février 2010

Actualités

Les conditions du transfert d'un nom de domaine litigieux

Internet contentieux Nom de domaine Les conditions requises au transfert d’un nom de domaine litigieux Par une décision du 14 novembre 2008, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle a rejeté la demande d’un requérant tendant à obtenir le transfert d’un nom de domaine au motif qu’il n’avait pas prouvé l’enregistrement de mauvaise foi de ce nom de domaine par le défendeur, sans se pencher sur l’examen de l’usage fait du nom de domaine par le défendeur qui n’a pas pris la peine de répondre à la notification de la demande de transfert ni aux arguments du requérant. Cette décision rappelle que le requérant doit prouver, cumulativement et sous peine de voir sa demande rejetée, que le défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise-foi. En l’espèce, le nom de domaine dont le transfert a été refusé pointait sur le site d’un concurrent direct du requérant ayant pour activité les jeux et paris en ligne. WIPO, Case No. D2008-1275, PartyGaming Plc., PartyGaming IA Limited v. Harry Thomas, 14 novembre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

Actualités

La cour australienne condamne le peer-to-peer

Internet contentieux Moyens de filtrage La cour australienne condamne le peer-to-peer La Cour australienne va encore plus loin dans les obligations mises à la charge des fournisseurs de logiciels P2P que la Cour suprême des Etats-Unis (affaire «Grokster»). Dans la décision «Kazaa» rendue le 5 septembre 2005, le site internet gratuit de partage de fichiers Kazaa a été reconnu complice de la contrefaçon qui a été effectuée par les utilisateurs du réseau parce que la société Sherman Networks qui l’édite avait connaissance des infractions massives commises sur le réseau et parce qu’elle s’est abstenue d’agir pour s’opposer au trouble alors qu’elle en avait la possibilité. La Cour australienne a ordonné au site de mettre en place un système de filtrage qui permet un tri entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas). Cour Australie – Affaire Kazaa (Mise en ligne Septembre 2005)

Informatique, Informatique, Sécurité des SI

Interceptions : rémunération des opérateurs

Internet contentieux Interception judiciaire Clarification de la rémunération des opérateurs de communications électroniques sur les Interceptions La loi prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont rémunérés pour les frais occasionnés par les différents types d’interceptions de communications électroniques. Deux décrets viennent de paraître au journal officiel du 25 octobre 2007. Ils visent à traduire sur les plans technique et financier la rémunération des opérateurs de communications électroniques dans le cadre des interceptions de sécurité et judiciaires. Deux arrêtés sont également parus au journal officiel du même jour. Ils fixent le barème des prestations. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a été consultée en mars 2007 pour avis sur les deux projets de décrets ainsi que sur deux projets d’arrêtés. Décret n° 2007-1520 du 22 octobre 2007 portant modification du code de procédure pénale et relatif à la tarification des interceptions judiciaires (JO n° 248 du 25 octobre 2007 page 17485) Décret n° 2007-1519 du 22 octobre 2007 portant modification du code des postes et des communications électroniques et relatif à la tarification des interceptions de communications électroniques(JO n° 248 du 25 octobre 2007 page 17485) Arrêté du 22 octobre 2007 pris en application de l’article R. 213-2 du code de procédure pénale fixant la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet les interceptions de communications électroniques(JO n° 248 du 25 octobre 2007 page 17486) Arrêté du 22 octobre 2007 pris en application de l’article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques fixant la tarification applicable aux demandes ayant pour objet les interceptions de communications électroniques(JO n° 248 du 25 octobre 2007 page 17514) (Mise en ligne Octobre 2007) Autres brèves Création de la délégation aux interceptions judiciaires (Mise en ligne Novembre 2006) Commercialisation de matériels d’interception de communications électroniques (Mise en ligne Septembre 2006)

Internet contentieux, Vie privée

le matériel d’interception de communications électroniques

Internet contentieux Commercialisation de matériels d’interception de communications électroniques La commercialisation, l’acquisition ou la détention de matériels permettant de porter atteinte à l’intimité de la vie privée ou au secret des correspondances vient de faire l’objet d’une instruction ministérielle parue au Journal officiel du 3 novembre 2006. Ce texte a pour but de préciser les modalités des procédures d’examen des demandes, la compétence de la commission consultative chargée de soumettre un avis au Premier ministre ainsi que le rôle des différents services chargés de fournir des avis techniques et de moralité. Parmi les nouveautés, l’instruction prévoit notamment que la location et la détention de matériel peuvent s’inscrire dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance ou d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction. Dans ce cas, la réquisition vaut autorisation pour l’utilisateur. Instruction du 5 septembre 2006 (Mise en ligne Septembre 2006)

