2009

Conférences Lexing, Evénement

Petit-déjeuner sur l’impact du bilan d’activité de la Cnil sur les entreprises

Evénement – Petit-déjeuner débat « Informatique et libertés : impact du bilan d’activité de la Cnil sur les entreprises » Le petit-déjeuner débat a eu lieu le 16 septembre 2009 dans nos locaux. Alain Bensoussan a animé un petit-déjeuner débat consacré au dernier rapport d’activité de la Cnil et à son impact sur les entreprises. En 2008, la Cnil a multiplié les actions de contrôle sur place visant à vérifier le respect de la réglementation Informatique et libertés par les entreprises et établissements publics. Avec 218 contrôles effectués, elle a accru son activité de + 33 % par rapport à 2007. Elle a adressé 126 mises en demeure, prononcé un avertissement et 9 sanctions financières et informé le procureur de la République de cinq infractions dont elle a eu connaissance. L’année 2008 a également été marquée par la multiplication de sanctions pécuniaires prononcées à l’encontre d’entreprises, en particulier lorsque la Cnil a constaté des commentaires abusifs dans les zones « blocs notes » des applications relatives à la gestion commerciale et aux ressources humaines.  De même, le développement des technosurveillances en entreprise (géolocalisation, vidéosurveillance, contrôles d’accès, biométrie, etc.) s’est amplifié jusqu’à envisager d’élargir les compétences de la Cnil en matière de vidéosurveillance. Enfin, 2008 a vu naître un groupe de travail sur le traçage électronique. Ce groupe a été rebaptisé « groupe de travail relatif au respect de la vie privée à l’heure des mémoires numériques » à la suite des recommandations du Sénat, en mai 2009. Nous vous avons proposé, au cours d’un petit-déjeuner débat, d’aborder les plans de mise en conformité qui s’imposent aux entreprises.

Actualités

Interview Micheline Suchod JTIT 92/2009

Interview du mois Mme Micheline Suchod, Correspondant Informatique et libertés du Groupe Arcade, La gestion de projet Informatique et libertés : une opportunité organisationnelle pour l’entreprise ! En quoi consiste exactement la gestion de projet Informatique et libertés dans un groupe comme le vôtre ? Le Groupe Arcade, est composé de trente cinq entités en synergie, réparties dans toute la France. ESH (environ 60 000 logements locatifs sociaux), coopératives Hlm, Saci cap, filiales financières et immobilières, sociétés de promotion, association ; ce qui le positionne en généraliste de l’habitat. La mise en conformité de l’entreprise aux lois Informatique et Libertés (LIL) et notamment des organismes du logement social qui, de part leur activité traitent naturellement des données à caractère personnel, génère un véritable projet d’entreprise (1). Un projet de ce type se déroule en trois phases : l’instauration des conditions du projet, l’instauration des conditions de la légalité puis le maintient en condition opérationnelle de la légalité ; projet dont j’ai assuré la coordination en tant que « correspondant informatique et libertés » (CIL). Le questionnement au cœur de la démarche Informatique et Libertés « Quelles données ? Pour quelle finalité? » renouvelle le regard, tant sur les procédures que sur les pratiques métiers ou les attendus d’un progiciel. Au-delà du traitement des formalités, il faut identifier pour chaque métier, les impacts en matière d’organisation, de formation et de pratique professionnelle. Il faut aussi mobiliser tous les acteurs, du Directeur Général aux personnels de terrain. Pour cela, il faut agir pour faire partager une compréhension et des valeurs communes autour de ces lois. Cette approche a été déclinée pour chaque entité du Groupe compte tenu de leurs spécificités. Selon vous, quelles sont les composantes pour faire un bon gestionnaire de projet et un bon CIL ? Le projet de mise en conformité avec un corps de règles qui concernent la gestion des données dans l’entreprise se situe au carrefour de trois domaines : le juridique, le système d’information, l’organisation. Cela implique donc trois compétences. Les compétences Juridiques et Système d’information sont (dans une moindre mesure) des compétences dont la technicité n’est pas absolument dépendante de la connaissance de l’entreprise. Dès lors, elles peuvent être trouvées en interne ou en externe auprès de professionnels experts de ces métiers. La compétence organisationnelle, prise dans ses aspects « pilotage de projet – formation – évolution des métiers » requiert assurément une bonne connaissance de l’entreprise – de ses métiers – de sa spécificité organisationnelle – de ses leviers d’actions et de ses vecteurs intrinsèques de communication. Ces trois composantes sont nécessaires pour assurer la fonction de CIL dont on pourrait dresser le portrait robot de la manière suivante : une personne ayant une sensibilité Informatique et Libertés (sans être nécessairement un professionnel du droit), une bonne compréhension des problématiques des systèmes d’information, mais maîtrisant nécessairement l’organisation de l’entreprise et ses rythmes ainsi qu’une capacité affirmée de pilotage en mode projet dans un environnement à convaincre. Dans le cadre du projet de mise en conformité, la désignation pertinente d’un CIL est un facteur clé de réussite. Qu’avez-vous à dire aux entreprises qui ont encore des réticences à lancer un tel chantier ? Le projet de mise en conformité dans l’entreprise est dans tous les cas un vaste chantier. C’est une aventure qui va de l’organisation à l’analyse métier en passant par la pédagogie, l’arbitrage entre des contraintes divergentes et le sentiment d’être un peu un explorateur. Néanmoins les lois I et L ayant une logique intrinsèque, car issues d’un projet éthique et juridique cohérent, lorsqu’on passe au crible l’entreprise à l’aune du respect de ces lois et de leurs conséquences, on fait principalement apparaître un certain nombre de « no man’s land » organisationnels. L’impact de la mise en conformité à ces lois doit être pris comme une opportunité organisationnelle et une réelle occasion pour l’entreprise de rétablir le cap en matière de procédure interne et de mode opératoire. Le projet est un succès s’il cesse d’être un projet, et se transforme en valeur pérenne de l’entreprise. (1) Il a fait l’objet d’un mémoire dans le cadre du Diplôme d’Etudes Supérieures du Management de l’Information obtenu à l’ Université de technologie de Compiègne 2008-2009 Interview réalisée par Isabelle Pottier, avocat. Parue dans la JTIT n°92/2009

