janvier 2009

Propriété intellectuelle

participation des mineurs à des émissions de télévision

Audiovisuel Production audiovisuelle Une charte relative à la participation des mineurs à des émissions de télévision Le CSA, lors de son assemblée plénière du 12 janvier 2009, a adopté une « charte relative à la participation de mineurs à des émissions de télévision ». Elle doit être annexée aux autorisations que le producteur ou le diffuseur doit faire signer aux titulaires de l’autorité parentale. Ce texte s’applique aux émissions autres que de fiction, c’est à dire notamment toutes les émissions de plateau, talk shows, magazines, les informations ou le sport et s’applique tant à l’image qui est donnée du mineur qu’aux conditions de son accueil. En rappelant le droit commun relatif à l’utilisation de l’image des personnes et particulièrement des enfants, la charte indique que « A l’issue du tournage, le ou les titulaires de l’autorité parentale peuvent s’opposer à la diffusion du témoignage de leur enfant ». Quant aux conditions d’accueil, le point essentiel, outre le repos de l’enfant, est que le mineur doit être accompagné à tout moment d’un adulte référent sur le plateau. CSA, Charte du 12 janvier 2009 (Mise en ligne Janvier 2009)

Actualités

Interview frédéric forster 26 novembre 2008 jet multimedia

Evénement Interview Jet Multimédia 2008 26 novembre 2008 Interview de Frédéric Forster Aspects règlementaires et légaux intégrant les conséquences Loi Chatel, LME : 18 questions essentielles Maître Frédéric Forster a répondu à 18 questions essentielles concernant l’application de la loi Chatel et la loi de modernisation de l’économie (LME) au cours d’un interview donné le 26 novembre dernier à Jet Multimédia… (Télécharger la vidéo…)

Energie - Environnement, Règlementation

Renforcement de la responsabilité en matière d’OGM

Dans le prolongement du précédent Conseil Environnement d’octobre 2008, lors du Conseil des ministres chargés de l’Environnement de l’Union européenne, les ministres sont à l’unanimité parvenus à un accord en vue d’un renforcement de la responsabilité et de la transparence des exigences en matière d’évaluation et d’autorisation des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) (1).

Actualités

préjudice réparation magnétoscope numérique contrefaçon

Economie juridique Première application des dispositions de la loi de lutte contre la contrefaçon Reproduction et diffusion sans droit de programmes de la TNT Depuis mai 2008, la société Wizzgo proposait sur son site internet un service permettant aux internautes, après une inscription personnalisée et l’installation d’un logiciel, d’obtenir gratuitement une copie électronique des programmes diffusés par les chaînes de télévision numérique. Le service connut un certain succès (plus de 200.000 inscrits en trois mois) et certaines chaînes concernées, dont l’autorisation n’avait pas été sollicitée par Wizzgo, l’ont assigné en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, qui lui a interdit de poursuivre la reproduction et la mise à disposition du public des programmes de la TNT (1). La société Wizzgo a fait appel de cette ordonnance et a également engagé une procédure au fond contre les mêmes chaînes en vue de faire reconnaître la licéité de son service et d’obtenir réparation de son préjudice. Le Tribunal de Grande Instance de Paris ne retient pas l’argumentaire de Wizzgo qui fonde la licéité de son service sur les exceptions de copie privée et de copie transitoire (2). Il condamne au contraire celle-ci, pour le caractère contrefaisant de son activité, à réparer le préjudice des chaînes concernées. (3) L’enjeu Selon cette décision, l’indemnisation forfaitaire prévue par la loi de lutte contre la contrefaçon permettrait de condamner le contrefacteur sans prendre en compte les revenus ou bénéfices réalisés par celui-ci, même lorsqu’ils sont connus. Réparation forfaitaire et demandes d’informations Pour formuler leurs demandes de réparation, plusieurs chaînes se sont fondées sur les dispositions, en matière d’indemnisation des préjudices, de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon (4). Celle-ci prévoit, notamment, que la victime de contrefaçon peut obtenir une réparation forfaitaire « qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte » (5). Ainsi, les sociétés du groupe M6 demandent une indemnisation forfaitaire de leur préjudice en indiquant qu’elles perçoivent une somme moyenne de 1,60 € HT pour toute vente de vidéo à la demande. Il est, par ailleurs, établi que 119.329 copies de programmes de la chaîne M6 ont été réalisées et 95.380 copies de ceux de W9. Au tarif invoqué, la perte de redevances serait donc de 190.926,40 € HT pour M6 et de 152.608 € HT pour W9. La société Wizzgo conteste cette demande en relevant que le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé grâce au service s’élève seulement à 1.294,76 € de recettes publicitaires, mais le jugement souligne que l’indemnisation forfaitaire ne doit pas être fixée en considérant les recettes réalisées par le contrefacteur. Il fixe à 230.478 € la somme accordée à la chaîne M6 et à 190.760 € celle accordée à la chaîne W9, sans préciser la formule d’évaluation retenue. Pour la chaîne W9, le montant accordé correspond au montant des droits qui auraient été dus, selon le tarif invoqué, augmenté exactement de 25%, mais pour la chaîne M6, il correspond à celui-ci, augmenté de 20,71%… Par ailleurs, à la demande de deux autres chaînes, le Tribunal enjoint à la société Wizzgo de communiquer des informations destinées à évaluer leurs préjudices (nombre d’heures de programmes copiés et recettes perçues). Les conseils Le contrefacteur est ici condamné à payer, avec exécution provisoire, plus de 325 fois le chiffre d’affaires qu’il aurait réalisé grâce à la contrefaçon (sous réserve que celui-ci soit prouvé), alors que le préjudice de deux autres chaînes reste à évaluer et à réparer. (1) TGI Paris Ordonnance de référé du 06/08/2008 (2) Articles L122-5 et L211-3 du CPI (3) TGI Paris, 3em Ch., 25 novembre 2008 (4) Loi 2007-1544 de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 (5) Article L331-1-3 du CPI Paru dans la JTIT n°84/2009 p.10 (Mise en ligne Janvier 2009)

