novembre 2009

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Tarification des services d’itinérante communautaire

Actualité Communications électroniques : tarification des services d’itinérante communautaire Le 27 juin 2007, le Parlement européen et le conseil adoptaient le règlement n° 717/2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile en Europe. L’objectif de ce règlement était d’instaurer un tarif plafond pour les appels des usagers de réseaux mobiles situés dans l’Union européenne lorsqu’ils se déplaçaient sur le territoire français et réciproquement. Ce règlement encadrait les tarifs d’itinérance jusqu’en 2010. Le 8 juin 2009, le Conseil européen a adopté un nouveau règlement, modifiant le précédent, qui prévoit de proroger le règlement de 2007 au-delà de 2010, de poursuivre la baisse des tarifs et d’étendre le plafonnement des prix aux services de SMS et de transmission de données. Les dispositions de ce nouveau règlement prennent effet dès le 1er juillet 2009. Le plafond pour l’envoi de SMS à partir de l’étranger a été fixé à 0,11 € HT, alors que le prix de l’itinérance des données sera plafonné à 1 € HT par Megaoctet téléchargé, pour passer à 0,80 € en 2010 et 0,50 € en 2011. Les plafonds tarifaires pour les appels vocaux en itinérance passeront de 0,46 € à 0,43 € pour les appels émis et de 0,22 € à 0,19 € pour les appels reçus. A compter du 1er juillet 2010, ces plafonds seront respectivement fixés à 0,15 € (1er juillet 2010) et à 0,11 € (1er juillet 2011). Enfin, le règlement prévoit l’introduction d’une facturation à la seconde à compter des 30 premières secondes écoulées pour les appels passés en itinérance et à partir de la première seconde pour les appels reçus à l’étranger. Ces dispositions feront l’objet d’un ré-examen par la Commission le 30 juin 2011 au plus tard. Communiqué du Conseil européen du 8 juin 2009 (Mise en ligne Juin 2009) Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Constructeurs Informatique, Télécoms et Electronique (ITE)

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Marchés publics:bientôt un CCGA dédié aux nouvelles technologies

Actualité Publication prochaine du CCAG dédié aux technologies de l’information et de la communication La réforme des CCAG entre enfin dans une phase opérationnelle, puisqu’après la publication du CCAG-FCS, le 19 mars dernier, les arrêtés des CCAG-MI, TIC et PI viennent d’entrer dans le circuit des signatures ministérielles. Demeure aujourd’hui une interrogation sur le futur CCAG Travaux, qui n’a pas été mentionné dans le communiqué de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. S’agissant des nouvelles technologies, le CCAG dédié aux technologies de l’information et de la communication (CCAG-TIC), annoncé dès le premier semestre 2007, sera enfin publié fin juillet 2009. Pour mémoire, les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixent un cadre général et des dispositions communes applicables à certaines catégories de marchés. Ils restent des documents facultatifs et ne s’appliquent qu’aux marchés qui s’y réfèrent. En dépit de ce caractère facultatif, ils sont un référentiel d’inspiration qu’aucun pouvoir adjudicateur ne peut négliger. Dans le secteur de l’informatique et des communications électroniques, l’absence de référentiel dédié se faisait cruellement sentir. Dans le CCAG-TIC, le secteur de l’informatique et des communications électroniques est désormais abordé en tant que domaine spécifique par la prise en compte de problématiques propres à ce domaine avec, plus particulièrement, l’ajout de clauses relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle. De plus, en prévoyant aussi bien la maintenance sur site que la télémaintenance et l’infogérance, le CCAG-TIC donne des bases solides à tout acheteur public souhaitant y recourir. Il contient des clauses relatives aux prix, aux prestations en elles-mêmes et aux accords de qualité de service dans ce type de contrat. Ces innovations majeures ont été exposées par la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie, le mercredi 10 juin 2009, lors de l’atelier organisé par l’Observatoire économique de l’achat public sur la dématérialisation des marchés publics. Outre les dispositions évoquées ci-avant, il peut être retenu la disparition du terme de « progiciel » au profit de celui de « logiciel », dont le régime des droits de propriété intellectuelle sera simplifié par rapport au CCAG-Propriété intellectuelle. Le CCAG-TIC va, en effet, permettre d’opter pour un régime de concession (option dite « A ») ou de cession (option dite « B ») de ces droits. En réalité, l’option choisie pourra être modulée par le biais du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Ainsi, un quasi régime de cession de la propriété des droits afférents aux résultats issus de l’exécution du marché sera obtenu par l’articulation du CCAP et du CCAG-TIC, dans lequel l’option de concession aura pourtant été retenue. Dans un souci d’efficacité, le CCAG-TIC sera allégé de toute disposition redondante avec le Code des marchés publics. Il ne s’appliquera qu’un mois après la date de sa publication au Journal Officiel, afin de laisser un temps d’ajustement pour les procédures lancées durant la période estivale, qui adopteront ce dernier né des CCAG. Communiqué du Minefe (ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi) (Mise en ligne Juillet 2009) François Jouanneau Avocat, Directeur du département Marchés publics

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Le Sénat encadre l’utilisation de la base de données passager

