février 2010

Actualités

Contrefaçon sur un site chilien compétence du tgi de paris

Propriété littéraire et artistique Internet Contrefaçons sur un site chilien : le TGI de Paris est compétent Le juge français est compétent en application de l’article 46 du code de procédure civile qui prévoit qu’en matière délictuelle la juridiction compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. C’est le cas dès lors qu’il existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits reprochés et le dommage prétendu sur le territoire français. En l’espèce, le juge a considéré que compte-tenu de la nature informative de ce site, les internautes ciblés sont constitués des amateurs d’art du monde entier et qu’il importait peu que ce site soit rédigé en espagnol et difficilement accessible par les moteurs de recherche depuis la France. En l’occurrence, le site étranger était mal référencé sur google. TGI Paris, 3 septembre 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

Actualités

Adoption du projet de loi Création et Internet au sénat

Propriété littéraire et artistique Internet Adoption du projet de loi « Création et Internet » par le Sénat Le 30 octobre dernier, les sénateurs ont adopté le projet de loi destiné à favoriser « la diffusion et la protection de la création sur Internet ». Destiné principalement à lutter contre le piratage des œuvres audiovisuelles sur Internet, ce projet de loi prévoit l’instauration d’une nouvelle autorité, la « Haute Autorité pour la Diffusion des oeuvres et la Protection des Droits sur Internet », déjà plus connue sur le nom d’« Hadopi », qui vient se substituer à l’ARMT qui avait été instaurée, en 2006, par la loi Dadvsi (« Droit d’Auteur et Droits Voisins dans la Société de l’Information »). Cette Haute Autorité se voit investie de trois missions, dont celle d’assurer la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. Il s’agit d’un des points du projet de loi qui a été le plus controversé, en raison principalement de la possibilité offerte à cette Haute Autorité de suspendre l’accès à Internet aux internautes qui se seraient livrés à des téléchargements illicites. Cette faculté offerte à l’Hadopi n’a pas pour autant été supprimée dans le texte du projet de loi issu du Sénat. La version issue du Sénat prévoit, en effet, par le jeu d’une procédure de « riposte graduée », la possibilité pour l’Hadopi, en cas de récidive de téléchargements illicites, de : suspendre « l’accès au service » des internautes pour une durée comprise entre un mois et un an, en assortissant cette mesure d’une « impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur » ; « en fonction de l’état de l’art », limiter les services ou accès à ces services, à condition, dans cette hypothèse, « que soit garantie la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin » ; et enfin, donner « une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir » ces atteintes, si besoin sous astreinte. A côté de ces pouvoirs de sanction, l’Hadopi se voit également attribuée une mission destinée à prévenir les téléchargements illicites, notamment en encourageant le développement de l’offre commerciale légale sur Internet. A cet égard, le projet de loi reposait d’une part sur un engagement des maisons de disques à retirer les mesures techniques de protection bloquantes des productions françaises de leurs catalogues et d’autre part sur une diminution des délais d’accès des films en VOD. Au titre de cette mission, le texte issu du Sénat prévoit notamment l’octroi par l’Hadopi d’un label aux offres commerciales proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne, destiné à permettre aux usagers d’identifier clairement le caractère légal de ces offres. Les modalités d’attribution de ce label restent toutefois à être définies par décret. Sénat, Petite loi, 30 octobre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008)

Actualités

PLA détermination de la juridiction compétente

Propriété littéraire et artistique Internet Litige international : les critères de détermination de la juridiction compétente En matière de conflits de juridictions relatifs à un dommage subi par voie d’internet en France, les juridictions françaises recherchent l’ensemble des critères permettant de déterminer que le site en question était bien orienté vers les internautes français, telle que la langue utilisée et la disponibilité pour ce public des produits vendus, pour fonder leur compétence afin de réparer le préjudice subi localement. Dès lors, le critère de l’orientation a bien remplacé celui de l’accessibilité. Cass crim 9 septembre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

