février 2010

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dématérialisation facture commerce international fiscalité

Internet conseil Fiscalité La dématérialisation des échanges de documents liés au commerce international Les opérations de commerce international requièrent, pour chaque commande, la communication, entre les divers intervenants (acheteur, vendeur, douanes, transporteurs), de nombreux documents, comme la facture, la liste de colisage, le titre de transport, le certificat d’origine. Ces échanges de documents sont, en général, très consommateurs de temps et source d’erreurs fréquentes (adresse, nom, description des marchandises…). Dans un communiqué du 11 janvier 2007, le Ministre des PME, Monsieur Renaud Dutreil, s’est montré favorable pour une dématérialisation des échanges de documents liés au commerce international, plus couramment appelé « le commerce sans papier ». Des travaux sont actuellement menés dans le cadre de l’Aseal (Asia Europe Alliance for e-Commerce) pour s’accorder sur les normes d’échange, comme la signature électronique, la référence de date, le format des données et les compensations sur les frais de gestion. MINEFI, 11 janvier 2007, Communiqué (Mise en ligne Janvier 2007)

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conservation papier électronique double facture client fiscalité

Internet conseil Fiscalité Dispense de l’obligation de conservation sous forme papier du double des factures clients L’administration fiscale dispense les entreprises de l’obligation de conserver, sous forme papier, le double des factures qu’elles créent sous forme électronique. L’instruction fiscale du 11 janvier 2007 précise, toutefois, les conditions de conservation, sous forme électronique, des doubles de factures transmises aux clients sur support papier. Pour la conservation du « double original » de leurs factures, créées sous forme informatique et transmises sur support papier, les entreprises ont la possibilité : soit de continuer à conserver un double papier de la facture envoyée, soit de choisir de n’en conserver qu’un « double électronique ». Dans ce cas, la valeur de preuve du « double électronique » est conditionnée par l’utilisation d’un dispositif technique assurant au système d’information une fiabilité équivalente à celle que procure l’impression des factures sur papier. C’est seulement à cette condition qu’il pourra constituer ce que l’on appelle une reproduction « fidèle et durable » de l’original. Durant toute la période de conservation du fichier (6 ans), l’entreprise devra s’assurer que son contenu peut être restitué, à la demande de l’administration, dans un langage « clair et visible ». A ce titre, l’ensemble des informations, ayant conduit à l’élaboration de l’intégralité des indications figurant sur l’original de la facture adressé sur support papier au client, doit être repris, à l’identique, dans le fichier contenant le « double électronique » de la facture destiné à être conservé. Le système d’archivage doit, en outre, permettre à l’entreprise de répondre à des demandes sélectives de l’administration fiscale, notamment à la restitution des informations sur support papier. Pour l’administration fiscale, l’opération d’enregistrement du « double électronique » doit intervenir à une date la plus proche possible de celle de l’opération d’impression de l’original de la facture sur support papier. Le système informatique doit permettre d’identifier ces deux dates. Pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la pérennité du contenu du « double électronique », depuis l’émission de l’original papier jusqu’à l’expiration de la période de stockage du double, l’administration préconise les fonctionnalités minimales suivantes : la constitution d’un fichier comprenant l’ensemble des informations se rapportant aux mentions obligatoires figurant sur l’original de la facture adressée sur support papier ; l’enregistrement de ce fichier sur un support de conservation (support optique, support magnétique), avec sa date et ses modalités d’enregistrement, afin d’assurer l’authenticité du contenu par rapport à la facture papier. Instruction fiscale 3 E-1-07 du 11 janvier 2007 (Mise en ligne Janvier 2007)

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La diffusion de sondages d’opinion en période préélectorale

Internet conseil e-administration La diffusion de sondages d’opinion en période préélectorale Ayant autorisé sur le site de Libération un lien hypertexte permettant d’accéder à un site étranger sur lequel étaient diffusés des sondages interdits à la publication en France en période préélectorale, le directeur de publication s’était vu accusé d’infraction aux dispositions de la loi du 19 juillet 1977. Pourtant, le tribunal de grande instance n’a pas confirmé cette position en soulignant la différence existante entre la publication ou la diffusion de sondage strictement encadrées par le Code électoral et l’aide à la prise de connaissance de ces mêmes sondages qui n’est pas réprimée par la loi pénale. Marquant une délimitation nette de l’élément matériel retenu pour qualifier l’infraction en question, les juges ont permis de clarifier le comportement que peuvent adopter les médias en période préélectorale. TGI Paris 17e ch., 15 décembre 1998 Loi n°77-808 du 19 juillet 1977 Article L90-1 du Code électoral Article L52-1 du Code électoral (Mise en ligne Décembre 1998)

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Les weblogs d’agents publics

