26 février 2010

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cyberdélinquance incriminations

Internet contentieux Cyberdélinquance Bientôt de nouvelles incriminations Le Sénat propose de nouvelles incriminations lors de la seconde lecture du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Le fait d’enregistrer ou de diffuser par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne est en effet constitutif d’un acte de complicité. Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance fait à nouveau l’objet de discussions devant l’Assemblée nationale en séance publique du mardi 13 au mercredi 14 février 2007. Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (Mise en ligne Février 2007)

Actualités, Articles, Pénal numérique, Publication

Plan de lutte contre la cybercriminalité

Le Ministère de l’Intérieur vient de présenter un plan de lutte contre la cybercriminalité du web qui devrait être intégré à la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPSI) pour être présenté au printemps prochain. Ce plan vise à améliorer les dispositifs de signalement des sites illicites à l’aide d’une plate-forme de signalement qui sera opérationnelle dès septembre 2008. Les méthodes d’investigation vont être modernisées. Les dispositions de la loi du 23 janvier 2006 concernant l’obligation de conserver à la disposition des autorités judiciaires les données de connexion pendant un an, jusque là réservées aux cybercafés, seront étendues à l’ensemble des acteurs d’internet. Cette obligation s’appliquera aux bornes d’accès Wifi, aux éditeurs de messagerie électronique et aux points d’accès dans les lieux publics. La captation à distance de données numériques se trouvant dans un ordinateur ou transitant par celui-ci sera autorisée sous contrôle du juge. Elle interviendra en matière de criminalité organisée. Il est également prévu de nouvelles formes d’incrimination concernant l’usurpation d’identité sur internet, alors que le piratage pourra faire l’objet de sanctions spécifiques. En matière internationale, il sera proposé la mise en place d’accords internationaux permettant la perquisition à distance informatique sans qu’il soit nécessaire de demander préalablement l’autorisation du pays hôte du serveur. Cette procédure serait mise en œuvre sous contrôle du juge. Enfin, une Commission nationale de déontologie des services de communication au public en ligne est en cours d’élaboration. Elle sera chargée de formuler des recommandations d’ordre déontologique afin de garantir la protection des consommateurs et pourra délivrer des labels de confiance. Isabelle Pottier Lexing Droit Informatique Intervention de Michèle ALLIOT-MARIE du 14 février 2008

Pénal numérique

Internet contentieux – Cyberdélinquance

Internet contentieux Cyberdélinquance La lutte contre la cybercriminalité vue par le Conseil de l’Union Européenne Le Conseil de l’Union européenne rappelle l’importance d’envisager la cybercriminalité dans ses différents composants et invite les Etats membres et la Commission à définir une stratégie de travail concertée en prenant en compte la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité. Il a adopté, les 27 et 28 novembre 2008, des conclusions relatives à la lutte contre la cybercrimnalité. Le Conseil précise qu’il s’agit de lutter contre l’ensemble des activités criminelles commises à l’aide des réseaux électroniques, tels que la pédopornographie, le terrorisme, la fraude à l’identité ou encore les infractions financières. Pour y parvenir, le Conseil de l’Union Européenne propose un certain nombre de mesures applicables à plus ou moins long terme. Sont ainsi envisagés la création d’une plate-forme européenne de signalement des faits de nature délictuelle, le recours à des équipes communes d’enquête et d’investigation ou encore la facilitation des perquisitions à distance, à condition, toutefois, que cela soit prévu par le droit national. S’agissant des mesures à moyen terme, le conseil propose la mise en place d’échanges de bonnes pratiques sur les dispositifs de blocage et/ou de fermeture des sites pornographiques dans les Etats membres ou la facilitation des perquisitions à distance, à condition que cela soit prévu par le droit national. Dans ce dernier cas, il s’agira de permettre aux services d’enquête d’accéder rapidement aux informations avec l’accord du pays hôte. Le Conseil souligne, enfin, qu’il est nécessaire d’encourager la coopération entre les autorités répressives et le secteur privé, notamment par l’échange de données opérationnelles et stratégiques afin de renforcer leur capacité d’identification et de lutte contre les nouvelles formes de cybercriminalité. Les Etats devront ainsi mettre en place un système standard d’échanges de données prévoyant notamment des points de contact permanents afin d’améliorer la clarté et l’efficacité des processus de requête et de réponse, ainsi que des formulaires de requête standard. Conseil de l’Europe, Conclusions sur la lutte contre la cybercriminalité, 27 et 28 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008) Autres brèves Plan de lutte contre la cybercriminalité (Mise en ligne Février 2008) Bientôt de nouvelles incriminations (Mise en ligne Février 2007) Le projet de loi sur la prévention de la délinquance avance (Mise en ligne Décembre 2006)

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L’utilisation collective d’une œuvre numérisée