Actualités

Création de la délégation aux interceptions judiciaires

Internet contentieux Interception judiciaire Création de la délégation aux interceptions judiciaires La loi du 10 juillet 1991 encadre les écoutes dites « administratives » (ou de sécurité) et les écoutes dites « judiciaires » ordonnées par un magistrat instructeur ou un procureur dans le cadre d’affaires d’un type bien défini. Les premières s’opèrent sous le contrôle de la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité. Les secondes ne bénéficiaient pas d’un tel dispositif, étant contrôlées par le juge. Elles faisaient toutefois l’objet de nombreuses critiques du fait notamment de l’absence de structure administrative permettant de coordonner l’ensemble des nombreux départements ministériels impliqués (justice, défense, intérieur, douane, économie-finances-industrie). Une Délégation interministérielle aux interceptions judiciaires (DIIJ) avait déjà été mise en place en 2005 dans le cadre du plan de rationalisation des dépenses de la justice pour clarifier les modes de calcul des sommes versées aux opérateurs de téléphonie en contrepartie du respect par ceux-ci de leurs obligations. Elle est désormais officialisée par un décret et un arrêté du même jour et porte le nom de Délégation aux interceptions judiciaires (DIJ). La DIJ n’a pas vocation à contrôler l’opportunité d’une écoute judiciaire mais son coût en coordonnant l’ensemble des conditions d’exploitation, notamment financières, des opérations d’interception. Décret n° 2006-1405 du 17 novembre 2006 Arrêté du 17 novembre 2006 (Mise en ligne Novembre 2006)

Actualités

Les conditions de l'exercice d'un droit de réponse sur internet

Internet contentieux Informatique et Libertés Directeur de la publication d’un site internet et droit de réponse La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, dite LCEN, a instauré un droit de réponse aménagé aux services de communication au public en ligne et précisé le rôle du directeur de la publication pour son exercice. Elle dispose dans son article 6 – IV que « la demande d’exercice du droit de réponse doit être adressée au directeur de la publication » (ou à l’hébergeur du site lorsque la personne qui édite le site a conservé l’anonymat qui se charge de transmettre au directeur de la publication la demande d’insertion). Le directeur qui reçoit la demande d’insertion d’un droit de réponse d’une personne nommément visée ou désignée est tenu d’insérer ce droit de réponse dans les 3 jours qui suivent sa réception (sous réserve du respect des conditions et modalités de mise œuvre de ce droit) (1). Le décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne est venu confirmer et préciser le rôle du directeur de la publication dans l’exercice du droit de réponse en ligne (2). Outre l’insertion du droit de réponse, il peut, avec l’accord du demandeur, supprimer ou rectifier le message la publication. Les demandeurs à l’insertion d’un droit de réponse doivent donc, pour permettre l’exercice efficace de leur droit, déterminer l’identité du directeur de la publication seul acteur compétent. La LCEN, en son article 6 – III – 1, précise que « les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert (…) le nom du directeur ou du codirecteur de la publication ». S’il est d’usage que l’identité du directeur de la publication apparaisse dans les mentions légales du site internet, aucune obligation ne pèse sur l’éditeur sur le lieu d’apposition de cette mention sur le site. Ainsi, l’insertion du nom du directeur de la publication dans une rubrique « L’équipe du Monde.fr » est conforme aux dispositions de la LCEN (3). L’essentiel est que celui qui entend exercer une demande d’insertion de droit de réponse ne soit pas priver de son droit. Ainsi, en l’absence d’identification possible du directeur de la publication sur un site, les juges ont pu retenir que la demande pouvait être adressée au titulaire du nom de domaine (4). (1) Voir JTIT n°72 (2) Réf. Décret n°2007-1527 (3) TGI Paris, 12/03/2008 (4) TGI Nanterre, 28/02/2008 Paru dans la JTIT n°78-79/2008 p.7 (Mise en ligne Juillet 2008)