Actualités

Accord entre dailymotion et les sociétés d'auteurs

Propriété littéraire et artistique Internet Dailymotion évite les procès et passe des accords avec les sociétés d’auteurs Après un accord avec les sociétés d’auteurs d’oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, Dailymotion s’engage auprès de la Sacem à lui verser les droits pour les oeuvres qu’elle représente. Ce nouvel accord vise aussi bien les vidéos professionnelles que les vidéos personnelles mises en ligne par les internautes. Communiqué de presse, Ministère de la culture, 3 décembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

Actualités

examen du projet de loi Création et Internet à l'Assemblée

Propriété littéraire et artistique Internet L’examen du projet de loi Création et Internet à l’Assemblée nationale Le projet de loi Création et Internet, adopté le 30 octobre dernier par le Sénat, est examiné depuis le 10 mars 2009 à l’Assemblée nationale. Il est destiné à favoriser « la diffusion et la protection de la création sur Internet ». Même s’il existe aujourd’hui un consensus sur le fait que « le piratage Internet est un fléau qui fait mourir la création française», ce projet soulève de vives critiques. En particulier, l’Association de consommateurs UFC-Que Choisir a dénoncé, dans un article publié le 10 mars 2009 sur le site internet du Figaro, un texte « liberticide » en ce qu’il viole notamment la présomption d’innoncence « en prévoyant un système répressif en dehors du circuit judiciaire ». Ce sytème de répression est dit gradué, avec comme sanction la plus grave la suspension de l’abonnement à internet. Il serait appliqué par une nouvelle autorité, la Haute Autorité pour la Diffusion des oeuvres et la Protection des Droits sur Internet, connue sur le nom d’« Hadopi ». Dans le même ordre d’idée, certains députés ont fait adopter un amendement prévoyant de « maintenir le contrôle d’un juge pour l’accès aux données personnelles des internautes ». Surtout, ils jugent que la suspension de l’abonnement à internet peut avoir « des conséquences très graves » non seulement pour les personnes concernées, mais également pour les fournisseurs de ces services. Ministère de la Culture, Communiqué de presse du 10 mars 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

Actualités

La création d’un statut d’éditeur de presse en ligne

Propriété littéraire et artistique Internet L’annonce de la création d’un statut d’éditeur de presse en ligne Le Président de la République a présenté le 23 janvier dernier un plan d’aide du secteur de la presse. Ce plan s’inspire dans une large mesure du Livre vert remis le 8 janvier au Ministre de la Culture et de la Communication à la suite des Etats Généraux sur la presse lancés en octobre 2008. Parmi les mesures préconisées dans le cadre de ce plan, figure la création d’un statut d’éditeur de presse en ligne en vue de concilier les exigences de cette profession avec celles de l’ère numérique. Ce statut s’articulerait autour de deux axes: un axe juridique avec l’instauration d’une responsabilité « pleine et entière » et un axe financier avec le développement des aides étatiques et un régime fiscal favorable. Livre vert du 8 janvier 2009 Etats généraux de la presse écrite (Mise en ligne Janvier 2009)

