2009

Pénal numérique

Hadopi…suite et fin ?

Pénal numérique Internet HADOPI…suite et fin ? La loi dite « HADOPI » a voulu répondre au piratage des droits d’auteur, et plus particulièrement sur internet. Cette loi, en date du 12 juin, n’a été promulguée qu’en ce qui concerne le volet portant sur l’affirmation et la protection des droits d’auteur. En effet, toute la partie initiale, prévoyant une sanction administrative, avait été rejetée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 10 juin 2009. Il vient d’être présenté au Sénat, par le nouveau Garde des sceaux, un projet de loi relatif à la protection pénale de la protection littéraire et artistique sur internet. L’article 1er de ce projet confie les enquêtes concernant les éventuelles infractions aux membres de la commission de protection des droits de la Haute autorité et à certains de ses agents habilités et assermentés à cette fin. En suite de cette enquête, et si les infractions sont avérées, c’est le juge judiciaire qui devra statuer. La procédure, correctionnelle pourra être menée devant un juge unique et il sera aussi possible d’avoir recours à des ordonnances pénales en matière de délit de contrefaçon. Lorsque les infractions auront été commises au moyen d’un service de communication en ligne ou de communication électronique, il sera fait application d’un nouvel article, introduit au Code de la propriété intellectuelle, lequel confiera au juge la possibilité de prononcer, à l’encontre des auteurs avérés, une suspension de l’accès au service, pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire, pendant la même période, un autre contrat, portant sur un service de même nature, auprès de tous opérateurs. Il est, de même, prévu que la sanction, qui pourra être prononcée, devra respecter le principe de proportionnalité, qui prévoit que, pour prononcer une peine, le juge doive tenir compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il n’y aura donc pas de peine automatique. Le fournisseur d’accès de la personne concernée sera, en outre, tenu d’assurer, dans les meilleurs délais, la mise en oeuvre de la décision judiciaire rendue, sous peine d’une amende de 3 750 euros en cas de non-exécution. Ce qui est, en revanche, plus étonnant, c’est le fait que ce projet de loi prévoit la possibilité, pour le pouvoir réglementaire, de recourir à la suspension de l’accès à internet, comme peine complémentaire d’une éventuelle contravention. Dans ce cas, la relation entre la nature de l’infraction, qui peut être toute autre, et la sanction complémentaire, ne manque pas de surprendre. Enfin, pour le cas où l’abonné condamné violerait la décision rendue, il pourra être condamné, en application des dispositions de l’article 434-41 du Code pénal, lequel réprime les atteintes à l’autorité de la justice pénale, en cas de non-respect des peines prononcées. La loi dite Hadopi pouvait apparaître comme souhaitable et utile, en ce qui concerne la protection des auteurs. Le projet, déposé le 24 juin 2009, corrige les bases initiales, en renvoyant devant le juge judiciaire, qui seul décidera, et en rappelant qu’aux termes de l’article 132-24 du Code pénal, le juge doit appliquer la sanction, compte tenu des circonstances et de la personnalité de l’auteur. C’est une avancée, qui répond aux préoccupations du Conseil constitutionnel. Projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, Dossier législatif (Mise en ligne Juillet 2009)

Pénal numérique

Pénal numérique – Interceptions judiciaires

Pénal numérique Interceptions judiciaires Création de la délégation aux interceptions judiciaires La loi du 10 juillet 1991 encadre les écoutes dites « administratives » (ou de sécurité) et les écoutes dites « judiciaires » ordonnées par un magistrat instructeur ou un procureur dans le cadre d’affaires d’un type bien défini. Les premières s’opèrent sous le contrôle de la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité. Les secondes ne bénéficiaient pas d’un tel dispositif, étant contrôlées par le juge. Elles faisaient toutefois l’objet de nombreuses critiques du fait, notamment, de l’absence de structure administrative permettant de coordonner l’ensemble des nombreux départements ministériels impliqués (justice, défense, douane, économie-finances-industrie). Une délégation interministérielle aux interceptions judiciaires (DIIJ) avait déjà été mise en place en 2005 dans le cadre du plan de rationalisation des dépenses de la justice pour clarifier les modes de calcul des sommes versées aux opérateurs de téléphonie en contrepartie du respect par ceux-ci de leurs obligations. Elle est désormais officialisée par un décret et un arrêté du même jour et porte le nom de Délégation aux interceptions judiciaires (DIJ). La DIJ n’a pas vocation à contrôler l’opportunité d’une écoute judiciaire mais son coût en coordonnant l’ensemble des conditions d’exploitation, notamment financières, des opérations d’interception. Décret n°2006-1405 du 17 novembre 2006 <a HREF= »http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSG0660075A »target »blank »>Arrêté du 17 novembre 2006 (Mise en ligne Novembre 2006)