Actualités

utilisation abusive du téléphone de l’entreprise

Internet contentieux Droit social L’utilisation abusive du téléphone de l’entreprise malgré des mises en garde Ayant fait une utilisation privée du téléphone par des appels vers la métropole à partir du bureau du président de l’entreprise, une salariée avait été licenciée. A l’inverse des juges du premier degré, la cour d’appel considéra que le fait d’utiliser le téléphone à des fins personnelles sur son lieu de travail ne constituait pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Pourtant, la Cour de cassation a pris le contre-pieds, en énonçant «que la salariée avait été avertie à plusieurs reprise de l’augmentation anormale des communications téléphoniques (…) avait quotidiennement appelé la métropole à partir du bureau du président (…) que son comportement ne permettait pas de la maintenir dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave». Cass. Soc. 18 juin 2003, n°01-43122 (Mise en ligne Juin 2003)

Actualités

usage du matériel informatique de l’entreprise licenciement

Internet contentieux Droit social L’usage du matériel informatique de l’entreprise à des fins personnelles Licencié pour faute grave en raison de l’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins privées pendant son temps de travail, un salarié engagé en qualité de concepteur web a saisi le conseil des prud’hommes. Les juges ont considéré que la faute grave était qualifiée. La cour d’appel a d’ailleurs considéré que «si l’interdiction de porter atteinte à la vie privée du salarié interdit l’employeur de prendre connaissance de ses fichiers personnels, tel n’est pas le cas lorsque l’employeur, en droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, s’est borné en dehors de tout moyen illicite, à constater que son subordonné a ouvert un site informatique personnel, et à prendre connaissance de la chronologie et de la nature des opérations effectuées, sans qu’il ait accédé à l’insu du salarié au contenu d’un fichier désigné comme personnel.» En outre la cour a considéré que «la traçabilité des opérations effectuées est connue de tous les utilisateurs de systèmes informatiques, sans qu’il y ait lieu pour l’employeur d’informer préalablement ses salariés eux-mêmes spécialisés». CA Besançon, ch. soc., 9 septembre 2003 (Mise en ligne Septembre 2003)

Actualités

tracts syndicaux électroniques diffusion accord d'entreprise

Internet contentieux Droit social Accord d’entreprise obligatoire pour la diffusion de tracts syndicaux électroniques L’article L.412-8 nouveau du Code du travail, introduit par la loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, dispose que : «Un accord d’entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par la diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise. Dans ce dernière cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et ne pas entraver l’accomplissement du travail. L’accord d’entreprise définit les modalités de cette mise à disposition, en précisant notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés, d’accepter ou de refuser un message». Le Tribunal de grande instance de Nanterre a rendu, le 26 octobre 2004, une ordonnance de référé relative à l’application de l’article L.412-8 susvisé et a notamment trancher la question de savoir si la conclusion d’un accord d’entreprise est une faculté ou une obligation. Sur ce point, le Tribunal de grande instance de Nanterre a rappelé, dans une affaire qui opposait la société Oracle à deux délégués syndicaux, que «en l’état, force est de constater qu’en application de l’article L.412-8 du Code du travail, les publications et tracts de nature syndicale ne peuvent être diffusés, ni sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, ni la messagerie électronique de l’entreprise, sauf accord de l’entreprise». Le juge des référés a donc considéré qu’à défaut d’accord d’entreprise, la communication syndicale par voie électronique au sein de l’entreprise n’a pas lieu d’être. Cette ordonnance de référé confirme également que l’entreprise peut demander que cesse toute diffusion de publications ou tracts par voie électronique sans avoir à motiver sa décision ni à la justifier par le fait que tel ou tel contenu serait illicite. TGI Nanterre 26 octobre 2004 (Mise en ligne Octobre 2004)

Actualités

Faute grave et usage abusif d'internet

Internet contentieux Droit social Faute grave et usage abusif d’internet Si l’utilisation par le salarié à des fins non professionnelles de l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur peut être admise, sauf disposition contraire du règlement intérieur, dans des limites raisonnables, tel n’est pas le cas lorsque cette utilisation dépasse manifestement ces limites, dans la mesure où l’ensemble des connexions à des fins privées est de plus de 8 heures sur un mois, alors même que salarié passait environ la moitié de son temps de travail dans des interventions extéirueres et dès lors que les sites visités sont, pour certains d’entre eux, des sites de nature pédophile dont la consultation est de nature à constituer, le cas échéant, l’infraction de l’article 227-23 du code pénal, infraction dont l’employeur pourrait être pénalement responsable. CA Douai 28 février 2005 (Mise en ligne Février 2005)

