2009

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Brevets Europe Harmonisation répression pénale infractions

Propriété industrielle Contentieux Europe Harmonisation européenne de la répression pénale des infractions Le 25 avril 2007, le Parlement européen a adopté en première lecture la proposition modifiée de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte s’inscrit dans le prolongement de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des de propriété intellectuelle, qui prévoit que de sanctions pénales dissuasives applicables sur tout le territoire de la Communauté viendront compléter les mesures déjà mises en place. L’objectif de ce texte est, partant du constat que les disparités entre États membres restent trop importantes pour permettre de lutter efficacement contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rapprocher le niveau des peines encourues et de faciliter les enquêtes pénales par un renforcement de la coopération entre états. Le champ d’application du texte englobe l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, à l’exception notable des brevets, ainsi que des modèles d’utilité publique et obtentions végétales. Il ne comprend pas non plus les atteintes aux mesures techniques de protection et d’information dont la protection a été instaurée par la loi DADVSI du 1er août 2006. Les infractions visées sont les atteintes graves et à caractère intentionnel commises à l’échelle commerciale, y compris la complicité et l’incitation à commettre une telle atteinte. Il s’agit ainsi de violations délibérées, commises en toute connaissance de cause de l’existence du droit de propriété intellectuelle violé, et dans le but d’en tirer un profit économique. Ne sont pas concernés les actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles non lucratives (téléchargement sur des réseaux de peer-to-peer par exemple), de même que les «utilisations équitables» des œuvres protégées (entendues comme reproductions à des fins de critiques, de commentaire, de reportage, d’enseignement, d’érudition ou de recherche). Il s’agira pour le législateur français de combiner ces notions avec les exceptions au droit d’auteur déjà mises en place. Les sanctions édictées s’établissent pour les infractions les plus graves à une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement et/ou de 300 000 euros d’amende et un maximum de 100 000 euros pour les autres, auxquelles viennent s’ajouter des mesures diverses de confiscation, de destruction, de fermeture, d’interdiction, de paiement des frais de gardiennage des biens saisis, etc… Il est demandé aux états de veiller à ce que ces mesures soient appliquées sans abus, et dans le respect des droits de la défense. Un ensemble de disposition vise à renforcer l’efficacité des enquêtes par la mise en place d’équipes communes d’enquêtes et la communication des preuves, dans les limites toutefois du respect des données à caractère personnel. Il s’agit ainsi d’un texte riche, dont la combinaison avec d’autres dispositifs s’avèrera vraisemblablement délicate. La prochaine étape du processus est l’examen du texte par le Conseil de l’Union européenne. Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007

Marques de l'Union européenne EUIPO, Marques et noms de domaine

OHMI incompétence nationale pour une marque communautaire

Propriété industrielle Contentieux Europe In OHMI veritas… ou l’incompétence des juridictions nationales pour connaître d’une action principale en nullité de marque communautaire Par un arrêt du 7 juillet 2009, la Cour de cassation s’est, une nouvelle fois, prononcée sur les questions de compétence relatives aux litiges relevant du droit des marques commis sur Internet. En l’espèce, une société Périssé Père et Fils, exploitant un domaine viticole sous le nom Domaine de Malartic, a assigné la Société Civile du Château Malartic Lagravière, exploitant du cru Pessac Léognan éponyme, en annulation de ses marques française et communautaires composées du signe « Malartic ». Retenant que les marques litigieuses sont exploitées sur Internet, elle a choisi d’engager l’action devant le tribunal de grande instance de son domicile en application de l’option de compétence offerte, en matière délictuelle, par l’article 46 al.2 du Code de procédure civile. La société du Château Malartic Lagravière a soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance d’Auch au profit de celui de Bordeaux, faisant valoir que, faute de demander une réparation indemnitaire, l’action engagée par la société Périssé Père et Fils serait dépourvue de préjudice et ne saurait donc s’analyser en une action en responsabilité quasi délictuelle telle que visée par la loi. Déboutée en première instance et en appel, la société du Château Malartic Lagravière a formé un pourvoi en cassation donnant lieu à l’arrêt du 7 juillet 2009. L’intérêt de la décision est double puisqu’elle se prononce, non seulement sur la compétence territoriale générale mais également sur la compétence matérielle en matière de marques communautaires. Sur le premier point, rappelant que les faits ont été constatés sur Internet, la Cour de cassation rappelle que « (…) le fait dommageable, au sens de l’article 46 du code procédure civile, est subi dans l’ensemble des lieux dans lesquels la marque dont l’annulation est recherchée est diffusée et commercialisée, (…), la cour d’appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort du tribunal de grande instance d’Auch, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d’autres tribunaux, fût ce sur l’ensemble du territoire national ». La question ne soulevait pas de difficulté particulière et donne ainsi lieu à une solution des plus classiques, tout au moins s’agissant des marques françaises. Car, s’agissant des marques communautaires, la solution rendu est tout autre. En effet, si le débat n’a porté jusqu’alors sur la question de la compétence territoriale générale, la Cour de cassation, relevant le moyen d’office, distingue les marques nationales et communautaires pour rappeler le régime propre à ces dernières. Confirmant la compétence du tribunal du fait dommageable s’agissant de l’action engagée à l’encontre des marques françaises, la Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel qui a déclaré compétente une juridiction nationale pour connaître des demandes d’annulation, à titre principal, de marques communautaires en violation des articles 51 et 52 du Règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 devenus articles 52 et 53 Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009. Elle rappelle qu’aux termes de ces articles, que les demandes d’annulation de marque communautaire à titre principal, sont présentée directement devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et que les tribunaux ne sont compétents en la matière que dans le cadre d’une demande reconventionnelle ou d’une action en contrefaçon. La Cour de cassation renvoie donc la société Périssé Père et Fils à mieux se pourvoir s’agissant de la demande d’annulation des marques communautaires composée du terme « malartic ». En tout état de cause, on relèvera que, quand bien même l’action aurait été formée à titre reconventionnel, le tribunal de grande instance d’Auch saisi n’est pas un « tribunal des marques communautaires », lesquelles relèvent, en France, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal saisi aurait donc, en tout état de cause être déclaré incompétent pour en connaître. Cass. com. 7 juillet 2009 (Mise en ligne Novembre 2009) Autres brèves Harmonisation européenne de la répression pénale des infractions

