3 avril 2009

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Actualité EBA du 04 06 2007

Actualité La CNIL doit revoir sa position sur la surveillance des réseaux P2P Pour la première fois, le Conseil d’Etat remet en cause un refus d’autorisation de la Cnil pour erreur d’appréciation. Il vient, en effet, de censurer la Cnil sur le traitement du peer to peer. En l’espèce, la Cnil avait, en octobre 2005, refusé d’autoriser quatre sociétés d’auteurs et de producteurs de musique à mettre en oeuvre des dispositifs permettant la détection automatisée des infractions au code de la propriété intellectuelle et l’envoi de messages de sensibilisation aux internautes. La Cnil avait alors considéré que les traitements envisagés étaient disproportionnés au regard de la finalité poursuivie, dans la mesure où ils n’avaient pas pour objet de permettre la réalisation d’actions ponctuelles, strictement limitées aux besoins de la lutte contre la contrefaçon, mais consistaient au contraire en une collecte massive de données à caractère personnel sur internet et en une surveillance exhaustive et continue des réseaux d’échanges de fichiers, dénommés « peer to peer ». Le Conseil d’Etat a annulé cette décision, en jugeant que la CNIL a commis « une erreur d’appréciation », en estimant que les traitements envisagés conduisaient à une surveillance exhaustive et continue des fichiers des réseaux d’échanges, alors que la demande d’autorisation des sociétés d’auteur visait à constituer une base commune de contrôle portant uniquement sur 10 000 titres musicaux, et non sur les millions de titres musicaux, dont elles gèrent chacune les droits. CE 23 mai 2007, n° 288149 Eric Babry Avocat, Directeur du pôle Communications électroniques & Droit

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Page Actu du 09/06/08

Actualité e-tourisme et vente en marque blanche : un cas particulier d’affiliation L’affiliation en marque blanche de site internet permet aux éditeurs de site internet (« les affiliés ») de tirer profit du trafic que génèrent leurs propres sites en s’associant aux prestataires de e-tourisme (« les affilieurs »). Surtout, ce procédé d’affiliation a pour effet de permettre aux futurs clients en mal de dépaysement d’associer, au moins visuellement, les éditeurs de site, à l’offre de séjours et de voyage, dès lors que les pages des affilieurs sont personnalisées à la charte graphique des affiliés. Le cas échéant, l’affiliation en marque blanche permet aux affilés, producteurs de services autres que des voyages et séjours individuelles ou collectifs et donc dispensés des contraintes inhérentes à l’organisation de la vente de voyages et de séjours, d’offrir à leur clientèle un forfait ou un « package dynamique » et, ce faisant, d’accroître l’attrait de leurs offres. Toutefois, le Code du tourisme vise toutes les formes d’intermédiation, y compris les services de commerce électronique (art. L. 211-1 à L. 211-3 du Code du tourisme). Dès lors, l’affilié qui, du fait de son activité initiale ne relèverait pas des dispositions du Code du tourisme applicables à la commercialisation de services touristiques, devrait observer l’exigence d’une habilitation (art. L. 213-3), d’une assurance de responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière suffisante voire, s’agissant de la vente de forfaits ou packages dynamiques, d’une licence d’agent de voyage.L’application du Code susmentionné semble écartée dans le cas des « portails », renvoyant directement (et visiblement) les internautes vers les sites des agents de voyages mais, sans offrir la même attractivité. En outre, et contrairement à une opinion répandue, les conditions générales de vente devront, forfait ou pas, dès lors que la commercialisation ne se limite pas aux services de leur producteur et réserve faite des voyages et séjours individuels ou collectifs, respecter scrupuleusement les dispositions du même code concernant les contrats de vente (art. L. 211-8 à L. 211-16), sauf le cas des titres de transports secs et celui de la location de meublés touristiques. La location de meublés touristiques relève en effet de la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970. L’inobservation de ces règles est passible de sanctions pénales et le Code du tourisme fait peser sur ces opérateurs une responsabilité de plein droit à l’égard des acheteurs, sauf en dehors d’un forfait pour les titres de transport aérien ou sur ligne régulière. Philippe Ballet Directeur du département Internet philippe-ballet@alain-bensoussan.com

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Edito Internet/Communications Electroniques – Juin 2006