Actualités

courrier électronique professionnel définition légale

Internet contentieux Droit social Le courrier électronique professionnel bientôt définit par le législateur Pour combler l’absence de définition légale du « courriel public » et endiguer les contentieux qui se multiplient, des Sénateurs proposent de compléter la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) par un article définissant le courrier électronique professionnel, comme « tout courrier électronique dont le titre ou le nom du répertoire dans lequel il est archivé, est relatif à l’organisation, au fonctionnement ou aux activités de l’entreprise, l’administration ou l’organisme qui emploie l’expéditeur ou le destinataire dudit courrier ». La proposition de loi prévoir en outre de considérer les mèls professionnels, comme n’étant pas soumis au secret de la correspondance privée, car assimilables à des courriels publics. Ce texte aurait ainsi le mérite de fixer un principe directeur clair pour distinguer un mèl professionnel d’un mèl privé. Rappelons que l’ouverture à tort d’un mèl personnel est une atteinte au secret de la correspondance pénalement sanctionnée : un an de prison (trois ans pour un fonctionnaire) et 45 000 euros d’amende. Proposition de loi N° 385 visant à définir le courrier électronique professionnel, déposée au Sénat le 13 juin 2006 (Mise en ligne Juin 2006)

Actualités

chartes d’éthique systèmes d’alerte professionnelle

Internet contentieux Droit social Etat des lieux et perspectives sur les chartes d’éthique et les systèmes d’alerte professionnelle Le rapport très attendu sur les dispositifs d’alerte professionnelle (« whistleblowing ») vient d’être rendu public. Il avait été commandé l’année dernière par le ministère du travail pour étudier la régularité des chartes et dispositifs d’alerte professionnelle au regard du droit du travail (la CNIL n’étant pas compétente sur cet aspect). Rappelons que ces dispositifs sont issus de loi américaine Sarbannes-Oxley du 30 juillet 2002, qui oblige toutes les entreprises cotées à la bourse de New York à mettre en place des procédures d’alerte permettant aux salariés de dénoncer, sans crainte de représailles, des comportements frauduleux de dirigeants, en ce qui concerne les questions de comptabilité, de contrôles comptables internes ou d’audit. Concernées par cette obligation, des entreprises françaises et les filiales françaises de sociétés américaines cotées sur ces marchés vont donc devoir s’y plier. Le rapport permet de répondre à de nombreuses questions laissées en suspend, en particulier en ce qui concerne le respect du Code du travail. Les conclusions qu’en tirent leurs auteurs et la liste des propositions faites méritent attention. Après avoir analysé le « traitement de la juridicité « sociale » des chartes d’éthique et la « réglementation de l’alerte professionnelle », les auteurs concluent qu’il n’est pas nécessairement urgent de légiférer en la matière. Le rapport a aussi pour ambition de nourrir l’analyse et d’inciter au respect de certaines pratiques, afin d’écarter la discorde et, partant, rendre moins urgente une intervention législative. Les rapporteurs précisent, cependant, qu’il semble nécessaire de s’entendre sur une définition unique de la notion de « dispositif d’alerte professionnelle », de préciser les conditions dans lesquelles il doit être mis en place et ses règles d’organisation et de formaliser une protection de celui qui aurait, de bonne foi, utilisé le système d’alerte. Même si, aujourd’hui, le droit du travail, le droit pénal ou encore le droit boursier, permettent de mettre en œuvre un tel système et que les prérogatives du chef d’entreprise l’autorise, sans aucun doute, à y recourir, il n’en reste pas moins vrai qu’il souffre de sa mauvaise image. Cette dernière ne sera pas compensée par un texte législatif, mais celui-ci permettrait d’éviter que le droit soit construit par la seule jurisprudence. Un droit des systèmes d’alerte professionnelle est sans doute « éthiquement » souhaité. Son contenu porterait assurément sur les différentes propositions avancées par les rapporteurs (caractère obligatoire ou facultatif, anonymat ou confidentialité, etc.), à l’exception, sans doute, du traitement de la responsabilité de son utilisateur. Non pas qu’il ne faille pas le protéger, mais parce qu’en pratique, la mise en œuvre d’un tel système fait intervenir quatre types d’acteurs (utilisateur du système, personne dénoncée, employeur et personne en charge de traiter l’alerte) et que l’on ne saurait traiter la responsabilité de l’un, sans traiter celle des autres. Enfin sur la responsabilité de l’utilisateur, il semble clair qu’à défaut de définir une sanction pénale en cas d’abus, nous aurons le plus grand mal à faire adhérer les salariés à la démarche. Dans bon nombre d’environnements ou un « droit de notification » a été mise en place, celui-ci s’est accompagné d’une pénalisation des « notification abusive », qui a largement fait preuve de son efficacité, par exemple, en matière de signalement de contenus illicites sur internet. Rapport sur les chartes d’éthique (Mise en ligne Janvier 2007)

