février 2010

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Le Web 2.0 : un concept bien réel

Internet contentieux Droits d’auteurs Le Web 2.0 : un concept bien réel Le « Web 2.0 » est loin d’être un concept vide de sens. Empruntant à la nomenclature informatique qui désigne les produits par leur nom, suivi de leur numéro de version, le Web 2.0 est une nouvelle « forme » de Web ou plutôt un retour au source de l’Internet. Au départ, il y a plus de 10 ans maintenant, l’internet se voulait un lieu de partage, sans véritable « propriété » et ou la liberté était la règle. Puis, en quelques mois, le Web a été happé par le commerce électronique et les logiques se sont inversées. Le web est devenu « propriétaire » et les contentieux ont fleuri, notamment sur la reprise des contenus protégés. Aujourd’hui, ce qui a fondé l’internet ressurgit sous la forme de ce que l’on appelle le « Web 2.0 » ou plus exactement « l’Internet 2.0 ». Concrètement, il s’agit d’une utilisation de l’internet en mode communautaire et associatif. L’internaute s’approprie le web et en devient même l’acteur à travers les blogs, les podcats, les nouvelles applications partagées de Google ou encore wikipedia qui est « L’ » encyclopédie mondiale, faite par les gens du monde … Bref, on voit réapparaître le village planétaire dont on parlait au début de l’Internet. A coté, on va vers de moins en moins de « propriété » sur les contenus avec notamment la licence « creative commons », qui est en fait une version élargie de la notion de logiciel libre, mais appliquée à toutes les œuvres : écrit, son, audiovisuel…. Enfin le commerce électronique est lui aussi happé par le web 2.0 à travers le développement sans précédent du commerce C to C et des services dédiés à cette pratique, mais aussi parce que tous les commerçants ou presque s’interrogent sur l’opportunité de créer des « communautés » de client en ligne. A côté de ce développement manifestement frénétique, le droit garde toute sa place, mais il doit, pour certains points, être modifié, pour d’autres, interprété et pour certains aspects, c’est le brouillant complet ou en tout cas, une nouvelle zone de risque juridique pour tous et particulièrement pour les internautes… (Mise en ligne Septembre 2006)

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Condamnation d'une plate-forme de téléchargement

Internet contentieux Droits d’auteurs Une plate-forme de téléchargement condamnée pour tromperie et vente liée Une plate-forme de téléchargement de fichiers musicaux utilisant des mesures techniques de protection (DRM) ne doit pas lier le service de téléchargement à l’achat d’un seul modèle de baladeur numérique. Elle doit en outre préciser clairement aux utilisateurs les restrictions d’usage affectant la circulation des œuvres musicales téléchargées à partir du site, afin de ne pas l’induire en erreur sur les qualités substantielles du service fourni. Le Tribunal de grande instance de Nanterre vient ainsi de condamner la Société Sony pour tromperie et vente liée. sony exploite en effet un site légal de téléchargement pour lequel elle a recours à des DRM qui ne sont compatibles qu’avec une gamme de baladeurs qu’elle est la seule à commercialiser. Avant de juger les faits reprochés à la Société Sony, le tribunal a pris soin de préciser qu’ « en tout état de cause, aucune disposition légale n’impose une interopérabilité totale entre les fichiers musicaux et les baladeurs numériques : les mesures techniques de protection sont autorisées par la loi sous certaines conditions (…) ». Sur ce point, le tribunal n’a pas fait droit à la demande de l’association de consommateurs de faire cesser l’utilisation des DRM, « l’autorité judiciaire n’ayant pas à se faire juge de la licéité de mesures de cette nature ». En revanche, il considère le délit de tromperie comme établis, la Société Sony n’ayant pas précisé clairement aux utilisateurs les restrictions d’usage affectant la circulation des œuvres musicales téléchargées à partir de son site. Le tribunal confirme également les agissement de vente liée car cela revient en réalité à subordonner l’achat des fichiers musicaux du site, à l’achat d’un baladeur de sa marque, seul capable de décoder les DRM. La société a été condamné à verser à l’association de consommateur UFC Que Choisir, 10 000 € de dommages et intérêts et à diffuser pendant 3 mois, un communiqué judiciaire sur la page d’accueil de sa plate-forme de vente en ligne. Elle a également fait l’objet d’une mesure d’astreinte de 1000 € par jour de retard mais uniquement sur le délit de tromperie, pour l’obliger à faire figurer sur les emballages des baladeurs qu’elle commercialise, une mention informative. TGI Nanterre 15 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

