26 février 2010

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téléchargement copie privée exception cercle de famille

Internet contentieux Contrefaçon Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent La Cour d’appel d’Aix en Provence se prononce sur la non application des exceptions de copie privée au téléchargement sur le réseau internet de films. Rappelons que l’article L.122-5 1° et 2° du Code de la propriété intellectuelle, autorise, par exception au droit d’auteur les représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille et les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage du copiste. Dans la présente espèce, un particulier poursuivi par plusieurs acteurs de l’industrie du cinéma pour avoir téléchargé des Cd-Roms sur internet ou à partir de Cd-Roms prêtés par des amis, Cd-Roms qu’il déclarait lui-même prêter à quelques amis ou visionner avec ceux-ci, invoquait le bénéfice de ces exceptions. La cour considère que ces exceptions ne peuvent recevoir application pour le prêt de Cd-Roms à des amis comme en l’espèce et que le prêt de Cd-Roms à des amis implique qu’il n’y a aucun contrôle sur l’utilisation et la diffusion qui en seront faites et que le prévenu s’est situé manifestement en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste. Cette motivation unique pour écarter les deux exceptions peut surprendre, car la notion de cercle de famille est liée à la problématique de la représentation et non à celle de la reproduction. Or, les deux exceptions sont invoquées ici. Cependant, on trouve plus loin dans l’argumentaire de la cour les raisons qui la conduisent à écarter l’exception de copie privée. Sur l’exception de représentation dans le cercle de famille, on retiendra que la cour fait montre d’une conception particulièrement restrictive du cercle de famille quand la jurisprudence retient en général que le cercle de famille inclut les personnes parents ou amis très proches qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité. S’agissant de l’exception de copie privée, la Cour relève que le téléchargement sur le réseau internet des films ne saurait bénéficier de cette exception dans la mesure où « l’œuvre copiée a été mise à disposition d’une large partie du public par le biais d’un logiciel de type peer to peer ». Il s’agit là d’une appréciation conforme à la jurisprudence de la cour de cassation, qui refuse l’exception de copie privée si la source a une origine illicite. On peut cependant regretter, que la cour ne soit pas plus claire sur son raisonnement. S’il est évident que la diffusion originelle d’une oeuvre par un réseau peer to peer excède le cercle de famille, son téléchargement à partir de ce réseau ne pose pas en effet la question du cercle de famille, mais celle de la copie privée. Cour d’appel Aix-en-Provence 5 septembre 2007 (Mise en ligne Septembre 2007)

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contrefaçon projet de loi validation Commission des lois

Internet contentieux Contrefaçon Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé par la Commission des lois La commission des lois s’est réunie le 10 octobre 2007 pour examiner en deuxième lecture, le projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Elle considère que les dispositions proposées par l’Assemblée nationale en première lecture complétent ou précisent utilement le projet de loi et propose donc de les adopter sans modification. Rappelons que le projet modifié ne fait plus référence à la notion ambiguë de contrefaçon commise « à l’échelle commerciale ». Toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, commerciale ou non, est une contrefaçon, susceptible d’être poursuivie suivant les mêmes procédures et sanctionnée selon les mêmes peines. Les objectifs principaux sont d’harmoniser et d’accroître l’efficacité des actions civiles en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle qui comprend la propriété industrielle. Les principales règles harmonisées sont les suivantes : un délai de prescription de l’action civile en contrefaçon fixé à trois ans ; un droit à l’information et l’injonction de communication : sauf empêchement légitime, le juge peut ordonner la production de tous éléments détenus par le défendeur ou par toute personne en possession de produits contrefaisants ou fournissant des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. Il peut également ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet d’une saisie ; la preuve de la contrefaçon est établie par tous moyens et notamment par des saisies-contrefaçons, aux fins de description ou de saisie réelle des objets ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document les concernant et de tout matériel et instrument utilisés dans le cadre de leur production, distribution ou fourniture; si la contrefaçon est vraisemblable ou imminente, le juge peut ordonner en référé, ou sur requête si l’absence de contradictoire est justifiée, des mesures provisoires et conservatoires ; l’évaluation du préjudice : au lieu d’une réparation du préjudice réel, la partie lésée peut obtenir, à sa demande, une indemnité forfaitaire, dont le minimum correspond aux redevances ou droits qui auraient dus être versés; des tribunaux de grande instance seront spécialement désignés par voie réglementaire pour connaître des actions en contrefaçon ; un régime des retenues en douane modifié qui permet notamment aux douaniers d’opérer des retenues de marchandises de leur propre initiative. Rapport de la Commission des lois du 10 octobre 2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

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téléchargement illégal avant-projet de loi

Internet contentieux Contrefaçon Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal L’avant-projet de loi relatif à la lutte contre le téléchargement illégal mettant en œuvre certaines mesures issues du rapport Olivennes, est désormais disponible sur internet. Cet avant-projet de loi élargit les pouvoirs de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) créée pour gérer les questions d’interopérabilité et de copie privée, et qui sera rebaptisée « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l’internet ». Cette Haute autorité aura en charge trois missions : la protection des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication électronique ; l’observation de l’offre légale et de l’utilisation illicite de ces œuvres et objets sur les réseaux de communication électronique et la régulation et la veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d’identification. Les principales dispositions portent sur les mesures de riposte graduée destinées à lutter contre le téléchargement illégal. Afin de prévenir ces infractions, la Haute autorité pourra adresser au titulaire d’accès à un service de communication au public en ligne réalisant des téléchargements illégaux un courrier électronique constatant le manquement et lui notifiant les sanctions encourues en cas de renouvellement. En cas de récidive un second courrier d’avertissement lui sera envoyé, puis si le titulaire persiste dans un délai de six mois, son abonnement pourra être suspendu pour une durée d’un mois et en cas de renouvellement dans un délai de six mois à compter de la première suspension, son abonnement sera résilié, et il lui sera impossible de se réabonner pendant une durée d’un an. Cette suspension de l’accès ne donnera toutefois pas lieu à la suspension du versement du prix au fournisseur de service et les frais de suspension seront supportés par le titulaire de l’accès. Afin que les décisions prises par la Haute autorité ne restent pas lettre morte, il est prévu que ses décisions devront être mises en œuvre par les fournisseurs d’accès dans un délai de quinze jours, avec le risque pour ces derniers de sanctions pécuniaires s’ils ne se conforment pas à l’injonction. Par ailleurs, un fichier national recensant les personnes dont l’accès à un service de communication au public en ligne a été résilié sera créé et les fournisseurs d’accès devront préalablement à la conclusion de tout nouveau contrat vérifier que le cocontractant ne figure pas dans ce fichier. En outre, l’avant-projet de loi met à la charge des fournisseurs d’accès une obligation de faire figurer dans les contrats avec leurs abonnés une mention claire et lisible rappelant les dispositions de l’article L 336-3 sur le téléchargement illégal et les mesures pouvant être prises par la Haute autorité. Ce texte qui n’est qu’un avant-projet est évidemment susceptible de subir de nombreuses modifications. Il devrait être présenté prochainement au Conseil d’état. Avant-projet de loi (Mise en ligne Février 2008)

