6 janvier 2009

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Logiciel d'extraction automatique de données sur internet

Propriété intellectuelle Logiciels et multimédia Logiciels libres : un nouveau contentieux sur la licence GNU/GPL Après plusieurs mois de discussions et de tentatives d’accord amiable, la société Free a finalement été assignée en justice par les auteurs de deux logiciels libres (Busybox et Iptables) utilisés dans la fabrication de son décodeur FREEBOX. Il lui est reproché de ne pas respecter les termes de la licence GNU/GPL sous laquelle les deux logiciels sont distribués. En effet, si la licence GNU/GPL autorise la modification du logiciel et la distribution du logiciel modifié, elle impose aussi de publier du code source dérivé en cas de redistribution. Il s’agit ainsi d’une licence dite «copyleftée ». Or, les partie s’opposent sur l’interprétation qu’il convient de donner à cette disposition. Pour les auteurs des logiciels, l’obligation de publication des codes dérivés s’applique quel que soit le mode de distribution du logiciel dérivé. Cette position est également soutenue par la FSF (Free Sotware Foundation) France, pour qui l’obligation peut être remplie simplement en proposant aux usagers de la Freebox de leur envoyer, sur demande, une copie des codes sources modifiés. Au contraire, la société Free considère qu’elle échapperait à l’obligation de redistribution du code dérivé au motif qu’elle ne vend pas la Freebox mais se contente de la louer aux abonnés. Les juges parisiens, saisis de l’affaire, vont donc devoir se prononcer sur l’interprétation des dispositions de la licence GNU/GPL et la portée de l’obligation de rediffusion du code dérivé qu’elle contient. Rappelons que les tribunaux français ont déjà condamné le 28 mars 2007 le non-respect des termes de la licence GNU/GPL. Les enjeux sont importants, tant sur le plan économique que juridique : toute exploitation d’un logiciel non conforme aux termes de la licence est constitutive de contrefaçon et expose à des dommages intérêts. A cet égard, les prétentions des auteurs sont loin d’être symboliques puisqu’ils réclament une indemnisation de 1 euro par Freebox, sachant qu’il existe plus de quatre millions d’abonnés en France. Les Echos du 25 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008) Autres brèves Logiciel d’extraction automatique de données sur internet (Mise en ligne Novembre 2008) Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel (Mise en ligne Septembre 2008) Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres (Mise en ligne Juin 2008) Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Décembre 2007) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Téléchargement d’oeuvres sur l’internet (Mise en ligne Février 2007) Etat des lieux sur le projet de loi DADVSI:un débat stupéfiant ! (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) La simple correction d’anomalie ne donne pas lieu à la création d’un logiciel dérivé (Mise en ligne Juin 2006) L’utilisation de logiciels libres dans l’entreprise (Mise en ligne Mai 2006) Attention au respect des mesures de protection techniques des œuvres numériques (Mise en ligne Avril 2006) Saisie-contrefaçon bénéficiant d’une habilitation «confidentiel défense» (Mise en ligne Mars 2006) La décompilation illicite est une contrefaçon de logiciel (Mise en ligne Septembre 2002) La licence de logiciel à durée indéterminée est résiliable à tout moment moyennant un préavis raisonnable (Mise en ligne Novembre 2001) La livraison d’un logiciel doit s’effectuer en version française si le bon le commande le prévoit (Mise en ligne Juillet 2001) L’absence de restitution des programmes sources ouvre droit à réparation (Mise en ligne Mai 2000)

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Jeux vidéos et propriété littéraire et artistique