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Loi DADVSI et répression des infractions

Internet contentieux Droits d’auteurs DADVSI : une répression graduée et proportionnée à la gravité des infractions La circulaire du garde des Sceaux annoncée en décembre dernier par le ministre de la culture a été diffusée aux procureurs généraux et par leur intermédiaire, à tous les magistrats. Son but est de mettre en place la « réponse graduée » souhaitée par le gouvernement (lire la suite) et que le Conseil constitutionnel avait sanctionnée en juillet 2006 lors de l’adoption de la loi relative au Droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (Dadvsi). Dans ce texte, le garde des Sceaux distingue trois niveaux de responsabilités selon la portée de l’action incriminée et la gravité de l’atteinte aux droits protégés qui en résulte : l’offre de moyens d’échange illicites, la mise à disposition du public prohibée (« uploading ») et l’usage de cette mis à disposition par le téléchargement illicite (« downloading »). Tout en rappelant la fermeté de la répression qui doit être exercée, il se prononce en faveur d’une répression « graduée à due proportion » qui devra logiquement se retrouver dans les modalités de poursuite retenues par les magistrats tant dans le nature que le niveau des peines requises. Ainsi, il établie une gradation par ordre décroissant de gravité des infractions et demande à ce que des peines de nature exclusivement pécuniaires soient appliquées à ceux qui se situent à un niveau de responsabilité moindre (internaute auteur de téléchargements sans mise à disposition du public), réservant les peines d’emprisonnement aux cas graves (récidive, téléchargements volumineux, mise à disposition du public automatique …). Ce texte devrait éviter que des peines disproportionnées ne soient prononcées à l’encontre des internautes. Toutefois rien n’est dit sur la responsabilité des entreprises qui négligent de limiter l’accès de leur personnel aux sites manifestement dédiés à la pratique du partage de fichiers. Circulaire du 3 janvier 2007 du ministère de la justice (Mise en ligne Janvier 2007)

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Peer to peer : exclusion de l’exception pour copie privée

Internet contentieux Droits d’auteurs Exclusion de l’exception pour copie privée dans une nouvelle affaire de peer to peer La Cour d’appel de Versailles apporte un sérieux bémol au téléchargement pour usage personnel couvert par la copie privée en posant le principe que l’œuvre d’origine doit être licitement acquise. La condamnation par le Tribunal correctionnel de Pontoise d’un internaute français qui a gravé et téléchargé 614 albums de musique hors des circuits commerciaux, a été confirmée le 16 mars 2007 par la Cour d’appel de Versailles. Ce dernier avait été surpris dans ses agissements le 18 février 2004 par les gendarmes du service technique de recherche judiciaire et de documentation de Rosny-sous-Bois, agissant dans le cadre de leur mission de surveillance du réseau internet. Les enquêteurs s’étaient alors particulièrement intéressés aux transactions effectuées par cet internaute avec d’autres internautes, lesquels échangeaient entre eux des fichiers via une connexion en étoile (hub) grâce à un logiciel de partage installé sur chacun des ordinateurs. La cour a ainsi considéré que l’internaute s’est rendu coupable de contrefaçon par reproduction et diffusion d’œuvres de l’esprit en violation des droits de leurs auteurs, délit prévu et réprimé par les articles L335-2 alinéa 1er et L335-3, L335-5, L335-6 et L335-7 du Code de la propriété intellectuelle. La cour a en effet refusé d’admettre l’application de l’exception pour copie privée, au motif que les fichiers ont été reproduits et diffusés à partir de sources illicites. Les juges ont ainsi prononcé une sanction de trois mois de prison avec sursis à l’encontre de l’internaute, à titre d’avertissement. CA Versailles, 16 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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L'installation de l'ARMT

