février 2010

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La commercialisation à distance de services financiers

Internet conseil Produits et services réglementés La commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs L’ordonnance du 6 juin 2005 (1) (en vigueur depuis le 1er décembre 2005) transpose la directive relative à la commercialisation à distance de services financiers (2) et détermine les règles applicables aux contrats portant sur de tels services, conclus à distance entre un professionnel et un consommateur, qui jusqu’alors étaient exclus du Code de la consommation. Sont modifiés les Codes des assurances, de la mutualité, de la sécurité sociale, monétaire et financier. Dans ces codes, hormis quelques adaptations notamment dans le code des assurances, la plupart des dispositions du Code de la consommation (3) sont reprises. Toutes les techniques de communication à distance sont concernées. Elles peuvent être utilisées uniquement si le consommateur n’a pas manifesté son opposition sauf pour celles visées à l’article L.34-5 du Code des postes et communications électroniques. A l’instar des dispositions relatives à la vente à distance de produits non financiers, l’ordonnance protège les consommateurs. Elle prévoit des mécanismes traditionnels en la matière et principalement des obligations d’information et un droit de rétractation. En temps utile et avant la conclusion du contrat, le consommateur doit recevoir des informations sur le professionnel, sur les produits, instruments financiers et services, sur les conditions de l’offre, sur l’existence et les modalités d’exercice d’un droit de rétractation ainsi que sur la loi applicable. Ces informations dont la nature vient d’être précisée par le décret du 25 novembre 2005 (4), doivent être communiquées sans préjudice des informations spécifiques aux produits, services financiers et instruments financiers, de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. Leur caractère commercial doit apparaître sans équivoque. Le consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable et avant tout engagement les conditions contractuelles. Sauf exception, le consommateur bénéficie d’un droit de rétractation. Les contrats ne peuvent recevoir un commencement d’exécution avant l’arrivée du terme de ce délai sans l’accord du consommateur. Le professionnel doit rembourser au plus tard dans les 30 jours toutes les sommes qu’il a perçues du consommateur au titre du contrat. Le consommateur doit restituer au plus tard dans les 30 jours toute somme et tout bien qu’il a reçus du professionnel. (1) Ordonnance n°2005-648, JO du 07/06/2005. (2) Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002. 3) Articles L.121-20-8 et suivants du Code de la consommation (4) Décret n°2005-1450, JO du 26/11/2005. Paru dans la JTIT n°47/2005 p.8 (Mise en ligne Décembre 2005)

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le gel des flux financiers d’activités illégales sur internet

Internet conseil Produits et services réglementés La loi sur la prévention de la délinquance prévoit le gel des flux financiers d’activités illégales sur internet La loi du 5 mars 2007 a inséré dans la Code monétaire et financier de nouvelles dispositions visant à instaurer une procédure administrative de gel des flux financiers pour lutter contre le développement des activités illégales, au regard de la législation française (lire la suite), de jeux d’argent et de paris. Il s’agit bien, selon les rapporteurs de la loi, de lutter contre les jeux d’argent et de paris proposés en particulier aux personnes résidant en France via le réseau Internet. L’article 36 de la loi crée un mécanisme de blocage par les établissements du secteur bancaire des flux financiers provenant des personnes physiques ou morales qui organisent ces activités. Il autorise en effet le ministre chargé des finances et le ministre de l’intérieur à interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance des personnes physiques ou morales qui organisent des activités de jeux, paris ou loteries prohibés. Il revient aux organismes régis par le titre Ier du livre V du Code monétaire et financier d’appliquer les mesures d’interdiction, c’est-à-dire les établissements du secteur bancaire. En cas de non respect de leurs obligations, ces établissements s’exposent aux sanctions que peut activer la Commission bancaire, autorité indépendante qui contrôle le respect de la réglementation bancaire. L’Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en oeuvre « de bonne foi » par les établissements du secteur bancaire des mesures d’interdiction. Cette loi étend ainsi au domaine des jeux d’argent et des paris, le dispositif déjà institué en matière de lutte contre le financement des activités terroristes par la loi du 23 janvier 2006. Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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monopole du PMU et prise de paris en ligne

