octobre 2008

Actualités

informatique statuts des créations informatiques

Informatique La propriété des créations informatiques Le statut des créations informatiques : les logiciels Le chef comptable d’une société avait créé, pour les besoins de l’entreprise, un logiciel de comptabilité. S’estimant propriétaire de cette création, il entra en conflit avec sa hiérarchie, qui le licencia. A l’époque des faits, seule la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique était applicable. Celle-ci n’évoquant pas explicitement le logiciel dans la liste des œuvres de l’esprit protégeable par le droit d’auteur, il convenait de rechercher si la création du comptable comportait l’élément nécessaire et suffisant d’«originalité» pour la considérer comme propriété de son concepteur. Confirmant la position des juges du fond, la cour de cassation affirma qu’un programme d’ordinateur était une œuvre de l’esprit originale dans sa composition et son expression. Dans le même temps, la cour apporta une conception objective du critère d’originalité en énonçant quelques conditions contrastant avec la conception des ouvrages classiques, selon laquelle l’originalité s’entend de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’auteur doit avoir fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique, la matérialisation de cet effort doit résider dans une structure individualisée, le logiciel doit porter la marque de l’apport intellectuel du créateur. Cet arrêt se situe dans un mouvement tendant à la reconnaissance de l’attribution de droits d’auteurs aux concepteurs de logiciels qui allait être consacré par la loi du 3 juillet 1985. Cass. Ass. plén., 7 mars 1986 Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 (Mise en ligne Mars 1986) Autres brèves Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 (Mise en ligne Février 2008)

Commerce électronique, Internet conseil

commerce électronique contrôle DGCCRF

Internet conseil Contrôles DGCCRF Des contrôles renforcés en matière de commerce électronique Le commerce électronique est de plus en plus encadré et contrôlé. Les commerçants en ligne doivent faire preuve d’une vigilance accrue lors de l’exercice de leur activité. La loi du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économiques et financiers a renforcé les pouvoirs de la DGRRCF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes). En effet, les agents de la DGCCRF peuvent rechercher les infractions ou manquements aux dispositions du titre II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, à savoir celles concernant notamment la publicité par voie électronique et les contrats souscrits sous forme électronique. Les cybercommerçants devront donc être d’une vigilance accrue quand au respect de leur obligation d’information des consommateurs ou dans l’utilisation qu’ils font des publicités électroniques mais aussi en ce qui concerne la mise à disposition des informations précontractuelles aux consommateurs. Ils devront également veiller à la conformité de leur processus de vente en ligne tel qu’instauré par l’article 1369-5 du Code civil qui prévoit le mécanisme du double clic pour qu’un contrat électronique soit valablement conclu. Par ailleurs, cette loi prévoit que les agents DGCCRF sont désormais habilités à enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. Les agents ont également le pouvoir de demander à la juridiction civile ou administrative d’ordonner, éventuellement sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné aux consommateurs. Enfin, le secret professionnel ne pourra pas leur être opposé. Loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007

Fiscalité - Société, TVA

TVA sur les services : de nouvelles règles européennes

L’Union européenne a adopté de nouvelles mesures concernant le lieu de prestation de services, la procédure de remboursement de TVA et l’échange d’informations entre Etats membres (1). A compter du 1er janvier 2010, le lieu d’imposition des prestations de services d’entreprise à entreprise sera le lieu où se trouve le preneur et non plus celui où le prestataire est établi.

