décembre 2009

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renonciation à la clause de non-concurrence

Droit social Contrat de travail La renonciation à la clause de non-concurrence Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en qualité de directeur commercial. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence d’une durée de 2 ans, qui s’étendait à toute la France métropolitaine et comportait une contrepartie financière. Cette clause était assortie d’une faculté de renonciation à tout moment par l’employeur. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 21 octobre 2000 et a demandé à son employeur de lui faire part de ses intentions quant à l’application de ladite clause. Puis, il a saisi la juridiction prud’homale le 23 octobre 2000 notamment d’une demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, en raison de la renonciation trop tardive de son employeur. Par courrier en date du 20 novembre 2000, la société l’a délié de sa clause de non-concurrence. En appel, les juges du fond ont débouté le salarié car ils ont considéré que la décision de l’employeur de délier le salarié de sa clause de non-concurrence était intervenue dans un délai raisonnable à compter de la réception par l’employeur de la notification de la prise d’acte de la rupture par le salarié. La cour d’appel a jugé le délai d’un mois comme étant un délai raisonnable. La cour de cassation a suivi les juges du fond. Pour motiver son arrêt, la haute juridiction s’est appuyée sur le fait que ni le contrat de travail ni la convention collective applicable n’avaient fixé les modalités de renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence. La haute cour a fixé le point de départ du délai en cas de prise d’acte de la rupture par le salarié, aux torts de l’employeur à la date à compter de laquelle l’employeur a eu connaissance de la prise d’acte de la rupture par le salarié. Cass.Soc., 13 juin 2007, n°04-42.740. Paru dans la JTIT n°68/2007 (Mise en ligne Septembre 2007)

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le contrat nouvelles embauches

Droit social Contrat de travail Le CNE jugé contraire à la Convention 158 de l’OIT La Cour d’appel de Paris vient de juger l’ordonnance (1) créant le contrat nouvelles embauches comme étant contraire aux dispositions de la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail. Dans un arrêt en date du 6 juillet 2007 (2), l’ordonnance du 2 août 2005 a été jugée contraire à 4 dispositions de la convention 158 de l’OIT : art. 2 : caractère raisonnable de la durée dérogatoire de 2 ans aux règles de rupture et qui comporte, en contrepartie, un régime indemnitaire spécifique art. 4 : un travailleur ne devra pas être licencié sans motif valable de licenciement art. 7 : un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées art. 9 : possibilité pour les juridictions d’examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement. Le CNE bien que créé il n’y a que deux ans est déjà source de litiges comme l’atteste les décisions judiciaires de 2006 (3) puis de 2007 (4). (1) Ord.n°2005-893 du 2 août 2005. (2) CA Paris, 18e ch.E, 6 juillet 2007. (3) CPH Longjumeau du 28 avril 2006. (4) T.confl., 19 mars 2007. Paru dans la JTIT n°68/2007 (Mise en ligne Septembre 2007)

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La clause de mobilité de la convention Syntec

Droit social Contrat de travail La clause de mobilité de la convention Syntec déclarée illicite La clause de l’article 61 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC ne constitue pas une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l’absence de clause contractuelle de mobilité. La Cour de cassation rappelle en effet qu’une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application. Or la clause figurant dans la convention SYNTEC du 1er janvier 1988 se borne à énoncer que toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe qui n’est pas accepté par le salarié est considérée, à défaut de compromis, comme un licenciement et réglée comme tel. La Cour considère qu’une telle clause ne constitue pas une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l’absence de clause contractuelle de mobilité. En l’espèce, la cour confirme la décision rendue par les magistrats de la Cour d’appel de Toulouse qui, ayant constaté que le contrat de travail du salarié ne contenait pas de clause de mobilité, ont décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Cass. soc. 24 janvier 2008 (Mise en ligne Janvier 2008)

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Refus de mutation en présence d’une clause de mobilité