Actualités

Le Paquet Télécom : un cadeau empoisonné pour Hadopi

Propriété littéraire et artistique Internet Le « Paquet Télécom » : un cadeau empoisonné pour Hadopi Alors que, dans le cadre de l’examen du « Paquet Télécom », le Parlement Européen vient de se prononcer, pour la deuxième fois, en faveur de la compétence d’une autorité judiciaire pour décider de toute restriction aux droits et libertés fondamentales des utilisateurs finaux, le projet de loi français « Création et Internet », octroyant compétence à l’HADOPI, Autorité Publique Indépendante, en matière de suspension d’un abonnement internet, a été adopté par les deux chambres de l’Hémicycle, le 13 mai 2009. La loi Hadopi, dans sa version définitive, semble donc incompatible avec cette future norme supranationale. En effet, si certains membres du gouvernement refusent encore d’accorder à l’accès internet la qualification de « droit fondamental », l’accord négocié le 29 avril dernier, dans le cadre de l’examen du « Paquet Télécom », entre les Etats Membres de l’Union Européenne et le Parlement Européen, permet pourtant d’affirmer que la suspension d’un abonnement internet constitue une restriction aux droits et libertés fondamentales des utilisateurs finaux, étant précisé qu’internet a été considéré comme essentiel pour l’exercice pratique de la liberté d’expression et de l’accès à la liberté d’information… Au demeurant, le texte de la loi « Création et Internet » est proche de celui voté par la Commission Mixte Paritaire, le 9 avril dernier, sous réserve de quelques nouvelles dispositions portant essentiellement sur les règles de mises en œuvre de la riposte graduée. Au rang des nouveautés, figure notamment l’obligation, pour la Commission de Protection des Droits de l’HADOPI, de : rappeler à l’abonné les recommandations dont il a déjà fait l’objet, ainsi que leurs motifs ; lui notifier les faits nouveaux qui lui sont reprochés ; lui indiquer les mesures qu’elle est susceptible de prendre à son égard ; l’informer de la possibilité de se faire assister d’un conseil, de consulter l’intégralité du dossier le concernant et de la possibilité de présenter des observations écrites et orales. Il est également précisé la faculté, pour la Commission de Protection des Droits, d’entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. En outre, est réintroduite l’obligation de motivation des décisions de la Commission, à savoir : la mention des « raisons pour lesquelles les éléments recueillis lors de la procédure contradictoire ne sont pas suffisants pour mettre en doute l’existence du manquement présumé à l’obligation de vigilance définie à l’article L. 336-3, non plus que pour retenir l’existence de l’une des causes d’exonération prévues au même article ». Probablement influencée par la position des députés européens, la dernière version du texte tend à rapprocher les garanties offertes par la Commission de Protection des Droits de celles relevant, en principe, d’une autorité juridictionnelle. Reste que l’avenir de ce texte est encore entre les mains du Conseil Constitutionnel, saisi le 19 mai dernier. Celui-ci doit se prononcer sur la conformité de ce texte dans un délai d’un mois, étant précisé que le sort futur de la loi Création et Internet dépend également de la renégociation du « Paquet Télécom » qui devrait intervenir à l’issue des prochaines élections européennes. Sénat, Dossier législatif (Mise en ligne Mai 2009)

Actualités

La responsabilité de l'éditeur d'un site de streaming

Propriété littéraire et artistique Internet La responsabilité des éditeurs de sites de streaming Dans un jugement du 13 mai 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé, si besoin est, que les œuvres originales qui font l’objet de diffusion en streaming sont protégées par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Le streaming est un procédé qui permet la lecture d’un flux audio ou vidéo sur internet sans que le contenu n’ait à être téléchargé au préalable sur le disque dur de l’utilisateur, le contenu étant lu directement sur des serveurs centralisés. Ce procédé de diffusion en flux est de plus en plus répandu, les sites internet, tels que YouTube ou Dailymotion, se multipliant sur le web. Le Tribunal de grande instance de Paris juge que la diffusion en streaming, sans autorisation de l’auteur, est interdite. Toutefois, le Tribunal déboute les titulaires de droits de leurs demandes à l’encontre des sociétés proposant des sites de partage de vidéos. Dans cette affaire, les auteurs et producteurs d’un documentaire intitulé « Moi, Fidel Castro » ont engagé une action devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamner les éditeurs des sites de streaming sur lesquels le documentaire avait été reproduit, considérant ces faits constitutifs de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur et de producteur de vidéogrammes. La reproduction de ces documentaires avait, d’ores et déjà, fait l’objet de plusieurs interdictions et les documentaires avaient été retirés des sites de streaming à plusieurs reprises, sans résultat, le contenu étant remis en ligne immédiatement. Ainsi, la diffusion de ces documentaires avait été poursuivie nonobstant les interdictions prononcées et les titulaires de droits avaient assigné pour contrefaçon les sociétés éditrices des sites de streaming. Le Tribunal de grande instance de Paris a accueilli la position des sociétés YouTube, Google Video et Dailymotion qui contestaient leur responsabilité sur l’édition des contenus, en raison de leur qualité d’hébergeur pour le stockage et la mise en ligne des vidéos. Le tribunal a notamment retenu que les hébergeurs avaient respecté leurs obligations en application de l’article 6-I.2 de la LCEN, en retirant promptement les contenus qui leur étaient signalés. Cette décision illustre la difficulté d’obtenir des mesures efficaces de cessation d’actes de contrefaçon avérés lorsque les éditeurs se placent hors d’atteinte. TGI Paris 13 mai 2009 (Mise en ligne Juin 2009)

