janvier 2010

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L'étendue des droits des stagiaires inventeurs non rémunérés

Propriété industrielle – Contentieux Brevets Les droits des stagiaires inventeurs non rémunérés Depuis plusieurs années, le CNRS et l’un de ses anciens étudiants, s’opposent devant les tribunaux sur la question de savoir à qui appartient le brevet déposé sur une invention développée lors d’un stage. Pour revendiquer la propriété du brevet, le CNRS s’appuie sur la qualité d’usager de service public de tout stagiaire en formation au sein de l’un de ses laboratoires. En tant que tel, le stagiaire est soumis au règlement intérieur édicté par le chef de service du laboratoire en cause. Or, en l’espèce, ce règlement prévoit que «dans le cas où les travaux poursuivis permettraient la mise au point de procédés de fabrication ou techniques susceptibles d’être brevetées, les brevets, connaissances ou développements informatiques seront la propriété du CNRS». Ce raisonnement, suivi par la Cour d’appel de Paris, dans un premier arrêt rendu le 10 septembre 2004, avait en revanche été rejeté par la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 avril 2006, sur le fondement des articles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. Rappelant le principe selon lequel «le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi», les Hauts magistrats avaient relevé que le stagiaire n’étant «ni salarié du CNRS, ni agent public», il en résultait que «la propriété de son invention ne relevait d’aucune des exceptions limitativement prévues par la loi» Saisie sur renvoi, la Cour d’appel de Paris est toutefois venue souligner, dans un arrêt du 12 septembre 2007, «qu’il convient (…) de relever que l’article L. 611-6 (…) mentionne en outre que le droit au titre de propriété industrielle appartient à «l’ayant cause» de l’inventeur». Selon elle, il convient donc de s’interroger sur la qualité du CNRS d’ayant cause du stagiaire, qualité qui découlerait du règlement intérieur précité. Le stagiaire ayant contesté la légalité de ce règlement, la Cour d’appel a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se prononce sur ce point. Le 11 juillet 2008, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l’illégalité du règlement de travail interne au CNRS et a condamné celui-ci à verser au stagiaire la somme globale de 1000 euros au titre des frais de justice. Ainsi, les exceptions au principe selon lequel le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ne peuvent résulter que de la loi. Le CNRS a néanmoins fait appel de cette décision. Si l’illégalité du règlement est confirmée par le Conseil d’Etat, il appartiendra à la Cour d’appel de Paris d’en tirer toutes les conséquences quant aux droits de propriété sur le brevet. TA Paris 11 juillet 2008 requête n°0717692 CA Paris 12 septembre 2007 Cass. com. 25 avril 2006 (Mise en ligne Janvier 2009)

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La réglementation des marchés publics en 2010

Marchés publics Dématérialisation des achats publics Réglementation des marchés publics : rappel sur les dispositions applicables au 1er janvier 2010 Le Code des marchés publics a prévu un certain nombre d’obligations à échéance du 1er janvier 2010 en matière de dématérialisation des marchés publics. En application des dispositions de l’article 56 II 1° du code précité, l’acheteur pourra imposer la transmission électronique des candidatures et des offres à compter du 1er janvier 2010. De plus, à cette même date, pour les marchés supérieurs à 90 000 euros (articles 40, 41 et 56 du code), l’acheteur public doit publier l’avis d’appel public à la concurrence et les documents de la consultation sur le profil de l’acheteur. Le profil d’acheteur est un site, généralement appelé « plate-forme », accessible en ligne, par l’intermédiaire du réseau internet, offrant toutes les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des procédures : au minimum, information des candidats et réception des candidatures et des offres. Le site internet d’une collectivité ne peut être qualifié de profil d’acheteur que s’il offre l’accès à ces fonctionnalités. Autre point fondamental visé à l’article 56 II 2° du code, la transmission dématérialisée des candidatures et des offres s’impose à l’acheteur et aux candidats s’agissant des marchés de fourniture et de services informatiques. Pour mémoire, s’agissant des procédures formalisées, l’acheteur est obligé, depuis le 1er janvier 2005, de recevoir les candidatures et les offres transmises par voie dématérialisée. Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2009)

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Publication de l’arrêté dématérialisation des marchés publics*