Actualité Le Sénat encadre l’utilisation de la base de données passager (PNR) Le Sénat a adopté, le 30 mai 2009, une résolution sur la proposition de décision-cadre relative à l’utilisation des données des dossiers passagers, dites PNR, à des fins répressives. Les données PNR sont celles recueillies par les compagnies aériennes et les agences de voyage auprès des passagers à l’occasion de la réservation d’un vol. Ce projet européen fait écho au système mis en place par les États-Unis après les attentats de 2001. La proposition de décision-cadre s’est donc efforcée de faire valoir la conception européenne de la protection des données personnelles. Cette proposition de la Commission européenne de novembre 2007 tend à faire obligation aux compagnies aériennes assurant des vols à partir de l’Europe de transmettre aux autorités compétentes les renseignements relatifs aux passagers aux fins de prévenir les infractions terroristes et la criminalité organisée. Ainsi, sur la base des observations du contrôleur européen de la protection des données, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et du groupe de l’article 29 soulignant les lacunes de la proposition de la Commission européenne de novembre 2007 en matière de sécurité juridique et de protection des données, le sénat, à son tour, a identifié les difficultés de ce texte et adopté une résolution. Monsieur Simon Sutour, sénateur du Gard et auteur de la résolution, précise notamment que la constitution d’une base de donnée de passagers doit se faire dans le respect des droits fondamentaux et en particulier, du droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Dans la lignée de ce que préconise la Cnil, il est indiqué que les finalités de ce traitement « PNR » doivent être précisément délimitées et concerner exclusivement la détection, l’instruction, la poursuite et la répression du terrorisme, ainsi qu’un ensemble d’infraction graves déterminées. Cette mesure doit être appréciée au regard de la collecte de ces données, qui repose sur la seule qualité de passager. Cette collecte est indifférenciée et ne concerne donc pas une personne ciblée. La proposition du Sénat précise encore que la transmission aux autorités devra être déclenchée par les transporteurs aériens, afin qu’ils gardent le contrôle de leur données. Les destinataires de ces données appelés « unité de renseignements passagers », ainsi que d’éventuels intermédiaires devront faire l’objet de précisions et de garanties supplémentaires. Quant aux données utilisées, que le groupe de l’article 29 considère comme excessives, le Sénat estime que cette liste de données devra faire l’objet d’un examen supplémentaire, afin que l’utilité des données collectées soit avérée au regard des finalités poursuivies. Dans cette logique, une des mesures importantes de la proposition du Sénat résulte dans l’exclusion d’utilisation des données sensibles (race, origine ethnique, convictions religieuses, opinions politiques, l’appartenance syndicale, santé, orientation sexuelle). Leur utilisation pourrait être néanmoins envisagée dans des cas strictement encadrés. Egalement, la durée de conservation des données qui, dans la proposition initiale de la Commission européenne peut atteindre 13 ans, est considérée par le Sénat comme manifestement disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et demande, en conséquence, que cette durée soit réduite à un délai raisonnable (estimé de 6 à 10 ans). Enfin, cette proposition insiste sur les conditions de transmission de ces données vers des Etats tiers qui n’offriraient pas les garanties suffisantes. Les transferts ne pourraient, dès lors, s’effectuer qu’au cas par cas et sous réserve que l’Etat tiers assure un niveau de protection adéquat des données et que des garanties soient prévues dans la mise en œuvre du principe de réciprocité. Sénat, Dossier législatif (Mise en ligne Juillet 2009) Emmanuel Walle Avocat, Directeur du département Informatique et libertés secteur public

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Bientôt un « label informatique et libertés »

Actualité Bientôt un « label informatique et libertés »   Depuis la réforme du 6 août 2004, la Cnil dispose d’un pouvoir de labellisation Informatique et libertés des produits et procédures des entreprises, dès lors qu’elle est saisie d’une telle demande par des organisations et institutions professionnelles regroupant des responsables de traitement. Ce pouvoir de la Cnil va désormais pouvoir être mis en oeuvre plus aisément, dans la mesure où la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit prévoit qu’en cas de difficulté d’évaluation d’un produit ou d’une procédure complexe, le président de la Cnil peut confier cette analyse à un expert indépendant. Pourront notamment faire l’objet d’une labellisation, un moteur de recherche sur Internet, un service de transaction électronique en ligne pour un site de commerce électronique, ou encore un logiciel de gestion de données de santé utilisé au sein d’un hôpital. La Cnil précise que la labellisation n’est pas une obligation puisqu’elle s’effectue sur la base du volontariat et que la Commission conserve la décision d’attribuer ou non un label à un produit, sur la base des résultats de l’évaluation. Il convient de ne pas hésiter à organiser une réunion avec la Cnil pour présenter son projet. La labellisation des produits et procédures des entreprises constitue pour ces dernières un nouvel outil de différenciation face à la concurrence et un gage de qualité et de confiance pour les particuliers. Loi 2009-526 du 12 mai 2009 (Mise en ligne Juillet 2009) Chloé Torres Avocat, Directeur du département Informatique et libertés Caroline Doulcet Avocat, Collaboratrice du département Informatique et libertés

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La loi Bachelot sur la publicité en ligne pour les alcools

Actualité La loi Bachelot : enfin une réglementation de la publicité en ligne pour les boissons alcoolisées   Le projet de loi sur la réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (loi Bachelot) vient d’être promulgué. Ce texte comporte de nombreuses dispositions relatives à la vente de boissons alcoolisées. Il est notamment précisé que la vente et l’offre gratuite d’alcool à des mineurs est interdite (une amende pénale de 7500 euros est encourue). Ce projet de loi interdit également la vente d’alcool à emporter, entre dix-huit heures et huit heures, dans les points de vente de carburant. En outre, dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre vingt-deux heures et huit heures devra au préalable suivre une formation spécifique.Ce texte contient également une disposition relative aux « happy hours », précisant que si un débitant d’alcool propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte (par exemple, quelques heures), il doit également proposer à prix réduit des boissons non-alcooliques. En matière de publicité, la mesure phare de ce texte est une disposition relative à la publicité en faveur de l’alcool sur Internet. Depuis la loi Evin du 10 janvier 1991, la publicité en faveur de l’alcool est strictement réglementée, le support de l’Internet n’ayant toutefois pas été prévu. Des décisions de justice avaient d’ailleurs condamné la pratique de la publicité en ligne pour des boissons alcoolisées considérant que ce support ne faisait pas partie des supports exclusivement autorisés à diffuser de telles publicités en faveur de l’alcool. Or, la loi ajoute les services de communication en ligne, c’est-à-dire principalement les sites Internet, à la liste des supports autorisés à effectuer de la publicité ou de la propagande en faveur de l’alcool, « sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle ». Sont toutefois exclus les sites qui, « par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport ». Ce texte a donc pour intérêt d’offrir un cadre légal à la publicité pour l’alcool sur internet. Enfin, il convient de préciser que ce texte comporte également des dispositions relatives à la vente de produits du tabac, telles que l’interdiction de la vente ou de l’offre à titre gratuit de cigarettes à des mineurs ou encore l’interdiction de certaines cigarettes aromatisées. Loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires,JO du 22 juillet 2009 (Mise en ligne Juillet 2009) Céline Avignon Avocate, Directrice du département Publicité et Marketing Electronique Alain Bensoussan Avocats