Internet conseil Produits et services réglementés Remise en question du monopole du PMU par la Cour de cassation Le 10 juillet dernier, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le litige opposant le GIE Pari Mutuel Urbain (PMU) à la société maltaise Zeturf, laquelle propose un service de prise de paris en ligne sur des courses hippiques qui se déroulent notamment en France. Le PMU avait obtenu gain de cause en référé devant le Tribunal de grande instance de Paris, décision qui avait été confirmée par la Cour d’appel. Devant la Cour de cassation, Zeturf fait valoir que le monopole du PMU, en tant que restriction à la libre circulation des services, découlant d’une autorisation limitée des jeux d’argent, n’est pas justifiée. En effet, les textes communautaires acceptent qu’une activité de prestation de services fasse l’objet d’un monopole si cela est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général. Concernant la prise de paris sur les courses hippiques, il est question ici de protéger l’ordre public social en limitant les occasions de jeu et en évitant les risques de délit et de fraude. A l’inverse, cette limitation est elle-même encadrée par certains principes. Ainsi, concernant les paris et les jeux d’argent, les autorités nationales ne doivent pas à l’inverse adopter une politique expansive dans le secteur des jeux afin d’augmenter les recettes du trésor public, de la même façon qu’une activité ne peut pas être limitée si les règles applicables dans l’état d’origine de l’entreprise apparaissent d’ores et déjà suffisantes pour éviter l’exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses. En l’espèce, la Cour de cassation relève que la Cour d’appel s’est bornée à avancer les raisons impérieuses d’intérêt général pour justifier le monopole du PMU, sans rechercher si l’état français avait une politique extensive dans le secteur des jeux, et sans non plus rechercher si l’état maltais avait soumis Zeturf à des règles particulières visant à éviter les activités frauduleuses. Ce faisant, la haute juridiction a cassé l’arrêt du 4 janvier 2006. Cass. com. 10 juillet 2007 (Mise en ligne Juillet 2007)

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Internet et la loi Evin

Internet conseil Produits et services réglementés Internet face à la loi Evin Par une ordonnance du 8 janvier 2008, le juge des référés du TGI de Paris, saisi par l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Adddictologie) suite à la diffusion par un producteur d’alcool d’une publicité en faveur de la bière sur son site Internet, vient de se prononcer sur la publicité des boissons aloolisées sur le réseau Internet. L’ANPAA a demandé le retrait des publicités litigieuses en raison du trouble manifestement illicite qui en résultait. Elle se fondait notamment, sur l’article L 3323-2 du code de la santé public qui dresse la liste des supports publicitaires « exclusivement  » et donc limitativement autorisés à diffuser la publicité, en faveur des boissons alcooliques. Parmi les supports autorisés figure notamment la publicité « sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants (…), de messages, de circulaires commerciales (…), dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L 3323-4 (sur le contenu des messages publicitaires) et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ». Le juge des référés par une interprétation stricte et littérale de l’article précité constate l’existence du trouble manifestement illicite. Il ordonne le retrait du site Internet de la publicité en faveur de la bière sous astreinte de 3000 euros par jour de retard au motif que la publicité faite par le producteur d’alcool « par messages électroniques diffusés sur son site Internet, emprunte un support qui n’entre pas dans l’autorisation limitative de l’article L 3323-2 du Code de la Santé Publique ». Si cette décision venait à être confirmée alors, seule une intervention législative consistant à intégrer dans la liste des supports visés internet permettrait d’autoriser la publicité en faveur des boissons alcooliques sur ce support. TGI Paris 8 janvier 2008 (Mise en ligne Janvier 2008)

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la déréglementation du secteur des jeux en ligne

Internet conseil Produits et services réglementés Vers la déréglementation du secteur des jeux en ligne L’inspection générale des finances a remis au Premier ministre un rapport sur l’ouverture du marché des jeux d’argent et de hasard. Ce rapport fait le point sur le cadre juridique réglementant ce secteur en France et sa nécessaire ouverture « maîtrisée » à la concurrence. Il s’agit aussi de se conformer à l’avis motivé de la Commission européenne de juin 2007. Il fait des propositions d’une part, sur les différents scénarios d’ouverture envisageables selon le type de jeux autorisés (paris sportifs, paris et jeux de cercle, machines à sous en ligne, etc.) et d’autre part, sur les modalités de régulation du marché (licence reposant sur un cahier des charges). Le rapport de Monsieur Bruno Durieux, mars 2008 (Mise en ligne Mars 2008)

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vente de voyages en ligne clauses abusives

Internet conseil Produits et services réglementés Contrats de vente de voyage en ligne et clauses abusives La Commission des clauses abusives (CCA) s’est penchée sur les contrats de fournitures de voyages proposés par internet et sur les conditions générales de vente (CGV) attachées à ces contrats. Elle a identifié pas moins d’une vingtaine de clauses contraires ayant un caractère abusif au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation. Il s’agit d’une part de clauses communes à l’ensemble des prestations de voyages, d’autre part de clauses spécifiques aux forfaits touristiques. Se faisant, la Commission ne fait que rappeler, pour la plupart des clauses visées, les dispositions du Code du tourisme relatives à « l’organisation de la vente de voyages et de séjours », applicables également lorsque ces activités sont exercées sur Internet. Elle rappelle ainsi le régime de responsabilité de plein droit édicté par l’article L. 211-17 du Code du tourisme qui permet au professionnel du voyage, quand bien même il ne serait qu’un intermédiaire dans la vente de voyages en ligne, de ne s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure, fait de l’acheteur ou fait d’un tiers, sans préjudice de son droit de recours contre ses prestataires de services. La Commission précise également l’impossibilité de contourner les règles spécifiques au « Contrat de vente de voyages et de séjours » et notamment les informations contractuelles à la charge du vendeur, la révision du prix et la cession du contrat à des conditions spécifiques, les conditions d’annulation du contrat. La recommandation a donc pour objet de rappeler aux professionnels du voyage l’obligation de respecter les dispositions du Code du tourisme dans les contrats de vente en ligne qu’ils passent avec les consommateurs, sous peine de voir ces clauses déclarées abusives par le juge et annulées comme telles. Les clauses considérées comme abusives devront donc être supprimées des contrats et des conditions générales de vente. Recommandation n°2008-01 parue au BOCCRF du 23 avril 2008 (Mise en ligne Avril 2008)

