décembre 2009

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Contrôle par l’employeur des fichiers des salariés

Droit social Contrôle par l’employeur des fichiers créés par les salariés grâce a l’outil informatique mis à leur disposition par l’employeur Dans l’arrêt Nikon du 2 octobre 2001, la Cour de cassation a consacré le principe du droit au respect de la vie privée sur le lieu de travail. La Cour de cassation a jugé que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique le respect du secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ». Il résulte de cet arrêt que les messages identifiés comme personnels ou privés, émis ou reçus par le salarié depuis son poste de travail, ainsi que les fichiers personnels contenus sur le disque dur du salarié, ne peuvent pas être ouverts par l’employeur. Toutefois, l’employeur peut ouvrir un message ou un fichier personnel dans les conditions suivantes : en cas de risque ou d’événement particulier ; en présence du salarié concerné ; ou celui-ci dûment prévenu.En revanche, les messages professionnels émis ou reçus par le salarié peuvent être librement lus par l’employeur, ainsi que les fichiers professionnels contenus sur le disque dur du salarié. C’est ce que vient de rappeler la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2009. Dans cette affaire, un employeur, qui soupçonnait un de ses salariés de comportement illicite, avait pris connaissance d’un dossier nommé « JM » (« JM » correspond aux initiales du prénom du salarié), ainsi que d’un sous-dossier nommé « Marteau » (« Marteau » correspond à la dénomination sociale d’une société concurrente), contenus sur le disque dur de ce salarié. En revanche, l’employeur n’avait pas lu le sous-dossier nommé « Personnel ». Le salarié soutenait que le dossier « JM » devait être considéré comme personnel et qu’il n’aurait pas dû être ouvert par l’huissier hors sa présence.La Cour de cassation a rejeté cet argumentaire. Elle a jugé que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès ; que les fichiers informatiques contenus sur le disque dur sont donc présumés professionnels, sauf mention de leur caractère personnel ». En l’espèce, le dossier nommé « JM » comportait deux sous-dossiers, et seul le premier était nommé « Personnel », le second, nommé « Marteau », n’était pas mentionné comme personnel. L’employeur pouvait donc librement lire le dossier nommé « Marteau » contenu sur le disque dur du salarié. Cass. soc. 1, 21 octobre 2009.

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Archive édito du 12 novembre

Edito Condamnation de Microsoft pour abus de position dominante L’interopérabilité des systèmes d’exploitation avec Windows 2000 Dix ans de procédure n’ont pas permis à Microsoft de faire invalider la décision de la Commission du 24 mars 2004, confirmée par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 17 septembre 2007(1). La Commission, fondant sa décision sur deux comportements anti-concurrentiels de Microsoft, l’a condamné à une amende record de 497 millions d’euros. Il est reproché à Microsoft de refuser de communiquer certaines informations permettant l’interopérabilité des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail avec l’environnement Windows 2000. Une plainte déposée en 1998 par le constructeur américain Sun Microsystems est à l’origine de l’affaire. En mars 2004, la Commission avait enjoint à Microsoft de divulguer toute information nécessaire au développement et à l’exploitation des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Le tribunal a reconnu le bien fondé de la décision, rejetant le recours formé par Microsoft qui invoquait notamment le respect du secret des affaires et des droits de propriété intellectuelle détenus sur les éléments d’interopérabilité demandés. La vente liée du logiciel Windows Media Player Le second comportement anti-concurrentiel visé a trait à la vente liée du système d’exploitation Windows 2000 et du lecteur multimédia Windows Media Player, préinstallé sur 90% des ordinateurs vendus dans le monde. Les licences de distribution du système d’exploitation accordées aux équipementiers incluent en effet systématiquement un lecteur multimédia très difficile à désinstaller et donc imposé au consommateur. Le tribunal, rejetant l’argument de Microsoft selon lequel l’utilisateur a la faculté de télécharger d’autres lecteurs, a avalisé la décision de la Commission et confirmé le montant de l’amende (497 millions d’euros), constatant l’abus de position dominante, tant sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC clients, que sur le marché des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. Microsoft peut encore exercer un recours auprès de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Doris Marcellesi Directeur du département Constructeur Informatique, Télécoms et Electronique. Paru dans la JTIT n°70/2007