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Les pôles de compétitivité et les pôles 2.0

Propriété intellectuelle Pôles de compétitivité « Pôles 2.0 » : en 2009, les pôles de compétitivité entrent dans une deuxième phase de développement Interrogé sur les résultats de l’audit des pôles de compétitivité, mené durant le 1er semestre 2008, et sur les suites données à ces résultats, le gouvernement est venu rappeler, dans le cadre d’une réponse ministérielle en date du 15 janvier 2009, les mesures prises depuis l’été 2008 en faveur de la poursuite du développement des pôles de compétitivité. Cette deuxième phase de politique des pôles, dénommée « Pôles 2.0 », repose sur un soutien financier de l’Etat de 1,5 milliards d’euros, répartis comme suit : crédits d’animation (financement des structures de gouvernance et actions collectives) : 50 millions d’euros ; crédits d’intervention (soutien à la R&D et à des projets structurants) : 600 millions d’euros ; interventions des agences : ANR : 600 millions d’euros ; OSEO et Caisse des dépôts et consignations : 250 millions d’euros. La phase « Pôles 2.0 » s’articule autour de trois axes principaux : renforcement de l’animation et du pilotage stratégique des pôles (création de contrats de performance entre les pôles, l’Etat et les collectivités territoriales, renforcement du rôle des comités de coordination des pôles et des correspondants de l’Etat…) ; financement des projets structurants, tels que plateformes collaboratives ou équipements partagés, au travers d’appels à projets spécifiques ; développement d’un écosystème d’innovation et de croissance de chaque pôle, notamment par le déploiement à l’international (afin d’y trouver des briques technologiques manquantes ou de nouveaux marchés), la protection de la propriété intellectuelle (voir le Guide de la propriété intellectuelle dans les pôles de compétitivité), le recours plus important aux financements privés (soutien prioritaire aux clubs de « business angels »…), etc. La phase « Pôles 2.0 » se déroulera sur trois ans (2009-2011). JO Sénat, Réponse ministérielle du 15 janvier 2009 (Mise en ligne Février 2009)

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Déploiement des réseaux haut débit – les lignes directrices

Constructeurs ITE – Opérateurs Europe Lignes directrices communautaires pour le déploiement des réseaux à haut débit La question de la destination des sommes collectées, dans le cadre du grand emprunt voulu par le président de la République, agite actuellement le débat politique. Le financement, nécessaire à l’accélération du déploiement des réseaux à très haut débit, notamment dans les zones peu denses, afin de ne pas faire entrer la France dans une nouvelle fracture numérique, pourrait être un des grands bénéficiaires de l’affectation de ces sommes. Dans ce contexte, les lignes directrices que la Commission européenne vient d’adopter et de publier, le 17 septembre 2009, ont pour objectif d’apporter un cadre, que la Commission souhaite clair et prévisible, aux conditions dans lesquelles les Etats membres pourront apporter leur aide en matière de financement de l’accélération et de l’extension du déploiement des réseaux à haut débit. Ces lignes directrices comportent également des dispositions spécifiques, destinées à favoriser l’investissement dans le secteur des réseaux à très haut débit, dans l’optique d’éviter des distorsions de concurrence. Ces lignes directrices ont pour objectif d’exposer les conditions dans lesquelles les fonds publics peuvent être orientés, en fonction du niveau d’investissement des opérateurs privés, dans le déploiement des réseaux. Pour ce faire, ces lignes distinguent trois types de zones : les zones blanches, qui correspondent à celles qui ne sont pas rentables et donc non desservies par un réseau de communication électronique à haut débit ; les zones grises, c’est-à-dire celles dans lesquelles un seul opérateur est présent et où les conditions de l’arrivée d’opérateurs supplémentaires ne sont pas nécessairement réunies ; et, enfin, les zones noires, correspondant aux zones dans lesquelles au moins deux fournisseurs de réseaux à haut débit sont présents. La Commission a, par sa pratique décisionnelle, établi la liste des conditions nécessaires, pour limiter l’aide d’Etat et ses effets potentiels, en matière de distorsion de la concurrence, et ce, pour les zones blanches ou les zones grises. Ainsi, la Commission a-t-elle établi une liste de huit critères, sur la base desquels elle examinerait la licéité des aides qui auront pu être apportées. Parmi ces critères figurent, par exemple : l’identification claire des zones géographiques couvertes par l’aide financière qui pourrait être apportée, ainsi que l’analyse détaillée des conditions de concurrence et de la structure concurrentielle dans les zones concernées ; les critères d’organisation des appels d’offres, ainsi que du choix de celle des offres qui pourrait être retenue ; la neutralité technologique et les conditions d’utilisation des infrastructures existantes ou encore les mécanismes de récupération de l’aide financière apportée, afin que le bénéficiaire de celle-ci ne puisse profiter d’une surcompensation par rapport aux revenus qu’il tirera de la commercialisation de ses services. Par ailleurs, la Commission rappelle que l’intervention publique peut, aussi, revêtir d’autres formes que l’intervention purement financière. Ainsi, la Commission insiste sur le fait que les Etats membres peuvent décider, par exemple, de faciliter le processus d’acquisition de droits de passage, d’exiger que les opérateurs de réseaux coordonnent leurs travaux de génie civil et partagent leurs infrastructures ou, enfin, qu’ils imposent la mise en place de liens en fibre optique dans toutes les nouvelles constructions. De plus, la réalisation des travaux de génie civil, dont on sait qu’ils représentent une part non négligeable des coûts d’investissement dans des infrastructures très haut débit, peut être entreprise directement par les autorités publiques, de telle manière à ce que l’investissement privé soit limité au déploiement des seules liaisons filaires, optiques ou hertziennes. S’agissant des zones noires, la Commission estime qu’elle pourra éventuellement être amenée à statuer sur des aides qui pourraient être apportées à des opérateurs ayant déployé des réseaux haut débit, mais qui ne souhaiteraient pas, dans les trois années à venir, investir dans le déploiement de réseaux très haut débit. Pour apprécier la licéité des aides qui seraient apportées dans cette hypothèse, la Commission s’appuierait sur les critères évoqués ci-dessus. Communiqué CE IP/09/ 1332, 17 septembre 2009 Lignes directrices communautaires (Mise en ligne Septembre 2009)