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Téléchargement illégal contrefaçon relaxes

Internet contentieux Contrefaçon Téléchargement illégal : deux relaxes pour non-respect de la loi informatique, fichiers et libertés Des internautes poursuivis par les sociétés d’auteurs et de producteurs pour téléchargement illégal (films, vidéo clips, musiques, etc.) ont été relaxé par la Cour d’appel de Rennes pour nullité des procés verbaux établis par les agents assermentés désignés par la SACEM. Dans les deux affaires, l’ensemble de la procédure pénale a été annulée car l’agent assermenté par la SACEM a collecté et conservé les données personnelles de connexion et l’adresse IP des internautes sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la CNIL. La Cour considère en effet, qu’il s’agit là de traitements de données « indirectement » nominatives nécessitant l’autorisation préalable de la Cnil. Si la loi Informatique et libertés permet aux sociétés d’auteurs, dans le cadre de la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rassembler des informations relativés à l’utilisation des réseaux d’échange « peer to peer » pour le téléchargement illicite d’oeuvres protégées, et de constituer ainsi des fichiers de données « indirectement » nominatives, la mise en oeuvre de ces traitements reste soumise en raison de leur nature, à l’autorisation préalable de la Cnil. Selon la Cour, « l’adresse IP constitue une donnée indirectement nominative car si elle ne permet pas par elle-même d’identifier le propriétaire du poste informatique, ni l’internaute ayant utilisé le poste et mis les fichiers à disposition, elle acquiert ce caractère nominatif par le simple rapprochement avec la base de données, détenues par le fournisseur d’accès à internet.«  CA Rennes 23 juin 2008 CA Rennes 22 mai 2008

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paquet télécom riposte graduée résolution parlement européen

Internet contentieux Contrefaçon La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen Le Parlement européen adopte une résolution législative sur la directive modifiant les directives « Paquet Télécom ». Un des amendements adopté pourrait remettre en cause, en France, l’adoption des dispositions relatives à la riposte graduée du projet de loi « Création et Internet ». L’amendement n° 138 propose en effet qu ’« en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires, notamment conformément à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concernant la liberté d’expression et d’information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement ». Or, le projet de loi français, qui devait être présenté le 18 novembre prochain au Sénat, prévoit qu’un multi-récidiviste de l’échange de fichiers illégal sera privé de sa connexion à Internet par une autorité administrative, après deux avertissements et sans aucune intervention d’un juge. Cette procédure serait donc contraire à l’amendement 138 adopté par les députés européens. Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

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Vente de logiciels piratés sur des sites d’enchère

Internet contentieux Contrefaçon Vente sur des sites d’enchères de logiciels piratés Un pirate de logiciels a été sévèrement condamné pour avoir vendu sur des sites d’enchères 91 copies du logiciel Autocad 2006 (logiciel professionnel de conception pour le dessin industriel) ainsi que des vidéos. La contrefaçon ne faisant aucun doute, il a été condamné à 3 mois de prison ferme, une amende délictuelle de 2000 € et la confiscation du matériel saisi. En outre, l’éditeur américain Autodesk s’étant constitué partie civile, a obtenue la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts (TGI Nantes 04/09/2008). Selon le tribunal correctionnel, « la nature des faits ainsi que les circonstances de l’affaire, justifient le prononcé d’une peine d’emprisonnement sans sursis». TGI Nantes 4 septembre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008)

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Les magnétoscopes dématérialisés sur internet

