décembre 2009

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télécom tarification services d'itinérance encadrée

Constructeurs ITE – Opérateurs Europe La tarification des services d’itinérance communautaire enfin encadrée ! Le 27 juin 2007, le Parlement européen et le Conseil adoptaient le règlement n° 717/2007 (1) concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile en Europe, pour modifier le « paquet télécom » adopté en 2002. La méthode adoptée a été de fixer un tarif maximum, valable sur tout le territoire, à la fois sur le prix de gros moyen par minute appliqué dans les relations inter-opérateurs, mais aussi aux tarifs de détail, via l’introduction de l’« Eurotarif ». Ce règlement a pour objectif de gommer les différences tarifaires pouvant exister entre les usagers des réseaux mobiles situés en métropole et dans les départements d’Outre-mer, les usagers de certains réseaux domiens pouvant se voir appliquer un tarif supérieur pour leurs appels émis ou reçus depuis la métropole et inversement pour les clients métropolitains en itinérance sur des réseaux d’Outre-mer. De plus, les tarifs appliqués à des ressortissants de l’Union européenne pour ces mêmes appels sont facturés à un prix parfois inférieur à celui appliqué aux clients français en situation d’itinérance. Pour corriger ces différences de traitement, le règlement autorise donc les autorités nationales à prendre les mesures qui leur semblent nécessaires pour rétablir l’égalité de traitement. Enfin, il est accordé aux Etats membres la possibilité d’adapter le régime de sanctions applicables à ceux des opérateurs qui ne respecteraient par les dispositions du présent règlement. C’est en considération de ces différents éléments qu’un projet de loi (2) été présenté par la ministre de l’Economie, des finances et de l’emploi. L’article 3 du projet de loi prévoit que : les tarifs pratiqués entre les opérateurs de France métropolitaine, d’une part et ceux des départements d’Outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy doivent respecter les principes tarifaires posés par l’article 3 du règlement n° 717/2007, soit, pour 2007, un prix maximum de 30 centimes d’euro la minute, ce tarif devant être progressivement abaissé à 28 centimes d’euro, puis à 26 centimes d’euro les 30 août 2008 et 2009 ; les tarifs des appels téléphoniques reçus ou émis à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne, de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, par un abonné de l’un des opérateurs autorisés sur le territoire de la France métropolitaine, d’un département d’Outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy devaient respecter les principes posés par l’article 4 du règlement n° 717/2007, à savoir les dispositions relatives à l’« Eurotarif ». L’article 4 du projet de loi vise à étendre les pouvoirs de sanction de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en cas de non-respect des dispositions du règlement précité. L’ensemble de ces dispositions prendrait fin en 2010. (1) Règlement n° 717-2007 du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l’intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE (2) Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier. Paru dans la JTIT n°71/2007 (Mise en ligne Juin 2007)

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Prorogation du réglement européen sur l'itinérance

Constructeurs ITE – Opérateurs Europe Reexamen du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les réseaux et services de communication électroniques Le Conseil de l’union européenne, réuni pour sa 2907ème session, a dégagé un accord politique sur le réexamen du cadre réglementaire de l’Union Européenne pour les réseaux et services de communication électroniques. En effet, le 27 novembre dernier, le Conseil est parvenu à une orientation générale concernant la proposition qui visait à proroger le 1er réglement sur l’itinérance afin d’en étendre le champ aux SMS et aux données. Le Conseil de l’union européenne a enfin adopté des conclusions sur les réseaux et l’internet du futur encourageant ainsi le prochain conseil qui se réuniera au mois de mars 2008 à faire un point sur les diverses questions que soulèvent les réseaux de la prochaine génération. Conseil de l’Europe, Communique de presse du 27 novembre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009)

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L'adoption de la réforme du Paquet Télécom