Actualités

Un sms est une preuve admise en justice

Internet contentieux Droit social Un SMS est une preuve admise en justice Une négociatrice immobilière licenciée pour faute grave avait saisi le conseil de prud’hommes en contestant son licenciement et en faisant état d’un harcèlement sexuel qui avait eu des conséquences sur ses conditions de travail et son état de santé. A titre de preuve, elle avait fourni des messages téléphoniques reconstitués et retranscrits par un huissier ainsi que l’enregistrement d’un entretien téléphonique effectué par elle sur une microcassette à l’insu de son employeur. La cour d’appel avait alors considéré que l’enregistrement et la reconstitution d’une conversation ainsi que la retranscription de messages, constituaient des procédés « déloyaux » car effectués à l’insu de leur auteur. Elle avait donc rejeté les preuves ainsi obtenues. La Cour de cassation n’est pas du même avis. Elle vient en effet de considérer que « si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ». La Cour a donc admis que les preuves fournies par la salariée établissaient bien l’existence d’un harcèlement et lui a alloué des dommages et intérêts. On retiendra que le destinataire d’un message SMS peut utiliser celui-ci en justice comme preuve pour appuyer une réclamation, car l’auteur du message ne peut ignorer le fait que le message est enregistré par l’appareil récepteur et qu’il peut être conservé sans son accord. Cour de cassation, Ch. soc., 23 mai 2007 (Mise en ligne Mai 2007)

Actualités

accès aux fichiers du salarié vie privée raison légitime

Internet contentieux Droit social Accès aux fichiers du salarié pour raison légitime Le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. En conséquence, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, qui a estimé que l’employeur avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que l’ordinateur mis à la disposition de la salariée avait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale, a pu confier à un huissier de justice la mission de prendre copie, en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée et aux conditions définies par le jugement confirmé, des messages échangés avec des personnes identifiées comme étant susceptibles d’être concernées par les faits de concurrence soupçonnés. Cass. soc. 10 juin 2008 (Mise en ligne Juin 2008)

Actualités

harcèlement sexuel et moral par mèl mise à la retraite d'office

Internet contentieux Droit social Mise à la retraite d’office pour harcèlement sexuel et moral par mèl Un agent public territorial a été mis à la retraite d’office pour harcèlement par mèl d’une collaboratrice. La Cour d’appel administrative de Bordeaux a confirmé le 8 juillet 2008, la mesure disciplinaire à l’égard du directeur général des services municipaux et communautaires d’une ville. Il avait été mis à la retraite d’office en novembre 2004 pour avoir consulté des sites pornographiques sur son lieu et pendant son temps de travail au moyen de matériels informatiques appartenant à la commune et envoyé à de nombreuses reprises à son assistante des courriers électroniques anonymes constitutifs d’un harcèlement pour obtention de faveurs sexuelles et de harcèlement moral. La cour a considéré qu’eu égard à la nature des fonctions d’encadrement supérieur exercées et à la gravité des faits, la commune n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui infligeant une telle sanction. Par ailleurs, ainsi que le rappelle la cour, la réalité des faits de harcèlement avait été reconnue par le tribunal correctionnel, de sorte qu’elle n’était plus susceptible d’être discutée devant le juge administratif. La cour rejette donc la demande d’annulation de la mesure disciplinaire et condamne le cadre municipal à verser à la commune la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. CAA Bordeaux, 8 juillet 2008 (Mise en ligne Juillet 2008)