Internet contentieux Droits d’auteurs Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) instaurée par la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI) voit enfin le jour. C’est ce qu’annonce le ministre de la culture dans un communiqué du 6 avril 2007 (lire la suite) parallèlement à la parution du décret du 4 avril 2007 qui fixe l’organisation, le fonctionnement et la procédure de saisine et d’instruction des dossiers devant l’Autorité. Cette autorité aura la lourde tâche de concilier les mesures techniques de protection des œuvres (DRM) légalisées par la loi DADVSI avec : d’une part, l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux (et notamment l’exception de copies privées) ; et d’autre part, les exigences d’interopérabilité : l’autorité doit veiller « à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur ». L’Autorité pourra, dans ce cadre, ordonner à tout éditeur de logiciel, à tout fabricant de système technique ou encore à tout exploitant de service de fournir les informations nécessaires à l’interopérabilité des mesures techniques. Pour assurer cette mission, l’ARMT qui pourra être saisie par les bénéficiaires des exceptions ou encore les associations agréées les représentant, disposera de larges pouvoirs tant préventif que répressif. En effet, alors que la loi oblige notamment les fournisseurs de mesures techniques de protection à donner « l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité », l’ARMT disposera d’importantes prérogatives destinées à assurer le respect de ces obligations. Notamment, elle pourra, pour obtenir ces informations, émettre des injonctions si besoin sous astreinte et infliger, en cas d’inexécution, une sanction pécuniaire proportionnelle à l’importance du dommage causé et à la situation des entreprises sanctionnées. Les fonctions et missions conférées à l’ARMT ne sont pas figées. Elles seront amenées à évoluer notamment en fonction des évolutions techniques. Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 Communiqué de presse du 6 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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Le droit opposable à la copie privée

Internet contentieux Droits d’auteurs Pas de droit opposable à la copie privée La Cour d’appel de Paris, après une décision de la Cour de cassation du 28 février 2006, vient de statuer en tant que cours de renvoi, sur les mesures techniques de protection appliquées aux DVD. A l’origine de ce contentieux, un consommateur avait acquis le DVD du film « Mulholland Drive » et n’avait pu en réaliser une copie de sauvegarde en raison d’un dispositif anti-copie. Il avait donc contacté l’association de consommateurs UFC Que choisir ? afin de faire reconnaître un droit à la copie privée. Le tribunal de première instance avait refusé d’accéder à la demande en avril 2004, jugeant que la copie privée n’était un droit mais une exception. Dans sa décision du 22 avril 2005, la 4e chambre de la Cour d’appel de Paris avait contredit le premier juge et reconnu l’existence d’un droit opposable à la copie privée. Les studios de production se sont alors pourvus en cassation et ont obtenus le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris, les juges du fond n’ayant pas, comme l’exigent les engagements internationaux (directive européenne du 22 mai 2001), vérifié si la copie des DVD portait atteinte à « l’exploitation normale de l’oeuvre » ou causait « un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur« . Dans son arrêt du 4 avril 2007, la Cour d’appel de Paris reprend les arguments de première instance qu’elle avait pourtant contredit en 2004. Elle considère en effet que la copie privée « ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée« . Elle en déduit que l’exception pour copie privée, « ne saurait être invoquée comme étant constitutive d’un droit au soutien d’une action formée à titre principal« , rappelant ainsi un principe fondamental de la procédure judiciaire où le droit est la condition de l’action (repris par le célèbre adage : « pas de droit, pas d’action« ). Si la loi prévoit qu’on n’a pas le droit d’interdire une copie privée, on ne peut bénéficier de ce droit qui n’en est pas un, sans être d’abord poursuivi par l’ayant droit. CA Paris 4e ch. 4 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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La répression des infractions en propriété intellectuelle

Internet contentieux Droits d’auteurs Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions Le 25 avril 2007, le Parlement européen a adopté en première lecture la proposition modifiée de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte s’inscrit dans le prolongement de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des de propriété intellectuelle, qui prévoit que de sanctions pénales dissuasives applicables sur tout le territoire de la Communauté viendront compléter les mesures déjà mises en place. L’objectif de ce texte est, partant du constat que les disparités entre États membres restent trop importantes pour permettre de lutter efficacement contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rapprocher le niveau des peines encourues et de faciliter les enquêtes pénales par un renforcement de la coopération entre états. Le champ d’application du texte englobe l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, à l’exception notable des brevets, ainsi que des modèles d’utilité publique et obtentions végétales. Il ne comprend pas non plus les atteintes aux mesures techniques de protection et d’information dont la protection a été instaurée par la loi DADVSI du 1er août 2006. Les infractions visées sont les atteintes graves et à caractère intentionnel commises à l’échelle commerciale, y compris la complicité et l’incitation à commettre une telle atteinte. Il s’agit ainsi de violations délibérées, commises en toute connaissance de cause de l’existence du droit de propriété intellectuelle violé, et dans le but d’en tirer un profit économique. Ne sont pas concernés les actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles non lucratives ( téléchargement sur des réseaux de peer-to-peer par exemple), de même que les « utilisations équitables » des œuvres protégées ( entendues comme reproductions à des fins de critiques, de commentaire, de reportage, d’enseignement, d’érudition ou de recherche). Il s’agira pour le législateur français de combiner ces notions avec les exceptions au droit d’auteur déjà mises en place. Les sanctions édictées s’établissent pour les infractions les plus graves à une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement et/ou de 300 000 euros d’amende et un maximum de 100 000 euros pour les autres, auxquelles viennent s’ajouter des mesures diverses de confiscation, de destruction, de fermeture, d’interdiction, de paiement des frais de gardiennage des biens saisis, etc… Il est demandé aux états de veiller à ce que ces mesures soient appliquées sans abus, et dans le respect des droits de la défense. Un ensemble de disposition vise à renforcer l’efficacité des enquêtes par la mise en place d’équipes communes d’enquêtes et la communication des preuves, dans les limites toutefois du respect des données à caractère personnel. Il s’agit ainsi d’un texte riche, dont la combinaison avec d’autres dispositifs s’avèrera vraisemblablement délicate. La prochaine étape du processus est l’examen du texte par le Conseil de l’Union européenne. Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007 (Mise en ligne Mai 2007)

