26 février 2010

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web 2.0 responsabilité éditoriale des flux RSS

Internet contentieux Web 2.0 Responsabilité éditoriale des flux RSS en cas de liens litigieux Le Tribunal de grande instance de Nanterre vient de se prononcer, les 28 février et 7 mars 2008 sur la responsabilité éditoriale des sites diffusant des flux RSS contenant des liens litigieux. Le responsable d’un site est son éditeur, à titre principal. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, en l’absence de possibilité d’identifier cette personne, que le titulaire du nom de domaine du site litigieux, peut voir sa responsabilité engagée. Dans ces deux décisions, le réalisateur du film « La môme » avait attrait en référé les titulaires de noms de domaine désignant des sites sur lesquels figuraient des liens hypertextes litigieux (ils pointaient vers des sites tiers sur lesquels étaient publiés des articles portant, selon le réalisateur du film « La môme », atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image). Si dans la première décision, le titulaire du nom de domaine du site sur lequel figurait le lien hypertexte litigieux a été condamné, cela n’a pas été le cas dans la deuxième décision, dans la mesure où le site sur lequel figurait le lien hypertexte comportait des mentions légales identifiant l’éditeur du site. Le Président du Tribunal de grande instance de Nanterre a considéré qu’il existait une contestation sérieuse concernant la responsabilité du titulaire du nom de domaine, dès lors que l’éditeur du site était identifié sur le site litigieux. Se faisant, il a retenu la responsabilité de l’éditeur du site, écartant également la qualité d’hébergeur du titulaire du nom de domaine du site litigieux et ce, malgré l’absence de fixation préalable de ces flux RSS. Dans ces affaires, l’indication ou non par l’éditeur des sites en cause des mentions légales prescrites par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 a été déterminant. Ces deux décisions qui, au fond, ne sont pas nouvelles, rappellent ainsi qu’il existe un régime de responsabilité en cascade entre les différents acteurs de l’Internet, même si celui-ci n’est pas clairement édicté par la loi, avec, en tête de fil, l’éditeur du site. TGI Nanterre, 28 février 2008 TGI Nanterre, 07 mars 2008 (Mise en ligne Mars 2008)

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web 2.0 lcen

Internet contentieux Web 2.0 Le renouveau de la loi fondatrice du droit de l’internet : vers une LCEN 2.0 ! La Loi pour la confiance dans l’économie numérique revient sur le devant de la scène. La chose peut paraître surprenante pour une loi qui fêtera ses 4 ans en juin prochain mais il faut bien le reconnaître la LCEN est aujourd’hui l’objet d’une double attention. Elle est tout d’abord l’attention du monde judiciaire. Il n’est, pour s’en convaincre, que de compter, le nombre de décisions récentes qui portent sur l’application de cette loi (1). Les plus médiatisées étant évidemment celles relatives à l’un des acteurs essentiels de l’Internet à savoir les « hébergeurs » régulièrement confrontés à la problématique de la maîtrise des contenus et à leur obligation de réaction face à la notification d’un contenu manifestement illicite. La LCEN est également l’objet des attentions du législateur. Sur ce point on notera l’adoption du rapport d’information de l’Assemblée nationale sur la mise en œuvre de la loi (2). Ce rapport, a pour objectif d’examiner les conditions dans lesquelles la LCEN a été mise en œuvre, d’identifier les problèmes rencontrés et le cas échéant, de proposer des solutions en vue d’une amélioration. Les incidences de ce bilan d’application sont doubles, à court et à plus long terme.A court terme c’est un véritable débat judiciaire qui vient de s’engager sur le rôle des prestataires techniques, et particulièrement sur celui des hébergeurs. Ce débat devrait aboutir à ce que les prestataires s’expriment d’avantage sur les mesures techniques qu’ils mettent en œuvre. On attend également les décrets d’application non encore pris de la LCEN et notamment celui très attendu sur la conservation des données par les prestataires techniques. A plus long terme un débat devrait s’engager sur une éventuelle refonte, ou plus modestement une révision de la LCEN et au niveau européen de la directive sur le commerce électronique. Sur ce point il conviendra de suivre avec attention les propositions émises par les rapporteurs. (1) TC Paris, 20/02/2008, Flach Film c. Google France et Google Inc. ; TGI. Paris, Ord. réf. 26/03/2008 Mr O. M. c. S.A.R.L. Bloobox Net ; TGI Toulouse, Ord. réf. 13/03/2008. (2) Doc. Ass. Nat. n°627 Paru dans la JTIT n°75/2008 (Mise en ligne Avril 2008)

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e-tourisme et vente en marque blanche

