2009

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Télésante : publication du rapport de Pierre Lasbordes

Actualité Télésante : publication du rapport Lasbordes Le 12 novembre 2009, le député Pierre LASBORDES, Vice-président de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, missionné par François Fillon et Roselyne Bachelot, a présenté son rapport intitulé : « La télésanté, un nouvel atout au service de notre bien-être ». La récente loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 21 juillet 2009 a consacré la notion de « télémédecine », introduisant un nouvel article L6316-1 dans le Code de la santé publique. Ainsi, l’acte de télémédecine est entendu comme « une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication (…) qui permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients (…) ». Au-delà de la nécessité d’encadrer cette nouvelle pratique, et plus largement la télésanté sur un plan juridique, notamment en termes de responsabilité médicale et de protection des données personnelles, dont le rapport ne manque pas de souligner le caractère fondamental, le déploiement de cette activité médicale nécessite un réel investissement sur le plan national. L’objectif de ce rapport est de présenter, outre les enjeux et bénéfices attendus du déploiement de cette pratique médicale innovante, des recommandations pour sa mise en œuvre, et une feuille de route 2010-2014, incluant notamment les objectifs du plan Hôpital 2012. Parmi les 15 recommandations formulées par le rapport, figurent notamment: : la réduction de la fracture territoriale sur le plan sanitaire et médico-social ; le meilleur usage de la permanence des soins et notamment l’accès aux urgences ; la mobilisation de la télésanté au service des handicapés et des personnes âgées dépendantes ; l’ouverture des établissement pénitentiaires à la télésanté ; la formation de tous les professionnels de santé intervenant dans le réseau de télésanté ; le lancement d’un plan de communication national. Ce rapport vise donc à démontrer une démarche volontariste en préconisant l’adoption de règles claires et établies. Rapport Lasbordes du 15 octobre 2009 (Mise en ligne Décembre 2009) Jean-François Forgeron Avocat, Directeur du pôle Informatique & Droit Anne-Lise Bénéat Avocate, Collaboratrice du département Informatique

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La dématérialisation des marchés publics du secteur santé

Santé et Biotechnologies Réseaux de santé La dématérialisation des marchés publics du secteur santé Le 1er janvier 2005, l’ensemble des acteurs publics soumis au Code des marchés publics sera dans l’obligation de mettre en œuvre la « dématérialisation des procédures » conformément à l’article 56 du Code des marchés publics. Cet article précise en effet que les candidatures et les offres peuvent être communiquées à la personne publique « par voie électronique » et que le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et les renseignements complémentaires peuvent également être mis à disposition des entreprises par voie électronique dans des conditions fixées par décret. D’une manière générale l’administration est entrée de plein pied dans le « tout dématérialisé » puisque l’alinéa 4 de l’article 56 injustement oublié pose comme règle que « les dispositions du présent code qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique. La mise en œuvre de l’article 56 du Code des marchés publics repose sur l’application des décrets n° 2001-846 du 18 septembre 2001 et 2002-692 du 30 avril 2002. Le premier de ces décrets fixe les conditions de mise en œuvre des enchères électroniques ; le second fixe l’ensemble des règles relatives à la dématérialisation des procédures. Il faut préciser que sur ce dernier point, les obligations de la personne publique sont extrêmement importantes et pesantes. Le décret précise en effet qu’il appartient à la personne publique d’assurer la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible à tous les candidats de façon non discriminatoire et que cette même personne publique prend les mesures propres à garantir la sécurité des informations portant sur les candidatures et les offres. Ainsi donc, en cas d’externalisation de cette procédure, la personne publique devra être particulièrement attentive au respect des conditions de sécurité qui lui sont proposées. Paru dans la JTIT n°36/2005 p.3 (Mise en ligne Janvier 2005)