Droit social Contrat de travail Refus de mutation en présence d’une clause de mobilité Une salariée travaillait à Auxerre. Son contrat de travail contenait une clause de mobilité. Refusant sa mutation à Nevers après un congé sabbatique, elle a été licenciée pour faute grave motif pris de ne pas avoir respecté sa clause de mobilité. Contestant son licenciement, elle a saisi le Conseil de prud’hommes. Ce dernier ainsi que la cour d’appel saisie d’un pourvoi, l’ont débouté de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d’une indemnité conventionnelle de licenciement. Pour justifier la faute grave, la cour d’appel a considéré que « le refus exprimé par la salariée d’accepter (…) son affectation sur le site de Nevers en dépit de la clause de mobilité stipulée dans son contrat de travail, (…) rendait impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la période de préavis (…) ». La salariée forme un pourvoi en cassation. Tout en relevant que le refus, par la salariée, alors que son contrat de travail contient une clause de mobilité, constitue un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que ce refus n’est pas caractéristique d’une faute grave et casse donc l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. Cass. soc. 23 janvier 2008 n°07-40.522 Paru dans la JTIT n°75/2008 p.9 (Mise en ligne Avril 2008)

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Les conditions de mise en œuvre de la clause de mobilité

Droit social Contrat de travail Les conditions de mise en œuvre de la clause de mobilité Elles sont déterminées aux termes de cinq arrêts rendus le même jour : une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur la faculté d’en étendre unilatéralement la portée (1) ; en utilisant la clause de mobilité de manière abusive, l’employeur manque à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et sa résiliation intervient à ses torts (2) ; la mise en œuvre d’une clause de mobilité ne peut porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale que si une telle atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché (3) ; le recours à la clause de mobilité doit être conforme à l’intérêt de l’entreprise. Le salarié doit démontrer que la décision de l’employeur a été prise pour d’autres raisons ou que ce dernier manque à l’obligation d’exécution de bonne foi (4) ; lorsqu’elle s’accompagne du passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour ou inversement, la mise en œuvre de la clause de mobilité suppose que le salarié ait accepté la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. Elle ne peut donc pas lui être imposée (5). (1) Cass. soc. 14 octobre 2008, n°06-46.400 (2) Cass. soc. 14 octobre 2008, n°07-40.092 (3) Cass. soc. 14 octobre 2008, n°07-40.523 (4) Cass. soc. 14 octobre 2008, n°07-43.071 (5) Cass. soc. 14 octobre 2008 n°07-40.345 Paru dans la JTIT n°82/2008 p.10 (Mise en ligne Novembre 2008)

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La validité d’une clause de non-concurrence

Droit social Contrat de travail Les conditions de validité d’une clause de non-concurrence Une clause de non concurrence prévue contractuellement, qui a un champ d’application plus étendu et une obligation plus contraignante pour le salarié que l’obligation définie par la convention collective, n’est pas valable. Dans cette affaire, un VRP, dont le contrat contenait une clause de non-concurrence (qui lui interdisait notamment de faire concurrence à son ancien employeur dans un secteur de vingt kilomètres autour du siège de la société Abrival) démissionne. Considérant que l’intéressé a violé la clause contractuelle de non-concurrence, son ancien employeur saisit le conseil de prud’hommes. Le salarié invoque, pour sa part, la nullité de la clause. La cour d’appel condamne l’employeur, motif pris que la clause de non-concurrence le liant au salarié n’était pas valide à raison du défaut de délimitation du secteur géographique. La Cour de cassation confirme l’arrêt entrepris par les juges du fond en considérant que « la clause de non-concurrence n’était valable que pour le secteur géographique de l’agence immobilière de Tourcoing, dernier établissement où le salarié avait été employé par la société Abrival (…) [qui] était limité à la seule ville de Tourcoing ». Cass. soc. 22 octobre 2008 n°07-42.035 Paru dans la JTIT n°83/2008 p.10 (Mise en ligne Décembre 2008)