Internet/Communications Electroniques Edito Les e-commerçants faces à l’obligation d’archivage des contrats électroniques L’obligation d’archivage des contrats électroniques L’article L. 134-2 du Code de la consommation oblige les e-commerçants à archiver les contrats conclu par voie électronique ainsi qu’à les tenir à la disposition des consommateurs qui en feraient la demande. Le décret du 16 février 2005 fixe le montant des contrats électroniques à partir duquel cette obligation s’applique à 120 euros et leur durée de conservation à 10 ans (1). Dans les relations avec les consommateurs, c’est-à-dire avec les personnes physiques agissant pour la satisfaction de leurs besoins personnels, les clauses visant à abréger la durée de la prescription et/ou les règles de preuve au détriment des consommateurs sont susceptibles de constituer des clauses abusives, réputées non écrites. Sans prendre en compte le droit de la preuve et de la signature électroniques, cette obligation d’archivage risque de se transformer en une contrainte inutile, faute de pouvoir établir que, conformément à l’article 1316-1 du Code civil, le contrat électronique est établi, mais surtout conservé dans des conditions en garantissant l’intégrité. Les enjeux Intégrer l’obligation d’archivage des contrats électroniques dans les sites d’e-commerce de « B to C ». L’adaptation des sites d’e-commerce à l’obligation d’archivage Après avoir rappelé la nécessité d’archiver les contrats électroniques, il convient d’envisager les modalités juridiques de sa mise en œuvre à l’occasion de la refonte des sites de e-commerce et ce, dès le stade de l’appel d’offres. En effet, la jurisprudence informatique fait obligation au maître de l’ouvrage (le client) de spécifier ses exigences dans un cahier des charges ; à défaut, en cas de difficultés en cours d’exécution du contrat, le client se verra reprocher cette absence de spécifications. L’e-commerçant pourra, afin d’éviter toute ambiguïté quant à l’expression des ses besoins, rappeler aux prestataires informatiques le cadre légal et normatif applicable à l’archivage des contrats électroniques. En ayant pris le soin de formaliser ces exigences, l’e-commerçant, pourra, tout au long du processus de réalisation de son nouveau site Internet, rappeler au fournisseur son obligation de proposer une solution répondant à cette obligation d’archivage des contrats électroniques. Les conseils Etablir un cahier des charges comprenant des exigences relatives à l’archivage des contrats électroniques.Procéder à une citation des référentiels légaux et normatifs applicables. NOTES (1) Réf. Décret n°2005-137 du 16 février 2005 pris pour l’application de l’article L. 134-2 du code de la consommation Philippe Ballet Directeur, du département Internet philippe-ballet@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°53/2006 p.3

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Edito – Juillet / Aout 2006

Communications Electroniques Edito Les collectivités doivent adapter les conventions du plan câble d’ici fin juillet ! Le nouveau cadre légal de l’intervention des communes Par deux lois des 21 et 9 juillet 2004 (1) le législateur a profondément modifié le cadre juridique de l’intervention des collectivités territoriales en matière de « communications électroniques ». Les collectivités territoriales se sont vues accorder une plus grande liberté d’intervention, singulièrement en matière d’exploitation de réseaux de communications électroniques (2) : les communes peuvent désormais être opérateurs de réseaux, voire, sous certaines réserves, comme la carence de l’offre privée, fournisseurs de services de communications électroniques et/ou audiovisuels. Dès lors, les collectivités sont également soumises au régime de droit commun des opérateurs de communications électroniques.4En outre, il convient de rappeler que la loi du 9 juillet 2004 a renforcé l’encadrement des redevances applicables aux « droits de passage », après l’annulation par le Conseil d’Etat du décret fixant les redevances pour le domaine public routier : désormais, les textes visent tout aussi bien le domaine public routier que non routier. Les enjeux Mesurer l’impact de la réforme des télécommunications sur les conventions en vigueur. L’adaptation des conventions existantes au nouveau cadre légal La loi du 9 juillet 2004 a aménagé des dispositions transitoires qui obligent les communes à mettre en conformité les conventions conclues pour l’établissement et l’exploitation des réseaux câblés à l’article L.33-1 du Code des postes et des communications électroniques d’ici le 28 juillet 2006, dès lors que la loi prévoit un délai d’un an à compter de la publication du décret d’application. S’agissant des conventions portant sur les droits de passage, le décret n°2005-1676 est entré en vigueur au 1er janvier 2006.4Enfin, l’espace de liberté accordé aux communes est également l’occasion pour ces dernières de s’interroger sur les nouvelles alternatives qui s’ouvrent à elles à l’arrivée du terme initial de ces conventions. L’analyse des conventions, qui parfois sont antérieures au « Plan Câble » de 1982, doit alors également permettre de déterminer le propriétaire du réseau et par suite, les solutions possibles à leur échéance. Les conseils Réaliser un audit de conformité des conventions ; Etablir des avenants aux conventions en fonction des résultats de cet audit ; Anticiper sur l’échéance à venir de ces conventions pour tenir compte de la libéralisation intervenue en 2004. Notes (1) Loi n° 2004-575 du 21/06/2004 pour la confiance dans l’économie numérique et Loi n°2004-669 relative aux communications électroniques et services de communication audiovisuelle. (2) Art. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales. Philippe Ballet Directeur, du département Internet philippe-ballet@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°54-55/2006 p.3