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Evaluation de l'application de la loi DADVSI

Internet contentieux Droits d’auteurs Le Gouvernement veut évaluer l’application de la loi DADVSI Dans son discours du 14 juin 2007 à l’occasion de l’édition 2007 de la Fête de la musique, la ministre de la culture a évoqué la lutte contre le piratage et le rôle actif joué par le gouvernement qui assume pleinement sa part de responsablité, en faisant respecter, par la loi, les droits des auteurs. Elle rappelle à cette occasion que la loi du premier août 2006 (loi DADVSI) propose « un dispositif complet et équilibré de prévention de la piraterie et de protection de la création ». Elle annonce qu’elle fera d’ailleurs une évaluation de cette loi pour voir « comment elle est appliquée », en concertation avec les ministres de l’Intérieur, de la Justice et de l’Economieet en association avec toutes les parties concernées. Sans donner de date, elle précise toutefois que le gouvernement présentera sa stratégie, son calendrier, sa méthode, en se conformant aux priorités évoquées, à savoir que la loi soit « pleinement et effectivement » appliquée. Discours de Christine Albanel du 14 juin 2007 (Mise en ligne Juin 2007)

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Droit à la copie privée : position de la cour d'appel de paris

Internet contentieux Droits d’auteurs Droit à la copie privée, la Cour d’appel de Paris se prononce à nouveau De droit à la copie privée ne constitue pas un droit invocable à l’appui d’une demande principale. Aux termes de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut notamment interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d’une base de données électronique. C’est sur ce fondement devenu classique que Monsieur Stéphane P. déterminé à faire une copie du DVD du film « Mulholland Drive » pour ses parents, avait engagé une action devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de faire juger que les mesures techniques de protection du DVD précité constituaient une « atteinte illicite à son droit à la copie privée ». Après un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 22 avril 2005 et un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2006, la Cour d’appel a de nouveau été amenée à se prononcer. Le 4 avril 2007, la Cour a dans un premier temps souligné que le droit au bénéfice de la copie privée est qualifié « d’exception légale au principe de la prohibition des reproductions d’une oeuvre protégée » ; cette exception est susceptible de servir de moyen de défense mais ne peut constituer un droit subjectif invocable à l’appui d’une demande principale. La copie privée est donc une exception au principe, et n’est qu’un moyen de défense. CA Paris 4 avril 2007 (Mise en ligne Juin 2007)

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Téléchargement et exception de copie privée