Santé

La certification de logiciel en santé

Santé et Biotechnologies Réseaux de santé La certification de logiciel en santé : un processus qui continu… Secteur sensible s’il en est, la santé fait l’objet de précautions toutes particulières de la part de l’Etat pour veiller à la protection et à la sécurité des données et pour tenter aussi d’endiguer l’inflation des coûts. L’informatique médicale, outre l’amélioration des soins et les progrès thérapeutiques, est également censée d’endiguer l’inflation des coûts. C’est dans ce double objectif de maîtrise des coûts sans préjudice pour la sécurité des données qu’un nombre croissant de procédures de vérification de la fiabilité et de la sécurité des systèmes informatiques de santé est imposé aux professionnels. Ainsi, le GIP-CPS (Groupement d’Intérêt Public-Carte Professionnelle de Santé) assure déjà : la certification de l’Infrastructure de Gestion de Clés (IGC) du GIP-CPS (autorités de certification Racines) ; l’homologation des outils de sécurisation de messageries électroniques (conventions d’homologation). Parallèlement, le GIE Sesam Vitale assure l’homologation de lecteurs de cartes et l’agrément de logiciels de santé au regard de ses spécifications et référentiels de sécurité et compatibilité. La loi n°2004-810 du 13 août 2004 renforce cette tendance déjà très lourde en prévoyant pour les sites informatiques dédiés à la santé et les logiciels d’aide à la prescription médicale une procédure de certification devant être établie par la Haute Autorité de Santé (HAS)(1). Une telle certification devra être mise en œuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonnes pratiques devant être édictées par cette même Haute Autorité de Santé. Il est possible que pour l’élaboration de ces bonnes pratiques, la Haute Autorité s’inspire de la charte étique et qualité proposée en juillet 1998 par l’OPHIS (Organisation Professionnelle pour l’Harmonisation en Informatique de Santé), laquelle n’a pas rencontré le succès escompté. Le souci de la vérification de la fiabilité, de l’interopérabilité et de la sécurité des différents systèmes informatiques de santé est bien évidemment indispensable ; on relèvera néanmoins que la multiplication des procédures d’agrément, d’homologation et/ou de certification diligentées par des instances distinctes pourraient, à termes, constituer un facteur de complexité tel, qu’il pourrait conduire à l’appauvrissement de l’offre de produits et services. Paru dans la JTIT n°36/2005 p.2 (Mise en ligne Janvier 2005)

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L'interdiction de cession des données de santé identifiantes

Santé et Biotechnologies Réseaux de santé L’interdiction de cession des données de santé identifiantes Tout acte de cession à titres onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l’accord de la personne concernée, est strictement interdit. Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect de ces dispositions. Il s’agit des sanctions applicables en cas d’atteinte à la finalité des traitements de données à caractère personnel (5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende). Ces nouvelles dispositions, interdisant la cession de données de santé identifiantes, ont été introduites suite à l’avis de la CNIL sur le projet de texte qui a abouti à la loi du 13 août 2004 réformant l’assurance maladie. Ce principe d’interdiction avait déjà été retenu par la CNIL dans plusieurs délibérations dès 1997 et 2001. Les nouvelles dispositions reprennent ce principe d’interdiction en visant, de manière large, tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes. Cette règle vise l’ensemble des données de santé sans distinguer celles contenues dans le dossier médical personnel ou celles concernant les seuls bénéficiaires de l’assurance maladie. La notion de « données de santé » n’est pas expressément définie par l’article L. 1111-8 du Code de la santé publique. Elle s’entend habituellement comme « les données, qui permettent d’identifier une personne, directement ou indirectement, notamment par référence à son nom, à son numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle et sociale. » ou « toutes données ayant un lien manifeste et étroit avec la santé ainsi que les données génétiques ». La notion « d’identifiant » n’est pas davantage précisée par l’article L. 1111-8 du Code de la santé publique. Cette notion doit également être appréhendée eu égard aux notions définies dans la loi Informatique et libertés en se référant à la notion d’identifiable. Cette notion est définie à l’article 2 de la loi Informatique et libertés qui précise que « pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification, dont dispose ou auxquels peut avoir accès un responsable ». Paru dans la JTIT n°36/2005 p.8 (Mise en ligne Janvier 2005)

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Les réseaux de santé générateurs de bases de données complexes

Santé et Biotechnologies Réseaux de santé Les réseaux de santé sont générateurs de bases de données complexes La mise en place de réseaux dans le domaine de la santé donne lieu à la création de bases de données alimentées par les différents acteurs du réseau. On y trouve de multiples données telles que les informations relatives aux patients, aux praticiens, aux professionnels de la santé. Indépendamment des problèmes posés par le caractère personnel et sensible de ces données, et des obligations qui en découlent au regard de la loi « Informatique et libertés », notamment pour en préserver la confidentialité, ces données doivent être appréhendées au regard de la propriété intellectuelle. En effet, dès lors que des données sont réunies, organisées et structurées de manière à être individuellement accessibles(2) (c’est le cas des fichiers de noms et d’adresses) on est en présence d’une base de données, qui bénéficie de par la loi d’une double protection : dans sa structure originale, par le droit d’auteur, dans son contenu, si la base est représentative d’un investissement substantiel, par le droit « sui generis » des producteurs de bases de données. A défaut d’organisation contractuelle, on risque de se trouver dans une situation complexe : le droit d’auteur appartient à l’auteur de la structure de la base, qui est souvent une personne unique, mais le droit du producteur, qui appartient à celui qui réalise l’investissement, peut se trouver éclaté entre les différents acteurs du réseau de santé, notamment, les praticiens, les professionnels de santé, les compagnies d’assurance. Or, le droit du producteur permet de s’opposer aux « extractions substantielles » de données. La multiplicité des acteurs risque ainsi de rendre les conflits ingérables. Par ailleurs, il sera difficile sans convention d’obtenir que chacun respecte rigoureusement les obligations à sa charge (notamment, format des données, transmission, mises à jour…) quant aux données qu’il fournit. Seule une convention en bonne et due forme, prévoyant des règles de propriété et de gestion claires, permet de sécuriser l’exploitation de la base par tous les membres du réseaux. Les droits de propriété intellectuelle sur la base peuvent encore être renforcées par des mesure et revendications appropriées, pour prévenir les risques d’abus ou de piratage. La convention ne doit pas omettre de régler un point délicat, qui est le droit dont dispose chaque membre qui quitte le réseau. Plusieurs solutions sont envisageables, de l’interdiction absolue de poursuivre l’utilisation de la base, au droit d’en emporter une copie en l’état, étant souligné que diverses solutions peuvent être mise en place en fonction de la catégorie de membres concernée. Paru dans la JTIT n°36/2005 p.5 (Mise en ligne Janvier 2005)