Internet contentieux Contrefaçon Magnétoscope dématérialisé sur internet : rejet de l’exception de copie privée En mai 2008, la société Wizzgo lançait son service de copie gratuite des programmes de télévision des chaînes de la TNT au moyen de sa plate-forme en ligne Wizzgo.com. Nombre de ces chaînes considérèrent alors que ce service portait atteinte à leurs droits. Le 6 août 2008, le Tribunal de grande instance de Paris faisait, en référé, interdiction à la société Wizzgo de copier, reproduire ou mettre à disposition du public, par l’intermédiaire de son site et du logiciel iWizz, les oeuvres et programmes diffusés sur les chaînes M6 et W9, jugeant que le fait de permettre une copie d’œuvre sans rétribution des titulaires de droits est illicite (1). Le 6 novembre 2008, c’était au tour des chaînes TFI (2) d’une part et France 2, France 3, France 4 et France 5 (3) d’autre part, de bénéficier de cette même mesure d’interdiction du fait d’une autre procédure de référé introduite également devant le Tribunal de grande instance de Paris, par ces dernières. Après avoir été assignée et condamnée par trois fois en référé, la société Wizzgo décidait de contre-attaquer et d’attraire à son tour les sociétés du groupe M6 dans une procédure à jour fixe, toujours devant le Tribunal de grande instance de Paris. La société Wizzgo estimait en effet que l’interdiction qui lui était faite était « de nature à compromettre la viabilité de son service » et souhaitait voir reconnaître la licéité de son service. Les sociétés du groupe TFI ont alors profité de ce contentieux pour intervenir volontairement à l’instance et formuler des demandes, notamment indemnitaires. La société Wizzgo invoquait le bénéfice de l’exception de copie transitoire prévue aux articles L.122-5-6° et L.211-3-5° du Code de la propriété intellectuelle et de l’exception de copie privée prévue à l’article L.122-5-1° du même code, arguant notamment du fait que son service offrait exactement les même possibilités qu’un magnétoscope traditionnel, reconnu selon elle comme licite. Les chaînes de télévision considéraient quant à elles que le service de la société Wizzgo portait atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, droits voisins et droit des marques) et constituait des actes de concurrence déloyale. Par décision du 25 novembre 2008 (4), le tribunal décide que la société Wizzgo ne peut se prévaloir ni de l’exception de copie privée ni de celle de copie transitoire puisque copiste et utilisateur de la copie sont deux personnes différentes, et qu’une fois sur l’ordinateur de l’utilisateur, la copie peut être conservée indéfiniment. Les magistrats relèvent en conséquence que l’activité de la société Wizzgo est contrefaisante et condamne celle-ci au paiement de la somme de 230.478 euros du fait des copies non autorisées de programmes effectuées à partir de la chaîne de télévision M6 d’une part et au paiement de cette même somme du fait des copies non autorisées de programmes effectuées à partir de la chaîne de télévision W9. Le tribunal a fait application de l’article L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, créé par la loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon, qui permet d’obtenir, à titre de dommages et intérêts, une somme qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Le TGI constate également que la société Wizzgo a commis une contrefaçon de marque en reproduisant sur la page de son site la marque W9, qui n’était pas une référence nécessaire dans la mesure où celle-ci ne figurait pas dans une liste des chaînes disponibles pour l’enregistrement. Les juges rejettent les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, considérant que la preuve de faits distincts de ceux de contrefaçon n’est pas rapportée. Enfin, le tribunal fait droit aux demandes de communication d’information (nombre d’heures total de programmes copiés, etc.) des sociétés TF1, e-TF1 et TF1 vidéo, NT1 et Panorama, afin que celles-ci puissent apprécier l’étendue de leurs préjudices avant toute action en réparation. En l’état, la société Wizzgo a lancé une pétition « pour le droit à la copie privée avec un magnétoscope en ligne », arguant que l’application de la rémunération pour copie privée à des services dématérialisés contribuera efficacement à la rémunération des ayants-droit. (1) TGI Paris, 6 août 2008 (2) TGI Paris, 6 novembre 2008 (TF1) (3) TGI Paris, 6 novembre 2008 (France 2,3,4 et 5) (4) TGI Paris, 25 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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Les éléments constitutifs du délit de complicité de contrefaçon

Internet contentieux Contrefaçon Les éléments constitutifs du délit de complicité de contrefaçon Les co-producteurs du film « Les Choristes », ayant constaté la diffusion de bannières publicitaires sur des sites peer-to-peer où s’échangeait leur film, ont décidé d’assigner les différents annonceurs de ces publicités pour complicité de contrefaçon. Les demandeurs ont avancé que les revenus publicitaires, payés par les annonceurs en contrepartie de la diffusion des bannières, constituaient les principales sources de revenu des sites de peer-to-peer. De plus, conformément à la loi Sapin (1), ces annonceurs avaient l’obligation de prévoir, en amont de toute campagne publicitaire, un plan média qui devait comporter la liste des sites internet où seraient diffusées les bannières publicitaires. De ce fait, les demandeurs estimaient que les annonceurs ne pouvaient ignorer le caractère illicite des sites où seraient diffusées les annonces publicitaires et par conséquent, ils étaient donc responsables pénalement du délit de complicité. Les juges du tribunal de grande instance, le 21 juin 2006 (2), ont retenu que les demandeurs n’avaient pas apporté la preuve de l’existence d’un élément intentionnel de la part des annonceurs de diffuser leurs annonces publicitaires sur les sites litigieux. Par conséquent, le délit de complicité n’était pas établi. Les demandeurs ont interjeté appel. Dans l’arrêt du 25 mars 2009, la Cour d’appel a donc dû déterminer si le délit de complicité était constitué (3). Pour ce faire, la Cour a analysé les modalités de la mise en place d’une campagne de bannières publicitaires par un annonceur. Les juges ont constaté que les annonceurs n’étaient pas, en général, des professionnels de la publicité sur internet et qu’ils faisaient appel à des agences publicitaires. Ces dernières ont parfois sous-traité la réalisation de cette prestation à des régies publicitaires. Il a aussi été relevé que la loi Sapin pose une obligation, pour les annonceurs, de mettre en place un plan média, avant le lancement d’une campagne publicitaire qui doit comporter la liste des sites internet où seront diffusées les bannières publicitaires. La Cour d’appel n’en a pas déduit pour autant de cette obligation de transparence des transactions entre l’annonceur et l’agence ou la régie publicitaire une quelconque aide ou assistance à la contrefaçon alléguée. Il revenait donc aux appelants de démontrer l’existence d’un élément intentionnel. La Cour a relevé que les annonceurs avaient certes parfois laissé une liberté totale aux agences ou régies publicitaires, mais certains avaient aussi demandé à ce que les annonces publicitaires ne soient pas diffusées sur des sites de peer-to-peer. D’ailleurs, il n’a pas été rapporté aux juges l’existence de paiements entre les annonceurs et les sites litigieux. De plus, la Cour n’a pas exclu l’hypothèse que les bannières aient pu être détournées de leur destination d’origine. Les juges ont retenu qu’il « ne peut être exclu l’usage d’un logiciel Adware qui permet l‘affichage des messages publicitaires de manière aléatoire et automatique en fonction du profil de l’internaute connecté, sans intervention ni, a fortiori, volonté humaine et indépendamment du site sur lequel ils apparaissent. » Enfin, la Cour a relevé qu’ « une agence média qui fait appel à une régie multi-supports achète un volume d’espace sur des dizaines ou des centaines de sites constituant un bouquet, mais que l’annonceur n’est jamais informé de la liste des sites sur lesquels ses publicités apparaissent. » Considérant l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance et à défaut, pour les appelants, de rapporter la preuve de l’existence d’un élément intentionnel, le délit de complicité, prévu à l’article 121-7 du Code pénal, n’a pas été considéré comme établi. (1) Loi 93-122 du 29 janvier 1993 (2) TGI Paris Ch.31 21 juin 2006 (3) CA Paris Ch.13 Sec.A 25 mars 2009 (Mise en ligne Avril 2009)