Conférences Lexing, Evénement

Petit-déjeuner Sécurité des SI la nouvelle donne juridique

Petit-déjeuner débat consacré à la « Sécurité des SI : la nouvelle donne juridique » le 18 novembre 2009. L’année 2009 marque à n’en pas douter une « nouvelle donne » dans le droit de la sécurité des systèmes d’information en plaçant « l’abonné » au cœur du dispositif, comme en témoigne la récente loi Hadopi ou encore le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, Loppsi. A titre d’exemple, l’article 11 de l’Hadopi modifiant l’article 336-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits (…) lorsqu’elle est requise ». En environnement professionnel la personne titulaire de l’accès sera, sans nul doute, l’entreprise. De fait, c’est à elle qu’il appartient de veiller à ce que l’accès à internet ne fasse pas l’objet d’une utilisation de nature à réaliser des actes de contrefaçon. De même, la « nouvelle donne » se matérialise par un ensemble de nouvelles menaces qui dépassent de loin, le système d’information de l’entreprise. Il importe aujourd’hui tout autant de s’intéresser à ce qui se passe au sein du SI de l’entreprise, qu’à ce qui peut se dire à son sujet, au sein des réseaux sociaux, nouveau terrain de prédilection des pirates en tout genre ou des concurrents peu scrupuleux. Nouvelles menaces, nouvelle donne, nouvelle régulation en termes de sécurité des SI, sont les principaux thèmes qui seront abordés lors de notre prochain petit-déjeuner. Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence avant le 9 novembre 2009 par courrier électronique en indiquant vos coordonnées et le nombre de personnes qui assisteront au petit-déjeuner débat à l’adresse suivante : invitation-conference@alain-bensoussan.com ou par fax au 01 41 33 35 36, en joignant le présent bulletin.

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vers un CCAG dédié aux technologies information communication

Marchés publics CCAG Vers un CCAG dédié aux technologies de l’information et de la communication… Les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixent un cadre général et des dispositions communes applicables à certaines catégories de marchés (1). Ils restent des documents facultatifs et ne s’appliquent qu’aux marchés qui s’y réfèrent. En dépit de ce caractère facultatif, ils sont un référentiel d’inspiration qu’aucun pouvoir adjudicateur ne peut négliger. Dans le secteur de l’informatique et des communications électroniques, l’absence de référentiel dédié se faisait cruellement sentir. Un projet de CCAG-TIC est en cours de rédaction. Le secteur de l’informatique et des communications électroniques y est désormais abordé en tant que domaine spécifique par la prise en compte de problématiques propres à ce domaine, avec plus particulièrement l’ajout de clauses relatives à la cession des droits de propriété intellectuelle. Il pose un certain nombre de définitions spécifiques (logiciel, progiciel, tierce maintenance applicative, infogérance) qui, en plus de guider le pouvoir adjudicateur dans la rédaction du DCE (2), donne des indications sur les orientations prises par le Minefi en matière de technologies avancées. En prévoyant aussi bien la maintenance sur site que la télémaintenance et l’infogérance, le CCAG TIC donne des bases solides à tout acheteur public souhaitant y recourir. Il contient des clauses relatives au prix, aux prestations en elles-mêmes et aux accords de qualité de service dans ce type de contrats. Le projet actuel propose un certain nombre de clauses standards orientées vers les achats de nouvelles technologies, même ces clauses sont encore perfectibles. Une première pour les marché publics, les contrats vont prévoir des obligations en matière de réversibilité ou de sécurité des données, même si la réversibilité définie comme « l’acte de retour ou de transfert de responsabilité », ne prend pas en compte le transfert de compétence. Alors même que le CCAG TIC est encore au stade de projet, certaines clauses sont déjà largement développées. Il s’agit par exemple des clauses relatives à la propriété intellectuelle des logiciels, à la recette ou bien encore aux problématiques d’indisponibilité. Force est de constater qu’un important travail de modernisation et de création de clauses a été réalisé pour prendre en compte les spécificités des marchés de technologies avancées. Le projet de CCAG TIC a fait l’objet d’une concertation publique jusqu’au 24 avril dernier. L’investissement de tous les opérateurs économiques permettra non seulement de consolider les aspects généraux envisagés dans le texte actuel, mais aussi de développer des clauses relatives aux questions plus spécifiques aux grands projets informatiques. (1) Marchés publics de fournitures courantes, de prestations intellectuelles, etc. (2) Dossier de consultation des entreprises. Paru dans la JTIT n°65/2007 p.4 (Mise en ligne Mai 2007)

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L'ouverture à la concertation publique du projet de CCAG-TIC