Internet contentieux Droits d’auteurs Téléchargement et exception de représentation dans le cercle de famille : les juges tranchent La Cour d’appel d’Aix en Provence se prononce sur la non application des exceptions de copie privée au téléchargement sur le réseau internet de films. Rappelons que l’article L.122-5 1° et 2° du Code de la propriété intellectuelle, autorise, par exception au droit d’auteur les représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille et les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage du copiste. Dans la présente espèce, un particulier poursuivi par plusieurs acteurs de l’industrie du cinéma pour avoir téléchargé des Cd-Roms sur internet ou à partir de Cd-Roms prêtés par des amis, Cd-Roms qu’il déclarait lui-même prêter à quelques amis ou visionner avec ceux-ci, invoquait le bénéfice de ces exceptions. La cour considère que ces exceptions ne peuvent recevoir application pour le prêt de Cd-Roms à des amis comme en l’espèce et que le prêt de Cd-Roms à des amis implique qu’il n’y a aucun contrôle sur l’utilisation et la diffusion qui en seront faites et que le prévenu s’est situé manifestement en dehors du cercle de famille et de l’usage privé du copiste. Cette motivation unique pour écarter les deux exceptions peut surprendre, car la notion de cercle de famille est liée à la problématique de la représentation et non à celle de la reproduction. Or, les deux exceptions sont invoquées ici. Cependant, on trouve plus loin dans l’argumentaire de la cour les raisons qui la conduisent à écarter l’exception de copie privée. Sur l’exception de représentation dans le cercle de famille, on retiendra que la cour fait montre d’une conception particulièrement restrictive du cercle de famille quand la jurisprudence retient en général que le cercle de famille inclut les personnes parents ou amis très proches qui sont unies de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité. S’agissant de l’exception de copie privée, la Cour relève que le téléchargement sur le réseau internet des films ne saurait bénéficier de cette exception dans la mesure où « l’œuvre copiée a été mise à disposition d’une large partie du public par le biais d’un logiciel de type peer to peer ». Il s’agit là d’une appréciation conforme à la jurisprudence de la cour de cassation, qui refuse l’exception de copie privée si la source a une origine illicite. On peut cependant regretter, que la cour ne soit pas plus claire sur son raisonnement. S’il est évident que la diffusion originelle d’une oeuvre par un réseau peer to peer excède le cercle de famille, son téléchargement à partir de ce réseau ne pose pas en effet la question du cercle de famille, mais celle de la copie privée. Cour d’appel Aix-en-Provence 5 septembre 2007 (Mise en ligne Septembre 2007)

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Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé

Internet contentieux Droits d’auteurs Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon validé par la Commission de lois La commission des lois s’est réunie le 10 octobre 2007 pour examiner en deuxième lecture, le projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Elle considère que les dispositions proposées par l’Assemblée nationale en première lecture complétent ou précisent utilement le projet de loi et propose donc de les adopter sans modification. Rappelons que le projet modifié ne fait plus référence à la notion ambiguë de contrefaçon commise « à l’échelle commerciale ». Toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, commerciale ou non, est une contrefaçon, susceptible d’être poursuivie suivant les mêmes procédures et sanctionnée selon les mêmes peines. Les objectifs principaux sont d’harmoniser et d’accroître l’efficacité des actions civiles en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle qui comprend la propriété industrielle. Les principales règles harmonisées sont les suivantes : un délai de prescription de l’action civile en contrefaçon fixé à trois ans ; un droit à l’information et l’injonction de communication : sauf empêchement légitime, le juge peut ordonner la production de tous éléments détenus par le défendeur ou par toute personne en possession de produits contrefaisants ou fournissant des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. Il peut également ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet d’une saisie ; la preuve de la contrefaçon est établie par tous moyens et notamment par des saisies-contrefaçons, aux fins de description ou de saisie réelle des objets ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document les concernant et de tout matériel et instrument utilisés dans le cadre de leur production, distribution ou fourniture; si la contrefaçon est vraisemblable ou imminente, le juge peut ordonner en référé, ou sur requête si l’absence de contradictoire est justifiée, des mesures provisoires et conservatoires ; l’évaluation du préjudice : au lieu d’une réparation du préjudice réel, la partie lésée peut obtenir, à sa demande, une indemnité forfaitaire, dont le minimum correspond aux redevances ou droits qui auraient dus être versés; des tribunaux de grande instance seront spécialement désignés par voie réglementaire pour connaître des actions en contrefaçon ; un régime des retenues en douane modifié qui permet notamment aux douaniers d’opérer des retenues de marchandises de leur propre initiative. Rapport de la Commission des lois du 10 octobre 2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

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L'avant-projet de loi sur le téléchargement illégal