Internet conseil e-administration Les weblogs d’agents publics Les weblogs sont des sortes de journaux intimes publiés sur le web. Ils offrent la simplicité, la convivialité, la possibilité de publier et d’échanger sans contrainte technique et sans être un spécialiste des langages du web. Les blogs se développent ainsi à la vitesse grand « B » qu’il s’agisse de blogs personnels ou de blogs professionnels. Les collectivités territoriales et le monde politique n’est pas en reste qui compte nombre de blogs de Maire, Président de Conseil généraux ou régionaux. En cette matière nouvelle, la prudence est de mise car en ce qui concerne les agents publics, la liberté d’expression dans la fonction publique est limitativement encadrée par une obligation générale de neutralité et de réserve interdisant aux agents publics de publier des propos susceptibles de porter atteinte à la dignité des fonctions qu’ils exercent et plus généralement aux pouvoirs publics (par exemple, des critiques visant des supérieurs hiérarchiques ou des administrations). Cette méfiance s’impose d’autant plus face au problème des « contributeurs », c’est-à-dire de ceux qui « publient » sur le blog d’un tiers leurs propres commentaires, posant ainsi la question du partage ou non de responsabilité entre le bloggeur et son « invité ». Dès lors que les propos peuvent porter atteinte à l’obligation de neutralité ou même à leur devoir de réserve, la participation des agents publics à des listes de discussion, à des forums, à des sites internet est condamnable. Ce qui n’est pas le cas de « critiques d’ordre très général » publiées par un agent public hors de son service, sur le site d’une association et sous un pseudonyme(1). Ces principes s’appliquent aux blogs. Au sens de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, un blogueur est un « éditeur de service de communication publique en ligne ». S’il n’a pas d’obligation générale de surveillance, il doit néanmoins réagir dès qu’il a connaissance d’un contenu litigieux et/ou qu’il reçoit une notification. Il doit aussi prendre une part active à la lutte contre la diffusion de contenus illicites puisqu’il doit rendre public les moyens qu’il consacre à la lutte contres les activités illicites. TA Dijon,17/11/2003 Paru dans la JTIT n°39/2005 p.3 (Mise en ligne Avril 2005)

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Généralisation des échanges électroniques avec l’administration

Internet conseil e-administration Généralisation des échanges électroniques avec l’administration L’ordonnance du 8 décembre 2005 vise à généraliser les échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Elle concerne toutes les correspondances adressées par voie électronique aux « autorités administratives » à savoir, les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif et tous les organismes chargés de la gestion d’un service public administratif. Il est désormais possible de présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement, produire un document ou obtenir une information auprès d’une administration par voie électronique. Les informations ainsi échangées ont la même valeur que celles échangées sur support papier. Ce texte permet aussi la signature électronique des actes administratifs et prévoit la réalisation prochaine de deux référentiels généraux sur la sécurité et l’interopérabilité. Ordonnance n°2005-1516, Généralisation des échanges électroniques avec l’administration (Mise en ligne Décembre 2005)

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création d’espaces numériques de travail démarches

Internet conseil e-administration La création d’espaces numériques de travail (ENT) : des démarches simplifiées Le Ministère de l’éducation nationale a initié un plan de déploiement des espaces numériques de travail (ENT) qui sont des sites web portail permettant d’accéder, via un point d’entrée unique et sécurisé, à un bouquet de services numériques destiné à tous les membres de la communauté éducative. La Cnil a rendu son avis sur le projet d’arrêté présenté par le Ministère de l’éducation nationale (1) relatif à la mise en place d’ENT. L’arrêté ministériel qui devrait être prochainement publié définit les conditions à respecter. Le référentiel ENT commence donc à se construire avec la publication prochaine de cet arrêté et de l’annexe juridique du Schéma directeur des espaces numériques de travail. Les personnes souhaitant mettre en place un ENT et bénéficier de la procédure d’engagement de conformité auprès de la Cnil devront respecter ces documents qui posent les conditions à respecter relatives notamment aux finalités des traitements, aux catégories de données traitées, aux destinataires des données ainsi qu’à la durée de conservation des données traitées. Ils pourront ainsi, après un simple engagement qui pourra être effectué en ligne sur le site de la Cnil, mettre en place leur ENT. Les personnes morales non visées par cet arrêté, comme les établissements privés ou les personnes ne respectant pas les termes de celui-ci, comme les collectivités locales qui resteraient responsables de certains traitements mis en oeuvre dans le cadre de l’ENT, devront quant à elles procéder aux démarches d’autorisation préalables prévues par la loi en obtenant une décision d’autorisation de leur organe délibérant après avis de la Cnil. En tout état de cause les responsables d’ENT devront s’assurer de respecter les prescriptions de la loi Informatique et libertés (2) et les droits des personnes concernées, notamment leur droit d’information, de rectification et d’opposition. Ils devront également gérer les droits de propriété intellectuelle sur les contenus de l’ENT en tenant compte des spécificités liées aux agents publics et des élèves. Enfin, ils devront définir les responsabilités de chacun qu’il s’agisse du responsable de l’ENT, de la personne morale qui en est à l’origine (Ministère, conseil général, commune…) ou encore des utilisateurs de l’ENT (élèves, parents, professeurs…) en déterminant pour chacun d’entre eux les sanctions applicables en cas de non-respect de la réglementation et des règles qui devront être posées dans une charte d’utilisation. (1) Délibération n°2006-104 du 27 avril 2006 (2) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (Mise en ligne Avril 2006)

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espaces numériques de travail arrêté 30 novembre 2006