Internet contentieux Web 2.0 e-tourisme et vente en marque blanche : un cas particulier d’affiliation L’affiliation en marque blanche de site internet permet aux éditeurs de site internet (« les affiliés ») de tirer profit du trafic que génèrent leurs propres sites en s’associant aux prestataires de e-tourisme (« les affilieurs »). Surtout, ce procédé d’affiliation a pour effet de permettre aux futurs clients en mal de dépaysement d’associer, au moins visuellement, les éditeurs de site, à l’offre de séjours et de voyage, dès lors que les pages des affilieurs sont personnalisées à la charte graphique des affiliés. Le cas échéant, l’affiliation en marque blanche permet aux affilés, producteurs de services autres que des voyages et séjours individuelles ou collectifs et donc dispensés des contraintes inhérentes à l’organisation de la vente de voyages et de séjours, d’offrir à leur clientèle un forfait ou un « package dynamique » et, ce faisant, d’accroître l’attrait de leurs offres. Toutefois, le Code du tourisme vise toutes les formes d’intermédiation, y compris les services de commerce électronique (art. L. 211-1 à L. 211-3 du Code du tourisme). Dès lors, l’affilié qui, du fait de son activité initiale ne relèverait pas des dispositions du Code du tourisme applicables à la commercialisation de services touristiques, devrait observer l’exigence d’une habilitation (art. L. 213-3), d’une assurance de responsabilité civile professionnelle et d’une garantie financière suffisante voire, s’agissant de la vente de forfaits ou packages dynamiques, d’une licence d’agent de voyage.L’application du Code susmentionné semble écartée dans le cas des « portails », renvoyant directement (et visiblement) les internautes vers les sites des agents de voyages mais, sans offrir la même attractivité. En outre, et contrairement à une opinion répandue, les conditions générales de vente devront, forfait ou pas, dès lors que la commercialisation ne se limite pas aux services de leur producteur et réserve faite des voyages et séjours individuels ou collectifs, respecter scrupuleusement les dispositions du même code concernant les contrats de vente (art. L. 211-8 à L. 211-16), sauf le cas des titres de transports secs et celui de la location de meublés touristiques. La location de meublés touristiques relève en effet de la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970. L’inobservation de ces règles est passible de sanctions pénales et le Code du tourisme fait peser sur ces opérateurs une responsabilité de plein droit à l’égard des acheteurs, sauf en dehors d’un forfait pour les titres de transport aérien ou sur ligne régulière. Paru dans la JTIT n°77/2008 (Mise en ligne Juin 2008)

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web 2.0 diffusion de contenus protégés sur les plates-formes

Internet contentieux Web 2.0 Diffusion de contenus protégés sur les plates-formes : dernier arrêt du web 2.0 La société qui exploite un site communautaire sur lequel sont diffusées des vidéos postées par les internautes eux-mêmes, engage sa responsabilité d’hébergeur, en ne retirant pas promptement des vidéos dont le caractère manifestement illicite a été signalé par le co-auteur dont les œuvres ont été diffusées sans son autorisation. Sa responsabilité doit être recherchée au sein des dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) relatives aux hébergeurs et non celles relatives aux éditeurs. L’article 6-5 de la LCEN prévoit explicitement que l’internaute qui veut faire cesser une mise en ligne qu’il estime constituer une atteinte à ses droits, doit adresser à l’hébergeur une demande qui identifie clairement les vidéos litigieuses de façon à permettre à la société qui n’a pour objet que de stocker et mettre en ligne ces oeuvres, de les reconnaître dans la masse des documents mis en ligne et de les retirer. Il doit faire la description des faits litigieux et donner leur localisation précise ainsi que les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits. Les juges relèvent que la société exploitant le site était en possession de ces éléments et n’avait donc pas à attendre une décision de justice avant de retirer les contenus en cause. TGI Paris, ordonnance de référé, 15 avril 2008 (Mise en ligne Juin 2008)

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Web 2.0 : vers une définition fonctionnelle de l’hébergeur

Internet contentieux Web 2.0 Web 2.0 : vers une définition fonctionnelle de l’hébergeur… Les décisions judiciaires sur la frontière entre le statut d’hébergeur et celui d’éditeur sont loin d’être unanimes. Le web 2.0 n’a fait que compliquer l’appréhention de ces deux notions. Le 21 novembre dernier, la Cour d’appel de Paris met enfin un terme aux jurisprudences Tiscali Media du 7 juin 2006 et lespipoles du 28 février 2008, en attribuant la qualité d’hébergeur à la société Bloobox Net créatrice du site Fuzz.fr. CA Paris 21 novembre 2008 TGI Paris référé 26 mars 2008 TGI Nanterre 28 février 2008 CA Paris 7 juin 2006 (Mise en ligne Décembre 2008)

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définition de l’hébergement sur la fonction exercée