Propriété intellectuelle

audiovisuel autorité de contrôle

Audiovisuel Autorité de contrôle Le CSA publie son avis sur le projet de loi « paquet audiovisuel » Le CSA a publié son avis, adopté en séance plénière le 7 octobre 2008, sur le projet de loi modernisant le secteur public de la communication audiovisuelle et relatif aux nouveaux services audiovisuels. Le projet a été adopté le 22 octobre en Conseil des ministres. La loi devrait normalement être adoptée avant la fin de l’année 2008 pour entrer en vigueur au 1er janvier 2009. L’un des objets de cette loi est la transposition de la directive Services de Médias Audiovisuels (anciennement « Télévision Sans Frontières_TSF), dont la dernière version date du 11 décembre 2007. Avec cette loi, les services de médias audiovisuels à la demande que sont les plateformes VoD et la télévision de rattrapage, seront désormais soumis à certaines dispositions de la loi du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle à laquelle ils échappaient totalement. Ainsi, un encadrement spécifique et progressif devrait être mis en place pour la protection de l’enfance, la publicité, le parrainage, le téléachat, l’exposition des œuvres européennes et la contribution de ces services à la production audiovisuelle. Les autres objets de cette loi concernent l’audiovisuel public, l’audiovisuel extérieur et la réforme du Centre National de la Cinématographie. Dans deux cas, c’est une interdiction pure et simple qui est posée : CSA Avis 2008-7 du 7 octobre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008) Autres brèves CSA : enfants de moins de 3 ans et télévision (Mise en ligne Juillet 2008)

Actualités

AFNIC définition

AFNIC : AFNIC est l’acronyme d’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération. Créée en 1997, l’AFNIC succède à l’Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (Inria) concernant la gestion et l’attribution des noms de domaines pour les domaines géographiques de la France métropolitaine (.fr) et de l’île de la Réunion (.re).