Internet conseil e-administration Créations d’espaces numériques de travail pour la communauté éducation Un traitement de données à caractère personnel relatif aux espaces numériques de travail (ENT) vient d’être créé au sein du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les ENT sont des sites web portail qui vont permettre d’accéder, via un point d’entrée unique et sécurisé, à un bouquet de services numériques destinés à tous les membres de la communauté éducative (élèves, parents, étudiants, enseignants, personnels administratifs, autorités académiques, collectivités locales, communes, structures intercommunales, départements, régions). Ils auront pour objet de proposer des contenus à vocation pédagogique et éducative, ainsi que de diffuser des informations administratives ou relatives à la vie scolaire et au fonctionnement de l’établissement. Les usagers pourront notamment s’inscrire en ligne à des activités proposées par l’établissement, s’inscrire à des listes de diffusion, participer à des espaces communautaires (forums de discussion, espaces collaboratifs, blogs…), les enseignants, parents et étudiants pourront consulter des notes. L’arrêté de création qui vient d’être pris devrait ainsi permettre à tous les établissements qui souhaitent créer un ENT de bénéficier de la procédure de déclaration de conformité auprès de la Cnil, simplifiant ainsi les démarches préalables à accomplir. Il va poser les bases de ce que seront les ENT au niveau national dans les établissements scolaires et supérieurs. Arrêté du 30 novembre 2006 (Mise en ligne Novembre 2006)

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e-administration machine à voter conseil constitutionnel

Internet conseil e-administration Le Conseil constitutionnel estime que les machines à voter ont été mieux utilisées A l’occasion de la proclamation des résultats des élections présidentielles, le Conseil constitutionnel dresse un bilan complet des opérations électorales du second tour et constate à propos des machines à voter, qu’elles ont, dans l’ensemble, été mieux utilisées qu’au premier tour (lire la suite). Seul un léger incident a été déplorer dans le bureau n° 3 de Marignane (Bouches-du-Rhône) où l’impression des résultats s’est révélée illisible par mauvais fonctionnement de l’imprimante (et, pour être précis, de son tampon encreur). Le bureau de vote en cause (dont la composition était heureusement pluraliste) s’est vu dans l’obligation de relever manuellement les résultats affichés à l’écran. Au demeurant, le procédé n’est pas irrégulier au regard de l’article L. 57-1 du code électoral. Les délais d’attente imputables aux machines à voter ont été sensiblement moindres qu’au premier tour. Les files d’attente qui ont pu être créées par une première utilisation de ces machines au premier tour n’ont plus guère été constatées au second tour : les bureaux de vote s’étaient organisés ; l’apprentissage s’était réalisé. L’expérience des bureaux de vote de Reims est à cet égard illustrative. Ainsi, aucun incident notable n’est à rapporter dans la centaine de bureaux de vote de cette ville, où le vote électronique avait entraîné retards et mécontentements lors du premier tour, ce qui a fait dire au Président du Conseil constitutionnel que le problème posé par les machines à voter est plus psychologique que technique. Pour prévenir de tels embouteillages à plus long terme, deux solutions sont concevables : à droit constant, créer plus de bureaux de vote (un pour 300 inscrits) en conservant une machine à voter par bureau et l’assimilation « une machine à voter = une urne = un isoloir » ; mettre en réseau une grappe de machines connectées entre elles au sein du même bureau de vote, mais non à l’extérieur de ce bureau, et regarder ce réseau local comme une seule urne électronique. Dès avant le premier tour, le Conseil constitutionnel a publié un communiqué rappelant que les machines à voter présentaient toutes garanties contre les détournements et les fraudes et mettant en garde contre la hantise irrationnelle de leur dévoiement. Conseil Constitutionnel : bilan du résultat des présidentielles 2007 (Mise en ligne Mai 2007)

Informatique, Informatique, Sécurité des SI

e-administration législation comparée vote électronique

Vote électronique Législation comparée du Sénat sur le vote électronique Le service des études juridiques du Sénat vient de publier une étude de législation comparée sur le vote électronique. L’étude porte sur l’analyse des textes et de la pratique dans neuf pays européens : l’Allemagne, l’Angleterre et le pays de Galles, la Belgique , l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse. L’étude révèle que :   une partie plus ou moins importante du corps électoral vote à l’aide de dispositifs électroniques aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne ;   le vote électronique est instauré de façon très progressive en Suisse depuis 2003 ; l’Irlande a commencé à introduire le vote électronique en 2002, mais a suspendu son expérience ; en Angleterre et au pays de Galles, le vote électronique est expérimenté depuis 2000 à l’occasion d’élections locales dans plusieurs collectivités, mais sa généralisation n’est plus envisagée ; en Espagne, en Italie et au Portugal, le vote électronique ne donne pour l’instant lieu qu’à des tests sans valeur juridique.L’étude montre de façon générale, que le vote électronique ne paraît pas répondre aux espoirs qu’il a nourris. La Suisse, où l’instauration du vote par Internet s’effectue de façon très pragmatique et répond a priori à un réel besoin puisque les citoyens sont appelés à se rendre aux urnes plusieurs fois par an, semble cependant constituer une exception. Rapport d’information du Sénat sur le vote électronique (Mise en ligne Septembre 2007)