Actualités

Presse-TV L'Usine Nouvelle 2009

Evénement Presse-TV L’Usine Nouvelle 2009 www.usinenouvelle.com Articles reproduits avec l’aimable autorisation de L’Usine nouvelle 27 août 2009 Claudine Salomon, Anne-Sophie Cantreau Un nom de marque doit avoir un caractère « distinctif » 7 mai 2009 Philippe Ballet Une nouvelle norme pour l’archivage électronique 16 février 2009 Frédéric Forster Favoriser coûte que coûte l’accès des usagers au très haut débit 29 janvier 2009 Laurence Tellier-Loniewski Comment sécuriser juridiquement un projet open source

Actualités

L’Autorité de la concurrence autorise Orange à faire du « cross selling »

Constructeurs ITE – Opérateurs Concurrence L’Autorité de la concurrence autorise Orange à faire du « cross selling » L’Autorité de la concurrence, compétente pour prendre l’initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence (1), a décidé d’user de cette faculté concernant l’utilisation croisée de bases de clients dans la téléphonie mobile et dans l’Internet haut débit. Elle vient de rendre son avis sur la question (2). Alors que Bouygues Télécom et SFR utilisent d’ores et déjà les bases de données de clients constituées dans le cadre de la commercialisation de certaines de leurs offres, par exemple les offres mobiles, pour faire la promotion de leurs autres offres (accès internet haut débit, offres triple play voire quadruple play), sans que cela ne semble poser de problèmes de concurrence particuliers, la question de la mise en œuvre de telles pratiques par Orange a été attentivement examinée par l’Autorité de la concurrence. En effet, l’Autorité considère que « l’utilisation croisée de bases de clientèle par Orange na paraît pas pouvoir engendrer, à elle seule, d’effet d’éviction » tout en relevant que « en revanche, la mise sur le marché d’offres de convergence par Orange présente des risques pour la concurrence, notamment tant que la situation restera bloquée sur le marché mobile : elle mérite une attention au cas par cas » (3). L’utilisation croisée des bases de données de clientèle et les offres de couplage proposées par les opérateurs, sont perçues par l’Autorité comme bénéfiques aux consommateurs, la constitution de ces bases de données, qui ne contiennent par ailleurs pas de données non reproductibles par les concurrents en présence, ayant été possible dans un environnement concurrentiel par les mérites. Il n’en reste pas moins que l’Autorité considère qu’il convient de rester attentif à trois risques potentiels liés à la commercialisation de telles offres de convergence par l’opérateur dominant sur le marché du mobile : l’accroissement des coûts de changement d’opérateur pour les consommateurs, lié aux durées longues d’engagement ou de réengagement, ainsi qu’à l’augmentation du contenu des offres (pour la téléphonie mobile), l’interruption de l’accès à internet (pour les offres d’accès haut débit) et les difficultés encore constatées s’agissant de la portabilité des numéros fixes ; le verrouillage sur un opérateur donné, non plus de l’abonné, mais du foyer tout entier, dès lors que l’ensemble de ses membres bénéficient et utilisent tout ou partie des composantes des offres de convergence ; les distorsions que ces offres de convergence pourraient entraîner sur le marché de la téléphonie mobile, dès lors que tous les acteurs de ce marché ne seraient pas en mesure de proposer des offres de convergence de même nature que celles proposées par les trois opérateurs « historiques ».L’Autorité de la concurrence préconise donc que des mesures permettant d’améliorer les fluidité du marché et de prévenir le risque de verrouillage soient adoptées, certaines d’entre elles étant du ressort des opérateurs, d’autres devant vraisemblablement nécessiter l’intervention du législateur. Parmi ces mesures, l’Autorité propose, par exemple, d’aligner les dates contractuelles de terminaison des offres mobiles, d’accès internet haut débit et de télévision proposées dans les offres de convergence, afin qu’un client puisse plus facilement passer d’un opérateur à un autre opérateur. (1) C. com. art. L 462-4 (2) Autorité de la concurrence, avis 10-A-13 du 14 juin 2010 (3) Autorité de la concurrence, communiqué de presse du 14 juin 2010 (Mise en ligne Juillet 2010