Internet contentieux Web 2.0 Une définition de l’hébergement fondée sur la fonction exercée, à savoir le stockage de données à la demande du destinataire du service La jurisprudence tendant à requalifier les hébergeurs en éditeurs a été remis en cause à plusieurs reprises par différentes décisions rendues en 2007 et 2008. Ainsi, la qualité d’hébergeur a été retenue à propos : d’un site de partage de vidéos : « La commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société Dailymotion d’éditeur de contenus dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion, raison pour laquelle il engage sa responsabilité » ; d’un site de partage de vidéos : « Le fait pour la société défenderesse d’offrir aux utilisateurs de son service Google Vidéo une architecture et les moyens techniques, permettant une classification des contenus, au demeurant nécessaire à leur accessibilité par la public, ne permet pas de la qualifier d’éditeur de contenu dès lors qu’il est constant que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue » ; d’un hébergeur de blogs : « Le fait qu’elle [Google Inc.] offre aux créateurs de blogs, à travers la plate-forme Blogger, une fonctionnalité d’installation et de présentation ou un système de protection contre des commentaires indésirables ne démontre pas sa qualité d’éditeur du contenu de ces blogs » ; d’un site de partage de vidéos : « Le fait pour [Google Inc. et Google France] d’organiser la présentation du site, d’offrir aux internautes les moyens de classer et de présenter leurs vidéos, de subordonner le stockage de vidéos à l’acceptation de conditions générales ne leur confère pas le contrôle des contenus et des internautes (…). En outre, Google Inc. et Google France ne prennent aucune initiative dans le choix et la présentation des œuvres (…). Il en résulte que Google Inc. et Google France n’ont pas la qualité d’éditeur, et qu’elles agissent donc, en exploitant le service Google Vidéo, en qualité d’hébergeur ». Par arrêt du 21 novembre 2008, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de référé rendue le 26 mars 2008 par le président du Tribunal de grande instance de Paris, qui a considéré que « en renvoyant au site http://celebrites-stars.blogspot.com/, en agençant différentes rubriques telles que celle intitulée « People» et en tirant en gros caractères « Kylie Minogue et Olivier M. toujours amoureux, ensemble à Paris », la société Bloobox Net, éditrice du site www.fuzz.fr, a la qualité d’éditeur du lien hypertexte et du titre litigieux, et doit en assumer les responsabilités ». La cour d’appel, après avoir rappelé que le « prestataire technique », au sens de l’article 6-I 2° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, « assure, en vue de leur communication au public en ligne, le stockage de données fournies par des tiers, et n’est pas, contrairement à l’éditeur, personnellement à l’origine des contenus diffusés », a jugé que la société Bloobox Net ne peut être considérée comme un éditeur « dès lors qu’elle n’est pas l’auteur des titres et des liens hypertextes, qu’elle ne détermine pas les contenus du site source de l’information, http://celebrites-stars.blogspot.com/, que cible le lien hypertexte, qu’elle ne sélectionne pas plus, [et] qu’elle n’a enfin aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ». Pour la cour d’appel, la responsabilité de la société Bloobox Net relève du seul régime applicable aux prestataires techniques. Les tribunaux retiennent à nouveau une définition de l’hébergement fondée sur la fonction exercée, à savoir le stockage de données à la demande du destinataire du service qui fournit les contenus (image, texte, vidéo, son) mis à la disposition du public. CA Paris, 21 novembre 2008, Bloobox Net c/ Olivier M. TC Paris, 20 février 2008, Flach Film et autres c/ Google France, Google Inc CA Paris, 12 décembre 2007, Google Inc. c/ Benetton, Bencom TGI Paris, 19 octobre 2007, SARL Zadig Productions, Monsieur JV, Monsieur MV c/ Google Inc., AFA TGI Paris, 13 juillet 2007, Christian C., Nord Ouest Production c/ Dailymotion, UGC Images (Mise en ligne Décembre 2008)

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Protection des mineurs web 2.0 et publicité en ligne

Internet contentieux Web 2.0 Protection des mineurs sur internet et contrôle de la publicité en ligne Si le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, déposé le 22 octobre 2008, fait surtout débat autour de la suppression de la publicité sur les antennes de France Télévisions, il comporte également un titre III relatif à la transposition de diverses dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée par la directive 2007/65/CE du 11 décembre 2007 et visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle. Suivant cette directive, le projet de loi introduit une nouvelle catégorie de services dénommée « services de médias audiovisuels à la demande » au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite « Loi Léotard » définie comme un « service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service (…). » Comme le précisent les travaux parlementaires, relèvent donc notamment de cette catégorie les services de télévision de rattrapage et les services de vidéo à la demande. A l’opposé, certains services ont été expressément exclus de cette définition, tels que par exemple ceux dont la vocation première n’est pas économique, ceux consistant à éditer du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt ou encore les sites dont le contenu audiovisuel est secondaire. Pour tous les sites internet qui offrent à la fois des services de médias audiovisuels à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle, le projet a pris le soin de prévoir qu’ils ne se verront soumis à la loi du 30 septembre 1986 que pour la partie « à la demande » de leurs contenus. Le projet de loi fait donc entrer les sites web permettant le visionnage de programmes à la demande dans le champ d’application de la loi Léotard. Ainsi, les pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel se trouvent étendus. En effet, le CSA doit déjà veiller, lorsque les programmes de télévision susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement au public et affichent la signalétique jeunesse tout au long de leur durée. Il doit également veiller à la mise en oeuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès approprié aux services de télévision mobile personnelle (article 15 de la loi). Si la loi est adoptée, le CSA devra de plus veiller à la mise en oeuvre de tout moyen adapté à la nature des services de médias audiovisuels à la demande permettant d’assurer la protection des mineurs. Par ailleurs, lors de sa séance du 16 décembre 2008, l’Assemblée nationale a adopté l’amendement déposé par Monsieur Kert, rapporteur, et Madame de Panafieu, destiné à compléter l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986 en ces termes « S’agissant des services consistant à éditer du contenu créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille à ce que la publicité placée par l’éditeur du site ne puisse nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ». Les services du web 2.0 trouveraient alors une première définition légale, certes parcellaire, et tendraient à être assimilés à la radio et à la télévision Des voix se sont déjà élevées contre cette assimilation dans un grand quotidien national, au sein d’une tribune intitulée « Non, Internet, ce n’est pas de la télévision ! » signée par tous les grands acteurs français du web 2.0. Il est vrai que le projet de loi est encore imprécis sur les moyens donnés au CSA et l’on peut s’interroger sur les formes de son contrôle du web ou encore sur les sanctions qui seraient appliquées en cas de non respect de la politique fixée par le CSA en matière de protection de la jeunesse. D’autant que ce contrôle risque d’être compliqué par l’accroissement du nombre de sites web qui ont recours au ciblage des publicités. Cet amendement, s’il était définitivement adopté en ces termes, ne vas pas simplifier la distinction entre hébergeur et éditeur au sens de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Assemblée nationale, Projet de loi du 17 décembre 2008 relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. (Mise en ligne Décembre 2008)