Internet contentieux Contrefaçon L’utilisation collective d’une œuvre numérisée Sur les pages web personnelles de deux étudiants, fournies par leur école, était numérisée et mise en ligne une partie de l’œuvre de Jacques Brel. Poursuivis par les sociétés éditrices, cessionnaires des droits d’auteur de cet artiste, la question de droit était de déterminer si la numérisation de l’œuvre sans autorisation de son auteur ou de ses ayants-droit pouvait être considérée comme une reproduction. Le tribunal de grande instance saisi a répondu positivement et de surcroît, a considéré que l’utilisation collective de ces reproductions excluait le caractère strictement privé de l’usage fait de cette œuvre numérisée même si aucun acte positif d’émission ne pouvait être relevé à l’égard des accusés. Cette décision est d’une importance cruciale dans le domaine de la propriété intellectuelle, reconnaissant à l’opération de numérisation la qualité de reproduction et considérant que cette reproduction s’écartait de la simple copie privée par la diffusion large que permet le média internet. TGI Paris Ord. réf., 14 août 1996 Article L122-3 du Code de la propriété intellectuelle Article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle (Mise en ligne Août 1996)

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base de données originale protégeable par le droit d’auteur

Internet contentieux Contrefaçon Une base de données originale est protégeable par le droit d’auteur Un site internet, proposant une base de données « originale » portant description de produits informatiques, avait été partiellement reproduit sur le site d’une autre société. Après avoir constaté les faits, le tribunal, en s’appuyant sur une jurisprudence antérieure et sur la loi du 18 décembre 1996, a affirmé que cette base pouvait être considérée comme une création intellectuelle bénéficiant de la protection relative aux droits d’auteur car faisant preuve d’un effort de recherche, de sélection, de synthèse et de classement dans l’agencement des données et se distinguant, de fait, d’une simple compilation de données et d’un travail inintelligent. Au-delà des peines corrélatives à l’entorse faite aux droits d’auteur, la société délinquante fut dans le même temps condamnée pour concurrence déloyale et parasitisme ayant privé les auteurs de la base d’une source de revenus. Cette voie qu’ont pris les juges a depuis été confirmée par le législateur par le biais de la loi du 1er juillet 1998 qui protège les bases de données ayant nécessité un travail conséquent. TC Nanterrre 9e ch., 27 janvier 1998 Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 Loi n°98-536 du 1er juillet 1998 (Mise en ligne Juillet 1998)

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loi DADVSI examen du projet de loi sur le droit d'auteur

Internet contentieux Contrefaçon Examen du projet de loi sur le droit d’auteur en urgence Après de nombreux reports, le projet de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information sera examiné en urgence début décembre par l’Assemblée nationale, puis par le Sénat, à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne de justice. La France a, en effet, presque trois ans de retard sur la transposition de la directive européenne sur le droit d’auteur adoptée en mai 2001(Directive 2001/29 du 22 mai 2001). Le projet de loi complète l’ensemble des mesures rendues nécessaires par l’essor de ce qu’il est convenu d’appeler la « société de l’information ». Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (Mise en ligne Mai 2001)

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Centre français du droit de la Copie CFC contrat

Internet contentieux Contrefaçon Dangers et limites des contrats conclus avec le Centre français du droit de la Copie (CFC) Cette décision très intéressante pour les entreprises parties à un contrat avec le Centre français du droit de la Copie (CFC) concernait la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) qui, s’étend acquittée des formalités préalables, avait mis en ligne des articles reproduits. La CCIP ne serait pas tombée dans l’illégalité si l’accès à ces articles demeurait gratuit. Ceci n’étant pas le cas en l’espèce, l’utilisation de ces articles s’est éloignée de l’usage collectif au sens de la loi du 3 janvier 1995. En effet, l’usage des textes reproduits doit rester non marchand pour ne pas tomber sous le coup du délit de contrefaçon. La CCIP fut donc naturellement condamnée. La responsabilité du CFC, qui avait omis d’alerter son cocontractant sur les réserves et les limites de son acte d’adhésion, ne fut pas engagée, le contrat étant jugé assez explicite. L’obligation d’information ou d’alerte n’est donc pas retenue à l’égard du CFC. CA Paris, 4e ch., sect. A., 24 mars 2004 (Mise en ligne Mars 2004)

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Distributeurs de logiciels peer-to-peer condamnés aux Etats-Unis