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Ressortissants étrangers occupant un emploi hautement qualifié

Droit social Contrat de travail Ressortissants de pays tiers occupant un emploi hautement qualifié La directive dite de la « carte bleue européenne », parue le 18 juin 2009, fixe les conditions d’entrée et de séjour de plus de trois mois sur le territoire des États membres des ressortissants de pays tiers qui viennent occuper un emploi hautement qualifié et sont titulaires d’une « carte bleue européenne ». Le ressortissant de pays tiers, qui sollicite une carte bleue européenne, doit présenter un contrat de travail valide ou une offre ferme pour un emploi hautement qualifié, d’une durée d’au moins un an dans l’État membre concerné. Les États membres peuvent rejeter une demande de carte bleue européenne si l’employeur a été sanctionné, conformément à la législation nationale pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal. Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 Paru dans la JTIT n°92/2009 p.10 (Mise en ligne Septembre 2009)

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Une nouvelle Commission sur les maladies professionnelles

Maladie professionnelle Une nouvelle Commission accidents du travail et maladies professionnelles Le ministre du travail, Xavier Darcos, a mis en place la Commission accidents du travail et maladies professionnelles. Elle sera chargée de participer à l’élaboration du plan santé au travail, en cours de préparation (prévention des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques). Cette commission doit également déterminer les orientations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale pour les années 2010-2014. Communiqué de presse du 4-11-2009 Paru dans la JTIT n°95/2009 p.11 (Mise en ligne Décembre 2009) Autres brèves   Reconnaissance d’une maladie professionnelle (Mise en ligne Février 2009)  

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Reconnaissance d’une maladie professionnelle due à l'amiante

Droit social Maladie professionnelle Reconnaissance d’une maladie professionnelle La Cour de cassation considère que la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale s’impose avec tous ses effets, au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). Cass. civ. 2, 8 janvier 2009 (Mise en ligne Février 2009)

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Condamnation d’un site de paris en ligne confirmée en appel

Economie juridique Condamnation d’un site de paris en ligne confirmée en appel Exploitation du tournoi de Roland Garros pour promouvoir des paris en ligne En juin 2007, la Fédération Française de Tennis (F.F.T.), organisatrice des Championnats Internationaux de France de tennis de Roland Garros, a constaté qu’une société exploitait le tournoi à son insu, pour promouvoir son activité de paris en ligne sur les résultats du tournoi lui-même, ainsi que sur d’autres compétitions sportives. Le Tribunal saisi par la F.F.T. a jugé qu’elle subissait une atteinte à son droit exclusif d’exploitation, dont les conséquences ont été estimées à la somme de 200.000 euros, et des actes de parasitisme, causant un préjudice évalué à 300.000 euros. Le Tribunal a rejeté les demandes de la F.F.T. au titre de la contrefaçon de la marque « Roland Garros », a interdi au parieur de poursuivre cette activité, sous astreinte, et a prononcé l’exécution provisoire de la décision (1). L’organisateur des paris en ligne a fait appel du jugement. La Fédération a porté ses demandes de réparation aux sommes de 2.100.000 euros au titre de l’atteinte à son droit d’exploitation exclusive, 1.500.000 euros au titre du parasitisme et 500.000 euros au titre de la contrefaçon de marque, soit un montant total de 3.100.000 euros. La Cour d’appel décide que l’exploitation de la marque « Rolland Garros », pour désigner des services similaires à ceux couverts par la marque et promouvoir une activité autre que celle liée au développement du tournoi sportif en cause, constituent des actes de contrefaçon. En outre, elle confirme l’atteinte au monopole d’exploitation de la Fédération et le parasitisme retenus par le Tribunal (2). L’enjeu Le demandeur en réparation doit, en principe, justifier de l’étendue du préjudice subi en produisant tous les éléments à sa disposition permettant d’apprécier l’ampleur des conséquences patrimoniales (et/ou morales) des faits invoqués. Cause un préjudice estimé à 1.200.000 euros Constatant que le parieur en ligne a poursuivi l’activité litigieuse en 2008 et 2009, malgré l’exécution provisoire de la décision, la Cour augmente les condamnations prononcées par le jugement. Elle accorde à la F.F.T. une somme de 400.000 euros au titre de l’atteinte au monopole d’exploitation, 500.000 euros au titre du parasitisme et estime à 300.000 euros les conséquences dommageables de la contrefaçon, soit une indemnisation totale de 1.200.000 euros. L’indemnisation de la Fédération représente ainsi 39% du montant total de ses demandes. L’arrêt indique que ces préjudices sont estimés, selon les explications données par les parties, mais ne fait aucune mention des informations économiques produites aux débats. Il est seulement précisé que l’appelante n’a pas fait droit à la sommation qui lui a été faite de communiquer le chiffre d’affaires réalisé à partir de l’activité litigieuse et qu’elle se flatte de l’extension de son activité. Les astreintes prononcées en première instance sont également augmentées, jusqu’à 500.000 euros par infraction ou par jour de retard, pour l’interdiction d’exploiter commercialement le tournoi en cause. Les conseils Le chiffre d’affaires et les bénéfices réalisés par l’auteur des faits peuvent permettre d’apprécier le préjudice de la victime, mais ne peuvent constituer les seuls éléments d’appréciation. En l’espèce, l’attitude de l’auteur des faits et la poursuite de ses agissements semblent avoir été déterminantes pour l’évaluation des dommages. (1) TGI Paris, 3ème ch., 30-5-2008, Fédération Française de Tennis c. Unibet (2) CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 14-10-2009, Fédération Française de Tennis c. Unibet. Paru dans la JTIT n°95/2009 p.12 (Mise en ligne Décembre 2009)