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Santé numérique et loi du 13 août 2004

Santé et Biotechnologies Réseaux de santé La réforme sur la santé au regard de l’informatique et du numérique La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie organise une réforme substantielle visant à sauvegarder le système d’assurance maladie, tout en préservant ses principes fondamentaux.Si depuis le 1er janvier 2005 chaque assuré doit choisir son médecin traitant, la loi comporte cependant d’autres importantes nouveautés dans le domaine de la santé numérique. La mise en place d’une Haute Autorité de santé dont le décret du 26 octobre 2004 définit les fonctions, notamment la définition des règles de bonne pratique à respecter par les sites informatiques dédiés à la santé et les logiciels d’aide à la prescription médicale ainsi que les certifications correspondantes. Elle est entrée en fonction le 22 décembre 2004. L’instauration à compter du 1er juillet 2007 du dossier médical personnel créé auprès d’un hébergeur de données de santé à caractère personnel, activité désormais strictement encadrée et contrôlée. L’encouragement au développement de la télémédecine, activité qui se trouve aujourd’hui définie par le législateur. Une des missions de la Haute Autorité est d’établir une procédure de certification des sites informatiques de santé et des logiciels d’aide à la prescription médicale ayant respecté un ensemble de règles de bonnes pratiques. La profession d’hébergeur de données de santé est particulièrement encadrée. Les actuels et futurs hébergeurs seront soumis à une procédure d’agrément prévue à l’article L.111-8 du Code de la santé publique et dont les modalités seront fixées par un décret.La prestation d’hébergement devra faire l’objet d’un contrat entre l’hébergeur et la personne concernée. L’article L.111-8 du Code de la Santé Publique prévoit néanmoins que tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement y compris avec l’accord de la personne concernée, est interdit sous peines de sanctions pénales. Une consécration législative de la télémédecine. Elle permettra d’effectuer des actes médicaux dans le strict respect des règles de déontologie mais à distance, sous le contrôle et la responsabilité d’un médecin en contact avec le patient par des moyens de communication appropriés à la réalisation de l’acte médical. Les schémas régionaux d’organisation sanitaire intègreront la télémédecine. Paru dans la JTIT n°36/2005 p.1 (Mise en ligne Janvier 2005)

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l'obligation d'agrément des hébergeurs de données de santé

Santé et Biotechnologies Réseaux de santé PLFSS pour 2007 : La suspension de l’obligation d’agrément des hébergeurs de données de santé devra attendre… Le Conseil constitutionnel vient, le 14 décembre 2006, de censurer l’article 134 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 qui dispensait pour une durée de deux ans, les hébergeurs de données de santé de l’obligation de se soumettre à un agrément, en application de l’article L. 1111-8 du Code de la santé publique et de son décret d’application du 4 janvier 2006. Il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour les professionnels, et ils sont nombreux qui, sauf à ce que le législateur intervienne à nouveau, sont amenés à des fins diverses, comme, par exemple, d’assistance médicale ou encore d’études cliniques, à mettre en oeuvre des traitements de données de santé (lire la suite) qui s’éloignent sensiblement du « dossier médical personnel », institué par l’article L. 161-36-1 du Code de la sécurité sociale. Gageons que face à l’engorgement du ministère de la santé, le Gouvernement va rapidement intervenir, en prenant le soin, cette fois-ci, de respecter le droit de priorité de l’Assemblée nationale au lieu d’introduire un amendement devant le Sénat. Décision n° 2006-544 DC du Conseil constitutionnel en date du 14 décembre 2006 Article 134 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Mise en ligne Décembre 2006)