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Article Concurrence : Prix de cession des données annuaires

Edito Prix de cession des données annuaires : une affaire à suivre Les informations contenues dans l’annuaire universel sont considérées comme une « ressource essentielle », à laquelle aucune autre base de données ne peut être substituée, ce qui soumet France Télécom à des obligations particulières concernant les prix de cession de sa base annuaire . Le Conseil de la concurrence a statué le 26 juin 2002 sur l’exécution par cet opérateur de l’injonction prononcée par la Cour d’appel de Paris le 29 juin 1999 de fournir à toute personne qui en fait la demande une liste consolidée comportant les données de sa base annuaire, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires et à un prix orienté vers les coûts techniques nécessaires pour répondre à cette demande. Saisi par deux sociétés souhaitant mettre en place des services de renseignements téléphoniques et d’annuaire « intelligent », le Conseil de la concurrence a procédé à une analyse extrêmement détaillée des griefs qui lui étaient soumis et a considéré que France Télécom avait respecté son obligation de fourniture de services dans des conditions transparentes. Il a néanmoins estimé ne pas disposer d’informations suffisantes pour vérifier l’orientation vers les coûts du tarif d’accès à la base annuaire, et a renvoyé le dossier à l’instruction sur cette question, en relevant qu’une incertitude subsistait sur l’ampleur des écarts entre les montants de coûts et de recette avancés par France Télécom. Le Conseil a ensuite considéré que France Télécom n’avait pas respecté l’injonction, en ce que : d’une part, l’offre de cession de la base annuaire de France Télécom (Pages Jaunes et blanches) aux entreprises souhaitant la concurrencer sur ses seules activités de renseignement est discriminatoire, car supérieure au prix facturé à ce titre aux entités de France Télécom chargée de ce service, d’autre part, les tarifs de consultation en ligne des données de la base annuaire ne sont pas orientés vers les coûts des opérations techniques nécessaires pour offrir ce service, les taux de rentabilité dégagés pour cette activité apparaissant « supérieurs à un taux de rémunération raisonnable des capitaux engagés ». Curieusement, le Conseil n’a prononcé aucune sanction à l’encontre de France Télécom, ce qui a permis à cette dernière de considérer que cette décision lui était favorable, comme l’ont également fait les sociétés plaignantes. La décision du Conseil sur la question de l’orientation vers les coûts des tarifs de l’activité de gestionnaire de fichier de France Télécom n’interviendra que dans quelques mois, après le complément d’instruction ordonné par le Conseil, qui aura certainement recours à l’expertise. Extraits : « Les entreprises qui souhaitent concurrencer France Télécom sur les activités de renseignement doivent procéder à l’acquisition de la base annuaire à un prix supérieur à celui facturé aux entités de France Télécom chargées de la seule réalisation de ces services (…) ; cette pratique tarifaire de France Télécom constitue une source de discrimination entre ses propres services et ceux de ses concurrents (…) ». « Les bénéfices dégagés par la société Intematique rapportés aux capitaux engagés pour cette activité [de consultation de l’annuaire en ligne] ne peuvent être que supérieurs aux chiffres de 21% pour l’année 1999 et 15% pour l’année 2000 (…) ; que ces taux apparaissent supérieurs à un taux de rémunération raisonnable des capitaux engagés ». Note 1. Cf. Cons. Conc. 29 septembre 1998, n° 98-D-60 et article L. 33-4 du Code des Postes et Télécommunications, aux termes duquel « les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu », la liste des abonnés au téléphone. « Doris Marcellesi » Avocate – Directrice du Département Concurrence

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Concurrence : Internet et concurrence