Droits des personnes, Informatique et libertés, Informatique et libertés Contentieux

Exploitation d’un fichier de généalogies sur internet

Le site Notrefamille.com propose des produits et services autour de la famille, des racines et de la généalogie et recense les noms de famille de 1891 à 1990 par commune de naissance, à partir d’un fichier statistique de l’Insee issu des données de recensement et dont il a acquis le droit d’exploitation par licence.

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téléchargement peer to peer affaire kazaa australie 2005

Internet contentieux Téléchargement et peer to peer La cour australienne condamne le peer-to-peer La Cour australienne va encore plus loin dans les obligations mises à la charge des fournisseurs de logiciels P2P que la Cour suprême des Etats-Unis (affaire «Grokster»). Dans la décision «Kazaa» rendue le 5 septembre 2005, le site internet gratuit de partage de fichiers Kazaa a été reconnu complice de la contrefaçon qui a été effectuée par les utilisateurs du réseau parce que la société Sherman Networks qui l’édite avait connaissance des infractions massives commises sur le réseau et parce qu’elle s’est abstenue d’agir pour s’opposer au trouble alors qu’elle en avait la possibilité. La Cour australienne a ordonné au site de mettre en place un système de filtrage qui permet un tri entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas). Federal Court of Australia 5 septembre 2005 (Mise en ligne Septembre 2005)

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plate-forme de téléchargement tromperie vente liée

Internet contentieux Téléchargement et peer to peer Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée Une plate-forme de téléchargement de fichiers musicaux utilisant des mesures techniques de protection (DRM) ne doit pas lier le service de téléchargement à l’achat d’un seul modèle de baladeur numérique. Elle doit en outre préciser clairement aux utilisateurs les restrictions d’usage affectant la circulation des œuvres musicales téléchargées à partir du site, afin de ne pas l’induire en erreur sur les qualités substantielles du service fourni. Le Tribunal de grande instance de Nanterre vient ainsi de condamner la Société Sony pour tromperie et vente liée. sony exploite en effet un site légal de téléchargement pour lequel elle a recours à des DRM qui ne sont compatibles qu’avec une gamme de baladeurs qu’elle est la seule à commercialiser. Avant de juger les faits reprochés à la Société Sony, le tribunal a pris soin de préciser qu’ « en tout état de cause, aucune disposition légale n’impose une interopérabilité totale entre les fichiers musicaux et les baladeurs numériques : les mesures techniques de protection sont autorisées par la loi sous certaines conditions (…) ». Sur ce point, le tribunal n’a pas fait droit à la demande de l’association de consommateurs de faire cesser l’utilisation des DRM, « l’autorité judiciaire n’ayant pas à se faire juge de la licéité de mesures de cette nature ». En revanche, il considère le délit de tromperie comme établis, la Société Sony n’ayant pas précisé clairement aux utilisateurs les restrictions d’usage affectant la circulation des œuvres musicales téléchargées à partir de son site. Le tribunal confirme également les agissement de vente liée car cela revient en réalité à subordonner l’achat des fichiers musicaux du site, à l’achat d’un baladeur de sa marque, seul capable de décoder les DRM. La société a été condamné à verser à l’association de consommateur UFC Que Choisir, 10 000 € de dommages et intérêts et à diffuser pendant 3 mois, un communiqué judiciaire sur la page d’accueil de sa plate-forme de vente en ligne. Elle a également fait l’objet d’une mesure d’astreinte de 1000 € par jour de retard mais uniquement sur le délit de tromperie, pour l’obliger à faire figurer sur les emballages des baladeurs qu’elle commercialise, une mention informative. TGI Nanterre 15 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

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peer to peer téléchargement exclusion exception copie privée