Internet contentieux Contrefaçon Distributeurs de logiciels peer-to-peer condamnés aux Etats-Unis La Cour Suprême des Etats-Unis a retenu la responsabilité de deux distributeurs de logiciels peer-to-peer pour aide intentionnelle aux actes de contrefaçons effectués par les utilisateurs des programmes P2P Grokster et Morpheus. Selon la Cour, les distributeur auraient encouragé les actes de contrefaçon en collectant les adresses électroniques des utilisateurs du logiciel Napster afin de vanter les mérites de leurs programmes. De plus, ayant connaissance des utilisations illégales des logiciels P2P, ils n’auraient pris aucune mesure visant à limiter de telles utilisations. Enfin, ils auraient retiré un bénéfice financier direct des actes de contrefaçon en se faisant rémunérer par le vente d’espaces publicitaires sur les écrans des ordinateurs utilisant les logiciels. L’affaire a été renvoyé devant les juges du fond pour l’évaluation des dommages et intérêts et le prononcé d’éventuelles injonctions. Supreme Court of the United States, June 27, 2005, MGM Studios Inc v. Grokster Ltd (Mise en ligne Juin 2005)

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Le plaider-coupable s’applique au peer to peer

Internet contentieux Contrefaçon Le plaider-coupable s’applique au peer to peer Le tribunal correctionnel du Havre a condamné un internaute à une peine « allégée » de 500 € d’amende ainsi qu’à verser à la Société des Auteurs, Compositeurs de Musique (SACEM) des dommages et intérêts d’un montant de 3 000 € pour s’être rendu coupable du délit de contrefaçon en mettant à disposition du public plus de 14 000 fichiers musicaux appartenant au répertoire de la société d’auteur. Ce délit à la fois civil et pénal peut être puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 €. Cette décision très particulière mérite d’être signaler car c’est la première fois que les juges font application de la nouvelle procédure de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (CRPC) instaurée par loi Perben II du 9 mars 2004, plus connue sous le terme du « plaider-coupable », à une affaire de « peer to peer » (P2P). TGI du Havre du 20 septembre 2005 (Mise en ligne Septembre 2005)

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Cyberterrorisme projet de loi lutte contre le terrorisme

Internet contentieux Contrefaçon Le projet de loi Cyberterrorisme Le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme prévoit notamment l’obligation pour les opérateurs de communications électroniques de conserver différentes données techniques de connexion pour les tenir à la disposition des services de police ou de gendarmerie. Il défini à cette occasion, la notion d’opérateur de communications électroniques qu’il étend aux «entreprises offrant au public à titre professionnel une connexion permettant une communication en ligne », ce qui vise les cybercafés mais également tous les lieux publics ou commerciaux qui offrent des connexions et navigations via des bornes d’accès sans fil(WIFI) (hôtels, restaurants, aéroports…). Il modifierait également la réglementation sur la vidéosurveillance, issue de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Ces dispositions, qui ont pour principal objet de prévenir les faits de délinquance, ne sont pas adaptées à une utilisation des systèmes de caméras comme outil de prévention des actes de terrorisme. Projet de loi Cyberterrorisme (Mise en ligne Septembre 2005)

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federal court of australia affaire kazaa septembre 2005

Internet contentieux Contrefaçon La cour australienne condamne le peer-to-peer La Cour australienne va encore plus loin dans les obligations mises à la charge des fournisseurs de logiciels P2P que la Cour suprême des Etats-Unis (affaire «Grokster»). Dans la décision «Kazaa» rendue le 5 septembre 2005, le site internet gratuit de partage de fichiers Kazaa a été reconnu complice de la contrefaçon qui a été effectuée par les utilisateurs du réseau parce que la société Sherman Networks qui l’édite avait connaissance des infractions massives commises sur le réseau et parce qu’elle s’est abstenue d’agir pour s’opposer au trouble alors qu’elle en avait la possibilité. La Cour australienne a ordonné au site de mettre en place un système de filtrage qui permet un tri entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas). Cour Australie – Affaire Kazaa (Mise en ligne Septembre 2005)

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propriété intellectuelle projet de loi DADVSI adoption

Internet contentieux Contrefaçon Projet de loi DADVSI : Absence totale de consensus ! Au moment même où le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information est en passe d’être adopté, sortent diverses contributions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Rappelons que l’actuelle version du projet de loi autoriserait les industriels à contrôler l’usage des contenus par des dispositifs techniques. Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) publie deux avis ainsi que la version définitive de son rapport très attendu, sur la distribution des oeuvres en ligne. Ce dernier pose les bases du débat très controversé entre le caractère illicite de l’upload (sans autorisation de l’auteur) sur les réseaux P2P et l’exception pour copie privée dans le cas du download. De son côté, l’Alliance public-artistes publie un rapport indépendant en opposition avec le rapport du CSPLA, élaboré par l’Institut de Recherche de Droit Privé de l’Université de Nantes, sous la direction du Professeur André Lucas. Les organismes représentant les auteurs et éditeurs de logiciels, les consommateurs, les artistes-interprètes, les auteurs et éditeurs de logiciels, les auteurs de musique et utilisateurs de logiciels libres ne sont pas en reste. Ils ont remis aux députés de l’Assemblée nationale, un livre blanc sur le peer-to-peer qui aborde notamment sans complexe ni complaisance les deux grandes thèses que sont l’instauration d’une licence légale ou l’application du droit commun pour régler la question du P2P. Preuve que le débat rage. Le projet de loi a été déclaré en procédure d’urgence ce qui signifie qu’une simple lecture aura lieu dans chacune des deux chambres du Parlement. Les discussions commenceront les 20 et 21 décembre 2005 à l’Assemblée nationale et se poursuivront en janvier 2006 au Sénat. (Mise en ligne Octobre 2005)