Les idées n’étant pas protégeables en tant que telles par le droit d’auteur, la protection des jeux a toujours été refusée, notamment aux jeux de société et aux jeux télévisés. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’un contrat de licence sur un jeu télévisé était dépourvu de cause (1), le jeu télévisé n’étant pas protégeable en tant qu’œuvre. Si les jeux en tant que tels sont exclus du bénéfice de la protection conférée par le droit d’auteur, les éléments détachables des jeux comme la présentation de la notice ou les créations graphiques sont en revanche protégeables. Un jeu peut ainsi devenir une œuvre « protégeable » par un simple changement de support. Les jeux vidéos semblent accéder plus facilement à la protection conférée par le droit d’auteur (2), même si leur nature juridique fait l’objet de nombreux débats en jurisprudence : logiciel (3), œuvre audiovisuelle (4), œuvre collective (5), ou encore œuvre de collaboration (6). Ce débat pourrait toutefois aujourd’hui prendre fin avec la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur qui qualifie expressément de logiciel les jeux vidéos (7). Selon la qualification que l’on attribue aux jeux vidéos (logiciel, œuvre audiovisuelle, œuvre collective ou de collaboration), le régime juridique n’est pas le même et les titulaires des droits sur l’ensemble de la création et sur chacun des éléments détachables du jeu, peuvent se multiplier. Les professionnels ont toujours eu pour pratique de négocier des droits sur les jeux sous forme de licence au sens du Code de la propriété intellectuelle, notamment s’agissant des jeux vidéos qui ne sont pas que le résultat de la mise en œuvre d’un programme logiciel automatique. La protection doit s’appréhender pour chaque élément du jeu pris individuellement, tels que les personnages, qui sont des créations de forme originale, détachables du jeu en lui-même et qui peuvent être qualifiés d’œuvre de l’esprit au sens du Code. Avec le développement des jeux en ligne de type MMOG (Massive Multiplayers On Line Game), les éditeurs de jeux vidéo voient émerger un véritable commerce parallèle des éléments détachables du jeu. Or, la cession des éléments du jeu protégés est interdite sans l’autorisation de l’éditeur. Pour éviter des pertes trop importantes et bénéficier de l’économie générée par les produits dérivés, les professionnels mettent aujourd’hui en ligne des plates-formes d’échange, imposant aux joueurs que toute acquisition soit faite par l’intermédiaire de l’éditeur. (1) Cass. civ. 1, 6/10/1981 (2) Cf. tableau des protections (3) Cass. civ. 1, 27/04/2004 (4) Cass., Ass. Plén., 7/03/1986 (5) CA Versailles, 18/11/1999 (6) CA Paris, 20/09/2007, RG 07/01793 (7) Loi n° 2007-309, JO du 7 mars 2007

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saisie-contrefaçon indépendance de l’expert

Propriété intellectuelle Brevets Indépendance de l’expert qui assiste l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon La Cour de cassation a rendu un arrêt portant sur l’indépendance de l’expert qui assiste l’huissier instrumentaire lors d’une saisie-contrefaçon portant sur des brevets. l’expert désigné n’était autre que le responsable de la propriété industrielle de l’une des parties saisissantes. Le contrefacteur présumé a demandé la rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie au motif que l’expert désigné n’était pas indépendant de la partie poursuivante. La Cour suprême considère que l’expert désigné étant le préposé de l’une des parties saisissantes, il en découle qu’il n’était pas indépendant. L’indépendance de l’expert est une construction jurisprudentielle dont les contours se dessinent au fur et à mesure des décisions mais dont le fondement ne doit pas conduire à l’inefficacité des saisies. Cass. com. 28 04 2004 Société Biomérieux (Mise en ligne Avril 2004) Autres brèves Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 (Mise en ligne Février 2008) Vers une réduction du coût des brevets européens… (Mise en ligne Octobre 2007) Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu (Mise en ligne Octobre 2007) De nouvelles règles en matière de propriété industrielle (Mise en ligne Mars 2007) Brevets européens : les brevets déposés en français seront bientôt valables sans traduction… (Mise en ligne Mars 2007) Il n’y aura pas de directive sur la brevetabilité des logiciels (Mise en ligne Juin 2005)

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De nouvelles règles en propriété industrielle