Internet contentieux Téléchargement et peer to peer Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer La Cour d’appel de Versailles apporte un sérieux bémol au téléchargement pour usage personnel couvert par la copie privée en posant le principe que l’œuvre d’origine doit être licitement acquise. La condamnation par le Tribunal correctionnel de Pontoise d’un internaute français qui a gravé et téléchargé 614 albums de musique hors des circuits commerciaux, a été confirmée le 16 mars 2007 par la Cour d’appel de Versailles. Ce dernier avait été surpris dans ses agissements le 18 février 2004 par les gendarmes du service technique de recherche judiciaire et de documentation de Rosny-sous-Bois, agissant dans le cadre de leur mission de surveillance du réseau internet. Les enquêteurs s’étaient alors particulièrement intéressés aux transactions effectuées par cet internaute avec d’autres internautes, lesquels échangeaient entre eux des fichiers via une connexion en étoile (hub) grâce à un logiciel de partage installé sur chacun des ordinateurs. La cour a ainsi considéré que l’internaute s’est rendu coupable de contrefaçon par reproduction et diffusion d’œuvres de l’esprit en violation des droits de leurs auteurs, délit prévu et réprimé par les articles L335-2 alinéa 1er et L335-3, L335-5, L335-6 et L335-7 du Code de la propriété intellectuelle. La cour a en effet refusé d’admettre l’application de l’exception pour copie privée, au motif que les fichiers ont été reproduits et diffusés à partir de sources illicites. Les juges ont ainsi prononcé une sanction de trois mois de prison avec sursis à l’encontre de l’internaute, à titre d’avertissement. CA Versailles, 16 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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téléchargement peer to peer droit opposable à la copie privée

Internet contentieux Téléchargement et peer to peer Pas de droit opposable à la copie privée La Cour d’appel de Paris, après une décision de la Cour de cassation du 28 février 2006, vient de statuer en tant que cours de renvoi, sur les mesures techniques de protection appliquées aux DVD. A l’origine de ce contentieux, un consommateur avait acquis le DVD du film « Mulholland Drive » et n’avait pu en réaliser une copie de sauvegarde en raison d’un dispositif anti-copie. Il avait donc contacté l’association de consommateurs UFC Que choisir ? afin de faire reconnaître un droit à la copie privée. Le tribunal de première instance avait refusé d’accéder à la demande en avril 2004, jugeant que la copie privée n’était un droit mais une exception. Dans sa décision du 22 avril 2005, la 4e chambre de la Cour d’appel de Paris avait contredit le premier juge et reconnu l’existence d’un droit opposable à la copie privée. Les studios de production se sont alors pourvus en cassation et ont obtenus le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris, les juges du fond n’ayant pas, comme l’exigent les engagements internationaux (directive européenne du 22 mai 2001), vérifié si la copie des DVD portait atteinte à « l’exploitation normale de l’oeuvre » ou causait « un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur« . Dans son arrêt du 4 avril 2007, la Cour d’appel de Paris reprend les arguments de première instance qu’elle avait pourtant contredit en 2004. Elle considère en effet que la copie privée « ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée« . Elle en déduit que l’exception pour copie privée, « ne saurait être invoquée comme étant constitutive d’un droit au soutien d’une action formée à titre principal« , rappelant ainsi un principe fondamental de la procédure judiciaire où le droit est la condition de l’action (repris par le célèbre adage : « pas de droit, pas d’action« ). Si la loi prévoit qu’on n’a pas le droit d’interdire une copie privée, on ne peut bénéficier de ce droit qui n’en est pas un, sans être d’abord poursuivi par l’ayant droit. CA Paris 4e ch. 4 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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peer to peer téléchargement droit à la copie privée

Internet contentieux Téléchargement et peer to peer Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau Le droit à la copie privée ne constitue pas un droit invocable à l’appui d’une demande principale. Aux termes de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut notamment interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique. C’est sur ce fondement devenu classique que Monsieur Stéphane P. déterminé à faire une copie du DVD du film « Mulholland Drive » pour ses parents, avait engagé une action devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de faire juger que les mesures techniques de protection du DVD précité constituaient une « atteinte illicite à son droit à la copie privée ». Après un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 22 avril 2005 et un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2006, la Cour d’appel a de nouveau été amenée à se prononcer. Le 4 avril 2007, la Cour a dans un premier temps souligné que le droit au bénéfice de la copie privée est qualifié « d’exception légale au principe de la prohibition des reproductions d’une oeuvre protégée » ; cette exception est susceptible de servir de moyen de défense mais ne peut constituer un droit subjectif invocable à l’appui d’une demande principale. La copie privée est donc une exception au principe, et n’est qu’un moyen de défense. CA Paris 4 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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téléchargement surveillance des réseaux peer to peer avis cnil