Actualités

Presse-TV Archimag 2009

Evénement Presse-TV L’Usine Nouvelle 2009 Archimag Articles reproduits avec l’aimable autorisation de Archimag Juillet-Août 2009 Philippe Ballet Rédiger un contrat d’externalisation béton

Actualités

Loi Hadopi:de nouvelles obligations pour les FAI

Edito Loi création et internet (HADOPI) : de nouvelles obligations pour les FAI Un assouplissement imposé par le Conseil constitutionnel … Si la loi du 12 juin 2009 « Création et internet » (1) a suscité de vifs débats sur les obligations mises à la charge de l’abonné à un service d’accès à internet et les sanctions correspondantes, il ne faut pas pour autant oublier qu’elle a aussi des conséquences importantes pour son cocontractant : le fournisseur d’accès à internet (FAI). Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions qui imposaient au FAI, sous peine de 5 000 € d’amende, de suspendre l’abonnement de l’abonné ayant fait l’objet d’une telle sanction et de vérifier, avant tout nouveau contrat d’abonnement ou tout renouvellement, si l’abonné est inscrit sur le répertoire des personnes qui ont fait l’objet d’une telle sanction. Mais la loi impose encore de nombreuses autres obligations au FAI. … mais toujours de nombreuses obligations, en particulier d’information… Le FAI doit faire figurer dans ses contrats la mention « claire et lisible » de l’obligation pour l’abonné de veiller à ce que l’accès ne porte pas atteinte au droit d’auteur, ainsi que des mesures qui peuvent être prises par la Commission de protection des droits (2). Le contrat doit aussi rappeler les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d’auteur et des droits voisins. Tout abonné doit être informé sur l’offre légale de contenus en ligne, l’existence de moyens de sécurisation, ainsi que sur les dangers des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur. Ces obligations ne sont applicables qu’à compter de la première réunion de l’Hadopi ou le 1er novembre 2009 au plus tard. Le FAI doit également proposer au moins un des moyens de sécurisation figurant sur la liste des moyens labellisés par l’Hadopi, prévue à l’article L. 331-32 du CPI (3). Cette obligation est d’effet immédiat, alors même que les dispositions de l’article L. 331-32 ne sont pas entrées en vigueur. La plus grande interrogation demeure dans l’absence de sanction définie par la loi. Le FAI sera-t-il responsable des agissements de l’abonné qui n’a pas été informé ? …la responsabilité pénale rétablie par le projet de loi Hadopi 2 Le projet de loi Hadopi 2 (4) prévoit que le fait, pour le FAI, « de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d’une amende maximale de 5 000 euros ». Il est donc recommandé aux FAI d’anticiper les procédures de suspension des abonnements, notamment en intégrant la description de ces procédures dans leurs contrats. (1) Loi 2009-669 du 12 juin 2009 (2) CPI, art. L.331-35. (3) LCEN, art. 6. (4) Projet Hadopi 2, adopté par le Sénat le 8-7-2009. Mathieu Prud’homme Avocat, Directeur du département Internet contentieux mathieu-prud’homme@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°92/2009 (Mise en ligne Septembre 2009)