Marchés publics CCAG Ouverture à la concertation publique du projet de CCAG-TIC Les technologies de l’information et de la communication auront bientôt leur propre référentiel contractuel, le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales). Ce projet de texte vient d’être ouvert à la concertation publique jusqu’au 29 septembre 2008 pour une adoption prévue avant fin 2008. Paru dans la JTIT n°80/2008 p.14 (Mise en ligne Septembre 2008)

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Un nouveau CCAG dédié aux technologies de l’information

Marchés publics CCAG Publication prochaine du CCAG dédié aux technologies de l’information et de la communication La réforme des CCAG entre enfin dans une phase opérationnelle, puisqu’après la publication du CCAG-FCS, le 19 mars dernier, les arrêtés des CCAG-MI, TIC et PI viennent d’entrer dans le circuit des signatures ministérielles. Demeure aujourd’hui une interrogation sur le futur CCAG Travaux, qui n’a pas été mentionné dans le communiqué de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. S’agissant des nouvelles technologies, le CCAG dédié aux technologies de l’information et de la communication (CCAG-TIC), annoncé dès le premier semestre 2007, sera enfin publié fin juillet 2009. Pour mémoire, les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixent un cadre général et des dispositions communes applicables à certaines catégories de marchés. Ils restent des documents facultatifs et ne s’appliquent qu’aux marchés qui s’y réfèrent. En dépit de ce caractère facultatif, ils sont un référentiel d’inspiration qu’aucun pouvoir adjudicateur ne peut négliger. Dans le secteur de l’informatique et des communications électroniques, l’absence de référentiel dédié se faisait cruellement sentir. Dans le CCAG-TIC, le secteur de l’informatique et des communications électroniques est désormais abordé en tant que domaine spécifique par la prise en compte de problématiques propres à ce domaine avec, plus particulièrement, l’ajout de clauses relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle. De plus, en prévoyant aussi bien la maintenance sur site que la télémaintenance et l’infogérance, le CCAG-TIC donne des bases solides à tout acheteur public souhaitant y recourir. Il contient des clauses relatives aux prix, aux prestations en elles-mêmes et aux accords de qualité de service dans ce type de contrat. Ces innovations majeures ont été exposées par la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie, le mercredi 10 juin 2009, lors de l’atelier organisé par l’Observatoire économique de l’achat public sur la dématérialisation des marchés publics. Outre les dispositions évoquées ci-avant, il peut être retenu la disparition du terme de « progiciel » au profit de celui de « logiciel », dont le régime des droits de propriété intellectuelle sera simplifié par rapport au CCAG-Propriété intellectuelle. Le CCAG-TIC va, en effet, permettre d’opter pour un régime de concession (option dite « A ») ou de cession (option dite « B ») de ces droits. En réalité, l’option choisie pourra être modulée par le biais du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Ainsi, un quasi régime de cession de la propriété des droits afférents aux résultats issus de l’exécution du marché sera obtenu par l’articulation du CCAP et du CCAG-TIC, dans lequel l’option de concession aura pourtant été retenue. Dans un souci d’efficacité, le CCAG-TIC sera allégé de toute disposition redondante avec le Code des marchés publics. Il ne s’appliquera qu’un mois après la date de sa publication au Journal Officiel, afin de laisser un temps d’ajustement pour les procédures lancées durant la période estivale, qui adopteront ce dernier né des CCAG. Communiqué du Minefe (ministère de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi) (Mise en ligne Juillet 2009)

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CCAG TIC bientot publié

Marchés publics CCAG Les CCAG-MI, TIC et PI bientôt publiés La Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi annonce que les arrêtés des cahiers des clauses administratives générales (CCAG) marchés industriels (MI), propriété intellectuelle (PI) et technologies information communication (TIC) viennent d’entrer dans le circuit des signatures ministérielles. Une fois signés, ils entreront en vigueur un mois après leur publication au Journal officiel. Cette période de transition d’un mois est destinée à permettre aux acheteurs publics de prendre connaissance des nouveautés introduites par les textes. Tableau des textes en préparation (Mise en ligne Août 2009)

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Parution du nouveau CCAG-travaux marchés publics

Marchés publics CCAG Marchés publics : parution du nouveau CCAG-travaux Le nouveau CCAG-travaux a vu son texte modernisé et mis en cohérence avec les évolutions du cadre législatif et réglementaire. L’actuel CCAG-travaux datait de 1976 et n’avait subi que de légères modifications en plus de 30 ans. Cette rénovation est le fruit d’une concertation qui s’est étalée sur 3 ans depuis 2007, permettant à l’ensemble des acteurs concernés de se prononcer et d’apporter des idées sur le projet de texte, le nouveau CCAG-travaux entrera en vigueur le 1er janvier 2010, facilitant ainsi la transition entre les marchés en cours, qui continueront à s’appuyer sur l’ancien CCAG-travaux, et les marchés résultant des consultations lancées à compter du 1er janvier 2010. Il reste à paraître encore trois CCAG, dont celui consacré aux technologies de l’information et de la communication attendu par l’ensemble des acteurs des nouvelles technologies. Arrêté du 8 septembre 2009 (Mise en ligne Octobre 2009)

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Les droit s de propriété attachés à une adresse internet

Propriété industrielle – Contentieux Référencement La propriété de l’adresse internet L’association Relais et Châteaux avait résilié sa convention d’hébergement avec la société Calvacom, cette dernière n’ayant pas respecté son obligation contractuelle de destruction de l’intégralité des fichiers informatiques du guide que propose l’association. Assignant la société d’hébergement en référé pour obtenir l’interdiction de l’usage de la marque et du logo, la destruction des fichiers et la suppression de tout référencement, la célèbre association a obtenu gain de cause. Considérant que l’impossibilité technique n’était pas un argument valable et que l’adresse internet est la stricte propriété de l’association, le tribunal a interdit le maintien sur internet du site de l’association Relais et Châteaux. Rares sont les décisions en matière de résiliation de la convention d’hébergement. Cet éclairage est donc plus qu’utile en matière de contentieux relatif à la gestion des noms de domaine. TGI Paris Ord. réf., 23 mai 1996 (Mise en ligne Mai 2006)

