29 janvier 2010

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faute isolée et icenciement sans avertissement

Droit social Licenciement Une faute même isolée peut justifier un licenciement sans avertissement Deux salariés ont été licenciés pour faute grave car ils avaient été surpris en train de fumer un « joint » dans la salle de pause de leur entreprise, réservée aux fumeurs. Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir l’indemnisation de leur licenciement dénué de cause. En appel, la cour a considéré que, s’agissant d’un fait isolé, la sanction immédiate de la perte d’emploi, sans mise en garde, apparaissait disproportionnée. Elle a retenu que la réalité d’une consommation de substance illicite par les salariés était établie mais que l’employeur aurait dû rappeler l’interdiction de fumer un « joint » par la notification d’une sanction. La Cour de cassation n’a pas suivi les juges du fond et a cassé la décision rendue considérant, au contraire, que « la commission d’un fait fautif isolé peut justifier un licenciement, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à un avertissement préalable ». cass soc du 01.07.2008 Paru dans la JTIT n°80/2008 p.11 (Mise en ligne Septembre 2008)

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Licenciement pour propos injurieux dans l'entreprise

Droit social Licenciement Licenciement pour propos injurieux se rattachant à la vie de l’entreprise La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a considéré que les propos injurieux tenus par un salarié, concernant sa supérieure hiérarchique et prononcés en dehors du temps et du lieu de travail, devant trois adultes qu’il était chargé d’encadrer, se rattachent à la vie de l’entreprise. Ces agissements, qui ne relèvent donc pas de la vie personnelle du salarié, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cass. soc. 10 décembre 2008 Paru dans la JTIT n°85/2009 p.10 (Mise en ligne Janvier 2009)

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Licenciement suite à annulation d’un retrait d’agrément sécurité

Droit social Licenciement Annulation d’un retrait d’agrément « sécurité » ayant justifié un licenciement Le retrait de l’agrément administratif donné à un salarié, agent de sécurité, impose à l’employeur, conformément aux prescriptions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, de licencier sans délai celui-ci et constitue un cas de force majeure privatif de toute indemnité pour le salarié. Toutefois, l’annulation ultérieure par la préfecture de la décision administrative de retrait d’agrément remet en cause la rupture du contrat et le licenciement est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cass. soc. 25 mars 2009 (Mise en ligne Mai 2009)

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Conséquences de l'irrégularité de la procédure de licenciement

Droit social Licenciement Irrégularité de la procédure de licenciement et préjudice du salarié La Cour de cassation rappelle que le non-respect d’une formalité de la procédure de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice que le juge doit réparer. En l’espèce, la Cour casse la décision des juges d’appel ; ces derniers avaient considéré à tort que le seul fait que le lieu de l’entretien préalable ne figurait pas dans la lettre de convocation ne pouvait en aucun cas avoir causé un préjudice au salarié, dès lors que l’entreprise n’avait qu’un seul établissement où étaient concentrées toutes ses activités. Cass. soc. 13-5-2009 pourvoi n°07-44.245 Paru dans la JTIT n°90-91/2009 p.10 (Mise en ligne Septembre 2009)

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Sous-traitance et travail dissimulé

Droit social Travail Dissimulé Sous-traitance et travail dissimulé La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 devrait faciliter la sanction effective du travail dissimulé en impliquant le donneur d’ordre, lorsqu’il ne peut ignorer le recours par le sous-traitant au travail dissimulé. Il est inséré un article L. 133-4-5 au code de la sécurité sociale stipulant que l’infraction, telle que définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, « entraîne l’annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés employés par le donneur d’ordre pour chacun des mois au cours duquel il est constaté par procès-verbal de travail dissimulé qu’il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant, et ce dès l’établissement du procès-verbal« . Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 Sénat, Dossier législatif Paru dans la JTIT n°96/2010 p.11 (Mise en ligne Janvier 2010) Autres brèves L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par 30 ans (Mise en ligne Juin 2006) Emploi dissimulé et cumul d’indemnités (Mise en ligne Mars 2006)

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Emploi dissimulé et cumul d'indemnités

Droit social Travail Dissimulé Emploi dissimulé et cumul d’indemnités Dans 5 arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation s’est positionnée sur la possibilité, pour un salarié dont l’emploi a été dissimulé, de cumuler l’indemnité forfaitaire avec d’autres indemnités. Dans les 5 espèces, la chambre sociale retient le même attendu de principe selon lequel « les dispositions de l’article L.324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l’indemnité légale ou conventionnelle ». Il n’est donc plus possible, pour le salarié dont l’emploi a été dissimulé, de cumuler indemnité forfaitaire et indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Il doit désormais opter pour l’indemnisation la plus favorable. Il n’est donc plus possible, pour le salarié dont l’emploi a été dissimulé, de cumuler indemnité forfaitaire et indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Il doit désormais opter pour l’indemnisation la plus favorable. En revanche, le salarié dont l’emploi a été dissimulé, peut cumuler l’indemnité forfaitaire avec : l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l’indemnité de congés payés, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements. Extrait Aux termes de l’article L.324-11-1 C. trav., le salarié dont l’emploi a été dissimulé a droit, en cas de licenciement, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire, à moins que l’application d’autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. Cass. soc. 12 janv. 2006, 5 arrêts n°04-42.190, 04-43.105,04-40.991,03-46.800,04-41.769 Paru dans la JTIT n°50/2006 p.6 (Mise en ligne Mars 2006)

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Prescription de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Droit social Travail Dissimulé L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit par 30 ans Un salarié engagé en juin 1996, en qualité de chauffeur, est licencié moins d’un an après. Il saisi la juridiction prud’homale 5 ans après son licenciement d’une demande tendant notamment à l’allocation d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. La cour d’appel le déboute au motif que les heures supplémentaires réclamées et les journées travaillées non déclarées étaient atteintes par la prescription quinquennale en matière de rappel de salaire. La Cour de cassation (1) considère au contraire que « La prescription quinquennale de la demande de rappel de salaire n’interdit pas au salarié de solliciter l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, laquelle se prescrit par trente ans et court à compter de la rupture ». Cass. soc. 10 mai 2006, n°04-42.608 Paru dans la JTIT n°53/2006 p.6 (Mise en ligne Juin 2006)

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