Actualités

loi développement concurrence consommateurs

Internet conseil Concurrence La loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a été votée La loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs est parue au Journal officiel du 4 janvier 2008. Les derniers amendements adoptés par les sénateurs puis par les députés, lors de l’examen en seconde lecture du projet, l’ont assez profondément modifiée par rapport au projet que nous avions eu déjà l’occasion de commenter au cours du mois de novembre dernier. Ainsi, les mesures sectorielles relatives au secteur des communications électroniques, finalement adoptées par les parlementaires, sont les suivantes : la loi entérine le principe de la gratuité du temps d’attente aux services téléphoniques surtaxés. Elle précise que cette gratuité est valable jusqu’à ce qu’une personne physique prenne effectivement en charge la demande du consommateur et exclut de l’assiette de la facturation de l’appel la prise en charge par des automates (Serveur Vocal Interactif, notamment), couramment utilisés pour aiguiller les appels vers le bon interlocuteur. Il est à noter que cette gratuité, initialement présentée comme s’appliquant aux appels vers les centres de relations clientèle des opérateurs de services de communications électroniques (opérateurs mobiles ou fixes, fournisseurs d’accès internet), s’applique à tout service surtaxé, y compris dans d’autres secteurs d’activités (art. 16, insérant un article L. 121-84-5 au Code de la consommation) ; s’agissant des sommes versées d’avance par les consommateurs à leur fournisseur de services de communications électroniques, celles-ci devront leur être restituées, sous réserve que les factures émises et échues à la date de résiliation de leur contrat soient réglées, au plus tard dans les 10 jours à compter du paiement de la dernière facture et au plus tard dans les trente jours de la date de cessation du contrat. Pour ce qui concerne les éventuels dépôts de garantie, ce délai de 10 jours court à compter de la restitution au professionnel de l’objet garanti. Il convient de noter que la loi adoptée a introduit le principe d’une pénalité, à la charge du fournisseur de services de communications électroniques, qui, s’il devait restituer les sommes concernées au-delà des délais évoqués ci-avant, se verrait imposer l’obligation de majorer le montant à restituer de 50 %. Il convient de relever que les dépôts de garantie versés aux fournisseurs de services de communications électroniques ne portent pas nécessairement sur un « objet » mais peuvent également porter sur les services eux-mêmes, comme cela est prévu par exemple dans les conditions générales de certains opérateurs. En conséquence, le deuxième alinéa du nouvel article L.121-84-1 du code de la consommation, ne trouvera à s’appliquer que dans des cas vraisemblablement relativement limités, s’agissant, en tout cas, des dépôts de garantie portant sur la fourniture du service (art. 12, insérant un article L. 121-84-1 au Code de la consommation) ; la durée du préavis de résiliation des contrats de communications électroniques est désormais de 10 jours à compter de la réception par le fournisseur de services de la demande de résiliation. Ce délai de préavis sera applicable, dès juin 2008 , y compris aux contrats en cours d’exécution (art. 12, insérant un article L.121-84-2 au Code de la consommation) ; afin de mieux informer les consommateurs, les fournisseurs de services de communications électroniques seront obligés d’indiquer, sur leurs factures, la durée minimum restant à courir des contrats comportant une clause incluant une telle durée ; lorsque cette durée a expiré, les factures devront l’indiquer (art. 13, insérant un article L. 121-84-3 au Code la consommation) ; dans l’hypothèse où la souscription à un service accessoire de communications électroniques ouvre droit à une période de gratuité de ce service, le passage de cette période de gratuité à la période payante ne pourra avoir lieu qu’après avoir recueilli l’accord exprès du consommateur (art. 14, insérant un article L. 121-84-4 au Code la consommation); lorsqu’un fournisseur de services de communications électroniques propose à ses clients d’accéder à son service après-vente ou à un autre service d’assistance technique ou commerciale de traitement des réclamation, le numéro d’appel permettant d’accéder à ce service doit être un numéro du réseau fixe, non géographique et non surtaxé. Par ailleurs, lorsque cet accès se fait depuis le réseau de l’opérateur fournissant le service en question, aucune somme ne peut être facturée au consommateur, à quelque titre que ce soit, tant qu’il n’a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande. Cette disposition semble donc exclure le temps d’attente, en ce compris lorsque la communication aboutit sur un serveur vocal interactif. Ces dispositions entreront en vigueur à compter du mois de mars 2008 (art. 16, insérant un article L. 121-84-5 au Code de la consommation; la durée minimum de la période initiale des contrats ne peut excéder 24 mois, qu’il s’agisse de la durée appliquée lors de la conclusion du contrat lui-même ou de celle appliquée lors d’une modification de ses termes. Lorsqu’un fournisseur de services de communications électroniques propose des contrats comportant une clause de durée minimale de 24 mois, il doit proposer, simultanément, la même offre pour une durée minimale n’excédant pas 12 mois et offrir au consommateur la possibilité de résilier, par anticipation, le contrat de 24 mois à compter de l’issue de la première période de 12 mois. L’indemnité de résiliation anticipée due par le consommateur ne peut, dans ce cas, excéder le tiers du montant dû au titre de la fraction restant à courir entre l’expiration de la période de 24 mois et la date de prise d’effet effective de la résiliation. Ces dispositions ne sont, toutefois, pas applicables aux contrats conclus avec des consommateurs agissant à titre professionnel (art. 17, insérant un article L. 121-84-6 au Code de la consommation) ; le fournisseur de services de communications électroniques devra justifier le montant des éventuels frais de résiliation qu’il facture à ses clients. Cette disposition ne vise cependant pas les frais de résiliation anticipée évoqués ci-dessus, qui suivent les règles prévues au contrat. Par ailleurs, les frais de résiliation facturés