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droit télécom conseil contentieux – Réglementation – Annuaire

Constructeurs ITE – Réglementation Annuaire Du 12 au 118XYZ : Quelle qualité de service ? Parallèlement au lancement, par les opérateurs alternatifs, de leur propre service de renseignements téléphoniques, des sociétés privées ont souhaité offrir, à l’ensemble des abonnés aux téléphones fixes et mobiles, un service d’annuaire téléphonique accessible grâce à des numéros du plan national de numérotation, de type 3XYZ. Saisi en 2004 d’un recours contre une décision de l’Arcep par deux de ces sociétés (Scoot France et Fonecta), qui considéraient que France Télécom disposait d’un avantage concurrentiel déterminant tiré de l’usage du numéro « 12 », le Conseil d’Etat a enjoint à l’Arcep de « définir, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision, les conditions de l’attribution de numéros d’un même format à tous les opérateurs offrant des services de renseignements téléphoniques et de la révision du plan de numérotation, afin que le numéro 12 ne puisse plus être utilisé pour le service de renseignements par opérateur » (CE, 25/06/2004). L’Arcep a alors adopté trois décisions (Déc. 27/01/2005) pour introduire dans la plan de numérotation français le format de numéro unique «118XYZ» identique à ce qui se pratiquait déjà au Royaume-Uni et en Allemagne. Un appel à candidatures a été lancé pour attribuer les ressources en numérotation de ce nouveau plan et l’Arcep a attribué à 27 opérateurs, 56 numéros de la forme « 118XYZ » (Déc. 14/06/2005). Sur l’ensemble des sociétés autorisées à exploiter ces numéros, à peine cinq sont réellement connues du public, grâce à une pression publicitaire forte. Trois enquêtes de la qualité des services de renseignements téléphoniques ont été lancées par l’Arcep depuis fin 2005, la troisième venant d’être menée en novembre 2006, sur 18 des 26 sociétés réellement actives. Trois critères ont été testés : l’exactitude de la réponse, le taux de disponibilité du service et la rapidité de la réponse délivrée. En moyenne, les réponses données sont moins exactes que lors de l’étude précédente, menée en mars 2006 (moins 1 %, à 87 %) alors que la disponibilité des services ne se détériore pas (98 %) malgré la croissance du nombre d’appels reçus par les sociétés les plus connues, alors qu’elle baisse pour les sociétés de renseignements les moins sollicitées. Quant à la rapidité de la réponse, elle est en hausse par rapport aux performances obtenues par les services proposés avant l’arrêt de la commercialisation du «12». Cette enquête n’évalue pas la qualité perçue par les clients, d’où l’écart existant entre les résultats et le sentiment relayé par certaines associations de consommateurs, d’une complexité générale du système finalement contraire à l’objectif initialement recherché : l’augmentation de la concurrence a priori porteuse d’un accroissement de la qualité du service pour le consommateur. Arcep, résultats de l’enquête, 30 novembre 2006 (Mise en ligne Novembre 2006)

Propriété intellectuelle

Le CSA a publié une charte de l’audiodescription audiovisuelle

Audiovisuel Contenu audiovisuel Le CSA a publié une charte de l’audiodescription audiovisuelle Technique de description des œuvres lors de leur diffusion, elle permet aux malvoyants de comprendre l’action, les gestes, les décors, les personnages, etc. Avec cette charte, c’est une référence commune dont se dote la France de l’audiovisuel, dans le but de satisfaire tant les créateurs que les utilisateurs. Son contenu pose les principes et orientations de l’audiodescription, tels que le respect de l’œuvre et de l’auditeur, et en précise également les cadres technique et artistique voire financier. Compte tenu des contraintes techniques du procédé et de l’intégration artistique nécessaire à sa réussite, il y a là un nouveau marché pour les auteurs de doublage/sous-titrage et les labos, mais également pour les scénaristes et réalisateurs qui pourront intégrer l’audiodescription simultanément à la réalisation des œuvres. Cette charte doit bien-sûr être mise en perspective avec les articles 29, 30 34 et 35 du projet de nouvelle loi audiovisuelle qui encouragent l’accès des déficients visuels ou auditifs aux programmes télévisés. CSA, Charte de l’audiodescription audiovisuelle (Mise en ligne Janvier 2009)