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Numérique et Université d'été 2009 Table ronde sur les libertés

Evénement Le Numérique et Alain Bensoussan Youtube le 11 septembre 2009 Université d’été 2009 du Nouveau centre Table ronde sur les libertés Intervention de Me Alain Bensoussan sur Les problèmes soulevés par le numérique… et un début de solution. Une très bonne entrée en matière du problème que pose le numérique dans notre vie quotidienne. Au delà du cliché qui consiste à penser que le numérique et l’Internet forment un far-west dans lequel…

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Déclaration en ligne de la contribution sociale de solidarité

Fiscalité/Société Télédéclaration Déclaration obligatoire de la contribution sociale de solidarité des sociétés via internet Depuis le 15 mai 2009, toutes les entreprises redevables de la contribution sociale de solidarité des sociétés doivent en effectuer la déclaration et le paiement par voie électronique, sur le site net-entreprises.fr. Sont redevables de cette contribution, toutes les personnes morales, en ce compris les sociétés européennes, dès lors qu’elles exercent une activité économique et que leur chiffre d’affaires annuel HT de 2008 est égal ou supérieur à 760 000 euros. Il est rappelé que la contribution sociale de solidarité des sociétés, dont le taux est égal à 0,16 % du chiffre d’affaires, concourt notamment au financement des régimes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés, des professions artisanales, industrielles et commerciales. Site net-entreprises.fr (Mise en ligne Juin 2009)  

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Nullité d’une marque pictogrammes défaut de distinctivité

