novembre 2008

Informatique et libertés, Secteur marketing direct

La Cnil prend position sur la prospection commerciale via bluetooth

Informatique et libertés Secteur marketing direct La Cnil prend position sur la prospection commerciale via bluetooth Selon la Cnil, la loi Informatique et libertés est applicable aux données techniques traitées dans le cadre du protocole de communication bluetooth. C’est ce qu’elle a annoncé lors d’une séance plénière, en qualifiant l’adresse physique de l’interface du portable et l’identifiant bluetooth du téléphone de données à caractère personnel. Elle considère également que l’envoi de messages publicitaires sur des téléphones mobiles via la technologie bluetooth constitue une prospection directe au moyen d’un courrier électronique, soumise aux dispositions de l’article L.34-5 du code des postes et communications électroniques. Par ailleurs, elle précise que les envois de messages demandant à l’utilisateur s’il accepte l’établissement d’une connexion bluetooth n’est pas une modalité satisfaisante de recueil du consentement, dans la mesure où cette procédure intervient trop tardivement. La Cnil réaffirme le principe selon lequel l’envoi systématique de messages publicitaires à tous les utilisateurs se trouvant dans une zone de couverture ne doit pas être la règle. En revanche, elle se montre plutôt favorable à l’utilisation de solutions permettant aux seules personnes réellement intéressées par le contenu publicitaire d’être sollicitées telles que, par exemple, le recours à une solution nécessitant que l’utilisateur approche son portable de l’affiche pour recevoir de la publicité. En effet, la Cnil considère qu’avec cette procédure le consentement de la personne est matérialisé. Cnil, Communiqué de presse du 12 novembre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

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Définition CCSDN

CCSDN (Commission consultative du secret de la défense nationale ) : Instituée par la loi n°98-567 du 8 juillet 1998, la CCSDN est une autorité administrative indépendante, dont la saisine est la prérogative des juridictions françaises. Aux termes de la loi, elle a pour principale mission d’émettre « un avis sur la déclassification et la communication d’informations ayant fait l’objet d’une classification en application des dispositions de l’article 413-9 du code pénal, à l’exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises« . Située rue Saint-Dominique à Paris, la Commission se compose de 5 membres nommés par le Président de la République pour une durée de 6 ans non renouvelable.

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Petit-déjeuner Didier Gazagne 18 novembre 2008

Evénement – Petit-déjeuner débat « Responsabilité de l’entreprise et enjeux environnementaux » Comment anticiper ? Quelle stratégie adopter ?Le petit-déjeuner débat aura lieu le 18 novembre 2008 de 9h00 à 11h00 (accueil à partir de 8 h 30), dans les locaux de ALAIN BENSOUSSAN, 29 rue du Colonel Avia 75015 ParisDidier Gazagne animera un petit-déjeuner débat consacré aux stratégies à adopter par les entreprises afin d’éviter la mise en œuvre de leur responsabilité. L’application par les entreprises des nombreux textes environnementaux est devenue une véritable gageure compte tenu de leur multiplication et de leur éparpillement. A ceci s’ajoute la facilitation de l’engagement de leur responsabilité notamment par la récente loi n°2008/757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement. Elles doivent donc gérer un risque juridique majeur en matière environnementale. En conséquence, les entreprises ne peuvent plus se contenter d’une adaptation juridique au coup par coup : l’anticipation grâce à une approche stratégique est devenue indispensable. Pour ce faire, la mise en place d’un système de management environnemental (ISO 14 000 ou EMAS) et le recours à un correspondant environnement constituent le moyen le plus efficace. Nous vous proposons, au cours d’un petit-déjeuner débat, d’échanger les expertises et les expériences sur ces différents sujets. Le programme et l’agenda complet sont en ligne sur notre site (inscription gratuite).