Internet contentieux Droits d’auteurs Avant-projet de loi sur le téléchargement illégal L’avant-projet de loi relatif à la lutte contre le téléchargement illégal mettant en œuvre certaines mesures issues du rapport Olivennes, est désormais disponible sur internet. Cet avant-projet de loi élargit les pouvoirs de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) créée pour gérer les questions d’interopérabilité et de copie privée, et qui sera rebaptisée « Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l’internet ». Cette Haute autorité aura en charge trois missions : la protection des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication électronique ; l’observation de l’offre légale et de l’utilisation illicite de ces œuvres et objets sur les réseaux de communication électronique et la régulation et la veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d’identification. Les principales dispositions portent sur les mesures de riposte graduée destinées à lutter contre le téléchargement illégal. Afin de prévenir ces infractions, la Haute autorité pourra adresser au titulaire d’accès à un service de communication au public en ligne réalisant des téléchargements illégaux un courrier électronique constatant le manquement et lui notifiant les sanctions encourues en cas de renouvellement. En cas de récidive un second courrier d’avertissement lui sera envoyé, puis si le titulaire persiste dans un délai de six mois, son abonnement pourra être suspendu pour une durée d’un mois et en cas de renouvellement dans un délai de six mois à compter de la première suspension, son abonnement sera résilié, et il lui sera impossible de se réabonner pendant une durée d’un an. Cette suspension de l’accès ne donnera toutefois pas lieu à la suspension du versement du prix au fournisseur de service et les frais de suspension seront supportés par le titulaire de l’accès. Afin que les décisions prises par la Haute autorité ne restent pas lettre morte, il est prévu que ses décisions devront être mises en œuvre par les fournisseurs d’accès dans un délai de quinze jours, avec le risque pour ces derniers de sanctions pécuniaires s’ils ne se conforment pas à l’injonction. Par ailleurs, un fichier national recensant les personnes dont l’accès à un service de communication au public en ligne a été résilié sera créé et les fournisseurs d’accès devront préalablement à la conclusion de tout nouveau contrat vérifier que le cocontractant ne figure pas dans ce fichier. En outre, l’avant-projet de loi met à la charge des fournisseurs d’accès une obligation de faire figurer dans les contrats avec leurs abonnés une mention claire et lisible rappelant les dispositions de l’article L 336-3 sur le téléchargement illégal et les mesures pouvant être prises par la Haute autorité. Ce texte qui n’est qu’un avant-projet est évidemment susceptible de subir de nombreuses modifications. Il devrait être présenté prochainement au Conseil d’état. Avant-projet de loi (Mise en ligne Janvier 2008)

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Téléchargement illégal : relaxes en appel

Internet contentieux Droits d’auteurs Téléchargement illégal : deux relaxes pour non-respect de la loi informatique, fichiers et libertés Des internautes poursuivis par les sociétés d’auteurs et de producteurs pour téléchargement illégal (films, vidéo clips, musiques, etc.) ont été relaxé par la Cour d’appel de Rennes pour nullité des procés verbaux établis par les agents assermentés désignés par la SACEM. Dans les deux affaires, l’ensemble de la procédure pénale a été annulée car l’agent assermenté par la SACEM a collecté et conservé les données personnelles de connexion et l’adresse IP des internautes sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la CNIL. La Cour considère en effet, qu’il s’agit là de traitements de données « indirectement » nominatives nécessitant l’autorisation préalable de la Cnil. Si la loi Informatique et libertés permet aux sociétés d’auteurs, dans le cadre de la lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rassembler des informations relativés à l’utilisation des réseaux d’échange « peer to peer » pour le téléchargement illicite d’oeuvres protégées, et de constituer ainsi des fichiers de données « indirectement » nominatives, la mise en oeuvre de ces traitements reste soumise en raison de leur nature, à l’autorisation préalable de la Cnil. Selon la Cour, « l’adresse IP constitue une donnée indirectement nominative car si elle ne permet pas par elle-même d’identifier le propriétaire du poste informatique, ni l’internaute ayant utilisé le poste et mis les fichiers à disposition, elle acquiert ce caractère nominatif par le simple rapprochement avec la base de données, détenues par le fournisseur d’accès à internet.«  CA Rennes 23 juin 2008 CA Rennes 22 mai 2008 (Mise en ligne Juin 2008)

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Le parlement européen remet en cause la riposte graduée

Internet contentieux Droits d’auteurs La riposte graduée remise en cause par le Parlement européen Le Parlement européen adopte une résolution législative sur la directive modifiant les directives « Paquet Télécom ». Un des amendements adopté pourrait remettre en cause, en France, l’adoption des dispositions relatives à la riposte graduée du projet de loi « Création et Internet ». L’amendement n° 138 propose en effet qu ’« en appliquant le principe selon lequel aucune restriction ne peut être imposée aux droits et libertés fondamentaux des utilisateurs finaux sans décision préalable des autorités judiciaires, notamment conformément à l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concernant la liberté d’expression et d’information, sauf lorsque la sécurité publique est menacée, auquel cas la décision peut intervenir ultérieurement ». Or, le projet de loi français, qui devait être présenté le 18 novembre prochain au Sénat, prévoit qu’un multi-récidiviste de l’échange de fichiers illégal sera privé de sa connexion à Internet par une autorité administrative, après deux avertissements et sans aucune intervention d’un juge. Cette procédure serait donc contraire à l’amendement 138 adopté par les députés européens. Résolution législative du Parlement européen du 24 septembre 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