Internet contentieux Téléchargement et peer to peer La CNIL doit revoir sa position sur la surveillance des réseaux P2P Pour la première fois, le Conseil d’Etat remet en cause un refus d’autorisation de la Cnil pour erreur d’appréciation. Il vient, en effet, de censurer la Cnil sur le traitement du peer to peer. En l’espèce, la Cnil avait, en octobre 2005, refusé d’autoriser quatre sociétés d’auteurs et de producteurs de musique à mettre en oeuvre des dispositifs permettant la détection automatisée des infractions au code de la propriété intellectuelle et l’envoi de messages de sensibilisation aux internautes. La Cnil avait alors considéré que les traitements envisagés étaient disproportionnés au regard de la finalité poursuivie, dans la mesure où ils n’avaient pas pour objet de permettre la réalisation d’actions ponctuelles, strictement limitées aux besoins de la lutte contre la contrefaçon, mais consistaient au contraire en une collecte massive de données à caractère personnel sur internet et en une surveillance exhaustive et continue des réseaux d’échanges de fichiers, dénommés « peer to peer ». Le Conseil d’Etat a annulé cette décision, en jugeant que la CNIL a commis « une erreur d’appréciation », en estimant que les traitements envisagés conduisaient à une surveillance exhaustive et continue des fichiers des réseaux d’échanges, alors que la demande d’autorisation des sociétés d’auteur visait à constituer une base commune de contrôle portant uniquement sur 10 000 titres musicaux, et non sur les millions de titres musicaux, dont elles gèrent chacune les droits. CE 23 mai 2007, n° 288149 (Mise en ligne Mai 2007)

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Téléchargement exception copie privée cercle de famille

Internet contentieux Téléchargement et peer to peer Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent La Cour d’appel d’Aix en Provence se prononce sur la non application des exceptions de copie privée au téléchargement sur le réseau internet de films. Rappelons que l’article L.122-5 1° et 2° du Code de la propriété intellectuelle, autorise, par exception au droit d’auteur les représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille et les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage du copiste. Dans la présente espèce, un particulier poursuivi par plusieurs acteurs de l’industrie du cinéma pour avoir téléchargé des Cd-Roms sur internet ou à partir de Cd-Roms prêtés par des amis, Cd-Roms qu’il déclarait lui-même prêter à quelques amis ou visionner avec ceux-ci, invoquait le bénéfice de ces exceptions. La cour considère que ces exceptions ne peuvent recevoir application pour le prêt de Cd-Roms à des amis comme en l’espèce et que le prêt de Cd-Roms à des amis implique qu’il n’y a aucun contrôle sur l’utilisation et la diffusion qui en seront faites et que le prévenu s’est situé manifestement en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste. Cette motivation unique pour écarter les deux exceptions peut surprendre, car la notion de cercle de famille est liée à la problématique de la représentation et non à celle de la reproduction. Or, les deux exceptions sont invoquées ici. Cependant, on trouve plus loin dans l’argumentaire de la cour les raisons qui la conduisent à écarter l’exception de copie privée. Sur l’exception de représentation dans le cercle de famille, on retiendra que la cour fait montre d’une conception particulièrement restrictive du cercle de famille quand la jurisprudence retient en général que le cercle de famille inclut les personnes parents ou amis très proches qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité. S’agissant de l’exception de copie privée, la Cour relève que le téléchargement sur le réseau internet des films ne saurait bénéficier de cette exception dans la mesure où « l’œuvre copiée a été mise à disposition d’une large partie du public par le biais d’un logiciel de type peer to peer ». Il s’agit là d’une appréciation conforme à la jurisprudence de la cour de cassation, qui refuse l’exception de copie privée si la source a une origine illicite. On peut cependant regretter, que la cour ne soit pas plus claire sur son raisonnement. S’il est évident que la diffusion originelle d’une oeuvre par un réseau peer to peer excède le cercle de famille, son téléchargement à partir de ce réseau ne pose pas en effet la question du cercle de famille, mais celle de la copie privée. Cour d’appel Aix-en-Provence 5 septembre 2007 (Mise en ligne Septembre 2007)

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Responsabilité des moteurs de recherche limites

Internet contentieux Référencement Responsabilité limitée des moteurs de recherche La responsabilité d’un moteur de recherche, tel que Google Images, est limitée concernant les images illicites, dans la mesure où il ne peut être considéré comme fournissant, au sens de la LCEN, un accès à des services de communication au public en ligne, celui-ci ne faisant que référencer, de manière automatique, des images accessibles sur internet et ne disposant pas d’informations sur l’identité des éditeurs de ces dernières. TGI Paris ord. réf. 27 février 2006 (Mise en ligne Février 2006)

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référencement google france

Internet contentieux Référencement Le générateur de mots clés de Google de nouveau pris en faute La société Google France a une nouvelle fois été assignée au titre de l’exploitation commerciale de son générateur de mots clés dénommé « adwords », par lequel elle propose aux annonceurs de réserver des mots clés qui permettront l’affichage de liens commerciaux vers leur site internet, alors que des noms de marques figurent parmi les mots clés proposés. 28 sociétés adhérentes du Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils d’Equipements Ménagers (GIFAM), ont constaté que Google exploitait leurs marques à titre de mots clés, sans leur accord et l’ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris. Le moteur de recherche s’est vu condamné au titre de la responsabilité civile pour ne pas avoir procédé au contrôle des droits des annonceurs sur les mots clés et pour publicité mensongère. Il a du verser 340 000 € de dommages et intérêts, 20 000 € pour frais de procédure et 25 000 € de frais de publication, soit un total de 385 000 €. TGI Paris, 3ème ch. 3ème sect., 12/07/2006, GIFAM et 28 sociétés c. Google France (Mise en ligne Juillet 2006)