Pénal numérique

Le vol de documents de l’entreprise par un salarié

La question de la qualification de la production en justice par un salarié de documents appartenant à l’employeur se pose dans le présent arrêt. Dans cette affaire, un salarié était poursuivi du chef de vol à la suite de la remise, lors de son audition par les services de la gendarmerie, dans le cadre d’une plainte en diffamation déposée à son encontre par son employeur, de documents de l’entreprise destinés à établir la vérité des faits qu’il imputait à son employeur.

Informatique et libertés, Secteur public

Fichiers électoraux : contrôle de la Cnil

Informatique et libertés Secteur collectivité territoriale Contrôle de la Cnil des utilisations des fichiers électoraux La Cnil a contrôlé les organismes qui utilisent les fichiers électoraux, en application des dispositions du Code électoral, qui prévoit la communication des listes électorales dans leur intégralité à la seule condition de ne pas en faire « un usage purement commercial ». L’objectif de cette communication est double : réguler les inscriptions électorales ; gérer les opérations de communication électorale et politique. Cette pratique ne fait l’objet d’aucun contrôle ou de sanctions particulières, ce qui entraîne une absence de garantie de la protection des données à caractère personnel. La Cnil a constaté que des bases de données de plusieurs millions de personnes sont constituées à partir des fichiers électoraux et a adressé un courrier, avec la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, afin d’encadrer « l’utilisation des informations personnelles » dans le cadre d’une réforme des textes en la matière. Dans son dernier rapport d’activité, la CADA souligne que les communes se sont largement faites l’écho des imperfections du cadre juridique actuel. Lettre du 11 mars 2009 Avis du 2 avril 2009 CADA, rapport d’activité 2008 (Mise en ligne Juin 2009)