E-administration, Internet conseil

e-administration vote électronique par machine à voter

Internet conseil e-administration Le vote électronique par machine à voter : il faut établir la confiance Le rapport du Forum des droits sur l’internet vient de dresser un bilan sur le vote électronique par machines à voter qui fait ressortir la satisfaction des municipalités mais également leur préoccupation quant à la sécurité. C’est un dispositif qui doit encore être amélioré. Seules 16 des 82 communes ayant eu recours aux machines à voter ont rencontrées quelques difficultés qui sont d’avantage dues à des incidents matériels (pannes d’alimentation électrique, problèmes d’impression) qu’à des difficultés spécifiques de fiabilité. Il faut donc rétablir la confiance. Parmi les pistes proposées par le Forum, figurent la création d’un journal des traces pour le public, la possibilité de procéder à des vérifications extérieures du bon fonctionnement des machines avant leur utilisation le jour de l’élection ou à des « saisies » aléatoires de matériel par des experts indépendants avant ou après l’élection. Elles seront reprises dans la prochaine recommandation que le Forum des droits sur l’internet rendra. Forum des droits sur l’internet, Rapport du 11 décembre 2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

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e-administration accès public à internet fracture numérique

Internet conseil e-administration L’accès public à l’internet : une solution à la fracture numérique ? Le Forum des droits sur l’internet a adopté, le 28 décembre 2007, une recommandation sur les lieux d’accès public à l’internet. Ce texte, élaboré par un groupe de travail formé le 14 mars 2006, est destiné aux gestionnaires et animateurs de ces lieux, aux collectivités locales et aux pouvoirs publics. Les propositions émises par le Forum ont pour objet de permettre un développement pérenne et cohérent de l’accès public à l’internet, restreint actuellement à 3 600 lieux d’accès (Cyber-base, Espaces Culture Multimédia, Points Cyb, bibliothèques, initiatives de collectivités locales, association) répartis sur l’ensemble du territoire national. FDI 28 12 2007 Recommandation sur les lieux d’accès public à l’internet (Mise en ligne Décembre 2007)

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Charte ergonomique unique pour les sites internet publics

Internet conseil e-administration Charte ergonomique unique pour les sites internet publics La Direction générale de la modernisation de l’Etat (DGME) a finalisé la nouvelle charte ergonomique unifiée des sites internet publics. Elle définit un ensemble de règles ergonomiques communes aux interfaces des sites publics au regard des standards du World Wide Web Consortium (W3C) et des principes des référentiels généraux d’interopérabilité (RGI), d’accessibilité (RGAA) et de sécurité (RGS). DGME Communiqué de presse du 14 novembre 2008 Paru dans la JTIT n°83/2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

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Mise en ligne des circulaires administratives

Internet conseil e-administration Mise en ligne des circulaires administratives sur un site unique Les circulaires ou instructions adressées par les ministres et leurs directions devront, à partir du 1 mai 2009, être tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du premier ministre. Cette mesure, décrétée par François Fillon et publiée le 10 décembre dernier au Journal officiel, a un impact non négligeable dans l’organisation de l’administration. Une circulaire qui ne figurerait pas sur le site dédié ne sera pas applicable. Les services ne pourront dès lors s’en prévaloir à l’égard des administrés, quelles que soient les autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes. Le rapport relatif au décret précise notamment que le citoyen doit être en mesure de connaître l’existence des circulaires utilisées par les service et d’accéder à leur contenu. Cette centralisation des circulaires prévue dès 2009 permettra la création d’un répertoire unique, organisé et exhaustif. La gestion de ces actes jusqu’ici éparses se trouvera facilitée. En effet, trop souvent la pratique a montré une grande diversité de traitement des circulaires entre ministères. Dorénavant l’actualisation préconisée dans le rapport devrait conduire à une meilleur lisibilité des outils administratifs par le citoyen, étape essentiel pour une administration électronique efficace Décret 2008-1281 du 8 décembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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Les inscriptions sur la liste électorale par voie électronique

Internet conseil e-administration Inscription sur la liste électorale par voie électronique Un décret paru au Journal officiel du 21 avril 2009 met le Code électoral à la page des nouvelles technologies en permettant aux électeurs, dans des conditions qui restent à préciser, de s’inscrire sur les listes électorales directement dans les mairies par voie électronique. Il prévoit en effet l’admission des demandes d’inscription dans le cadre d’une téléprocédure, c’est à dire d’un échange dématérialisé dans des conditions agréées par le ministère de l’intérieur (art. R5 du code électoral). Une telle faculté existe déjà pour les listes électorales consulaires tenues par les ambassades pour le vote des Français établis hors de France. L’arrêté du 26 janvier 2009 modifiant l’arrêté du 20 juillet 2007 prévoit en effet que les demandes d’inscription peuvent être reçues au moyen du guichet d’administration électronique et que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire peut également informer les électeurs, par courrier électronique, de leur inscription. Depuis quelques années, les téléprocédures permettent d’effectuer des démarches administratives sans se déplacer. Des services comme le changement d’adresse permettent aujourd’hui de simplifier les démarches de ceux qui déménagent. Pour l’instant, cette téléprocédure n’entraîne pas de modification de l’inscription sur les listes électorales, qui reste donc une démarche à effectuer parallèlement au déménagement. Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 (Mise en ligne Avril 2009)

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Accord MVNO SFR doit honorer son engagement offre d’accueil