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loi DADVSI loi 2006-961 du 1er août 2006

Internet contentieux Contrefaçon Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information : la nouvelle loi Le 3 août 2006, une semaine après la décision du conseil constitutionnel, la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information a été publiée au Journal Officiel. Cette loi s’articule autour de quatre titres s’attachant tout d’abord à la transposition de la directive 2001-29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ensuite au droit d’auteur des agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, également aux sociétés de perception et de répartition des droits et enfin au dépôt légal. Pour ne parler que des mesures qui ont d’ores et déjà fait couler beaucoup d’encre, la loi nouvelle définit un régime de protection des mesures techniques de protection et d’information sous réserve notamment que ces mesures techniques n’aient pas pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité ou encore qu’elles ne s’opposent pas au libre usage de l’œuvre protégée dans les limites des droits prévus par le présent code. La loi nouvelle institue également une responsabilité pénale des éditeurs de logiciels, des fournisseurs de logiciels ainsi que des personnes qui mettent à la disposition du public ou communiquent au public un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés. Les logiciels de partage de fichiers ne sont pas condamnés, les logiciels de partage exclusif de fichiers multimédias protégés le sont. En tout état de cause, la loi exige que tout internaute, qu’il utilise ou non des logiciels de partage de fichiers, veille à ce que son accès internet ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation illicite d’œuvres de l’esprit. Les sanctions sont sévères, trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, mais ne présentent aucune originalité. Le conseil constitutionnel a en effet jugé contraire à la constitution et plus précisément au principe d’égalité devant la loi pénale, la sanction graduée initialement proposé. Au demeurant, le conseil constitutionnel a sanctionné, sur le même fondement, le dernier alinéa de l’article 21 de la loi qui instaurait une distinction selon que les fichiers échangés étaient soumis ou non à rémunération du droit d’auteur. Votée par le parlement, modifiée par le Conseil constitutionnel et publiée au journal officiel du 3 août, la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information n’a pas, pour autant, fini d’alimenter les gazettes. De nombreux décrets doivent ainsi définir certains aspects de la loi ; les modalités d’information des utilisateurs d’une œuvre ou encore les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant l’Autorité de régulation des mesures techniques sont en effet, pour l’heure, non précisées. Loi 2006-961 du 1er août 2006 DADVSI (Mise en ligne Août 2006)

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internet Web 2.0 nomenclature informatique

Internet contentieux Contrefaçon Le Web 2.0 : un concept bien réel Le « Web 2.0 » est loin d’être un concept vide de sens. Empruntant à la nomenclature informatique qui désigne les produits par leur nom, suivi de leur numéro de version, le Web 2.0 est une nouvelle « forme » de Web ou plutôt un retour au source de l’Internet. Au départ, il y a plus de 10 ans maintenant, l’internet se voulait un lieu de partage, sans véritable « propriété » et ou la liberté était la règle. Puis, en quelques mois, le Web a été happé par le commerce électronique et les logiques se sont inversées. Le web est devenu « propriétaire » et les contentieux ont fleuri, notamment sur la reprise des contenus protégés. Aujourd’hui, ce qui a fondé l’internet ressurgit sous la forme de ce que l’on appelle le « Web 2.0 » ou plus exactement « l’Internet 2.0 ». Concrètement, il s’agit d’une utilisation de l’internet en mode communautaire et associatif. L’internaute s’approprie le web et en devient même l’acteur à travers les blogs, les podcats, les nouvelles applications partagées de Google ou encore wikipedia qui est « L’ » encyclopédie mondiale, faite par les gens du monde … Bref, on voit réapparaître le village planétaire dont on parlait au début de l’Internet. A coté, on va vers de moins en moins de « propriété » sur les contenus avec notamment la licence « creative commons », qui est en fait une version élargie de la notion de logiciel libre, mais appliquée à toutes les œuvres : écrit, son, audiovisuel…. Enfin le commerce électronique est lui aussi happé par le web 2.0 à travers le développement sans précédent du commerce C to C et des services dédiés à cette pratique, mais aussi parce que tous les commerçants ou presque s’interrogent sur l’opportunité de créer des « communautés » de client en ligne. A côté de ce développement manifestement frénétique, le droit garde toute sa place, mais il doit, pour certains points, être modifié, pour d’autres, interprété et pour certains aspects, c’est le brouillant complet ou en tout cas, une nouvelle zone de risque juridique pour tous et particulièrement pour les internautes… (Mise en ligne Décembre 2006)