Actualités

Interview Frédéric Forster LCI.fr 22 juillet 2009

Evénement Interview Lci.fr 2009 22 juillet 2009 Interview de Frédéric Forster Google peut-il vous traiter d’arnaqueur? Suite au lancement d’une nouvelle fonctionnalité par Google, intitulée Google Suggest, le Centre National Privé de Formation à Distance (CNFDI) l’a assignée le 10 juillet dernier devant le juge des référés, pour se voir ensuite débouté. Le CNFDI agissait en réparation du préjudice résultant de l’association du mot « Arnaque » à son propre nom par le moteur de recherche de Google. Maître Frédéric Forster commente pour Lci.fr la décision du Tribunal de grande instance de Paris, venant à l’encontre d’une précédente décision du Tribunal de commerce de Paris, rendue le 7 mai dernier… (Lire l’interview…)

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

Le projet LOPPSI fait réagir la Cnil

Informatique et libertés Vidéosurveillance Le projet LOPPSI fait réagir la Cnil Alors que l’étude du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure est en cours à l’assemblée nationale (un avis de la Commission de la défense vient d’être rendue le 22 juillet 2009), la Cnil vient de publier son avis du 16 avril 2009 sur ce texte. Cet avis revêt une importance particulière, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, d’abord, car cet avis est le premier rendu public sur le fondement de l’article 11 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, récemment modifié par la loi 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. Cet article, que la Cnil qualifie d’« innovation nécessaire au débat démocratique », prévoit désormais qu’à la demande du président de l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale, l’avis de la Cnil sur tout projet de loi peut être rendu public (les avis de la Cnil étaient, jusqu’à présent, considérés comme des actes préparatoires du gouvernement et de ce fait, non publics). Sur le fond, ensuite, cet avis est important, en ce qu’il permet à la Cnil de rappeler certains principes juridiques fondamentaux de la protection des données à caractère personnel. La Cnil se prononce, tout d’abord, sur le dispositif, envisagé par le projet de loi, de captation de données informatiques, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. A cet égard, elle rappelle notamment que, s’il est impossible de réaliser un tri dans la collecte des données, entre ce qui est utile ou non à la manifestation de la vérité, il convient, néanmoins, de limiter le contenu des procès verbaux aux seuls enregistrements utiles à la manifestation de la vérité, les séquences de vie privée étrangères aux infractions en cause ne devant, en aucun cas, être conservées dans le dossier de procédure. Elle ajoute également que la mise en place de dispositifs de captation des données, dans des points d’accès publics à internet, doit : garantir la proportionnalité de la mesure de surveillance par rapport aux objectifs poursuivis ; se faire dans le respect du principe selon lequel le législateur doit assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs des infractions, et d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties au nombre desquelles figure le respect de la vie privée. La Cnil précise, également, que ce nouveau dispositif devra être particulièrement sécurisé, afin de protéger les données contre des risques d’utilisation à des fins détournées et recommande, à cet égard, la mise en place d’outils de traçabilité (par exemple, journalisation des accès). La Cnil se prononce, en outre, sur les différentes modifications proposées par le projet de loi relativement à certains fichiers, notamment pour ce qui concerne le STIC (système de traitement des infractions constatées), pour lequel il est prévu une extension des données potentiellement enregistrables aux données recueillies dans le cadre d’enquêtes sur les causes d’une mort ou d’une disparition. La Commission rappelle que ces données sont recueillies dans le cadre de procédures, dans lesquelles il est seulement envisagé la possibilité qu’une infraction ait pu être commise, et qu’elles devront donc être effacées, dès lors que l’enquête aura permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou de délit. Ces données devront, en outre, être clairement distinguées, au sein du fichier, par rapport aux autres données. La Cnil se positionne, ensuite, relativement aux traitements d’analyse sérielle (aux fins de lutte contre la récidive) que le projet de loi souhaite étendre à d’autres infractions que celles qui sont aujourd’hui concernées. Elle tient, à cet égard, à rappeler son extrême réserve sur ce projet, ainsi que l’usage qu’elle ferait de ses missions de contrôle, si ces dispositions venaient à être adoptées (contrôle a priori, dans le cadre de l’avis qu’elle serait tenue d’émettre sur le traitement envisagé, et contrôle a posteriori, par des missions de vérification, sur place et sur pièces). Cet avis est aussi l’occasion, pour la Cnil, de préciser son aversion pour l’utilisation des fichiers judiciaires, dans le cadre d’enquêtes de police administrative. Elle rappelle, à cet égard, les dispositions de la loi Informatique et libertés, selon lesquelles « aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéresser ou à évaluer certains aspects de sa personnalité ». Il convient, enfin, de préciser que la Cnil n’avait pas été saisie de l’intégralité des dispositions du projet de loi, notamment des dispositions relatives à la vidéoprotection, sur lesquelles elle aurait pu, éventuellement, se prononcer. Cnil, Communiqué de presse du 24 juillet 2009 (Mise en ligne Septembre 2009)