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internet délit compétence des juridictions françaises

Internet contentieux Pénal numérique La compétence internationale des juridictions françaises en matière de délit commis sur internet En matière de conflits de juridictions relatifs à un dommage subi par voie d’internet en France, les juridictions françaises doivent recherchent l’ensemble des critères permettant de déterminer que le site en question était bien orienté vers les internautes français, telle que la langue utilisée et la disponibilité pour ce public des produits vendus, pour fonder leur compétence afin de réparer le préjudice subi localement. C’est ce que vient de rappeler la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2008. Dans cette affaire, le directeur de publication du journal italien Il Foglio était poursuivi en France pour avoir reproduit dans l’édition papier et dans l’édition électronique du journal Il Foglio un article, sans l’accord de son auteur et sans l’accord du journal Le Monde, éditeur exclusif de l’article. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 septembre 2007, avait rejeté l’exception d’incompétence des juridictions françaises soulevée par le prévenu aux motifs qu’ « en matière de contrefaçon sur le réseau internet est compétente la juridiction dans le ressort de laquelle il est possible d’avoir accès au site litigieux ». La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision car il lui « appartenait de vérifier si les faits avaient été commis en France dès lors que la perpétration de la contrefaçon sur le territoire français est un élément constitutif de cette infraction ». Deux théories s’opposent sur la question de la compétence internationale des juridictions françaises en matière de délit commis sur internet : la théorie de l’acccessibilité du site et celle de l’orientation. Selon la théorie de l’accessibilité, les juridictions françaises sont compétentes dès lors que le site est accessible en France. Cette théorie a été retenue par la Cour de cassation pour fonder la compétence des juridictions françaises dans l’arrêt Castellblanch du 9 décembre 2003. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que le fait que la contrefaçon ait lieu sur un site internet, « fût-il passif », accessible en France, rendait les juridictions françaises compétentes. La théorie de l’accessibilité constitue un critère de rattachement dangereux qui consacre la compétence universelle des juridictions françaises en matière de délit commis sur internet. En effet, tous les sites internet sont par définition accessibles en tous points du globe dès lors qu’une connexion au réseau est possible. A suivre la théorie de l’accessibilité, les tribunaux français seraient donc compétents, quelque soit le site internet litigieux, même si ce site ne présente aucun rattachement objectif avec la France. Selon la seconde théorie, la théorie de l’orientation, les juridictions françaises ne doivent se reconnaître compétentes qu’à la condition que le site soit orientée vers le public français. Autrement dit, les tribunaux français ne devraient se reconnaître compétents que si le site litigieux présente un rattachement suffisant avec la France. Plusieurs indices peuvent être retenus pour caractériser l’orientation d’un site vers le public français : la rédaction du contenu du site en français, le paiement en euro, l’affichage double du prix HT, TTC et du taux de TVA français, la possibilité de se faire livrer le produit commandé en France… La Cour de cassation a adopté la théorie de l’orientation dans l’arrêt Hugo Boss du 11 janvier 2005 dans lequel elle avait jugé que les juridictions françaises ne devaient se reconnaître compétentes qu’à la condition que le site internet en cause soit orienté vers le public français, puis dans l’arrêt Lancôme du 10 juillet 2007. Par l’arrêt Le Monde du 9 septembre 2008, elle confirme ainsi sa position en faveur de la théorie de l’orientation. Cass crim 9 septembre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008) Autres brèves La protection d’un système informatique par un dispositif de sécurité n’est pas une condition d’application de la loi Godfrain (Mise en ligne Novembre 2008) Accès non autorisé à un système informatique dépourvu de dispositif de sécurité (Mise en ligne Octobre 2008) Coopération judiciaire pénale : vers un casier judiciaire européen… (Mise en ligne Février 2008) Téléchargement illégal : une relaxe pour non respect de la loi informatique, fichiers et libertés (Mise en ligne Décembre 2006) Vol d’identité d’une personne physique et phishing (Mise en ligne Juillet 2006) L’atteinte aux systèmes d’information : une menace bien réelle (Mise en ligne Juin 2006) Saturer un serveur internet : une attaque sévèrement sanctionnée (Mise en ligne Mai 2006) L’introduction frauduleuse de données pirates dans un système (Mise en ligne Décembre 1997) L’utilisation de marques à titre de métatags (Mise en ligne Août 1997)