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mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés

Internet contentieux Référencement Mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés portant atteinte aux droits des tiers Les sociétés Google Inc. et l’Eurl Google ont été assignées pour contrefaçon de la marque française REMOTE-ANYTHING, proposée comme mot-clé dans le cadre de leur programme Adwords. Le mot clé reproduisant la marque déclenchait des liens commerciaux renvoyant vers des sites de sociétés commerciales proposant des produits et services similaires à ceux protégés par la marque française REMOTE-ANYTHING. Par arrêt du 6 décembre 2007, la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que l’usage du mot-clé REMOTE-ANYTHING dans le cadre du programme Adwords constituait un usage de marque « dans la vie des affaires » au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. En outre, la Cour d’appel a considéré que Google exerçait une activité de régie publicitaire et qu’en ne contrôlant pas l’usage des mots-clés proposés dans le cadre de son système Adwords, elle pouvait voir sa responsabilité engagée au motif qu’elle aurait un intérêt commercial à la diffusion de messages de publicité sous forme de liens commerciaux. C’est ainsi que ces sociétés ont été condamnées à 15 000 euros pour contrefaçon de marque. Les qualifications de parasitisme, de concurrence déloyale et de publicité mensongère ont cependant été écartées. Les actes de concurrence déloyale se confondent en effet avec ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon de marque. La publicité mensongère n’est quant à elle pas constituée au motif que les liens commerciaux s’affichent sur l’écran sous un emplacement réservé à cet effet. CA Aix en Provence, 6 décembre 2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

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référencement de sites et obligation de résultat

Internet contentieux Référencement Référencement de sites et obligation de résultat La société Synergie Sport et Santé a confié à un prestataire le soin de référencer ses sites internet dans 20 moteurs de recherche et annuaires prédéfinis, c’est-à-dire de mettre en oeuvre les moyens permettant aux sites référencés d’apparaître dans les premières positions de la première page de ces moteurs et annuaires lorsque l’internaute y saisit par « requête » les mots et expressions sélectionnés par l’éditeur. Compte tenu des enjeux économiques majeurs liés au positionnement d’un site sur les moteurs de recherche, la plupart des éditeurs de sites marchands, si ce n’est leur totalité, a recours à ce type de prestations. En l’espèce, deux contrats d’une durée de 12 mois étaient signés. Les parties avaient pris le soin de définir précisément les résultats attendus pour la durée de chacun des contrats : respectivement 40 positionnements à la première page, répartis sur l’ensemble des 10 requêtes principales et sur les 20 outils de recherche sélectionnés. Surtout, les parties étaient convenues que le prestataire soit soumis à une obligation de résultat d’obtenir ces positionnements. Estimant que son cocontractant n’avait pas respecté ses engagements, l’éditeur l’a assigné devant le Tribunal de commerce de Montpellier. Ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes par le tribunal, il a alors interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 1er juillet 2008, la Cour d’appel de Monptellier l’a réformé dans son intégralité. Considérant que le prestataire de référencement ne démontrait pas que les positionnements promis avaient été effectivement obtenus, elle l’a condamné pour inexécution de ses obligations contractuelles. S’agissant du préjudice de l’éditeur des sites, la cour a fait application de la clause pénale prévue par les deux contrats et lui a attribué la somme globale de 4 000 euros. La motivation de cette décision, par sa simplicité et son efficacité, illustre parfaitement la nécessité pour les acteurs économiques de l’internet d’intégrer dans les contrats qu’ils signent des clauses destinées à limiter, voire anéantir, l’aléa judiciaire en cas de litige. Cet arrêt démontre l’importance de bien préciser les résulats attendus et de prévoir à l’avance les conséquences, notamment financières, de la non atteinte de ces résultats. Il en va de l’intérêt des deux parties au contrat. Le recours à l’obligation de résultat a quant à lui permis à l’éditeur des sites de renverser la charge de la preuve. Sans cette stipulation, il lui aurait appartenu de rapporter la preuve de la défaillance de son cocontractant. L’éditeur s’est ainsi affranchi d’avoir à assurer un suivi rigoureux et défensif de l’exécution du contrat et donc du référencement des sites, particulièrement contraignant du point de vue de la traçabilité et de la conservation des éléments de preuve recueillis à cette fin. CA Montpellier 2e ch., 1er juillet 2008, Synergie Sport et Santé / Fabrice G. (Mise en ligne Juillet 2008)

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La procédure de notification LCEN