Actualités

Notice Légale (EBA)

Informations légales Conformément aux dispositions de l’article 6 III 1° de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, nous vous informons que : le présent site est la propriété de Alain Bensoussan Selas, au capital de 5 286 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 452 160 856, dont le siège social est situé 29, rue du Colonel Pierre Avia 75508 Paris cedex 15 (e-mail : paris@alain-bensoussan.com ; téléphone : 01.41.33.35.35) ; le directeur de la publication du site est Alain Bensoussan en qualité de Président ; la société assurant l’hébergement est Alain Bensoussan Selas. Conditions d’utilisation PREAMBULE Les utilisateurs ne peuvent bénéficier des services qui leur sont proposés sur le site que sous réserve de l’acceptation des présentes conditions générales. L’utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions d’utilisation et s’engage à les respecter. L’utilisateur reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser le site. OBJET Les présentes ont pour objet de fixer les conditions d’utilisation du site web accessible à l’adresse https://www.alain-bensoussan.com/. ENTREE EN VIGUEUR – DUREE Les présentes conditions générales d’utilisation entrent en vigueur à la date de leur mise en ligne et seront opposables à la date de la première utilisation du site par l’utilisateur. Les présentes conditions d’utilisation sont opposables pendant toute la durée d’utilisation du site et jusqu’à ce que de nouvelles conditions générales d’utilisation remplacent les présentes. L’utilisateur peut à tout moment renoncer à utiliser les services et le site mais reste responsable de toute utilisation antérieure. LIENS HYPERTEXTES Alain Bensoussan Selas se réserve la possibilité de mettre en place des hyperliens sur son site web donnant accès à des pages web autres que celles de son site. Les utilisateurs sont formellement informés que les sites auxquels ils peuvent accéder par l’intermédiaire des liens hypertextes n’appartiennent pas à Alain Bensoussan Selas. Alain Bensoussan Selas décline toute responsabilité quant au contenu des informations fournies sur ces sites au titre de l’activation de l’hyperlien. La mise en place d’un hyperlien en direction de ce site web sans l’autorisation expresse et préalable d’Alain Bensoussan Selas est interdite. L’éditeur du site ne saurait être responsable de l’accès par les utilisateurs par les liens hypertextes présents sur le site à d’autres ressources présentes sur le réseau internet. COOKIES L’utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site, un cookie peut s’installer automatiquement sur son logiciel de navigation. Les cookies enregistrent certaines informations qui sont stockées dans la mémoire du disque de l’utilisateur. En aucun cas, les cookies ne contiennent d’information confidentielle mais ils permettent de garder en mémoire les pages sur lesquelles l’utilisateur a navigué. L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de retrait et de modification des données personnelles communiquées par le biais des cookies. Le paramétrage du logiciel de navigation permet d’informer de la présence de cookies et éventuellement de la refuser de la manière décrite à l’adresse suivante : http://www.cnil.fr. RESPONSABILITE DE L’EDITEUR Alain Bensoussan Selas ne saurait être responsable : de la qualité du service, le service étant proposé « en l’état » ; de la perturbation de l’utilisation du site ; de l’impossibilité d’utiliser le site ; des atteintes à la sécurité informatique, pouvant causer des dommages aux matériels informatiques des utilisateurs et à leurs données ; de l’atteinte aux droits des utilisateurs de manière générale. L’éditeur du site met tout en œuvre pour offrir aux utilisateurs des informations et/ou outils disponibles et vérifiés mais ne saurait être tenu pour responsable des erreurs, d’une absence de disponibilité des informations et/ou de la présence de virus sur le site. Les informations fournies par l’éditeur du site ne sauraient dispenser l’utilisateur d’une analyse complémentaire et personnalisée. L’éditeur du site ne saurait garantir l’exactitude, la complétude, l’actualité des informations diffusées sur le site. En conséquence, l’utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive. RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR L’utilisateur s’engage à n’utiliser les services du site ainsi que l’ensemble des informations auxquelles il pourra avoir accès que pour des raisons personnelles et dans un but conforme à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux droits des tiers. L’utilisateur reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique qu’il utilise ne contient aucun virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement. L’utilisateur s’engage à ne pas perturber l’usage que pourraient faire les autres utilisateurs du site et de ne pas accéder à des parties du site dont l’accès serait réservé. L’utilisateur s’engage à ne commettre aucun acte pouvant mettre en cause la sécurité informatique de Alain Bensoussan Selas ou des autres utilisateurs. L’utilisateur s’engage à ne pas interférer ou interrompre le fonctionnement normal du site. L’utilisateur s’engage à ne commettre aucun acte pour des raisons commerciales, politiques, de publicité et toute forme de sollicitation commerciale et notamment l’envoi de courriers électroniques non sollicités. L’utilisateur s’engage à ne pas collecter, utiliser, ou effectuer un traitement quelconque des données personnelles des autres utilisateurs. L’utilisateur s’engage à indemniser Alain Bensoussan Selas, en cas de plainte, action, poursuite, condamnation de cette dernière résultant du non-respect des conditions générales d’utilisation par l’utilisateur. PROPRIETE INTELLECTUELLE Les éléments appartenant à Alain Bensoussan Selas tels que le site web, les marques, les dessins, les modèles, les images, les textes, les photos, les logos, les chartes graphiques, les logiciels, les moteurs de recherche, les bases de données, sans que cette liste ne soit exhaustive, sont sa propriété exclusive. Les présentes conditions générales n’emportent aucune cession d’aucune sorte de droits de propriété intellectuelle sur les éléments appartenant à Alain Bensoussan Selas au bénéfice de l’utilisateur. Toute représentation totale ou partielle du site par quelque société que ce soit, sans l’autorisation expresse de l’éditeur du site, est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il est en de même des bases de données figurant sur le site, qui sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la