Biométrie, Informatique et libertés

Début du voyage pour le passeport biométrique

Informatique et libertés Biométrie Début du voyage pour le passeport biométrique « Plus de rapidité, de facilité, et de sécurité » voilà résumés les avantages décrits par le Ministre de l’intérieur lors de la remise à un administré de Chantilly, le 31 octobre dernier, du premier passeport biométrique. Conformément au règlement n°2252/2004 du 13 décembre 2004 du conseil européen, la France devra être en mesure de délivrer sur son territoire des passeports biométriques contenant les empreintes digitales numérisées de leur titulaire. Le dispositif juridique mis en place notamment par le décret n°2008-426 du 30 avril 2008, qui modifie le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005, a été validé par la Cnil en décembre 2007 qui a demandé, d’une part, des garanties techniques pour renforcer la protection des données qui seront ainsi centralisées sur un serveur parisien et d’autre part, un encadrement par le Conseil d’Etat. Le déploiement des machines a connu des difficultés et a pris du retard. L’Etat, qui a investi dans 4000 machines permettant de numériser la photo et quatre empreintes digitales du titulaire, doit les déployer dans près de 2000 mairies d’ici juin 2009, date butoir fixée par l’union Européenne. Egalement, le projet de loi sur la protection de l’identité, qui doit conférer aux communes une compétence spécifique à l’instruction des demandes de passeports, ne sera examiné devant le Parlement qu’en début d’année 2009. Certains élus ont fait savoir que le dispositif mis en place pose des interrogations, notamment s’agissant d’un système qui ne pourra couvrir l’ensemble du territoire ou encore sur la sécurité des liaisons informatiques concernant les données à caractères personnel. Dans ce contexte, les informations des cinq départements pilotes (Gironde, Aube, Loire-Atlantique, Nord et Oise) devraient permettre de répondre à ces questions, d’évaluer également le temps de traitement des demandes face à de nouvelles exigences en matière biométrique qui concernent la sécurité des données. Pour les maires, il apparaît nécessaire de revoir le montant et le déclenchement de l’indemnisation des communes, fixé à 3 200 euros par machine et par an pour les frais qu’elles engageront pour les demandeurs d’un passeport qui ne résideraient pas sur leur territoire. Le directeur de l’agence nationale des titres sécurisés a, par ailleurs, précisé, le 29 octobre dernier, que des machines supplémentaires seraient mise à dispositions des communes et que serait financé des projets d’accessibilité des mairies dans la limite de 4000 euros par projet. Communiqué du Ministère de l’intérieur du 31 octobre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