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La LFSS pour 2007 est promulguée

Santé et Biotechnologies Réseaux de santé La LFSS pour 2007 est promulguée La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 vient d’être promulguée au Journal officiel du 22 décembre 2006 après que le Conseil constitutionnel ait censuré l’article 134 qui prévoit notamment la suspension de l’obligation d’agrément des hébergeurs de données de santé. Toutefois, le gouvernement a aussitôt déposé un amendement, reprenant exactement les termes de cet article, dans le cadre du Projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005. Rappelons que la loi comporte toute une série de mesures destinées à lutter contre la fraude et les abus en matière de prestations sociales comme l’autorisation du croisement des fichiers informatiques des administrations et organismes sociaux chargés du remboursement de l’assurance maladie ou du versement des allocations sous conditions de ressources (CMU, RMI, prestations familiales, etc.). Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 (Mise en ligne Décembre 2006)

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Les hébergeurs de données de santé dispensés d’agrément

Santé et Biotechnologies Réseaux de santé Les hébergeurs de données de santé provisoirement dispensés d’agrément Le gouvernement veut se donner le temps d’adopter les référentiels de sécurité et d’interopérabilité nécessaires à la procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel. La loi du 30 janvier 2007 (1) ratifiant l’ordonnance relative à l’organisation de certaines professions de santé (Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005) a suspendu, sauf lorsqu’il s’agit d’héberger des dossiers médicaux personnels (2), pour une durée de deux ans, la procédure d’agrément des hébergeurs de données personnelles de santé prévue par l’article L.1111-8 du CSP. Cette procédure s’avère, en effet, très difficile à mettre en œuvre, tant que n’auront pas été adoptés des référentiels de sécurité et d’interopérabilité, permettant aux candidats d’obtenir une certification auprès d’organismes accrédités. Pendant la période de suspension, la procédure découlant de la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés continuera à s’appliquer normalement. Les garanties de fond et de procédure que prévoit cette loi, avec en particulier l’intervention systématique de la Cnil, seront donc maintenues. La procédure d’agrément continuera à s’appliquer à l’activité spécifique d’hébergement des DMP (dossier médical personnel), activité nouvelle qui mérite particulièrement d’être encadrée et sur laquelle le comité d’agrément pourra se concentrer. Il semblerait donc que l’activité d’hébergement de données de santé à caractère personnel, autres que celles constituant le dossier médical personnel, ne soit pas, pour la durée de suspension, régie par les dispositions de l’article L. 1111-8 du CSP. (1) Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 (parue au JO du 1er février 2007) (2) Cnil, Fiche de synthèse du 5 février 2007 (Mise en ligne Février 2007)

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La transmission des données de santé

Santé et Biotechnologies Réseaux de santé Transmission des données de santé L’Union Nationale des Médecins Libéraux (UNML), qui regroupe 13 Unions régionales, a décidé de se rapprocher de l’Institut des données de santé (IDS), dans le but d’offrir à tous les médecins membres de l’Union, l’accès aux données de santé et leur permettre de mutualiser le traitement de ces données. Un département « données de santé » a été créé à l’UNML, afin de mettre en place l’opération. Communiqué UNML du 3 avril 2008 (Mise en ligne Avril 2008)

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Mise en ligne d’oeuvres musicales:le préjudice des producteurs