Actualités

Internet – Les atteintes aux libertés

Internet Libertés individuelles et publiques et atteintes aux biens Coopération judiciaire pénale : vers un casier judiciaire européen… Un projet de décision-cadre du 31 janvier 2008 propose d’instaurer un modèle type de demande d’antécédents judiciaires traduit dans les différentes langues de l’Union européenne, en s’inspirant du modèle élaboré dans le cadre des instances Schengen. Il s’agit d’améliorer les échanges d’informations entre les Etats membres sur les casiers judiciaires des personnes physiques. Mais à terme cela pourrait aussi concerner les personnes morales. La proposition n’exclut pas cette possibilité en énonçant en effet que « le fait que la présente décision-cadre ne s’applique qu’à la transmission d’informations extraites du casier judiciaire qui concernent des personnes physiques ne devrait pas préjuger d’une extension future éventuelle du champ d’application du mécanisme mis en place par le présent instrument aux échanges d’informations concernant des personnes juridiques ». Cette proposition est en attente de décision finale au Conseil ou de signature. Rappelons qu’une décision-cadre est un texte qui a une certaine valeur juridique puisqu’elle lie les Etats membres quant au résultat à atteindre mais les laisse libre quant aux moyens pour y parvenir. Proposition de décision-cadre CNS/2005/0267 Des précisions sur la mise en œuvre du droit de réponse en ligne Une ordonnance de référé du 19 novembre 2007 du TGI de Paris, saisi à la suite du refus par l’association UFC-Que-Choisir de publier un droit de réponse sur son site, vient préciser les conditions d’application des dispositions du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication en ligne. L’article 1 de ce décret dispose que la procédure du droit de réponse « ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ». UFC-Que-Choisir estimait en conséquence que son site étant doté d’un forum de discussion, les demandeurs, qui avaient la possibilité de s’exprimer sur ce forum, ne pouvaient exiger un droit de réponse. Mais, au cas d’espèce, ce texte a été jugé inapplicable car les textes litigieux se trouvaient au cœur de la partie rédactionnelle du site et sur sa page d’accueil, et non sur son forum de discussion. Ainsi, l’article 1 du décret doit-il faire l’objet d’une application stricte et seulement dans le cas de propos publiés sur un forum. Cependant, la demande d’insertion a été rejetée car non conforme aux prescriptions de l’article 2 du décret qui impose notamment que les passages contestés par le titulaire du droit de réponse soient précisément identifiés par la demande d’insertion. TGI de Paris 19 novembre 2007 Fixation des modalités du droit de réponse sur internet Le décret du 24 octobre 2007 apporte des précisions indispensables à l’exercice du droit de réponse sur internet. Il est toutefois porteur en lui-même d’un certain nombre d’interrogations voire de difficultés quant à sa mise en oeuvre effective.Rappelons à cette occasion que les principales nouveautés de cette loi visent à consolider la lutte contre la contrefaçon en renforçant les procédures accélérées devant les juridictions civiles, en facilitant l’obtention d’informations sur les réseaux de contrefaçon et en améliorant la réparation du préjudice des victimes de la contrefaçon. Il précise les modalités du droit de réponse au bénéfice des personnes nommées ou désignées dans un service de communication au public en ligne institué par l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2006 dite loi pour la confiance dans l’économie numérique. La demande d’exercice du droit de réponse, le cas échéant de suppression ou de rectification, est à adresser par lettre recommandée avec AR au directeur de publication du service en cause.Ce dernier est tenu d’insérer gratuitement dans les 3 jours suivant sa réception, la réponse, sous peine d’une amende de 3 750 euros. La demande doit indiquer notamment : les références du message, le nom de son auteur s’il est indiqué, sa nature (écrit, son ou images), la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée. La réponse quant à elle, doit prendre la forme d’un écrit limité à la longueur du message litigieux, être mise à la disposition du public dans des conditions similaires à celles de ce dernier et durant la même période. Le présent décret soulève toutefois des difficultés. En particulier, son application pourrait se heurter au droit à l’anonymat des éditeurs personnes physiques de sites internet.Dans ce cas là il faudra sans doute s’adresser aux hébergeurs qui en application de ce décret ont l’obligation, dans un délai de 24 heures, sous peine d’une contravention de 4e classe, de transmettre la demande de droit de réponse à l’éditeur conformément aux éléments d’identification personnelle qu’ils détiendraient. En outre, le droit de réponse ainsi institué risque de voir son domaine d’application réduit car il ne s’applique pas lorsque le demandeur peut formuler directement des observations sur le service de communication au public en ligne. Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 Le titulaire du nom de domaine d’un site n’est pas nécessairement l’éditeur du site En l’absence d’indication figurant sur un site internet, il n’existe pas de présomption selon laquelle l’hébergeur qui fournit un service « clé en main » (hébergement du site et enregistrement du nom de domaine) est l’éditeur du site internet qu’il héberge. Dans une ordonnance de référé du 18 septembre 2006, le Tribunal de grande instance de Paris avait jugé qu’un hébergeur invoquait en vain les dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, pour échapper à sa responsabilité en matière de contenus illicites, en l’occurrence de diffusion, sans autorisation de la personne, de clichés photographiques sur des sites internet à caractère pornographique. Le juge a considéré qu’en l’absence d’indication sur le site internet permettant aux utilisateurs d’en connaître l’éditeur, l’hébergeur étant propriétaire du nom de domaine utilisé, doit répondre du contenu de ce site en qualité d’éditeur « par défaut ». Cela revient à dire qu’en