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plate-forme de téléchargement peer to peer tromperie vente liée

Internet contentieux Contrefaçon Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée Une plate-forme de téléchargement de fichiers musicaux utilisant des mesures techniques de protection (DRM) ne doit pas lier le service de téléchargement à l’achat d’un seul modèle de baladeur numérique. Elle doit en outre préciser clairement aux utilisateurs les restrictions d’usage affectant la circulation des œuvres musicales téléchargées à partir du site, afin de ne pas l’induire en erreur sur les qualités substantielles du service fourni. Le Tribunal de grande instance de Nanterre vient ainsi de condamner la Société Sony pour tromperie et vente liée. sony exploite en effet un site légal de téléchargement pour lequel elle a recours à des DRM qui ne sont compatibles qu’avec une gamme de baladeurs qu’elle est la seule à commercialiser. Avant de juger les faits reprochés à la Société Sony, le tribunal a pris soin de préciser qu’ « en tout état de cause, aucune disposition légale n’impose une interopérabilité totale entre les fichiers musicaux et les baladeurs numériques : les mesures techniques de protection sont autorisées par la loi sous certaines conditions (…) ». Sur ce point, le tribunal n’a pas fait droit à la demande de l’association de consommateurs de faire cesser l’utilisation des DRM, « l’autorité judiciaire n’ayant pas à se faire juge de la licéité de mesures de cette nature ». En revanche, il considère le délit de tromperie comme établis, la Société Sony n’ayant pas précisé clairement aux utilisateurs les restrictions d’usage affectant la circulation des œuvres musicales téléchargées à partir de son site. Le tribunal confirme également les agissement de vente liée car cela revient en réalité à subordonner l’achat des fichiers musicaux du site, à l’achat d’un baladeur de sa marque, seul capable de décoder les DRM. La société a été condamné à verser à l’association de consommateur UFC Que Choisir, 10 000 € de dommages et intérêts et à diffuser pendant 3 mois, un communiqué judiciaire sur la page d’accueil de sa plate-forme de vente en ligne. Elle a également fait l’objet d’une mesure d’astreinte de 1000 € par jour de retard mais uniquement sur le délit de tromperie, pour l’obliger à faire figurer sur les emballages des baladeurs qu’elle commercialise, une mention informative. TGI Nanterre 15 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

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loi DADVSI premiers décrets d’application

Internet contentieux Contrefaçon LOI DADVSI : Premiers décrets d’application Le premier décret d’application de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (DADVSI) du 1er août 2006 est paru au Journal Officiel du 30 décembre 2006. Il institue des sanctions pénales pour réprimer les atteintes portées aux mesures techniques de protection ou d’information (encore désignées sous l’acronyme DRM) protégeant les œuvres numériques, à l’aide d’un outil dédié à ces atteintes, ou encore la détention d’un tel outil. C’est par exemple le cas d’un logiciel permettant de supprimer ou neutraliser les dispositifs anti-copies ou restreignant le nombre de copies d’un CD ou d’un DVD. Ces actes sont désormais passibles d’une contravention de 4ème classe (et donc d’une peine d’amende de 750 €). A noter que le fait de contourner les mesures de protection techniques par ses propres moyens est déjà sanctionné (et bien plus lourdement) par la loi DADVSI. Conformément à la loi, le décret rappelle les deux cas d’exception susceptibles de justifier le contournement des DRM : lorsque ces actes sont effectués à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie. Ainsi, il reste permis de porter des atteintes ciblées aux protections des œuvres numériques en vue de tester ou faire tester la sécurité de son système d’information, par exemple. L’exception relative à la recherche scientifique est plus délicate à cerner et pose la question de savoir si, et dans quelle mesure, les résultats de la recherche peuvent être rendus publics. Selon une interview du ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur Renaud Donnedieu de Vabres, accordée au quotidien Les Echos le 28 décembre 2006, deux autres décrets sont en préparation et une circulaire du garde des Sceaux sera prochainement diffusée à l’intention des procureurs de la République. Le premier de ces décrets concerne l’institution de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT), annoncée par la loi, qui aura la tâche redoutable de concilier les mesures de protection avec d’une part, l’exercice des exceptions dont bénéficient les usagers ou certaines catégories d’entre eux, notamment l’exception de copie privée, et d’autre part, les exigences de l’interopérabilité, dont les principes sont également énoncés par la loi. Le second décret vise à obtenir des fournisseurs d’accès à internet l’envoi de messages d’avertissement aux internautes contre le téléchargement illégal. Cette problématique revêt une actualité particulière dans le contexte de la décision récemment rendue par le Tribunal correctionnel de Bobigny (14 décembre 2006), qui a annulé, pour défaut d’autorisation préalable de la Cnil, un procès-verbal réalisé par un agent assermenté de la Sacem et constatant des infractions au droits d’auteur commises sur un réseau peer-to-peer. Quant à la circulaire, son objet est de mettre en place la « réponse graduée » souhaitée par le gouvernement et que le Conseil constitutionnel avait sanctionnée. Le ministre se prononce en faveur de sanctions pécuniaires progressives, adaptées à la gravité de l’infraction, et demande à ce que les peines d’emprisonnement soient réservées aux cas graves, définis comme « ceux qui font de l’argent sur le dos des internautes». Ces nouveaux textes sont attendus avec impatience. Décret n°2006-1763 du 23 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