Actualités

Les textes

Retour La Décision Cass.com, 25 janvier 2000 Cour de Cassation Chambre commerciale Audience publique du 25 janvier 2000 Rejet N° de pourvoi : 97-20199 Inédit titré Président : M. DUMAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Heli-Inter assistance, société à responsabilité limitée, dont le siège est Hélistation de Narbonne, Saint-Crescent, BP 127, 11101 Narbonne Cedex, en cassation d’un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d’appel de Paris (1re chambre H, section concurrence), au profit : 1 / de la société Jet systems, société anonyme, dont le siège est Aérodrome, Le Mans-Arnage, 72100 Le Mans, 2 / du ministre de l’Economie et des Finances, domicilié à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, bureau B 1, bâtiment 5, 59, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président les observations de la SC Tiffreau, avocat de la société Héli-Inter assistance, de Me Ricard, avocat du ministre de l’Economie et des Finances, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1997), que, par convention du 26 avril 1988, modifiée en 1990, la société d’économie mixte Sena Sud a confié, moyennant une redevance annuelle et sous le régime général de l’occupation temporaire du domaine public, à la société Air assistance, aux droits de laquelle se trouve la société Héli-Inter assistance (société Héli-Inter), l’exploitation de l’hélistation de Saint-Crescent le Viel à Narbonne, comportant deux aires d’envol et d’atterrissage, ainsi que divers locaux d’accueil, de garages et d’entretien ; que de 1989 à 1994, la société Héli-Inter a été titulaire du marché de fourniture de transports sanitaires héliportés pour le SMUR du Centre hospitalier de Narbonne ; qu’ à l’issue d’un nouvel appel d’offres en 1994, ce marché a été attribué à la société Jet systems, moins disante ; qu’ il était prévu qu’un hélicoptère devrait rester à la disposition du SMUR de Narbonne sur le terrain de l’hélistation qui effectuerait, de préférence, les ravitaillements ; que le 6 janvier 1995, la société Jet systems interrogea la société Heli-Inter sur le prix des diverses prestations qu’elle lui consentirait pour le stationnement de l’appareil, les divers branchements, le lavage, le carburant, le bureau des pilotes et l’accès aux sanitaires ; que le même jour, il lui fut répondu que le montant de ces prestations s’élèverait à 40 800 francs HT par mois ; qu’ayant refusé ces propositions, la société Jet systems a seulement pu utiliser la piste de décollage et d’atterrissage ; qu’elle a alors saisi, le 27 juin 1995, le Conseil de la concurrence pour faire constater, sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, les pratiques discriminatoires dont elle était victime par abus de position dominante et de situation de dépendance économique ; que le Conseil a constaté l’existence de ces infractions, a prononcé une sanction de 70 000 francs, et a enjoint à la société Héli-Inter de justifier dans le délai de deux mois d’une proposition de tarification des prestations de service litigieuses dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et orientées vers les coûts encourus pour répondre à cette demande ; que la société Héli-Inter a formé un recours en annulation et en réformation devant la cour d’appel de Paris ; Attendu que la société Héli-Inter fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions, elle faisait valoir que l’article 3.3 de la convention du 26 avril 1988 portant autorisation d’occupation du domaine public excluait l’existence d’un monopole d’utilisation de l’hélistation, dès lors que le concessionnaire était tenu de laisser atterrir et décoller tous hélicoptères sur l’hélistation, de sorte que l’accès des tiers à l’installation essentielle concédée par l’autorité publique était préservée ; qu’en fait, il n’était pas contesté qu’elle ne s’était jamais opposée aux atterrissages et décollages des hélicoptères des tiers et, notamment de ceux de la société Jet systems, de sorte qu’était exclu tout abus de position dominante ; qu’elle ajoutait dans ses conclusions que la société Jet systems ne lui a jamais payé de redevances pour l’utilisation de l’hélistation, alors que celles-ci constituent la contrepartie légale des obligations de l’exploitant de l’hélistation, de sorte qu’était également exclu tout état de dépendance économique au préjudice de la première et au profit de la seconde ; qu’elle ajoutait dans ses conclusions qu’elle était fondée à se prévaloir de justifications tirées de ses conditions d’exploitation, dès lors que les charges de celles-ci n’étaient pas couvertes par les redevances légalement prévues, notamment en raison de la dévolution du marché du SAMU à la société Jet systems, laquelle avait d’ailleurs refusé de payer toute redevance ; qu’en définitive, dans l’incapacité où elle était de faire face à ses charges avec les prix offerts en réponse à l’appel d’offres du Centre hospitalier pour capter à dumping le marché qui lui était antérieurement confié, la société Jet systems avait refusé de payer toute redevance, puis abusivement saisi l’Administration de la concurrence, tandis qu’elle était en déséquilibre financier par l’effet dudit dumping ; qu’en omettant de s’expliquer sur ce qui précède, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l’arrêt répond aux conclusions prétendûment délaissées en relevant « que sur le marché pertinent de l’exploitation de ladite hélistation la société Héli-Inter détient un monopole résultant de la convention conclue le

Actualités

NetPME nouvelles technologies

Evénement Presse-TV NetPME 2009 www.netpme.fr Articles reproduits avec l’aimable autorisation de NetPME Juin 2009 Claudine Salomon, Anne-Sophie Cantreau La notification d’une marque doit être effectuée avec prudence Février 2009 Céline Avignon Vers une harmonisation forcée de la protection des consommateurs en Europe Février 2009 Claudine Salomon, Annabelle Sébille Le « .tel » : une solution clés en main pour assurer la présence des PME sur Internet Février 2009 Claudine Salomon, Anne-Sophie Cantreau Comment protéger une marque de communication ?

