novembre 2008

Santé

Une norme internationale spécifiquement dédiée à la sécurité des informations de santé

Santé et Biotechnologies Données de santé Une norme internationale spécifiquement dédiée à la sécurité des informations de santé Au regard du caractère particulièrement sensible des informations de santé et des exigences de sécurité et de confidentialité associées, cette nouvelle norme ISO 27799 : 2008 publiée le 12 juin 2008 était des plus attendue. La norme ISO 27799:2008 qui s’inscrit dans le prolongement de la norme ISO 27002 : 2005 dédiée à la sécurité de l’information fournit : des lignes directrices permettant d’interpréter et mettre en œuvre la norme ISO 27002 dans le domaine de la santé ; une série de contrôles détaillés en vue de la gestion de la sécurité des informations de santé ; des recommandations et bonnes pratiques en matière de gestion de la sécurité des informations de santé. La norme ISO 27799:2008 constitue dès lors un nouveau guide à l’attention des responsables sécurité des systèmes d’information de santé et des professionnels de santé soucieux d’assurer la confidentialité et la sécurité des informations de santé. Dans ce contexte, il est recommandé aux établissements, organismes, professionnels de santé, hébergeurs de données de santé et RSSI chargés de systèmes information de santé d’en prendre connaissance au plus tôt pour son implémentation. Communiqué de l’ISO du 28 août 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

Contrat, Economie - Indemnisation – Préjudice

Les grands principes de la réparation

Le préjudice est la conséquence directe d’une faute (litige délictuel) ou d’une inexécution (litige contractuel).  Son existence fait naître un droit à réparation pour la victime, c’est à dire le droit d’être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si la faute ou l’inexécution n’avait pas été commise. L’indemnisation allouée vise à faire disparaître le préjudice,

Actualités

préjudice réparation coauteurs condamnation solidaire

Economie juridique Les grands principes de la réparation Le juge doit déterminer la part respective de chaque auteur dans la réalisation du dommage Le juge qui prononce la condamnation solidaire des auteurs des fautes à l’origine du dommage, doit déterminer la contribution respective de chacun d’entre eux à la réalisation de ce dommage. Cass. Com., le 18 octobre 1994, pourvoi n° 92-21187 93-10219 : « Vu l’article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les sociétés TAD, Le Spécialiste et Monting, la cour d’appel relève que celles-ci, par leurs agissements, se sont livrées à des actes de concurrence déloyale ayant causé à la société CGH un préjudice dont elles doivent assurer solidairement la réparation et dont elle a évalué le montant à la somme de 200 000 francs ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans déterminer les préjudices spécifiques correspondant aux fautes respectives des trois sociétés en cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Le juge ne peut imputer à un co-auteur, la part de responsabilité qu’elle avait reconnu incomber à un autre : Cass. Com., le 21 janvier 2004, pourvoi n° 00-17882 : « Vu l’article 1382 du Code civil ; Attendu qu’après avoir constaté que l’expert avait proposé de fixer la part de responsabilité entre coresponsables des désordres à raison de 45 % pour Le Sol provençal, 25 % pour M. X…, 20 % pour Sesma, 5 % pour SICCRA et 5 % pour le Bureau Véritas, la cour d’appel énonce que ce partage apparaît globalement satisfaisant, mais qu’en raison de la défaillance de SICCRA, placée en liquidation judiciaire, et Eurobail ne justifiant pas avoir déclaré sa créance, il sera finalement fixé de la façon suivante : Sol provençal 47 %, M. X… 27 %, Bureau Véritas 5 %, Sesma : 21 % ; Qu’en statuant ainsi, par un motif inopérant en imputant à trois des co-responsables la part de responsabilité qu’elle avait reconnu incomber à la société SICCRA, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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préjudice étendue montant évaluation date de la décision