Propriété industrielle – Contentieux Marques Nullité d’une marque constituée de pictogrammes pour défaut de distinctivité Une société a déposé plusieurs marques pour désigner notamment des produits pharmaceutiques à usage humain. Ces marques étaient destinées à identifier les modalités de prise de médicament comme la posologie, la durée du traitement et les moments des prises dans la journée (soleil levant, matin ; plein soleil, midi ; croissant de lune, soir etc.).La société ayant eut connaissance de l’utilisation de pictogrammes similaires par une société concurrente, a assigné cette société en contrefaçon, en invoquant ses droits sur les marques. En première instance, le tribunal a reconnu que les marques étaient valables et que leur emploi par une société concurrente pour désigner des produits et services identiques était donc contrefaisant. En appel, la cour a infirmé le jugement. Elle a considéré que les marques litigieuses étaient « uniquement destinées à favoriser l’observance du traitement et la sécurité du patient » sans jouer aucun rôle distinctif vis-à-vis des produits. Conformément aux termes de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». Un signe quel qu’il soit, dénomination, pictogramme, logotype ou étiquette, peut constituer une marque à condition d’être apte à distinguer le produit ou service d’une entreprise par rapport à ceux d’un concurrent. Le signe distinctif est celui « qui n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel pour désigner le produit ou service et qui n’en désigne pas une caractéristique » (2). En l’espèce, les marques en cause ont été annulées par la cour d’appel car elles n’avaient pas vocation à distinguer les médicaments de la société de ceux d’une autre société concurrente, mais uniquement à rendre plus aisé le suivi du traitement. Une marque dépourvue de caractère distinctif ne peut être protégée par le droit des marques. Il faut en outre être très vigilent sur les conditions de son usage afin de ne pas la banaliser et ne pas encourir un risque de dégénérescence de la marque. (1) CA versaillles 12e ch. Sect. 2, 12/11/2006, SAS SANDOZ c. BIOGARAN (2) Compagnie Nationale des Conseils en Propriété industrielle (CNCPI), http://www.cncpi.fr/ Paru dans la JTIT n°65/2007 p.5 (Mise en ligne Juin 2007)

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dématérialisation des marchés publics simplification formalités

Marchés publics Dématérialisation des achats publics Dématérialisation des marchés publics et simplification des formalités La CNIL envisage de simplifier à bref délai le régime de déclaration des procédures de dématérialisation des marchés publics. Depuis le 1er janvier 2005, les organismes publics sont tenus d’être capables de recevoir les candidatures par voie électronique. Or, ces traitements doivent faire l’objet d’une déclaration. Dans l’immédiat, la CNIL ne prend aucune déclaration des traitements liés à ces procédures à faire. Délibération 2004-098 du 09 décembre 2004 (Mise en ligne Décembre 2004)

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transmission électronique marchés publics contrôle de légalité

Marchés publics Dématérialisation des achats publics La transmission électronique des marchés publics dans le cadre du contrôle de légalité En application du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les acheteurs publics sont tenus au titre du contrôle de légalité, de transmettre un certain nombre d’actes au représentant de l’Etat pour acquérir un caractère exécutoire, c’est-à-dire pouvoir être mis en œuvre. De nombreux contrats, à commencer par les marchés publics, passés par une collectivité sont concernés par cette obligation. La transmission au préfet est cependant conditionnée par le montant du marché. Elle n’est obligatoire que pour un marché dépassant le seuil de 230 000 € HT. Toutefois, les délibérations de l’assemblée délibérante afférentes à des marchés inférieurs au seuil de 230 000 € HT demeurent soumises à l’obligation de transmission au titre du contrôle de légalité. Ainsi, dans le cas où une collectivité territoriale se dote, pour les marchés inférieurs à 230 000 € HT d’un guide interne de procédure, la délibération adoptant ce guide sera soumise à l’obligation de transmission au titre du contrôle de légalité (1). En application de l’article L. 2131-1 alinéa 3 du CGCT, « la preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen ». A côté du circuit classique de transmission des actes par voie postale ou par télécopie, un décret du 7 avril 2005(2) pose les règles générales à suivre pour la transmission électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité. Ce décret prévoit notamment que la commune doit recourir à un dispositif de télétransmission ayant fait l’objet d’une homologation ou encore, que le maire doit signer avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué, prévoyant par exemple, la nature et les caractéristiques des actes transmis ainsi que les engagements respectifs de chacun pour l’organisation du fonctionnement de la télétransmission. Cette procédure doit être strictement encadrée puisque le défaut de transmission d’un acte qui aurait dû l’être empêche ce dernier d’acquérir le caractère exécutoire prévu par la loi, ce qui en pratique, peut avoir de lourdes conséquences. (1) Circulaire du ministère de l’intérieur, Direction générale des collectivités locales, 10 août 2004, NOR/LBL/B/04/10069/C. (2) Décret n°2005-324 du 7 avril 2005, JO n° 82 du 08.04.2005. Paru dans la JTIT n°48/2006 p.4 (Mise en ligne Janvier 2006)