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Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 lutte contre le terrorisme

Internet contentieux Données de connexion Adoption de la loi relative à la lutte contre le terrorisme Le Conseil a rendu sa décision sur le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme (loi Sarkozy). Sur l’ensemble des articles visés par la saisine (articles 6, 8 et 19) seuls l’article 19 (dépourvu de tout lien avec le projet de loi) et certains mots de l’article 6 ont été déclarés contraires à la Constitution. Le I de cet article institue, «afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme», une procédure de réquisition administrative de données techniques de connexion. Le II de ce même article étend cette procédure aux fournisseurs d’accès et d’hébergement avec le même objectif de prévention et de répression des actes visés. Le Conseil a considéré qu ‘en indiquant que les réquisitions de données visent également à réprimer les actes de terrorisme, le législateur a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs. Il a donc déclaré contraires à la Constitution les mots : «et de réprimer» figurant aux deuxièmes alinéas du I et du II de l’article 6 de la loi. Il a rejeté l’argumentation présentée contre l’article 8 qui permet la mise en oeuvre des radars fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques de véhicules, dès lors que sont conciliés le respect de la vie privée et la sauvegarde de l’ordre public. La loi est donc définitivement adoptée. Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 Décision du Conseil constitutionnel n°2005-532 du 19 janvier 2006   (Mise en ligne Janvier 2006)  

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la notion d’opérateur de communications électroniques

Internet contentieux Données de connexion L’extension de la notion d’opérateur de communications électroniques La loi relative à la lutte contre le terrorisme est définitivement adoptée depuis le 23 janvier 2006(1). Elle modifie les obligations des opérateurs de communications électroniques relatives à la conservation des données de trafic et élargie le champ d’application de cette obligation à d’autres personnes. Outre les opérateurs de communications électroniques, l’article L 34-1 du Code des postes et communications électroniques vise « les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau, y compris à titre gratuit ». Sont ainsi visés, les cybercafés ainsi que les personnes qui offrent à leur client, dans un cadre public, ou à des visiteurs, une connexion en ligne, tels les hôtels, les compagnies aériennes et les fournisseurs d’accès à des réseaux de communications électroniques accessibles via une borne Wifi. Une difficulté demeure quant à l’interprétation de la notion d’offre au public. Faut-il considérer, pour ne citer qu’un seul exemple, qu’une université est soumise à la loi dans le cas où elle permet à titre accessoire, un libre accès à internet ou au contraire considérer qu’il n’y a pas d’offre au public et que l’accès reste réservé à une certaine catégorie de personnes ? La loi anti-terrorisme institue un nouveau cadre de communication des données en créant une procédure de réquisition administrative afin de lutter préventivement contre les actes terroristes. Pour parer à d’éventuelles atteintes aux libertés individuelles, le législateur a fixé avec précision le champ d’application de la procédure en limitant la communication à certaines catégories de données. A titre d’exemple, pour les communications internet, seuls les logs de connexion peuvent être transmis à l’exclusion des sites visités. Ne sont donc pas communicables, dans le cadre de cette procédure, les autres données que les opérateurs sont tenus de conserver et de communiquer lors d’une réquisition judiciaire visant à la recherche et à la poursuite d’infractions pénales. Un décret précisera les conditions et la durée de conservation des données dans le cadre des réquisitions tant administratives que judiciaires. Loi n° 2006-64, JO du 24 janvier 2006. Paru dans la JTIT n°49/2006 p.3   (Mise en ligne Février 2006)  

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données de connexion conservation obligation