Actualités

La ratification du traité de Singapour sur le droit des marques

Marques et noms de domaine Traités internationaux Ratification du traité de Singapour sur le droit des marques La France vient de ratifier le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté à Singapour le 27 mars 2006, sous la direction de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Ce traité est actuellement en vigueur dans 11 Etats : Australie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Kirhizistan, Lettonie, République de Modova, Roumanie, Singapour et Suisse. Il entrera en vigueur en Pologne le 2 juillet 2009 et en Estonie le 14 août 2009. Le traité de Singapour révise le traité sur le droit des marques de 1994, qui a harmonisé et simplifié les procédures nationales de dépôt et d’enregistrement des marques en réduisant les formalités exigées par les offices de propriété industrielle. Il contient 32 articles, un règlement d’exécution de 10 règles, ainsi qu’une résolution relative à l’assistance technique pour faciliter sa mise en oeuvre dans les pays en voie de développement et les pays les moins avancés. Le champ d’application de ce traité est relativement large, puisqu’il s’applique aux marques de produits et/ou de services « consistant en des signes qui peuvent être enregistrés en tant que marques » en vertu de la législation de la Partie contractante. En revanche les marques collectives, les marques de certification et les marques de garantie n’entrent pas dans le champ d’application du présent traité. Les principales dispositions portent, notamment, sur les formalités de demande d’enregistrement, de renouvellement, d’inscription de licence de marque, ainsi que sur les relations entre les titulaires de marque et les offices de propriété industrielle. Loi n° 2009-582 du 25 mai 2009 Traité de Singapour du 27 mars 2006 (Mise en ligne Juin 2009)

Conférences Lexing, Evénement, Réglementation

Petit-déjeuner sur le droit de la concurrence et les clauses contractuelles

Evénement – Petit-déjeuner débat «Droit de la concurrence et clauses contractuelles» Le petit-déjeuner débat a eu lieu le 17 juin 2009 dans nos locaux. Doris Marcellesi a animé un petit-déjeuner débat consacré à l’impact du droit de la concurrence sur les clauses contractuelles. Dans un contexte de concurrence exacerbée, la liberté contractuelle des parties n’est pas totale. Elles doivent tenir compte des règles impératives du droit de la concurrence, dont le non-respect peut engager la responsabilité civile des parties, voire constituer des pratiques anti-concurrentielles. La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et ses décrets d’application a encore modifié le périmètre de ces règles.   Quelles sont aujourd’hui les clauses dangereuses qui sont encadrées ou interdites par le droit de la concurrence (clauses tarifaires ou relatives aux délais de paiement, préavis de rupture, clauses d’exclusivité, clause du client le plus favorisé, clauses de non-concurrence, clauses créant un « déséquilibre significatif » dans les droits et obligations des parties, etc.) ? Où commence l’abus ? Quelles sont les entreprises les plus exposées et les risques encourus ?   Nous vous avons proposé, au cours d’un petit-déjeuner, d’apporter des réponses à toutes ces questions.  

Actualités

Evénement – Presse – Autres

Evénement Presse-TV Autres publications 2006 Octobre 2006 Information & Systèmes, n°7 Ariane Delvoie Canaliser les réseaux P2P : Principes et mode d’emploi Mai 2006 Information & Systèmes, n°5 Benoit de Roquefeuil Gérer la responsabilité contractuelle Avril 2006 Information & Systèmes, n°4 Ariane Delvoie Mieux encadrer les contrats offshore Mars 2006 Information & Systèmes, n°3 Chloé Torres Bien protéger son patrimoine intellectuel 1er Mars 2006 E-commerce Magazine Céline Avignon Le buzz marketing, le client et ses amis 24 Février 2006 DomainesInfo, Chronique Bertrand Thoré Indemnisation à la baisse dans une affaire de liens commerciaux Février 2006 Information & Systèmes, n°2 Isabelle Pottier Hot line d’éthique : la délation reste sous contrôle 25 au 26 janvier 2006 Gazette du Palais n° 25 à 26 Alain Bensoussan – Isabelle Pottier Le décret du 20 octobre 2005 : l’acte de naissance du correspondant à la protection des données à caractère personnel Janvier 2006 Information & Systèmes, n°1 Benoit de Roquefeuil Les nouvelles pratiques de la gouvernance informatique