Actualités

Archive édito janvier 2009

Edito Tempête sur les clauses de responsabilité ! Vers la fin des clauses limitatives de réparation Depuis les célèbres arrêts « Chronopost » (1) et dans le domaine particulier de l’informatique, celui rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation relative au différend ayant opposé les sociétés Oracle France et Faurecia sièges d’automobiles à propos du défaut de fourniture d’un logiciel (2), la solution paraissait acquise. Le non-respect d’une obligation essentielle provoque l’anéantissement des stipulations contractuelles destinées à limiter le droit à réparation de la victime du dommage. L’obligation essentielle était même assimilée à l’objectif « final » poursuivi par les parties lors de la conclusion du contrat, renvoyant ainsi à la notion juridique de cause. La Cour avait donc mis en échec la clause limitative de réparation figurant dans la licence Oracle, en présence d’un manquement à une obligation essentielle de la part d’Oracle, à savoir la livraison de la version 12 du logiciel qui n’a jamais eut lieu (la version provisoire ayant par ailleurs connu de graves difficultés). Retour à la conception traditionnelle de la faute lourde Cette thèse ne semble pas prête d’être adoptée par la Cour d’appel de Paris, si l’on en croit les deux récents arrêts rendus sur renvoi de la Cour de cassation, les 19 septembre 2008 (3) et 26 novembre 2008 (4). Refusant d’adopter une conception « subjectivée » de la faute lourde (le manquement à une obligation essentielle) au profit de la conception traditionnelle et objective de la faute lourde (une faute d’une particulière gravité), nous voici donc revenus à la solution ancienne dont la réforme était naturellement soutenue par tous les utilisateurs de système d’information face aux clauses limitatives (voire exclusives) de responsabilité, de plus en plus restrictives, qui leur sont parfois imposées. La plus grande vigilance est donc au rendez-vous, à l’occasion de la négociation de telles clauses, compte tenu de la difficulté à établir, en cours d’exécution du contrat, l’existence d’une faute lourde de nature à faire échec à la limitation de réparation contractuelle, même si elle abouti à l’adoption d’un véritable mécanisme de « non responsabilité ». (1) Cass. com. 22-10-1996 ; Cass. ch. Mixte 22-4-2005 (2) Cass. com. 13-2-2007 (3) CA Paris 19-9-2008 dans l’affaire affaire Chronopost (4) CA Paris 26-11–2008 dans l’affaire Oracle Jean-François Forgeron Avocat, Directeur du pôle Informatique & Droit jean-francois-forgeron@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°84/2009 (Mise en ligne Janvier 2009)

Actualités

interview ab le figaro 8 janvier 2009

Evénement Interview Le Figaro 2009 8 janvier 2009 Interview d’Alain Bensoussan Les SMS et e-mails sont-ils des moyens de preuve licites en matière de divorce ? Les SMS, e-mails ou texto sont désormais présentés en tant qu’élément de preuve dans le cadre de procédures de divorce. Dès lors, se pose la question de leur admissibilité en justice. S’ils sont susceptibles d’être écartés des débats, ils peuvent toutefois « influencer le magistrat qui doit en prendre connaissance », estime Alain Bensoussan, interviewé par Le Figaro le 8 janvier dernier… (Lire l’interview…)

Publicité et marketing électronique

Publicité comparative : les conditions de licéité

Constructeurs ITE – Consommateurs Publicité Publicité comparative : les conditions de licéité L’Association Française d’Epargne et de Retraite (AFER) a fait publier sur son site internet un comparateur destiné à comparer les frais et la rentabilité d’un échantillon de 26 contrats d’assurance vie, parmi lesquels figure le contrat libre d’épargne et retraite de l’AGIPI, sélectionnés parmi les 1300 contrats existant actuellement sur le marché français. L’AGIPI, a assigné l’AFER sur le fondement des articles L.121-8, L.121-9 et L.121-12 du Code de la consommation. Par un jugement du 11 octobre 2007, le tribunal de Grande Instance de Strasbourg s’est prononcé en faveur de l’AGIPI, déclarant illicite la publicité comparative effectuée par l’AFER. Cette solution a été confirmée par la Cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 13 mai 2008. La Cour d’appel considère qu’une une publicité comparative portant sur des contrats d’assurance-vie, fondée sur la comparaison des seuls frais mentionnés dans les conditions générales des contrats ou dans les fiches simplifiées visées par l’Autorité des marchés financiers (AMF), présente un caractère trompeur et de nature à induire en erreur le consommateur au sens de l’article L.121-8 du code de la consommation. Elle indique que l’annonceur n’ignore pas que les frais conventionnels pris en considération sont théoriques et donnent lieu à des négociations entre assureurs et souscripteurs et que, pratiquant d’emblée des taux plus bas, il profite de cette présentation fallacieuse. En faisant usage de la notion d’indicateur de coût effectif global et de rentabilité effective globale, l’anonceur cherche à donner un caractère quasi officiel aux résultats de son comparateur de prix diffusé sur son site internet. Par ailleurs, en appuyant sa campagne publicitaire sur les résultats de son comparateur de prix sur internet pour discréditer ses concurrents, la Cour d’appel estime que l’annonceur contrevient aux dispositions de l’article L.121-9 du code de commerce. En conséquence, une telle publicité comparative est constitutive d’actes de concurrence déloyale au préjudice de l’AGIPI, dont l’image a été altérée dans l’esprit de ses adhérents. L’annonceur présente en effet une comparaison tendancieuse sur la base de critères subjectifs dont il n’établit ni la pertinence, ni la représentativité et qui laisse planer un doute sur la loyauté de l’AGIPI à l’égard de ses adhérents. CA Colmar 13 mai 2008 (Mise en ligne Janvier 2009)