Propriété intellectuelle

Mise en ligne illégale du film Les bronzés 3 sur internet

Internet contentieux Contrefaçon Un mois de prison avec sursis pour la mise en ligne illégale du film « Les bronzés 3 » sur internet Le 12 février 2009, le Tribunal de grande instance de Nanterre a condamné six prévenus à un mois de prison avec sursis pour avoir « sans autorisation du producteur du vidéogramme, alors qu’elle était exigée, fixé, reproduit, communiqué ou mis à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou télédiffusé, une prestation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme audiovisuel, en l’espèce le film « Les Bronzés 3 : amis pour la vie » », délit prévu et réprimé par l’article L335-4 du Code de la propriété intellectuelle. Il s’agissait d’une part, d’un infirmier et d’un agent d’Air France qui avaient mis en ligne ce film sur internet, sans que l’enquête ait permis de découvrir l’origine de la première copie mise à disposition, et d’autre part, d’un informaticien qui avait également posté ce film sur internet, après l’avoir obtenu d’une salariée de la société TF1. Cette dernière, travaillant au laboratoire de transfert TF1, destinataire de certains films dans le cadre de préparation d’émissions, l’avait obtenue de sa supérieure hiérarchique, qui avait laissé une copie VHS de ce film aux personnes de son service et autorisé un vidéothéquaire de TF1 à faire une copie numérique du film « Les Bronzés 3 ». Le TGI a donc condamné les trois prévenus ayant mis en ligne la vidéo litigieuse, et les trois salariés de TF1 qui ont profité de leur emploi pour avoir accès au film, à une même peine d’emprisonnement avec sursis. Par ailleurs, le tribunal accorde la somme forfaitaire de 15 000 euros à la société Studio Canal, distributeur exclusif du film « Les Bronzés 3 », 6 500 euros au Syndicat de l’édition vidéo numérique, 1800 euros à la fédération nationale des éditeurs de Films, 4 000 euros à la SAS TF1 Films Production, et 1 euro symbolique à Josiane Balasko, Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte au titre de leur préjudice moral, en leur qualité de co-auteurs scénaristes et acteurs. Enfin, se voient débouter de leur demande d’indemnisation Marie-Anne Chazel et Christian Clavier, ainsi que la société TF1, le tribunal estimant que celle-ci avait contribué à son préjudice par son manque de vigilance et sa désorganisation. Les trois salariés de TF1 avaient en effet précisé que cette pratique était tolérée au sein de la société TF1. TGI Nanterre 12 février 2009 (Mise en ligne Mai 2009) Autres brèves Les éléments constitutifs du délit de complicité de contrefaçon (Mise en ligne Avril 2009) Magnétoscope dématérialisé sur internet : rejet de l’exception de copie privée (Mise en ligne Décembre 2008) Vente sur des sites d’enchères de logiciels piratés (Mise en ligne Octobre 2008) La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen (Mise en ligne Septembre 2008) Téléchargement illégal : deux relaxes pour non-respect de la loi informatique, fichiers et libertés (Mise en ligne Juin 2008) Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal (Mise en ligne Février 2008) Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé par la Commission des lois (Mise en ligne Octobre 2007) Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent (Mise en ligne Septembre 2007) Le Gouvernement veut évaluer l’application de la loi DADVSI (Mise en ligne Juin 2007) La CNIL doit revoir sa position sur la surveillance des réseaux P2P (Mise en ligne Mai 2007) Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau (Mise en ligne Avril 2007) Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions (Mise en ligne Avril 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer (Mise en ligne Mars 2007) DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions (Mise en ligne Janvier 2007) LOI DADVSI : Premiers décrets d’application (Mise en ligne Décembre 2006) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) Le Web 2.0 : un concept bien réel (Mise en ligne Décembre 2006) Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information : la nouvelle loi (Mise en ligne Août 2006) Création de site : le sort des droits doit être réglé de manière expresse (Mise en ligne Novembre 2005) Projet de loi DADVSI : Absence totale de consensus ! (Mise en ligne Octobre 2005) La cour australienne condamne le peer-to-peer (Mise en ligne Septembre 2005) Le projet de loi Cyberterrorisme (Mise en ligne Septembre 2005) Le plaider-coupable s’applique au peer to peer (Mise en ligne Septembre 2005) Distributeurs de logiciels peer-to-peer condamnés aux Etats-Unis (Mise en ligne Juin 2005) Dangers et limites des contrats conclus avec le Centre français du droit de la Copie (CFC) (Mise en ligne Mars 2004) Examen du projet de loi sur le droit d’auteur en urgence (Mise en ligne Mai 2001) Une base de données originale est protégeable par le droit d’auteur (Mise en ligne Juillet 1998) L’utilisation collective d’une œuvre numérisée (Mise en ligne Août 1996)