Actualités

Presse-TV autres publications 2007 micro hebdo

Evénement Presse-TV Autres publications  2007 Juin 2007 L’Association des ingénieurs de TELECOM PARIS (AIST) Article de Benoit de Roquefeuil (Lire l’article paru dans la Revue Télécom de juin 2007) 12 mars 2007 DomainesInfo Article de Philippe Ballet Les services Web 2.0 dans la tourmente

Actualités

Les conséquences de la rupture fautive du contrat par le client

Economie juridique Les conséquences de la rupture fautive du contrat par le client Le défaut de paiement des factures non contestées justifie la résiliation Pour développer une plate-forme électronique de traitement des données médicales pour la mise sur le marché de produits pharmaceutiques, la société E-Sign a fait appel à une SSII pour le développement d’un logiciel spécifique. Après le paiement partiel d’un premier acompte, le client n’a pas payé le prix des prestations selon l’échéancier de paiement contractuel, sans toutefois contester l’exigibilité des factures. Après une mise en demeure restée infructueuse, la SSII a prononcé la résiliation du contrat en octobre 2002. Le client a obtenu une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du CPC, mais il a été condamné, en appel de l’ordonnance de référé, à verser un complément d’acompte de 41 675 euros à titre de provision. Au terme de l’expertise, le Tribunal a jugé que la résiliation était intervenue aux torts exclusifs du client et l’a condamné à payer à la SSII le complément d’acompte (41 675 euros), 184 127 euros de dommages et intérêts et 200 000 euros au titre de l’article 700 du CPC (1). Saisie par le client, la Cour d’appel de Paris constate que le contrat pouvait être résilié, après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, en cas de manquement d’une des parties à une obligation déterminante, telle que le paiement du prix convenu selon les modalités convenues (2). L’enjeu Alors que l’éditeur rencontrait des difficultés dans la mise en œuvre du projet, la rupture est prononcée aux torts exclusifs du client pour manquement à son obligation de paiement et celui-ci doit indemniser son cocontractant. Mais l’indemnisation du fournisseur est limitée Constatant que les factures sur lesquelles portait la mise en demeure du fournisseur étaient conformes à l’échéancier contractuel de paiement et exigibles à la date de la mise en demeure, alors qu’elles n’avaient pas été contestées par le client avant leur date d’exigibilité, la décision d’appel confirme la résiliation aux torts du client pour manquement à son obligation de paiement. Le client, qui demandait le remboursement des acomptes et 6 300 000 euros de dommages et intérêts (assortis de la TVA) est débouté de toutes ses demandes. La victime de la rupture fautive invoquait un préjudice de 6 750 720 euros au titre de son manque à gagner sur le chiffre d’affaires non réalisé et demandait 373 757 euros TTC pour ses factures impayées, 100 000 euros au titre d’un dénigrement, 50 000 euros pour procédure abusive et 350 147 euros au titre de ses frais irrépétibles, soit 7 624 624 euros. Concernant les factures impayées, l’arrêt ne retient que celles visées dans la lettre de mise en demeure (241 186 euros HT), les suivantes ayant été émises alors que les livrables n’étaient pas validés, ce qui constituait une condition de leur exigibilité. Examinant le manque à gagner invoqué, la décision considère que l’avancement du projet à la date de résiliation n’était pas suffisant pour justifier qu’il ait pu arriver à son terme et elle accorde à la SSII une indemnisation au titre d’une perte de chance de gains, fixée « forfaitairement » (terme en principe proscrit par la Cour de cassation) à 50 000 euros. Les autres demandes du fournisseur sont rejetées et il obtient seulement 30 000 euros au titre de ses frais de défense Les conseils Dans le contexte contractuel en cause, la contestation des factures, dès leur émission et avant leur date d’exigibilité, aurait peut-être permis d’éviter une décision aussi défavorable au client. (1) T. com. Paris 15-10-2008 (2) CA Paris 5e ch. sect. B 9-4-2009 Paru dans la JTIT n°89/2009 p.11 (Mise en ligne Juin 2009)