Internet conseil Contrats télécoms Accord MVNO : SFR doit honorer son engagement d’offre d’accueil ! Le 4 avril 2006 (1), l’ARCEP s’est prononcée sur un différend relatif au refus de SFR de conclure un accord MVNO (Mobile Virtual Network Operator) avec la société Afone (opérateur mobile virtuel ne disposant pas de réseau radio). Dans cette décision, l’ARCEP qualifie la convention de MVNO comme relevant du régime juridique de l’accès et se déclare donc compétente pour connaître du différend conformément aux prérogatives qui lui sont octroyées par l’article 36-8 du Code des postes et communications électroniques. Sans évoquer l’articulation du règlement et l’analyse de marché soulevée par SFR, il est intéressant de noter que l’ARCEP rappelle, outre les conditions dans lesquelles les négociations de ce type d’accord doivent être conduites, l’extrême vigilance dont il faut faire preuve pour la rédaction de son cahier des charges lors d’une réponse à un appel à candidatures (en l’occurrence appel à candidatures UMTS pour SFR). Après avoir répertorié les différents échanges des deux sociétés entre 2004 et 2006, l’ARCEP estime qu’elles ne se sont pas bornées à évoquer leurs projets respectifs mais bien au contraire ont entamé des négociations d’un contrat MVNO dès mars 2005. En ne faisant pas droit à la demande d’accès et ce, malgré l’accord de la société Afone sur les modèles économique et technique proposés par SFR, le refus doit être qualifié d’échec des négociations commerciales. L’ARCEP note que dans le cahier des charges annexé à l’arrêté d’autorisation du réseau UMTS(2), SFR a pris l’engagement de proposer une offre d’accueil de MVNO, lequel engagement ne peut se limiter selon l’ARCEP au simple fait de proposer une offre en entamant des négociations et en laissant à SFR sa pleine liberté contractuelle. En effet, après avoir indiqué que la candidature du MVNO était cohérente au regard de l’appel à candidatures et des négociations qui s’en sont suivies (notamment l’acceptation des conditions proposées par SFR), l’ARCEP enjoint SFR de proposer une offre permettant l’accueil de la société Afone en tant que MVNO. (1) Décision ARCEP n° 06-0406 du 04/04/2006 (2) Arrêté du 18 juillet 2001, JO du 21/08/2001 Paru dans la JTIT n°52/2006 p.3 (Mise en ligne Mai 2006)

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4e licence 3G Arcep candidature Free mobile

Internet conseil Contrats télécoms 4e licence 3G : L’Arcep ne retient pas la candidature de Free Mobile La décision n°2007-0862 de l’Arcep relative au compte rendu et au résultat de la procédure d’attribution de la 4e licence 3G lancée le 8 mars 2007, pour laquelle un seul dossier de candidature avait été déposé, par la société Free Mobile, précise que, dans les conditions financières actuellement définies par la loi de finances, cette offre ne respecte pas les critères de qualification et ne peut, par suite, qu’être rejetée. Rappelons que lorsque la bonne utilisation des fréquences l’exige, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d’assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d’autorisations de les utiliser. La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures. L’Arcep a ainsi conduit la procédure d’attribution des fréquences pour l’attribution en France métropolitaine d’une autorisation pour un système mobile de troisième génération, selon les modalités et conditions prévues dans l’appel à candidatures publié le 8 mars 2007. Un seul dossier de candidature avait été déposé ; celui de la société Free Mobile. Par une Décision n°2007-0862 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 octobre 2007 relative au compte rendu et au résultat de la procédure d’attribution d’une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération, l’Arcep a dans un premier temps rappelé l’existence d’un engagement du candidat à respecter les conditions minimales d’autorisation d’utilisation de fréquences telles que les obligations de couverture, les obligations de disponibilité et de qualité de service, les normes et services utilisés par les opérateurs et surtout les charges financières liées à la mise à disposition et à l’utilisation des fréquences. L’Arcep a dans un deuxième temps considéré que les charges financières précitées sont décrites dans l’avis relatif aux modalités financières d’attribution d’une autorisation en France métropolitaine pour un système mobile de troisième génération publié au Journal Officiel le 8 mars 2007. Dans un troisième temps, l’Arcep a considéré que les charges financières sont, pour la partie fixe de la redevance, exigibles dès la date de la délivrance de l’autorisation. Dans un quatrième temps, l’Arcep a constaté que la société Free Mobile considère d’une part les modalités financières comme non encore fixées et ne s’est pas engagée à respecter l’obligation d’assurer le versement de la part fixe de la redevance dans les conditions définies par la loi inscrite dans l’article 36 de la loi de finances pour 2001. Dans un quatrième et dernier temps, l’Arcep a décidé que le dossier de candidature de la société Free Mobile ne fournit pas d’éléments suffisants susceptibles, dans le cadre des conditions financières imposées par la loi, d’établir la capacité financière de la société candidate à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de l’activité. Décision n°2007-0862 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 9 octobre 2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

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packs eXtense ADSL Wanadoo Interactive france télécom