Marques et noms de domaine, Noms de domaine

Propriété intellectuelle nouvelle procédure extrajudiciaire

Propriété intellectuelle Procédures extrajudiciaires Nouvelle procédure extrajudiciaire de résolution des litiges sur les noms de domaine «.fr» Anticipant sur les fonctions mises à la charge des offices d’enregistrement par le décret n°2007-162 du 6 février 2007, le gestionnaire actuel du « .fr », l’AFNIC propose désormais une procédure de résolution des litiges portant sur des noms de domaine « .fr » qui lui est spécifique. Cette procédure est limitée aux seuls cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007. Ainsi, la reproduction à l’identique de la dénomination d’une collectivité territoriale sans l’autorisation de l’assemblée délibérante, ou d’une marque sans que le titulaire dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime et sans qu’il agisse de bonne foi constituent, par exemple, des violations manifestes sur lesquelles l’AFNIC pourra se prononcer. Aucune indemnité financière ne sera accordée dans le cadre de cette procédure. Seules des mesures de transmission, de blocage ou de suppression du nom de domaine contesté pourront être ordonnées. Il s’agit d’une procédure rapide au coût modique (250 euros hors taxes par nom de domaine) qui sera menée à partir d’un espace sécurisé accessible sur le site internet de l’AFNIC. Règlement Afnic du 22 juillet 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

Cnil : organisation et pouvoirs, Informatique et libertés

La publication des avis de la Cnil sur les projets de loi

Informatique et libertés Cnil : Organisation et Pouvoirs Les avis de la Cnil sur les projets de loi pourraient bientôt être publics Actuellement, la Cnil ne peut pas publier ses délibérations portant sur les projets de lois et de décrets sans l’accord du gouvernement, s’agissant de documents non communicables au titre de la loi du 17 juillet 1978 relative à l’accès aux documents administratifs (documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif et documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration). Par ailleurs, la Commission d’accès aux documents administratifs estime que la Cnil ne peut pas communiquer un avis au public aussi longtemps qu’il revêt un caractère préparatoire, c’est-à-dire aussi longtemps que le projet de loi, d’ordonnance ou de décret auquel il se rapporte n’a pas été adopté. Le Président de la Cnil a attiré l’attention des pouvoirs publics sur le caractère incohérent d’un tel dispositif puisque les parlementaires sont amenés à débattre de questions examinées par la Cnil en sachant qu’un avis a été rendu par cette autorité, mais dont ils ne peuvent disposer pour éclairer leurs débats. Par ailleurs, l’avis de la CNIL a été rendu sur un texte qui a bien souvent considérablement évolué juridiquement, notamment sous l’influence de ses demandes et de celles formulées par le Conseil d’Etat, dont l’avis n’est pas davantage public. Le Parlement se retrouve donc face à une « procédure fantôme », puisque deux avis essentiels à la compréhension d’un texte sont tenus dans l’ombre. C’est pourquoi le Président de la Cnil (également Sénateur) a présenté devant le Sénat, le 16 décembre derneir, une proposition de loi ayant pour objet de prévoir que l’avis de la Cnil sur un projet de loi déposé devant le Parlement, -qui ne se rapporte donc plus à un document préparatoire-, puisse être rendu public à la demande du Président de l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Dans le sillage de cette démarche, plusieurs députés ont également présenté à l’Assemblée nationale, le 6 janvier dernier, une proposition de loi allant plus loin. Ils souhaitent en effet que soit modifiée la loi du 6 janvier 1978 pour rendre systématiquement obligatoire la transmission des avis de la Cnil aux parlementaires sur l’ensemble des projets de loi qui lui sont soumis. Ils souhaitent en outre que parmi les 17 membres composant la Cnil, les 2 députés et les 2 sénateurs soient désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat, « à parité entre la majorité et l’opposition ». Assemblée nationale, Projet de loi du 6 janvier 2009 Sénat, Projet de loi du 16 décembre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009)