Internet et concurrence ADSL : fin de la première manche Le Conseil de la concurrence vient de lever l’injonction (1) relative à la suspension des packs «eXtense» ADSL de Wanadoo Interactive dans les agences commerciales France Télécom, prononcée à titre de mesure conservatoire en février dernier (2). Cette injonction draco-nienne (3), largement médiatisée, visait à garantir la mise à dispo-sition par France Télécom, dans un délai de quatre mois, d’un serveur extranet permettant d’éviter toute discri-mination entre sa filiale Wanadoo et les autres fournisseur d’accès à Internet (FAI) lors de la fourniture du service de vérification de l’éligibilité de la ligne téléphonique à l’ADSL et de passation des commandes. L’injonction précisait que cette suspension pouvait être levée dès que deux contrats au moins auraient été signés avec des fournisseurs d’accès concurrents de Wanadoo Interactive. En juillet, le Conseil, saisi par France Télécom, a considéré que cette dernière s’était bien conformée à l’injonction, alors que les FAI entendus (T-Online, AOL, Tiscali) estimaient que les solutions proposées ne permettaient pas de compenser l’avantage structurel dont bénéficierait Wanadoo Interactive par la distribution de ses offres dans les agences commerciales France Télécom et par les informations qu’elle détient tout au long du processus de commercialisation. Le Conseil a ainsi estimé que les solutions offertes répondaient à l’exigence de continuité d’information et de prise de commande, a constaté la signature de contrats avec des FAI concurrents de Wanadoo, et a en conséquence levé l’interdiction de commercialisation. Cette suspension de quatre mois, aussi sévère soit elle, n’aura sans doute pas permis aux concurrents de Wanadoo de rattraper cette dernière dans la course à l’ADSL. Reste que le Conseil de la concurrence se prononcera dans quelques mois sur la saisine au fond, visant à voir sanction-ner le « soutien abusif et discriminatoire » que France Télécom aurait apporté à sa filiale Wanadoo Interactive du fait de son intégration dans le groupe France Télécom. (1) Décision n° 02-D-46 du 19 juillet 2002. (2) Décision n° 02-MC-03 du 27 février 2002. (3) mais néanmoins approuvée par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 avril 2002. « Doris Marcellesi » Avocate – Directrice du Département Concurrence

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Concurrence : Ordonnance du 4 novembre 2004