Constructeurs ITE – Opérateurs Europe Adoption de la réforme du Paquet Télécom par les instances européennes Le Parlement européen et le Conseil des Ministres ont réussi à se mettre d’accord, le 5 novembre 2009, sur un texte commun portant réforme du paquet télécom, dont l’initiative avait été prise en 2007 par la Commission. Les points principaux de cette réforme, qui pourrait entrer en vigueur dès le début 2010, sont les suivants : un droit à la portabilité du numéro fixe et mobile, en un jour ouvré ainsi qu’une limitation à 24 mois de la durée minimale d’abonnement avec une offre d’abonnement à 12 mois ; un renforcement de l’information du consommateur, notamment à travers les clauses des contrats qui devront contenir des indications sur le niveau minimal de qualité de service assorti d’une indemnisation en cas de non atteinte de ce niveau ainsi qu’une clarification des conditions applicables aux offres promotionnelles ; insertion d’une disposition dans le nouveau dispositif législatif communautaire relative à l’obligation pour les Etats membres de respecter les droits fondamentaux et la liberté des citoyens, si ces Etats entendent prendre des mesures visant à restreindre l’accès ou l’usage de l’internet, conformément aux principes posés par la Convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mesures que les Etats pourraient prendre dans ce cadre devront être appropriées, proportionnées et nécessaires. Elles devront respecter la présomption d’innocence et le droit au respect de la vie privée, tout en garantissant aux citoyens le droit à un procès équitable. Ainsi, le nouveau texte rejette t’il toute procédure de suspension de l’accès internet qui ne serait pas décidée par une autorité judiciaire, dans le cadre d’une procédure contradictoire ; affirmation de la neutralité de l’internet, notamment par l’information préalable des internautes sur les mesures techniques pouvant éventuellement être prises pour limiter les débits sur le réseau ; obligation pour les opérateurs d’informer leurs clients et les autorités nationales de tout incident affectant la sécurité de la protection des données à caractère personnel qui leur sont confiées et promotion des moyens permettant aux consommateurs et aux opérateurs de lutter contre le spamming ; promotion du numéro européen d’urgence, le « 112 » ; renforcement de l’indépendance des autorités de régulation nationales vis à vis des pouvoirs politiques et création de la nouvelle autorité de régulation européenne ; possibilité, pour les autorités de régulation nationales, d’imposer la séparation fonctionnelle des activités d’exploitation de réseaux et des activités commerciales de fourniture des services ; accélération de l’accès au haut débit au sein de l’Union, notamment grâce à l’utilisation du dividende numérique, c’est à dire de la réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt des services de télévision analogique. Les prochaines étapes du processus d’adoption de ces nouvelles règles sectorielles seront les suivantes : vote spécifique du Parlement européen et du Conseil des Ministres sur les nouvelles dispositions relatives aux libertés individuelles dans le domaine de l’internet d’ici à fin novembre 2009 ; publication du nouveau paquet télécom au début de l’année 2010 ; mise en place de l’autorité de régulation européenne au printemps 2010 ; transposition du nouveau paquet télécom en mai 2011. Bruxelles le 5 novembre 2009, MEMO/09/491 (Mise en ligne Novembre 2009)

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réseaux en fibre optique et copropriétés

Constructeurs ITE – Réglementation Très haut débit Communications électroniques : réseaux fibre optique et copropriétés Trois décrets d’application de la loi de modernisation de l’économie (LME) sur le très haut débit sont parus au Journal officiel du 16 janvier 2009. Ils établissent un « droit au très haut débit », l’encadrement par voie conventionnelle des relations entre propriétaires et opérateurs et le pré-câblage des immeubles neufs en fibre optique. Ces décrets permettent l’entrée en vigueur de trois dispositions majeures issues de la LME du 4 août 2008 : un nouveau droit opposable sous la forme du « droit au très haut débit ». Le propriétaire d’un immeuble ne pourra pas s’opposer à ce qu’un occupant soit raccordé à un réseau très haut débit, sauf motif sérieux et légitime. Le décret n°2009-53 détaille les conditions de ce droit (1). L’objectif de ce texte est de déterminer les conditions dans lesquelles l’occupant d’un immeuble peut demander à ce que son logement ou ses locaux professionnels soient raccordés à un réseau très haut débit en fibres optiques ; il détermine également les conditions dans lesquelles le propriétaire de ce logement ou de l’immeuble peut s’opposer à l’installation d’un tel réseau, cette opposition ne pouvant être exprimée que pour des motifs sérieux et légitimes ; l’encadrement, par voie conventionnelle, des relations entre propriétaires et opérateurs. Les conventions ainsi conclues devront protéger les propriétaires des démarches abusives et garantiront que le coût des travaux est bien à la charge des opérateurs (art. L. 33-6 du Code des postes et des communications électroniques). Le décret n°2009-54 (2) rappelle les dispositions devant nécessairement figurer dans ce type de convention. Il précise en outre que, dans le mois suivant sa conclusion, l’opérateur de réseau signataire d’une telle convention doit en informer les autres opérateurs inscrits sur une liste tenue à jour par l’Arcep. Il apporte, par ailleurs, des précisions sur les conditions techniques d’installation des fibres optiques et de raccordement de l’immeuble. Enfin, le décret favorise la transparence dans les rapports entre l’opérateur et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires en instaurant l’obligation d’établir un état des lieux contradictoire avant et après travaux et un plan de câblage des lignes et équipements installés que l’opérateur met à jour et tient à disposition du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires ; le pré-câblage des immeubles neufs en fibre optique : tous les immeubles de plus de 25 logements seront pré-câblés en fibre optique à partir de 2010. Par anticipation de cette disposition, tous les nouveaux logements, dont la construction a été décidée dans le cadre du plan de relance, seront équipés de réseaux de communication à très haut débit en fibre optique. Le décret n°2009-52 (3) en fixe les modalités. (1) Décret n° 2009-53 du 15 janvier 2009 (2) Décret n° 2009-54 du 15 janvier 2009 (3) Décret n° 2009-52 du 15 janvier 2009 (Mise en ligne Janvier 2009)