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Le générateur de mots clés de Google à nouveau pris en faute

Propriété industrielle – Contentieux Référencement Le générateur de mots clés de Google de nouveau pris en faute La société Google France a une nouvelle fois été assignée au titre de l’exploitation commerciale de son générateur de mots clés dénommé « adwords », par lequel elle propose aux annonceurs de réserver des mots clés qui permettront l’affichage de liens commerciaux vers leur site internet, alors que des noms de marques figurent parmi les mots clés proposés. 28 sociétés adhérentes du Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils d’Equipements Ménagers (GIFAM), ont constaté que Google exploitait leurs marques à titre de mots clés, sans leur accord et l’ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris. Le moteur de recherche s’est vu condamné au titre de la responsabilité civile pour ne pas avoir procédé au contrôle des droits des annonceurs sur les mots clés et pour publicité mensongère. Il a du verser 340 000 € de dommages et intérêts, 20 000 € pour frais de procédure et 25 000 € de frais de publication, soit un total de 385 000 €. TGI Paris, 3ème ch. 3ème sect., 12/07/2006, GIFAM et 28 sociétés c. Google France (Mise en ligne Juillet 2006)

Marques et noms de domaine, Référencement

Le référencement payant à l’encontre des titulaires de marques

Propriété industrielle – Contentieux Référencement Vers la consécration du référencement payant contre les titulaires de marques ? C’est ce qui pourrait se produire si la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) suivent les conclusions rendues le 22 septembre 2009 par l’avocat général dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation concernant les affaires Google. Pour mémoire, dans la première affaire, Google France, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier, la société Louis Vuitton Malletier, titulaire des marques françaises et communautaire renommées VUITTON, LOUIS VUITTON et LV reprochait aux sociétés Google France, Google, Inc 1) de proposer aux annonceurs d’acheter les mots clefs correspondant aux marques précitées seuls ou associés à des termes tels que «imitation», «réplique» et «copie» et 2) l’affichage de liens commerciaux vers des sites proposant des produits de contrefaçon de ses marques. La seconde affaire opposait les sociétés Viaticum et Luteciel, titulaires des marques françaises BOUSE DES VOLS, BOURSE DES VOYAGES et BVD à la société Google France. Les premières reprochaient à la seconde le déclenchement de liens commerciaux pointant vers de sites proposant des produits identiques ou similaires à ceux couverts par leurs marques. Dans la troisième affaire, le Centre National de recherches en relations humaines SARL (CNRRH), licencié de la marque EUROCHALLENGES et le titulaire de cette dernière avait assigné Google France et la société Tiger SARL aux motifs qu’une requête « eurochallenges » réalisée à partir du moteur de recherche Google permettait d’accéder à des annonces commerciales pointant vers des sites proposant des produits identiques ou similaires à la marque. Dans les trois cas, il a été établi que le moteur de recherche permettait de sélectionner , à titre de mot clés, les marques litigieuses. Dans les trois affaires, Google a été condamnée en première instance et en appel entraînant une vive polémique entre les partisans du droit des marques d’une part et les tenants de la liberté du commerce voire de la liberté d’expression sur internet. Dans le cadre de ces pourvois, la Cour de cassation a saisi la CJCE des questions préjudicielles suivantes : Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première Directive 89 / 104 / CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du Règlement (CE) n° 40 / 94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent- ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots- clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’ affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ? Dans l’hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait- il s’ opposer à un tel usage, sur le fondement de l’ article 5, paragraphe 2, de la directive, et de l’ article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement ? Dans l’ hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’ être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut- il être considéré comme fournissant un service de la société de l’ information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’ article 14 de la Directive 2000 / 31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’ il ait été informé par le titulaire de marque de l’ usage illicite du signe par l’ annonceur ? La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur internet, d’un mot-clef déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou services, d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l’article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ? Très attendue, la réponse de la CJCE devrait intervenir dans les prochains mois. Néanmoins, une première tendance peut être dégagée des conclusions de l’avocat général rendues le 22 septembre 2009 lequel invite la Cour à répondre à ces questions de la manière suivante : « 1) La sélection par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur Internet, d’un mot clef déclenchant, en cas de requête utilisant ce mot, l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou services, d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, ne constitue pas en soi une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier en vertu de l’article 5 de la première directive 89/104 du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques. 2) L’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/104 et l’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent se comprendre comme signifiant qu’un titulaire de marque ne peut pas interdire au prestataire d’un service de référencement payant de mettre à la disposition d’annonceurs des mots clefs reproduisant ou imitant des marques déposées ou d’organiser dans le cadre du contrat de référencement la création et l’affichage privilégié de liens publicitaires vers des sites sur la base de ces mots clefs. 3) Dans le cas où les marques sont renommées,

