2008

Déchets électroniques, Energie - Environnement

Le registre français des producteurs d’équipements électriques et électroniques

La tenue du registre français des producteurs d’équipements électriques et électroniques (EEE) est strictement réglementée. Le décret 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements identifie 5 catégories de producteurs d’EEE devant être déclarés dans ce registre.

Energie - Environnement, Management environnemental

La désignation d’un correspondant environnement au sein de l’entreprise

La désignation par l’entreprise d’un correspondant environnement répond au besoin de disposer d’un interlocuteur unique et privilégié pour l’intégration de la dimension réglementaire environnementale, d’initier une démarche environnementale dans l’entreprise, de réaliser un auto-diagnostic environnemental et d’améliorer la qualité des produits et l’optimisation des flux de matières premières

Energie - Environnement, Règlementation

Le droit d’accès à l’information relative à l’environnement

L’information relative à l’environnement (1) couvre notamment toute information disponible, c’est-à-dire détenues, reçues ou établies, quel qu’en soit le support, qui a pour objet l’état des éléments de l’environnement (air, eau, sol, sites naturels…), les décisions, activités et les facteurs susceptibles d’avoir des incidences sur lesdits états,

Informatique et libertés, Secteur internet

Les français jugent insuffisante la protection de la vie privée

Informatique et libertés Secteur internet Les français jugent insuffisante la protection de leur vie privée sur internet La Cnil a publié, le 13 octobre 2008, sur son site internet les résultats d’un sondage réalisé par IPSOS sur la perspection par les français de la protection de leur vie privée dans les fichiers en général, et sur internet en particulier. Il en ressort que 71% des personnes interrogées jugent insuffisante la protection de leur vie privée. Communiqué Cnil du 13 10 2008 (Mise en ligne Octobre 2008)

Actualités

Conséquences de l’abandon de poste

Droit social Les conséquences de l’abandon de poste pendant une partie du préavis dont le salarié n’était pas dispensé Un salarié, embauché en qualité de directeur «grands comptes» d’une grande société de distribution, a été licencié en juillet 2002 et dispensé d’effectuer, à compter du 23 juillet 2002, son préavis expirant le 4 octobre 2002. Le salarié ayant cessé de se présenter dans les locaux de l’entreprise le 8 juillet, la société lui a notifié la rupture immédiate de son préavis le 16 juillet et a retenu, dans le décompte des sommes lui revenant, le montant de l’indemnité de préavis correspondant à la partie restant à courir jusqu’au 4 octobre 2002. Contestant cette mesure, le salarié saisit le Conseil de Prud’hommes puis la Cour d’appel de Versailles. Cette dernière a condamné l’employeur à lui verser une provision au titre de la partie du délai-congé postérieure au 23 juillet 2002 et faisant l’objet de la dispense d’exécution (Art. L. 122-6 et s. et R. 516-30 et s. du C. du trav.). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société et confirmé l’arrêt d’appel en ce que «n’était pas sérieusement contestable l’obligation de l’employeur au paiement de la part d’indemnité correspondant à une partie du préavis dont il avait dispensé le salarié». L’abandon de poste du salarié pendant la partie du préavis qu’il devait effectuer n’a aucune incidence sur le paiement de ses indemnités. Cass. soc. 07.12.2005, n°03-47.890. Paru dans la JTIT n°49/2006 p.6

Actualités

Infrastructures d'information critiques (IIC) définition

Infrastructures d’information critiques (IIC) : « Systèmes et réseaux d’information interconnectés, dont la perturbation ou la destruction aurait un sérieux impact sur la santé, la sécurité, la sûreté ou le bien-être économique des citoyens ou sur le fonctionnement efficace du gouvernement ou de l’économie. Les IIC sont identifiés par le biais d’un processus d’évaluation des risques et englobent en général un ou plusieurs des éléments suivants : – les éléments d’information sur lesquels reposent les infrastructures critiques et/ou ; – les infrastructures d’information sur lesquelles reposent des éléments essentiels des activités gouvernementales et/ou ; – les infrastructures d’information essentielles à l’économie nationale. »(OCDE, Recommandation du Conseil sur la protection des infrastructures d’information critiques C(2008)35 juin 2008)

Actualités

Profilage définition

Profilage : « Etablissement a posteriori, à partir d’indices liés à un acte ou un comportement, d’un profil psychologique de personnalité compatible avec l’acte ou le comportement en question. Notes : 1. Le profilage diffère de l’enquête criminelle, menée par les services de police, et de l’expertise criminelle, fondée sur l’examen psychologique de l’auteur présumé d’un crime ou d’une victime. 2. Dans l’usage professionnel, on emploie exclusivement le terme « analyse comportementale ». Equivalent étranger : profiling. » (Avis de la Commission de terminologie et de néologie, JO du 25 mai 2008).