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Tableau de bord de déploiement des réseaux très haut débit

Constructeurs ITE – Réglementation Très haut débit Communications électroniques : tableau de bord de déploiement des réseaux très haut débit en fibres optiques Le déploiement des réseaux en fibres optiques est la clé du développement de l’accès par tous aux réseaux et aux services à très haut débit que cette technologie permet de proposer. Les conditions techniques et économiques de ce déploiement conditionnent la rapidité avec laquelle les différents acteurs seront capables de proposer des offres concurrentielles. Ainsi, les opérateurs n’ont ils pas toujours été d’accord sur la meilleure façon de concevoir, au plan technique, l’architecture des réseaux permettant de desservir les immeubles d’habitation ou les locaux professionnels dans des conditions assurant un niveau de neutralité technologique suffisante pour ne pas favoriser tel ou tel des opérateurs ou des fournisseurs de services. On se souvient que lors de la discussion de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, un amendement considéré comme avantageant par trop les positions acquises par Numéricable avait été repoussé. De même, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a-t-elle dû intervenir pour que France Télécom mette au point une offre d’accès à ses fourreaux, qui constituent un point de passage obligé dans de très nombreux cas pour les concurrents de l’opérateur historique et qui, à ce titre, constituent une infrastructure essentielle. Au cours d’une réunion, tenue le 20 janvier 2009, réunissant les présidents des entreprises concernées par le déploiement de ces réseaux en fibres optiques, l’Arcep a annoncé que les opérateurs avaient signé les conventions nécessaires à la mise en œuvre des expérimentations pour le déploiement des fibres dans les immeubles. Dans ce cadre, ils ont arrêté une première liste d’une quinzaine de sites sur Paris et se sont engagés à fournir, avant le 31 janvier 2009, une liste complémentaire incluant des sites en région, ainsi que des sites dont le point de mutualisation se situe en dehors de l’immeuble. Enfin, les opérateurs se sont engagés à transmettre à l’Arcep les informations nécessaires à la publication, dès mars 2009, d’un premier tableau de bord sur le déploiement de la fibre en France. Communique ARCEP du 20 janvier 2009 (Mise en ligne Janvier 2009)

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nouveau code des marchés publics 1er septembre 2006

Marchés publics Réglementation Un nouveau code des marchés publics à compter du 1er septembre 2006 Le code des marchés publics a été modifié par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006. Cette réforme transpose en droit interne les dispositions des directives 2004/17 et 2004/18 du 31 mars 2004 coordonnant d’une part, les procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et d’autre part, celles des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Le code contient désormais une partie spécialement dédiée aux opérateurs de réseaux. Cette réforme vise également à étendre le recours à la dématérialisation et à introduire de nouvelles simplifications par rapport à celles déjà apportées en janvier 2004. Les mesures transitoires ont été prévues pour éviter les conséquences d’un changement brutal des règles sur les marchés en cours de passation. Le nouveau code entre en vigueur le 1er septembre 2006. Un tableau de correspondance entre les codes des marchés publics 2006 et de 2004 a été élaboré par le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Décret 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (Mise en ligne Août 2006)

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marché public formulaire DC4 et DC5