Marques et noms de domaine, Noms de domaine

Typosquatting : une décision innovante

Marques et noms de domaine Typosquatting Un singulier typosquatting et une décision innovante Imaginative, une société W. V. avait réservé trois noms de domaine imitant le signe 2xmoinscher.com, sur lequel une société T. de revente à distance d’objets neufs et d’occasion détient des droits à titre de marques, de nom commercial et de noms de domaine. Son ingéniosité tenait non pas à l’imitation en elle-même, mais au système de redirection qu’elle avait mis en place : redirection vers le site internet www.2xmoinscher.com, édité par la société T. Opération non désintéressée, à défaut d’être lucrative. La société W.V. s’était notamment affiliée à la société C. qui a créé un réseau constitué d’annonceurs, dont la société T., et d’éditeurs de sites internet. L’affiliation permettait à la société W.V. d’être rémunérée par la société C. à chaque fois qu’un internaute visitait le site www.2xmoinscher.com en tapant une adresse composée avec les trois noms de domaine qu’elle avait enregistrés et qui correspondaient à des fautes de frappe par rapport à l’adresse exacte : 2xmoinschers.fr, 2moinscher.fr, 2xmoinscheres.com. La société C. est elle-même rétribuée par les annonceurs en fonction du trafic généré. Le tribunal de grande instance de Paris a sanctionné ce montage, le 2 avril 2009. La motivation des juges mérite d’être examinée. Ils rejettent, en effet, le fondement de la contrefaçon de marques et de droit d’auteur, ainsi que celui de l’atteinte au nom commercial pour retenir exclusivement celui de l’atteinte aux noms de domaine de la société T. La contrefaçon de marques de la société T. est écartée par les juges, au motif que la société W.V. n’a pas utilisé les noms de domaine litigieux en tant qu’adresse d’un site Internet sur lequel elle aurait présenté ses propres produits et services mais « uniquement pour réorienter les internautes vers le propre site de la demanderesse ». En effet, la contrefaçon « n’est réalisée que lorsque la dénomination litigieuse sert à désigner un produit ou service identique ou similaire aux produits et services désignés par la marque imitée et crée un risque de confusion avec ces derniers ». Pour les juges de première instance, cet usage n’est pas constitutif d’un « usage à titre de marque ». De même, l’atteinte au nom commercial est refusée, dans la mesure où, selon le tribunal, le système mis en place par la société W.V redirigeait les internautes « moyennement attentifs » vers le site de la société T., sans qu’ils pussent identifier l’action de la société W. Enfin, les juges considèrent que la contrefaçon du titre et du site internet de la société T. n’est pas caractérisée en l’absence de création de site internet par la société W.V. et du défaut de démonstration de l’originalité du nom du site de la société T. Sur ce dernier point, les juges soulignent que « le critère de l’investissement n’est pas pris en compte pour la protection des titres des œuvres de l’esprit ». En revanche, les juges condamnent la société W.V. pour s’être appropriée la valeur économique des noms de domaine enregistrés et exploités par la société T., qui a subi de ce fait un préjudice « tant matériel que moral tenant au versement par elle d’une rémunération injustifiée » à la société W.V. A cette fin et entre autres motifs, ils soulignent que la société W.V. « ne crée aucune valeur, mais se contente d’exploiter, sans son accord, celle que la société T. a su conférer à son site par son savoir-faire et ses investissements ». Le mécanisme de redirection mis en place par la société W.V. aboutit en effet à une captation d’une partie du trafic du site internet de la société T. L’appropriation de la valeur économique des noms de domaine constitue une motivation innovante et particulièrement intéressante, dans des cas d’espèces où il n’existe pas d’agissements contrefaisants au sens strict des textes du Code de la propriété intellectuelle. TGI Paris 2 avril 2009 (Mise en ligne Octobre 2009)

Actualités

Vers un référencement payant contre les titulaires de marque

Actualité Vers la consécration du référencement payant contre les titulaires de marques ? C’est ce qui pourrait se produire si la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) suivent les conclusions rendues le 22 septembre 2009 par l’avocat général dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation concernant les affaires Google. Pour mémoire, dans la première affaire, Google France, Google Inc. contre Louis Vuitton Malletier, la société Louis Vuitton Malletier, titulaire des marques françaises et communautaire renommées VUITTON, LOUIS VUITTON et LV reprochait aux sociétés Google France, Google, Inc 1) de proposer aux annonceurs d’acheter les mots clefs correspondant aux marques précitées seuls ou associés à des termes tels que «imitation», «réplique» et «copie» et 2) l’affichage de liens commerciaux vers des sites proposant des produits de contrefaçon de ses marques. La seconde affaire opposait les sociétés Viaticum et Luteciel, titulaires des marques françaises BOUSE DES VOLS, BOURSE DES VOYAGES et BVD à la société Google France. Les premières reprochaient à la seconde le déclenchement de liens commerciaux pointant vers de sites proposant des produits identiques ou similaires à ceux couverts par leurs marques. Dans la troisième affaire, le Centre National de recherches en relations humaines SARL (CNRRH), licencié de la marque EUROCHALLENGES et le titulaire de cette dernière avait assigné Google France et la société Tiger SARL aux motifs qu’une requête « eurochallenges » réalisée à partir du moteur de recherche Google permettait d’accéder à des annonces commerciales pointant vers des sites proposant des produits identiques ou similaires à la marque. Dans les trois cas, il a été établi que le moteur de recherche permettait de sélectionner , à titre de mot clés, les marques litigieuses. Dans les trois affaires, Google a été condamnée en première instance et en appel entraînant une vive polémique entre les partisans du droit des marques d’une part et les tenants de la liberté du commerce voire de la liberté d’expression sur internet. Dans le cadre de ces pourvois, la Cour de cassation a saisi la CJCE des questions préjudicielles suivantes : Les articles 5, paragraphe 1, sous a) et b) de la première Directive 89 / 104 / CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques et 9, paragraphe 1, sous a) et b) du Règlement (CE) n° 40 / 94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent- ils être interprétés en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots- clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l’ affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits contrefaisants, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ? Dans l’hypothèse où les marques sont des marques renommées, le titulaire pourrait- il s’ opposer à un tel usage, sur le fondement de l’ article 5, paragraphe 2, de la directive, et de l’ article 9, paragraphe 1, sous c) du règlement ? Dans l’ hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d’ être interdit par le titulaire de la marque, en application de la directive et du règlement, le prestataire de service de référencement payant peut- il être considéré comme fournissant un service de la société de l’ information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l’ article 14 de la Directive 2000 / 31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu’ il ait été informé par le titulaire de marque de l’ usage illicite du signe par l’ annonceur ? La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur internet, d’un mot-clef déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou services, d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l’article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ? Très attendue, la réponse de la CJCE devrait intervenir dans les prochains mois. Néanmoins, une première tendance peut être dégagée des conclusions de l’avocat général rendues le 22 septembre 2009 lequel invite la Cour à répondre à ces questions de la manière suivante : « 1) La sélection par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur Internet, d’un mot clef déclenchant, en cas de requête utilisant ce mot, l’affichage d’un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d’offrir à la vente des produits ou services, d’un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l’autorisation du titulaire de cette marque, ne constitue pas en soi une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier en vertu de l’article 5 de la première directive 89/104 du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques. 2) L’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/104 et l’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire doivent se comprendre comme signifiant qu’un titulaire de marque ne peut pas interdire au prestataire d’un service de référencement payant de mettre à la disposition d’annonceurs des mots clefs reproduisant ou imitant des marques déposées ou d’organiser dans le cadre du contrat de référencement la création et l’affichage privilégié de liens publicitaires vers des sites sur la base de ces mots clefs. 3) Dans le cas où les marques sont renommées, le titulaire des marques