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DADVSI infractions épression graduée et proportionnée

Internet contentieux Contrefaçon DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions La circulaire du garde des Sceaux annoncée en décembre dernier par le ministre de la culture a été diffusée aux procureurs généraux et par leur intermédiaire, à tous les magistrats. Son but est de mettre en place la « réponse graduée » souhaitée par le gouvernement (lire la suite) et que le Conseil constitutionnel avait sanctionnée en juillet 2006 lors de l’adoption de la loi relative au Droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (Dadvsi). Dans ce texte, le garde des Sceaux distingue trois niveaux de responsabilités selon la portée de l’action incriminée et la gravité de l’atteinte aux droits protégés qui en résulte : l’offre de moyens d’échange illicites, la mise à disposition du public prohibée (« uploading ») et l’usage de cette mis à disposition par le téléchargement illicite (« downloading »). Tout en rappelant la fermeté de la répression qui doit être exercée, il se prononce en faveur d’une répression « graduée à due proportion » qui devra logiquement se retrouver dans les modalités de poursuite retenues par les magistrats tant dans le nature que le niveau des peines requises. Ainsi, il établie une gradation par ordre décroissant de gravité des infractions et demande à ce que des peines de nature exclusivement pécuniaires soient appliquées à ceux qui se situent à un niveau de responsabilité moindre (internaute auteur de téléchargements sans mise à disposition du public), réservant les peines d’emprisonnement aux cas graves (récidive, téléchargements volumineux, mise à disposition du public automatique …). Ce texte devrait éviter que des peines disproportionnées ne soient prononcées à l’encontre des internautes. Toutefois rien n’est dit sur la responsabilité des entreprises qui négligent de limiter l’accès de leur personnel aux sites manifestement dédiés à la pratique du partage de fichiers. Circulaire du 3 janvier 2007 du ministère de la justice (Mise en ligne Janvier 2007)

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peer to peer exclusion de l’exception pour copie privée

Internet contentieux Contrefaçon Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer La Cour d’appel de Versailles apporte un sérieux bémol au téléchargement pour usage personnel couvert par la copie privée en posant le principe que l’œuvre d’origine doit être licitement acquise. La condamnation par le Tribunal correctionnel de Pontoise d’un internaute français qui a gravé et téléchargé 614 albums de musique hors des circuits commerciaux, a été confirmée le 16 mars 2007 par la Cour d’appel de Versailles. Ce dernier avait été surpris dans ses agissements le 18 février 2004 par les gendarmes du service technique de recherche judiciaire et de documentation de Rosny-sous-Bois, agissant dans le cadre de leur mission de surveillance du réseau internet. Les enquêteurs s’étaient alors particulièrement intéressés aux transactions effectuées par cet internaute avec d’autres internautes, lesquels échangeaient entre eux des fichiers via une connexion en étoile (hub) grâce à un logiciel de partage installé sur chacun des ordinateurs. La cour a ainsi considéré que l’internaute s’est rendu coupable de contrefaçon par reproduction et diffusion d’œuvres de l’esprit en violation des droits de leurs auteurs, délit prévu et réprimé par les articles L335-2 alinéa 1er et L335-3, L335-5, L335-6 et L335-7 du Code de la propriété intellectuelle. La cour a en effet refusé d’admettre l’application de l’exception pour copie privée, au motif que les fichiers ont été reproduits et diffusés à partir de sources illicites. Les juges ont ainsi prononcé une sanction de trois mois de prison avec sursis à l’encontre de l’internaute, à titre d’avertissement. CA Versailles, 16 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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Autorité de régulation des mesures techniques ARMT