Actualités, Informatique et libertés, Ligne éthique

Alerte professionnelle:la Cnil circonscrit l’autorisation unique

Informatique et libertés Ligne éthique Alerte professionnelle : la Cnil va restreindre l’autorisation unique Dans un arrêt du 8 décembre 2009, la chambre sociale cour de cassation s’est prononcée sur le code de bonne conduite et le dispositif d’alerte professionnelle institués par un groupe international pour se conformer à la loi Sarbanes Oxley. L’un des principaux points en débat portait sur le périmètre de l’alerte professionnelle, qui pouvait s’appliquer en l’espèce, non seulement aux manquements sérieux au code éthique en matière comptable, financière ou de lutte contre la corruption, mais également en cas de manquements graves à ce code, mettant en jeu l’intérêt vital du groupe ou l’intégrité physique ou morale d’une personne, notamment en cas de divulgation d’informations strictement confidentielles, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel. La cour de cassation a considéré que la délibération de la Cnil du 8 décembre 2005 portant autorisation unique des traitements automatisés de données à caractère personnel, mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte professionnelle, ne s’applique qu’aux seuls systèmes qui répondent à une obligation législative ou réglementaire visant à l’établissement de procédures de contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. L’article 3 de la délibération de la Cnil précitée admet que le système d’alerte serve aussi à signaler des faits mettant en jeu l’intérêt vital de l’entreprise (conflits d’intérêts, atteintes grave à la santé publique…) ou l’intégrité physique ou morale de ses employés (harcèlement moral ou sexuel…). Un tel dispositif entre dans le champ d’application de l’autorisation unique n°4. La cour de cassation a, dans son arrêt du 8 décembre 2009, remis en cause cette souplesse introduite par la Cnil, en concluant au caractère illicite du dispositif d’alerte litigieux. Elle a en effet estimé qu’un dispositif d’alerte professionnelle faisant l’objet d’un engagement de conformité à l’autorisation unique n°4 doit se limiter aux seuls domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. Compte tenu de cette décision, la Cnil a annoncé qu’elle s’apprêtait à modifier l’autorisation unique. Dans l’intervalle, les groupes concernés devront auditer leur dispositif d’alerte professionnel à la lumière de cet arrêt et réaliser, le cas échéant, une autorisation normale auprès de la Cnil. Cnil, Communiqué du 27 01 2010