Internet contentieux Procédure de notification hébergeur Respect de la procédure de notification LCEN La question des conséquences du non-respect des conditions posées par l’article 6-I 5° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique en matière de notification de contenus illicites, sur l’engagement de la responsabilité des hébergeurs, est à nouveau posée dans le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 octobre 2008. Rappelons que l’hébergeur ne pouvant matériellement avoir connaissance de tous les contenus hébergés sur son site, la loi a mis en place une procédure de notification des contenus manifestement illicites par les personnes estimant avoir subi un dommage du fait de ces contenus (compte tenu des risques d’atteinte aux libertés que constitue la procédure de notification, qui pourrait conduire à une véritable censure, la loi a encadré ce mécanisme d’une sanction pénale en cas de notification abusive). En l’absence d’une telle notification, la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée. La loi pour la confiance dans l’économie numérique prévoit à son article 6-I 5° que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par l’hébergeur lorsque lui sont notifiés les différents éléments suivants : la date de notification ; les éléments permettant l’identification du notifiant ; les éléments d’identification du destinataire de la notification ; la description des faits litigieux et leur location précise ; les motifs pour lesquels les contenus doivent être retirés comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de fait ; la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté. Dans l’affaire 20minutes France, le rédacteur en chef de la revue Europe Echecs et son épouse ont relevé sur le blog « Echecs 64, le blog echecs de C; B. », hébergé sur le site www.20minutes.fr, un article contenant, selon eux, des propos attentatoires à leur honneur et à leur considération. Ils ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société 20minutes France pour ne pas avoir retiré promptement l’accès à ce contenu. La société 20minutes France soutenait que la notification n’avait pas été faite dans les formes prévues à l’article 6-I 5° de loi pour la confiance dans l’économie numérique, en ce qu’elle ne précisait pas les justifications de fait et les dispositions légales sur le fondement desquelles le contenu devait être retiré, et que par conséquent sa responsabilité ne pouvait être engagée. Suivant la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Comité de défense de la cause arménienne de 2006 et le Président du Tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire Wikimédia de 2007, le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 13 octobre 2008, a estimé qu’en raison de la non-conformité de la lettre de mise en demeure et de la sommation aux prescriptions de l’article 6-I 5° de loi, il ne pouvait être soutenu sérieusement que l’hébergeur avait connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. La jurisprudence impose que la notification à l’hébergeur soit faite dans les formes prévues à l’article 6-I 5° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique alors même que la loi n’impose pas comme condition de l’engagement de la responsabilité des hébergeurs le respect de ce formalisme. Cette position s’explique certainement par le fait que la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d’une connaissance simplement potentielle de la présence d’informations illicites. La connaissance du caractère illicite du contenu en cause doit en effet être effectif. TGI Paris 13 octobre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008)

Pénal numérique

la publication d’annonces immobilière en ligne et la loi hoguet

Internet contentieux Pénal numérique La publication d’annonces immobilières sur internet exclue du champ d’application de la loi Hoguet Le 19 février 2009, la Cour d’appel de Dijon a jugé que la loi Hoguet du 2 janvier 1970, régissant les activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, n’était pas applicables aux publications par voie de presse, ces dernières incluant les publications sur internet. Ainsi, elle a considéré que, dans la mesure où la simple publication d’annonces immobilière en ligne, rémunérée par une commission d’un montant de 1% du prix de vente annoncé en cas de réalisation de la vente, n’était pas constitutive d’une activité d’entremise en matière immobilière, elle n’entrait pas dans le champ d’application de la loi Hoguet. Le créateur du site internet sur lequel était diffusé les annonces n’était donc pas tenu de détenir une carte professionnelle délivrée par le préfet. CA Dijon ch. cor. 19 02 2009 (Mise en ligne Mars 2009) Autres brèves Quand l’usurpation d’identité numérique devient un délit pénal… (Mise en ligne Décembre 2008) La protection d’un système informatique par un dispositif de sécurité n’est pas une condition d’application de la loi Godfrain (Mise en ligne Décembre 2008) Accès non autorisé à un système informatique dépourvu de dispositif de sécurité (Mise en ligne Octobre 2008) Coopération judiciaire pénale : vers un casier judiciaire européen… (Mise en ligne Février 2008) Téléchargement illégal : une relaxe pour non respect de la loi informatique, fichiers et libertés (Mise en ligne Décembre 2006) Vol d’identité d’une personne physique et phishing (Mise en ligne Juillet 2006) L’atteinte aux systèmes d’information : une menace bien réelle (Mise en ligne Juin 2006) Saturer un serveur internet : une attaque sévèrement sanctionnée (Mise en ligne Mai 2006) L’introduction frauduleuse de données pirates dans un système (Mise en ligne Décembre 1997) L’utilisation de marques à titre de métatags (Mise en ligne Août 1997)

Marques et noms de domaine, Référencement

utilisation de marques à titre de métatags

Internet contentieux Pénal numérique L’utilisation de marques à titre de métatags Les métatags sont des balises insérées dans les pages d’un site internet qui permettent de décrire le contenu de la page pour un référencement plus rapide et plus facile des moteurs de recherche. Une société avait utilisé comme mots-clés, dans le code source des fichiers constitutifs de son site internet, deux marques déposées par une même entreprise. Cette dernière saisit d’une action en contrefaçon le tribunal dont le président ordonna par référé la suppression des dénominations litigieuses des fichiers. Cette décision montre, une fois de plus, que le droit s’adapte à l’évolution technique et réussit à qualifier les nouveaux comportements délinquants utilisant des moyens techniques récents. TGI Paris Ord. réf., 4 août 1997 (Mise en ligne Août 1997)

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