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dématérialisation des marchés publics dérogation

Marchés publics Dématérialisation des achats publics Expérimenter une dématérialisation plus poussée des marchés publics L’arrêté du 12 mars 2007 permet de déroger aux dispositions réglementaires du Code des marchés publics dans le cadre d’une expérimentation qui donne la possibilité aux acheteurs de rendre obligatoire la réponse électronique des entreprises aux avis de publicité qu’ils auront publiés. La durée d’expérimentation est fixée à 12 mois renouvelables. Arrêté du 12 mars 2007, JO du 18 avril 2007. Paru dans la JTIT n°65/2007 p.9 (Mise en ligne Juin 2007)

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dématérialisation des marchés publics perspectives

Marchés publics Dématérialisation des achats publics La dématérialisation des marchés publics : perception et perspectives… Depuis son apparition en 2001 dans le Code des marchés publics, la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics n’a cessé de faire débat ; l’objectif du « zéro papier » apparaît, six ans plus tard, très difficile à atteindre. L’initiative de l’Observatoire économique de l’achat public d’opérer une vaste enquête qualitative arrive à point nommé pour remobiliser l’ensemble des acteurs. Cette enquête, menée auprès de 33 acteurs de la commande publique est révélatrice des craintes des acheteurs publics qui se focalisent aujourd’hui essentiellement sur les dernières évolutions du Code des marchés publics et la multiplication des recours juridiques et des annulations de marchés. Si l’étape de consultation des avis et de téléchargement des dossiers de consultation est entrée dans la pratique, le principal frein au développement de la dématérialisation demeure le dépôt des offres par voie électroniques. La véritable réussite de la dématérialisation, qui se traduit aujourd’hui par la mise en ligne des dossiers de consultation et par leur téléchargement par la majorité des entreprises, est tempérée par le nombre restreint des offres dématérialisées au regard du total des offres reçues du fait de la relative désaffection des acteurs de la commande publique pour l’offre électronique. L’enquête de l’Observatoire économique de l’achat public présente le mérite de dresser un bilan sans concession de l’état de la dématérialisation des marchés publics, qui devrait être prochainement suivi d’une série de propositions destinées à donner une impulsion sans précédent à ce mouvement inéluctable de modernisation. D’ores et déjà sont évoqués la labellisation des plates-formes, l’accompagnement des opérateurs économiques dans leurs réponses en ligne, l’obligation de publication des dossiers de consultation en ligne, l’extension de l’obligation de dématérialisation aux procédures adaptées ou l’établissement d’une liste de secteurs économiques pour lesquels la dématérialisation serait obligatoire. L’avenir de la dématérialisation demeure encore incertain au regard des difficultés rencontrées par l’ensemble des acteurs et de l’absence de volonté commune des acheteurs et des entreprises pour se sensibiliser mutuellement. Si les premiers considèrent que les pouvoirs publics ne mettent pas en place une véritable politique de dématérialisation soutenue par des textes dédiés à cette problématique, les seconds reprochent aux premiers l’absence de toute démarche incitative qui leur permettrait de répondre régulièrement par voie dématérialisée. Si inéluctable que soit la généralisation de la dématérialisation, il revient aujourd’hui aux pouvoirs publics de faire preuve d’innovation. (Mise en ligne Septembre 2008)

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Etude quantitative sur la dématérialisation des marchés publics