Actualités

Responsabilité éditoriale des flux RSS

Propriété intellectuelle Internet Responsabilité éditoriale des flux RSS en cas de liens litigieux Le Tribunal de grande instance de Nanterre vient de se prononcer, les 28 février et 7 mars 2008 sur la responsabilité éditoriale des sites diffusant des flux RSS contenant des liens litigieux. Le responsable d’un site est son éditeur, à titre principal. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, en l’absence de possibilité d’identifier cette personne, que le titulaire du nom de domaine du site litigieux, peut voir sa responsabilité engagée. Dans ces deux décisions, le réalisateur du film « La môme » avait attrait en référé les titulaires de noms de domaine désignant des sites sur lesquels figuraient des liens hypertextes litigieux (ils pointaient vers des sites tiers sur lesquels étaient publiés des articles portant, selon le réalisateur du film « La môme », atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image). Si dans la première décision, le titulaire du nom de domaine du site sur lequel figurait le lien hypertexte litigieux a été condamné, cela n’a pas été le cas dans la deuxième décision, dans la mesure où le site sur lequel figurait le lien hypertexte comportait des mentions légales identifiant l’éditeur du site. Le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre a considéré qu’il existait une contestation sérieuse concernant la responsabilité du titulaire du nom de domaine, dès lors que l’éditeur du site était identifié sur le site litigieux. Se faisant, il a retenu la responsabilité de l’éditeur du site, écartant également la qualité d’hébergeur du titulaire du nom de domaine du site litigieux et ce, malgré l’absence de fixation préalable de ces flux RSS. Dans ces affaires, l’indication ou non par l’éditeur des sites en cause des mentions légales prescrites par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 a été déterminant. Ces deux décisions qui, au fond, ne sont pas nouvelles, rappellent ainsi qu’il existe un régime de responsabilité en cascade entre les différents acteurs de l’Internet, même si celui-ci n’est pas clairement édicté par la loi, avec, en tête de fil, l’éditeur du site. TGI Nanterre, 28 février 2008 TGI Nanterre, 07 mars 2008 (Mise en ligne Mars 2008)

Actualités

rapport sur le livre numérique

Propriété intellectuelle Internet Publication du rapport sur le livre numérique ou comment anticiper le virage du numérique pour le secteur de l’édition Monsieur Bruno Patino, Président du Monde Interactif, a remis, le 30 juin 2008, son rapport sur le livre numérique à la Ministre de la Culture et de la Communication. Ce rapport vise à anticiper les bouleversements que pourrait connaître le secteur du livre à son passage dans l’univers numérique, à l’instar de ses prédécesseurs de la presse, de la musique et du cinéma. Il rappelle que la tendance du livre à se dématérialiser s’observe aujourd’hui en France pour des activités ciblées (livres pratiques ou professionnels). Cette tendance pourrait toutefois rapidement se propager, que ce soit par l’adoption d’un lecteur idoine par le grand public ou par la diffusion des fichiers sur les écrans mobiles pré-existants (consoles, téléphones portables,…). Quatre recommandations en résultent : la promotion d’une offre légale attractive, la défense de la propriété intellectuelle, le maintien du rôle central des éditeurs dans la détermination du prix et la conduite d’une politique active auprès des institutions communautaires. Concernant le volet juridique, l’auteur estime qu’aucune modification du Code de la propriété intellectuelle n’est nécessaire. En effet, la cession des droits d’exploitation numérique relèvera des stipulations contractuelles, alors que les assiettes de calcul de la rémunération proportionnelle pourraient être identifiées par les organisations interprofessionnelles. Avec les projets de bibliothèques numériques mis en oeuvre tant au niveau national qu’européen, le développement de librairies en ligne proposant le téléchargement et les annonces de prochaine offre en vente de nouveaux modèles de lecteurs dédiés, ces recommandations apparaissent d’une grande actualité. Rapport sur le livre numérique (Mise en ligne Juillet 2008)