Actualités

Cnil définition

Cnil (Commission nationale de l’informatique et des libertés) : Créée en 1978, la Cnil a pour but de permettre à quiconque se sachant répertorié dans un traitement de données de vérifier et de modifier la qualité des données le concernant. Elle vérifie également le cadre dans lequel ces traitements sont ou seront traités, afin de garantir le respect de la personne humaine.

Actualités

Faute grave et accès à internet sur le lieux de travail

Internet contentieux Droit social Faute grave et accès à internet sur le lieux de travail La notion de faute grave n’est pas définie dans le Code du travail. En revanche, la jurisprudence considère que la faute grave est : « un fait ou un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’est impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pour la durée limitée du préavis ». La qualification de faute grave relève donc de l’appréciation des juges du fond, comme le rappelle une affaire où un salarié est licencié pour faute grave par son employeur suite à une utilisation excessive d’internet sur son lieux de travail, pendant ses heures de travail. Les juges de la Cour d’appel de Toulouse, par un arrêt du 6 juillet 2007, ont relevé que le salarié avait usé de la connexion Internet de l’entreprise, à des fins non professionnelles, pour une durée totale d’environ quarante et une heures en un mois, soit près de 25% de son temps de travail. Ils en déduisent que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et était constitutif d’une faute grave. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2009, rappelle qu’il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, confirmant ainsi le licenciement pour faute grave du salarié au motif que, pendant ses heures de travail, il a passé trop de temps sur internet à des fins personnelles. Cass. soc. 18 mars 2009 (Mise en ligne Avril 2009) Autres brèves Mise à la retraite d’office pour harcèlement sexuel et moral par mèl (Mise en ligne Juillet 2008) Accès aux fichiers du salarié pour raison légitime (Mise en ligne Juin 2008) Un SMS est une preuve admise en justice (Mise en ligne Mai 2007) Etat des lieux et perspectives sur les chartes d’éthique et les systèmes d’alerte professionnelle (Mise en ligne Janvier 2007) Le courrier électronique professionnel bientôt définit par le législateur (Mise en ligne Juin 2006) Faute grave et usage abusif d’internet (Mise en ligne Février 2005) Accord d’entreprise obligatoire pour la diffusion de tracts syndicaux électroniques (Mise en ligne Octobre 2004) L’usage du matériel informatique de l’entreprise à des fins personnelles (Mise en ligne Septembre 2003) L’utilisation abusive du téléphone de l’entreprise malgré des mises en garde (Mise en ligne Juin 2003)