Internet contentieux Contrefaçon Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) instaurée par la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI) voit enfin le jour. C’est ce qu’annonce le ministre de la culture dans un communiqué du 6 avril 2007 (lire la suite) parallèlement à la parution du décret du 4 avril 2007 qui fixe l’organisation, le fonctionnement et la procédure de saisine et d’instruction des dossiers devant l’Autorité. Cette autorité aura la lourde tâche de concilier les mesures techniques de protection des œuvres (DRM) légalisées par la loi DADVSI avec : d’une part, l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux (et notamment l’exception de copies privées) ; et d’autre part, les exigences d’interopérabilité : l’autorité doit veiller « à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur ». L’Autorité pourra, dans ce cadre, ordonner à tout éditeur de logiciel, à tout fabricant de système technique ou encore à tout exploitant de service de fournir les informations nécessaires à l’interopérabilité des mesures techniques. Pour assurer cette mission, l’ARMT qui pourra être saisie par les bénéficiaires des exceptions ou encore les associations agréées les représentant, disposera de larges pouvoirs tant préventif que répressif. En effet, alors que la loi oblige notamment les fournisseurs de mesures techniques de protection à donner « l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité », l’ARMT disposera d’importantes prérogatives destinées à assurer le respect de ces obligations. Notamment, elle pourra, pour obtenir ces informations, émettre des injonctions si besoin sous astreinte et infliger, en cas d’inexécution, une sanction pécuniaire proportionnelle à l’importance du dommage causé et à la situation des entreprises sanctionnées. Les fonctions et missions conférées à l’ARMT ne sont pas figées. Elles seront amenées à évoluer notamment en fonction des évolutions techniques. Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 Communiqué de presse du 6 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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propriété intellectuelle droit opposable à la copie privée

Internet contentieux Contrefaçon Pas de droit opposable à la copie privée La Cour d’appel de Paris, après une décision de la Cour de cassation du 28 février 2006, vient de statuer en tant que cours de renvoi, sur les mesures techniques de protection appliquées aux DVD. A l’origine de ce contentieux, un consommateur avait acquis le DVD du film « Mulholland Drive » et n’avait pu en réaliser une copie de sauvegarde en raison d’un dispositif anti-copie. Il avait donc contacté l’association de consommateurs UFC Que choisir ? afin de faire reconnaître un droit à la copie privée. Le tribunal de première instance avait refusé d’accéder à la demande en avril 2004, jugeant que la copie privée n’était un droit mais une exception. Dans sa décision du 22 avril 2005, la 4e chambre de la Cour d’appel de Paris avait contredit le premier juge et reconnu l’existence d’un droit opposable à la copie privée. Les studios de production se sont alors pourvus en cassation et ont obtenus le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris, les juges du fond n’ayant pas, comme l’exigent les engagements internationaux (directive européenne du 22 mai 2001), vérifié si la copie des DVD portait atteinte à « l’exploitation normale de l’oeuvre » ou causait « un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur« . Dans son arrêt du 4 avril 2007, la Cour d’appel de Paris reprend les arguments de première instance qu’elle avait pourtant contredit en 2004. Elle considère en effet que la copie privée « ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée« . Elle en déduit que l’exception pour copie privée, « ne saurait être invoquée comme étant constitutive d’un droit au soutien d’une action formée à titre principal« , rappelant ainsi un principe fondamental de la procédure judiciaire où le droit est la condition de l’action (repris par le célèbre adage : « pas de droit, pas d’action« ). Si la loi prévoit qu’on n’a pas le droit d’interdire une copie privée, on ne peut bénéficier de ce droit qui n’en est pas un, sans être d’abord poursuivi par l’ayant droit. CA Paris 4e ch. 4 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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propriété intellectuelle répression pénale des infractions

Internet contentieux Contrefaçon Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions Le 25 avril 2007, le Parlement européen a adopté en première lecture la proposition modifiée de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte s’inscrit dans le prolongement de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des de propriété intellectuelle, qui prévoit que de sanctions pénales dissuasives applicables sur tout le territoire de la Communauté viendront compléter les mesures déjà mises en place. L’objectif de ce texte est, partant du constat que les disparités entre États membres restent trop importantes pour permettre de lutter efficacement contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rapprocher le niveau des peines encourues et de faciliter les enquêtes pénales par un renforcement de la coopération entre états. Le champ d’application du texte englobe l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, à l’exception notable des brevets, ainsi que des modèles d’utilité publique et obtentions végétales. Il ne comprend pas non plus les atteintes aux mesures techniques de protection et d’information dont la protection a été instaurée par la loi DADVSI du 1er août 2006. Les infractions visées sont les atteintes graves et à caractère intentionnel commises à l’échelle commerciale, y compris la complicité et l’incitation à commettre une telle atteinte. Il s’agit ainsi de violations délibérées, commises en toute connaissance de cause de l’existence du droit de propriété intellectuelle violé, et dans le but d’en tirer un profit économique. Ne sont pas concernés les actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles non lucratives ( téléchargement sur des réseaux de peer-to-peer par exemple), de même que les « utilisations équitables » des œuvres protégées ( entendues comme reproductions à des fins de critiques, de commentaire, de reportage, d’enseignement, d’érudition ou de recherche). Il s’agira pour le législateur français de combiner ces notions avec les exceptions au droit d’auteur déjà mises en place. Les sanctions édictées s’établissent pour les infractions les plus graves à une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement et/ou de 300 000 euros d’amende et un maximum de 100 000 euros pour les autres, auxquelles viennent s’ajouter des mesures diverses de confiscation, de destruction, de fermeture, d’interdiction, de paiement des frais de gardiennage des biens saisis, etc… Il est demandé aux états de veiller à ce que ces mesures soient appliquées sans abus, et dans le respect des droits de la défense. Un ensemble de disposition vise à renforcer l’efficacité des enquêtes par la mise en place d’équipes communes d’enquêtes et la communication des preuves, dans les limites toutefois du respect des données à caractère personnel. Il s’agit ainsi d’un texte riche, dont la combinaison avec d’autres dispositifs s’avèrera vraisemblablement délicate. La prochaine étape du processus est l’examen du texte par le Conseil de l’Union européenne. Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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téléchargement droit à la copie privée usage privé du copiste