Propriété intellectuelle

MMOG et propriété intellectuelle

Propriété littéraire et artistique MMOG Jeux vidéos et propriété intellectuelle Les idées n’étant pas protégeables en tant que telles par le droit d’auteur, la protection des jeux a toujours été refusée, notamment aux jeux de société et aux jeux télévisés. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’un contrat de licence sur un jeu télévisé était dépourvu de cause (1), le jeu télévisé n’étant pas protégeable en tant qu’œuvre. Si les jeux en tant que tels sont exclus du bénéfice de la protection conférée par le droit d’auteur, les éléments détachables des jeux comme la présentation de la notice ou les créations graphiques sont en revanche protégeables. Un jeu peut ainsi devenir une œuvre « protégeable » par un simple changement de support. Les jeux vidéos semblent accéder plus facilement à la protection conférée par le droit d’auteur (2), même si leur nature juridique fait l’objet de nombreux débats en jurisprudence : logiciel (3), œuvre audiovisuelle (4), œuvre collective (5), ou encore œuvre de collaboration (6). Ce débat pourrait toutefois aujourd’hui prendre fin avec la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur qui qualifie expressément de logiciel les jeux vidéos (7). Selon la qualification que l’on attribue aux jeux vidéos (logiciel, œuvre audiovisuelle, œuvre collective ou de collaboration), le régime juridique n’est pas le même et les titulaires des droits sur l’ensemble de la création et sur chacun des éléments détachables du jeu, peuvent se multiplier. Les professionnels ont toujours eu pour pratique de négocier des droits sur les jeux sous forme de licence au sens du Code de la propriété intellectuelle, notamment s’agissant des jeux vidéos qui ne sont pas que le résultat de la mise en œuvre d’un programme logiciel automatique. La protection doit s’appréhender pour chaque élément du jeu pris individuellement, tels que les personnages, qui sont des créations de forme originale, détachables du jeu en lui-même et qui peuvent être qualifiés d’œuvre de l’esprit au sens du Code. Avec le développement des jeux en ligne de type MMOG (Massive Multiplayers On Line Game), les éditeurs de jeux vidéo voient émerger un véritable commerce parallèle des éléments détachables du jeu. Or, la cession des éléments du jeu protégés est interdite sans l’autorisation de l’éditeur. Pour éviter des pertes trop importantes et bénéficier de l’économie générée par les produits dérivés, les professionnels mettent aujourd’hui en ligne des plates-formes d’échange, imposant aux joueurs que toute acquisition soit faite par l’intermédiaire de l’éditeur. (1) Cass. civ. 1, 6/10/1981 (2) Cf. tableau des protections (3) Cass. civ. 1, 27/04/2004 (4) Cass., Ass. Plén., 7/03/1986 (5) CA Versailles, 18/11/1999 (6) CA Paris, 20/09/2007, RG 07/01793 (7) Loi n° 2007-309, JO du 7 mars 2007 Paru dans la JTIT n°77/2008 p.8 (Mise en ligne Juin 2008)

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projet de loi paquet audiovisuel avis csa