Economie juridique Les grands principes de la réparation L’étendue du préjudice est évaluée à la date de la décision Que le préjudice soit déjà réalisé, partiellement réalisé ou pas encore réalisé, son montant doit être évalué à la date de la décision, compte tenu des éléments portés à la connaissance du juge. Le montant du préjudice survenu dans le passé peut être actualisé à la date de la décision. Cass. Civ. 1, le 6 octobre 1998, pourvoi n° 96-19575 : « En statuant ainsi, sans réévaluer ce préjudice à la date de sa décision ou s’expliquer sur les motifs justifiant une absence de revalorisation à cette date, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

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préjudice réparation perte d'une chance indemnisation

Economie juridique Les grands principes de la réparation Les conséquences de la perte d’une chance peuvent être indemnisées L’indemnisation accordée au titre de la perte d’une chance de bénéficier d’un événement favorable est évaluée en considérant la probabilité de réalisation de l’événement qui aurait pu se produire et elle ne peut qu’être inférieure au montant qui aurait été perçu si l’évènement s’était réalisé. Cass. Civ 1, le 28 février 2008, pourvoi n ° 06-20785 : « Le préjudice causé par une perte de chance ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Lorsqu’un préjudice résulte du non respect d’une obligation de moyen, celui-ci doit être réparé au titre de la perte de chance. Cass. Com., le 27 février 2007, pourvoi n° 05-17888 : « La violation d’une obligation de moyens ne peut être sanctionnée qu’au titre de la perte de chance ».

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préjudice certain définitif réparation perte d'une chance

Economie juridique Les grands principes de la réparation Seul le préjudice certain est réparable Le dommage réparable doit être certain, soit qu’il s’est déjà réalisé, soit qu’il est démontré qu’il se réalisera (par exemple la perte certaine d’un revenu qui devait être perçu dans le futur). Lorsque le dommage subi relève de la perte d’une chance de bénéficier d’un événement favorable, sous certaines conditions (conclure un contrat, réaliser un gain supplémentaire), alors que par définition, la réalisation d’une chance n’est jamais certaine, c’est la perte de la chance qui doit être certaine et définitive. Cass. Civ. 1, le 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-15674 : « Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ».

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préjudice direct réparation faute lien de causalité

Economie juridique Les grands principes de la réparation Seul le préjudice direct est réparable La faute invoquée doit avoir été directement à l’origine du dommage réparable. Il doit y avoir un lien de causalité (de cause à effet) direct entre la faute et le dommage. Si un autre événement est venu s’ajouter à la faute pour contribuer à la réalisation du dommage, alors celui-ci n’est pas réparable ou n’est que partiellement réparable. Cass. Civ. 1, 8 juillet 2003, pourvoi n°02-12394 : « Attendu que l’arrêt attaqué a considéré, par motifs propres et adoptés, que l’exigibilité du prêt consenti (…) n’avait pas été déterminante dans les difficultés rencontrées (…), que pas ces seuls motifs, caractérisant l’absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute alléguée, la décision est légalement justifiée ».

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préjudice personnel réparation article 31 intérêt à agir

Economie juridique Les grands principes de la réparation Seul le préjudice personnel est réparable En vertu de l’article 31 du Code de procédure civile et de l’adage « nul ne plaide par procureur », seul celui qui a personnellement subi le dommage peut en obtenir réparation. Une société mère ne peut obtenir la réparation du préjudice subi par sa filiale, et vice versa, puisque chaque société d’un groupe est une entité juridique autonome. Cass. Com., 18 mai 1999, pourvoi n° 96-19235 : « Mais attendu que c’est à bon droit et sans dénaturer les termes du litige que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, sauf à méconnaître la règle que “nul ne plaide par procureur”, une société-mère ne peut se substituer à sa filiale pour intenter à ses lieu et place une action judiciaire visant à la réparation d’un préjudice personnel prenant sa source dans le préjudice subi par cette seule filiale et que la seule relation de contrôle de la société Groupe Féral par la société TGI ne confère pas à celle-ci un intérêt à agir. » Cass. Com., le 8 avril 2008 n° pourvoi 07-10939 : « La cour d’appel qui (…) s’est bornée à examiner l’existence du droit d’agir en justice a justifié sa décision en faisant ressortir que l’action de la société mère ne visait qu’à la réparation d’un préjudice prenant sa source dans celui subi par sa seule filiale et ainsi justifié sa décision déclarant l’action irrecevable ».