Edito L’ordonnance du 4 novembre 2004 et la modernisation du droit de la concurrence L’adoption de l’ordonnance du 4 novembre 2004 , qui adapte le Code de commerce au droit communautaire de la concurrence, modifie certains aspects importants de notre droit interne de la concurrence. En effet, cette ordonnance déclare pleinement applicable, tant devant le Conseil de la concurrence que devant les juridictions nationales, l’ensemble des dispositions du règlement 1/2003 du Conseil, qui modifie en profondeur les règles d’application des articles 81 et 82 du Traité CE. L’ordonnance adapte en outre notre droit français de la concurrence aux évolutions du droit communautaire, par quelques réformes majeures du Code de commerce. La réforme de certaines régles fondamentales de la procèdure devant le conseil de la concurrence En premier lieu, certaines règles fondamentales de la procédure devant le Conseil de la concurrence sont modifiées : Il en est ainsi du délai dans lequel le Conseil de la concurrence peut être saisi. La prescription, jusqu’ici triennale, devient donc une prescription quinquennale (article L. 462-7 du Code de commerce). La question de la rétroactivité ou non de ce nouveau délai de prescription, et son application aux prescriptions en cours, n’est en revanche pas réglée par l’ordonnance. L’article L. 464-2 nouveau du Code de commerce, modifié par l’article 10 de l’ordonnance, relatif aux sanctions pouvant être prononcées par le Conseil de la concurrence, permet désormais à ce dernier « d’accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme aux pratiques anti-concurrentielles ». Les engagements pris par les entreprises ou organismes pourront ainsi être rendus obligatoires par le Conseil de la concurrence, qui pourra également s’assurer de leur bonne exécution en prononçant des sanctions pécuniaires si les engagements ne sont pas respectés. Le Conseil de la concurrence voit par ailleurs son pouvoir de sanction renforcé puisque désormais, outre son pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires en cas de non respect des mesures, injonctions, ou engagements, il peut prononcer des astreintes (article L. 464-2, II, nouveau du Code de commerce). L’article L. 464-2, II du Code de commerce fixe la limite de ces astreintes à 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen de l’entreprise par jour de retard à compter de la date fixée par le Conseil de la concurrence, sur la base des comptes du dernier exercice clos à la date de la décision. Il précise que « l’astreinte est liquidée par le Conseil de la concurrence qui en fixe le montant définitif ». L’ordonnance modifie les règles relatives à la protection du secret des affaires devant le Conseil de la concurrence. En premier lieu, la rédaction de l’article L. 464-1 du Code de commerce est modifiée, et fait désormais référence à l’exercice de leurs droits par la ou les parties « mises en cause ». Cette nouvelle rédaction semble en réalité entériner la pratique selon laquelle la mise en jeu du secret des affaires est appréciée différemment selon que la demande émane de l’auteur de la saisine ou de l’entreprise mise en cause. En second lieu, l’article L. 464-1 nouveau permet la mise en œuvre d’une solution alternative. En effet, le nouvel alinéa 2 de cet article prévoit la création d’une « annexe confidentielle au dossier », pour les pièces qui, « bien que mettant en jeu le secret des affaires, [sont] nécessaire[s] à la procédure ou à l’exercice des droits d’une ou plusieurs des parties ». Ces pièces ne seront communiquées qu’au « Commissaire du gouvernement et à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l’exercice de leurs droits ». Bien que constituant une avancée significative dans la protection du secret des affaires, cette solution ne règle pas toutes les questions. En effet, si la communication des pièces en cause est effectivement limitée, il n’en demeure pas moins que ces dernières pourront, selon les cas, être portées à la connaissance de l’adversaire, qui sera bien souvent un concurrent. Le décret en Conseil d’Etat annoncé par le dernier alinéa du nouvel article L. 464-1, pour préciser « en tant que de besoin » les conditions d’application de cet article, pourrait lever un certain nombre d’incertitudes. La coopération au sein du réseau Européen de la concurrence L’ordonnance adapte par ailleurs le Code de commerce aux nombreuses dispositions du règlement n° 1/2003 relatives à la coopération au sein du Réseau Européen de la Concurrence (REC), entre les autorités nationales de concurrence et la Commission européenne. Ainsi, l’article L. 462-8 du Code de commerce est modifié pour tenir compte de situations de « litispendance » au sein de l’Union européenne, et éviter toute contradiction entre les décisions. Conformément aux objectifs du règlement n° 1/2003, les textes permettent au Conseil de la concurrence de faire preuve d’une certaine souplesse. Ce dernier pourra en conséquence, selon les cas, rejeter la saisine ou suspendre la procédure, lorsque la Commission européenne ou une autorité nationale de concurrence d’un autre Etat membre sont saisis des mêmes faits. La spécialisation des tribunaux de commerce et tribunaux de grande instance Dernière innovation, l’article 1er de l’ordonnance du 4 novembre 2004, modifiant l’article L. 420-7 du Code de commerce, prévoit que le contentieux français et communautaire de la concurrence sera réservé à certaines juridictions spécialisées, dont le siège et le ressort seront fixés par décret en Conseil d’Etat. La spécialisation des juridictions françaises présente ainsi un double intérêt : d’une part, la spécialisation des juridictions sur une matière complexe ; d’autre part, le respect de l’objectif de primauté de droit communautaire ; à cet égard, l’article 16 § 1 du règlement n° 1/2003 rappelle expressément que les juridictions ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre d’une décision adoptée ou envisagée par la Commission européenne, et le paragraphe 8 de la Communication précitée va même jusqu’à énoncer que « les juridictions nationales sont liées par la jurisprudence des juridictions communautaires ». Les changements intervenus en 2004 devraient conduire le Conseil de la concurrence, ainsi que les praticiens de