E-administration, Internet conseil

Publication du référentiel d’accessibilité

Internet conseil e-administration Publication du référentiel d’accessibilité pour les administrations (RGAA) Le décret créant un référentiel d’accessibilité des services de communication publique en ligne a été publié. Ce texte a pour objectif d’aider les responsables de sites Internet publics à rendre les contenus et les services en ligne plus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type d’invalidité (personnes non voyantes, malvoyantes ou malentendantes). Le référentiel décrit les modalités de contrôle permettant aux administrations de vérifier que leurs services de communication publique en ligne sont bien conformes à ces règles. Il précise également les délais de mise en conformité des sites existants – ils ne peuvent excéder trois ans pour les collectivités territoriales – et les sanctions en cas de non-respect de cette mise en accessibilité. Décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 (Mise en ligne Juin 2009) Autres brèves Inscription sur la liste électorale par voie électronique (Mise en ligne Avril 2009) Mise en ligne des circulaires administratives sur un site unique (Mise en ligne Décembre 2008) Charte ergonomique unique pour les sites internet publics (Mise en ligne Novembre 2008) Les nouvelles technologies au service de la justice (Mise en ligne Février 2008) L’accès public à l’internet : une solution à la fracture numérique ? (Mise en ligne Décembre 2007) Le vote électronique par machine à voter : il faut établir la confiance (Mise en ligne Décembre 2007) Législation comparée du Sénat sur le vote électronique (Mise en ligne Septembre 2007) Le Conseil constitutionnel estime que les machines à voter ont été mieux utilisées (Mise en ligne Mai 2007) Créations d’espaces numériques de travail pour la communauté éducation (Mise en ligne Novembre 2006) La création d’espaces numériques de travail (ENT) : des démarches simplifiées (Mise en ligne Avril 2006) Généralisation des échanges électroniques avec l’administration (Mise en ligne Décembre 2005) Les weblogs d’agents publics (Mise en ligne Avril 2005) La diffusion de sondages d’opinion en période préélectorale (Mise en ligne Décembre 1998)

Cnil : organisation et pouvoirs, Informatique et libertés

La labellisation des produits et procédures des entreprises

Informatique et libertés Cnil : Organisation et Pouvoirs La labellisation Informatique et libertés des produits et procédures des entreprises facilitée par le législateur Depuis la réforme du 6 août 2004, la Cnil dispose d’un pouvoir de labellisation Informatique et libertés des produits et procédures des entreprises, dès lors qu’elle est saisie d’une telle demande par des organisations et institutions professionnelles regroupant des responsables de traitement. Ce pouvoir de la Cnil va désormais pouvoir être mis en oeuvre plus aisément, dans la mesure où la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit prévoit qu’en cas de difficulté d’évaluation d’un produit ou d’une procédure complexe, le président de la Cnil peut confier cette analyse à un expert indépendant. Pourront notamment faire l’objet d’une labellisation, un moteur de recherche sur Internet, un service de transaction électronique en ligne pour un site de commerce électronique, ou encore un logiciel de gestion de données de santé utilisé au sein d’un hôpital. La Cnil précise que la labellisation n’est pas une obligation puisqu’elle s’effectue sur la base du volontariat et que la Commission conserve la décision d’attribuer ou non un label à un produit, sur la base des résultats de l’évaluation. Il convient de ne pas hésiter à organiser une réunion avec la Cnil pour présenter son projet. La labellisation des produits et procédures des entreprises constitue pour ces dernières un nouvel outil de différenciation face à la concurrence et un gage de qualité et de confiance pour les particuliers. Loi 2009-526 du 12 mai 2009 (Mise en ligne Juin 2009)