Marchés publics Dématérialisation des achats publics Publication de l’arrêté sur la dématérialisation des marchés publics Attendu par les acheteurs publics, vient de paraître au JO du 20 décembre 2009, l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. Ce texte qui ne modifie pas le Code des marchés publics vient simplifier la tâche des personnes publiques en se substituant aux deux arrêtés suivants qui sont abrogés : arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du Code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés, à l’exception de ses articles 5 à 7 ; arrêté du 12 mars 2007 pris en application du III de l’article 56 du Code des marchés publics et relatif aux expérimentations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés. Les dispositions principales de cet arrêté visent : la possibilité désormais de télécharger la totalité du dossier de consultation sans inscription préalable du candidat ; pour des raisons de confidentialité, la possibilité de ne pas faire figurer certains documents sur le site acheteur ; l’obligation pour le pouvoir adjudicateur de choisir des formats de fichiers « largement disponibles »; la gestion de la partie offre d’une proposition d’un candidat lorsque son dossier de candidature est rejeté. Il convient de noter, qu’à l’occasion de la sortie de cet arrêté, le Minefe vient de produire une fiche d’information sur la dématérialisation qui rappellent les obligations fixées aux acheteurs publics et aux opérateurs économiques dès le 1er janvier 2010. Arrêté du 14 décembre 2009

Droits des personnes, Informatique et libertés

Profilage des individus : l’avis du Conseil de l’Europe

Informatique et libertés Droit des personnes Profilage des individus : les recommandations du Conseil de l’Europe Le Conseil de l’Europe définit le profilage comme une technique de traitement automatisé des données qui consiste à appliquer un profil à une personne physique, notamment à des fins d’analyse ou de prédiction de ses préférences, comportements et attitudes personnels. C’est sur ce sujet qu’a eu lieu la 19ème réunion du Bureau du Comité Consultatif de la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé de données à caractère personnel (T-PD), du 18 au 20 novembre dernier. Le développement continu des technologies convergentes pose de nombreux défis en matière de collecte de données à caractère personnel et de leur traitement ultérieur à grande échelle. Il devient de plus en plus aisé de réaliser, à faible coût, un profilage des individus à des fins de prédiction de ses préférences, comportements et attitudes personnels. Le Conseil de l’Europe a alors pris en considération les éléments suivants : la technique du profilage peut avoir un impact sur les personnes concernées en les plaçant dans des catégories de groupes prédéfinis ; les profils attribués génèrent des nouvelles données à caractère personnel qui ne sont pas celles que la personne concernée a communiquées au responsable de traitement ou dont elle peut raisonnablement présumer la connaissance par le responsable de traitement ; le profilage risque de faire peser de graves menaces sur les droits et libertés de l’individu ; le profilage peut présenter des avantages pour l’utilisateur, l’économie et la société dans son ensemble, en enrichissant l’expérience de l’utilisateur lorsqu’il navigue sur la toile et d’autre part, que de nombreux services, contenus et applications sur l’internet sont largement financés par la publicité en ligne ; le profilage d’un individu peut avoir pour conséquence de priver celui-ci de l’accès à certains biens ou services ; le profilage peut exposer les individus à des risques particulièrement élevés de discrimination et d’atteintes à leurs droits personnels et à leur dignité. Le Conseil de l’Europe est donc convaincu qu’il est nécessaire de réglementer le profilage en terme de protection des données à caractère personnel, afin de sauvegarder les libertés et droits fondamentaux des individus, notamment le droit à la vie privée. Il a été rappelé que la mobilité des individus, la mondialisation des marchés et l’utilisation des nouvelles technologies nécessitent des échanges d’informations transfrontières. Dès lors, il conviendra d’harmoniser le niveau de protection des données à tous les Etats membres du Conseil de l’Europe. Le Conseil de l’Europe a donc recommandé aux gouvernements des Etats membres : de prendre des mesures pour que soient reflétés dans leur droit et leur pratique notamment : le respect des droits et libertés fondamentaux comme le droit à la vie privée ; l’absence de mesures discriminatoires ; l’encouragement du développement ; l’utilisation de technologies renforçant la protection de la vie privée ; le respect des conditions régissant la collecte et le traitement des données personnelles relatives au profilage ; la prévision des sanctions et des recours appropriés en cas de manquement aux dispositions du droit interne donnant effet aux principes de la recommandation. d’assurer une large diffusion des principes [ci-dessus mentionné] parmi les individus et organismes qui concourent ou recourent au profilage, notamment dans le domaine des services de la société de l’information, tels que les concepteurs et fournisseurs de logiciels pour les équipement terminaux de communication électronique, les concepteurs de profils, les fournisseurs d’accès à internet et les prestataires de services de la société de l’information, ainsi que parmi les instances compétentes en matière de protection des données et les organismes de normalisation ; d’inciter ces individus, autorités publiques et organismes à promouvoir des mécanismes d’autorégulation, tels que des codes de conduite, qui assurent le respect de la vie privée et à la protection des données, et à mettre en place des technologies inspirées de l’annexe à la présente recommandation. COE Projet de recommandation du 24 09 2009 (Mise en ligne Janvier 2010)