Economie juridique Préjudices de sociétés de producteurs par mise en ligne d’oeuvres musicales Diffusion sans autorisation d’enregistrements musicaux pour écoute en ligne D’août 2005 à janvier 2008, une société a mis à disposition du public, sans autorisation, sur un site internet (« Radioblog »), un logiciel et un moteur de recherche permettant d’écouter de nombreux enregistrements musicaux protégés. Les utilisateurs ne pouvaient télécharger les titres (en principe), mais pouvaient constituer des « playlists » et les faire partager à partir d’autres sites ou par mail. Certains titres accessibles appartenaient au répertoire social de deux sociétés de producteurs de phonogrammes chargées de défendre l’intérêt collectif de leurs membres. Un constat, établi en 2007, relevait que plus de 25.818 titres de 138 artistes inscrits au répertoire d’une des sociétés étaient mis à la disposition du public. Le Tribunal correctionnel saisi a jugé que les prévenus avaient commis des actes de contrefaçon, sur le fondement des articles L 335-4 et L 335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle. Pour chiffrer les préjudices des parties civiles, la décision rappelle les dispositions de l’article L 331-1-3 du même code : « pour fixer les dommages intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits… », sans toutefois citer celles relatives au préjudice moral (« …et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte… »). L’enjeu Compte tenu de l’audience importante du site (maximum de 20 millions de visites mensuelles) et en considérant un taux de substitution de 1% seulement (100 visites = 1 titre vendu en moins), la perte pour l’industrie musicale pouvait s’élever à 200.000 titres par mois, soit plus de 2,4 millions de titres par an. Cause un préjudice correspondant au chiffre d’affaires du contrefacteur Concernant les conséquences économiques négatives, la décision relève que les agissements « mettent en péril la création artistique, la production musicale et la survie même des auteurs et des artistes-interprètes » et que « la prolifération de la contrefaçon sur internet » a un impact sur l’emploi dans le domaine du disque. Elle considère que le site internet en cause a manifestement contribué à cette situation, compte tenu de son succès (20 millions de visites par mois avant la fermeture) et qu’il en résulte un manque à gagner pour les titulaires des droits. Au sujet des bénéfices réalisés par les prévenus, le jugement constate que la société mise en cause a réalisé un chiffre d’affaires de 403.286 € en 2006 et de 686.469 € en 2007, au titre des recettes publicitaires. Ce chiffre d’affaires total, soit 1.089.755 €, est retenu à titre de dommages et intérêts pour les parties civiles, dont l’indemnisation respective (871.804 € et 217.951 €) est fixée selon des critères non précisés. La décision ordonne, par ailleurs, la fermeture définitive de la société et ce sont le gérant de celle-ci et une autre personne privée, impliquée dans la société, qui sont condamnés. Le manque à gagner causé par la contrefaçon est en principe évalué à partir de la masse contrefaisante et des bénéfices que les victimes auraient réalisés en exploitant la masse contrefaisante. L’analyse des bénéfices réalisés par les contrefacteurs est destinée à conforter ou adapter cette première évaluation. En l’espèce, le seul élément chiffré d’appréciation indiqué est le chiffre d’affaires du contrefacteur. Les conseils L’évaluation des préjudices aurait donc pu être affinée en prenant en compte différentes hypothèses de taux de substitution, la marge moyenne réalisée par les producteurs sur les téléchargements légaux, la marge réalisée par les auteurs des faits, ou le nombre de titres, du répertoire des parties civiles, effectivement écoutés, si l’instruction avait permis de le déterminer. TGI Paris, 31e ch., 3 -9-2009, SCPP et SPPF c. Mubility Paru dans la JTIT n°93/2009 p.11 (Mise en ligne Octobre 2009)

Droits des personnes, Informatique et libertés, Informatique et libertés Contentieux

Le droit d’opposition du responsable de locaux contrôlés par la Cnil

Dans son communiqué du 2 décembre dernier, la Cnil prend acte des récentes décisions du Conseil d’Etat et annonce qu’elle va désormais procéder à l’information des personnes faisant l’objet d’un contrôle sur place de l’ensemble des éléments prévus à l’article 44 de la loi Informatique et libertés.

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Economie juridique JP résolution d’un contrat aux torts partagés

Economie juridique Les conséquences de la résolution d’un contrat informatique aux torts partagés Client et fournisseur ont manqué à leurs obligations contractuelles… Une société conclut avec un éditeur de progiciel un contrat de vente de matériels informatiques avec droits d’utilisation de logiciels. Le système fourni doit gérer l’ensemble des activités du client, ce qui implique d’adapter le progiciel en réalisant des développements spécifiques. Après réception de l’ensemble des modules du système, le client se plaint de dysfonctionnements et de la non conformité du système et résilie le contrat, tout en suspendant le paiement des dernières factures émises par l’éditeur. Le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon, saisi par le fournisseur, ordonne une expertise. L’Expert considère que le système n’est pas conforme au cahier des charges. Au terme de la procédure au fond (1), le client obtient le remboursement des sommes versées au fournisseur (232 536 €) ainsi qu’une indemnité réparant 50% de ses préjudices (109 931 €). La Cour d’appel de Lyon (2) réforme le jugement en constatant qu’aucune des deux parties n’a complètement rempli ses engagements contractuels, l’éditeur n’ayant pas fourni un système répondant aux besoins du client, ce dernier n’ayant pas rempli son obligation de collaboration. La responsabilité du client est fixée à un tiers et celle du fournisseur aux deux tiers. L’enjeu Alors que les parties ont toutes deux une part de responsabilité importante dans l’échec du projet, le client ne conserve à sa charge qu’une faible partie de ses dommages, et le fournisseur perd la quasi totalité des coûts qu’il a engagé dans le cadre du projet. Mais seul le client reçoit une indemnité En conséquence, la Cour constate la résolution du contrat, ordonne au fournisseur de restituer les sommes versées par le client (221 056 €), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, contre restitution des matériels et logiciels par le client. Elle écarte naturellement la demande de paiement du solde des factures formulée par le fournisseur (249 632 €). Malgré la résolution, l’arrêt fait application de la clause limitative de responsabilité contractuelle, qui exclut la réparation des préjudices commerciaux du client (124 411 €). Celui-ci obtient la réparation de ses frais de personnel et de câblage engagés dans le cadre du projet, soit une somme de 43 766 €, ramenée à 29 133 € en vertu du partage de responsabilité retenu (1/3). Alors que la résolution est destinée à replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa signature, le fournisseur obtient une indemnisation au titre de la marge qu’il aurait pu réaliser sur le contrat de maintenance qui devait être signé à l’issue de l’intégration, soit 38.880 €, ramenés à 12 960 € compte tenu du partage de responsabilité (2/3). Sa seconde demande de réparation, formulée au titre de la résistance abusive du client, est écartée. En définitive, le client obtient 221 056 € en restitution de ses paiements et 16 217 € (29 133 € – 12 960 €) à titre de dommages et intérêts, soit une somme totale de 237 273 € que doit lui verser le fournisseur, qui a donc travaillé pendant plusieurs mois, en pure perte, pour l’intégration du système, la réalisation des développements spécifiques et la formation du client. Les conseils Il appartient au fournisseur d’envisager toutes les conséquences potentielles de la résolution du contrat pour formuler ses demandes de réparation. (1) TC Lyon, 11 mai 2004 (2) CA Lyon 3eme ch. Civ., 23 février 2006 Bertrand Thoré Directeur du Département Economie juridique bertrand-thore@alain-bensoussan.com Paru dans la JTIT n°61/2007 p.8