Marchés publics Réglementation Le Conseil d’Etat confirme que le renvoi aux formulaires DC4 et DC5 est suffisant L’article 45 du Code des marchés publics prévoit la liste maximale des renseignements et documents pouvant être exigés des candidats à l’appui de leur candidature. Dans le but de « standardiser » les procédures de marchés publics, le Conseil d’Etat s’était une première fois exprimé en 2006 (CE 10 mai 2006, Syndicat intercommunal des services de l’agglomération valentinoise) sur la possibilité pour les acheteurs publics d’exiger l’utilisation des formulaires mis à disposition par le ministère de l’Economie et des Finances. Dans ces conditions, les avis d’appel publics à la concurrence pouvaient désormais se borner à renvoyer aux formulaires DC4 et DC5 pour l’obtention des renseignements visés à l’article 45 du Code des marchés publics. Toutefois, c’était sans compter sur le juge des référés qui a considéré que les avis de publicité devaient énumérer les renseignements et documents exigés par l’acheteur public. Mais dans un réel souci de simplification et d’harmonisation qui vise l’ensemble des acteurs de la commande publique, les sages du Palais Royal ont clairement confirmé leur décision de 2006 : « le formulaire DC4 intitulé lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants et le formulaire DC5 intitulé déclaration du candidat reprennent, sans y ajouter, les renseignements qui peuvent être exigés des candidats en application des dispositions précitées de l’article 45 du code des marchés publics et de l’arrêté du 26 février 2004 se bornent à déterminer les modalités de présentation de ces renseignements ; que ces formulaires sont aisément accessibles, sans frais particuliers, sur le site « internet » du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ; qu’il est ainsi loisible à l’acheteur public d’exiger des candidats, dès lors que les caractéristiques du marché le justifient, qu’ils utilisent, à peine d’irrecevabilité, ces formulaires pour présenter leur offre ; qu’il est de même loisible à l’acheteur public de renvoyer aux formulaires DC4 et DC5 dans l’avis d’appel public à la concurrence pour faire connaitre aux entreprises les renseignements exigés à l’appui de leur candidature » (1). En la matière, si souplesse il y a, celle-ci ne saurait valoir pour l’ensemble des rubriques des avis de publicité. En effet, la procédure de passation du marché a finalement été annulée parce que si le cahier des charges exigeait la constitution d’une garantie à première demande, le Conseil d’Etat a observé que le département du Var « n’a pas porté cette information à la connaissance des candidats éventuels » et « a ainsi manqué à ses obligations de publicité » dans la mesure où la rubrique « cautionnement et garanties exigées » du formulaire d’avis de publicité n’avait pas été rempli. CE 21 novembre 2007 Département du Var (Mise en ligne Novembre 2007)

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Nouveauté dans le langage Européen des marchés publics

Marchés publics Réglementation Nouveauté dans le langage Européen des marchés publics La Commission de Bruxelles a adopté le 28 novembre 2007 un nouveau règlement concernant le vocabulaire commun pour les marchés publics, connu par les acteurs de la commande publique sous l’acronyme de CPV (Common Procurement Vocabulary). Le système de classification a été institué dans le but d’unifier les références utilisées par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices pour la description de l’objet de leurs marchés. Compte tenu de l’évolution des marchés, des produits et des besoins des utilisateurs, le toilettage du texte actuel a pour ambition de le rendre plus complet et d’en simplifier l’utilisation, mais également de prendre en compte plus amplement des thématiques nouvelles ou évolutives telles que les activités liées aux nouvelles technologies et notamment les services internet et de télécommunications sans fil ainsi que les applications informatiques. Le texte de ce règlement sera tout prochainement publié au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) et sera applicable dans tous les Etats membre 6 mois après sa publication. Communiqué de presse, Bruxelles, le 28 novembre 2007 Paru dans la JTIT n°71/2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

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marché public passation seuil applicable 1er janvier 2008

Marchés publics Réglementation Passation des marchés publics : nouveaux seuils applicables au 1er janvier 2008 Publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 5 décembre 2007, le règlement (CE) n° 1422/2007 édicté par la Commission européenne modifie les seuils européens applicables aux passations des marchés publics à partir du 1er janvier 2008. S’agissant de la directive « classique » concernant les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, les seuils européens passent de : 137 000 à 133 000 € pour les marchés publics de fournitures et services passés par les autorités gouvernementales centrales ; 211 000 à 206 000 € pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les autres pouvoirs adjudicateurs ; 5 278 000 à 5 150 000 € pour les marchés de travaux. S’agissant de la directive « services spéciaux » concernant les marchés passés par les entités adjudicatrices, les seuils européens passent de : 422 000 à 412 000 € pour les marchés de fournitures et de services ; 5 278 000 à 5 150 000 € pour les marchés de travaux. Pour mémoire, compte tenu des systèmes d’arrondis, les seuils correspondants dans l’actuel Code des marchés publics, différents des seuils européens, passeront de : 135 000 à 133 000 € HT ; 210 000 à 206 000 € HT ; 5 270 000 à 5 150 000 € HT ; 420 000 à 412 000 € HT ; 5 270 000 à 5 150 000 € HT. Dans ces conditions, un décret modifiant le Code des marchés publics sera tout prochainement publié qui reprendra ces nouveaux seuils communautaires. Toutes les consultations lancées dès le 1er janvier 2008 devront respecter ces nouveaux seuils et les acheteurs publics devront donc en tenir compte dans le choix des procédures de passation. Les textes nationaux concernés ont été modifiés par un décret en date du 26 décembre 2007. Règlement (CE) n°1422/2007 du 4 décembre 2007 Décret n°2007-1850 du 26/12/2007, JO du 29/12/2007 Paru dans la JTIT n°72/2008 p.4 (Mise en ligne Janvier 2008)