Actualités

Alerte professionnelle : la Cnil limite l’autorisation unique

Actualité Alerte professionnelle : la Cnil va restreindre l’autorisation unique Dans un arrêt du 8 décembre 2009, la chambre sociale cour de cassation s’est prononcée sur le code de bonne conduite et le dispositif d’alerte professionnelle institués par un groupe international pour se conformer à la loi Sarbanes Oxley. L’un des principaux points en débat portait sur le périmètre de l’alerte professionnelle, qui pouvait s’appliquer en l’espèce, non seulement aux manquements sérieux au code éthique en matière comptable, financière ou de lutte contre la corruption, mais également en cas de manquements graves à ce code, mettant en jeu l’intérêt vital du groupe ou l’intégrité physique ou morale d’une personne, notamment en cas de divulgation d’informations strictement confidentielles, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel. La cour de cassation a considéré que la délibération de la Cnil du 8 décembre 2005 portant autorisation unique des traitements automatisés de données à caractère personnel, mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d’alerte professionnelle, ne s’applique qu’aux seuls systèmes qui répondent à une obligation législative ou réglementaire visant à l’établissement de procédures de contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. L’article 3 de la délibération de la Cnil précitée admet que le système d’alerte serve aussi à signaler des faits mettant en jeu l’intérêt vital de l’entreprise (conflits d’intérêts, atteintes grave à la santé publique…) ou l’intégrité physique ou morale de ses employés (harcèlement moral ou sexuel…). Un tel dispositif entre dans le champ d’application de l’autorisation unique n°4. La cour de cassation a, dans son arrêt du 8 décembre 2009, remis en cause cette souplesse introduite par la Cnil, en concluant au caractère illicite du dispositif d’alerte litigieux. Elle a en effet estimé qu’un dispositif d’alerte professionnelle faisant l’objet d’un engagement de conformité à l’autorisation unique n°4 doit se limiter aux seuls domaines financier, comptable, bancaire et de lutte contre la corruption. Compte tenu de cette décision, la Cnil a annoncé qu’elle s’apprêtait à modifier l’autorisation unique. Dans l’intervalle, les groupes concernés devront auditer leur dispositif d’alerte professionnel à la lumière de cet arrêt et réaliser, le cas échéant, une autorisation normale auprès de la Cnil. Cnil, Communiqué du 27 01 2010 (Mise en ligne Février 2010) Chloé Torrès Avocate, Directrice du département Informatique & libertés

Actualités

Le seuil de 20 000 euros remis en cause

Marchés publics Procédure de passation Le seuil de 20 000 euros remis en cause ? Depuis la publication du décret du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics, les marchés dont le montant est inférieur à 20 000 euros dispensaient l’acheteur public d’obligation de mise en concurrence et de publicité. A cette occasion, l’Etat relevait ce seuil de 4 000 à 20 000 euros dans le but d’offrir une plus grande liberté aux pouvoirs adjudicateurs pour les petits marchés. C’était sans compter l’ire d’un avocat marseillais qui a attaqué le décret précité devant le Conseil d’Etat, considérant que le relèvement général du seuil, sans distinction de type de marché ou d’acheteur, est contraire aux principes de la commande publique. Lors de l’audience, le rapporteur public a donné raison au requérant. Il conclut à l’annulation du décret, en ce qu’il relève le seuil prévu par l’article 28 du Code des marchés publics, tout en sollicitant la modulation des effets d’une telle décision. En effet, le rapporteur propose aux magistrats du Palais Royal la date du 1er avril 2010 pour ce retour au seuil des 4 000 euros. Affaire à suivre… Décret 2008-1355 du 13-12-2008 (Mise en ligne Janvier 2010)

Correspondant à la protection des données, Informatique et libertés

Les correspondants informatique et libertés bientôt obligatoires

La proposition de loi du 6 novembre 2009 visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l’heure du numérique rend obligatoire les Correspondants Informatique et Libertés (Cil) lorsqu’une autorité publique ou un organisme privé recourt à un traitement de données à caractère personnel et que plus de cinquante personnes y ont directement accès ou sont chargés de sa mise en oeuvre.