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Vente en ligne gratuité des frais de port et vente à prime

Internet conseil Produits et services réglementés Vente en ligne : la gratuité des frais de port n’entre pas dans la vente à prime La gratuité des frais de port pour l’achat de livres en ligne n’est pas constitutive d’une vente à prime. En revanche, l’offre de bons d’achat pour tout achat de livres en ligne est une pratique prohibée par l’article 5 de la loi du 10 août 1981 (loi Lang) dans la mesure où elle consiste à vendre des livres à un prix effectif inférieur de plus de 5% à celui fixé par l’éditeur. La cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2008 vient en effet de confirmer le caractère illicite des opérations consistant à accepter pour un libraire en ligne des bons d’achat offerts par un commerçant tiers au regard de la loi Lang du 10 août 1981 prohibant la vente de livre à un prix effectif inférieur de plus de 5 % à celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. A cet égard, la Cour de cassation considère qu’il est peu important que le tiers à l’origine de l’émission des bons d’achat ait remboursé le montant de la réduction ainsi accordée. Cette solution est à rapprocher de la décision du TGI de Versailles du 11 décembre 2007, dans laquelle un autre libraire avait été condamné à cesser l’opération consistant à offrir un chèque cadeau de bienvenue à valoir sur des achats de livres. En revanche, la Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel qui avait retenu que l’opération consistant à offrir la gratuité de la livraison contrevenait tant à l’article 6 de la loi Lang précité qu’à l’article L.121-35 du Code de la consommation prohibant la vente avec prime gratuite. La cour de cassation considère que la prise en charge par le vendeur du coût de la livraison, constituant un coût afférent à l’exécution de son obligation de délivrance du produit vendu, ne caractérise pas une prime au sens de l’article précité du code de la consommation. Cass. com., 6 mai 2008 (Mise en ligne Mai 2008)

Internet conseil, Libertés du commerce

La vente en ligne hors du réseau de distributeur agréé

Le Tribunal de commerce de Paris vient de condamner pour concurrence déloyale et parasitisme un site internet qui proposait la vente des parfums de marque, acquis de manière irrégulière et qui reproduisait sur le site l’image des flacons des parfums. Les juges ont constaté que les produits comportaient la mention « ne peut être vendu que par des distributeurs agréés »

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site internet vente réglementée

Internet conseil Libertés du commerce Les ventes réglementées La création d’un site commercial à l’initiative d’une société de produit d’optique lunetterie proposant la vente de lentilles de contact fut dénoncée par l’Union des opticiens en vertu de la réglementation édictée par le Code de la santé publique. Les articles L.505 et L.508 dudit code imposent la présence effective et permanente d’un opérateur qualifié exerçant la profession d’opticien lunetier, garantissant la protection de la santé publique. Statuant en référé, le tribunal de grande instance n’a pas considéré que le processus de vente par Internet satisfaisait à ces conditions et a donc, à bon droit, suspendu l’usage de ce procédé jusqu’à la décision du juge statuant sur le fond. Cette position adoptée par les tribunaux est intéressante vis-à-vis des acteurs du commerce électronique, ce cas pouvant être transposé aux médicaments en général. La solution ne sera-t-elle pas d’assurer la présence d’un professionnel de la santé par des moyens techniques permettant de convenir au souci de protection de la santé publique ? TGI Paris, Ord. réf., 24 novembre 1998 (Mise en ligne Novembre 1998)

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loi pour la confiance dans l'économie numérique sanctions

Internet conseil Libertés du commerce LCEN : attention aux sanctions Les principales dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 peuvent se schématiser de la manière suivante : – définition de règles précises en matière de responsabilité des éditeurs de service en ligne, des hébergeurs de service en ligne, des fournisseurs d’accès et d’un certain nombre d’autres prestataires ; – mise en œuvre de dispositions particulières relatives à ce qu’il est convenu d’appeler le commerce électronique, c’est-à-dire la vente de produits et services par voie électronique (internet ou SMS) ; – dispositions relatives à la publicité électronique, à la prospection commerciale par voie de courrier électronique et à d’autres formes de communication, comme le SMS. La mise en oeuvre des prescriptions de la LCEN se traduit, pour chaque entreprise, par la réalisation d’un audit de conformité reposant essentiellement sur un questionnaire d’évaluation et une analyse des risques, étant précisé sur ce point, qu’à la différence de la loi du 1er août 2000, la LCEN comporte des dispositions destinées à sanctionner les entreprises qui ne s’y conformeraient pas. La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est disponible sur légifrance. Extrait du tableau des sanctions de la LCEN réalisé par le cabinet : – INFRACTIONS : le fait, pour toute personne, de présenter aux hébergeurs de sites un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte ; – SANCTION : 1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende ; – INFRACTION : les hébergeurs de sites et fournisseurs d’accès doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance des données relatives à l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale ainsi que la pornographie enfantine ; – SANCTION : 1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende ; – INFRACTION : le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne ; – SANCTION : Amende de 3 750€. (Mise en ligne Juin 2004)