Internet conseil Concurrence ADSL : fin de la première manche Le Conseil de la concurrence vient de lever l’injonction (1) relative à la suspension de la commercialisation des packs «eXtense» ADSL de Wanadoo Interactive dans les agences commerciales France Télécom, prononcée à titre de mesure conservatoire en février dernier (2). Cette injonction draconienne (3), largement médiatisée, visait à garantir la mise à dispo-sition par France Télécom, dans un délai de quatre mois, d’un serveur extranet permettant d’éviter toute discri-mination entre sa filiale Wanadoo et les autres fournisseur d’accès à Internet (FAI) lors de la fourniture du service de vérification de l’éligibilité de la ligne téléphonique à l’ADSL et de passation des commandes.L’injonction précisait que cette suspension pouvait être levée dès que deux contrats au moins auraient été signés avec des fournisseurs d’accès concurrents de Wanadoo Interactive. En juillet, le Conseil, saisi par France Télécom, a considéré que cette dernière s’était bien conformée à l’injonction, alors que les FAI entendus (T-Online, AOL, Tiscali) estimaient que les solutions proposées ne permettaient pas de compenser l’avantage structurel dont bénéficierait Wanadoo Interactive par la distribution de ses offres dans les agences commerciales France Télécom et par les informations qu’elle détient tout au long du processus de commercialisation. Le Conseil a ainsi estimé que les solutions offertes répondaient à l’exigence de continuité d’information et de prise de commande, a constaté la signature de contrats avec des FAI concurrents de Wanadoo, et a en conséquence levé l’interdiction de commercialisation.Cette suspension de quatre mois, aussi sévère soit elle, n’aura sans doute pas permis aux concurrents de Wanadoo de rattraper cette dernière dans la course à l’ADSL. Reste que le Conseil de la concurrence se prononcera dans quelques mois sur la saisine au fond, visant à voir sanction-ner le « soutien abusif et discriminatoire » que France Télécom aurait apporté à sa filiale Wanadoo Interactive du fait de son intégration dans le groupe France Télécom. « Considérant en premier lieu que le dispositif gratuit mis en place par France Télécom dans le cadre de la première solution permet, à la fois, la vérification de la disponibilité ADSL du client et la commande de connexion ADSL (…) ; que l’ensemble de ces améliorations répond à l’exigence de continuité du processus d’information et de prise de commande ordonnée par le Conseil (…). Considérant en troisième lieu que les sociétés Magic Online (solutions 1 et 2), Nordnet (solutions 1 et 2) et Câble & Wireless (solution 2) ont contracté avec la société France Télécom (…). Que les mesures prises par la société France Télécom pour se conformer à l’injonction prononcée à l’article 1er de la décision du Conseil, justifient que soit levée l’injonction prévue à l’article 2 de la décision consistant en la suspension de la commercialisation des packs ADSL de la société Wanadoo Interactive dans les agences commerciales France Télécom ». (1) Décision n° 02-D-46 du 19 juillet 2002. (2) Décision n° 02-MC-03 du 27 février 2002. (3) mais néanmoins approuvée par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 avril 2002. (Mise en ligne Juillet 2002)

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concurrence sanction pécuniaire france télécom amende

Internet conseil Concurrence Une sanction pécuniaire de 80 millions d’euros prononcée à l’encontre de France Télécom Par une décision du 7 novembre 2005, le Conseil de la concurrence a condamné France Télécom à une amende historique de 80 millions d’euros, en considérant « qu’en refusant, du 9 novembre 1999 au 15 septembre 2002, l’accès à son réseau demandé par Neuf Télécom, [elle] a abusé de sa position sur la boucle locale et [son prolongement (jusqu’au Broadband Access Server exclu)], ce qui a eu pour effet de maintenir artificiellement son quasi-monopole sur le marché amont du haut débit par l’ADSL ». Le Conseil de la concurrence a considéré qu’avant le dégroupage effectif de la boucle locale, cette dernière et son prolongement constituent une infrastructure essentielle « à laquelle les entreprises opérant sur un marché connexe (aval ou amont) doivent nécessairement avoir accès pour concurrencer l’entreprise détentrice de l’infrastructure ». Le recours intenté à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 4 juillet 2006. Un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt est en cours d’examen. Décision n° 05-D-59 du 7 novembre 2005 Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 juillet 2006 (Mise en ligne Juillet 2006)

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concurrence France Télécom et de Pages Jaunes 118 218

Internet conseil Concurrence Engagements de France Télécom et de PagesJaunes : fin d’une étape de la guerre avec le 118 218 Le Conseil de la concurrence vient également d’accepter les engagements proposés par France Télécom et la société PagesJaunes, concernant principalement les données annuaires fournies par ces sociétés aux services de renseignements téléphoniques exploitant un numéro en 118 XYZ. L’article L.34 du Code des postes et communications électroniques prévoit l’obligation pour tous les opérateurs de communiquer la liste de leurs abonnés, dans des conditions non discriminatoires et reflétant les coûts du service rendu, sur toute demande présentée en vue d’éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limité à une zone géographique limitée. En l’espèce, le Conseil avait été saisi par la société Le Numéro (118 218) au motif que les listes d’abonnés qui lui étaient fournies par les sociétés France Télécom et PagesJaunes étaient incomplètes et erronées. Le Conseil avait ainsi considéré qu’il ne pouvait être exclu que les sociétés PagesJaunes et France Télécom bénéficient d’informations plus complètes que les autres éditeurs de services de renseignements téléphoniques, ce qui pouvait expliquer certaines différences de qualité relevées par la société Le Numéro. Dans sa décision du 13 juillet 2006, le Conseil de la concurrence accepte les engagements de France Télécom à mettre à la disposition de l’ensemble des opérateurs concernés une nouvelle interface comportant un certain nombre de champs complémentaires. Le Conseil a également accepté l’engagement de la société PagesJaunes de céder, dans des conditions encadrées par la décision du Conseil, les inscriptions publicitaires qu’elle a collectées, figurant dans sa base de données annuaires. Décision n° 06-D-20 du Conseil de la concurrence du 13 juillet 2006 relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés France Télécom, PagesJaunes Groupe et PagesJaunes SA dans le secteur des services de renseignements par téléphone et par Internet. http://www.conseil-concurrence.fr/pdf/avis/06d20.pdf (Mise en ligne Juillet 2006)