autoroutes intelligentes
Actualités

Administration électronique : publication du décret RGS

Assurer la sécurité des systèmes d’information Le décret dit RGS (référentiel général de sécurité), prévu par l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005, vient d‘être publié (1). Il fixe les règles auxquelles les systèmes d’information mis en place par les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif et tous les organismes chargés de la gestion d’un service public administratif, doivent se conformer pour assurer la sécurité des informations échangées avec les usagers et les autorités administratives entre elles et notamment leur confidentialité et leur intégrité. Il décrit les démarches à suivre par les administrations pour assurer la protection de leurs systèmes d’information, notamment des téléservices. En terme de responsabilité, il incombe aux administrations de définir les fonctions de sécurité nécessaires, c’est-à-dire identifier les risques, fixer les objectifs et déduire les fonctions de sécurité et leur niveau en conformité avec le RGS, lors de la mise en place de tout système d’information. Le décret précise que l’autorité administrative « atteste formellement auprès des utilisateurs de son système d’information que celui-ci est protégé conformément aux objectifs de sécurité » et que, à défaut d’usage de produits ou prestataires qualifiés, l’autorité doit s’assurer de leur conformité. L’enjeux Les administrations doivent mettre leurs systèmes d’information en conformité avec le RGS dans un délai de trois ans pour les systèmes existants, raccourci à douze mois à compter passée la publication du RGS pour les applications créées dans les six mois suivants. Attester de la conformité au RGS S’agissant des téléservices, le décret constitue une forte incitation à destination des autorités administratives et de leurs fournisseurs à solliciter une qualification. Le décret fixe les règles de qualification des produits de sécurité (notamment, des procédés de signature électronique), des prestataires de service de confiance (tiers de confiance), de validation des conditions de délivrance des certificats électroniques et de référencement. Le décret précise les modalités d’habilitation des organismes de qualification des prestataires, l’agrément des centres d’évaluation des produits étant calqué sur le régime du décret du 18 avril 2002 sur l’évaluation et la certification de la sécurité des produits et systèmes d’information (2). Le référencement des produits et prestataires, déjà en vigueur au travers de la Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité (PRIS), devra être réexaminé à la lumière du RGS, dont les annexes remplacent la PRIS. Le décret et le projet d’arrêté devant approuver le RGS ont reçu un avis favorable de la Commission Consultative d’Evaluation des Normes (CCEN) (3). L’arrêté sera publié courant du 1er trimestre 2010. Les conseils Les autorités administratives et leurs fournisseurs doivent dès à présent anticiper ces exigences compte tenu du délai précité de mise en conformité de douze mois, au risque de sérieuses remises en cause ultérieures. (1) Décret n°2010-112 du 2-2-2010, JO du 4-2-2010 (2) Décret n°2002-535 du 18-4-2002, JO du 19-4-02 (3)Compte rendu du CCEN rendu le 7-5-2009 (Mise en ligne Février 2010) Paru dans la JTIT n°97/2010

Actualités

Interveiw Frédéric Forster Google abuse de sa position dominante

Evénement Interview CB News : Point chaud 2010 le 1er février 2010 Interview de Frédéric Forster Google abuse-t-il de sa position dominante ? « Question d’actualité en France, Google fait l’objet de deux recours contentieux en Italie et en Allemagne. En France, l’Autorité de la concurrence ne pourrait être saisie, dans un premier temps, sur un terrain contentieux mais pour lui demander son avis sur la situation du marché… » (Voir l’interview…)

Droits des personnes, Informatique et libertés

Adoption d’une Charte européenne des droits fondamentaux

L’Union européenne s’est dotée, le 14 décembre 2007, d’une charte des droits fondamentaux à l’instar des conventions internationales relatives aux droits de l’homme.Son avenir juridique dépendra de la modification des traités européens en vigueurou éventuellement de la rédaction d’une future Constitution européenne incorporant les dispositions de la Charte.