Audiovisuel TV – TNT Le CSA publie son avis sur le projet de loi « paquet audiovisuel » Le CSA a publié son avis, adopté en séance plénière le 7 octobre 2008, sur le projet de loi modernisant le secteur public de la communication audiovisuelle et relatif aux nouveaux services audiovisuels. Le projet a été adopté le 22 octobre en Conseil des ministres. La loi devrait normalement être adoptée avant la fin de l’année 2008 pour entrer en vigueur au 1er janvier 2009. L’un des objets de cette loi est la transposition de la directive Services de Médias Audiovisuels (anciennement « Télévision Sans Frontières_TSF), dont la dernière version date du 11 décembre 2007. Avec cette loi, les services de médias audiovisuels à la demande que sont les plateformes VoD et la télévision de rattrapage, seront désormais soumis à certaines dispositions de la loi du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle à laquelle ils échappaient totalement. Ainsi, un encadrement spécifique et progressif devrait être mis en place pour la protection de l’enfance, la publicité, le parrainage, le téléachat, l’exposition des œuvres européennes et la contribution de ces services à la production audiovisuelle. Les autres objets de cette loi concernent l’audiovisuel public, l’audiovisuel extérieur et la réforme du Centre National de la Cinématographie. CSA Avis 2008-7 du 7 octobre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008) Autres brèves Web TV et nouvelle loi (Mise en ligne Décembre 2008) L’interdiction du magnétoscope numérique en ligne (Mise en ligne Novembre 2008) Couverture du territoire par la TNT (Mise en ligne Septembre 2008) Adoption de la loi sur la télévision du futur (Mise en ligne Mars 2007) Un recours déposé par la ligue professionnelle de football à l’encontre de la fusion TPS – CanalSatellite (Mise en ligne Août 2006) L’offre couplée Canal Plus – CanalSatellite ne constitue pas un abus de position dominante (Mise en ligne Mars 2005) L’installation d’antennes collectives par un syndic de copropriété est soumise au versement de droits (Mise en ligne Mars 2005)

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Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007

Propriété intellectuelle Brevets Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 Selon un communiqué de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) publié le 6 février 2008, l’année 2007 a été une bonne année pour la propriété industrielle : le nombre de dépôts de brevets, marques, dessins et modèles a été à la hausse. L’INPI a enregistré 12 113 dépôts de brevets émanant d’entreprises françaises, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à 2006. Cette augmentation est continue depuis trois ans, le nombre de dépôts de brevet ayant progressé de 10 % depuis 2004. Ces chiffres, signes du dynamisme des entreprises françaises, sont à rapprocher de ceux publiés par l’OMPI (Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle) à la fin de l’année 2007 dans un Rapport sur les statistiques sur l’activité-brevets dans le monde. Ce rapport indique que les dépôts de demandes de brevet ont augmenté à l’échelle mondiale au taux moyen annuel de 4,7 % depuis 1995, ce taux de croissance étant comparable à l’augmentation globale de l’activité économique durant cette période. La France se situe un peu en deçà de ce chiffre mondial, essentiellement tiré vers le haut par les dépôts effectués en Chine, aux Etats-Unis, au Japon ou encore en République de Corée. Une autre spécificité française peut être constatée : alors qu’au niveau mondial, ce sont les domaines techniques de l’électricité et de l’électronique qui ont les faveurs des demandes de brevets, en France, ce sont les domaines de l’automobile et de la cosmétique qui se distinguent. Le nombre de premiers dépôts de marques françaises a lui aussi augmenté, passant de 69 679 en 2006 à 74 411 en 2007, soit une progression de 4,6 %. Comme pour les brevets, la croissance est constante depuis le début des années 1990, une progression de plus de 45 % ayant été relevée entre 1992 et 2006. En 2006, ce sont les classes de produits et services « services de gestion, communication, immobiliers et finances » et « transports et logistiques » qui présentaient la plus forte hausse, les principaux déposants français demeurant toutefois dans les domaines de la pharmacie, de la cosmétique et de la téléphonie. Une évolution comparable a été constatée par l’INPI pour les dépôts de modèles et dessins français, leur nombre ayant augmenté de 2 % en 2007. En 2006, les trois principaux déposants de dessins et modèles exerçaient dans le domaine de la création de vêtements. Ces chiffres, en augmentation constante depuis de nombreuses années, montrent que les entreprises françaises voient de plus en plus dans la propriété intellectuelle un atout pour leur croissance et leur compétitivité. Communiqué de presse INPI du 06 février 2008 (Mise en ligne Février 2008) Autres brèves Voir également Propriété industrielle Vers une réduction du coût des brevets européens (Mise en ligne Octobre 2007) Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu (Mise en ligne Octobre 2007) De nouvelles règles en matière de propriété industrielle (Mise en ligne Mars 2007) Brevets européens : les brevets déposés en français seront bientôt valables sans traduction (Mise en ligne Mars 2007) Il n’y aura pas de directive sur la brevetabilité des logiciels (Mise en ligne Juin 2005) Indépendance de l’expert qui assiste l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon (Mise en ligne Avril 2004)