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préjudice réparation évaluation étendue appréciation

Economie juridique Les grands principes de la réparation Mais le juge n’est pas tenu de préciser les divers éléments du préjudice réparé Le juge n’est pas tenu de préciser les divers éléments lui ayant permis d’apprécier l’étendue du préjudice indemnisé. Cass. Com., le 16 janvier 2007, pourvoi n° 05-16222 : « Ayant apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite, sans être tenue d’en préciser les divers éléments, la cour d’appel, (…) a légalement justifié sa décision ».

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préjudice réparation indemnisation fixation forfaitaire

Economie juridique Les grands principes de la réparation L’indemnisation ne doit pas être fixée de manière forfaitaire En principe, le préjudice réparé ne doit pas être fixé de manière forfaitaire, il doit être évalué par le juge en fonction des éléments versés aux débats. La Cour de cassation sanctionne les décisions qui annoncent que l’indemnisation est fixée de manière forfaitaire. Cass. 3ème ch. civ., le 15 avril 2008 n° pourvoi 07-16952 : « Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que l’arrêt retient qu’il convient d’évaluer à la somme forfaitaire de 10 000 euros l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte du mobilier ; qu’en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 a cependant introduit une exception à cette règle en laissant à la juridiction la possibilité d’allouer une somme forfaitaire à la partie lésée, à la demande de cette dernière, « à titre d’alternative ».

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réparation préjudice caractérisé faute imputation

Economie juridique Les grands principes de la réparation Le préjudice réparé doit être caractérisé Le juge du fond doit caractériser le préjudice dont il reconnaît l’existence et prononcer la réparation pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle. Cass. Com., le 14 mai 2008, pourvoi n° 06-21784 : « L’arrêt retient qu’il sera accordé une somme de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts, la fraude ayant causé un préjudice ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser une faute imputable (…) et l’existence d’un préjudice en résultant, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ».

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préjudice réparation pouvoir d’appréciation juges du fond

Economie juridique Les grands principes de la réparation Le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond Les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue des dommages invoqués, de même que le lien de causalité entre la faute et le dommage, à partir des éléments de preuves soumis par les parties. Sous réserve que les autres principes de la réparation soient respectés, la Cour de cassation ne peut sanctionner une décision qui a retenu l’existence d’un dommage et en a apprécié le montant. Cass. Civ. 1, le 16 janvier 2007, pourvoi n° 04-12908 : « l’appréciation de l’existence et de l’étendue du préjudice, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, échappe au contrôle de la Cour de cassation » Cass, Com., le 6 novembre 2007 n° pourvoi 05-15152 : « La cour d’appel a évalué souverainement l’existence et l’étendue du préjudice subi; (…) que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause ce pouvoir, n’est pas fondé ». Cass. Civ. 1, 21 janvier 2003, pourvoi n°99-11386 : « C’est par une appréciation souveraine (…) que la Cour d’appel a pu estimer que (…) il n’existait pas de lien de causalité » entre les fautes retenues et les dommages. Cass. Civ. 2, 22 janvier 2004, pourvoi n°01-02121 : « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la Cour d’appel , répondant aux conclusions, a fixé le montant de la réparation intégrale du préjudice. »

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évaluation préjudice montant juges du fonds

Economie juridique Les grands principes de la réparation Les juges du fond doivent évaluer le préjudice dont ils reconnaissent l’existence Le juge doit évaluer le montant d’un dommage dont il a reconnu l’existence, même lorsqu’il estime que le demandeur ne fournit pas suffisamment d’éléments pour en justifier l’étendue. Cass. Crim., le 24 octobre 2006 n° pourvoi 05-85995 : « Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ». Il appartient au juge du fond, « dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, d’en rechercher l’étendue pour le réparer dans son intégralité ».