Actualités

Fracture numérique:publication de la loi Pintat

Constructeurs ITE – Réglementation Très haut débit Fracture numérique : publication de la loi Pintat La loi Pintat relative à la lutte contre la « fracture numérique » a été publiée le 18 décembre dernier au Journal officiel. Les principales dispositions en matière de haut débit sont la création de schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique unique sur un même territoire et établis à l’initiative des collectivités territoriales et la création du fonds d’aménagement numérique des territoires évoqués précédemment. Signalons également l’information systématique des collectivités et des opérateurs sur les travaux sur les réseaux aériens ou souterrains dans le but de favoriser la pose de fibre optique, ainsi que la création d’un mécanisme visant à permettre à une collectivité ayant contribué au financement de l’enfouissement d’une infrastructure de réseau électrique ou de communication électronique de détenir un droit d’usage pour poser notamment des fibres En ce qui concerne la TNT, signalons principalement le principe de la compensation par l’Etat des frais engagés par les collectivités pour la couverture des zones blanches de la TNT dans des conditions fixées par décret. Néanmoins, la compensation ne sera pas intégrale, ni sur un plan général ni dans les zones de prescriptions architecturales spéciales dans lesquelles les paraboles ordinaires sont interdites par les architectes des Bâtiments de France et où il faudra bien que les collectivités financent une solution en mode hertzien terrestre. En outre, l’aide octroyée aux collectivités ne prendra en compte que le coût d’équipement en réémetteur, et non celui d’entretien. Le Sénat adopte également l’extension de l’aide à l’équipement satellitaire à toutes les personnes situées en zone d’ombre, sans condition de ressources au nom du principe d’équité territoriale. Il en va de même en ce qui concerne la création dans chaque département de commissions de transition vers la télévision numérique associant les collectivités dans le but de « formuler des recommandations » sur « les solutions permettant d’assurer de manière optimale la réception effective de la télévision en mode numérique ». Enfin, le texte prévoit la production par le Gouvernement de quatre rapports à destination du Parlement sur la neutralité des réseaux de communications électroniques, la conservation et l’utilisation des données électroniques, le fossé numérique, et la tarification de l’accès à Internet en fonction du débit réel. Le délais de remise de ces rapports peut aller jusqu’à six mois suivant la promulgation de la loi et, en ce qui concerne, la tarification au débit réel, avant le 30 juin 2010. Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 (Mise en ligne Décembre 2009)

Actualités

Avis de la Commission Européenne sur la taxe Télécoms

Constructeurs ITE – Opérateurs Europe La taxe Télécoms sous le feu de la Commission Européenne Par la loi n°2009-258 du 5 mars 2009 relative à la Communication audiovisuelle et aux nouveaux services publics de la télévision, le gouvernement français a réduit les ressources que les chaînes publiques de télévision et de radio pouvaient tirer de la publicité. Pour compenser le manque à gagner résultant de cette mesure, les opérateurs de communications électroniques se sont vus imposer une nouvelle taxe assise sur leur chiffre d’affaires. Or, cette taxation serait contraire aux dispositions de l’article 12 de la directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 (directive « autorisation ») puisque les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau de communications électroniques ne peuvent couvrir que : les coûts administratifs occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application des autorisations octroyées ; les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales ; les coûts liés à l’analyse des marchés, au contrôle de la conformité des opérateurs par rapport aux obligations découlant de ces analyses ; les frais afférents aux travaux de réglementation et ceux liés à l’élaboration et à l’application des décisions administratives telles que les décisions rendues par les autorités de régulation nationale sur les questions relevant de l’accès ou de l’interconnexion. En conséquence, la Commission européenne a mis en demeure le gouvernement français de répondre, dans les deux mois, à la lettre qui lui a été adressée l’informant de l’ouverture d’une procédure d’infraction à son encontre. Le gouvernement dispose de ce délai pour apporter les éléments de réponse qui lui sembleront pertinents et, en l’absence totale de réponse ou dans l’hypothèse où ces éléments ne paraîtraient pas satisfaisants, la Commission pourrait ouvrir le deuxième stade de la procédure d’infraction. Si la France ne se conformait pas à la décision que la Commission pourrait prendre à l’issue de ce deuxième stade, la Commission pourrait alors saisir la Cour de Justice Européenne. Commission européenne, Communiqué du 28 janvier 2010 (Mise en ligne Février 2010) Autres brèves Adoption du paquet télécom par les députés européens (Mise en ligne Janvier 2010) L’institution de l’autorité européenne du marché des communications électroniques (Mise en ligne Décembre 2009) Adoption de la réforme du Paquet Télécom par les instances européennes (Mise en ligne Novembre 2009) Lignes directrices communautaires pour le déploiement des réseaux à haut débit (Mise en ligne Septembre 2009) Communications électroniques : tarification des services d’itinérante communautaire (Mise en ligne Juin 2009) Reexamen du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les réseaux et services de communication électroniques (Mise en ligne Janvier 2009) Point d’étape sur la réforme du paquet télécom (Mise en ligne Octobre 2008) Bientôt la téléphonie mobile dans les avions (Mise en ligne Avril 2008) La tarification des services d’itinérance communautaire enfin encadrée ! (Mise en ligne Juin 2007) Proposition de révision du paquet télécom (Mise en ligne Novembre 2007)