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enchères électroniques inversées PME

Internet conseil Libertés du commerce Les enchères électroniques inversées désormais ouvertes aux PME La Loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises encadre la pratique des enchères électroniques inversées dans le secteur privé. Malgré l’engouement des professionnels de l’achat pour cette pratique, aucune réglementation spécifique n’existait jusqu’alors pour les entreprises commerciales, à la différence du secteur public (C. marchés publ. art. 56). Ces nouvelles dispositions visent à assurer la loyauté des enchères électroniques en toute transparence. Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 (Mise en ligne Avril 2005)

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loi pour la confiance dans l’économie numérique bilan un an

Internet conseil Libertés du commerce La LCEN fête ses un an ! La loi pour la confiance dans l’économie numérique (1) fête ses un an d’existence, occasion rêvée pour en tirer un premier bilan. Un an de jurisprudence essentiellement axée sur la problématique de la responsabilité des acteurs de l’internet qui, à leur corps défendant, voient leurs obligations croître et leurs responsabilités enfler. A titre d’exemple, la condamnation pour faute d’un hébergeur qui enregistre des coordonnées fantaisistes ne permettant pas l’identification de l’auteur d’un site litigieux (2) ou encore l’attribution de la qualité de prestataire technique à une entreprise, l’obligeant ainsi à conserver les données de connexion de ses employés afin de les communiquer sur réquisitions judiciaires (3). La jurisprudence permet aussi de confirmer que les grands oubliés de la LCEN (4) rencontrent des difficultés plus grandes encore, par exemple les régies publicitaires et moteurs de recherche à propos de la pratique des liens sponsorisés et du positionnement payant sur internet (5). Sur l’ensemble des décrets attendus, seul le décret sur les conditions d’archivage des contrats « clic » a été arrêté et renforce ici les obligations des cyber-commerçants (6). Le point positif du bilan est sans nul doute la prise de position de la Cnil qui limite la portée des dispositions relatives à la prospection par voie électronique, aux seules prospections de type B to C. Alors même que le cadre juridique fête son premier anniversaire le 21 juin et malgré la jurisprudence toujours plus « responsabilisante », il faut constater que trop peu d’entreprises sont dans une démarche de mise en conformité. Ceci est d’autant plus imprudent que la LCEN est une loi de sanction où la seule absence de « notice légale » est punie d’un an de prison et de 75 000 euros d’amende. On ne peut qu’inciter les entreprises à s’engager dans cette voie d’autant plus indispensable que la LCEN I cèdera nécessairement la place à une LCEN II du fait de la modification prochaine de la directive communautaire sur le commerce électronique (à l’origine de la loi française). L’acquisition des compétences s’avèrera donc plus compliquée. (1) Loi n° 2004-575 du 21/06/2004. (2) TGI Paris, 16 / 02 / 2005 Tiscali. (3) CA Paris, 04/02/2005, BNP Paribas. (4) Cf. l’interview de Stéphane Marcovitch (AFA), p.10 ci-après. (5) TGI Nanterre, 17/01/2005, Sté Overture ; TGI Paris, 04/02/2005, Stés Google inc et Google France. (6) Décr. n° 2005-137, JO du 18/02/2005. Paru dans la JTIT n°41/2005 p.1 (Mise en ligne Juin 2005)

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l'obligation d’archivage des contrats électroniques

Internet conseil Libertés du commerce L’obligation d’archivage des contrats électroniques L’article L. 134-2 du Code de la consommation oblige les e-commerçants à archiver les contrats conclu par voie électronique ainsi qu’à les tenir à la disposition des consommateurs qui en feraient la demande. Le décret du 16 février 2005 fixe le montant des contrats électroniques à partir duquel cette obligation s’applique à 120 euros et leur durée de conservation à 10 ans (1). Dans les relations avec les consommateurs, c’est-à-dire avec les personnes physiques agissant pour la satisfaction de leurs besoins personnels, les clauses visant à abréger la durée de la prescription et/ou les règles de preuve au détriment des consommateurs sont susceptibles de constituer des clauses abusives, réputées non écrites. Sans prendre en compte le droit de la preuve et de la signature électroniques, cette obligation d’archivage risque de se transformer en une contrainte inutile, faute de pouvoir établir que, conformément à l’article 1316-1 du Code civil, le contrat électronique est établi, mais surtout conservé dans des conditions en garantissant l’intégrité. Après avoir rappelé la nécessité d’archiver les contrats électroniques, il convient d’envisager les modalités juridiques de sa mise en œuvre à l’occasion de la refonte des sites de e-commerce et ce, dès le stade de l’appel d’offres. En effet, la jurisprudence informatique fait obligation au maître de l’ouvrage (le client) de spécifier ses exigences dans un cahier des charges ; à défaut, en cas de difficultés en cours d’exécution du contrat, le client se verra reprocher cette absence de spécifications. L’e-commerçant pourra, afin d’éviter toute ambiguïté quant à l’expression des ses besoins, rappeler aux prestataires informatiques le cadre légal et normatif applicable à l’archivage des contrats électroniques. En ayant pris le soin de formaliser ces exigences, l’e-commerçant, pourra, tout au long du processus de réalisation de son nouveau site Internet, rappeler au fournisseur son obligation de proposer une solution répondant à cette obligation d’archivage des contrats électroniques. (1) Réf. Décret n°2005-137 du 16 février 2005 pris pour l’application de l’article L. 134-2 du code de la consommation Paru dans la JTIT n°53/2006 p.3 (Mise en ligne Juin 2006)