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Archive éditorial juin 2007

Edito Les réseaux de distribution sélective et la vente par Internet ne font pas bon ménage ! La multiplication des débats judiciaires Récemment, la société éditrice du site www.club-privé.fr a été condamnée pour concurrence déloyale et parasitisme du fait de la revente hors du réseau de distribution sélective de parfums Lolita Lempicka (1). Antérieurement, la société éditrice du site www.rueducommerce.fr fût contrainte, pour des raisons analogues, de cesser la commercialisation de produits de haute fidélité de marque Jamot (2). Les réseaux de distribution sélective se caractérisent notamment par l’interdiction faite aux distributeurs agréés de revendre hors réseau, c’est-à-dire d’empêcher qu’un distributeur agréé revende des produits à un revendeur non agréé. Indépendamment de la question de la légalité de cette interdiction au regard du droit de la concurrence (3), la vente de produits relevant d’un système de distribution sélective n’est pas en soit illégale, puisque les accords passés entre producteurs et distributeurs ne produisent d’effets qu’entre eux et, par conséquent, ne sont pas opposables aux tiers, c’est-à-dire au revendeur hors réseau (4). Toutefois, la participation directe ou indirecte à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution engage la responsabilité de l’auteur de la violation (5). L’enjeu Assurer la compatibilité de la commercialisation par Internet avec les restrictions imposées par la distribution sélective en réseau. La légalité de la réservation par le fournisseur Ce n’est pas tant la régularité de l’approvisionnement qui est critiquée que le fait de revendre au public, sans être membre du réseau (2). La violation de l’interdiction de revente hors réseau suffit donc à justifier l’interdiction de revente devant le juge des référés. En revanche dans le contentieux des parfumeurs, est condamnable le fait de refuser de révéler sa source d’approvisionnement, de commercialiser les produits avec l’indication « cet article ne peut être revendu que par des distributeurs agréés » et de reproduire dans ses bandes annonces un flacon de la marque agrées (1). En l’espèce, le Tribunal a ordonné la cessation (sous astreinte de 500 € par jour de retard) de la vente des produits litigieux pendant 90 jours et ordonné la publication de la décision sur le site de l’éditeur pendant 1 mois et dans trois magazines dans la limite de 24 000 € HT. Par conséquent, sauf à pouvoir établir la nullité du système de distribution sélective en application de la prohibition des ententes, il convient d’être extrêmement attentif à ne pas porter atteinte à un réseau de distribution sélective en s’approvisionnant auprès de distributeurs agréés qui violeraient ainsi l’interdiction qui leur est faite de revente hors réseau. Les limites Les obligations imposées aux distributeurs agréés ne doivent pas aller au-delà des impératifs permettant de défendre l’intérêt du consommateur. (1) T. com. Paris, 15 février 2007 (2) T. com. Bobigny, 30 janvier 2003 et CA Paris, 05 septembre 2003 (3) Art. L.442-6-2 du Code de commerce (4) Cass. com. 13/12/1988 (5) Art. L.442-6-I 6° du Code de commerce Philippe Ballet Directeur du département Internet philippe-ballet@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°65/2007

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