Actualités

réparation intégrale préjudice limite conclusions parties

Economie juridique Les grands principes de la réparation La réparation intégrale des préjudices dans la limite des conclusions des parties Tout préjudice dont l’existence est reconnue doit être réparé intégralement, sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Ce principe est à l’origine de plusieurs autres principes d’indemnisation. Cass, Civ. 1, le 22 novembre 2007 n° pourvoi 06-14174 : « la réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ». La réparation vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Cass. Civ 2, 5 juillet 2001, pourvoi n°99-18712. Le juge qui reconnaît l’existence d’un préjudice ne peut se prononcer au-delà des conclusions des parties, c’est-à-dire que le montant de la réparation qu’il prononce ne peut dépasser les demandes d’indemnisation de la partie lésée. Cass. Crim., 19 février 2003, pourvoi n°02-81422 : « Les juges du fond doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ».

Santé

La sanction du délit d’exercice illégal de la médecine

Santé et Biotechnologies La sanction du délit d’exercice illégal de la médecine Par un arrêt en date du 16 octobre 2008, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a censuré un arrêt de Cour d’appel qui avait interdit à une personne exerçant la « médecine chinoise » d’utiliser le terme de « médecine », au motif qu’il s’agit d’un terme protégé par les articles L.4131-1 et L.4161-1 du Code de la santé publique relatifs à l’ « exercice illégal de la médecine ». La Cour de cassation a refusé d’assimiler le terme « médecine » à celui de « médecin », estimant qu’à l’inverse du titre de « médecin », celui de « médecine » n’est pas protégé par le Code de la santé publique et que dès lors, son utilisation ne peut être sanctionnée par l’interdiction, sauf à établir que la personne concernée établirait des diagnostics ou pratiquerait des actes médicaux. Il est à noter que le délit d’exercice illégal de la médecine prévu aux articles L.4161-1 et L.4161-6 du Code la santé publique est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende, le délit d’usurpation de titres, prévu par l’article L.4162-1 du Code de la santé publique étant quant à lui, puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende. Cass. civ. 1 16 octobre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

Actualités

Petit-déjeuner Philippe Ballet 17 décembre 2008

Evénement – Petit-déjeuner débat   Le petit-déjeuner débat aura lieu le 17 décembre 2008 de 9h00 à 11h00 (accueil à partir de 8 h 30), dans les locaux de ALAIN BENSOUSSAN, 29 rue du Colonel Avia 75015 ParisPhilippe Ballet animera un petit-déjeuner débat consacré aux stratégies à adopter par les entreprises afin d’éviter la mise en œuvre de leur responsabilité. L’application par les entreprises des nombreux textes environnementaux est devenue une véritable gageure compte tenu de leur multiplication et de leur éparpillement. A ceci s’ajoute la facilitation de l’engagement de leur responsabilité notamment par la récente loi n°2008/757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. Elles doivent donc gérer un risque juridique majeur en matière environnementale. En conséquence, les entreprises ne peuvent plus se contenter d’une adaptation juridique au coup par coup : l’anticipation grâce à une approche stratégique est devenue indispensable. Pour ce faire, la mise en place d’un système de management environnemental (ISO 14 000 ou EMAS) et le recours à un correspondant environnement constituent le moyen le plus efficace.