Contenus illicites, Internet contentieux

Google Suggest et les blogs anti-arnaque

Internet contentieux Contenus illicites Google Suggest et les blogs « anti-arnaque » : abus ou liberté d’expression ? Deux décisions contradictoires viennent d’être prononcées sur la question de la licéité de l’exploitation par Google de la fonction d’aide à la recherche baptisée « Google Suggest ». Cette fonction permet à l’internaute, qui tape les premières lettres ou les premiers mots de sa requête dans la barre de recherches Google, de se voir proposer plusieurs mots-clés qui y sont associés et qui correspondent à des résultats référencés par le moteur de recherches. Les suggestions de recherche sont établies sur la base de statistiques, qui recensent les mots-clés les plus fréquemment sélectionnés par les internautes. Des contentieux commencent à naître, en raison de l’association, via cette fonctionnalité, d’une entreprise, de sa marque ou de son nom de domaine avec un terme péjoratif, de type « arnaque », bien souvent situé parmi les premières suggestions proposées. Tel était le cas, dans les deux affaires portées respectivement devant le Tribunal de Commerce (« Direct Energie arnaque ») et le Tribunal de Grande instance de Paris (« CNFDI arnaque »). Dans son ordonnance de référé du 7 mai 2009, le Président du Tribunal de Commerce de Paris, saisi sur le fondement du dénigrement (article 1382 du Code civil), a fait droit à la demande de la société Direct Energie considérant que celle-ci était associée, par l’emploi du terme « arnaque », à « un comportement pénalement répréhensible ». Selon l’ordonnance, une telle association jetait sur cette société, « une suspicion de comportement au minimum commercialement douteux ». Le tribunal a ainsi estimé que la société Google Inc avait commis une faute en participant, même involontairement, à une campagne de dénigrement, à laquelle elle donnait ainsi un écho particulièrement important, considérant le nombre considérable d’internautes utilisant ses services, et ce, d’autant que le classement des suggestions ne présentait pas de caractère objectif. A l’inverse, dans la seconde affaire, le CNFDI, qui fondait son action sur l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 (injure publique), s’est vu débouter de l’ensemble de ses demandes. En effet, bien que le Président du Tribunal de Grande instance de Paris ait considéré que la suggestion de recherche litigieuse était susceptible de constituer une injure publique, il a relevé qu’une contestation sérieuse existait sur la question de l’intention coupable de la société Google. Au demeurant, le juge a estimé qu’une telle suggestion n’était pas illicite en elle-même. En effet, aux termes de son dispositif, les suggestions de recherches litigieuses, en permettant effectivement d’obtenir des résultats pertinents, contribuent à la libre circulation des informations sur le réseau. Aussi, le juge a-t-il décidé que, les interdire, « en cet état de référé, constituerait une restriction de liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées qui excéderait, dans une société démocratique, les nécessités de la protection des droits d’autrui ». Dans l’attente d’une nouvelle affaire, ces deux décisions laissent les justiciables dans une désagréable incertitude juridique, s’agissant aussi bien du fondement de leur éventuelle action, que de l’issue prévisible de celle-ci. Rappelons toutefois que la prolifération de blogs associant des entreprises à des « arnaques », et dont le référencement « remonte » en première page grâce à la fonction « Google Suggest », est souvent le fait de quelques clients mécontents qui créent du « buzz » sur internet et savent bien utiliser le fonctionnement des moteurs de recherche. Le préjudice considérable qui peut en résulter pour les entreprises concernées ne semble bien souvent pas proportionné, au regard de la masse des clients satisfaits. TC Paris 7 mai 2009 TGI Paris 10 juillet 2009 (Mise en ligne Septembre 2009) Autres brèves Notification hébergeur : preuve par tous moyens de la connaissance effective du caractère illicite des contenus (Mise en ligne Août 2009) Statut de l’agrégateur de flux RSS (Mise en ligne Juillet 2009) Une nouvelle décision relative aux contours de la responsabilité de l’hébergeur (Mise en ligne Avril 2009) Un nouveau critère de qualification de l’éditeur : la contribution à la création des contenus (Mise en ligne Mars 2009) Revirement de jurisprudence en matière d’obligation de conservation des données d’identification incombant aux hébergeurs? (Mise en ligne Janvier 2009) Respect de la procédure de notification LCEN (Mise en ligne octobre 2008) Vidéos contrefaites : la responsabilité de l’hébergeur est retenue (Mise en ligne Avril 2008) Droit de réponse et identification du directeur de la publication (Mise en ligne Mars 2008) Responsabilité de Google en qualité d’hébergeur (Mise en ligne Février 2008)

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Responsabilité de Google en qualité d'hébergeur

Internet contentieux Contenus illicites Responsabilité de Google en qualité d’hébergeur Responsabilité de Google, en sa qualité d’hébergeur du site http://video.google.fr/, pour avoir, sans autorisation des titulaires de droits, permis aux internautes d’accéder gratuitement, soit en streaming, soit par téléchargement, au film « Le Monde selon Bush » TC Paris, 20 février 2008, Flash Film et a./Google France, Google Inc (Mise en ligne Février 2008)

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directeur de la publication droit de réponse identification

Internet contentieux Contenus illicites Droit de réponse et identification du directeur de la publication L’article 6-III-1 b de la loi sur la confiance dans l’économie numérique impose à la personne morale qui édite un service de communication au public en ligne la mise à disposition, dans un standard ouvert, d’informations permettant de l’identifier. Doivent ainsi apparaître sur le site leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social. En matière de droit de réponse, peu importe que toutes les mentions impératives prévues par la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) fassent défaut, dès lors qu’est identifié, sur le site Internet, le nom du directeur de la publication du site. Cela suffit pour exercer le droit de réponse. TGI Paris, 17e ch., 12 mars 2008 (Mise en ligne Mars 2008)

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Vidéos contrefaites responsabilité de l'hébergeur

Internet contentieux Contenus illicites Vidéos contrefaites : la responsabilité de l’hébergeur est retenue Responsabilité de Dailymotion en sa qualité d’hébergeur, pour ne pas avoir retiré promptement de son site des vidéos manifestement contrefaisantes. TGI Paris, 15 avril 2008, Lafesse /Dailymotion (Mise en ligne Avril 2008)

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Respect de la procédure de notification LCEN