Propriété intellectuelle Brevets De nouvelles règles en matière de propriété industrielle Le décret du 1er mars 2007 modifie l’organisation administrative de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), ainsi que les formalités de dépôt et de publication en matière de marques, dessins et modèles et de brevets. Ainsi, désormais le directeur de l’INPI est assisté d’un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et habilité à exercer les attributions du directeur de l’INPI, en cas d’absence ou d’empêchement. En ce qui concerne la demande de brevet, le décret supprime la pratique du dépôt auprès d’une préfecture autre que celle de Paris. Il supprime également le dépôt de demandes de marque auprès des greffes des tribunaux de commerce. Dorénavant, l’INPI est la seule entité habilitée à recevoir les demandes de brevets et de marques français (Art. R. 712-1). Le décret contient deux autres nouveautés en matière de marques : il précise les conditions de transmission d’une marque collective de certification en cas de dissolution de la personne morale titulaire (Art. R. 715-1) et il modifie les conditions d’irrecevabilité du dépôt d’une demande de marque. Ainsi, un dépôt de marque qui ne contient pas les mentions obligatoires énumérées à l’article R.712-3, 1°, a) (identification du déposant) , b) (modèle de la marque) et c) (énumération des produits et/ou des services et des classes) du CPI et qui n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt, ne peut être déclaré irrecevable par l’INPI qu’après que celui-ci a invité le déposant à rectifier les irrégularités. Si le dépôt est régularisé dans le délai imparti par l’INPI, la date de dépôt de la marque sera celle du dépôt des mentions manquantes (Art. R. 712-7). Enfin, la publication « électronique » des décisions, actes et documents au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) est instaurée. Cette publication est dotée de la même valeur que la publication sous forme imprimée. L’INPI est chargé d’organiser une consultation publique et gratuite des titres de propriété industrielle et du BOPI (Art. R. 411-1-1). Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007) Autres brèves Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 (Mise en ligne Février 2008) Vers une réduction du coût des brevets européens… (Mise en ligne Octobre 2007) Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu (Mise en ligne Octobre 2007) Brevets européens : les brevets déposés en français seront bientôt valables sans traduction (Mise en ligne Mars 2007) Il n’y aura pas de directive sur la brevetabilité des logiciels (Mise en ligne Juin 2005) Indépendance de l’expert qui assiste l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon (Mise en ligne Avril 2004)

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Copyright contre brevet

Propriété intellectuelle Brevets Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu Depuis plus de 20 ans maintenant, le Patent and Trademark Office américain a délivré de nombreux brevets portant, non seulement sur des technologies informatiques susceptibles d’applications industrielles (et ayant un effet technique sensible), au même titre que l’office européen des brevets (de manière plus nuancée et progressive), mais également sur des concepts, algorithmes, protocoles, méthodes… Cette extension du brevet vers des procédés et produits virtuels a été rendue possible aux Etats-Unis par l’absence de condition d’application industrielle dans la législation américaine, et a conduit les fabricants de matériels informatiques (IBM) et les éditeurs de progiciels (Microsoft), à déposer de nombreux brevets couvrant les technologies mises en œuvre dans leur production. Parallèlement, les éditeurs de logiciels se sont vus reconnaître du seul fait de leur création, des droits d’auteur. Deux familles de titulaires de droits, l’une sur les brevets (inventeurs) et l’autre sur les droits d’auteur (éditeurs industriels cumulant les portefeuilles de droits) se sont développées avec l’objectif commun d’assurer la promotion commerciale de leurs créations. L’émergence début 80, des logiciels libres et de la philosophie du copyleft a bouleversé cet équilibre, les éditeurs de libres ayant opéré une sorte de dévoiement du monopole du droit d’auteur pour imposer qu’il soit « interdit d’interdire ». Les éditeurs ont ainsi l’occasion de reconstituer un phénomène de rareté de l’offre en contrôlant moins l’usage des logiciels que l’usage des outils servant à la réalisation des logiciels et qui sont aujourd’hui devenus, pour un nombre important d’entre eux, des standards.   Fabricants et éditeurs rappellent que le développement de programmes (assemblage et composition) a nécessité l’usage de technologies injustement considérées comme triviales ou communes dès lors que réservées par le biais de brevets d’invention. Les outils servant à la réalisation des logiciels sont aujourd’hui devenus pour un grand nombre d’entre eux des standards, ce qui pourrait conduire inventeurs et auteurs à enterrer la hache de guerre. Les milliers de brevets de logiciels déposés depuis plus de 20 ans ont fait l’objet de publicité relativement discrète, de telle sorte que l’ampleur du « rights shoping » ne s’est révélée que bien des années après la mise sur le marché de ces technologies, tout en ne leur faisant pas perdre leur caractère protégeable. Mais elles ont été si largement diffusées qu’elles ont pu devenir des standards.C’est à partir du moment où les technologies de base ont pu devenir des standards et que la valeur intrinsèque de la protection par le droit d’auteur diminue du fait de la disponibilité des produits complexes que se révèle le caractère privé des outils de base. Tout ceci a pour effet de déplacer le niveau de la protection et non de le supprimer. Un tel déplacement provoqué par un dévoiement du régime légal applicable aux logiciels est préoccupant car il conduit à réserver un monopole d’exploitation très en amont dans le processus de création, ce qui pourrait rendre les efforts de recherche et développement plus difficiles et plus coûteux. Cette démarche risque de conduire à la dégénérescence du droit d’auteur appliqué aux créations logicielles : dès lors que le logiciel (son code source) n’est plus rare parce que publié (GPL), sa valeur économique chute ainsi que l’usage du monopole d’exploitation censé en préserver la valeur ; pour reconstituer la valeur de leurs actifs, les acteurs du marché vont rechercher des ressources rares (donc marchandes) leur assurant une exploitation profitable.Paru dans la JTIT n°69/2007  (Mise en ligne Octobre 2007) Autres brèves Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 (Mise en ligne Février 2008) Vers une réduction du coût des brevets européens… (Mise en ligne Octobre 2007) De nouvelles règles en matière de propriété industrielle (Mise en ligne Mars 2007) Brevets européens : les brevets déposés en français seront bientôt valables sans traduction (Mise en ligne Mars 2007) Il n’y aura pas de directive sur la brevetabilité des logiciels (Mise en ligne Juin 2005) Indépendance de l’expert qui assiste l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon (Mise en ligne Avril 2004)