Actualités

AASE acte authentique sous forme électronique notaire 2008

Actualité Dématérialisation : signature du premier acte authentique sur support électronique La signature du premier acte authentique sur support électronique, le 28 octobre 2008, au Conseil supérieur du notariat, préfigure la dématérialisation totales des actes notariés en France et s’inscrit dans une politique plus vaste de la dématérialisation des échanges et des documents amorcée par l’Etat depuis plus d’une dizaine d’années. La dématérialisation représente des enjeux économiques, technologiques et sociaux majeurs. Cela implique la mise en place de nombreuses applications, conformément à des exigences juridiques utilisant les garanties de sécurité liées à la signature électronique et aux techniques associées. La loi du 13 mars 2000, la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004 et l’ordonnance du 16 juin 2005 et leurs décrets et arrêtés ont permis de définir les contours de l’acte authentique sur support électronique (AASE). Comme l’acte authentique sur support traditionnel, l’AASE répond aux garanties de sécurité juridique, d’authenticité, de conservation et présente les caractéristiques de force probante, date certaine et force exécutoire. La mise en place de l’AASE vise à faciliter la consultation, rendre les transactions plus rapides et accélére la mise à disposition. Depuis la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique, le Code civil distingue la signature électronique dite « simple » de la signature électronique présumée fiable (art. 1613-4 al. 2 du Code civ.). Bien que la signature électronique « simple » soit largement plébiscitée, seule un procédé de signature électronique sécurisé peut être utilisé pour les actes authentiques (Décr. n°2005-972 et 973 du 10 août 2005). La loi du 21 juin 2004 dite LCEN, l’article 1108-1 du Code civil permettent l’établissement d’un acte authentique exigé ad validitatem sous forme électronique. Enfin, les décrets n°2005-972 et n°2005-973 du 10 août 2005, modifiant respectivement le décret du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice et le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, montrent comment établir un acte authentique sous forme électronique. Conformément à l’article 1316-4 du Code civil, l’acte doit être signé par le notaire au moyen d’une signature électronique sécurisée. Les dispositions se réfèrent explicitement au décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris en application de ce texte. La signature électronique sécurisée ne peut être utilisée que par le notaire instrumentaire. Techniquement, l’authenticité de la signature électronique du notaire est garantie par la clé REAL. Il s’agit d’une clé USB sécurisée qui contient l’ensemble des éléments d’identification du notaire, ainsi que sa signature. Chaque notaire en possède déjà une et l’utilise dans le cadre de ses échanges avec la conservation des hypothèques (télé@ctes). L’ensemble des actes dématérialisés sera conservé et centralisé. Les AASE seront stockés au minutier central électronique où ils seront conservés au moins soixante quinze ans avant d’être versés aux archives départementales. Il est à noter que l’acte notarié peut être établi à distance. Si la présence physique reste essentielle à l’établissement de l’acte authentique, les parties peuvent être séparées. Dés lors, le consentement de la partie non présente devant le notaire instrumentaire doit être recueilli par un autre notaire. Les informations doivent être échangées de manière sécurisée par le biais du système de transmission de l’information agréé. L’acte devient parfait « lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée ». Dossier de presse, Conseil supérieur du notariat, 28 octobre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008) Emmanuel Walle Avocat, directeur du département Informatique et libertés Secteur public emmanuel-walle@alain-bensoussan.com

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Interview Alain bensoussan radio classique 29 octobre 2008

Evénement Presse-TV Radio Classique 2008 29 octobre 2008 Gare à l’avatar ! Interview d’Alain Bensoussan L’avatar, que ce soit sur Facebook, Second Life ou ailleurs, votre double virtuel, a une existence juridique. Mais attention à ce qu’il ne vous conduise pas là où vous n’avez pas envie d’aller ! Maître Alain Bensoussan, interviewé dans l’actualité high-tech, sur Radio Classique… (Ecouter l’interview)

Propriété intellectuelle

l’extension du champ d’application du droit de suite

Propriété intellectuelle L’extension du champ d’application du droit de suite La loi du 1er août 2006, transposant la directive du 27 septembre 2001 du Parlement et du conseil, a étendu le champ d’application du droit de suite et modifié l’article L 122-8 du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, le droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toutes ventes d’une œuvre, est dû à l’auteur de l’œuvre et le cas échéant à ses ayant droits. En application des dispositions de la loi « Dadvsi », bénéficient désormais du droit de suite les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et pour les non-ressortissants, la loi prévoit, soit une condition de réciprocité, à savoir le bénéfice pour les auteurs non ressortissants du droit de suite si la législation de l’Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres, soit en cas d’absence de réciprocité, l’article R.122-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les auteurs non-ressortissants qui, « au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l’art français et ont eu pendant au moins 5 années leur résidence en France » bénéficient du droit de suite. Par ailleurs, ce droit est désormais applicable à toutes les œuvres graphiques et plastiques, tels que les tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, exemptes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries, photographies, ou encore des créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique, ainsi qu’aux exemplaires d’art exécutés en quantité limitée par l’artiste et qui sont, en principe, numérotés ou signés. Enfin, il s’applique à toutes les reventes dans lesquelles intervient, comme acheteur, intermédiaire ou vendeur, un professionnel. Aussi sont soumises au droit de suite, les ventes aux enchères par adjudication, comme c’est le cas depuis 1957, et toutes les autres ventes qui n’étaient pas soumises au droit de suite avant la loi du 1er août 2006. Décret n°2007-756 du 9 mai 2007 (Mise en ligne Novembre 2008)