Internet contentieux Contenus illicites Respect de la procédure de notification LCEN La question des conséquences du non-respect des conditions posées par l’article 6-I 5° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique en matière de notification de contenus illicites, sur l’engagement de la responsabilité des hébergeurs, est à nouveau posée dans le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 octobre 2008. Rappelons que l’hébergeur ne pouvant matériellement avoir connaissance de tous les contenus hébergés sur son site, la loi a mis en place une procédure de notification des contenus manifestement illicites par les personnes estimant avoir subi un dommage du fait de ces contenus (compte tenu des risques d’atteinte aux libertés que constitue la procédure de notification, qui pourrait conduire à une véritable censure, la loi a encadré ce mécanisme d’une sanction pénale en cas de notification abusive). En l’absence d’une telle notification, la responsabilité de l’hébergeur ne peut être engagée. La loi pour la confiance dans l’économie numérique prévoit à son article 6-I 5° que la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par l’hébergeur lorsque lui sont notifiés les différents éléments suivants : la date de notification ; les éléments permettant l’identification du notifiant ; les éléments d’identification du destinataire de la notification ; la description des faits litigieux et leur location précise ; les motifs pour lesquels les contenus doivent être retirés comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de fait ; la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté. Dans l’affaire 20minutes France, le rédacteur en chef de la revue Europe Echecs et son épouse ont relevé sur le blog « Echecs 64, le blog echecs de C; B. », hébergé sur le site www.20minutes.fr, un article contenant, selon eux, des propos attentatoires à leur honneur et à leur considération. Ils ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la société 20minutes France pour ne pas avoir retiré promptement l’accès à ce contenu. La société 20minutes France soutenait que la notification n’avait pas été faite dans les formes prévues à l’article 6-I 5° de loi pour la confiance dans l’économie numérique, en ce qu’elle ne précisait pas les justifications de fait et les dispositions légales sur le fondement desquelles le contenu devait être retiré, et que par conséquent sa responsabilité ne pouvait être engagée. Suivant la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Comité de défense de la cause arménienne de 2006 et le Président du Tribunal de grande instance de Paris dans l’affaire Wikimédia de 2007, le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 13 octobre 2008, a estimé qu’en raison de la non-conformité de la lettre de mise en demeure et de la sommation aux prescriptions de l’article 6-I 5° de loi, il ne pouvait être soutenu sérieusement que l’hébergeur avait connaissance du caractère illicite des informations dénoncées. La jurisprudence impose que la notification à l’hébergeur soit faite dans les formes prévues à l’article 6-I 5° de la loi pour la confiance dans l’économie numérique alors même que la loi n’impose pas comme condition de l’engagement de la responsabilité des hébergeurs le respect de ce formalisme. Cette position s’explique certainement par le fait que la responsabilité des hébergeurs ne doit pas pouvoir être engagée sur la base d’une connaissance simplement potentielle de la présence d’informations illicites. La connaissance du caractère illicite du contenu en cause doit en effet être effectif. TGI Paris 13 octobre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008)

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la conservation des données d'identification par les hébergeurs

Internet contentieux Contenus illicites Revirement de jurisprudence en matière d’obligation de conservation des données d’identification incombant aux hébergeurs? La question de l’étendue des obligations de l’hébergeur en matère de conservation des « données de nature à permettre l’identification » des éditeurs, telle que le prévoit l’article 6-II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 est une délicate question, à laquelle la jurisprudence a du mal à répondre, en l’absence de décret d’application. Alors qu’une décision rendue le 14 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris (1) avait considéré que l’hébergeur avait la charge de « collecter les données de nature à permettre l’identification des internautes éditeurs sur son site, telles qu’expressément et clairement définies par la loi, à savoir, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone« , un arrêt récent rendu en référé par la Cour d’appel de Paris, le 7 janvier 2009 (2) prend une position contraire. Cette décision opte pour une interprétation stricte de l’article 6-II de la LCEN, jugeant que l’obligation de conservation des données d’identification des créateurs de contenu par les hébergeurs se limitait aux « documents proposés » par la société hébergeur, en l’espèce Youtube. Cette position jurisprudentielle, confirmée par un jugement tribunal de grande instance de Paris (3) rendu en référé le même jour, ouvre ainsi peut-être la voie à un changement de jurisprudence. (1) TGI Paris 14 novembre 2008 (2) CA Paris 07 01 2009 (3) TGI Paris 07 01 2009 (Mise en ligne Janvier 2009)

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L’intervention de l’éditeur dans la création de contenus

Un nouveau critère de qualification de l’éditeur en matière de contenus illicites : la contribution à la création des contenus. Le Tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé, le 9 février 2009, sur le statut de l’éditeur, au sens de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), dans une affaire relative à la violation du droit à l’image d’une mannequin, commise sur les pages web d’un jeune DJ. L’argumentation juridique développée tendait à qualifier les sociétés Sivit, Universpodcast, MySpace Inc et ZePeople, hébergeant les pages litigieuses, d’éditeurs afin de les soustraire aux causes d’exonération de responsabilité attachée au statut d’hébergeur. Sur ce point, les juges ont rejeté cette qualification, retenant pour la première fois le critère de la définition de l’éditeur, en s’appuyant sur la lettre même de la LCEN. Le TGI a, en effet, indiqué « qu’il n’est pas soutenu que les sociétés défenderesses ont pu, avant la mise en ligne des contenus en cause, intervenir de quelque manière que ce soit dans leur création ». Le critère déterminant a donc été l’intervention dans la création même des contenus. Cette argumentation se justifie par référence à l’article 6-II al 1er de la LCEN qui, sans définir l’éditeur explicitement, semble à tout le moins le désigner comme « celui qui a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus ». TGI Paris 9 février 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

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Les contours de la responsabilité de l’hébergeur