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commerce électronique taxe Sacem comparateur de prix

Internet conseil Libertés du commerce Les commerçants en ligne doivent mentionner la « taxe Sacem » y compris dans les comparateurs de prix Les vendeurs étrangers sont tenus de mentionner la taxe sur la copie privée et de la faire mentionner par les comparateurs de prix sous peine de risquer d’engager leur responsabilité pour concurrence déloyale. La vente de supports numériques vierges (CD, DVD, disques durs…) est soumise à la redevance pour copie privée sonore et audiovisuelle (taxe Sacem). En cas de vente intracommunautaire, c’est à l’acheteur qu’incombe le paiement de cette taxe ((actuellement fixée à 0,35 euros HT pour les CD et 1,58 euros HT pour les DVD). Le vendeur en ligne « rueducommerce.com » avait introduit une action en justice à l’encontre de vendeurs étrangers au motif que ceux-ci ne mentionnaient pas l’existence de la redevance pour copie privée, ce qui constituait des actes de concurrence déloyale. La Cour d’appel de Paris confirme la décision de première instance en faveur de Rue du commerce dans un arrêt du 25 janvier 2007, à savoir que « la mention de la « taxe SACEM » doit apparaître à chaque mention du prix du produit offert à la vente pour les consommateurs achetant en France ». Dans cette décision, la Cour d’appel de Paris relève que l’argument selon lequel les formats des supports publicitaires ne permettaient pas d’insérer la mention relative à la taxe est irrecevable puisque se sont les sociétés elles mêmes qui agencent les pages de leur site comme elles le veulent. Elle considère que les moteurs de recherche et les comparateurs de prix sont hors de cause puisqu’ils ne font que reprendre les informations sur les prix qu’ils ont trouvées sur les sites des sociétés concernées. L’absence de mention de la taxe est donc directement imputable aux cybercommerçants. Ce type de problématique pourra éventuellement être résolu lors de l’adoption de la nouvelle directive « Commerce électronique ». CA Paris 25 janvier 2007 (Mise en ligne Janvier 2007)

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paris sportif en ligne France organisateurs étrangers

Internet conseil Jeux d’argent Les paris sportif en ligne organisés en France par des prestataires étrangers La Commission européenne a adressé à la France, le 12 octobre 2006, une demande officielle d’informations concernant les dispositions de sa législation nationale restreignant la fourniture des paris sportifs. Des prestataires de paris sportifs en ligne qui ont leur licence et sont établis dans d’autres Etats membres se voient en effet refuser l’accès au marché français des paris sportifs et des paris sur les courses de chevaux pour des motifs tels que la protection des consommateurs contre la dépendance au jeu, alors même que le marché français des paris sportifs offre davantage d’occasions de parier aux consommateurs. Après avoir examiné la réponse de la France, la Commission lui a officiellement demandé, le 27 juin 2007, de modifier sa législation. En effet, elle a estimé que la France n’avait pas démontré que les mesures qu’elle a prises pour limiter la libre prestation de services de paris sportifs sont nécessaires, adéquates et non discriminatoires. En outre, pour la Commission, le PMU et la Française des Jeux ne peuvent être considérés comme étant sans but lucratif puisqu’ils sont soumis à des objectifs stricts en matière de chiffre d’affaires annuel et qu’ils font souvent appel à des points de vente privés pour commercialiser leurs divers services de paris. (Mise en ligne Juin 2007)

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Vers la déréglementation du secteur des jeux en ligne