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Vers une réduction du coût des brevets européens

Propriété intellectuelle Brevets Vers une réduction du coût des brevets européens… La ratification du Protocole de Londres a été autorisée par la loi du 17 octobre 2007. Désormais, les frais financiers engendrés par le dépôt et la délivrance des brevets européens devraient être considérablement allégés (plus de 30%), se rapprochant ainsi du coût de protection des inventions aux Etats-Unis et au Japon. Le Protocole de Londres, signé par la France le 30 juin 2001, portant révision de la Convention de Munich du 29 novembre 2000 sur la délivrance des brevets européens, vise en effet à réduire les frais de traduction par la renonciation des Etats à leur droit d’exiger une traduction intégrale des brevets dans leur langue officielle. La demande de brevet européen pourra désormais être déposée dans l’une des langues des Etats membres, sous réserve que soit produite ultérieurement une traduction dans l’une des langues officielles de l’Office Européen des Brevets (OEB). Le français demeurant l’une des trois langues officielles, les brevets déposés en français pourront être validés sans traduction. L’Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que plusieurs autres Etats membres de l’OEB, ont déjà ratifié cet accord, qui ne pouvait entrer en vigueur qu’après ratification par la France. Suite à un long débat passionné, le projet de loi autorisant l’approbation du Protocole a été mis au vote et adopté le 26 septembre 2007 par l’Assemblée nationale. Le Sénat l’a ensuite approuvé lors de la séance publique du 9 octobre 2007. L’accord de Londres devrait pouvoir entrer en vigueur dès 2008. La signature de l’Acte de révision permet l’adaptation de la Convention de Munich à l’émergence des nouvelles technologies et à l’évolution du cadre international des brevets induit par la signature d’accords internationaux. L’arrivée de nouveaux Etats membres (désormais 31) de l’Office européen des brevets et l’évolution des attentes des utilisateurs commandaient également une réforme de la Convention. La ratification de cet accord devrait également permettre de relancer la question du brevet communautaire, en discussion depuis plus de trente ans au sein de l’Union européenne et non aboutie à ce jour. Il en est différemment pour la marque communautaire, entrée en vigueur en 1996. Loi n°2007-1475 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de l’acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens (Mise en ligne Octobre 2007) Autres brèves   Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 (Mise en ligne Février 2008) Copyright contre brevet : la guerre des droits n’aura pas lieu (Mise en ligne Octobre 2007) De nouvelles règles en matière de propriété industrielle (Mise en ligne Mars 2007) Brevets européens : les brevets déposés en français seront bientôt valables sans traduction (Mise en ligne Mars 2007) Il n’y aura pas de directive sur la brevetabilité des logiciels (Mise en ligne Juin 2005) Indépendance de l’expert qui assiste l’huissier lors d’une saisie-contrefaçon (Mise en ligne Avril 2004)  

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