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Grippe A et respect de la loi Informatique et libertés

Actualité Pandémie grippale : déployer un plan de continuité de l’activité conforme à la réglementation Informatique et libertés Par l’ampleur de ses conséquences, la grippe pandémique peut constituer une menace redoutable, non seulement sur le plan humain, mais aussi sur le plan économique. Conscientes que les perturbations susceptibles d’affecter les activités économiques, en cas de pandémie grippale, peuvent être limitées par des actions de préparation en amont, la majorité des entreprises et collectives territoriales établissement actuellement, sous l’impulsion des pouvoirs publics, un plan de continuité d’activité (PCA), afin de faire face à une épidémie grippale de grande ampleur. L’élaboration d’un PCA, ayant pour objectif de maintenir l’activité au niveau le plus élevé possible tout en protégeant les personnels exposés, est d’ailleurs imposée aux administrations de l’Etat et établissements publics placés sous sa tutelle par la circulaire du 3 juillet 2009. Dans le cadre de la préparation et de la mise en place de leur plan de continuité, en cas de passage de la France en niveau d’alerte 6 concernant le virus H1N1, ces entités vont être amenées à collecter des données à caractère personnel concernant leurs salariés. Cette collecte, bien que légitime et recommandée par la fiche technique G.1, intitulée « Recommandations aux entreprises et aux administrations pour la continuité des activités économiques et des services publics et la prévention sanitaire en période de pandémie », accompagnant la circulaire du 3 juillet dernier précitée, doit être entourée de précautions et réalisée dans le respect des exigences issues de la réglementation Informatique et libertés. La conformité du traitement ainsi déployé à la réglementation Informatique et libertés impose en effet, sous peine de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, la mise en œuvre des sept actions suivantes : A1 : réaliser les formalités préalables nécessaires auprès de la Cnil. Si la collecte se borne à recenser les coordonnées personnelles des salariés, ainsi que le type de moyen de transport qu’ils utilisent, les fichiers ainsi constitués seront couverts par la déclaration du traitement de gestion du personnel, déposée auprès de la Cnil ou introduite dans la liste des traitements tenue par le Cil. En revanche, si le traitement opéré comporte des informations liées à la santé (nécessité d’un maintien à domicile durant la période pandémique en raison d’un handicap ou d’un facteur médical, état de santé du salarié contaminé, etc.) et/ou à la vie privée des personnes (disponibilité prévisible en cas de fermeture des crèches et des établissements scolaires, etc. ) une déclaration normale devra être réalisée auprès de la Cnil, sous réserve d’avoir recueilli le consentement exprès des personnes concernées à la collecte et au traitement de leurs données de santé. A défaut, le traitement sera soumis à autorisation préalable de la commission ; A2 : recueillir le consentement exprès des salariés à la collecte et au traitement de données à caractère personnel relatives à leur santé. La mention de recueil du consentement devra figurer en bas des formulaires papiers ou électroniques de collecte de données ou dans un document remis aux salariés en caractères apparents (8 minimum) et être précédée d’une case à cocher ; A3 : informer les salariés, notamment de la finalité du traitement, des destinataires des données (l’accès à ces données doit être exclusivement réservé aux personnes habilitées du service des ressources humaines et/ou à la cellule de crise constituée au sein de l’entreprise) et des droits qu’elles tiennent au titre de la loi Informatique et libertés ; A4 : garantir aux personnes concernées un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes ; A5 : assurer la sécurité et la confidentialité des données. Toutes les mesures doivent être prises pour garantir la confidentialité des données, s’agissant en particulier de leurs modalités de recueil (renvoi direct sous pli ou par mail à la personne désignée au sein du service des ressources humaines) ; A6 : déterminer une politique de durée de conservation des données ; A7 : encadrer, le cas échéant, les flux transfrontières de données. Circulaire DGT 2009/16du 3 juillet 2009 (Mise en ligne Septembre 2009) Chloé Torres Avocate, Directrice du département Informatique et libertés

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Transferts bancaires Europe – Etats-Unis la Cnil s’inquiète

Actualité Transferts bancaires Europe – Etats-Unis La Cnil vient d’apprendre l’ouverture de nouvelles négociations entre la Commission européenne et les Etats-Unis en vue de l’adoption d’un accord, aux termes duquel les autorités américaines auraient finalement accès aux données stockées par SWIFT sur le serveur en Suisse, initialement conçu pour éviter un tel accès. Le Président de la Cnil, qui préside également le groupe des Cnil européennes (G29), s’étonne de n’être ni consulté ni informé des termes des négociations. Il craint une remise en cause des garanties négociées au printemps 2007, par la Commission et le Conseil européen avec le gouvernement américain. Cnil, Communiqué de presse du 16 septembre 2006 (Mise en ligne Septembre 2009) Emmanuel Walle Avocat, Directeur du département Informatique et libertés secteur public

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Déploiement des réseaux haut débit:les lignes directrices