Propriété intellectuelle

Informatique – Pôles de compétitivité

Informatique Pôles de compétitivité Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité Depuis le mois de janvier 2008, le site du Ministère de l’économie, des finances et des entreprises (MINEFE) propose un Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité, dont l’objectif est de mettre à la disposition des acteurs économiques engagés dans des pôles de compétitivité des outils juridiques et de gestion de projet. Il est vrai que ceux qui souhaitent participer à un projet dans le cadre d’un pôle doivent faire face à de nombreux enjeux : organiser une gouvernance adaptée, gérer les conflits d’intérêts (intérêts de chaque partenaire, intérêts du projet dans son ensemble), assurer la confidentialité des travaux, documents et plus largement de toutes les informations sensibles, gérer les droits de propriété intellectuelle tant sur le background que sur le forground (qui est propriétaire, quels droits sont accordés aux autres partenaires, quelle contrepartie financière ou autre, quels droits pour chacun des partenaires à l’issue du projet, etc.). Le guide propose des outils pratiques, tels que des fiches pratiques sur les aspects juridiques essentiels de la propriété intellectuelle (brevet, dépôts, confidentialité, traçabilité, protection des innovations, etc.), des outils méthodologiques (plan de route, tableau de bord de suivi des contrats, liste des bons réflexes à avoir, etc.), ainsi que des outils contractuels. Il s’agit de modèles de contrats souvent conclus dans des projets communs de recherche et développement, accompagnés de fiches explicatives, voire, pour les plus complexes d’entre eux, de méthodologies de négociation. Le guide comporte également des outils plus théoriques, comme un exposé synthétique de la réglementation de protection des innovations et un lien vers les principaux textes applicables. De nombreux liens hypertextes permettent de passer aisément d’un outil à un autre. Le guide est ainsi facilement utilisable par tous, y compris par des non juristes. Il a été élaboré à l’initiative de la DRIRE Lorraine, en partenariat avec le cabinet d’avocats Alain Bensoussan. Guide de la propriéte intellectuelle dans les pôles de compétitivité (Mise en ligne Février 2008) Autres brèves (Mise en ligne )

Actualités

Informatique-Protection des salariés

Informatique La protection des salariés Première condamnation pour défaut d’utilisation de la langue française en entreprise On l’oublie un peu, mais la loi du 4 août 1994 dite loi Toubon comporte plusieurs dispositions relatives à l’usage du français dans l’entreprise. Elle a ainsi modifié le Code du travail afin de permettre à tout salarié français d’employer le français comme langue de travail et impose aux employeurs l’obligation de rédiger en français «tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celui-ci pour l’exécution de son travail» (Art. L.122-39-1 du C. du trav.). La Cour d’appel de Versailles vient de sanctionner la filiale française d’un groupe international à verser aux représentants du personnel, la somme de 580.000 euros ainsi qu’à verser une pénalité de retard de 20.000 euros par infraction c’est-à-dire par document dont les traductions ne sont pas fournies passé un délai de trois mois après la signification de l’arrêt. Cour d’appel de Versailles du 02.03.2006, GEMS

Santé

hébergement données de santé cadre dossier médical

Informatique Santé L’hébergement de données de santé dans le cadre du dossier médical personnel La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie organise une réforme substantielle visant à sauvegarder le système d’assurance maladie, tout en préservant ses principes fondamentaux. Si depuis le 1er janvier 2005 chaque assuré doit choisir son médecin traitant, la loi comporte cependant d’autres importantes nouveautés dans le domaine de la santé numérique : la mise en place d’une Haute Autorité de santé dont le décret du 26 octobre 2004 définit les fonctions, notamment la définition des règles de bonne pratique à respecter par les sites informatiques dédiés à la santé et les logiciels d’aide à la prescription médicale ainsi que les certifications correspondantes. Elle est entrée en fonction le 22 décembre 2004. l’instauration à compter du 1er juillet 2007 du dossier médical personnel créé auprès d’un hébergeur de données de santé à caractère personnel, activité désormais strictement encadrée et contrôlée. l’encouragement au développement de la télémédecine, activité qui se trouve aujourd’hui définie par le législateur. Une des missions de la Haute Autorité est d’établir une procédure de certification des sites informatiques de santé et des logiciels d’aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonnes pratiques. La profession d’hébergeur de données de santé est particulièrement encadrée : Les actuels et futurs hébergeurs seront soumis à une procédure d’agrément prévue à l’article L.111-8 du Code de la santé publique et dont les modalités seront fixées par un décret. La prestation d’hébergement devra faire l’objet d’un contrat entre l’hébergeur et la personne concernée. L’article L.111-8 du Code de la Santé Publique prévoit néanmoins que tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement y compris avec l’accord de la personne concernée, est interdit sous peines de sanctions pénales. Une consécration législative de la télémédecine : Elle permettra d’effectuer des actes médicaux dans le strict respect des règles de déontologie mais à distance, sous le contrôle et la responsabilité d’un médecin en contact avec le patient par des moyens de communication appropriés à la réalisation de l’acte médical. Les schémas régionaux d’organisation sanitaire intègreront la télémédecine. Paru dans la JTIT n°36/2005 p.1 (Mise en ligne Janvier 2005) Autres brèves (Mise en ligne )