Marchés publics Dématérialisation des achats publics Dématérialisation dans les marchés publics La Direction des Journaux Officiels a fait réaliser par l’Ifop, une intéressante étude quantitative sur la dématérialisation dans les marchés publics dans laquelle elle dresse un état des lieux et fait état de l’expérience et de la vision de la dématérialisation qu’ont les acheteur publics et les vendeurs. L’étude a été menée auprès de 747 « acheteurs » du services public passant des annonces de marchés publics sur le site Internet de la Direction des Journaux Officiels (DJO) et 851 « vendeurs », c’est-à-dire les personnes (ou entreprises) consultant les annonces des marchés publics sur ce même site durant la période couvrant le 22 avril au 5 mai 2008. Il ressort de cette étude que les acheteurs publics manifestent une connaissance et une implication nettement meilleures que celles des entreprises et de leurs vendeurs en matière de dématérialisation des procédures d’appel d’offres. Par ailleurs, l’attentisme et plus précisément la méconnaissance des vendeurs en matière de dématérialisation s’avère flagrante et à certains égard inquiétante dans la mesure où, à partir du 1er janvier 2010, c’est-à-dire dans 18 mois, le pouvoir adjudicateur pourra rendre obligatoire la transmission des candidatures et des offres par voie électronique… Etude quantitative sur la dématérialisation dans les marchés publics – septembre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008)

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les projets s’accelerent

Constructeurs ITE – Consommateurs Class actions Les projets s’accélèrent Dans les vœux qu’il avait adressé à la Nation en janvier 2005, le Président de la République avait demandé au Gouvernement de proposer une réforme des actions collectives de consommateurs. Actuellement, le droit français ne connaît que l’action en représentation conjointe et l’action dans l’intérêt collectif des consommateurs, l’une comme l’autre étant assez complexes à mettre en œuvre, ce qui en rend l’usage assez rare (5 actions depuis 1992, date de leur création) (1). Si la seconde est celle que les professionnels connaissent bien, notamment dans le domaine des télécommunications où les contentieux avec les opérateurs de téléphonie mobile ou fixe et avec les fournisseurs d’accès à l’internet ont explosé au cours des dernières années, la première se heurterait, selon les associations de consommateurs, à des difficultés pratiques de mise en œuvre qui en empêcheraient, de fait, l’utilisation. Pour l’heure, on recense deux propositions de loi déposées en avril dernier, l’une au Sénat par des élus socialistes (2), l’autre à l’Assemblée nationale par le député UMP Luc Chatel (3) et un avant projet de loi en faveur des consommateurs annoncé par le Président de la République à la veille des cérémonies du 14 juillet 2006. La décision rendue fin 2005 par le Conseil de la concurrence a entraîné la condamnation des trois opérateurs de téléphonie mobile français au paiement d’une sanction d’un montant global de 534 millions d’euros (4). Cette sanction, qui indemnise le dommage causé à l’économie du fait des pratiques relevées par le Conseil, ne viendrait pas, selon les associations de consommateurs, indemniser le préjudice individuellement subi par chacun des clients des opérateurs concernés du fait de ces mêmes pratiques. Nul doute que si la class action était ajoutée à l’arsenal juridique du droit de la consommation, les occasions d’ouvrir de nouveaux contentieux, dans les secteurs d’activité tournés vers le grand public comme les télécommunications, l’internet ou l’informatique, s’en trouveront multipliées. Même si les sommes sont unitairement modestes, elles pourront peser très lourdement sur les résultats et l’image de marque des sociétés ainsi mises en cause, par l’effet de masse induit par ce type de procédure. (1) Art. L.422-1 et s. du Code de la consommation (2)Sénat, Proposition de loi n°322 sur le recours collectif (3)Assemblée nationale, Proposition de loi n°3055 sur le recours collectif (4)Conseil de la conccurence 30 novembre 2005 n°05-D-65 (Mise en ligne Mars 2007)

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Class actions : Qui va à la chasse perd sa place