Actualités

Marchés publics : parution du CCAG-TIC

Marchés publics CCAG Marchés publics : parution du CCAG-TIC Très attendu par les acheteurs publics, le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux techniques de l’information et de la communication vient de paraître par arrêté publié au Journal officiel du 16 octobre 2009. Rappelons que dans le secteur de l’informatique et des communications électroniques, l’absence de référentiel dédié se faisait cruellement sentir. Les marchés concernés par le CCAG-TIC seront notamment les suivants : fourniture de matériel informatique et de télécommunication ; fourniture de logiciels commerciaux; études et mise au point de logiciels spécifiques; élaboration de systèmes d’information; prestations de maintenance, de tierce maintenance applicative ou d’infogérance. Ainsi, le secteur de l’informatique et des communications électroniques est désormais abordé en tant que domaine spécifique par la prise en compte de problématiques propres à ce domaine avec, plus particulièrement, l’ajout de clauses relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle. De plus, en prévoyant aussi bien la maintenance sur site que la télémaintenance et l’infogérance, le CCAG-TIC donne des bases solides à tout acheteur public souhaitant y recourir. Il contient des clauses relatives aux prix, aux prestations en elles-mêmes et aux accords de qualité de service dans ce type de contrat. Outre ces dispositions, il peut être retenu la disparition du terme de « progiciel » au profit de celui de « logiciel » dont le régime des droits de propriété intellectuelle sera simplifié par rapport au CCAG-Propriété intellectuelle. Le CCAG-TIC va, en effet, permettre d’opter pour un régime de concession (option dite « A ») ou de cession (option dite « B ») de ces droits. En réalité, l’option choisie pourra être modulée par le biais du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Ainsi, un quasi régime de cession de la propriété des droits afférents aux résultats issus de l’exécution du marché sera obtenu par l’articulation du CCAP et du CCAG-TIC, dans lequel l’option de concession aura pourtant été retenue. Dans un souci d’efficacité, le CCAG-TIC est allégé de toute disposition redondante avec le Code des marchés publics. Il s’applique à compter du 16 novembre 2009 facilitant ainsi la transition entre les marchés en cours qui continueront à s’appuyer surl’ancien CCAG-FCS et son chapiter VII, et les marchés résultant des consultations lancées à compter du 16 novembre 2009. Arrêté du 16 octobre 2009 (Mise en ligne Octobre 2009)

Informatique - Secteur public, Marchés publics

Parution du nouveau CCAG-TIC

Marchés publics Parution du CCAG-TIC Très attendu par les acheteurs publics, le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux techniques de l’information et de la communication vient de paraître par arrêté publié au Journal officiel du 16 octobre 2009. Rappelons que dans le secteur de l’informatique et des communications électroniques, l’absence de référentiel dédié se faisait cruellement sentir. Les marchés concernés par le CCAG-TIC seront notamment les suivants :   fourniture de matériel informatique et de télécommunication ;     fourniture de logiciels commerciaux; études et mise au point de logiciels spécifiques; élaboration de systèmes d’information; prestations de maintenance, de tierce maintenance applicative ou d’infogérance.Ainsi, le secteur de l’informatique et des communications électroniques est désormais abordé en tant que domaine spécifique par la prise en compte de problématiques propres à ce domaine avec, plus particulièrement, l’ajout de clauses relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle. De plus, en prévoyant aussi bien la maintenance sur site que la télémaintenance et l’infogérance, le CCAG-TIC donne des bases solides à tout acheteur public souhaitant y recourir. Il contient des clauses relatives aux prix, aux prestations en elles-mêmes et aux accords de qualité de service dans ce type de contrat.Outre ces dispositions, il peut être retenu la disparition du terme de « progiciel » au profit de celui de « logiciel » dont le régime des droits de propriété intellectuelle sera simplifié par rapport au CCAG-Propriété intellectuelle. Le CCAG-TIC va, en effet, permettre d’opter pour un régime de concession (option dite « A ») ou de cession (option dite « B ») de ces droits. En réalité, l’option choisie pourra être modulée par le biais du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Ainsi, un quasi régime de cession de la propriété des droits afférents aux résultats issus de l’exécution du marché sera obtenu par l’articulation du CCAP et du CCAG-TIC, dans lequel l’option de concession aura pourtant été retenue. Dans un souci d’efficacité, le CCAG-TIC est allégé de toute disposition redondante avec le Code des marchés publics. Il s’applique à compter du 16 novembre 2009 facilitant ainsi la transition entre les marchés en cours qui continueront à s’appuyer surl’ancien CCAG-FCS et son chapiter VII, et les marchés résultant des consultations lancées à compter du 16 novembre 2009. Arrêté du 16 octobre 2009 (Mise en ligne Octobre 2009) Autres brèves Marchés publics : parution du nouveau CCAG-travaux (Mise en ligne Octobre 2009) Les CCAG-MI, TIC et PI bientôt publiés (Mise en ligne Août 2009) Publication prochaine du CCAG dédié aux technologies de l’information et de la communication (Mise en ligne Juillet 2009) Ouverture à la concertation publique du projet de CCAG-TIC (Mise en ligne Septembre 2008) Vers un CCAG dédié aux technologies de l’information et de la communication… (Mise en ligne Mai 2007)  