Propriété intellectuelle

Loi Informatique – Juin 2006

Informatique Droits d’auteur et droits voisins Le projet de loi DADVSI adopté par l’Assemblée Nationale Les députés se sont prononcés le 21 mars par un « vote solennel » sur le projet de loi sur les droits d’auteur dans la société de l’information, par 296 voix pour et 193 voix contre. Selon le ministre Renaud Donnedieu de Vabres, « c’est un texte qui permet l’avènement d’un internet équitable », il crée un droit à l’exception pour copie privée, établit enfin une frontière claire entre ce qui est légal et ce qui ne l’est pas (système de sanctions graduées à l’encontre des internautes qui téléchargent illégalement), réprime les offres illégales (responsabilité pénale des éditeurs de logiciels de peer-to-peer) et garantit l’interopérabilité des mesures techniques de protection. Le gouvernement devra maintenant soutenir son texte au Sénat début mai. Dossier législatif sur le projet de loi DADVSI (Mise en ligne Mars 2006)

Actualités

préjudice indemnisation rupture négociations contractuelles

Economie juridique Préjudices subis dans le cadre de la rupture de négociations contractuelles Développement d’une solution de téléphonie mobile embarquée La société Airbus France a été à l’origine de la création de la société Icarelink qui devait développer et mettre au point une solution permettant l’utilisation de téléphones mobiles GSM dans les avions commerciaux. Dans le cadre d’un accord de confidentialité conclu en 2003, elles fixent les grandes lignes de leur futur contrat de partenariat dont la signature est conditionnée à la réussite du programme d’expérimentation de la solution. Il est prévu qu’Icarelink développe la solution, et uniquement celle-ci, sous le contrôle d’Airbus France, qui pourra l’exploiter à titre exclusif pendant 4 ans à compter de la signature du contrat. En contrepartie, Airbus devra verser à Icarelink une avance de 800.000 €, lui assurer un revenu minimum de un million d’euros par an pendant les quatre années d’exclusivité, et lui verser des redevances proportionnelles aux revenus issus de l’exploitation commerciale de la solution. Bien qu’elle ait annoncé publiquement la réussite du programme, Airbus lance un appel d’offres pour un système de télécommunication mobile embarqué, puis annonce à Icarelink qu’elle n’est pas retenue pour ce programme. Icarelink a saisi le Tribunal de commerce de Toulouse qui a ordonné une expertise pour déterminer les conditions de la rupture des relations entre les deux sociétés et, le cas échéant, chiffrer les préjudices subis. L’enjeu La victime de la rupture abusive dont la survie aurait pu être compromise sans cette décision, obtient une indemnisation d’un montant total de 2 250 000 € au titre de l’exécution provisoire. Mais Airbus France peut demander la suspension de l’exécution provisoire et faire appel de cette décision. Dans le cadre d’un projet de partenariat non abouti Le Tribunal juge que les engagements futurs prévus par l’accord de confidentialité sont devenus contractuels dès lors qu’Airbus a annoncé le succès de l’expérimentation, condition de conclusion de l’accord définitif. Il retient le caractère abusif et brutal de la rupture des relations contractuelles (1). La société Icarelink, dont Airbus était le seul client, a subi des pertes d’exploitation suite à la rupture, évaluées à 698 571 € par celle-ci et à 192 169 € par le rapport d’expertise. La décision considère que cette dernière estimation apparaît bien fondée et fixe le montant de l’indemnisation à ce titre à 150 000 € en tenant compte d’une période d’évaluation plus courte. Icarelink demandait aussi à être indemnisée des 4 000 000 € qu’elle devait percevoir pour les 4 premières années d’exploitation. Sur ce point, le rapport d’expertise n’a retenu que la perte de marge brute, dès lors qu’Icarelink n’a pas eu à supporter les coûts d’exploitation, et pour une période de 2 ans seulement, car la solution n’avait pas été certifiée, soit 1 167 874 €. Après avoir annoncé une indemnisation minimale de 4 000 000 €, la décision ramène ce montant à 2 000 000 € en considérant que la technologie aurait pu devenir rapidement obsolète en s’appuyant sur l’évaluation du rapport d’expertise, fondée sur les résultats. Au titre des redevances sur l’exploitation commerciale de la solution et compte tenu du potentiel de ce marché, Icarelink invoquait une perte de chance de gain de 50 millions €. Le Tribunal ne s’estime pas suffisamment informé sur ce point et ordonne une nouvelle expertise pour chiffrer cette perte de chance de gains. Il accorde encore 100 000 € à Icarelink pour ses frais irrépétibles, incluant les coûts de la première expertise. Les conseils Sous réserve d’appel, cette première indemnisation, pourrait être considérablement augmentée à l’issue de la seconde expertise, ordonnée afin de chiffrer les gains non réalisés sur un marché en pleine expansion. TC Toulouse 25 septembre 2008 Paru dans la JTIT n°81/2008 p.11 (Mise en ligne Octobre 2008)