Actualité Lignes directrices communautaires pour le déploiement des réseaux à haut débit   La question de la destination des sommes collectées, dans le cadre du grand emprunt voulu par le président de la République, agite actuellement le débat politique. Le financement, nécessaire à l’accélération du déploiement des réseaux à très haut débit, notamment dans les zones peu denses, afin de ne pas faire entrer la France dans une nouvelle fracture numérique, pourrait être un des grands bénéficiaires de l’affectation de ces sommes. Dans ce contexte, les lignes directrices que la Commission européenne vient d’adopter et de publier, le 17 septembre 2009, ont pour objectif d’apporter un cadre, que la Commission souhaite clair et prévisible, aux conditions dans lesquelles les Etats membres pourront apporter leur aide en matière de financement de l’accélération et de l’extension du déploiement des réseaux à haut débit. Ces lignes directrices comportent également des dispositions spécifiques, destinées à favoriser l’investissement dans le secteur des réseaux à très haut débit, dans l’optique d’éviter des distorsions de concurrence. Ces lignes directrices ont pour objectif d’exposer les conditions dans lesquelles les fonds publics peuvent être orientés, en fonction du niveau d’investissement des opérateurs privés, dans le déploiement des réseaux. Pour ce faire, ces lignes distinguent trois types de zones :   les zones blanches, qui correspondent à celles qui ne sont pas rentables et donc non desservies par un réseau de communication électronique à haut débit ; les zones grises, c’est-à-dire celles dans lesquelles un seul opérateur est présent et où les conditions de l’arrivée d’opérateurs supplémentaires ne sont pas nécessairement réunies ; et, enfin, les zones noires, correspondant aux zones dans lesquelles au moins deux fournisseurs de réseaux à haut débit sont présents.La Commission a, par sa pratique décisionnelle, établi la liste des conditions nécessaires, pour limiter l’aide d’Etat et ses effets potentiels, en matière de distorsion de la concurrence, et ce, pour les zones blanches ou les zones grises. Ainsi, la Commission a-t-elle établi une liste de huit critères, sur la base desquels elle examinerait la licéité des aides qui auront pu être apportées. Parmi ces critères figurent, par exemple :   l’identification claire des zones géographiques couvertes par l’aide financière qui pourrait être apportée, ainsi que l’analyse détaillée des conditions de concurrence et de la structure concurrentielle dans les zones concernées ; les critères d’organisation des appels d’offres, ainsi que du choix de celle des offres qui pourrait être retenue ; la neutralité technologique et les conditions d’utilisation des infrastructures existantes ou encore les mécanismes de récupération de l’aide financière apportée, afin que le bénéficiaire de celle-ci ne puisse profiter d’une surcompensation par rapport aux revenus qu’il tirera de la commercialisation de ses services.Par ailleurs, la Commission rappelle que l’intervention publique peut, aussi, revêtir d’autres formes que l’intervention purement financière. Ainsi, la Commission insiste sur le fait que les Etats membres peuvent décider, par exemple, de faciliter le processus d’acquisition de droits de passage, d’exiger que les opérateurs de réseaux coordonnent leurs travaux de génie civil et partagent leurs infrastructures ou, enfin, qu’ils imposent la mise en place de liens en fibre optique dans toutes les nouvelles constructions. De plus, la réalisation des travaux de génie civil, dont on sait qu’ils représentent une part non négligeable des coûts d’investissement dans des infrastructures très haut débit, peut être entreprise directement par les autorités publiques, de telle manière à ce que l’investissement privé soit limité au déploiement des seules liaisons filaires, optiques ou hertziennes. S’agissant des zones noires, la Commission estime qu’elle pourra éventuellement être amenée à statuer sur des aides qui pourraient être apportées à des opérateurs ayant déployé des réseaux haut débit, mais qui ne souhaiteraient pas, dans les trois années à venir, investir dans le déploiement de réseaux très haut débit. Pour apprécier la licéité des aides qui seraient apportées dans cette hypothèse, la Commission s’appuierait sur les critères évoqués ci-dessus. Communiqué CE IP/09/ 1332, 17 septembre 2009 Lignes directrices communautaires (Mise en ligne Septembre 2009) Frédéric Forster Avocat, Directeur du pôle Constructeurs Informatique, Télécoms et Electronique (ITE)  

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La loi Hadopi 2 à peine votée est déjà contestée

Actualité Hadopi 2 à peine votée et déjà contestée… Récemment adoptée par la Commission Mixte Paritaire, la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet (dite « Hadopi 2 »), vient compléter la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 « favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet » (dite « Hadopi 1 »), dont les dispositions répressives avaient fait l’objet d’une censure drastique par le Conseil Constitutionnel avant l’été. Cette dernière mouture du Parlement n’aura pas davantage échappé au contrôle de l’Institution des Sages, saisis de la question de sa constitutionnalité le 25 septembre dernier. (Mise en ligne Octobre 2009) Laurence Tellier-Loniewski Avocate, Directrice du pôle Propriété intellectuelle

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La Cnil dispense les traitements relatifs à la pandémie grippale

Actualité La Cnil publie une dispense pour les traitements relatifs à la pandémie grippale Depuis le 10 septembre 2009, même en l’absence de Cil et de déclaration de fichier de gestion du personnel, les responsables d’un traitement mis en œuvre dans le cadre de l’établissement et du suivi du plan de continuité de l’activité permettant de faire face à un épidémie grippale de grande ampleur ne sont plus tenus d’effectuer de formalités préalables dans la mesure où leur traitement respecte toutes les dispositions de la nouvelle dispense n°14 (1). En août 2009, la Cnil publiait ses recommandations relatives aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l’établissement et du suivi du plan de continuité de l’activité devant permettre de faire face à un épidémie grippale de grande ampleur. Elle indiquait que sous réserve que les données collectées ne soient pas soumises à un régime particulier, le traitement mis en œuvre dans ce cadre pouvait bénéficier d’une dispense de déclaration en cas de désignation d’un correspondant à la protection des données par l’organisme responsable du traitement ou être déjà couvert par une déclaration de fichier de gestion du personnel si une telle déclaration a déjà été effectuée par l’organisme (2). Un tel traitement est considéré comme légitime par la Cnil mais, afin de bénéficier de la dispense, il ne peut intervenir qu’à la condition que la France ait atteint le seuil d’alerte de situation 4. Lorsque le seuil d’alerte de situation 7 est atteint, les données nominatives doivent être supprimées. La dispense a ainsi un effet immédiat puisqu’à ce jour, le seuil d’alerte de situation 4 (cas groupés humains) a été dépassé, la France se trouvant en situation 5, à savoir une situation dans laquelle il existe une « transmission interhumaine d’un virus grippal dans au moins deux pays non limitrophes d’un même continent ». La dispense n°14 vise les traitements ayant pour finalités : l’élaboration d’un plan de continuité de l’activité dans le contexte d’une pandémie grippale en identifiant les personnes susceptibles d’être indisponibles en raison de leur situation familiale ou / et de leur mode de déplacement ; l’information du personnel quant aux mesures prises par l’organisme ; la réalisation de traitements statistiques non nominatifs liés à l’élaboration et à l’activation du plan dans l’entreprise. Les données traitées dans ce cadre ne peuvent en aucun cas comprendre le numéro de sécurité sociale ni aucune donnée relative à la santé des personnes. Seules pourront être traitées un nombre restreint de données énumérées par la dispense. Il s’agit, notamment, des données suivantes : données relatives à l’identité et aux coordonnées personnelles ; présence au foyer d’enfants de moins de trois ans ou d’enfants scolarisés en maternelle ou primaire et existence d’autres contraintes pouvant empêcher la personne concernée de se rendre sur son lieu de travail (sous la forme de réponse oui et non uniquement) ; caractéristiques du poste (contact avec le public, déplacements etc.) ; volontaire pour travailler à distance en cas de pandémie ; mode de transport habituel et alternatif. Ces données ne pourront être communiquées qu’aux personnes habilitées des services chargés de la gestion du personnel ou en charge de la cellule de crise si une telle cellule a été mise en place au sein de l’organisme. Quand bien même l’ensemble de ces dispositions serait respecté, la dispense ne s’appliquera pas en cas de mise en œuvre de transferts de données à caractère personnel à destination de pays tiers. La mise en œuvre de tels transferts devra faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable. Enfin, comme tout traitement de données à caractère personnel, celui mis en œuvre dans le cadre d’un plan de continuité de l’activité destiné à lutter contre la pandémie grippale devra faire l’objet d’une information conforme à l’article 32 de la loi Informatique et libertés portée à la connaissance des personnes concernées. Cette information pourra avoir lieu via l’intranet ou la distribution d’une notice. En cas de collecte de données à l’aide d’un formulaire, celui-ci devra contenir une mention d’information spécifique. (1) Délib. Cnil 2009-476 du 10-9-2009, norme simplifiée n°14 (1) Délib. Cnil 2005-002 du 13-1-2005, norme simplifiée n°46 (Mise en ligne Octobre 2009) Céline Avignon Avocat, Directrice du département Publicité & Marketing électronique Claire Albrektson Avocat, collaboratrice du département Publicité & Marketing électronique