Internet conseil Jeux d’argent Vers la déréglementation du secteur des jeux en ligne Monsieur Bruno Durieux, Inspecteur générale des finances, a remis au Premier ministre son rapport sur l’ouverture du marché des jeux d’argent et de hasard. Le rapport Durieux préconise une ouverture « maîtrisée » du secteur des jeux à la concurrence. Il fait des propositions sur les différents scénarios d’ouverture envisageables selon les types de jeux autorisés, d’une part, et sur les modalités de régulation du marché (licence nationale reposant sur un cahier des charges…), d’autre part. Le rapport envisage l’ouverture à la concurrence : du secteur des paris sportifs et hippiques ; du secteur des paris sportifs et des jeux de cercle à distance (mais pas du secteur des loteries ni des machines à sous) ; de tous les secteurs, à l’exception des loteries. Le monopole de la Française des Jeux n’apparaît donc pas être remis en cause. En ce qui concerne le PMU et les quelques 200 casinos autorisés, leur monopole ne semble pas non plus être remis en cause, mais des opérateurs de jeux d’autres Etats membres pourraient proposer leurs services aux internautes français. Pour exercer une activité de casino en ligne sur le territoire français, une licence nationale serait requise. Le rapport écarte en effet le principe de reconnaissance mutuelle selon lequel un casino virtuel européen qui a obtenu une licence dans son pays peut proposer des activités de jeux en ligne aux ressortissants des autres Etats membres. Le rapport prévoit qu’une dizaine de licences pour chacune des catégories de jeux seraient attribuées. Le rapport propose par ailleurs la création d’une autorité administrative dont la mission serait notamment de définir les conditions à respecter pour pourvoir opérer en France, délivrer les licences aux opérateurs de jeux, contrôler les opérateurs de jeux agréés (en cas de manquement, elle pourrait prononcer des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension ou au retrait de l’agrément) et lutter contre les opérateurs de jeux illégaux. Un projet de loi devrait être présenté très prochainement. Le rapport de Monsieur Bruno Durieux (Mise en ligne Mars 2008)

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jeux et paris en ligne organisateur de paris autre Etat européen

Internet conseil Jeux d’argent Les jeux et paris en ligne proposés depuis un autre Etat européen La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), dans deux décisions importantes, a considéré qu’un Etat membre ne peut, sous prétexte de monopole national, interdire à une entreprise agréée d’un autre Etat membre de proposer à ses ressortissants des jeux et paris en ligne. Dans l’arrêt Gambelli du 6 novembre 2003, la CJCE, saisie par le juge italien d’une question préjudicielle, a jugé qu’un organisateur de paris qui a obtenu une licence dans son pays peut proposer des activités de jeux aux ressortissants des autres Etats membres, que ceux-ci autorisent ou non les jeux d’argent. Ainsi, selon cet arrêt, un organisateur de paris, établi dans un autre Etat membre et qui y exerce ses activités dans le respect de la réglementation de cet Etat, doit pouvoir également les exercer en Italie. En outre, la protection du consommateur ne peut être invoquée pour justifier la non-autorisation de certains jeux d’argent par un Etat qui promeut lui-même des jeux d’argent. Suite à cet arrêt, le juge italien s’est appuyé sur la protection de l’ordre public (lutte contre le blanchiment et le crime organisé) pour considérer que la législation italienne était compatible avec les articles 43 et 49 du Traité CE. Dans un nouvel arrêt Placanica du 6 mars 2007, la CJCE a de nouveau examiné la compatibilité de la législation italienne sur les jeux d’argent en ligne avec les dispositions du Traité CE concernant la libre prestation de services. La question préjudicielle concernait cette fois la compatibilité avec les dispositions de la loi italienne, qui subordonnent l’organisation de jeux de hasard ou la collecte de paris à l’attribution préalable d’une concession et d’une autorisation de police. Dans cette affaire, des concessions avaient été attribuées par le biais d’appels d’offres qui excluaient les opérateurs constitués sous la forme de sociétés cotées en bourse, telles que les plus grosses sociétés de jeux et paris en ligne établies en Europe. La CJCE a jugé qu’un Etat membre ne pouvait appliquer une sanction pénale pour défaut d’accomplissement d’une formalité administrative qu’il refuse ou rend impossible en violation du droit communautaire. CJCE, 6 mars 2007 CJCE, 6 novembre 2003 (Mise en ligne Mai 2008)

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La remise en cause du monopole du PMU

Internet conseil Jeux en ligne La remise en cause du monopole du PMU Le PMU a engagé une action judiciaire à l’encontre d’une société de droit maltais, la société Zeturf, qui proposait aux internautes français, via son site internet www.zeturf.com, la possibilité de miser sur des courses françaises de chevaux. Le PMU invoquait l’article 186 de la loi du 16 avril 1930 qui attribue le monopole de l’organisation des paris sur les courses de chevaux au PMU. Depuis 1964, le PMU est également seul compétent pour prendre des paris sur les courses de chevaux se déroulant à l’étranger. Par ordonnance du 8 juillet 2005, le juge des référés a ordonné à la société Zeturf de mettre fin à son activité de prise de paris en ligne sur les courses de chevaux organisées en France. La société Zeturf a fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 janvier 2006, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris et ordonné à la société Zeturf de mettre fin à son activité de prise de paris en ligne sur les courses de chevaux organisées en France. La société Zeturf a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt du 10 juillet 2007, la Cour de cassation a jugé qu’« il appartient aux juges du fond de vérifier, d’une part, que les restrictions à la libre prestation de services intracommunautaires répondent au souci de réduire véritablement les occasions de jeux de façon cohérente et systématique, d’autre part , de vérifier que les raisons impérieuses d’intérêt général invoquées pour justifier les restrictions ne sont pas déjà sauvegardées par les règles auxquelles le prestataire de service est soumis dans l’Etat membre où il est établi ». Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de trancher cette question. Parallèlement, le Conseil d’Etat, saisi d’un requête de la société Zeturf tendant à l’annulation du refus du Gouvernement d’abroger l’alinéa 1er de l’article 27 du décret du 5 mai 1997 sur les sociétés de course de chevaux et le pari mutuel, a, par arrêt du 9 mai 2008, posé deux questions préjudicielles à la CJCE sur la compatibilité du monopole du PMU avec le principe communautaire de libre prestation de services, d’une part, et la manière dont l’atteinte à la libre prestation de services doit être appréciée, d’autre part. Conseil d’Etat du 9 mai 2008 Cour de cassation du 10 juillet 2007 (Mise en ligne Mai 2008)