Actualités

archiva actualité chloé torres lundi 20 octobre 2008

Actualité La Cnil modifie l’autorisation unique 005 encadrant le « credit scoring » Un établissement de crédit qui met en œuvre un traitement de données à caractère personnel doit effectuer des formalités préalables auprès de la Cnil au titre de l’article 22 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. En matière d’octroi de crédit, les établissements de crédit évaluent le risque de défaillance des emprunteurs à l’aide de modèles statistiques établis par catégories d’emprunteur et de crédit. Il s’agit de la technique dite du « credit scoring ». Cette technique implique le traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à l’emprunteur, aux membres de son foyer et à ses garants. Le crédit sera ainsi octroyé à un demandeur lorsque le risque statistique de défaillance qui lui est attaché sera jugé satisfaisant. Dans la mesure où le « credit scoring » est un traitement qui est susceptible « d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire », l’établissement de crédit ayant recours à cette technique devra, conformément à l’article 25 de la loi Informatique et libertés, déposer une demande d’autorisation auprès de la Cnil. Le 2 février 2006, la Cnil a publié une autorisation unique AU 005 relative aux traitements mis en œuvre par les établissements de crédit pour aider à l’évaluation et à la sélection des risques en matière d’octroi de crédit. Si un établissement de crédit remplit toutes les conditions posées par l’AU 005, il n’aura pas à déposer de demande d’autorisation, il suffira qu’il procède à un engagement de conformité à l’autorisation unique. S’il ne répond pas à toutes les conditions, il devra déposer une demande d’autorisation qui pourra exposer les seules caractéristiques non conformes à l’AU 005 de son traitement. L’autorisation unique AU 2005 a été modifiée le 9 juillet 2008 afin notamment d’interdire la prise en en compte du sexe du demandeur de crédit, et ce afin de lutter contre la discrimination. Le modèle de score utilisé ne devra pas avoir pour conséquence d’exclure ou de disqualifier une demande sur le fondement d’une variable ne se rapportant pas à la situation économique et financière des personnes physiques. L’établissement de crédit devra également permettre au demandeur qui s’est vu refuser l’octroi d’un crédit d’avoir un entretien visant à réexaminer sa demande de manière non automatisée. Les personnes concernées par le traitement (demandeurs du crédit, garants, etc.) devront être informées des traitements qui seraient mis en œuvre à des fins autres que l’instruction et la gestion de la demande de crédit. Enfin, lorsqu’un contrat conclu avec un commerçant est conditionné à l’acceptation d’une demande de crédit, ce commerçant apporteur d’affaires ne pourra utiliser les données du demandeur de crédit que pour la finalisation du contrat et ne pourra pas conserver ces données après la mise en place effective du financement. Si le dossier de demande de crédit est accessible en ligne, l’établissement de crédit devra créer un compte informatique provisoire et sécurisé permettant le traitement de la demande de crédit. Les établissements de crédit mettant en place de nouvelles méthodes de scoring devront donc veiller au respect de l’autorisation unique AU 005 pour pouvoir procéder à un engagement de conformité plutôt qu’à une demande d’autorisation. Autorisation unique n°AU-005 modifiée (Mise en ligne Octobre 2008) Chloé Torres Avocate, directeur du département Informatique et libertés chloe-torres@alain-bensoussan.com@alain-bensoussan.com