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Signature charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet*

Actualité Signature de la charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet Corollaire de l’essor du commerce en ligne, la contrefaçon sur Internet et, notamment de la distribution de produits contrefaits via les plates-formes de commerce électronique s’est considérablement amplifiée ces dernières années. Face à l’ampleur de ce phénomène mettant en danger la santé et la sécurité des consommateurs et portant atteinte tant aux droits de propriété industrielle des titulaires de marques et brevets qu’à l’image des opérateurs de commerce en ligne, le secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation, Monsieur Luc Chatel a demandé au Président du Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC) ainsi qu’au professeur Sirinelli, d’élaborer un protocole de coopération entre les divers acteurs concernés. La mission, confiée au début de l’année 2009, a abouti à la signature, le 16 décembre 2009, de la charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet, sous l’égide de Madame Christine Lagarde et de Monsieur Christian Estrosi. Cette charte, signée par des fédérations professionnelles, des titulaires de droits de propriété intellectuelle et, à ce jour, deux plateformes de commerce électronique, tend à mettre en place des mesures concrètes de lutte contre la contrefaçon par : – des opérations de sensibilisation du public, vendeurs et consommateurs ; – le renforcement de la surveillance concernant la mise en vente de médicaments ; – la définition des catégories de produits les plus contrefaits ; – des mesures de détection, de traitement et de notification d’offres portant sur des produits de contrefaçon. Par ailleurs, elle organise les échanges d’informations entre les plateformes de commerce électronique et les titulaires de droits afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon. Appelée à être mise en oeuvre, à titre expérimental dans les six prochains mois, cette charte, qui reste ouverte à l’adhésion de toute plateforme de commerce ou titulaire de droits intéressé, devrait faire l’objet d’un bilan dans un an et demi. L’occasion d’une première évaluation et peut-être d’envisager certaines questions juridiques périphériques, pour l’heure écartées, telles que l’atteinte aux réseaux de distribution sélective, la qualification juridique des vendeurs intervenant de manière régulière sur les plateformes de commerce ou plus globalement, le régime de responsabilité de ces divers acteurs. Charte de lutte contre la contrefaçon Communiqué du Ministère de l’Economie de l’Industrie et de l’Emploi (Mise en ligne Janvier 2010) Virginie Brunot Avocat, Directeur du département « Propriété industrielle – contentieux »

Commerce électronique, Internet conseil

vente en ligne gratuité des frais de port vente à prime

Concurrence Internet Vente en ligne : la gratuité des frais de port n’entre pas dans la vente à prime La gratuité des frais de port pour l’achat de livres en ligne n’est pas constitutive d’une vente à prime. En revanche, l’offre de bons d’achat pour tout achat de livres en ligne est une pratique prohibée par l’article 5 de la loi du 10 août 1981 (loi Lang ) dans la mesure où elle consiste à vendre des livres à un prix effectif inférieur de plus de 5% à celui fixé par l’éditeur. La cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2008 vient en effet de confirmer le caractère illicite des opérations consistant à accepter pour un libraire en ligne des bons d’achat offerts par un commerçant tiers au regard de la loi Lang du 10 août 1981 prohibant la vente de livre à un prix effectif inférieur de plus de 5 % à celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. A cet égard, la Cour de cassation considère qu’il est peu important que le tiers à l’origine de l’émission des bons d’achat ait remboursé le montant de la réduction ainsi accordée. Cette solution est à rapprocher de la décision du TGI de Versailles du 11 décembre 2007, dans laquelle un autre libraire avait été condamné à cesser l’opération consistant à offrir un chèque cadeau de bienvenue à valoir sur des achats de livres. En revanche, la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel qui avait retenu que l’opération consistant à offrir la gratuité de la livraison contrevenait tant à l’article 6 de la loi Lang précité qu’à l’article L.121-35 du Code de la consommation prohibant la vente avec prime gratuite. La cour de cassation considère que la prise en charge par le vendeur du coût de la livraison, constituant un coût afférent à l’exécution de son obligation de délivrance du produit vendu, ne caractérise pas une prime au sens de l’article précité du code de la consommation. Cass. com. 6-5-2008 n° 07-16.381

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