juin 2009

Actualités

L'obligation de référencement du créateur de site internet

Edito Création et hébergement de sites internet : quelles sont les obligations des prestataires ? Le référencement de sites : une obligation essentielle du prestataire Deux décisions relativement récentes viennent préciser et renforcer les obligations des prestataires de services en matière de création et d’hébergement de sites internet. La Cour d’appel de Rennes a considéré qu’un contrat de création et d’abonnement de site internet devait être résolu compte tenu de l’absence de référencement de ce site sur les moteurs de recherche, un tel référencement constituant, au yeux de la cour, une obligation essentielle du prestataire (1). Quelques semaines plus tôt, la Cour d’appel de Montpellier avait jugé que le référencement d’un site sur des annuaires et moteurs de recherche pouvait correspondre à une obligation de résultat (2). Il faut rappeler que le référencement d’un site s’effectue de deux manières : soit le référencement volontaire ou déclaratif, pour ce qui concerne les annuaires de recherche ou certains services commerciaux de moteurs ; soit le référencement naturel, qui se veut passif et qui concerne les moteurs de recherche stricto sensu. Vérifier les engagements contractuels Il est intéressant de noter que la jurisprudence semble prête à considérer qu’un prestataire engage sa responsabilité, non seulement si sa création n’est pas référencée sur un annuaire, mais également si elle n’est pas référencée de manière satisfaisante sur un moteur de recherche. Or, le résultat du référencement sur un moteur de recherche ne dépend pas, loin s’en faut, de la seule responsabilité du concepteur et de l’hébergeur du site. En réalité, le référencement naturel ne dépend du concepteur du site que du point de vue de la qualité du code html produit, les autres paramètres dépendant du trafic d’une part, et des critères d’indexation utilisés par les moteurs d’autre part. En conséquence, les fournisseurs de sites et de prestations d’hébergement auront garde à ne pas prendre d’engagement de résultat sur des critères de performance de référencement qui ne dépendent pas de leur seul fait. Par ailleurs, il ne faudrait pas que pour atteindre des résultats contractuellement convenus, les prestataires de référencement mettent en œuvre des moyens techniques de « tromper » les moteurs de recherche, ce qui peut constituer un « abus » justifiant le déréférencement du site ou encore utilisent des mots-clés dans leur code html de manière illicite. (1) CA Rennes, 1ère ch. Sect. B, 19-9-2008, Jurisdata n°2008-004319 (2) CA Montpellier, 2ème ch., 1-7-2008 Benoit de Roquefeuil Avocat, Directeur du pôle Contentieux Paru dans la JTIT n°89/2009 (Mise en ligne Juin 2009)

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

Le projet LOPPSI : de la vidéosurveillance à la vidéoprotection

Informatique et libertés Vidéosurveillance Le projet LOPPSI : de la vidéosurveillance à la vidéoprotection Le projet de loi, présenté le 27 mai dernier au Conseil des Ministres par la Ministre de l’intérieur, Madame Michelle Alliot-Marie, traite de la protection des citoyens. Le volet vidéosurveillance vient compléter les dispositions juridiques existantes, notamment le décret du 22 janvier 2009, qui simplifie les formalités liées aux demandes d’autorisation préfectorale. Si les débats sur l’efficacité de la vidéosurveillance n’ont pas totalement disparu, la vidéosurveillance semble mieux acceptée par la société française. Selon un sondage Ipsos réalisé en 2008, 71 % des Français se disaient « favorables » à la présence de caméras dans les lieux publics, contre 28 % de « défavorables ». Ainsi, dans la lignée de la Grande Bretagne, qui compte plus de quatre millions de caméras, le plan national d’équipement voulu par la Ministre préconise de multiplier par trois le nombre de caméras sur le territoire, en passant de 20 000 à 60 000 caméras de voie publique, cette année. La « mise en réseau » et « l’interconnexion » des systèmes publics sont également des mesures qui doivent accompagner l’essor de la vidéosurveillance et permettre notamment aux collectivités qui investissent dans cet outil de s’assurer du retour sur investissement. En effet, le plan national d’équipement, impulsé par l’Etat, repose essentiellement sur le financement des collectivités. Or, en réalité, le poids financier de la vidéosurveillance repose moins sur la technologie choisie que sur les travaux publics nécessaires à la mise sur pied d’un système. Aujourd’hui, un projet de déploiement de caméras passe nécessairement par : la définition d’une stratégie globale (coopération, regroupement en communauté d’agglomération, intégration aux projets de mobiliers urbains) ; un diagnostic sécurité, dans lequel la pose de caméras ne s’accompagne pas automatiquement d’une réduction de personnel, mais plutôt de la formation d’agents de prévention et de sécurité. Le choix de zones ciblées et la rationalisation des caméras sont préférables à la multiplication des caméras. Il apparaît en tout cas intéressant de noter que les dispositions du projet de loi tentent toutefois de concilier la préservation de l’ordre public et le respect des libertés individuelles, tout en respectant le plan du triplement des caméras installées sur le territoire. Les articles 17 et 18 du projet étendent les finalités pour lesquelles il peut être recouru à la vidéosurveillance. Actuellement, les personnes privées ne peuvent installer un système de vidéoprotection dans des lieux ouverts au public que si les lieux sont susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme. Alors, ils ne peuvent visionner la voie publique que pour assurer la sécurité des abords immédiats de leurs bâtiments et installations. Les dispositions nouvelles leur permettent d’installer des systèmes de vidéoprotection filmant notamment les abords de leurs bâtiments, afin de prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. Il est prévu que les délais de conservation des images pourront faire l’objet d’une durée minimale fixée par le Préfet. Également, en plus d’une mise en commun possible d’installation, le projet de loi encadre les possibilités de délégation de certaines compétences aux personnes privées. Pour renforcer la protection de la vie privée des personnes, les compétences de la Commission nationale informatique et libertés en matière de vidéoprotection sont élargies à une mission de contrôle du développement de cette technique. Parallèlement, le Préfet reçoit un pouvoir de sanction renforcé, en vertu duquel il peut décider la fermeture temporaire des établissements où fonctionne un système de vidéoprotection non autorisé. Ces nouvelles mesures, au centre desquelles doit figurer une nouvelle Commission, ne permettent pas de trancher le conflit de compétences entre la Cnil et le Préfet. La tendance est plutôt au renforcement des compétences du périmètre de la loi Pasqua. Doc. Ass. nat. n° 1697 du 27 mai 2009 Dossier de presse du ministère de l’Intérieur (Mise en ligne Juin 2009)

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