Actualités

informatique obligation expression de ses besoins

Informatique Les droits et obligations de l’utilisateur Les obligations de l’utilisateur dans l’expression de ses besoins Ayant conclu un contrat de fourniture d’équipement informatique dénommé « contrat de plan d’équipement », un grossiste en vêtements de prêt-à-porter assigna la société informatique à l’origine de la prestation en résolution du contrat, estimant que l’équipement était inadéquat. Le rapport d’expertise ayant conclu que l’inadaptation de l’équipement aux besoins du client s’expliquait par une insuffisante étude de ceux-ci par le grossiste et que les dysfonctionnements constatés pouvaient provenir d’une mauvaise utilisation ou d’une panne électrique, la cour d’appel a rejeté les demandes du grossiste. Le comportement du client a été qualifié d’irresponsable par les juges et l’échec du projet informatique a été mis à sa charge. Cette affaire démontre que l’absence de cahier des charges et de contrat de maintenance est jugée à l’heure actuelle anormale. CA Paris, 5e ch. civ. C, 6 novembre 1992 (Mise en ligne Mai 1995) Autres brèves Le partage des responsabilités dans l’échec d’un projet informatique (Mise en ligne Mai 2003) Les droits de l’utilisateur : la décompilation (Mise en ligne Décembre 1999) Le paiement du prix et l’exception d’inexécution (Mise en ligne Mai 1995) Les droits de l’utilisateur : la copie de sauvegarde (Mise en ligne Mai 1991)

Informatique et libertés, Secteur public

CD-rom cadastre impôts mise à jour actualisation 2007

Informatique et libertés Secteur établissement public Mises à jour 2007 des cédéroms de la DGI (cadastre ou rôles des impôts) Les communes qui reçoivent pour la première fois ces cédéroms, ou qui n’ont pas déclaré les versions précédentes, doivent établir une déclaration de conformité à la norme simplifiée n° 44 (cadastre) ou à la norme simplifiée n° 45 (rôles des impôts locaux : taxes foncières, taxe d’habitation et taxe professionnelle), par téléprocédure sur le site de la Cnil. Délibération n° 04-074 du 21 septembre 2004 (norme simplifiée n°44) Délibération n° 04- 083 du 04 novembre 2004 (norme simplifiée n°45) (Mise en ligne Septembre 2007) Autres brèves Dispense de déclaration des traitements de gestion des rémunérations (Mise en ligne décembre 2004)  

Actualités

crds définition

CRDS : La Commission consultative de revue du spectre (CRDS) élabore des rapports de synthèse sur l’emploi à court terme du spectre et réalise des analyses sur les besoins à long terme. Elle est rattachée à la Commission de synthèse et de prospective en radiocommunication.

Actualités

comsis définition

COMSIS : La Commission consultative des sites et servitudes (COMSIS) participe à l’instruction des dossiers d’implantation, de transfert ou de modification de stations radioélectriques soumis à l’avis ou à l’accord de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) par le service des Sites et Servitudes qui reçoit de chaque opérateur souhaitant implanter un émetteur un dossier technique rassemblant des informations enregistrées dans une base de données gérée par ce service (Cartoradio). Elle a également pour rôle de définir les procédures et les modes opératoires en vue d’une meilleure compatibilité électromagnétique.

Actualités

cpf définition

CPF : La Commission consultative de planification des fréquences (CPF) reçoit, instruit et coordonne les demandes de fréquences des différents ministères et autorités affectataires. Elle a notamment pour fonction d’examiner l’ensemble des problématiques afférentes à l’emploi et la répartition des fréquences ayant des incidences nationales ou internationales, de donner des instructions à la Commission d’Assignation des fréquences (CAF) et de connaître des recours introduits à son encontre. A cette commission sont rattachées 4 sous-commission, à savoir : la Commission d’Assignation des fréquences (CAF) ; la Commission du contrôle du spectre (CCDS) ; la Commission de coordination aux frontières (CCF) ; la Commission d’instruction des demandes d’assignation de fréquence à un système satellitaire (CSAT).