Informatique et libertés, Secteur public

La Cnil annonce son programme des contrôles 2009

Informatique et libertés Secteur collectivité territoriale La Cnil annonce son programme des contrôles pour l’année 2009 La Cnil a dévoilé son programme des contrôles et vérifications des traitements de données à caractère personnel pour l’année 2009. Le secteur des collectivités locales (communes, communautés d’agglomération, conseils généraux ou régionaux), qui a fait l’objet de plusieurs missions de contrôle en 2008, fera l’objet d’opérations de contrôle supplémentaires en 2009 visant à vérifier la conformité à la réglementation Informatique et libertés. Les collectivités sont en effet détentrices de nombreux fichiers, aux finalités variées et souvent spécifiques (état civil, listes électorales, action sociale, police municipale, gestion foncière, inscriptions scolaires, etc. ), qui comportent le plus souvent des données personnelles détaillées et parfois sensibles, concernant les administrés ou les usagers des services proposés. En conséquence, le traitement des données doit faire l’objet d’une attention toute particulière de la part des collectivités. Cnil, Communiqué du 11 juin 2009

Actualités

Interview Alain Bensoussan Vidéosurveillance Info 17 juin 2009

Vidéosurveillance Infos, le 17 juin 2009 Technosurveillance et technoprotection « Le développement de toutes les techniques de surveillance suppose la maîtrise d’un cadre juridique qui est aujourd’hui complexe. Il faut trouver un équilibre entre droit à la vie privée et droit à la sécurité. Un système de vidéosurveillance illégal n’est pas un système de vidéoprotection opérationnel, assure Alain Bensoussan, interviewé lors des 3èmes Assises nationales de la vidéosurveillance urbaine… »  

Commerce électronique, Internet conseil

Enchères électroniques inversées ouvertes aux PME

Commerce électronique Enchères électroniques Les enchères électroniques inversées ouvertes aux PME La Loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises encadre la pratique des enchères électroniques inversées dans le secteur privé. Malgré l’engouement des professionnels de l’achat pour cette pratique, aucune réglementation spécifique n’existait jusqu’alors pour les entreprises commerciales, à la différence du secteur public (C. marchés publ. art. 56). Ces nouvelles dispositions visent à assurer la loyauté des enchères électroniques en toute transparence. La loi impose un certain nombre d’obligations à respecter pour conclure un contrat entre un acheteur et un fournisseur suite à une procédure d’enchères inversées. Avant les enchères, l’acheteur doit communiquer, de façon transparente et non discriminatoire, à l’ensemble des candidats admis à présenter une offre lors de la procédure d’enchères, les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu’il entend acquérir, ses conditions et modalités d’achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler. Après les enchères, l’identité de l’offreur retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à l’enchère, en fait la demande. Le déroulement des enchères doit être enregistré par l’acheteur et conservé pendant un an. A défaut de respecter ces modalités, le contrat conclu entre le fournisseur et l’acheteur est nul. L’acheteur ou organisateur des enchères peut, en outre, voir alors sa responsabilité engagée et être condamné à réparer le préjudice en résultant. Par ailleurs, pour éviter que les acheteurs utilisent le procédé d’enchères électroniques inversées pour trouver un meilleur offreur et rompre ainsi les relations qu’ils pouvaient entretenir avec leurs fournisseurs historiques, la loi encadre aussi la rupture des relations commerciales provoquée par la mise en concurrence par les enchères à distance. Elle impose une durée minimale de préavis, représentant le double de la durée du préavis initial s’il est inférieur à six mois, ou d’un an minimum dans les autres cas. Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (Mise en ligne Août 2005)