Internet contentieux Contrefaçon Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau De droit à la copie privée ne constitue pas un droit invocable à l’appui d’une demande principale. Aux termes de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut notamment interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique. C’est sur ce fondement devenu classique que Monsieur Stéphane P. déterminé à faire une copie du DVD du film « Mulholland Drive » pour ses parents, avait engagé une action devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de faire juger que les mesures techniques de protection du DVD précité constituaient une « atteinte illicite à son droit à la copie privée ». Après un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 22 avril 2005 et un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2006, la Cour d’appel a de nouveau été amenée à se prononcer. Le 4 avril 2007, la Cour a dans un premier temps souligné que le droit au bénéfice de la copie privée est qualifié « d’exception légale au principe de la prohibition des reproductions d’une oeuvre protégée » ; cette exception est susceptible de servir de moyen de défense mais ne peut constituer un droit subjectif invocable à l’appui d’une demande principale. La copie privée est donc une exception au principe, et n’est qu’un moyen de défense. CA Paris 4 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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surveillance des réseaux peer to peer position de la CNIL

Internet contentieux Contrefaçon La CNIL doit revoir sa position sur la surveillance des réseaux P2P Pour la première fois, le Conseil d’Etat remet en cause un refus d’autorisation de la Cnil pour erreur d’appréciation. Il vient, en effet, de censurer la Cnil sur le traitement du peer to peer. En l’espèce, la Cnil avait, en octobre 2005, refusé d’autoriser quatre sociétés d’auteurs et de producteurs de musique à mettre en oeuvre des dispositifs permettant la détection automatisée des infractions au code de la propriété intellectuelle et l’envoi de messages de sensibilisation aux internautes. La Cnil avait alors considéré que les traitements envisagés étaient disproportionnés au regard de la finalité poursuivie, dans la mesure où ils n’avaient pas pour objet de permettre la réalisation d’actions ponctuelles, strictement limitées aux besoins de la lutte contre la contrefaçon, mais consistaient au contraire en une collecte massive de données à caractère personnel sur internet et en une surveillance exhaustive et continue des réseaux d’échanges de fichiers, dénommés « peer to peer ». Le Conseil d’Etat a annulé cette décision, en jugeant que la CNIL a commis « une erreur d’appréciation », en estimant que les traitements envisagés conduisaient à une surveillance exhaustive et continue des fichiers des réseaux d’échanges, alors que la demande d’autorisation des sociétés d’auteur visait à constituer une base commune de contrôle portant uniquement sur 10 000 titres musicaux, et non sur les millions de titres musicaux, dont elles gèrent chacune les droits. CE 23 mai 2007, n° 288149 (Mise en ligne Mai 2007)

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Le Gouvernement veut évaluer l'application de la loi DADVSI

Internet contentieux Contrefaçon Le Gouvernement veut évaluer l’application de la loi DADVSI Dans son discours du 14 juin 2007 à l’occasion de l’édition 2007 de la Fête de la musique, la ministre de la culture a évoqué la lutte contre le piratage et le rôle actif joué par le gouvernement qui assume pleinement sa part de responsablité, en faisant respecter, par la loi, les droits des auteurs. Elle rappelle à cette occasion que la loi du premier août 2006 (loi DADVSI) propose « un dispositif complet et équilibré de prévention de la piraterie et de protection de la création ». Elle annonce qu’elle fera d’ailleurs une évaluation de cette loi pour voir « comment elle est appliquée », en concertation avec les ministres de l’Intérieur, de la Justice et de l’Economieet en association avec toutes les parties concernées. Sans donner de date, elle précise toutefois que le gouvernement présentera sa stratégie, son calendrier, sa méthode, en se conformant aux priorités évoquées, à savoir que la loi soit « pleinement et effectivement » appliquée. Discours de Christine Albanel du 14 juin 2007 (Mise en ligne Juin 2007)

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