Propriété intellectuelle

Les pouvoirs de sanction de l’Hadopi

Internet contentieux Droits d’auteurs Les pouvoirs de sanction de l’Hadopi déclarés inconstitutionnels Par décision du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 les dispositions les plus controversées de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, également dénommée « Hadopi », votée par le parlement le 13 mai dernier. En premier lieu, il énonce que le droit à la libre communication des pensées et des opinions (article 11 de la Déclaration de 1789) implique la liberté d’accéder à des services de communication au public en ligne. S’il valide l’obligation de surveillance de l’accès à internet mise à la charge du titulaire d’un accès à internet, il censure, en conséquence, les pouvoirs de sanction de l’Hadopi, en particulier la possibilité de suspendre l’accès à internet en cas de manquement à cette obligation de surveillance, considérant que le législateur ne pouvait confier de tels pouvoirs à une autorité administrative. Le Conseil constitutionnel a également considéré qu’en imposant au titulaire d’un accès à internet de prouver que les faits qui lui sont reprochés procède de la fraude d’un tiers et non de lui-même, la loi opérait un renversement de la charge de la preuve et portait ainsi atteinte à la présomption d’innocence. Par contre, le conseil ne retient pas le grief tenant à l’instauration d’un « contrôle généralisé des communications électroniques » qui serait incompatible avec le droit au respect de la vie privée. Il valide ainsi les dispositions de la loi relative à la transmission par les sociétés de perception et de répartition des droits et les organismes de défense professionnelle, à la Haute autorité, des données à caractère personnel relatives aux infractions, considérant que les finalités poursuivies par de tels traitements de données sont toujours limitées à un processus de saisine des juridictions. Enfin, le conseil valide la nouvelle procédure, prévue par l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet aux victimes d’une atteinte à un droit d’auteur occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne (site web, etc.) de saisir le tribunal de grande instance, pour qu’il ordonne toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte. Le conseil considère que le législateur n’a pas méconnu la liberté d’expression, puisque ces mesures feront l’objet d’un débat contradictoire devant le tribunal. Sur ce point, il faut rappeler que l’article 6.I-8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique permet d’obtenir le même type de mesures sur simple requête, c’est-à-dire de manière non contradictoire. Conseil constitutionnel, Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 (Mise en ligne Juin 2009) Autres brèves La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen (Mise en ligne Septembre 2008) Téléchargement illégal : deux relaxes pour non-respect de la loi informatique, fichiers et libertés (Mise en ligne Juin 2008) Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal (Mise en ligne Janvier 2008) Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé par la Commission de lois (Mise en ligne Octobre 2007) Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent (Mise en ligne Septembre 2007) Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau (Mise en ligne Juin 2007) Le Gouvernement veut évaluer l’application de la loi DADVSI (Mise en ligne Juin 2007) Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions (Mise en ligne Mai 2007) Pas de droit opposable à la copie privée (Mise en ligne Avril 2007) Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) (Mise en ligne Avril 2007) Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer (Mise en ligne Mars 2007) DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions (Mise en ligne Janvier 2007) Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée (Mise en ligne Décembre 2006) Le Web 2.0 : un concept bien réel (Mise en ligne Septembre 2006) Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information : la nouvelle loi (Mise en ligne Août 2006) Projet de loi DADVSI : Absence totale de consensus ! (Mise en ligne Décembre 2005) Création de site : le sort des droits doit être réglé de manière expresse (Mise en ligne Novembre 2005) La cour australienne condamne le peer-to-peer (Mise en ligne Octobre 2005) Le projet de loi Cyberterrorisme (Mise en ligne Octobre 2005) Le plaider-coupable s’applique au peer to peer (Mise en ligne Septembre 2005) Examen du projet de loi sur le droit d’auteur en urgence (Mise en ligne Août 2005) Distributeurs de logiciels peer-to-peer condamnés aux Etats-Unis (Mise en ligne Juin 2005) Dangers et limites des contrats conclus avec le CFC (Mise en ligne Mars 2004)

Actualités

Dangers et limites des contrats conclus avec le CFC

Internet contentieux Droits d’auteurs Dangers et limites des contrats conclus avec le CFC Cette décision très intéressante pour les entreprises parties à un contrat avec le Centre français du droit de la Copie (CFC) concernait la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) qui, s’étend acquittée des formalités préalables, avait mis en ligne des articles reproduits. La CCIP ne serait pas tombée dans l’illégalité si l’accès à ces articles demeurait gratuit. Ceci n’étant pas le cas en l’espèce, l’utilisation de ces articles s’est éloignée de l’usage collectif au sens de la loi du 3 janvier 1995. En effet, l’usage des textes reproduits doit rester non marchand pour ne pas tomber sous le coup du délit de contrefaçon. La CCIP fut donc naturellement condamnée. La responsabilité du CFC, qui avait omis d’alerter son cocontractant sur les réserves et les limites de son acte d’adhésion, ne fut pas engagée, le contrat étant jugé assez explicite. L’obligation d’information ou d’alerte n’est donc pas retenue à l’égard du CFC. CA Paris, 4e ch., sect. A., 24 mars 2004 (Mise en ligne Mars 2004)