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Edito Juillet / Août 2006

Edito Franchise et distribution en ligne : quelle liberté pour le franchiseur ? Création d’un site web et compatibilité avec l’exclusivité territoriale Un franchisé a rompu sa convention de franchise à la suite de l’ouverture par le franchiseur, d’un site internet utilisant l’enseigne concédée, au motif que le contrat stipulait une exclusivité territoriale qui impliquait du franchiseur l’engagement pendant la durée du contrat, de ne pas autoriser l’ouverture d’autres points de vente de la même enseigne dans le territoire d’exclusivité, en dehors de celui du franchisé. Estimant qu’il avait violé la garantie contractuelle d’exclusivité en exploitant un site internet, le franchisé l’a assigné en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts. La Cour d’appel de Bordeaux lui a donné gain de cause en février 2003. La Cour de cassation (1) a censuré cette position en adoptant une interprétation restrictive de la clause d’exclusivité territoriale. Les enjeux Une clause d’exclusivité territoriale est-elle compatible avec la création d’un site par le franchiseur ? Pour éviter tout litige, cette situation doit être gérée préalablement à tout engagement Un site n’est pas assimilable à un point de vente physique La Cour de cassation considère que « la création d’un site internet n’est pas assimilable à l’implantation d’un point de vente dans le secteur protégé » et que le contrat souscrit « se bornait à garantir au franchisé l’exclusivité territoriale dans un secteur déterminé ». Elle se fonde sur la lettre même du contrat de franchise, pour en déduire qu’un site internet n’est pas assimilable à un point de vente physique, consacrant ainsi l’autonomie de la vente en ligne, par rapport à la distribution dans des magasins physiques. A défaut de stipulation contraire dans les contrats de franchise, les franchiseurs se voient donc reconnaître une large liberté de pratiquer la vente en ligne. Cette solution est conforme au principe de liberté du commerce électronique, consacré par la directive du 8 juin 2000 (2) qui enjoint aux Etats membres d’éliminer les obstacles au recours à des contrats conclus par voie électronique. En offrant de nouveaux modes et canaux de distribution, l’internet remet en cause des règles établies de longue date en matière de distribution. Notes (1) Cass. com. 14 mars 2006, n° pourvoi 03.14640, affaire Flora Partner (2) Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000. Doris Marcellesi Avocat, Directrice du Département Concurrence. Paru dans la JTIT n°54-55/2006 p.1

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Monnaie électronique une nouvelle directive européenne

Constructeurs ITE – Consommateurs Banque Monnaie électronique : une nouvelle directive européenne La directive 2009/110/CE fixe de nouvelles règles concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice. Elle abroge et remplace ainsi les dispositions équivalentes de la directive 2000/46 CE. Elle introduit une nouvelle définition de la monnaie électronique, plus « neutre sur le plan technique », de manière à inclure les éventuelles nouvelles technologies de monnaie électronique. Elle met également en place de nouvelle règles prudentielles et modifie, à ce titre, la directive 2005/60/CE. La directive précise que l’émission de monnaie électronique « ne constitue pas une activité de réception de dépôts », qui continue donc à relever du monopole des établissements de crédit. A cet effet, la nouvelle directive modifie la directive 2006/48/CE de manière, notamment, à ce que les établissements de monnaie électronique ne soient plus considérés comme des établissements de crédit. Le cadre juridique du prestataire de service de paiement qui émet de la monnaie électronique est délimité de manière plus précise. En effet, la directive ne porte que sur les instruments de monnaie électronique à portée générale, à savoir les instruments pouvant être utilisés pour réaliser des achats auprès de plusieurs commerçants. Elle exclut de son champ d’application la valeur monétaire stockée sur des instruments prépayés spécifiques, « valables uniquement pour l’achat de biens et de services dans un magasin donné, dans une chaîne de magasins donnée ou pour un éventail limité de biens ou de services, quelle que soit la situation géographique du point de vente » (comme par exemple les cartes de membre, d’essence, de titres-repas, notamment). Elle exclut également de son champ, la valeur monétaire utilisée pour l’achat de biens ou de services numériques lorsque, en raison de la nature du bien ou du service, l’opérateur de système de télécommunications ou de service numérique y apporte une valeur ajoutée intrinsèque. Enfin, elle modifie les conditions dans lesquelles la monnaie électronique est remboursée puisque ce remboursement est désormais possible à tout moment, et sans possibilité de convenir d’un seuil minimal. La nouvelle directive 2009/110/CE doit être transposée avant le 30 avril 2011, ses dispositions prenant effet à cette date. Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 (Mise en ligne Novembre 2009)