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Historique des certifications qualité ISO 9001 2008

Certification HISTORIQUE DES CERTIFICATIONS 2009 Certificat ISO 9001:2008 valable du 12/07/09 au 11/07/12 2006 Certificat ISO 9001:2000 valable du 12/07/06 au 11/07/09 2003 Certificat ISO 9001:2000 valable du 15/07/03 au 14/07/06 2001 Certificat ISO 9002 version 1994 valable du 31/05/01 au 30/05/2004 1998 Certificat ISO 9002 version 1994 valable du 18/05/98 au 17/05/2001

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Préjudice causé par une publicité pour l’accès à Internet

Economie juridique Préjudices causés à un concurrent par une campagne de publicité pour l’accès à Internet Une publicité qui crée une confusion entre les services de deux concurrents En 2004, l’opérateur historique de télécommunications a diffusé, dans de nombreuses publications, des publicités mettant en avant le fait que ses concurrents devaient nécessairement utiliser son réseau pour proposer une offre d’accès à internet. L’un de ces concurrents a saisi le Tribunal de commerce de Paris, qui a retenu une faute de concurrence déloyale à l’encontre de France Télécom et l’a condamnée à verser une somme totale de 6 millions d’euros en réparation du préjudice matériel (5.000.000 €) et de l’atteinte à l’image (1.000.000 €) de ce concurrent (1). L’opérateur historique a fait appel du jugement. La Cour d’appel relève que la convention d’accès à la boucle locale, conclue entre les deux parties, prévoit des dispositions spécifiques en matière de communication et interdit, notamment, toute communication pouvant créer une confusion entre les services dans l’esprit du client final. Constatant que les publicités en cause pouvaient faire croire à certains clients que l’opérateur historique était le seul à disposer de la maîtrise complète du réseau et les inciter à conclure avec ce dernier, l’arrêt retient que France Télécom a violé ces dispositions contractuelles, au préjudice de son concurrent (2). L’enjeu Même si elle ne présente pas de caractère dénigrant ou parasitaire, la publicité qui utilise le nom ou l’image d’un concurrent est de nature à lui causer un important préjudice commercial. Cause une perte de chance de conquérir de nouveaux clients Le concurrent chiffre les conséquences de la baisse de ses recrutements de clients au cours du 4eme trimestre de l’année 2004 à 38 millions d’euros et demande à être autorisé à publier la décision dans les journaux ayant diffusé la campagne de l’opérateur historique, à hauteur de 1.525.000 euros. Selon l’arrêt, l’opérateur a subi « une perte de chance d’un accroissement de sa clientèle plus important que celui qu’elle a réalisé ». En considérant l’expansion du marché à l’époque des faits, l’ampleur de la campagne, sa durée (huit jours), l’intervention de multiples autres facteurs et l’ensemble des éléments évoqués par les parties, l’arrêt évalue la perte de l’opérateur liée aux agissements à 6.000 nouveaux clients (environ 30.000 invoqués par Free) et rejète tout préjudice lié à des résiliations. Pour évaluer les gains rapportés par abonné, la décision relève que l’évaluation de Free (1.270 € par abonné) est manifestement excessive, au motif que le rapport de la valeur boursière de l’entreprise au nombre de clients n’est pas un critère pertinent, du moins à titre exclusif, car la valeur boursière inclut un facteur de spéculation et tient compte des autres actifs de l’entreprise et non uniquement de sa clientèle. Au contraire, l’évaluation adverse est jugée trop faible (217 € par abonné), notamment en ce qui concerne la durée des relations contractuelles retenue (4 ans). Ainsi, l’arrêt retient une valeur intermédiaire de 500 € par client perdu par Free. En considérant que le préjudice d’image invoqué par la victime se confond avec son préjudice commercial, dès lors que la campagne visait à améliorer l’image de France Télécom pour attirer la clientèle, l’arrêt rejète la demande de publication de la décision et chiffre son préjudice à la somme de 3 millions d’euros (6.000 clients x 500 €). Les conseils Pour les motifs relevés par l’arrêt, les revenus supplémentaires générés par les nouveaux clients ne peuvent être évalués exclusivement à partir de la valeur, comptable ou boursière, de l’entreprise qui subit le préjudice. Celle-ci doit également justifier des revenus et de la marge générés par ses clients actuels et de la durée des relations entretenues avec ceux-ci. (1) TC Paris, 25-11-2005, Free c. France Télécom 2) CA Paris, Pôle 5, 4e ch., 10-6-2009,Free c. France Télécom Paru dans la JTIT n°94/2009 p.11 (Mise en ligne Décembre 2009)