Internet contentieux Contenus illicites Une nouvelle décision relative aux contours de la responsabilité de l’hébergeur Dans un jugement du 10 avril 2009, le tribunal de grande instance de Paris poursuit la discussion relative à la définition de la notion d’hébergeur et au régime de responsabilité qui lui est applicable. Dans cette affaire, des documentaires avaient été mis en ligne par des internautes sur Dailymotion, en violation des droits moraux et patrimoniaux des auteurs. Ces œuvres avaient été supprimées à plusieurs reprises par Dailymotion, une fois signalées comme illicites, puis remises en ligne. Le tribunal qualifie tout d’abord Dailymotion d’hébergeur, au sens de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Il précise en effet que son rôle « se limite à la fourniture d’une technologie de stockage et de visionnage de vidéos, permettant leur mise en ligne à la seule initiative des utilisateurs du site, qui en conservent la totale maîtrise, en ce compris la faculté de supprimer le contenu à tout moment ». Le tribunal retient toutefois la responsabilité de Dailymotion, sur le fondement de la contrefaçon, rappelant qu’il ne suffisait pas à cette dernière de retirer les contenus illicites signalés, mais qu’elle devait accomplir les diligences nécessaires, en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne de ces contenus. Dailymotion est condamnée à cesser ses agissements, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement, et à payer 60 000 euros aux demandeurs, à titre de dommages intérêts, ainsi que 10 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. TGI Paris 10 avril 2009 (Mise en ligne Avril 2009)

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La définition du statut de l'agrégateur de flux RSS

Internet contentieux Contenus illicites Statut de l’agrégateur de flux RSS Revenant sur la position des juges des référés qui qualifiaient les agrégateurs de flux RSS d’éditeur, les juges du fond viennent de prendre le contre-pied en qualifiant ces derniers d’hébergeur, au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Il était reproché à la société Wikio de porter atteinte au respect de la vie privée du demandeur « à l’occasion de la publication d’une brève recopiant intégralement un article diffusé sur le site www.gala.fr, assortie d’un lien hypertexte vers le même article« . Par jugement en date du 25 juin 2009, le Tribunal de grande instance de Nanterre a considéré que le seul fait de s’abonner à des flux RSS et d’en effectuer une catégorisation par nature du contenu ne faisait pas de la société défenderesse un éditeur. Cette dernière n pouvait être considérée que comme un « agrégateur de flux RSS, dont la responsabilité ne peut relever que du seul régime applicable aux hébergeurs« . TGI Nanterre 25 juin 2009 (Mise en ligne Juillet 2009)

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La réalisation d’un constat sur internet

Internet contentieux Constat en ligne La réalisation d’un constat sur internet obéit à des règles très strictes La jurisprudence a expressément défini les impératifs techniques devant être respectés pour qu’un procès-verbal de constat sur internet ait force probante : description du type d’ordinateur, du système d’exploitation et du navigateur utilisés ; indication de l’adresse IP de l’ordinateur ; description du mode de connexion au réseau internet avec les adresses IP correspondantes ; vérification et indication que l’ordinateur n’était pas connecté à un serveur proxy ; vidage de la mémoire cache de l’ordinateur, de l’historique des saisies, des cookies et de la corbeille ; synchronisation de l’horloge interne ; vérification que les pages litigieuses aient été effectivement les premières visitées après ces opérations. Il s’agit de vérifier que l’ordinateur était bien connecté à internet et que les contenus constatés n’étaient pas simplement stockés sur un des postes présents sur le réseau local. Les pages constatées doivent en effet être celles qui étaient accessibles sur internet au moment du constat. Or, l’absence de mention relative à l’adresse IP de l’ordinateur utilisé empêche de pouvoir procéder à des vérifications sur les connexions du serveur et sur les pages réellement visitées. En outre, l’absence de mention relative à la connexion de l’ordinateur à un serveur proxy et au fait que ce serveur proxy soit dépourvu ou non de système de cache des pages visitées, ainsi que l’absence de suppression de la mémoire cache, ne permettent pas de s’assurer avec certitude que le constat ne porte pas sur des pages anciennes ou obsolètes. Le procès-verbal de constat, dans lequel ne figure aucun élément technique permettant de s’assurer que l’huissier s’est bien rendu sur les pages web annexées, est dénué de toute valeur pobante. CA Paris, Net Ultra c/ AOL France, 17 novembre 2006 TGI Nice, TWD Industries c/ Google France, Google Inc., 7 février 2006 TGI Meaux, Net Ultra c/ AOL France, 9 décembre 2004 (Mise en ligne Novembre 2006)

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Constat sur internet et compétence de l'APP

Internet contentieux Constat en ligne Constat sur internet et compétence de l’Agence pour la Protection des Programmes Il résulte de l’article L.331-2 du Code de la propriété intellectuelle que, si les agents de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) ont compétence pour réaliser des constatations, celles-ci sont toutefois limitées aux faits relevant des dispositions des livres I, II et III du Code de la propriété intellectuelle. La compétence matérielle des agents de l’APP est donc limitée aux constats d’infractions aux droits d’auteur, aux droits voisins du droit d’auteur et aux droits des producteurs de bases de données. La Section A de la 4ème Chambre de la Cour d’appel de Paris vient de rendre une nouvelle décision, en date du 18 avril 2008, sur la force probante des constats de l’APP, dans laquelle elle considère que ces constats, quand bien même ils n’entreraient pas dans le champ de compétence de l’agence, constituent « des éléments de preuve des faits litigieux ». En l’espèce, les constats réalisés par l’APP ne tendaient pas à établir la preuve d’infractions aux droits d’auteur, aux droits voisins du droit d’auteur et aux droits des producteurs de bases de données mais à faire constater des faits susceptibles d’être qualifiés de concurrence déloyale et de contrefaçon de dessins et modèles. La Section B de la même chambre avait précédemment jugé, dans un arrêt en date du 31 octobre 2007, que les constats de l’APP n’avaient de valeur probante que s’ils visaient à établir la preuve d’infractions aux dispositions des livres I, II et III du Code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, le constat réalisé par l’APP ne tendait pas non plus à établir la preuve d’infractions aux droits d’auteur, aux droits voisins du droit d’auteur et aux droits des producteurs de bases de données. Le constat concernait une infraction aux droits des marques. Face à ces deux solutions, qui opposent deux sections de la même chambre, c’est à la Cour de cassation qu’il appartiendra de trancher cette question. CA Paris, 4ème Chambre, Section B, 18 avril 2008 CA Paris, 4ème Chambre, Section A, 31 octobre 2007 (Mise en ligne Avril 2008)