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Fiscalité Salariés

Fiscalité/Société Salariés La position de l’AMF sur certains instruments de rémunération des salariés… La loi de finances pour 2005 (1) a introduit en droit français un dispositif permettant aux sociétés par actions (2), cotées ou non cotées, françaises ou étrangères, d’attribuer gratuitement des actions à leurs salariés et à leurs mandataires sociaux (3). Des actions gratuites peuvent être attribuées au sein de groupes de sociétés. Les sociétés par actions peuvent consentir sous certaines conditions, des options de souscription ou d’achat d’actions (4) en faveur de ces derniers. Les bénéficiaires détenant individuellement plus de 10 % du capital social ne peuvent bénéficier d’une telle attribution. L’intérêt de ce mode d’attribution repose principalement sur son coût relativement faible par rapport aux autres moyens de rémunération et sur ses modalités avantageuses de mise en oeuvre. Concernant les sociétés anonymes, la détermination des conditions d’attribution et de l’identité des bénéficiaires relève du conseil d’administration (ou du directoire), la décision d’émission d’actions gratuites étant prise par l’assemblée générale extraordinaire. La propriété des actions est acquise au terme d’un délai de deux ans, l’attribution des actions devenant alors définitive. Un délai de conservation obligatoire de deux ans est également imposé aux bénéficiaires à compter duquel les actions peuvent être revendues. La question a souvent été posée de savoir si, dans le cadre des sociétés cotées, les plans d’attribution d’actions gratuites et les plans d’options de souscription ou d’achat d’actions devaient donner lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Selon l’AMF, l’attribution d’actions gratuites ne donnant lieu à aucune contrepartie financière, une telle opération n’est pas constitutive d’un appel public à l’épargne ; sa mise en œuvre n’est donc pas subordonnée à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’AMF. Les options de souscription ou d’achat d’actions n’étant pas des instruments financiers (car non transmissibles ni par inscription en compte, ni par tradition), l’AMF considère que les plans d’options n’entrent pas dans le champ de la définition de l’appel public à l’épargne et que leur attribution n’est donc pas subordonnée à l’établissement d’un prospectus soumis à son visa. L‘exercice de ces options n’est pas constitutive d’un appel public à l’épargne, dès lors qu’elle n’est que l’exécution de l’attribution préalable des options. Elle ne donne donc pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’AMF. En revanche, l’admission aux négociations sur un marché réglementé des actions résultant de l’exercice des options de souscription constitue, conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code monétaire et financier, une opération d’appel public à l’épargne qui peut être dispensée de l’obligation d’établir un prospectus, soit sur le fondement de l’article 212-5 1° du règlement général de l’AMF, si au total, moins de 10 % du nombre d’actions, calculés sur une période de 12 mois ont été admis aux négociations sur le même marché réglementé, soit sur le fondement de l’article 212-5 6° du même règlement général. Notes (1) Loi n°2004-1484 du 30/12/2004 (2) SA, SAS et SCA (3) Code de com. art. L.225-197-1 à L.225-197-5 (4) Code de com. art. L.225-177-1 à L.225-186 Paru dans la JTIT n°74/2008 p.8