Marques de l'Union européenne EUIPO, Marques et noms de domaine

Marques et noms de domaine : les règlements CE

Marques et noms de domaine Les règlements CE Règlement CE 874/2004 du 28 avril 2004 « Public Policy Rules » Règlement CE 733/2002 du 22 avril 2002 « Mise en oeuvre EU » Règlement CE 216/96 du 5 février 1996 « Règlement de procédure des chambres de recours » Règlement CE 2869/95 du 13 décembre 1995 « Règlement sur les taxes (RTMC) » Règlement CE 2868/95 du 13 décembre 1995 « Règlement d’exécution (REMC) » Règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 « Règlement de base (RMC) » Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 « Rapprochement des législations sur les marques »

Actualités

procedure expertise reformes

Contentieux informatique Expertise informatique Les procédures d’expertise réformées La très grande majorité des litiges informatiques fait l’objet d’une expertise judiciaire dont les résultats sont extrêmement importants pour l’issue de la procédure. Dès lors, le rôle de l’expert judiciaire est prépondérant et l’expertise est une phase essentielle du procès. Le décret du 28 décembre 2005 a substantiellement modifié les conditions d’exécution des missions des experts judiciaires. Décret n°2005-1678 du 28.12.2005 (Mise en ligne Décembre 2005) Autres brèves ( )

Contrat, Informatique

Informatique contrats internationaux

Contentieux informatique Contrats internationaux Adoption du règlement  » Rome I  » sur les obligations contractuelles La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles est remplacée par le règlement du 17 juin 2008 (dit  » Rome I « ). Ce règlement européen sur la loi applicable aux obligations contractuelles s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Il concerne les contrats conclus après le 17 décembre 2009. A compter de cette date, il remplacera, entre les Etats membres, la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), qui détermine la loi applicable aux contrats internationaux. Il ne s’appliquera pas au Danemark et au Royaume-Uni à moins que ces Etats n’y adhèrent dans le futur. Ce nouveau texte affirme le principe selon lequel le contrat est régi par la loi choisie par les parties, et ce même si la loi qu’elles désignent n’a aucun lien avec le contrat, sous réserve d’une fraude à la loi et de l’application par le juge saisi des lois de police de son pays (article 3 du règlement). A défaut de choix de la loi applicable au contrat par les parties, le règlement précise quelle est la loi applicable (article 4 à 8 du règlement). Il s’agira de la loi qui présente les liens les plus étroits avec le contrat. Il est présumé que cette loi est la loi de résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique du contrat, bien qu’il puisse y avoir des exceptions (contrat de travail notamment). S’agissant plus particulièrement des contrats de consommation, la loi applicable est celle du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans la cadre de cette activité. A cet égard, le règlement rappelle la déclaration conjointe du Conseil européen et de la Commission européenne relative à l’article 15 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui précise, à propos de la notion d’ « activité dirigée », que « le simple fait qu’un site internet soit accessible ne suffit pas pour rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site internet ne constitue pas un élément pertinent » (considérant 24 du règlement). Le règlement édicte également les règles obligatoires s’appliquant aux contrats internationaux (lois de police, consentement et validité au fond, validité formelle…). L’objectif poursuivi par ce texte est d’harmoniser les règles de conflit de lois relatifs à des obligations contractuelles relevant des matières civile et commerciale et ne concerne par conséquent pas les situations non contractuelles de droit privé qui font l’objet d’un règlement, adopté le 11 juillet 2007 (dit  » Rome II « ). Règl. CE, n° 593/2006 du 17 juin 2008 , JOUE(L) 177 du 4 juillet 2008 (Mise en ligne Septembre 2008) Autres brèves ( )

Géolocalisation, Informatique et libertés

Adoption d’une recommandation sur la géolocalisation des véhicules des employés

La Cnil a adopté le 16 mars 2006 une recommandation relative à la mise en œuvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d’un organisme privé ou public. La recommandation définit le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des outils de géolocalisation au sein du contexte professionnel.

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