Actualités

Petit-déjeuner débat Frédéric Forster 15 octobre 2008

Evénement – Petit-déjeuner débat   Le petit-déjeuner débat aura lieu le 15 octobre 2008 de 9h00 à 11h00 (accueil à partir de 8 h 30), dans les locaux de ALAIN BENSOUSSAN, 29 rue du Colonel Avia 75015 ParisFrédéric Forster animera un petit-déjeuner débat consacré à la Communications électroniques : bilan Arcep 2007 et perspectives. L’Arcep a rendu public son rapport d’activité pour l’année 2007. Au cours de cette année, l’activité de régulation de l’autorité est restée à un niveau extrêmement dense puisqu’elle a adopté 1 114 avis et décisions. Il est intéressant de noter que, sur les 69 avis rendus en 2007, 9 l’ont été à la demande du Conseil de la concurrence, reflétant ainsi les fortes interactions existant entre ces deux autorités, s’agissant de la régulation des conditions de concurrence sur les marchés des communications électroniques. 762 opérateurs se sont déclarés ou ont été autorisés à exercer leurs activités au 31 décembre 2007, soit 364 de plus qu’à fin 2006. Enfin, dans le secteur de la téléphonie mobile, l’Arcep comptabilise 12 opérateurs mobiles virtuels (MVNO) et 8 opérateurs actifs dans l’outre-mer. L’année 2008 a également été marquée par l’adoption de la loi Chatel, le 3 janvier 2008, et de la loi de modernisation de l’économie, du 4 août 2008. Ces deux textes ont très profondément modifiés les relations entre les opérateurs, les consommateurs et les collectivités locales dans la perspective, pour le premier, d’un accroissement de la transparence des offres et, pour le second, d’une accélération du déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire.  

Dématérialisation, Dématérialisation - Acte

Première signature de l’acte notarié dématérialisé en France

Le 28 octobre dernier, le premier acte authentique dématérialisé a été signé au Conseil Supérieur du Notariat à Paris. Cet acte a été signé par le Garde des Sceaux Rachida Dati et le secrétaire d’Etat chargé de la Prospective, de l’Evaluation des politiques publiques et du Développement de l’économie numérique, Eric Besson, en présence du Président du Conseil Supérieur du Notariat.

Biométrie, Informatique et libertés

Pas de contrôle biométrique à base d’empreintes digitales dans les écoles

Informatique et libertés Biométrie Pas de contrôles biométriques à base d’empreintes digitales dans les écoles En juin 2008, la Cnil a refusé d’autoriser un dispositif biométrique reposant sur l’empreinte digitale pour contrôler l’accès à un établissement scolaire ainsi que la présence des élèves. C’est ce que vient d’annoncer la Cnil dans un communiqué paru le 25 septembre sur son site. Le dispositif repose sur la reconnaissance des empreintes digitales avec un stockage sur une base de données pour contrôler l’accès à un lycée et la présence des élèves. Pour justifier son refus, la Cnil considère que la mise en place d’un tel dispositif n’est pas justifiée compte tenu de l’absence d’un « fort impératif de sécurité ». Il ne s’agit pas en l’espèce de sécuriser l’accès d’un nombre limité de personnes à une zone bien déterminée, « représentant un enjeu majeur dépassant l’intérêt strict de l’organisme » (type centrale nucléaire, aéroport, etc.). La délibération de refus n’est pas encore parue au journal officiel. Communiqué Cnil du 25 septembre 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