Actualités

Europe : adoption du paquet télécom par les députés

Constructeurs ITE – Opérateurs Europe Adoption du paquet télécom par les députés européens Le Parlement européen et le Conseil des Ministres ont réussi à se mettre d’accord, le 5 novembre 2009, sur un texte commun portant réforme du paquet télécom, dont l’initiative avait été prise en 2007 par la Commission. Cet accord a été entériné lors de la séance plénière du Parlement européen, tenue le 24 novembre 2009. Les points principaux de cette réforme sont : un droit à la portabilité du numéro fixe et mobile, en un jour ouvré, ainsi qu’une limitation à 24 mois de la durée minimale d’abonnement avec une offre d’abonnement à 12 mois ; un renforcement de l’information du consommateur, notamment à travers les clauses des contrats qui devront contenir des indications sur le niveau minimal de qualité de service, assorti d’une indemnisation en cas de non atteinte de ce niveau, ainsi qu’une clarification des conditions applicables aux offres promotionnelles ; l’insertion d’une disposition relative à l’obligation pour les Etats membres de respecter les droits fondamentaux et la liberté des citoyens, si ces Etats entendent prendre des mesures visant à restreindre l’accès ou l’usage de l’internet, conformément aux principes posés par la Convention européenne de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le nouveau texte rejette toute procédure de suspension de l’accès internet qui ne serait pas décidée par une autorité judiciaire, dans le cadre d’une procédure contradictoire ; l’affirmation de la neutralité de l’internet, notamment par l’information préalable des internautes sur les mesures techniques pouvant éventuellement être prises pour limiter les débits sur le réseau ; l’obligation pour les opérateurs d’informer leurs clients et les autorités nationales de tout incident affectant la sécurité de la protection des données à caractère personnel qui leur sont confiées et promotion des moyens permettant aux consommateurs et aux opérateurs de lutter contre le spamming ; la promotion du numéro européen d’urgence, le « 112 » ; le renforcement de l’indépendance des autorités de régulation nationales vis à vis des pouvoirs politiques et création de la nouvelle autorité de régulation européenne ; la possibilité, pour les autorités de régulation nationales, d’imposer la séparation fonctionnelle des activités d’exploitation de réseaux et des activités commerciales de fourniture des services ; l’accélération de l’accès au haut débit au sein de l’Union, notamment grâce à l’utilisation du dividende numérique, c’est à dire de la réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt des services de télévision analogique. Tous les textes ont été adoptés, puis publiés, le 18 décembre 2009, au Journal officiel de l’Union européenne. Compte tenu du délai accordé pour la transposition des directives en droit national, ce nouveau cadre devra entrer en vigueur en France avant le 25 mai 2011. Sa transposition en droit national s’étendra donc sur une période de dix-huit mois. Extrait du JOUE publiant le nouveau cadre réglementaire Paru dans la JTIT n°96/2010 p.3 (Mise en ligne Janvier 2010)

Retour en haut