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marché public informatique décret délai de paiement

Marchés publics Réglementation Marchés publics : publication de deux décrets relatifs au délai de paiement Le délai de paiement des marchés publics vient d’être modifié par le décret du 28 avril 2008. Antérieurement fixé à 45 jours, le délai global de paiement des marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics est désormais ramené à 30 jours. S’agissant des marchés des collectivités territoriales et des établissements publics locaux d’une part et des établissements publics de santé d’autre part, les délais de paiement demeurent inchangés, respectivement à 45 et 50 jours. Ces dispositions sont applicables aux marchés notifiés postérieurement à la publication du décret, soit le 30 avril 2008. La mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics est parallèlement modifiée par un second décret également daté du 28 avril 2008 qui modifie les modalités de décompte des délais : le délai ne court plus à compter de l’acceptation par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif, mais à compter de la réception du décompte par ce dernier ; en cas de constitution d’une garantie à première demande ou d’une caution personnelle et solidaire, le délai ne court qu’à compter de la réception par le maître d’ouvrage de cette garantie ou de cette caution. Autre point important, le calcul des intérêts moratoires est désormais différencié par type d’acheteurs pour les marchés : de l’Etat, le taux applicable est celui de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de sept points ; des collectivités territoriales et des établissements publics de santé, le taux applicable est le taux légal, majoré de deux points. Cependant, pour leurs marchés formalisés, si le taux n’est pas référencé dans le marché, c’est le taux de refinancement de la BCE majoré de sept points qui s’appliquera. Les dispositions du second décret sont applicables aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l’avis d’appel public à la concurrence est envoyé à compter du 30 avril 2008. Décrets n°2008-407 et n°2008-408 du 28 avril 2008 (Mise en ligne Avril 2008)

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Un small business act pour l'Europe

Marchés publics Réglementation Un « small business act » pour l’Europe La Commission européenne a dévoilé, le 25 juin 2008, le « Small Business Act » pour l’Europe, plan d’action destiné à stimuler le potentiel de croissance et d’emploi des petites et moyennes entreprises européennes. Dans le domaine des marchés publics, la commission envisage la modification de la directive 2000/35/CE relative aux retards de paiement afin de « garantir que les petites et moyennes entreprises soient payées dans le délai prévu de 30 jours ». Il s’agira d’adopter un code de bonnes pratiques à destination des autorités contractantes visant à changer la culture de la commande publique dans un sens favorable aux PME. Enfin, il est envisagé la publication des appels d’offres de marchés situés en-dessous des seuils européens. Cependant, la commission a rejeté l’institution de quotas réservés aux PME pour l’accès à la commande publique. Code européen des bonnes pratiques pour faciliter l’accès des PME aux marchés publics (en anglais) (Mise en ligne Juin 2008)

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simplification du code des marchés public