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Jeux de hasard et d’argent en ligne : ouverture à la concurrence

Internet conseil Jeux en ligne Le projet de loi sur l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique a présenté, le 5 mars 2009, le projet de loi basé sur les conclusions du rapport Durieux. Le texte ouvre à la concurrence les trois domaines sur lesquels se concentre la demande des joueurs sur internet : les paris sportifs (paris à cote et paris en direct), les paris hippiques (paris mutuels exclusivement) et les jeux de casino (poker en ligne). Les paris sportifs et hippiques seraient limités à des épreuves réelles et à des résultats réels. Le monopole de la Française des Jeux n’apparaît donc pas remis en cause. En ce qui concerne le PMU et les quelques 200 casinos autorisés, leur monopole ne semble pas non plus remis en cause, mais des opérateurs de jeux d’autres Etats membres pourraient proposer leurs services aux internautes français. Pour exercer une activité de jeux d’argent et de hasard en ligne sur le territoire français, une licence nationale serait requise. Le texte écarte, en effet, le principe de reconnaissance mutuelle selon lequel un site de jeux d’argent et de hasard en ligne européen, qui a obtenu une licence dans son pays, peut proposer des activités de jeux en ligne aux ressortissants des autres Etats membres. Le texte prévoit que des licences seront accordées pour cinq ans renouvelables, aux opérateurs qui respectent un cahier des charges, précisé par décret en Conseil d’Etat. Le projet de loi propose, par ailleurs, la création d’une autorité administrative indépendante de régulation des jeux en ligne (Arjel), exclusivement compétente sur le secteur ouvert à la concurrence. Sa mission serait, notamment, de rédiger le cahier des charges, de définir les caractéristiques techniques des sites autorisés et de délivrer les licences aux opérateurs de jeux en ligne. En outre, elle contrôlerait les opérateurs de jeux en ligne agréés (en cas de manquement, elle pourrait prononcer des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension ou le retrait de l’agrément) et lutterait contre les opérateurs de jeux en ligne illégaux. Le projet de loi prévoit des dispositions afin de garantir l’ordre public et social français. L’organisation illégal de jeux sur internet serait punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. La publicité pour des services de jeux ou de paris en ligne ne disposant pas de l’agrément serait interdite et punie d’une amende de 300 000 euros au minimum ; le montant de l’amende pourrait atteindre quatre fois le montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale. En revanche, les opérateurs de jeux en ligne agréés pourraient faire de la publicité sur tout support, de manière encadrée, notamment par le CSA, pour la publicité télévisuelle et par l’ARPP, pour internet. Le taux de retour aux joueurs serait plafonné ; le plafonnement envisagé est compris entre 75 % et 85 %. Diverses mesures de lutte contre la dépendance au jeu sont incluses dans le projet de loi : plafonnement des mises, plafonnement de l’approvisionnement du compte joueur, plafonnement du solde du compte joueur, versement automatique des gains sur le compte en banque à partir d’un certain montant, indication du temps passé à jouer, indication des pertes durant la cession de jeux, possibilité d’auto exclusion du joueur et application aux jeux en ligne de la procédure des interdits de jeux. Le projet de loi prévoit de reconnaître aux organisateurs d’événements sportifs un droit de propriété sur ces événements ; la prise de paris sur les compétitions sportives serait soumise à la conclusion d’un accord commercial entre l’opérateur de jeu en ligne et l’organisateur. Enfin, concernant la fiscalité sur les jeux en ligne, les opérateurs de jeux en ligne seraient taxés sur le montant des mises à hauteur de 7,5 % pour les paris sportifs et les paris hippiques et de 2 % pour le poker. Le projet de loi devrait être adopté fin mars en conseil des ministres. La loi sur l’ouverture à la concurrence du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2010. Ministère du budget, Communiqué de presse du 5 mars 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

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L'addiction des joueurs aux jeux de hasard en ligne

Internet conseil Jeux en ligne Une proposition de loi visant à lutter contre l’addiction des joueurs aux jeux de hasard en ligne Suite à la décision du gouvernement d’ouvrir à la concurrence le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, le Sénat s’inquiète des risques de croissance des cas d’addiction à de tels jeux du fait de la multiplication des offres. Une proposition de loi en date du 21 avril 2009 relative aux dispositifs d’assistance aux joueurs dans le cadre des jeux de hasard en ligne a ainsi été enregistrée auprès de la Présidence du Sénat le 21 avril 2009. Si le projet de loi du gouvernement du 25 mars 2009 visant à ouvrir à la concurrence les jeux de hasard et d’argent en ligne imposait déjà aux opérateurs de jeux de hasard et d’argent des mesures de prévention contre l’addiction des joueurs, cette proposition de loi du Sénat va plus loin en leur imposant également la mise en place d’un dispositif d’assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour des joueurs déjà en situation d’addiction. Ce dispositif doit, par ailleurs, être homologué par un comité d’experts rattaché auprès du ministère chargé de la santé. Sénat Proposition de loi du 21 avril 2009 Ass. Nat. Projet de loi du 25 mars 2009 (Mise en ligne Mai 2009)