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concurrence prix prédateurs accès internet à haut débit

Internet conseil Concurrence Prix prédateurs sur le marché de l’accès internet à haut débit : le juge communautaire condamne Le Tribunal de première instance des communautés européennes vient de rejeter, par un arrêt du 30 janvier 2007, le recours formé par France Télécom à l’encontre de la décision de la Commission européenne, qui avait infligé à cette société une amende de 10,35 millions d’euros pour abus de position dominante, en application de l’article 82 du Traité instituant la communauté européenne. La Commission reprochait à France Télécom d’avoir pratiqué, « pour ses services eXtense et Wanadoo ADSL des prix prédateurs (…) », c’est-à-dire des prix ne permettant pas de couvrir ses coûts variables jusqu’en août 2001, ni ses coûts complets à partir d’août 2001. Dans sa décision, le TPICE fustige notamment la « stratégie de préemption » qui aurait été mise en œuvre par France Télécom « dans une phase importante de son développement ». Notons qu’en France, l’opérateur historique avait déjà fait l’objet le 27 février 2002 d’une injonction de suspendre la commercialisation de ces mêmes packs eXtense par le Conseil de la concurrence, statuant dans le cadre de mesures conservatoires, décision « confirmée» par la Cour d’appel de Paris le 9 avril 2002. TPICE du 30 janvier 2007 (Mise en ligne Janvier 2007)

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contrat de triple play commission des clauses abusives

Internet conseil Clauses abusives Les contrats de « triple play » remis en cause par la commission des clauses abusives La Commission des clauses abusives a publié cet été une recommandation dans laquelle elle dénonce certaines clauses figurant dans les contrats proposant aux consommateurs les services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (« triple play »). Au total, 19 clauses « abusives » c’est-à-dire de nature à créer au détriment des consommateurs, un déséquilibre significatif, sont jugées illicites. En tête figurent l’obligation pour l’internaute de vérifier la compatibilité de son équipement personnel au regard des services proposés par l’opérateur, l’absence de toute responsabilité de l’opérateur en cas d’impossibilité d’accès aux services, quelle qu’en soit la cause, la faculté pour l’opérateur de demander à l’usager, à ses frais, d’effectuer des mises à jour logicielles ou encore la faculté pour l’opérateur de modifier le contenu des services sans informer ni faire état du droit de résiliation conféré au consommateur par l’article L 121-84 du code de la consommation. La Commission recommande leur élimination des contrats et rappelle qu’elles sont réputées « non écrites ». On se souvient qu’à la suite d’une plainte d’un consommateur, le Tribunal d’instance de Béthune a condamné en avril 2007, un câblo-opérateur à retirer de ses contrats une clause limitant de façon excessive le droit à réparation du consommateur en cas de non fonctionnement de ses services (TI Béthune 5 avril 2007, RG n° 11-06-000943). Recommandation n°07-01 du 31 juillet 2007 Tribunal d’instance de Béthune 5 avril 2007 (Mise en ligne Juillet 2007)

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L’année 2006 placée sous le signe du web 2.0