Marchés publics Réglementation Vers une simplification du code des marchés public pour favoriser la dématérialisation des procédures Le ministère de l’Economie vient de publier une fiche de présentation des dispositions concernées par le futur décret modifiant le Code des marchés publics et les deux décrets d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005. Les principales modifications concernent la dématérialisation, avec une volonté affichée de redynamiser le recours à la voie électronique dans la commande publique. En ce sens, dès le 1er janvier 2010, pour tous les marchés d’un montant estimé supérieur à 90 000 € HT, les acheteurs publics : seront tenus de mettre en ligne les avis de publicité sur leur plate-forme dédiée à la passation des marchés ou sur leur site web général, à la page dédiée à la passation ; pourront imposer la transmission dématérialisée des candidatures et des offres aux entreprises. En ce qui concerne le domaine spécifique des marchés publics d’informatique, toujours à compter du 1er janvier 2010, les candidats auront l’obligation de transmettre leurs plis par voie électronique, qu’il s’agisse de marchés de fournitures, de matériels ou de services. De plus, à compter du 1er janvier 2012 et pour les achats supérieurs à 90 000 € HT, les acheteurs publics ne pourront plus refuser la réception des offres des candidats par voie électronique. Cette disposition n’oblige donc pas les entreprises, à échéance du 1er janvier 2012, d’utiliser la seule voie électronique pour la remise des offres puisque demeure, pour elles, le choix de l’envoi papier. Il s’agit d’une politique volontariste qui permettra une extension graduelle de la dématérialisation en conférant, notamment aux acteurs des nouvelles technologies, une responsabilité prépondérante. Pour faciliter la mise en place de ces mesures, il est prévu la sortie prochaine de la version 2 du « vade-mecum juridique sur la dématérialisation des marchés publics », actuellement en cours de relecture. Par ailleurs, le projet de décret vise la prise en compte d’apports récents de la jurisprudence s’agissant du caractère facultatif du recours à des niveaux minimaux de capacité, d’une part, et à la possibilité pour les marchés à bons de commande et les accords-cadres de ne comporter qu’un minimum ou qu’un maximum ou être conclus sans minimum ni maximum, d’autre part. Signalons également que ce toilettage du Code des marchés publics devrait être suivi d’arrêtés d’application dont l’un concernerait les outils et modalités de signature électronique des acheteurs publics. Enfin, les mesures annoncées jeudi 4 décembre 2008 par le président de la République à Douai seront, a priori, déconnectées du prochain décret et feront l’objet d’un texte spécifique. Les principales dispositions concernées visent le relèvement des seuils des marchés publics et notamment : le relèvement de 4 000 € HT à 20 000 € HT du seuil en-dessous duquel un marché public peut être conclu sans aucune procédure ; la suppression du seuil de publicité de 90 000 € HT ; l’allègement des formalités de publicité nationale lorsque les seuils européens sont atteints. Direction des affaires juridiques, doc. 2008-089001-COJU, 03-12-2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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Relancer la dématérialisation dans les marchés publics

Marchés publics Réglementation Relancer la dématérialisation dans les marchés publics : un futur décret La direction des affaires juridiques (DAJ), l’Observatoire économique de l’achat public (OEAP) de Bercy, a présenté, fin novembre, les nouvelles modifications du décret concernant la dématérialisation qui vont entrer en compte avec le toilettage du Code des marchés publics (CMP) de 2006. Ce décret, qui vise à affiner les outils mis en place par le code de 2006 et à relancer le processus de dématérialisation, devrait clarifier certains articles du Code des marchés publics (CMP) et proposer de nouveaux outils de dématérialisation. Les dispositions de l’article 56 du CMP pourraient être appliquées à tous les marchés publics, quel que soit leur montant. L’application de ces mesures aux marchés de faibles montants est déjà possible mais le code ne le précise pas de manière explicite, ce qui n’incite pas les acheteurs publics à en faire usage pour leurs Mapa (Marchés passés selon la procédure adaptée). Communiqué OEAP du 24-11-2008 Paru dans la JTIT n°83/2008 p.7 (Mise en ligne Décembre 2008)

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La réforme du Code des marchés publics

Marchés publics Réglementation Réforme du Code des marchés publics : développement du champ de la dématérialisation et dispositions propres aux marchés informatiques Le décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008, qui modifie certaines dispositions du Code des marchés publics, concerne notamment la dématérialisation des procédures avec une volonté affichée de redynamiser la voie électronique dans la commande publique. A cet égard, l’article 56 du Code des marchés publics, qui vise les communications et les échanges d’informations par voie électronique, est remplacé par de nouvelles dispositions. Cette impulsion à l’utilisation des procédés électroniques se traduira dès le 1er janvier 2010. A cette date, pour tous les marchés supérieurs à 90 000 € HT, les documents de la consultation seront obligatoirement publiés sur le « profil acheteur » du pouvoir adjudicateur, c’est-à-dire sur sa plate-forme dédiée à la passation des marchés ou sur son site web général. De plus, les acheteurs publics pourront imposer aux candidats la transmission dématérialisée de leurs candidatures et offres. En ce qui concerne les marchés de fourniture et de services informatiques, toujours à compter du 1er janvier 2010, les propositions des candidats seront obligatoirement transmises par voie électronique. La politique volontariste de dématérialisation se poursuivra au 1er janvier 2012 puisque, à compter de cette date et pour tous les marchés supérieurs à 90 000 € HT, les acheteurs ne pourront plus refuser de recevoir des candidats les offres transmises par voie électronique. Le nouvel article 56 du Code des marchés publics vise également l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur, d’assurer « la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire ». Introduite dans le code 2006, cette obligation a été étendue au cas de transmission électronique des offres, lorsque la faculté en est donnée aux candidats. Cette politique volontariste est néanmoins déployée par étapes progressives afin de permettre aux acheteurs de s’adapter à ce mode de communication et de faciliter la mobilisation des acteurs concernés des nouvelles technologies. décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009)