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Marchés publics parution du nouveau CCAG-travaux

Actualité Marchés publics : parution du nouveau CCAG-travaux Le nouveau CCAG-travaux a vu son texte modernisé et mis en cohérence avec les évolutions du cadre législatif et réglementaire. L’actuel CCAG-travaux datait de 1976 et n’avait subi que de légères modifications en plus de 30 ans. Cette rénovation est le fruit d’une concertation qui s’est étalée sur 3 ans depuis 2007, permettant à l’ensemble des acteurs concernés de se prononcer et d’apporter des idées sur le projet de texte, le nouveau CCAG-travaux entrera en vigueur le 1er janvier 2010, facilitant ainsi la transition entre les marchés en cours, qui continueront à s’appuyer sur l’ancien CCAG-travaux, et les marchés résultant des consultations lancées à compter du 1er janvier 2010. Il reste à paraître encore trois CCAG, dont celui consacré aux technologies de l’information et de la communication attendu par l’ensemble des acteurs des nouvelles technologies. Arrêté du 8 septembre 2009 (Mise en ligne Octobre 2009) François Jouanneau Avocat, Directeur du département Marchés publics

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Liquidation judiciaire sociétés de VAD – Archives Actu 11-2009

Actualité La liquidation judiciaire des sociétés de VAD : vers une meilleure protection des consommateurs ?   Le tribunal d’instance de Riom s’est prononcé en juillet dernier sur le sort d’une marchandise achetée à distance par un consommateur auprès d’une société ayant été mise en liquidation judiciaire avant que le transporteur ait pu livrer ce bien. En l’espèce, le chèque du consommateur avait été encaissé avant la livraison du bien par la société venderesse et ce dernier réclamait donc la livraison de ce bien. Le transporteur refusait de lui livrer arguant de son droit de rétention sur ce bien dans la mesure où la société venderesse avait une dette envers lui. Le tribunal rejette cet argument estimant que l’exercice du droit de rétention par le transporteur nécessite la preuve de l’existence d’une créance de commission ou de transport dont la société expéditrice aurait dû être débitrice, cette preuve n’étant pas rapportée en l’espèce. Le transporteur est donc condamné à livrer le bien à l’acheteur. Cette décision aurait pu être toute autre en présence d’éléments de preuve en faveur du transporteur, et ainsi priver le consommateur d’un bien pourtant d’ores et déjà payé. Le transporteur, en vertu de l’article L.132-8 du Code de commerce, aurait même pu se retourner contre le consommateur pour combler la défaillance de la société expéditrice. A cet égard, il convient de préciser qu’une proposition de loi visant à renforcer la protection des droits des consommateurs dans le cadre d’une vente à distance a été enregistrée à l’Assemblée nationale le 29 septembre 2009. Alors que deux précédentes propositions de loi enregistrées à l’Assemblée nationale le 18 décembre 2008 envisageaient respectivement que les entreprises de vente à distance soient tenues d’attendre l’expédition des marchandises pour encaisser le paiement correspondant (AN n°1339), et que le délai légal de réclamation de l’acheteur à distance soit allongé (AN n°1342), ce nouveau texte propose :   d’étendre les pouvoirs de la DGCCRF lorsqu’il apparaît qu’un professionnel proposant la vente de biens ou la fourniture de services à distance n’est pas capable de les honorer ; d’octroyer à la DGCCR la possibilité de saisir le Président du tribunal de commerce afin de lui permettre de mettre en œuvre les pouvoirs de détection des entreprises en difficultés qui sont les siens ; de supprimer l’action directe du transporteur à l’encontre du destinataire de la marchandise en cas de défaillance de l’expéditeur lorsque le transport est consécutif à un contrat de vente à distance.Ce texte a été renvoyé à la Commission des affaires économiques pour une étude plus approfondie par les parlementaires. TI Riom, 6 juillet 2009 Proposition de loi n° 1940 du 29 septembre 2009 Proposition de loi n° 1339 du 18 décembre 2008 Propositions de loi n° 1342 du 18 décembre 2008 (Mise en ligne Novembre 2009) Céline Avignon Avocat, Directrice du département Publicité & Marketing électronique Alain Bensoussan Avocats    

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Correspondant propriété industrielle – Archive Actu – nov 2009