Informatique et libertés, Système d'information Ressources humaines

La Cnil dispense de déclaration les traitement de pandémie grippale

Depuis septembre 2009, même en l’absence de Cil et de déclaration de fichier de gestion du personnel, les responsables d’un traitement mis en œuvre dans le cadre de l’établissement et du suivi du plan de continuité de l’activité permettant de faire face à un épidémie grippale de grande ampleur ne sont plus tenus d’effectuer de formalités préalables,

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La validité des conventions de preuve à l’épreuve de la LME

Edito La validité des conventions de preuve avec des consommateurs à l’épreuve de la LME Vers une remise en cause des conventions sur la signature électronique ? La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (LME) a modifié les dispositions relatives aux clauses abusives (1), et a introduit, à l’article R 132-1 du Code de la consommation, une disposition selon laquelle sont présumées abusives dans les contrats conclus avec des consommateurs, les clauses ayant pour effet d’« imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat ». Aux termes de cette disposition, une convention de preuve avec un consommateur ne peut donc « présumer fiable » un dispositif de signature électronique qui ne répondrait pas aux exigences du Code civil telles que précisées par le décret du 30 mars 2001 (2). La signature électronique doit en effet reposer sur un dispositif fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte signé. La présomption de fiabilité repose sur des conditions de création, d’identification et d’intégrité. L’équivalence probatoire de l’écrit électronique à l’écrit papier implique de satisfaire la double exigence d’identification et d’intégrité de l’acte, cette dernière s’appliquant aux stades de sa création et de sa conservation. L’enjeux porte sur l’aménagement contractuel des règles de preuve ne doit pas se faire au détriment du consommateur. Annexer une déclaration des pratiques d’archivage aux conditions générales Dans les contrats électroniques conclus par courriers électroniques, la preuve du consentement du consommateur dépendra de l’aptitude du professionnel à démontrer la fiabilité du dispositif de signature électronique mis en œuvre. Le professionnel qui entend opposer un acte électronique au consommateur et prétend lui donner une force probante équivalente à celle d’un écrit papier doit prouver que l’enregistrement et la conservation de cet acte répondent aux exigences d’identification et d’intégrité précitées. Si la convention de preuve ne peut plus avoir pour objet ou pour effet de renverser la charge de la preuve à l’égard du consommateur, il demeure nécessaire de détailler dans les contrats, les procédés d’identification, de souscription et de stockage des transactions pour en établir la fiabilité. Il apparaît indispensable qu’au-delà des dispositions contractuelles, le professionnel puisse établir que le système mis en œuvre répond à ces exigences. En pratique, il s’agira, pour lui de renvoyer à une déclaration des pratiques d’archivage, en application de la norme française sur l’archivage électronique (3).§ Une telle déclaration doit reposer sur des pratiques d’archivage électronique répondant aux exigences normatives, documentées par des audits réguliers. S’il entend donner une valeur contractuelle à cette déclaration, il devra l’annexer aux conditions générales d’utilisation du site de vente en ligne ou de démontrer que le consommateur en a effectivement pris connaissance, sous peine de nullité. Les conseils: – mettre en place un système « intègre » et « fiable » d’identification, de souscription et de stockage des transactions électroniques. – annexer aux CGU, une déclaration des pratiques d’archivage. (1) Loi n° 2008-776 du 4-8-2008. (2) Décr. 2001-272 du 30-3-2001. (3) NF Z 42-013 :2009. Philippe Ballet Avocat, Directeur du département Dématérialisation et archivage électronique Paru dans la JTIT n°93/2009 (Mise en ligne Octobre 2009)

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Presse TV Articles de Frédéric Forster

Evénement Presse-TV Publications 16 février 2009 L’Usine Nouvelle Favoriser coûte que coûte l’accès des usagers au très haut débit 22 décembre 2008 Interview LCI Téléphonie – « Un très mauvais coup pour Orange » 27 novembre 2008 L’Usine Nouvelle Sécurité générale des produits : une réglementation ajustée 26 novembre 2008 Interview Jet Multimédia Aspects règlementaires et légaux intégrant les conséquences Loi Chatel, LME : 18 questions essentielles 23/24 avril 2008 Gazette du Palais Les mesures en faveur du pouvoir d’achat dans le secteur des télécommunications 8 février 2008 20minutes Free prouve qu’il n’a pas besoin de licence 3G pour investir la téléphonie mobile 17/18 octobre 2007 Gazette du Palais La mise en oeuvre du service universel d’annuaires et de renseignements (2ème partie) 14 septembre 2007 LCI A-t-on le droit de débloquer l’iphone ? 18/19 juillet 2007 Gazette du Palais La mise en oeuvre du service universel d’annuaires et de renseignements (1ère partie) 17/18 janvier 2007 Gazette du Palais Antennes relais (note sous Trib. adm. Amiens 1ère ch. 13/06/2006) 2 novembre 2006 L’Usine nouvelle Informatique et télécoms : les producteurs et distributeurs face à leurs obligations

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