Actualités

Presse tv l'usine nouvelle didier gazagne

Evénement Presse-TV L’Usine Nouvelle www.usinenouvelle.com Articles reproduits avec l’aimable autorisation de L’Usine nouvelle 25 septembre 2008 Didier Gazagne Transport routier et pollution atmosphérique : une réglementation inadaptée 10 mai 2007 Didier Gazagne Quelles confidentialités peut-on garder dans la procédure Reach ? 15 mars 2007 Didier Gazagne Création d’une infrastructure européenne commune d’informations géographiques 1er mars 2007 Didier Gazagne La consommation énergétique des bâtiments a encore baissé 2 juin 2005 Didier Gazagne Déchets d’équipements électriques et électroniques : l’échéance approche 17 février 2005 Didier Gazagne Gérer les déchets d’équipements électriques et électroniques

Actualités

peer to peer et notion d’usage et de copie privé

Propriété intellectuelle Internet Le peer to peer et la notion d’usage et de copie privé La Cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement ayant relaxé des faits de contrefaçon un prévenu avait reproduit 488 CD-Rom imprimés ou gravés à partir de films téléchargés sur internet via son ordinateur pour un tiers («peer to peer»), le reste ayant été copié sur des CD-Rom prêtés par des amis, dès lors que la preuve d’un usage autre que strictement privé tel que prévu par l’exception de l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle par le prévenu des copies qu’il a réalisées n’apparaît pas rapportée. Cet arrêt surprend pour son approche des notions d’usage privé du copiste et d’utilisation collective de la copie. En effet, il est traditionnel de considérer l’usage privé du copiste comme un usage strictement personnel. La diffusion de la copie, comme celle de l’œuvre originale d’ailleurs, car il s’agit d’une exception générale au droit de représentation des oeuvres, n’est autorisée que dans «le cercle de famille». Or, en l’espèce, la Cour d’appel considère que le prévenu a fait un usage privé des copies, bien qu’il en ait, de son propre aveu, prêté certaines à quelques amis. Il semble que pour les juges de Montpellier, l’acte de prêt, à tout le moins s’il a un caractère limité, n’entre pas dans l’utilisation collective. Cette position est sans doute conforme à la tolérance qui a toujours entouré le prêt, mais certainement pas à la conception classique du droit d’auteur. CA Montpellier 10 03 2005 SNEV (Mise en ligne Mars 2005)

Actualités

mise à disposition de liens hypertexte

Propriété intellectuelle Internet Complicité de contrefaçon par mise à disposition de liens hypertexte La mise à disposition de liens hypertexte renvoyant à d’autres sites proposant le téléchargement illégal de jeux vidéo s’analyse en une complicité de contrefaçon par fourniture de moyens, quant bien même, il n’est pas proposé aux visiteurs du premier site le téléchargement direct des logiciels de jeux contrefaits. La cour d’appel a en effet considéré que la mise en place de liens hypertexte renvoyant vers un ou plusieurs sites proposant le téléchargement illégal d’autres œuvres contrefaites expose le responsable des liens à une condamnation du chef de complicité de contrefaçon. CA Aix-en-Provence 10 03 2004 ER (Mise en ligne Mars 2004)

Actualités

article 8 de la loi LCEN

Propriété intellectuelle Internet Première application jurisprudentielle de l’article 8 de la loi LCEN L’article 8 de la loi pour la confiance dans économie numérique du 21 juin 2004 a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) de nouvelles dispositions concernant la saisie contrefaçon. Cet article étend les pouvoirs du Président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, selon la procédure spécifique de saisie contrefaçon. En effet, celui-ci a désormais la faculté de suspendre «par tout moyen le contenu d’un service de communication publique en ligne portant atteinte à l’un des droits de l’auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, de cesser d’en permettre l’accès». Cet article confirme la jurisprudence qui montre que les juges recouraient déjà à cette faculté. La loi précise que dans ce cas d’application de la procédure de saisie contrefaçon, le délai de mainlevée prévu à l’article L.332-2 du CPI est réduit à 15 jours (au lieu de 30). Elle permet aussi au tribunal d’ordonner en cas de condamnation pour contrefaçon, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extrait du jugement sur les services de communication publique en ligne. Enfin, les titulaires de droits voisins tout comme les auteurs ont accès aux procédures, civiles et pénales en matière de saisie contrefaçon. Sont ainsi concernés les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle. Les juges ont fait une des premières application de l’article 8 de la loi LCEN applicable en matière de droits voisins, par une ordonnance rendue sur requête du 8 octobre 2004. En l’espèce, les requérants souhaitaient obtenir la résiliation du contrat d’accès au site internet au titre des dispositions générales de l’article 6-1-8 de la loi du 21 juin 2004 (ordonnance sur requête). Le président a rejeté la requête au motif que «la résiliation d’une convention permettant l’accès à internet ne ressort pas de la compétence du juge des requêtes ni de celle du juge des référés». L’ordonnance précise qu’il convient dans ce cas d’appliquer l’article 8 de la LCEN pour obtenir la suspension d’accès au site, les dispositions qu’il contient paraissant mieux adaptées à la situation de l’espèce. TGI Paris, 3EME ch., ordonnance sur requête, 8 octobre 2004 (Mise en ligne Octobre 2004)