Propriété intellectuelle

informatique logiciel utilisateur copie de sauvegarde

Informatique Copie de sauvegarde La détermination des bénéficiaires du droit à la copie de sauvegarde Le tribunal de grande instance de nanterre a eu à connaître, en janvier 1997, d’une affaire portant sur les faits suivants. La société Bossard Systèmes a absorbé, en octobre 1993, la société Dataware, à laquelle a été concédé, par contrat renouvelé à cette même date, le droit non exclusif de distribuer des licences d’utilisation du logiciel MINISIS, élaboré par le Centre de recherche pour le développement international (CRDI) et destiné à la gestion de bases de données pour applications bibliographiques et similaires. Conformément aux stipulations contractuelles, la société Bossard Systèmes a procédé à des modifications du logiciel et constitué des modules d’applications. En juin 1993, l’Institut de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer), titulaire d’une licence d’utilisation du logiciel, a accusé réception d’une version actualisée du logiciel et des modules d’application associés, dont elle a confié l’installation aux soins de la société Cadic. Ayant conclu un contrat de maintenance avec la société Bossard Systèmes, l’Ifremer en a requis les techniciens qui ont allégué que le logiciel installé n’était pas celui transmis à l’Ifremer. Il s’ensuivit qu’en décembre 1994, le CRDI et la société Bossard Systèmes ont assigné en contrefaçon et concurrence déloyale l’Ifremer et la société Cadic. Invoquant la possession par la société Cadic d’une copie de sauvegarde des modules d’application du logiciel MINISIS, la société Bossard Systèmes, titulaire des droits, s’estimait subir un préjudice financier, la société Cadic ne règlant pas la contrepartie financière qu’elle aurait acquitté si une licence d’utilisation lui avait été concédée. Cette dernière, contestant l’argumentation des requérantes, estimait qu’aucune contrefaçon ne pouvait lui être reprochée, la cassette litigieuse n’étant constituée qu’en tant que « cassette de travail », dont l’usage était strictement limité au site de l’Ifremer. Le tribunal, considérant que « si (…) l’utilisateur peut se ménager une copie de sauvegarde, l’installateur ne bénéficie pas du même droit. Dès lors, en conservant la cassette litigieuse, comportant une nouvelle copie de Minisis et une reproduction de modules Bossard Systèmes, la société Cadic a commis un acte de contrefaçon dont elle doit réparation aux titulaires des droits d’auteur sur son module d’application« . TGI Nanterre 21 janvier 1997 (Mise en ligne Janvier 1997)

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Interview mathieu prud'homme 17 octobre 2008 01 net

Evénement Presse-TV www.01net.com/ 2008 17 octobre 2008 Trois mois de prison ferme pour avoir vendu des logiciels piratés sur eBay Interview de Mathieu Prud’homme Un internaute, qui faisait le commerce de logiciels piratés sur eBay, a été condamné en justice, le 4 septembre dernier, à trois mois de prison ferme et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et l’atteinte à l’image de la société éditrice du logiciel contrefait. Mathieu Prud’homme analyse cette décision à la lumière d’un jugement rendu récemment en Belgique dans une affaire similaire… (Lire l’interview)

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realisation constat intrnet regles strictes

Contentieux informatique Administration de la preuve La réalisation d’un constat sur internet obéit à des règles très strictes Qu’il soit réalisé par un huissier ou un agent assermenté, un constat sur internet obéit à des règles très strictes définies par les tribunaux depuis déjà quelques années maintenant. La Cour d’appel de Paris vient ainsi de rejeter un constat d’huissier pour ne pas les avoir respectées. Une société proposant des formules d’abonnement haut débit (ADSL) sous la marque « Netpratique » a fait constaté par huissier que la saisie de sa marque comme mot clé sur le moteur de recherche Google faisait apparaître une annonce « adwords » incitant les internautes à se diriger vers un site qui proposait la souscription d’abonnements internet auprès de sociétés concurrentes comme AOL. Après avoir protesté auprès de Google France, un nouveau constat d’huissier sur la recherche Google du même mot clé révèle que l’annonce « adwords » est faite au nom d’AOL. Elle décide donc d’assigner la société AOL France pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Le tribunal a refusé d’accorder la moindre valeur probante au constat établi dès lors que l’huissier n’a pas précisé l’existence d’un serveur proxy ni indiqué avoir vidé ses « caches » afin d’être certain que la page affichée était réellement celle qui était en ligne à la date et à l’heure du constat et non une page présente dans la mémoire du serveur proxy. La Cour d’appel de Paris vient de confirmer le jugement en considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve que sa concurrente utilisait son nom pour attirer sa clientèle, le procès-verbal de l’huissier n’établissant pas que la page litigieuse était réellement en ligne au jour où il a été rédigé. Elle a donc refusé d’engager la responsabilité d’AOL. CA Paris 17 novembre 2006 (Mise en ligne Novembre 2006) Autres brèves Constat sur internet et compétence de l’Agence pour la Protection des Programmes (Mise en ligne Avril 2008) Des procès-verbaux de constat de plus en plus souvent annulés par les tribunaux (Mise en ligne Avril 2007) La réalisation d’un constat sur internet obéit à des règles très strictes (Mise en ligne Novembre 2006) Le recours à des mesures d’instruction (Mise en ligne Février 2007) La contrefaçon de logiciel : une question de preuve avant tout ! (Mise en ligne Juillet-Août 2006) La saisie-contrefaçon de logiciel (Mise en ligne Juillet 2000)