Actualité Pôles de compétitivité : bientôt un « correspondant propriété industrielle » Un rapport d’information a été déposé à l’Assemblée nationale le 23 septembre 2009 par la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire en conclusion des travaux de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur les perspectives des pôles de compétitivité. De février à septembre 2009, les évaluateurs de la mission ont entendu les principaux acteurs de la politique des pôles de compétitivité depuis 2005. Cet audit avait pour objectif de diagnostiquer et d’évaluer le dispositif national des pôles de compétitivité et de présenter des recommandations pôle par pôle. La première partie du rapport présente un diagnostic sur le fonctionnement des pôles qui affichent une véritable dynamique d’innovations avec un nombre de projets de recherche collaborative croissant. Or, des difficultés demeurent en raison notamment d’un système de financement complexe, d’insuffisances dans le pilotage de la politique nationale, d’insuffisances de mobilisation des PME et des chercheurs dans les instances de gouvernance pilotées par les grands industriels ainsi que dans la phase de valorisation des projets de recherche. Dans sa seconde partie, le rapport présente quinze propositions prioritaires assorties de recommandations pour améliorer la politique industrielle de la France par le canal des pôles de compétitivité pour la période 2009-2011. Ces propositions s’articulent autour de trois axes principaux : renforcer le rôle d’interface des pôles entre la recherche et les entreprises (assurer le passage de la recherche fondamentale à la recherche industrielle au sein des pôles, améliorer le partage et la diffusion de la recherche, promouvoir la recherche dans le domaine des éco-technologies au sein des pôles) ; optimiser les circuits de financement des pôles (simplifier l’accès aux dispositifs de financement public existants, développer les sources de financement privé au sein des pôles) ; mener des actions ciblées en direction des PME (procédure d’intégration aux pôles, procédure de financement). En matière de propriété industrielle, la situation actuelle laisse apparaître des faiblesses (pouvoir de négociation des PME face aux grands groupes dans l’établissement du contrat de consortium, absence de réflexion préalable à la répartition des droits de propriété intellectuelle…). Le rapport suggère de former un « correspondant propriété industrielle » au sein de l’équipe d’animation de chaque pôle de compétitivité en s’appuyant sur les services de l’Institut national de la propriété industrielle. Enfin, au sein du compte-rendu des auditions, il est fait état du guide de la propriété industrielle qui semble être un bon outil de base pour s’orienter de façon simple et pragmatique pour ce qui concerne des questions de propriété industrielle, les utilisateurs étant heureux de disposer d’un document de référence. Assemblée nationale, rapport n°1930, 23 septembre 2009. (Mise en ligne Novembre 2009) Nathalie Bastid Avocat, responsable du bureau secondaire de Grenoble

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Informatique et libertés la CE contre le spam Archives

Actualité Informatique et libertés : La Commission européenne contre le « spam » La Commission européenne a de nouveau appelé les pays de l’UE à lutter de manière plus déterminée contre les « spam ». Une étude publiée la 8 octobre 2009 et commandée par la Commission européenne a montrée que si plusieurs pays de l’UE ont pris ces dernières années des mesures pour que l’interdiction du spam soit respectée, notamment en imposant des amendes aux spammeurs, des disparités importantes entre pays demeurent quant aux nombres de poursuites et aux montants des sanctions. Cette étude précise notamment que la plupart pays de l’UE disposent désormais d’un ou plusieurs sites web où les citoyens peuvent trouver des informations ou se plaindre s’ils sont victimes de spam ou de logiciels espions ou malveillants. Une lutte efficace contre les menaces en ligne suppose de combiner prévention, répression et sensibilisation. La coopération doit être menée dans deux directions. A l’intérieur des pays européens le secteur public et le secteur privé doivent passer des accords permettant de favoriser une coopération efficace. Une coopération internationale plus étroite, tant au niveau communautaire qu’international, est nécessaire pour lutter efficacement contre le spam. L’étude précise également que la réforme des règles communautaires en matière de télécoms entrepris par la Commission devrait créer un cadre permettant de mieux faire respecter les règles de respect de la vie privée. Ces nouvelles règles permettront aussi aux organismes nationaux chargés de faire respecter les droits des consommateurs de se regrouper au sein d’un réseau européen, et donneront aux organisations privées telles que les fournisseurs d’accès à l’internet le droit de demander des poursuites à l’encontre des spammeurs qui utilisent leurs réseaux de manière abusive. Parallèlement, la Commission européenne négocie un accord avec les États-Unis pour une coopération transfrontalière dans le domaine de l’application des lois de protection des consommateurs. Des chiffres publiés par un institut spécialisé montrent qu’un message électronique indésirable sur six provient des États-Unis. Les nouvelles règles sur les télécoms permettront d’inclure la lutte contre le spam dans un tel accord UE-États-Unis. De son côté, la Cnil a récemment rendu publiques deux délibérations, sanctionnant des sociétés de vente en ligne pour non respect du droit d’opposition à la prospection commerciale prévu par la loi « Informatique et libertés. Ces décisions démontrent que la pratique des courriers électroniques non sollicités, les spams qui inondent de publicité les boites aux lettres électroniques et pour lesquelles il a déjà été souvent procédé à plusieurs désabonnements demeurent un problème en pleine progression. Bruxelles, 8 octobre 2009, IP/09/ 1487 (Mise en ligne Novembre 2009) Emmanuel Walle Avocat, directeur du département Informatique et libertés secteur public

Actualités, Informatique, Informatique

Révision du règlement d’exemption sur les accords verticaux

La Commission européenne a lancé, cet été, une consultation publique, ouverte jusqu’au 28 septembre 2009, sur la révision du règlement d’exemption sur les accords verticaux. Ce règlement, qui expire le 31 mai 2010, crée une zone de sécurité, en fixant les conditions dans lesquelles les accords de distribution échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles.