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Condamnation d’un syndicat de médecins du travail

Santé et Biotechnologies Dossier médical Condamnation d’un syndicat de médecins du travail pour violation de la loi Informatique et libertés Ayant rendu accessibles des dossiers médicaux en omettant de cloisonner ceux-ci lors de l’informatisation de ses services, un syndicat de médecins du travail s’est vu reprocher la violation du secret médical et de l’obligation de sécurité et de confidentialité. Sur ce dernier fondement, le juge a condamné le syndicat qui, ayant permis à des membres du personnel administratif de prendre connaissance des données médicales traitées par le système, a observé un manque de formation des utilisateurs au respect de la loi Informatique et libertés. En outre, le juge a condamné le fait de n’avoir déclaré que tardivement le traitement des données auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) qui s’avère être une infraction non-intentionnelle. Les textes utiles Cass., crim, 30 octobre 2001 Loi n°94-548 du 1er juillet 1994 (Mise en ligne Novembre 2001)

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Le dossier médical personnel

Santé et Biotechnologies Le dossier médical Priorité absolue du ministre Philippe Douste-Blazy, le dossier médical personnel adopté par la loi du 13 août 2004 représente un enjeu majeur de la réforme du système de santé dans une perspective à la fois de santé publique et d’économie pour l’assurance maladie. Il dynamise aussi la réflexion concernant la sécurité et la confidentialité des données qu’il contiendra et plusieurs décrets sont à paraître concernant notamment l’hébergement des données (attendu depuis la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades), l’utilisation de la CPS, le choix de l’identifiant et les habilitations d’accès. Le cahier des charges relatif à l’organisation et aux infrastructures devrait être prêt pour le lancement de l’appel d’offres à destination des industriels au début de l’année 2005. (Mise en ligne Août 2004)  

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Relance du Dossier Médical Personnel

Santé et Biotechnologies Relance du Dossier Médical Personnel Institué par la loi n°2004-810 du 13 août 2004, relative à l’assurance maladie, le DMP devait être généralisé et opérationnel au 1er juillet 2007. Face à l’ampleur du retard annoncé, une mission interministérielle a été confiée par le Ministère de la Santé, à l’Inspection Générale des Finances (IGF), l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et le Conseil Général des Technologies de l’Information (CGTI). Leur rapport d’audit définitif a été entériné par le gouvernement. La mission souligne dans son rapport, la complexité du projet DMP dans son ensemble et plus particulièrement : l’irréalisme des objectifs à atteindre, notamment en termes de délais ; l’importance des investissements financiers; les risques et les incertitudes qu’il comporte, notamment en ce qui concerne l’hébergement des données. Selon les termes du rapport d’audit, le projet du DMP aurait été engagé « dans un processus de mise en oeuvre technique avant que les concepts et les finalités n’en aient été suffisamment pensés ». Les recommandations qui ont été formulées pour la poursuite et la relance du projet consistent principalement à : déclarer sans suite la consultation en cours pour la désignation de l’hébergeur de référence; sauvegarder les acquis, en poursuivant les développements entrepris ; restaurer la confiance dans le projet, en permettant aux acteurs du DMP de s’impliquer dans le processus ; relancer la dynamique du projet, en instaurant une démarche d’avancement et un calendrier plus « réaliste » ; résoudre parallèlement les questions majeurs, notamment juridiques, en suspens, notamment en publiant les décrets nécessaires pour la sécurisation des accès et des données ; attribuer au DMP un budget de programme ; refonder la gouvernance des systèmes d’information dans le domaine de la santé, en instituant un Conseil National des systèmes d’information de santé. Le gouvernement a pris acte des critiques formulées par la mission interministérielle et commence à envisager les suites du projet DMP. Ainsi, la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007, de financement de la sécurité sociale pour 2008, a intégré des dispositions relatives au nouveau projet DMP. Cette loi prévoit en outre, que : le DMP doit être conservé pendant dix ans à compter de sa clôture ; un service unique d’accueil dématérialisé, dénommé « portail du dossier médical personnel », destiné aux bénéficiaires de l’assurance maladie et aux professionnels de santé est institué ; le patient titulaire d’un DMP doit avoir la possibilité de masquer certaines ou la totalité des informations médicales contenues dans son DMP. Mission interministérielle de revue de projet sur le DMP (avril 2007) (Mise en ligne Avril 2007)    