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données personnelles moteur de recherche traitement informatique

Internet conseil Informatique et libertés Traitement des données personnelles par les moteurs de recherche : quelles sont les limites ? Dans son avis du 4 avril 2008 sur les moteurs de recherche (1), le groupe de l’article 29, qui regroupe les autorités européennes de protection des données, précise que les données à caractère personnel enregistrées par les moteurs de recherche doivent être effacées au plus tard au bout de 6 mois. Ce délai n’est toutefois fondé sur aucun cadre juridique existant dans l’Union européenne et peut sembler bien trop court pour constituer une règle efficace. Actuellement, le statut des moteurs de recherche ne fait l’objet d’aucune disposition spécifique dans la loi sur le commerce électronique (LCEN) (2), pas plus que dans la directive qu’elle a transposée (3). Bien au contraire, il a été prévu la remise d’un rapport sur l’application de la directive qui examinerait la nécessité de présenter des propositions relatives à la responsabilité des fournisseurs de liens hypertextes et de services de moteurs de recherche. En fait, la détermination de la loi applicable aux moteurs de recherche (à défaut de statut) trouve sa source à la fois dans la LCEN et dans la loi informatique et Libertés. La première assimile les moteurs de recherche aux activités de commerce électronique, lesquelles sont soumises à la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie. La seconde, modifiée en août 2004, retient le critère de « l’établissement stable » pour déterminer la loi nationale qui s’impose au responsable de tout traitement de données à caractère personnel (celui qui en détermine les finalités et les moyens). En l’absence d’établissement stable sur le territoire européen, la loi dispose que le responsable d’un tel traitement est néanmoins soumis à la loi nationale lorsqu’il recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur ce territoire. Or, les moteurs de recherche détiennent de nombreuses données (Fichiers log, adresse IP, cookies, etc.), dont ils assurent la conservation pour des durées indéterminées. Les moteurs de recherche non établis en Europe doivent donc désigner un représentant établi sur chaque territoire national afin de se soumettre aux exigences de la loi locale. (1)Avis 1/2008 du G29 sur les moteurs de recherche, 4 avril 2008 (2) Loi du 21/06/2004 (3) Dir. CE n°2000/31 du 08/06/2000 Paru dans la JTIT n°80/2008 p.7 (Mise en ligne Septembre 2008)

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Vives critiques sur Google Maps

Internet conseil Informatique et libertés Vives critiques sur Google Maps Google Maps, à l’origine, moteur de recherche de cartes et de plans, a développé une nouvelle application qui offre aux utilisateurs la possibilité de participer au développement des produits et services de Google, en leur permettant de donner leur avis sur les établissements et les professionnels référencés sur Google. Cette nouvelle application suscite de vives critiques. Ainsi, des professionnels de santé ont été consternés de voir apparaître sur leur profil, des commentaires anonymes désobligeants concernant leurs pratiques professionnelles ou des incidents survenus dans leur établissement, et ce d’autant plus que le contenu ne peut être supprimé. Les professionnels concernés ont immédiatement averti le Conseil National de l’ordre des Médecins, qui est intervenu récemment à propos d’un problème similaire concernant le site « not2bib», le site de notation des médecins. Ce dernier avait suspendu ses activités en raison notamment de l’impossibilité d’identifier les auteurs des commentaires. La Cnil devrait également se prononcer sur cette problématique et rappeler le droit de tout individu de s’opposer et de rectifier les données à caractère personnel le concernant. (Mise en ligne Octobre 2008)

Fiscalité - Société, TVA

Directive TVA sur le commerce électronique

Fiscalité Prorogation de la directive TVA sur le commerce électronique La directive 2006/138/CE du Conseil de l’Union européenne du 19 décembre 2006 proroge jusqu’au 31 décembre 2008 le régime transitoire de TVA applicable depuis le 1er juillet 2003 aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique comme :   la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d’équipement ;   la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ; la fourniture d’images, de textes et d’informations et la mise à disposition de bases de données ; la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ; la fourniture de services d’enseignement à distance.Ce régime a notamment pour effet d’exonérer de TVA les prestations de services électroniques rendues à des personnes établies en dehors de l’Union européenne et de soumettre à la TVA les prestations de services électroniques rendues par des prestataires établis en dehors de l’Union Européenne à des utilisateurs établis dans un Etat membre de l’Union européenne même si cet utilisateur n’est pas assujetti à la TVA. La prorogation est effective depuis le 1er janvier 2007. Directive 2006/138/CE du Conseil du 19 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

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