Informatique et libertés
Conférences Lexing, Evénement

Petit-déjeuner sur la sécurité des systèmes d’information

Petit-déjeuner débat du 18 novembre 2009 consacré à la nouvelle donne juridique en matière de sécurité des systèmes d’information. L’année 2009 marque à n’en pas douter une « nouvelle donne » dans le droit de la sécurité des systèmes d’information en plaçant « l’abonné » au cœur du dispositif, comme en témoigne la récente loi Hadopi ou encore le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, Loppsi. A titre d’exemple, l’article 11 de l’Hadopi modifiant l’article 336-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits (…) lorsqu’elle est requise ». En environnement professionnel la personne titulaire de l’accès sera, sans nul doute, l’entreprise. De fait, c’est à elle qu’il appartient de veiller à ce que l’accès à internet ne fasse pas l’objet d’une utilisation de nature à réaliser des actes de contrefaçon. De même, la « nouvelle donne » se matérialise par un ensemble de nouvelles menaces qui dépassent de loin, le système d’information de l’entreprise. Il importe aujourd’hui tout autant de s’intéresser à ce qui se passe au sein du SI de l’entreprise, qu’à ce qui peut se dire à son sujet, au sein des réseaux sociaux, nouveau terrain de prédilection des pirates en tout genre ou des concurrents peu scrupuleux. Nouvelles menaces, nouvelle donne, nouvelle régulation en termes de sécurité des systèmes d’information, sont les principaux thèmes qui ont été abordés lors du petit-déjeuner. Nouvelles menaces, nouvelle donne, nouvelle régulation en termes de sécurité des systèmes d’information, sont les principaux thèmes qui ont été abordés lors du petit-déjeuner. De même, la « nouvelle donne » se matérialise par un ensemble de nouvelles menaces qui dépassent de loin, le système d’information de l’entreprise. Il importe aujourd’hui tout autant de s’intéresser à ce qui se passe au sein du SI de l’entreprise, qu’à ce qui peut se dire à son sujet, au sein des réseaux sociaux, nouveau terrain de prédilection des pirates en tout genre ou des concurrents peu scrupuleux. Nouvelles menaces, nouvelle donne, nouvelle régulation en termes de sécurité des systèmes d’information, sont les principaux thèmes qui ont été abordés lors du petit-déjeuner. Nouvelles menaces, nouvelle donne, nouvelle régulation en termes de sécurité des systèmes d’information, sont les principaux thèmes qui ont été abordés lors du petit-déjeuner.

Pas d’autorisation perpétuelle
Presse et communication numérique

La protection des droits des journalistes de l’audiovisuel

Le Syndicat national des journalistes (SNJ) a fait citer à comparaître devant le tribunal de grande instance de Strasbourg la société Plurimedia, opérateur de télécommunications qui diffuse des émissions de télévision sur Internet. Des journalistes indépendants ayant également attrait la société Plurimedia devant le juge des référés commerciaux en raison de la diffusion d’un journal Les Dernières Nouvelles d’Alsace sur Internet, la jonction des deux procédures a été ordonnée. Les parties demanderesses, si elles reconnaissent au journal la propriété des droits sur une oeuvre collective, évoquent le respect des dispositions du contrat de travail et de la convention collective régissant leur profession, aux termes desquels la cession n’est consentie que pour la première publication et pour les supports expressément stipulés. En conséquence, la cession des droits en vue d’une diffusion sur un support non prévu au contrat impose à l’organe de diffusion de solliciter le consentement préalable de l’auteur et l’insertion de dispositions complémentaires au contrat. Concernant FR 3, les requérants soutiennent que « la presse audiovisuelle donne lieu à une oeuvre collective« , dont la cession est soumise aux mêmes conditions que celles invoquées pour le journal Les Dernières Nouvelles d’Alsace. Estimant que leurs droits moral et pécuniaires sur les oeuvres diffusées ont été méconnus, elles sollicitent du tribunal qu’il soit fait interdiction sous astreinte à la société défenderesse de diffuser les articles litigieux sur internet. Le tribunal, considérant que les journalistes « ne pouvaient céder le droit d’exploiter l’oeuvre sous une forme non prévisible et non prévue à la date du contrat », a jugée illicite la cession des émissions déjà diffusées par FR3, en l’absence de stipulation contractuelles expresses. Concernant Les Dernières Nouvelles d’Alsace, le tribunal a rappelé que « le journaliste limite la cession de son droit d’auteur à une première publication » et que « la reproduction de l’oeuvre d’un journaliste professionnel dans un autre périodique est soumise à autorisation », matérialisée par la signature d’une convention prévoyant les conditions dans lesquelles la reproduction est consentie. Ces dispositions s’appliquant à la diffusion d’articles sur internet, le juge des référés a accueilli favorablement les arguments des requérants et prononcé l’interdiction de diffuser sur internet les articles des Dernières Nouvelles d’Alsace et les émissions de FR3 jusqu’à l’obtention du consentement des auteurs. TGI Strasbourg du 3-2-1998

Télécoms Juillet
Presse et communication numérique

La prescription des infractions de presse commises sur internet

La fameuse prescription de trois mois concernant les délits de presse prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 pose nombre de problèmes, à différents degrés, en ce qui concerne les sites internet qui diffusent des textes à caractère raciste. Le point de départ de l’action doit être fixé à la date du premier acte de publication puis, en cas de nouvelle publication, la prescription doit être fixée au jour de chacune des publications nouvelles. En décidant de rendre son site accessible par une nouvelle adresse, plus courte, le prévenu avait créé un nouveau mode d’accès et qui plus est permettant d’accroître le nombre d’internautes. Les textes sont alors considérés comme réédités, la prescription de l’action publique n’est donc pas acquise. Adoptant une attitude aussi sévère à l’égard des « délinquants du monde de la presse», la loi Perben II a rallongé le délai de prescription à un an à compter de la première publication pour les auteurs de propos racistes ou négationnistes. CA Paris 11e ch. sect. B. 29 janvier 2004