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L'efficacité des recours applicables aux contrats publics

Marchés publics Réglementation Transposition de la directive sur les recours applicables aux contrats publics L’ordonnance transposant la directive européenne 2007/66/CE a été publiée au Journal Officiel du 8 mai 2009. Ce texte est accompagné d’un rapport au président de la République. Le rapport rappelle que la directive vise à accroître l’efficacité des recours, avant et après la signature des contrats, et à lutter contre la passation des marchés de gré à gré illégaux. Dans ces conditions, la transposition en droit français nécessite de compléter le régime du référé précontractuel et de créer un recours après la signature du contrat. Afin de répondre aux exigences de lisibilité du droit, le Code de justice administrative est réorganisé. La modification du référé précontractuel, qui permet au juge de statuer avant la signature du contrat, s’accompagne de la création du référé contractuel. En matière de référé précontractuel, l’introduction du recours suspend automatiquement la signature du contrat. S’agissant du référé contractuel, il permet au juge d’intervenir avec une efficacité comparable une fois le contrat signé. La signature du contrat ne fera ainsi plus obstacle à ce que soient immédiatement sanctionnées les obligations de transparence et de mise en concurrence mais également en cas de violation du délai de suspension ou en cas de non-respect de la suspension de la signature du contrat liée à la saisine du juge du référé précontractuel. Le juge est également doté de pouvoirs nouveaux : prononcer l’annulation ou la résiliation du contrat, en réduire la durée ou infliger des pénalités financières. Pour mémoire, tous les marchés publics, au sens du droit communautaire, sont concernés (marchés publics, BEA, concessions, délégations de services publics) et les recours sont ouverts à toutes entreprises ayant intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. S’agissant du cumul des deux procédures, il est précisé qu’une entreprise qui aura exercé un référé précontractuel ne sera pas recevable à exercer le référé contractuel si l’acheteur public s’est conformé à la décision rendue sur ce recours et s’il a respecté l’obligation de ne pas signer le contrat. Ces nouveaux recours, issus de l’ordonnance du 7 mai 2009, seront applicables aux contrats pour lesquels une consultation aura été engagée à partir du 1er décembre 2009. Enfin, le rapport présenté au président de la République sur ladite ordonnance mentionne que cette transposition sera complétée par un décret en Conseil d’Etat. Ordonnance 2009-515 du 7 mai 2009 Rapport au Président de la République du 8 mai 2009 (Mise en ligne Mai 2009)

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Internet haut débit : les opérateurs appelés à contribuer

Constructeurs ITE – Réglementation Très haut débit Internet haut débit : les opérateurs appelés à contribuer… Une proposition de loi visant à améliorer la couverture en internet à haut débit, en particulier dans les zones rurales, a été déposée à l’Assemblée nationale, le 15 septembre 2009. Elle est composée d’un article unique, qui prévoit d’une part, de rendre obligatoire l’équipement des sous-répartiteurs desservant au moins 50 abonnés situés en zone blanche, d’autre part, de faire participer les opérateurs de télécommunication au financement et à la mise en œuvre de cette disposition. Malgré tous les efforts faits en matière d’extension du réseau ADSL, les zones rurales sont les moins bien desservies, en raison de la nature même du réseau téléphonique. Par conséquent, afin de parfaire la couverture actuelle, il est proposé d’engager une nouvelle étape, consistant à lancer un plan d’équipement des sous-répartiteurs téléphoniques et, ainsi, desservir les actuelles zones d’ombre. La proposition de loi, si elle était adoptée, obligerait donc les opérateurs de télécommunication à financer la mise en œuvre du passage en haut débit des sous-répartiteurs desservant au moins cinquante abonnés. Cette proposition de loi s’ajoute à la mobilisation parlementaire, sur la question de l’accès de tous les français au très haut débit, tout comme tend à le faire la proposition de loi déposée en juillet 2009 par le Sénateur Xavier Pintat, qui a pour objectif d’encadrer les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales pourraient être actrices du déploiement de tels réseaux, au travers de schémas directeurs territoriaux et de syndicats mixtes d’aménagement numérique. Proposition de loi, doc. Ass. Nat. n° 1914 du 15 septembre 2009 Proposition de loi, doc. Sénat n° 122 du 20 juillet 2009 (Mise en ligne Octobre 2009)