Informatique et libertés, Système d'information Ressources humaines

Parution du guide Cnil pour les employeurs et les salariés

Informatique et libertés SI Ressources humaines Le guide pour les employeurs et les salariés est paru ! La Cnil se propose, par la diffusion d’un « guide pour les employeurs et les salariés » (Guide Cnil du 17-11-2008), de parfaire l’information des salariés sur les droits dont ils disposent et de conseiller les employeurs pour une utilisation optimisée des outils et fichiers constitués en matière de gestion des ressources humaines. La loi du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi Informatique et libertés, encadre en effet la collecte et le traitement des données à caractère personnel afférentes aux salariés en vue de garantir le respect de leur vie privée et de prévenir toute atteinte aux droits et libertés individuelles. Les employeurs étant susceptibles de voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée du fait de l’inobservation des dispositions de la présente loi, la Cnil a souhaité mettre à leur disposition un guide précisant, en une cinquantaine de pages, les conditions de mise en oeuvre des diverses technologies. Il comporte en outre une douzaine de fiches pratiques portant notamment sur le contrôle de l’utilisation d’internet et de la messagerie, la vidéosurveillance sur les lieux de travail, la gestion de la téléphonie, les dispositifs de géolocalisation gsm/gps, l’utilisation de badges ou de la biométrie sur le lieu de travail. Cnil, guide du 17 novembre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

Actualités

édito philippe ballet novembre 2008

Edito L’externalisation de la gestion des archives publiques La gestion des archives publiques par des entreprises privées Promulguée le 15 juillet 2008, la loi relative aux archives est applicable tant aux archives papier qu’aux archives électroniques, orales et audiovisuelles. Le nouveau dispositif est également étendu aux archives privées classées en raison de leur « intérêt public ». Le texte intègre toujours dans le périmètre des archives publiques les archives détenues par toute personne morale de droit public ou de droit privé chargée de la gestion d’un service public, dans le cadre d’une mission de service public. Ce texte a notamment pour finalité d’adapter le droit applicable aux archives publiques, de faciliter l’accès des citoyens aux archives et d’attribuer un statut juridique aux archives des autorités publiques, dont la conservation est désormais susceptible d’être confiée à des prestataires privés. Cette faculté est strictement encadrée par la loi puisque seules les archives publiques non soumises à l’obligation de versement dans un service public d’archives sont concernées, de même que les archives courantes et intermédiaires, à l’exclusion des archives définitives. Consacrant une pratique développée depuis une vingtaine d’années sans encadrement juridique, la loi instaure pour ces entreprises spécialisées dans l’archivage un régime d’agrément préalable et de contrôle scientifique et technique de la Direction des Archives de France. Une protection renforcée par le réajustement des sanctions pénales La protection consentie aux archives publiques est consolidée par l’aggravation des sanctions pénales prévues en ce domaine. 4Ainsi, les personnes détentrices d’archives publiques qui utilisent leurs fonctions pour détourner, soustraire, ou détruire sans autorisation des archives encourent désormais une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Le renforcement des peines encourues vaut également pour les archives privées classées comme archives historiques présentant un intérêt public, dont le régime est désormais aligné sur celui des objets mobiliers classés. Loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives Philippe Ballet Avocat, Directeur du département Internet conseil philippe-ballet@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°82/2008

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