Informatique et libertés, Système d'information Ressources humaines

Vote électronique pour les élections professionnelles

Informatique et libertés SI Ressources humaines Vote électronique pour les élections professionnelles La Cnil a fait une recommandation sur le vote électronique pour les élections professionnelles. Elle y précise qu’il s’agit essentiellement du vote dématérialisé par internet et non du vote par téléphone, par machine à voter ou par boîtier. Se faisant, elle donne la liste des garanties à respecter et préconise notamment le scellement et le chiffrement ininterrompu du bulletin jusqu’au dépouillement. Elle rappelle, par ailleurs, que tout système de vote doit faire l’objet d’une déclaration à la Cnil, qui a pour mission de vérifier le respect de sa recommandation, dont elle peut également vérifier le respect par un contrôle sur place. Communiqué Cnil du 30 avril 2009 (Mise en ligne Juin 2009)

Actualités

Les conditions du prêt de main d’œuvre débattues au Parlement

Droit social Les conditions du prêt de main d’œuvre débattues au Parlement L’Assemblée nationale s’apprête à examiner la proposition de loi pour faciliter le maintien et la création d’emplois déposée le 8 avril 2009. Les députés vont notamment clarifier le régime du prêt de main-d’œuvre et se pencher sur les conditions du prêt de main-d’œuvre. Celles-ci doivent absolument être assorties de garanties. Le prêt de main-d’œuvre consiste à mettre à la disposition d’une entreprise du personnel dont la gestion relève d’une autre entreprise. La terminologie utilisée pour désigner ce dispositif est variable : certains parlent de prêt de main-d’œuvre là où d’autres évoquent le détachement, la mise à disposition, la mutation ou encore le transfert de personnels. C’est que le prêt de main-d’œuvre recouvre aussi une diversité de pratiques et de règles. Parce qu’il connaît un véritable dynamisme, en partie lié à la crise économique, le prêt de main-d’œuvre soulève aujourd’hui des questions nombreuses. La discussion en séance publique de la proposition de loi visant à faciliter le maintien et la création d’emploi a débuté le 25 mai 2009. Proposition de loi pour faciliter le maintien et la création d’emplois, Assemblée nationale, Dossier législatif Paru dans la JTIT n°89/2009 p.10 (Mise en ligne Juin 2009)

Energie - Environnement, Grenelle

La nouvelle Autorité environnementale

L’AE (Autorité environnementale) a été créée par le décret du 30 avril 2009 pour répondre aux législations européennes et nationales. L’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable est issue des engagements exprimés lors du Grenelle de l’environnement,

Informatique et libertés, Secteur marketing direct

La gestion des fichiers de clients et de prospects

Informatique et libertés Secteur marketing direct Norme simplifiée n° 48 : gestion des fichiers de clients et de prospects La norme simplifiée n° 48 remplace trois normes simplifiées (norme n° 11 relative à la gestion des clients actuels et potentiels, norme n° 17 concernant la gestion des fichiers de clientèle des entreprises dont l’objet social inclut la vente par correspondance et norme n° 25 concernant la gestion des fichiers de destinataires d’une publication périodique de presse). Applicable aux organismes privés et publics, la nouvelle norme couvre, de façon étendue, les traitements et fichiers relatifs à la gestion et à la prospection des clients, y compris dans le domaine de la vente à distance et des services de communication au public en ligne (internet, e-mailing, etc). La norme n° 48 vise les opérations relatives à la gestion des clients portant sur les contrats, les commandes, les livraisons, les factures, la comptabilité et la gestion d’un programme de fidélité ainsi que les opérations relatives à la prospection : constitution et gestion d’un fichier de prospects, sélection de clients, cession de fichiers, envoi de sollicitation, etc.. La norme comporte plusieurs limites à son champ d’application. Ainsi, les traitements susceptibles d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat ne peuvent être déclarés en norme simplifiée n° 48. De même, les groupes internationaux doivent prendre en compte le fait que les traitements comportant la transmission de données vers des pays tiers à l’Union européenne ne bénéficient pas de la simplification. Délibération n°2005-112 du 7 juin 2005 (Mise en ligne Juin 2009)

Retour en haut