Actualités

les distributeurs de logiciels peer to peer condamnés aux USA

Internet contentieux Droits d’auteurs Distributeurs de logiciels peer-to-peer condamnés aux Etats-Unis La Cour Suprême des Etats-Unis a retenu la responsabilité de deux distributeurs de logiciels peer-to-peer pour aide intentionnelle aux actes de contrefaçons effectués par les utilisateurs des programmes P2P Grokster et Morpheus. Selon la Cour, les distributeur auraient encouragé les actes de contrefaçon en collectant les adresses électroniques des utilisateurs du logiciel Napster afin de vanter les mérites de leurs programmes. De plus, ayant connaissance des utilisations illégales des logiciels P2P, ils n’auraient pris aucune mesure visant à limiter de telles utilisations. Enfin, ils auraient retiré un bénéfice financier direct des actes de contrefaçon en se faisant rémunérer par le vente d’espaces publicitaires sur les écrans des ordinateurs utilisant les logiciels. L’affaire a été renvoyé devant les juges du fond pour l’évaluation des dommages et intérêts et le prononcé d’éventuelles injonctions. Supreme Court of the United States, June 27, 2005, MGM Studios Inc v. Grokster Ltd (Mise en ligne Juin 2005)

Actualités

Examen du projet de loi sur le droit d'auteur en urgence

Internet contentieux Droits d’auteurs Examen du projet de loi sur le droit d’auteur en urgence Après de nombreux reports, le projet de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information sera examiné en urgence début décembre par l’Assemblée nationale, puis par le Sénat, à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne de justice. La France a, en effet, presque trois ans de retard sur la transposition de la directive européenne sur le droit d’auteur adoptée en mai 2001(Directive 2001/29 du 22 mai 2001). Le projet de loi complète l’ensemble des mesures rendues nécessaires par l’essor de ce qu’il est convenu d’appeler la « société de l’information ». Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (Mise en ligne Août 2005)

Actualités

Le plaider-coupable s’applique au peer to peer

Internet contentieux Droits d’auteurs Le plaider-coupable s’applique au peer to peer Le tribunal correctionnel du Havre a condamné un internaute à une peine « allégée » de 500 € d’amende ainsi qu’à verser à la Société des Auteurs, Compositeurs de Musique (SACEM) des dommages et intérêts d’un montant de 3 000 € pour s’être rendu coupable du délit de contrefaçon en mettant à disposition du public plus de 14 000 fichiers musicaux appartenant au répertoire de la société d’auteur. Ce délit à la fois civil et pénal peut être puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 300 000 €. Cette décision très particulière mérite d’être signaler car c’est la première fois que les juges font application de la nouvelle procédure de « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (CRPC) instaurée par loi Perben II du 9 mars 2004, plus connue sous le terme du « plaider-coupable », à une affaire de « peer to peer » (P2P). TGI du Havre du 20 septembre 2005 (Mise en ligne Septembre 2005)

Actualités

Le projet de loi Cyberterrorisme

Internet contentieux Droits d’auteurs Le projet de loi Cyberterrorisme Le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme prévoit notamment l’obligation pour les opérateurs de communications électroniques de conserver différentes données techniques de connexion pour les tenir à la disposition des services de police ou de gendarmerie. Il défini à cette occasion, la notion d’opérateur de communications électroniques qu’il étend aux «entreprises offrant au public à titre professionnel une connexion permettant une communication en ligne », ce qui vise les cybercafés mais également tous les lieux publics ou commerciaux qui offrent des connexions et navigations via des bornes d’accès sans fil(WIFI) (hôtels, restaurants, aéroports…). Il modifierait également la réglementation sur la vidéosurveillance, issue de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Ces dispositions, qui ont pour principal objet de prévenir les faits de délinquance, ne sont pas adaptées à une utilisation des systèmes de caméras comme outil de prévention des actes de terrorisme. Projet de loi Cyberterrorisme (Mise en ligne Octobre 2005)

Actualités

La cour australienne condamne le peer-to-peer

Internet contentieux Droits d’auteurs La cour australienne condamne le peer-to-peer La Cour australienne va encore plus loin dans les obligations mises à la charge des fournisseurs de logiciels P2P que la Cour suprême des Etats-Unis (affaire «Grokster»). Dans la décision «Kazaa» rendue le 5 septembre 2005, le site internet gratuit de partage de fichiers Kazaa a été reconnu complice de la contrefaçon qui a été effectuée par les utilisateurs du réseau parce que la société Sherman Networks qui l’édite avait connaissance des infractions massives commises sur le réseau et parce qu’elle s’est abstenue d’agir pour s’opposer au trouble alors qu’elle en avait la possibilité. La Cour australienne a ordonné au site de mettre en place un système de filtrage qui permet un tri entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas). Cour Australie – Affaire Kazaa (Mise en ligne Octobre 2005)