paquet télécom
Presse et communication numérique

Les modalités du droit de réponse sur internet

Le décret du 24 octobre 2007 apporte des précisions indispensables à l’exercice du droit de réponse sur internet. Il est toutefois porteur en lui-même d’un certain nombre d’interrogations voire de difficultés quant à sa mise en oeuvre effective. Rappelons à cette occasion que les principales nouveautés de cette loi visent à consolider la lutte contre la contrefaçon en renforçant les procédures accélérées devant les juridictions civiles, en facilitant l’obtention d’informations sur les réseaux de contrefaçon et en améliorant la réparation du préjudice des victimes de la contrefaçon. Il précise les modalités du droit de réponse au bénéfice des personnes nommées ou désignées dans un service de communication au public en ligne institué par l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2006 dite loi pour la confiance dans l’économie numérique. La demande d’exercice du droit de réponse, le cas échéant de suppression ou de rectification, est à adresser par lettre recommandée avec AR au directeur de publication du service en cause.Ce dernier est tenu d’insérer gratuitement dans les 3 jours suivant sa réception, la réponse, sous peine d’une amende de 3 750 euros. La demande doit indiquer notamment : les références du message, le nom de son auteur s’il est indiqué, sa nature (écrit, son ou images), la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée. La réponse quant à elle, doit prendre la forme d’un écrit limité à la longueur du message litigieux, être mise à la disposition du public dans des conditions similaires à celles de ce dernier et durant la même période. Le présent décret soulève toutefois des difficultés. En particulier, son application pourrait se heurter au droit à l’anonymat des éditeurs personnes physiques de sites internet.Dans ce cas là il faudra sans doute s’adresser aux hébergeurs qui en application de ce décret ont l’obligation, dans un délai de 24 heures, sous peine d’une contravention de 4e classe, de transmettre la demande de droit de réponse à l’éditeur conformément aux éléments d’identification personnelle qu’ils détiendraient. En outre, le droit de réponse ainsi institué risque de voir son domaine d’application réduit car il ne s’applique pas lorsque le demandeur peut formuler directement des observations sur le service de communication au public en ligne. Décret 2007-1527 du 24-10-2007

Gazette du droit
Presse et communication numérique

La qualité d’auteur de l’avocat collaborateur d’un journal

Dans une décision du 14 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de Paris rappelle que l’avocat qui collabore à la rubrique « Lois » d’un journal a la qualité d’auteur et que la diffusion de ses articles sur internet nécessite son autorisation. Les juges se sont prononcés en ce sens à l’occasion d’un litige opposant une avocate, à la société propriétaire du journal « Auto Plus », qui pendant de nombreuses années, et jusqu’en 2003, a publié dans sa rubrique « Lois » des articles juridiques signés de l’avocate. En 2005, la société a mis en ligne l’intégralité des numéros, y compris ceux comportant les articles de l’avocate, sans avoir sollicité l’accord préalable de celle-ci. Cette dernière a donc agi en contrefaçon à son encontre, sur le fondement de l’article L. 121-8 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui pose en principe que l’auteur d’articles publiés dans un journal conserve le droit de reproduction et d’exploitation de ces articles. Pour sa défense, la société a contesté la qualité d’auteur des articles litigieux de l’avocate. Rappelant que la présomption, selon laquelle la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée (art. L. 113-1 du CPI), est une présomption simple, qui peut être combattue par la preuve contraire, la société soutenait que l’avocate se bornait à fournir, sur « un sujet bien précis choisi par le journal Auto Plus », « une simple consultation », que le responsable de la rubrique au sein du journal était chargé de relire, corriger, voire réécrire en partie. Après avoir comparé certaines contributions de l’avocate avec les articles publiés correspondants, le tribunal a estimé au contraire qu’elle proposait au journal de véritables articles « empreints de sa personnalité ». Ils relèvent à cet égard le fait que les articles aient fait l’objet d’une remise en forme avant leur publication est courant dans l’élaboration d’un journal s’agissant d’une œuvre collective dont les contributions doivent s’insérer dans une maquette et correspondre aux centres d’intérêts du lectorat. Cette réécriture ne saurait détruire la qualité d’auteur. La qualité d’auteur étant ainsi reconnue, le tribunal a jugé que la société s’était rendue coupable d’actes de contrefaçon, l’édition électronique des articles constituant une nouvelle publication de ceux-ci. Cette solution traditionnelle (CA Lyon, 9 déc. 1999 ; Cass. civ. 1ère, 23 janv. 2001) est fondée, non par sur l’article L. 121-8 du CPI -disposition spécifique aux auteurs d’articles de presse-, mais sur l’article L. 122-4 qui interdit toute reproduction ou représentation d’une œuvre sans l’autorisation de l’auteur. TGI Paris 14 novembre 2007

Presse et communication numérique

Des précisions sur la mise en œuvre du droit de réponse en ligne

Une ordonnance de référé du 19 novembre 2007 du TGI de Paris, saisi à la suite du refus par l’association UFC-Que-Choisir de publier un droit de réponse sur son site, vient préciser les conditions d’application des dispositions du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication en ligne. L’article 1 de ce décret dispose que la procédure du droit de réponse « ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause ». UFC-Que-Choisir estimait en conséquence que son site étant doté d’un forum de discussion, les demandeurs, qui avaient la possibilité de s’exprimer sur ce forum, ne pouvaient exiger un droit de réponse. Mais, au cas d’espèce, ce texte a été jugé inapplicable car les textes litigieux se trouvaient au cœur de la partie rédactionnelle du site et sur sa page d’accueil, et non sur son forum de discussion. Ainsi, l’article 1 du décret doit-il faire l’objet d’une application stricte et seulement dans le cas de propos publiés sur un forum. TGI Paris 19 novembre 2007

Dématérialisation et télétravail
Presse et communication numérique

Diffamation sur internet : vers un alignement des délais deprescription

Plusieurs sénateurs ont déposé une proposition de loi visant à allonger le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l’intermédiaire d’internet. Ces délits seraient soumis au même délai de prescription qu’ils soient commis sur internet ou dans la presse écrite. La proposition de loi tend à résoudre un problème bien identifié, mais non résolu, tout en prenant en compte la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui exclut une remise en cause du point de départ du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile résultant des infractions visées par la loi du 29 juillet 1881. Elle prévoit donc simplement un allongement de trois mois à un an de ce délai si les infractions ont été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. PLO Sénat 423 du 25-6-2008

anticorruption
Presse et communication numérique

La prescription des délits de presse sur internet

Une proposition de loi veut étendre le délai de prescription pour les délits de presse commis sur internet. Ce délai serait porté de trois mois à un an à partir de la publication d’un contenu incriminé. Cette proposition de loi a été adoptée en première lecture par le Sénat et transmise à l’Assemblée nationale. Le Sénat propose que le dernier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 soit rédigé de la manière suivante :

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