Internet contentieux Web 2.0 L’année 2006 placée sous le signe du web 2.0 L’année 2005 fut marquée par un grand nombre d’évènements sur le plan réglementaire, jurisprudentiel voir même, contractuel. De nombreux textes d’application issus principalement des lois pour la confiance dans l’économie numérique(1) et Informatique et Libertés adoptées en 2004, ainsi que la loi Sarkosy sur le terrorisme et ses incidences dans le monde des télécoms et de l’Internet(2). Le Correspondant informatique et libertés au sein des entreprises a ainsi été consacré(3).2005 a aussi été fertile en jurisprudence qu’il s’agisse de la responsabilité en matière de blogs, d’affiliation et de fourniture de moyens de paiement électronique par les prestataires ou encore d’entente sur le marché de la téléphonie mobile(4). Pour un plan contractuel, 2005 aura été marqué par le développement sans précédent des contrats d’externalisation(5) et d’intermédiation. Plusieurs clauses ont vu le jour ou on été retravaillées : audit, benchmark, conformité aux normes de sécurité… 2006, dont les premières semaines seront marquées par l’adoption, dans la douleur, de la loi sur les droits d’auteurs(6), s’annonce également fertile en matière de réglementation applicable aux technologies avancées. Sur un plan technique, le développement du web 2.0, des flux RSS et des Podcasts, c’est-à-dire d’un Internet toujours plus facile et plus communiquant. Sur un plan économique, le développement des services de téléphonie 3G devrait être exponentiel, accompagné comme il se doit d’évolutions réglementaires et des premiers cas de jurisprudence. 2006 sera aussi l’année de bouleversement majeurs dans le domaine du nommage avec la mise en service du «.eu» et l’ouverture du «.fr» aux personnes physiques(7). Sur un plan organisationnel enfin, 2006 s’annonce comme l’année de la «médiation» et de la «gouvernance» avec la création au sein des entreprises(8), de comités chargés d’identifier, d’anticiper voir de désamorcer d’éventuelles difficultés nées du développement du droit des technologies avancée. (1) Décret n°2005-137 du 16 février 2005 (premier décret d’application de la LCEN) ; Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 (la voie électronique définitivement ouverte aux contrats). (2) Texte n° 43 adopté définitivement par le Sénat le 22 décembre 2005. (3) Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005. (4) Décision n°05-D-65 Conseil de la concurrence du 30/11/2005 (condamnant les 3 opérateurs à 534 millions d’€). (5) Cf. la TRA (la Tierce Recette Applicative), dans la JTIT n°48/2006 p.2. (6) Deux amendements votés contre l’avis du gouvernement, légaliseraient le « P2P », cf. p. 9 ci-après. (7) Les conditions de cette deuxième ouverture sont à l’étude, www.afnic.fr/actu/ (8) IBM crée un Conseil de Gouvernance des données, conjointement avec plusieurs institutions, entreprises et fournisseurs leaders de solutions technologiques, www.ibm.com/news/ Paru dans la JTIT n°48/2006 p.1 (Mise en ligne Janvier 2006)

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Web 2.0 : de nouvelles zones de risque

Internet contentieux Web 2.0 Web 2.0 : de nouvelles zones de risque en perspective Le « Web 2.0 » est loin d’être un concept vide de sens. Empruntant à la nomenclature informatique qui désigne les produits par leur nom, suivi de leur numéro de version, le Web 2.0 est une nouvelle « forme » de Web ou plutôt un retour au source de l’Internet. Il y a plus de 10 ans maintenant, l’internet se voulait un lieu de partage, sans véritable « propriété » et où la liberté était la règle. Puis, en quelques mois, le Web a été happé par le commerce électronique et les logiques se sont inversées. Le web est devenu « propriétaire » et les contentieux ont fleuri, notamment concernant les emprunts de contenus protégés. Aujourd’hui, ce qui a fondé l’internet ressurgit sous la forme de ce que l’on appelle le « Web 2.0 » ou plus exactement « l’Internet 2.0 ». Concrètement, il s’agit d’une utilisation de l’internet en mode communautaire et associatif. L’internaute s’approprie le web et en devient même l’acteur à travers les blogs, les podcasts, les nouvelles applications partagées de Google ou encore wikipedia qui est « L’ » encyclopédie mondiale, faite par le monde entier. On voit réapparaître le village planétaire dont on parlait au début de l’Internet. A coté, on va vers de moins en moins de « propriété » sur les contenus avec notamment la licence « creative commons », qui est en fait une version élargie de la notion de logiciel libre, mais appliquée à toutes les œuvres : écrit, son, audiovisuel…. Enfin le commerce électronique est lui aussi happé par le web 2.0 à travers le développement sans précédent du commerce « C to C » et des services dédiés à cette pratique, mais aussi parce que tous les commerçants ou presque s’interrogent sur l’opportunité de créer des « communautés » de clients en ligne. Parallèlement à ce développement frénétique, le droit garde toute sa place, mais il doit, sur certains points être modifié, sur d’autres interprété, laissant néanmoins subsister des zones d’ombre complètes ou en tout cas, de nouvelles zones de risque juridique pour tous et particulièrement pour les internautes… (Mise en ligne Mars 2007)

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Plate-forme de partage de musique en streaming

Internet contentieux Web 2.0 Plates-formes de partage de musique en streaming : il faut une autorisation Sacem Proposer des playlists, au format MP3, de morceaux répertoriés sur le Web, qui peuvent ensuite être placés sur les blogs des internautes, pour être écoutés en streaming sans possibilité de téléchargement, porte atteinte à la propriété intellectuelle, dès lors que la pratique se fait sans l’autorisation des auteurs ou des ayants droits. Quatre sociétés d’auteur, la Sacem, la SDRM (Société de droit de reproduction mécanique), la SPPF (Société des producteurs de phonogrammes en France) et la Sesam, ont ainsi envoyé une lettre de mise en demeure, en février dernier, au responsable d’une plate-forme de partage de musique en streaming (BlogMusik), ainsi qu’à l’hébergeur. Conscient de ses responsabilités, au titre de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN), l’hébergeur a réagi promptement, en supprimant l’accès à tous aux fichiers concernés. La loi permet, en effet, d’engager la responsabilité des prestataires techniques, qui ne prennent pas de mesures nécessaires, pour faire cesser tout dommage, qui leur serait signalé. Quoiqu’il en soit, la Sacem n’est pas contre le principe des plates-formes de découvertes musicales, qui proposent aux internautes de partager les morceaux de leurs artistes préférés, dès lors que la plate-forme rémunère les auteurs. Elle accorde généralement son autorisation, bien qu’il n’y ait pas encore de licences types de services Web 2.0. Sacem, Communiqué de presse du 7 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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