Actualités

distributeurs de logiciels peer to peer

Propriété intellectuelle Internet Des distributeurs de logiciels peer to peer condamnés La Cour Suprême des Etats-Unis retient, dans une décision du 27 juin 2005, la responsabilité de deux distributeurs de logiciels peer-to-peer pour aide intentionnelle aux actes de contrefaçon commis par les utilisateurs des logiciels. Le contentieux opposait 28 maisons de disques et studios de cinéma aux distributeurs des programmes P2P Grokster et Morpheus, lesquels permettent aux utilisateurs d’échanger entre eux des fichiers de toute nature (créations musicales, cinématographiques), y compris des œuvres dont la diffusion est subordonnée à l’autorisation préalable des majors. Il convenait de déterminer si la responsabilité du distributeur d’un produit susceptible d’utilisations légales ou illégales devait être retenue. Infirmant la décision de la Cour d’appel fédérale du 19 août 2004, les juges de la Cour Suprême ont retenu la responsabilité des distributeurs des programmes Grokster et Morpheus et ont renvoyé l’affaire devant les juges du fond pour l’évaluation des dommages et intérêts et le prononcé d’éventuelles injonctions. Reprenant les critères posés par la Cour d’appel, la Cour Suprême est parvenue à des conclusions différentes en analysant le business model des distributeurs ainsi que leurs agissements. Ainsi, ces derniers auraient encouragé les actes de contrefaçon en collectant par exemple les adresses électroniques des utilisateurs du logiciel Napster afin de vanter les mérites de leurs programmes. De plus, ayant connaissance des utilisations illégales des logiciels P2P, ils n’auraient pris aucune mesure visant à limiter de telles utilisations. Enfin, ils auraient retiré un bénéfice financier direct des actes de contrefaçon en se faisant rémunérer par la vente d’espaces publicitaires sur les écrans d’ordinateurs utilisant les logiciels. En accord avec le projet de loi «Inducing infringement of copyrights act» déposé en 2004 par la RIAA et la MPAA, la Cour Suprême exprime ici une volonté de responsabiliser les distributeurs des logiciels P2P, en réprimant tout comportement pouvant être assimilé à de la complicité à des actes de contrefaçon et en encourageant la prise de mesures techniques ou autres, afin de limiter les actes de contrefaçon prévisibles. SUPREME COURT OF US, JUNE 27, 2005, MGM STUDIOS INC ET AL., V. GROKSTER, LTD, ET AL. (Mise en ligne Juin 2005)

Actualités

la copie privée des DVD

Propriété intellectuelle Internet La Cour de cassation clarifie le débat sur la copie privée des DVD Elle vient de rendre un arrêt en date du 28 janvier 2006 dans lequel elle rejette le raisonnement de la Cour d’appel de Paris qui avait condamné pour comportement fautif des sociétés productrices de films qui verrouillaient par des moyens techniques leurs DVD, causant ainsi un préjudice au consommateur empêché de procéder à les copies à usage privé (Aff. Mulholland Drive). La cour suprême censure cette décision et considère par là même que la copie privée n’est «pas un droit reconnu de manière absolue à l’usager» mais seulement une «exception» qui doit être interprétée «à la lumière de la directive européenne» du 22 mai 2001 laquelle exclue cette exception lorsqu’elle risque de porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Or selon la Cour, «dans le contexte de l’environnement numérique», une telle copie nuit à l’exploitation normale de l’œuvre sous forme de DVD, laquelle génère en effet «des revenus nécessaires à l’amortissement des coûts de production». Dans ce contexte, l’exception de copie privée «ne peut faire obstacle à l’insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en empêcher la copie». Cass. Civ.1 28.02.2006 Affaire MULHOLLAND DRIVE (Mise en ligne Février 2006)