Actualités, Informatique et libertés, Secteur public

La base de données passager (PNR) encadrée par le Sénat

Informatique et libertés Secteur transport Le Sénat encadre l’utilisation de la base de données passager (PNR) Le Sénat a adopté, le 30 mai 2009, une résolution sur la proposition de décision-cadre relative à l’utilisation des données des dossiers passagers, dites PNR, à des fins répressives. Les données PNR sont celles recueillies par les compagnies aériennes et les agences de voyage auprès des passagers à l’occasion de la réservation d’un vol. Ce projet européen fait écho au système mis en place par les États-Unis après les attentats de 2001. La proposition de décision-cadre s’est donc efforcée de faire valoir la conception européenne de la protection des données personnelles. Cette proposition de la Commission européenne de novembre 2007 tend à faire obligation aux compagnies aériennes assurant des vols à partir de l’Europe de transmettre aux autorités compétentes les renseignements relatifs aux passagers aux fins de prévenir les infractions terroristes et la criminalité organisée. Ainsi, sur la base des observations du contrôleur européen de la protection des données, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et du groupe de l’article 29 soulignant les lacunes de la proposition de la Commission européenne de novembre 2007 en matière de sécurité juridique et de protection des données, le sénat, à son tour, a identifié les difficultés de ce texte et adopté une résolution. Monsieur Simon Sutour, sénateur du Gard et auteur de la résolution, précise notamment que la constitution d’une base de donnée de passagers doit se faire dans le respect des droits fondamentaux et en particulier, du droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles. Dans la lignée de ce que préconise la Cnil, il est indiqué que les finalités de ce traitement « PNR » doivent être précisément délimitées et concerner exclusivement la détection, l’instruction, la poursuite et la répression du terrorisme, ainsi qu’un ensemble d’infraction graves déterminées. Cette mesure doit être appréciée au regard de la collecte de ces données, qui repose sur la seule qualité de passager. Cette collecte est indifférenciée et ne concerne donc pas une personne ciblée. La proposition du Sénat précise encore que la transmission aux autorités devra être déclenchée par les transporteurs aériens, afin qu’ils gardent le contrôle de leur données. Les destinataires de ces données appelés « unité de renseignements passagers », ainsi que d’éventuels intermédiaires devront faire l’objet de précisions et de garanties supplémentaires. Quant aux données utilisées, que le groupe de l’article 29 considère comme excessives, le Sénat estime que cette liste de données devra faire l’objet d’un examen supplémentaire, afin que l’utilité des données collectées soit avérée au regard des finalités poursuivies. Dans cette logique, une des mesures importantes de la proposition du Sénat résulte dans l’exclusion d’utilisation des données sensibles (race, origine ethnique, convictions religieuses, opinions politiques, l’appartenance syndicale, santé, orientation sexuelle). Leur utilisation pourrait être néanmoins envisagée dans des cas strictement encadrés. Egalement, la durée de conservation des données qui, dans la proposition initiale de la Commission européenne peut atteindre 13 ans, est considérée par le Sénat comme manifestement disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et demande, en conséquence, que cette durée soit réduite à un délai raisonnable (estimé de 6 à 10 ans). Enfin, cette proposition insiste sur les conditions de transmission de ces données vers des Etats tiers qui n’offriraient pas les garanties suffisantes. Les transferts ne pourraient, dès lors, s’effectuer qu’au cas par cas et sous réserve que l’Etat tiers assure un niveau de protection adéquat des données et que des garanties soient prévues dans la mise en œuvre du principe de réciprocité. Sénat, Dossier législatif (Mise en ligne Juillet 2009)

Actualités

Portage salarial

Flash info L’encadrement du portage salarial La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises contient entre autre des dispositions visant à légaliser la pratique du portage salarial. Elles permettent à des sociétés dites de travail à temps partagé de « mettre à disposition d’entreprises clientes du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille et de leurs moyens » (art.22 de la loi, introduisant un chapitre IV bis, intitulé « Travail à temps partagé » : art. L. 124-24. à L. 124-32 du code du travail). Loi n° 2005-882 du 2 août 2005

Biométrie, Informatique et libertés

La Cnil autorise la biométrie pour lutter contre la fraude

Informatique et libertés Biométrie La CNIL autorise la biométrie pour lutter contre la fraude La Cnil vient de publier un communiqué dans lequel elle indique qu’elle a autorisé, lors de sa séance plénière du 18 juin 2009 (cette délibération n’a pas encore été publiée), le recours à un traitement de données à caractère personnel fondé sur la reconnaissance du réseau veineux de la paume de la main des candidats à un examen. Ce traitement serait destiné à lutter contre la fraude à l’examen du GMAT (Graduate Management Admission Test), un examen de gestion et de management permettant d’évaluer les compétences des candidats pour intégrer certaines grandes écoles dans le monde entier. Deux arguments principaux ont emporté l’adhésion de la Cnil à la mise en œuvre de ce système biométrique : – la technologie utilisée qui constitue selon la Cnil une biométrie « sans trace » et présente des risques particulièrement réduits d’usurpation d’identité ; – les particularités de l’examen concerné par ce traitement, notamment sa dimension mondiale, les enjeux qui y sont attachés et l’existence de nombreuses fraudes dans le passé. La Cnil tempère toutefois les conséquences de cette décision, précisant qu’elle n’est pas favorable à l’utilisation systématique de dispositifs biométriques pour lutter contre la fraude aux examens d’une manière générale. Communiqué Cnil du 15 juillet 2009. (Mise en ligne Juillet 2009)  

Retour en haut