Santé

assurance de responsabilité médicale

Santé et Biotechnologies Assurance Cumul d’assurance en matière d’assurance de responsabilité médicale En matière d’assurance de responsabilité médicale, en présence de contrats d’assurance successifs et s’agissant de contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, le contrat d’assurance en vigueur au jour de la première réclamation de la victime doit être appliqué de préférence au contrat d’assurance qui l’aurait précédé et dont le délai de la garantie subséquente continuerait à courir au jour de ladite réclamation. C’est en ce sens que s’est prononcée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2008. En l’espèce, un chirurgien, assuré par la société AGF jusqu’au 31 décembre 2002 et par la société MIC à partir du 1er janvier 2003, avait opéré un patient. Le patient était décédé le 19 mars 2002. Assigné en référé le 7 mars 2003, le chirurgien avait déclaré le sinistre auprès de la société AGF, laquelle société lui avait néanmoins refusé sa garantie au motif que le contrat d’assurance que le chirurgien avait souscrit auprès d’elle avait expiré le 31 décembre 2002. Par arrêt infirmatif du 12 juillet 2007, la Cour d’appel de Bourges retenait que la société AGF était tenue de délivrer sa garantie dès lors que le fait dommageable survenu au cours de la validité du contrat avait donné lieu à réclamation avant l’expiration du délai de la garantie subséquente, lequel ne peut être inférieur à cinq ans. La Haute juridiction censure l’arrêt de la Cour d’appel et retient que « selon (art. L. 251-2 al. 7 du Code des assurances), rendu applicable par (l’article 5, alinéa 1er, de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002) aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, (que) lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4 du même code ». La solution de la Cour de cassation est conforme à la lettre de l’article L. 251-2, alinéa 7 du Code des assurances qui, issu de la loi du 30 décembre 2002 sur l’assurance médicale, exclut expressément l’application de l’article L. 121-4 du Code des assurances dont l’alinéa 4 dispose que « quand elles (plusieurs assurances contre un même risque) sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite ». La deuxième chambre civile avait d’ailleurs déjà pu retenir, dans un arrêt du 21 février 2008 et dans une espèce semblable, une solution identique. La question se pose néanmoins de savoir si une telle solution pourrait ou non être transposée à d’autres types d’assurance de responsabilité et notamment à l’assurance de responsabilité informatique. Un argument de poids semble manifestement s’y opposer : il n’existe pas de texte spécifique qui, en matière d’assurance de responsabilité informatique notamment et à l’instar de l’article L. 251-2 du Code des assurances, exclurait l’application de l’article L. 121-4 alinéa 4, du Code des assurances. Une transposition de cette solution à d’autres types d’assurance de responsabilité pourrait pourtant apparaître souhaitable. La garantie subséquente se définit, en effet, comme la garantie au titre de laquelle un assureur de responsabilité, selon polices rédigées en « base réclamation », est tenu à garantie au-delà de l’expiration du contrat d’assurance, à condition toutefois que le fait dommageable soit survenu au cours de la prise d’effet du contrat et que la réclamation ait été faite courant le délai de garantie subséquente, lequel ne peut être inférieur à 5 ans. Elle est, à ce titre, un privilège accordé aux assurés, plus encore aux tiers victimes qui, à défaut d’une telle garantie, risqueraient de se trouver privés de toute garantie, ce alors pourtant que le fait dommageable se serait produit au cours de la prise d’effet du contrat d’assurance. Il pourrait ainsi semblé contraire à l’intention du législateur de 2003 d’accepter qu’un assureur de responsabilité puisse être tenu au titre de sa garantie subséquente alors même que l’assuré et les tiers-victimes disposent, par ailleurs, d’un autre assureur de responsabilité auprès duquel s’adresser. Code des assurances, art. L.251-2 al.7 Cass. civ. 2 octobre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008)

Actualités

fijais version 2008

Informatique et libertés Secteur police, gendarmerie et douane Elargissement du champ d’application du FIJAIS Un décret, rendu le 6 octobre 2008, est venu compléter les dispositions du décret du 30 mai 2005 relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS) et au casier judiciaire national automatisé, dont le champ d’application est étendu par le nouveau dispositif. La liste des personnes susceptibles de se prévaloir d’un droit d’accès et de consultation du fichier est en effet prolongée. De plus, le texte, qui référence désormais les auteurs de violences, conjointement aux délinquants sexuels, institue une obligation de présentation mensuelle aux autorités compétentes à l’égard des condamnés les plus dangereux, notamment les récidivistes. Les prescriptions afférentes à la conservation des informations insérées au casier judiciaire national automatisé sont remaniées. Les informations figurant au casier judiciaire national automatisé peuvent désormais être effacées lorsque la juridiction l’a expressément ordonné et que la condamnation concernée a fait l’objet d’une réhabilitation. Intégrant les apports successifs des lois du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le nouveau dispositif a fait l’objet d’un avis favorable de la Cnil. Les articles visés, faisant partie intégrante de la partie réglementaire du code de procédure pénale, ont été remaniés en conséquence. Décret n°2008-1023 du 6 octobre 2008 Délibération n°2007-326 du 8 novembre 2007 Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 (Mise en ligne Octobre 2008) Autres brèves Quant EDVIGE est rebaptisé EDVIRSP… (Mise en ligne Octobre 2008) Quel avenir pour les fichiers des renseignements généraux ? (Mise en ligne Juin 2008)

Actualités

ce1 définition

CE1 : La Commission d’études 1 (CE 1) – Gestion du spectre est l’une des sept Commissions d’études de l’Union internationale des télécommunications (IUT). Elle poursuit ses travaux en Suisse, à Genève, en vue de préparer les bases techniques des conférences des radiocommunications, d’élaborer des projets de recommandations et de rédiger des manuels propres à son domaine de compétence : la gestion du spectre.

Retour en haut