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Les chiffres de la propriété industrielle France 2007

Propriété industrielle – Contentieux Brevets Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 Selon un communiqué de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) publié le 6 février 2008, l’année 2007 a été une bonne année pour la propriété industrielle : le nombre de dépôts de brevets, marques, dessins et modèles a été à la hausse. L’INPI a enregistré 12 113 dépôts de brevets émanant d’entreprises françaises, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à 2006. Cette augmentation est continue depuis trois ans, le nombre de dépôts de brevet ayant progressé de 10 % depuis 2004. Ces chiffres, signes du dynamisme des entreprises françaises, sont à rapprocher de ceux publiés par l’OMPI (Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle) à la fin de l’année 2007 dans un Rapport sur les statistiques sur l’activité-brevets dans le monde. Ce rapport indique que les dépôts de demandes de brevet ont augmenté à l’échelle mondiale au taux moyen annuel de 4,7 % depuis 1995, ce taux de croissance étant comparable à l’augmentation globale de l’activité économique durant cette période. La France se situe un peu en deçà de ce chiffre mondial, essentiellement tiré vers le haut par les dépôts effectués en Chine, aux Etats-Unis, au Japon ou encore en République de Corée. Une autre spécificité française peut être constatée : alors qu’au niveau mondial, ce sont les domaines techniques de l’électricité et de l’électronique qui ont les faveurs des demandes de brevets, en France, ce sont les domaines de l’automobile et de la cosmétique qui se distinguent. Le nombre de premiers dépôts de marques françaises a lui aussi augmenté, passant de 69 679 en 2006 à 74 411 en 2007, soit une progression de 4,6 %. Comme pour les brevets, la croissance est constante depuis le début des années 1990, une progression de plus de 45 % ayant été relevée entre 1992 et 2006. En 2006, ce sont les classes de produits et services « services de gestion, communication, immobiliers et finances » et « transports et logistiques » qui présentaient la plus forte hausse, les principaux déposants français demeurant toutefois dans les domaines de la pharmacie, de la cosmétique et de la téléphonie. Une évolution comparable a été constatée par l’INPI pour les dépôts de modèles et dessins français, leur nombre ayant augmenté de 2 % en 2007. En 2006, les trois principaux déposants de dessins et modèles exerçaient dans le domaine de la création de vêtements. Ces chiffres, en augmentation constante depuis de nombreuses années, montrent que les entreprises françaises voient de plus en plus dans la propriété intellectuelle un atout pour leur croissance et leur compétitivité. Communiqué de presse INPI du 06 février 2008 (Mise en ligne Février 2008)

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Les inventions ouvrant sur un domaine tout à fait nouveau

Propriété intellectuelle Biotechnologies Les inventions ouvrant sur un domaine tout à fait nouveau Cet arrêt de principe a une importance cruciale dans le domaine de la rédaction des revendications des brevets en génie génétique puisqu’il consacre la notion de « domaine tout à fait nouveau ». En effet, une société a été assignée par une autre en vue d’annuler la revendication de son brevet qui tendait à la protection d’un processus qui permettait à une bactérie de fournir de l’hormone de croissance humaine. La cour d’appel suivie de la Cour de cassation n’ont pas considéré valables les arguments de la partie demanderesse. En se fondant en divers points sur une évaluation souveraine des connaissances générales de l’homme du métier et en avançant que le caractère tout à fait nouveau de l’invention permettait aux chercheurs de rédiger leurs revendications dans des termes généraux, les juges ont rejeté les griefs à l’effectivité des revendications fonctionnelles. De surcroît, la cour d’appel a fourni, pour sa part, des indices permettant de déterminer le cas où une invention ouvre sur un domaine tout à fait nouveau, en précisant que ces indices sont constitués de préjugés vaincus par l’invention dont l’importance mérite qu’ils soient cités. CA Paris, 30 mai 1997 Cass., com, 19 décembre 2000 Article L. 611-15 du Code de la propriété intellectuelle Article L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle Article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle (Mise en ligne Décembre 2000) Autres brèves L’avis du GEE sur les aspects éthiques de la brevetabilité des inventions issues des recherches sur les cellules souches humaines (Mise en ligne Mai 2002) La vie d’un animal est-elle brevetable ? (Mise en ligne Avril 1998)

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