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La directive sur la protection des programmes d’ordinateurs

Edito La directive protection des programmes d’ordinateur Un objectif affiché de « clarté et de rationalité » La directive européenne du 23 avril 2009 relative à la protection des programmes d’ordinateur remplace la directive du 14 mai 1991 (1) qui avait déjà été transposée dans le Code de la propriété intellectuelle (2). A première lecture, il y a peu de modification. Le nouveau texte réaffirme le principe d’une protection du logiciel par le droit d’auteur en tant qu’œuvre littéraire tout comme l’affirmait déjà la directive de 1991. Elle ne modifie pas la définition même du « programme d’ordinateur », terme qui recouvre « les programmes sous quelque forme que ce soit », ainsi que « les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d’un programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur ». On note toutefois certains changement de terminologie. Ainsi le terme « déroulement » a été remplacé par « exécution » et ceux d’ « acquéreur légal » par « acquéreur légitime ». Les actes soumis à restriction et leurs exceptions sont aussi intégralement repris de la directive remplacée. Le principe de l’autorisation « d’une » copie de sauvegarde qui a pu faire couler tant d’encre sur la question des copies illicites reste donc inchangé. Sauf disposition contractuelle différente qu’il conviendra de prévoir, l’exploitant d’un progiciel ne devrait pas pouvoir réaliser de multiples copies de sauvegarde, ce qui est contraire à la pratique et aux exigences de sécurité et de continuité d’exploitation qui commandent la définition et la mise en place d’un plan de sauvegarde total des serveurs sur de multiples supports. L’enjeux : L’adoption de cette directive est motivée par un objectif de « clarté et de rationalité », le contenu de la directive de 1991 ayant été modifié en 1993 par la directive 93/98/CEE sur l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins. Peu de changement au cadre juridique … La directive en vigueur depuis le 25 mai 2009, apporte relativement peu de changement au cadre juridique de la protection des programmes d’ordinateurs. Par ailleurs, elle ne prévoit toujours pas les modalités d’accès aux codes sources pour exercer les droits conférés à l’acquéreur légitime, tels que par exemple, la réalisation de l’interopérabilité de programmes. Enfin, la directive ne contient plus aucune disposition sur la durée de protection, qui couvre donc soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant l’année de la publication du programme, conformément à la directive du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins.§ Rappelons que la date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal. Les conseils : Comme par le passé, il demeure très important d’apporter des précisions dans les contrats sur les modalités de corrections des erreurs. (1) Directive 2009/24/CE du 23-4-2009. (2) Art. L. 122-6 et s. (Mise en ligne Novembre 2009) Paru dans la JTIT n°94/2009 Pascal Arrigo Avocat, Directeur du département Expertises judiciaires ICE et Audit Benjamin Ohayon Avocat, collaborateur du département Expertises judiciaires ICE et Audit

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Marchés publics : publication du décret effet utile

Marchés publics Réglementation Droit des marchés publics : publication du décret « effet utile » Ce décret tant attendu vise à assurer l’« effet utile » de la dernière réforme du droit de la commande publique et s’incrit directement dans par le plan de relance de l’économie soutenu par le gouvernement. Il vient, en effet, clarifier le Code des marchés publics et l’ordonnance du 6 juin 2005 sur certains points qui, selon la fiche explicative de la direction des affaires juridiques de Bercy, « posent des difficultés récurrentes aux acheteurs publics ». Sont ainsi corrigées des anomalies issues de la réforme de fin 2008 relative aux mesures de simplification du droits des marchés publics (utilisation des variantes, régime des avances, modalités d’intervention de la commission d’appel d’offres, suppression de la double enveloppe, etc.). Ce faisant, il met en conformité avec le droit communautaire les conditions de saisine du juge lors d’un litige concernant la passation d’un marché soumis aux dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005. Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 Fiche explicative relative au décret n°2009-1086 (Mise en ligne Septembre 2009)

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Interview de Philippe Ballet BFM Radio 19 11 2009

Evénement Interview BFM Radio 2009 19 novembre 2009 Interview de Philippe Ballet Bilan sur les enjeux de la dématérialisation La dématérialisation, il faut y aller et ne plus se poser de question, le cadre légal est maintenant bien définit, déclare Me Philippe Ballet interviewé dans l’émission 01 Business consacrée à la dématérialisation, diffusée sur BFM Radio répond à Frédéric Simottel… (Télécharger le podcast…)

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