. Décrets n°2008-407 et n°2008-408 du 28 avril 2008 François Jouanneau Avocat, Directeur du département Marchés publics francois-jouanneau@alain-bensoussan.com

Informatique et libertés, Secteur internet

Attention aux services d’un moteur de recherche

Informatique et libertés Secteur internet Attention avant de recourir aux services d’un moteur de recherche ! Le groupe des 27 Cnil européennes a adopté, le 4 avril, à l’unanimité, un avis précisant que les données personnelles enregistrées par les moteurs de recherche, doivent être effacées au plus tard au bout de 6 mois (1). Cet avis présente un ensemble de conclusions et recommandations sur les obligations des moteurs de recherche et les droits des internautes. L’un des points principaux de l’avis concerne la durée de conservation des données personnelles par les moteurs de recherche. Force est de constater que les pratiques actuelles des grands acteurs du secteur font état de durées de conservation bien plus longues (de l’ordre de 13 ou 18 mois). Or contrairement aux fournisseurs d’accès internet ou aux opérateurs de télécommunications, les moteurs de recherche ne sont pas légalement tenus de conserver des informations sur les connexions des utilisateurs. La conservation de l’historique des recherches sert en fait à enrichir le profil des internautes (à des fins notamment de ciblage commercial) et à utiliser les historiques de recherche pour envoyer des publicités ciblées. L’avis rappelle que l’activité de profilage nécessite le consentement des internautes qui doivent, par ailleurs, être clairement informés de l’ensemble de leurs droits (droits d’accès, de rectification et de suppression des données). Les entreprises qui ont recours, gratuitement ou non, aux divers services proposés par les moteurs de recherche sont également concernées par cet avis en tant que responsables des traitements de données. Leur responsabilité est, en effet ,engagée, même si les données font l’objet d’une opération de traitement de la part d’un sous-traitant. Elles doivent, notamment, vérifier si ce dernier présente des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre de l’obligation de sécurité (2). La violation de l’obligation de sécurité est assortie de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (3). Pour les personnes morales, la peine d’amende encourue est quintuplée et peut donc aller jusqu’à 1 500 000 euros. Quoiqu’il en soit, un dialogue devra s’engager avec les principaux acteurs du marché (Google, Yahoo, Microsoft et les moteurs nationaux) pour éviter l’explosion de plaintes de la part des internautes. (1) Avis 1/2008 du G29 sur les moteurs de recherche, 4 avril 2008 (2) Loi du 6-1-1978 art.35 ; (3) C. pén. art. 226-17. (Mise en ligne Mai 2008)

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Interview radio classique 17 04 2008 Céline Avignon

Evénement Presse-TV Radio Classique 2008 17 avril 2008 YouTube et Dailymotion poursuivis par TF1 Interview de Céline Avignon YouTube, le site de partage, filiale du moteur de recherche google, est attaqué en justice par TF1 pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme. Le site Dailymotion est aussi visé, les deux sites proposant des vidéos diffusées par les chaînes de télévision sans l’accord des ayants droit. Maître Céline Avignon répond aux questions de Radio Classique… (Ecouter l’interview)

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Petit-déjeuner débat JPR lié à page 1516

Evénement – Petit-déjeuner débat Audiovisuel, les nouveaux modes de distribution et les contrats Le petit-déjeuner débat aura lieu le 21 mai 2008 de 9h00 à 11h00 (accueil à partir de 8 h 30), dans les locaux de ALAIN BENSOUSSAN, 29 rue du Colonel Avia 75015 Paris Jean-Pierre Roux animera un petit-déjeuner débat consacré à la nouvelle donne en matière de sécurisation des relations contractuelles, de l’auteur au consommateur final. Le programme et l’agenda complet sont en ligne sur notre site (inscription gratuite).

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