Actualités

Projet de loi DADVSI

Internet contentieux Droits d’auteurs Projet de loi DADVSI : Absence totale de consensus ! Au moment même où le projet de loi relatif au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information est en passe d’être adopté, sortent diverses contributions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Rappelons que l’actuelle version du projet de loi autoriserait les industriels à contrôler l’usage des contenus par des dispositifs techniques. Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) publie deux avis ainsi que la version définitive de son rapport très attendu, sur la distribution des oeuvres en ligne. Ce dernier pose les bases du débat très controversé entre le caractère illicite de l’upload (sans autorisation de l’auteur) sur les réseaux P2P et l’exception pour copie privée dans le cas du download. De son côté, l’Alliance public-artistes publie un rapport indépendant en opposition avec le rapport du CSPLA, élaboré par l’Institut de Recherche de Droit Privé de l’Université de Nantes, sous la direction du Professeur André Lucas. Les organismes représentant les auteurs et éditeurs de logiciels, les consommateurs, les artistes-interprètes, les auteurs et éditeurs de logiciels, les auteurs de musique et utilisateurs de logiciels libres ne sont pas en reste. Ils ont remis aux députés de l’Assemblée nationale, un livre blanc sur le peer-to-peer qui aborde notamment sans complexe ni complaisance les deux grandes thèses que sont l’instauration d’une licence légale ou l’application du droit commun pour régler la question du P2P. Preuve que le débat rage. Le projet de loi a été déclaré en procédure d’urgence ce qui signifie qu’une simple lecture aura lieu dans chacune des deux chambres du Parlement. Les discussions commenceront les 20 et 21 décembre 2005 à l’Assemblée nationale et se poursuivront en janvier 2006 au Sénat. (Mise en ligne Décembre 2005)

Actualités

droits d'auteur et droits voisins : la nouvelle loi

Internet contentieux Droits d’auteurs Droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information : la nouvelle loi Le 3 août 2006, une semaine après la décision du conseil constitutionnel, la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information a été publiée au Journal Officiel. Cette loi s’articule autour de quatre titres s’attachant tout d’abord à la transposition de la directive 2001-29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ensuite au droit d’auteur des agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, également aux sociétés de perception et de répartition des droits et enfin au dépôt légal. Pour ne parler que des mesures qui ont d’ores et déjà fait couler beaucoup d’encre, la loi nouvelle définit un régime de protection des mesures techniques de protection et d’information sous réserve notamment que ces mesures techniques n’aient pas pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité ou encore qu’elles ne s’opposent pas au libre usage de l’œuvre protégée dans les limites des droits prévus par le présent code. La loi nouvelle institue également une responsabilité pénale des éditeurs de logiciels, des fournisseurs de logiciels ainsi que des personnes qui mettent à la disposition du public ou communiquent au public un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés. Les logiciels de partage de fichiers ne sont pas condamnés, les logiciels de partage exclusif de fichiers multimédias protégés le sont. En tout état de cause, la loi exige que tout internaute, qu’il utilise ou non des logiciels de partage de fichiers, veille à ce que son accès internet ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation illicite d’œuvres de l’esprit. Les sanctions sont sévères, trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, mais ne présentent aucune originalité. Le conseil constitutionnel a en effet jugé contraire à la constitution et plus précisément au principe d’égalité devant la loi pénale, la sanction graduée initialement proposé. Au demeurant, le conseil constitutionnel a sanctionné, sur le même fondement, le dernier alinéa de l’article 21 de la loi qui instaurait une distinction selon que les fichiers échangés étaient soumis ou non à rémunération du droit d’auteur. Votée par le parlement, modifiée par le Conseil constitutionnel et publiée au journal officiel du 3 août, la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information n’a pas, pour autant, fini d’alimenter les gazettes. De nombreux décrets doivent ainsi définir certains aspects de la loi ; les modalités d’information des utilisateurs d’une œuvre ou encore les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant l’Autorité de régulation des mesures techniques sont en effet, pour l’heure, non précisées. Loi 2006-961 du 1er août 2006 DADVSI (Mise en ligne Août 2006)

Retour en haut