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Contrefaçon site chilien compétence TGI Paris

Internet contentieux Compétence Contrefaçons sur un site chilien : le TGI de Paris est compétent Le juge français est compétent en application de l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit qu’en matière délictuelle la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. C’est le cas dès lors qu’il existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits reprochés et le dommage prétendu sur le territoire français. En l’espèce, le juge a considéré que compte-tenu de la nature informative de ce site, les internautes ciblés sont constitués des amateurs d’art du monde entier et qu’il importait peu que ce site soit rédigé en espagnol et difficilement accessible par les moteurs de recherche depuis la France. En l’occurrence, le site étranger était mal référencé sur google. TGI Paris, 3 septembre 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

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délit sur internet compétence des juridictions françaises

Internet contentieux Compétence La compétence internationale des juridictions françaises en matière de délit commis sur internet En matière de conflits de juridictions relatifs à un dommage subi par voie d’internet en France, les juridictions françaises doivent recherchent l’ensemble des critères permettant de déterminer que le site en question était bien orienté vers les internautes français, telle que la langue utilisée et la disponibilité pour ce public des produits vendus, pour fonder leur compétence afin de réparer le préjudice subi localement. C’est ce que vient de rappeler la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 septembre 2008. Dans cette affaire, le directeur de publication du journal italien Il Foglio était poursuivi en France pour avoir reproduit dans l’édition papier et dans l’édition électronique du journal Il Foglio un article, sans l’accord de son auteur et sans l’accord du journal Le Monde, éditeur exclusif de l’article. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 septembre 2007, avait rejeté l’exception d’incompétence des juridictions françaises soulevée par le prévenu aux motifs qu’ « en matière de contrefaçon sur le réseau internet est compétente la juridiction dans le ressort de laquelle il est possible d’avoir accès au site litigieux ». La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision car il lui « appartenait de vérifier si les faits avaient été commis en France dès lors que la perpétration de la contrefaçon sur le territoire français est un élément constitutif de cette infraction ». Deux théories s’opposent sur la question de la compétence internationale des juridictions françaises en matière de délit commis sur internet : la théorie de l’acccessibilité du site et celle de l’orientation. Selon la théorie de l’accessibilité, les juridictions françaises sont compétentes dès lors que le site est accessible en France. Cette théorie a été retenue par la Cour de cassation pour fonder la compétence des juridictions françaises dans l’arrêt Castellblanch du 9 décembre 2003. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé que le fait que la contrefaçon ait lieu sur un site internet, « fût-il passif », accessible en France, rendait les juridictions françaises compétentes. La théorie de l’accessibilité constitue un critère de rattachement dangereux qui consacre la compétence universelle des juridictions françaises en matière de délit commis sur internet. En effet, tous les sites internet sont par définition accessibles en tous points du globe dès lors qu’une connexion au réseau est possible. A suivre la théorie de l’accessibilité, les tribunaux français seraient donc compétents, quelque soit le site internet litigieux, même si ce site ne présente aucun rattachement objectif avec la France. Selon la seconde théorie, la théorie de l’orientation, les juridictions françaises ne doivent se reconnaître compétentes qu’à la condition que le site soit orientée vers le public français. Autrement dit, les tribunaux français ne devraient se reconnaître compétents que si le site litigieux présente un rattachement suffisant avec la France. Plusieurs indices peuvent être retenus pour caractériser l’orientation d’un site vers le public français : la rédaction du contenu du site en français, le paiement en euro, l’affichage double du prix HT, TTC et du taux de TVA français, la possibilité de se faire livrer le produit commandé en France… La Cour de cassation a adopté la théorie de l’orientation dans l’arrêt Hugo Boss du 11 janvier 2005 dans lequel elle avait jugé que les juridictions françaises ne devaient se reconnaître compétentes qu’à la condition que le site internet en cause soit orienté vers le public français, puis dans l’arrêt Lancôme du 10 juillet 2007. Par l’arrêt Le Monde du 9 septembre 2008, elle confirme ainsi sa position en faveur de la théorie de l’orientation. Cass crim 9 septembre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

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Site internet étranger liquidation d’astreinte juge compétent

Internet contentieux Compétence Site internet étranger : compétence en matière de liquidation d’astreinte Le PMU a engagé une action judiciaire à l’encontre d’une société de droit maltais, la société Zeturf, qui proposait aux internautes français, via son site internet www.zeturf.com, la possibilité de miser sur des courses françaises de chevaux. Par ordonnance du 8 juillet 2005, le président du Tribunal de grande instance de Paris a ordonné, sous astreinte, à la société Zeturf de mettre fin à son activité de prise de paris en ligne sur les courses de chevaux organisées en France. Le PMU a demandé au juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte. Le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l’étranger est celui du lieu d’exécution de l’injonction. La Cour d’appel de Paris a estimé, dans un arrêt du 7 décembre 2006, que l’obligation fixée par l’ordonnance du 8 juillet 2005 tendait à empêcher la prise de paris sur le site internet de la société Zeturf depuis la France et devait être exécutée dans cet Etat. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 6 novembre 2008, que « c’est sans méconnaître les dispositions des articles 38 et 49 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 [concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale], inapplicables aux décisions rendues par une juridiction française devant produire leurs effets sur le territoire national, que [la] cour d’appel a retenu qu’en raison de l’accessibilité [du site www.zeturf.com ] sur l’ensemble de ce territoire, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris était compétent pour se prononcer sur la demande » de liquidation d’astreinte. Cass. civ., 6 novembre 2008, pourvoi n°07 17445 (Mise en ligne Décembre 2008)

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