E-administration, Internet conseil

Administration électronique : le RGAA et le RGI en vigueur

Constructeurs ITE – Consommateurs Handicap Administration électronique : le RGAA et le RGI entrent officiellement en vigueur Après le référentiel général d’accessibilité pour les administrations (RGAA) approuvé par arrêté en octobre dernier, c’est au tour du référentiel général d’interopérabilité (RGI) d’être officialisé par arrêté paru au journal officiel du 11 novembre. Ces textes valident ainsi l’entrée en vigueur du référentiel de l’administration électronique disponible sur le site de la DGME. Le RGAA, qui s’applique à toutes les catégories de services en ligne des administrations nationales et locales (sites intranet, sites internet…), vise à permettre à toute personne, quelle que soit la nature de son handicap, d’accéder aux contenus et services en ligne. On rappellera que le délai de trois ans pour se mettre en conformité avec le RGAA court depuis le décret n° 2009-546 du 14 mai 2009. Le RGAA invite à privilégier la mise en oeuvre de l’accessibilité à l’occasion de la refonte d’un site. Pour sa part, le RGI contient des recommandations s’appuyant sur des normes et standards permettant de favoriser l’interopérabilité des systèmes d’informations entre eux. La DGME précise que le RGI ne crée pas de nouvelles normes mais référence celles qui sont reconnues internationalement. Il est défini dans l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, à l’article 11et détermine notamment, les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. Il impacte l’ensemble d’un système d’information : messagerie, annuaires, protocoles réseau, formats de documents téléphonie. Arrêté du 9 novembre 2009 (Mise en ligne Novembre 2009) Autres Brèves L’administration électronique a son référentiel (Mise en ligne Avril 2009) Service de communications électroniques et personnes handicapées (Mise en ligne Janvier 2009)

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Service de communications électroniques et handicap

Constructeurs ITE – Consommateurs Handicap Service de communications électroniques et personnes handicapées En France, le handicap concerne 5,5 millions de personnes, soit 1 famille sur 5 (1). Le secteur des communications électroniques doit profiter à tous surtout quand il peut être synonyme d’une plus grande autonomie. L’Union européenne s’était déjà préoccupée de cette question en fixant, dès 2003, à l’initiative de la Commission européenne, un plan d’action 2003-2010 en faveur des personnes handicapées, dont l’un des objectifs est d’améliorer l’accessibilité des services. Dans ce contexte, l’autorité de régulation des télécommunications a, fin 2002, réuni les principaux acteurs du secteur autour d’une initiative visant à améliorer l’accessibilité des services de téléphonie et multimédia mobiles pour les personnes handicapées. A ce titre, la Commission consultative des radiocommunications (CCR) a été en charge de présenter un rapport sur l’état des lieux et l’avancement des réflexions en matière d’accessibilité des services mobiles (2). Corrélativement à ces préoccupations et initiatives, des obligations réglementaires, d’une part, et des engagements éthiques, d’autre part, se sont développés en faveur des handicapés. Le service universel des communications électroniques, qui constitue l’un des trois piliers du service public est constitué des quatre composantes suivantes : un service téléphonique de qualité à un prix abordable ; la fourniture d’un service universel d’annuaire et de renseignement ; l’accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public ; des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés de façon à leur garantir un accès aux trois précédents services, équivalent à l’accès dont bénéficient les autres utilisateurs (Art. L 35 du CPCE). France Télécom a été désignée (3) comme prestataire des trois premières composantes du service universel et est donc, de fait, également en charge de la quatrième composante du service universel (4) puisque l’offre de mesures particulières pour les personnes handicapées, est une mission assurée par les opérateurs en charge de l’une ou l’autre des trois premières composantes. A ce titre, France Télécom propose plusieurs offres (fixe, mobile et Internet) pour favoriser l’accès à ses services de communications électroniques à des personnes handicapées et dépendantes (5). Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 a imposé dans son article 47 que « les services de communication publique en ligne des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées ». Depuis cette loi, les sites publics www.documentationfrancaise.fr, www.vie-publique.fr ou encore

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