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Le Dossier Médical Personnel (DMP) relancé

Santé et Biotechnologies Le Dossier Médical Personnel (DMP) relancé Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) a publié en mai 2008 un livre blanc sur L’informatisation de la santé dans lequel il formule plusieurs propositions pour la relance du Dossier Médical Personnel (DMP). Il propose notamment : le renforcement de l’implication de l’Ordre des Médecins dans la mise en œuvre du dossier médical électronique ; la mise en œuvre d’un dispositif de formation et d’accompagnement des médecins ; la création d’un dossier médical « socle-synthétique » pour permettre aux médecins d’avoir un accès direct et synthétique aux informations réparties sur plusieurs dossiers ; le développement d’une messagerie professionnelle sécurisée ; l’évolution et l’adaptation du contexte réglementaire entourant le déploiement des systèmes d’information de santé. D’une manière générale, le CNOM préconise la participation active des médecins au développement du nouveau projet DMP. De sont côté, le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) a rendu un avis sur le développement des technologies d’informations dans le domaine médical et notamment sur le Dossier Médical Personnel (DMP). Il s’est prononcé sur le projet de relance du Dossier Médical Personnel. Le Comité conclut son rapport en rappelant les risques liés à la mise en oeuvre du DMP et notamment : les risques de l’accès par les professionnels de santé aux dossiers-patients par voie électronique, au regard notamment du respect de la confidentialité des données à caractère personnel ; le risque de dépenses excessives engagées pour étendre la mise en place du DMP à l’ensemble de la population ; LI>le risque du droit au masquage, et notamment dans l’hypothèse où le DMP serait « imposé » à l’ensemble de la population ; le risque de perdre ou d’ « appauvrir » l’aspect humain et confidentiel de la relation médecin-patient en remplaçant petit à petit cette relation par la technique (…). Livre blanc sur l’informatisation de la santé Avis du CCNE du 12 juin 2008   (Mise en ligne Juin 2008)  

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L’informatisation du dossier hospitalier patient (dhp)

Santé et Biotechnologies Dossier médical Informatisation du dossier hospitalier patient (dhp) Les 37 établissements médicaux de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont décidé de partager les données de leurs patients aux fins d’optimiser leur prise en charge. La mise en place de ce dossier médical individuel informatisé prévu pour 2013 donnera accès à tous les professionnels de santé de l’AP-HP au dossier médical des patients. Ce dispositif, qui doit garantir la sécurité et la confidentialité des données, sera ensuite étendu aux médecins de villes. L’article L.1110-4 du Code de la santé publique permet en effet les échanges de données patients entre professionnels de santé, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe. Pour garantir la confidentialité des informations médicales, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La société Agfa Healthcare, fournisseur de solutions de système d’information en santé, a été retenue pour ce marché d’un montant de 95 millions d’euros grâce à sa solution ORBIS(TM). Au regard des exigences de sécurité et de confidentialité des données, la CNIL sera tout particulièrement attentive à ce projet. Communiqué de presse Agfa Healthcare du 30 septembre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008)

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Douze propositions pour l’informatisation du système de santé

Santé et Biotechnologies Dossier médical Informatisation du système de santé : douze propositions Les difficultés de mise en œuvre du dossier médical personnel ont contribué à mettre en évidence les faiblesses de la gouvernance du système d’information de santé. Tel est le constat du rapport qui présente douze propositions visant à poser un nouveau cadre de gouvernance et de régulation. Rapport Gagneux, Ministère de la santé et des sports, juillet 2009 Paru dans la JTIT n°92/2009 p.13 (Mise en ligne Septembre 2009)

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