Actualités

LOI DADVSI

Propriété intellectuelle Internet LOI DADVSI : Premiers décrets d’application Le premier décret d’application de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (DADVSI) du 1er août 2006 est paru au Journal Officiel du 30 décembre 2006. Il institue des sanctions pénales pour réprimer les atteintes portées aux mesures techniques de protection ou d’information (encore désignées sous l’acronyme DRM) protégeant les œuvres numériques, à l’aide d’un outil dédié à ces atteintes, ou encore la détention d’un tel outil. C’est par exemple le cas d’un logiciel permettant de supprimer ou neutraliser les dispositifs anti-copies ou restreignant le nombre de copies d’un CD ou d’un DVD. Ces actes sont désormais passibles d’une contravention de 4ème classe (et donc d’une peine d’amende de 750 €). A noter que le fait de contourner les mesures de protection techniques par ses propres moyens est déjà sanctionné (et bien plus lourdement) par la loi DADVSI. Conformément à la loi, le décret rappelle les deux cas d’exception susceptibles de justifier le contournement des DRM : lorsque ces actes sont effectués à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. Ainsi, il reste permis de porter des atteintes ciblées aux protections des œuvres numériques en vue de tester ou faire tester la sécurité de son système d’information, par exemple. L’exception relative à la recherche scientifique est plus délicate à cerner et pose la question de savoir si, et dans quelle mesure, les résultats de la recherche peuvent être rendus publics. Selon une interview du ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Renaud Donnedieu de Vabres, accordée au quotidien Les Echos le 28 décembre 2006, deux autres décrets sont en préparation et une circulaire du garde des Sceaux sera prochainement diffusée à l’intention des procureurs de la République. Le premier de ces décrets concerne l’institution de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT), annoncée par la loi, qui aura la tâche redoutable de concilier les mesures de protection avec d’une part, l’exercice des exceptions dont bénéficient les usagers ou certaines catégories d’entre eux, notamment l’exception de copie privée, et d’autre part, les exigences de l’interopérabilité, dont les principes sont également énoncés par la loi. Le second décret vise à obtenir des fournisseurs d’accès à internet l’envoi de messages d’avertissement aux internautes contre le téléchargement illégal. Cette problématique revêt une actualité particulière dans le contexte de la décision récemment rendue par le Tribunal correctionnel de Bobigny (14 décembre 2006), qui a annulé, pour défaut d’autorisation préalable de la Cnil, un procès-verbal réalisé par un agent assermenté de la Sacem et constatant des infractions au droits d’auteur commises sur un réseau peer-to-peer. Quant à la circulaire, son objet est de mettre en place la « réponse graduée » souhaitée par le gouvernement et que le Conseil constitutionnel avait sanctionnée. Le ministre se prononce en faveur de sanctions pécuniaires progressives, adaptées à la gravité de l’infraction, et demande à ce que les peines d’emprisonnement soient réservées aux cas graves, définis comme « ceux qui font de l’argent sur le dos des internautes».Ces nouveaux textes sont attendus avec impatience. Décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