Constructeurs ITE – Consommateurs Class actions Class actions : Qui va à la chasse perd sa place… Inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, pour un examen en première lecture du 6 au 8 février 2007, le projet de loi en faveur des consommateurs, présenté au Conseil des ministres le 8 novembre 2006 (1), a finalement été retiré, officiellement en raison d’un agenda parlementaire trop chargé. Il contenait des dispositions modifiant le code de la consommation, en offrant une nouvelle possibilité d’action en justice, dénommée action de groupe, en complément des différentes actions déjà offertes aux associations de consommateurs. A peine ce projet avait-t-il été retiré, qu’une proposition de loi était déposée au bureau de l’Assemblée nationale, le 13 mars 2007, visant à reprendre l’initiative sur cette question. Il s’agirait d’une action de groupe (2) avec une saisine élargie et un ambitieux champ d’application. Selon son rapporteur, la saisine des tribunaux doit pouvoir être engagée à l’initiative de toutes les entités qui sont fondées à le faire, c’est-à-dire tant les personnes physiques que morales, et pas seulement les associations de consommateurs, dont l’objet statutaire porte sur le domaine dans lequel s’inscrit la procédure. Il préconise de laisser le soin au juge d’apprécier la validité de l’action. Dans le même esprit, il propose que l’action de groupe puisse être intentée, quel que soit le domaine (droit de l’environnement, droit financier, droit de la santé, etc.) et ce, tant devant les juridictions de l’ordre judiciaire que de l’ordre administratif. Rappelons, toutefois, que ce texte risque de rester quelque temps en attente, la session parlementaire ayant pris fin le 21 février 2007, pour ne reprendre qu’à l’ouverture de la nouvelle législature, fin juin prochain. (1) Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 8 novembre 2006 (2) Proposition de loi de M. Jacques Desallangre, Doc. AN n° 3775 (Mise en ligne Avril 2007)

Propriété intellectuelle

Les conditions d’exercice du droit de réponse audiovisuel

Audiovisuel Réglementation Le scénario du droit de réponse audiovisuel rappelé par la Cour de cassation L’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dispose que « chaque personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle », droit de réponse dont les conditions de validité sont précisées par un arrêt rendu le 8 octobre 2009 par la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation. Après avoir été mise en cause dans un reportage sur la chaîne TF1 lui imputant d’être un mouvement sectaire et de commettre des actes d’escroquerie, l’Association Société française pour la défense de la tradition, famille et propriété (TFP) a souhaité exercer, en application de l’article 6 de la loi de 1982, un droit de réponse. Face au refus lui ayant été opposé par la chaîne de télévision, l’association TFP a assigné la société TF1 en insertion forcée du droit de réponse. Dans un arrêt du 15 mai 2008, la Cour d’appel de Versailles, ajoutant une condition à l’article 6, a débouté l’Association de sa demande d’insertion forcée au motif que la réponse ne serait pas « en étroite corrélation avec l’information diffusée dans la mesure où elle ne répond pas aux imputations reprochés ». L’Association avait listé sept imputations qu’elle considérait comme portant atteinte à son honneur et à sa réputation. Or, la réponse, dont elle demandait l’insertion, était formulée dans des termes généraux, définissant l’action de l’association TFP et ne répondait pas, selon la Cour d’appel de Paris, à l’ensemble des imputations. La Cour de cassation, accueillant le pourvoi de l’association TFP, a rappelé que l’article 6 de la loi de 1982 n’impose pas au demandeur une réplique à l’ensemble des imputations. Il suffit, comme le soulève le demandeur au pourvoi, que la réponse présente un lien suffisant avec les imputations en cause. Les seuls conditions de validité d’un droit de réponse en matière audiovisuelle sont celles énoncées par le législateur : préciser les imputations sur lesquelles la personne mise en cause souhaite répondre et la teneur de la réponse, la demande d’exercice du droit de réponse devant être présentée dans un délai de trois mois suivant la diffusion du message auquel il est répondu. Cass. civ. 1 8-10-2009 (Mise en ligne Décembre 2009)

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