Actualités

DADVSI

Propriété intellectuelle Internet DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions La circulaire du garde des Sceaux annoncée en décembre dernier par le ministre de la culture a été diffusée aux procureurs généraux et par leur intermédiaire, à tous les magistrats. Son but est de mettre en place la « réponse graduée » souhaitée par le gouvernement (lire la suite) et que le Conseil constitutionnel avait sanctionnée en juillet 2006 lors de l’adoption de la loi relative au Droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (Dadvsi). Dans ce texte, le garde des Sceaux distingue trois niveaux de responsabilités selon la portée de l’action incriminée et la gravité de l’atteinte aux droits protégés qui en résulte : l’offre de moyens d’échange illicites, la mise à disposition du public prohibée (« uploading ») et l’usage de cette mis à disposition par le téléchargement illicite (« downloading »). Tout en rappelant la fermeté de la répression qui doit être exercée, il se prononce en faveur d’une répression « graduée à due proportion » qui devra logiquement se retrouver dans les modalités de poursuite retenues par les magistrats tant dans le nature que le niveau des peines requises. Ainsi, il établie une gradation par ordre décroissant de gravité des infractions et demande à ce que des peines de nature exclusivement pécuniaires soient appliquées à ceux qui se situent à un niveau de responsabilité moindre (internaute auteur de téléchargements sans mise à disposition du public), réservant les peines d’emprisonnement aux cas graves (récidive, téléchargements volumineux, mise à disposition du public automatique …). Ce texte devrait éviter que des peines disproportionnées ne soient prononcées à l’encontre des internautes. Toutefois rien n’est dit sur la responsabilité des entreprises qui négligent de limiter l’accès de leur personnel aux sites manifestement dédiés à la pratique du partage de fichiers. Circulaire du 3 janvier 2007 du ministère de la justice (Mise en ligne Janvier 2007)

Actualités

Plates-formes de partage de musique en streaming

Propriété intellectuelle Internet Plates-formes de partage de musique en streaming : il faut une autorisation Sacem Proposer des playlists, au format MP3, de morceaux répertoriés sur le Web, qui peuvent ensuite être placés sur les blogs des internautes, pour être écoutés en streaming sans possibilité de téléchargement, porte atteinte à la propriété intellectuelle, dès lors que la pratique se fait sans l’autorisation des auteurs ou des ayants droits. Quatre sociétés d’auteur, la Sacem, la SDRM (Société de droit de reproduction mécanique), la SPPF (Société des producteurs de phonogrammes en France) et la Sesam, ont ainsi envoyé une lettre de mise en demeure, en février dernier, au responsable d’une plate-forme de partage de musique en streaming (BlogMusik), ainsi qu’à l’hébergeur. Conscient de ses responsabilités, au titre de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN), l’hébergeur a réagi promptement, en supprimant l’accès à tous aux fichiers concernés. La loi permet, en effet, d’engager la responsabilité des prestataires techniques, qui ne prennent pas de mesures nécessaires, pour faire cesser tout dommage, qui leur serait signalé. Quoiqu’il en soit, la Sacem n’est pas contre le principe des plates-formes de découvertes musicales, qui proposent aux internautes de partager les morceaux de leurs artistes préférés, dès lors que la plate-forme rémunère les auteurs. Elle accorde généralement son autorisation, bien qu’il n’y ait pas encore de licences types de services Web 2.0. Sacem, Communiqué de presse du 7 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

Actualités

peer to peer et exception pour copie privée

Propriété intellectuelle Internet Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer La Cour d’appel de Versailles apporte un sérieux bémol au téléchargement pour usage personnel couvert par la copie privée en posant le principe que l’œuvre d’origine doit être licitement acquise. La condamnation par le Tribunal correctionnel de Pontoise d’un internaute français qui a gravé et téléchargé 614 albums de musique hors des circuits commerciaux, a été confirmée le 16 mars 2007 par la Cour d’appel de Versailles. Ce dernier avait été surpris dans ses agissements le 18 février 2004 par les gendarmes du service technique de recherche judiciaire et de documentation de Rosny-sous-Bois, agissant dans le cadre de leur mission de surveillance du réseau internet. Les enquêteurs s’étaient alors particulièrement intéressés aux transactions effectuées par cet internaute avec d’autres internautes, lesquels échangeaient entre eux des fichiers via une connexion en étoile (hub) grâce à un logiciel de partage installé sur chacun des ordinateurs. La cour a ainsi considéré que l’internaute s’est rendu coupable de contrefaçon par reproduction et diffusion d’œuvres de l’esprit en violation des droits de leurs auteurs, délit prévu et réprimé par les articles L335-2 alinéa 1er et L335-3, L335-5, L335-6 et L335-7 du Code de la propriété intellectuelle. La cour a en effet refusé d’admettre l’application de l’exception pour copie privée, au motif que les fichiers ont été reproduits et diffusés à partir de sources illicites. Les juges ont ainsi prononcé une sanction de trois mois de prison avec sursis à l’encontre de l’internaute, à titre d’avertissement. CA Versailles, 16 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

Retour en haut