Internet contentieux Données de connexion Les nouvelles obligations en matière de conservation des données de connexion Le décret attendu depuis déjà quatre ans sur les données de connexion est enfin paru. Il fixe la nature des données de connexion devant être conservées et la durée de cette obligation. Il convient de rappeler que ne sont pas visées les données portant sur le contenu des communications ou des sites web visités et que l’obligation ne concerne que les seules « données de trafics ». Ces données sont définies par le décret comme étant « des informations rendues disponibles par les procédés de communication électronique, susceptibles d’être enregistrées par l’opérateur à l’occasion des communications électroniques dont il assure la transmission et qui sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par la loi ». Il s’agit en fait des « logs de connexion » qui permettent de connaître l’heure et la durée d’une connexion Internet, ainsi que le numéro de protocole Internet utilisé pendant cette communication (adresse « IP »). Ces données doivent être conservées pendant un an à compter du jour de leur enregistrement par les opérateurs de communications électroniques « pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions ». Il convient de rappeler que sont soumis à cette obligation depuis la loi 23 janvier 2006 sur le cyberterrorisme, tous les fournisseurs d’accès et d’hébergement à internet (FAI), assimilés explicitement aux opérateurs, de même que les cybercafés et les lieux publics qui offrent des connexions via des bornes d’accès sans fil (Wifi) ou des postes en accès libre (hôtels, restaurants, aéroports, universités, mairies…). La loi du 23 janvier 2006 prévoit que les « surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs » pour répondre à ces demandes feront l’objet d’une compensation financière. La compensation financière qui sera versée aux opérateurs pour la fourniture des données conservées, sera fixée par arrêté ministériel. Il convient d’anticiper la mise en place d’un système de stockage permettant également de comptabiliser les frais de traitement des données techniques de connexion. Les informations identifiant l’utilisateur ; les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ; les caractéristiques techniques ainsi que la date, l’horaire et la durée de chaque communication; les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ; les données permettant d’identifier le ou les desti-nataires de la communication. Décr. n°2006-358, JO du 26/03/2006 Paru dans la JTIT n°51/2006 p.3 (Mise en ligne Avril 2006)

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Confirmation du décret sur les données de connexion

Internet contentieux Données de connexion Confirmation du décret sur les données de connexion A l’heure où circule un projet de décret d’application, attendu depuis la loi du 1er août 2000, relatif à la conservation des données d’identification des auteurs de contenus de services fournis par les FAI et hébergeurs dans le cadre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (« LCEN »), la décision du Conseil d’État rendue le 7 août à l’égard du décret du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques, pris en application de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques était fort attendue. Rappelons que l’article L. 34-1, dans l’attente du décret d’application de la loi du 21 juin 2004, ne s’applique pas aux hébergeurs, même si des juridictions (CA Paris 7 juin 2006 Tiscali Media / Dargaud Lombard – Lucky Comics) ont d’ores et déjà décidé que l’obligation de conservation prévue par la LCEN s’applique malgré l’absence de décret d’application. On peut dire que les opérateurs de communications électroniques ainsi que les défenseurs des libertés publiques seront déçus, et les consommateurs eux-mêmes, dans la mesure où le Conseil d’État a, dans sa décision du 7 août 2007, rejeté l’ensemble des arguments opposés par ces derniers à l’encontre de ce décret, arguments qui visaient à son annulation pour excès de pouvoir. Ainsi, le Conseil d’État a décidé que le gouvernement n’avait pas à notifier préalablement le décret à la Commission européenne en application de la directive 98/34 CE et ce, bien que cette dernière ait été modifiée pour étendre cette obligation à l’ensemble des règles visant les « services de la société de l’information » au motif que ce décret n’édicte pas de « règles techniques ». Rappelons à cette occasion que, selon la jurisprudence de la CJCE (affaire CIA Security International), le défaut de notification préalable est sanctionné par l’inopposabilité du texte concerné. De même, le Conseil État a estimé que le décret ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux libertés publiques au regard des buts de sécurité publique poursuivis et que les données dont le décret impose la conservation et, le cas échéant, la communication ne vont pas au-delà des dispositions légales précitées (art. L. 34-1 précité). Pour finir, l’argument selon lequel seules les dépenses de fonctionnement, c’est à dire celles liées à la communication des données aux autorités habilitées, seraient prises en compte et non pas, comme le prévoit l’article L. 34-1 précité, les dépenses d’investissement, a été également écarté. Or, l’article L.34-1 ne visant que les dépenses liées à la fourniture des informations à la demande des autorités habilitées, le Conseil d’État en conclut qu’il n’est pas démontré que « les tarifs établis en vue de compenser les surcoûts des opérateurs ne puissent prendre en compte les investissements consentis par chacun d’entre eux pour la fourniture des informations requises ». Il n’en demeure pas moins que le législateur, qui a entendu limiter cette compensation aux seules dépenses générées par les demandes de communication et non pas de conservation est susceptible de créer une charge spéciale pesant sur les opérateurs impliquant un mécanisme d’indemnisation y compris pour les investissements et dépenses de conservation. Toutefois, cette question échappait à la compétence du juge administratif. Conseil d’État statuant au contentieux n°293774 du 7 août 2007 (Mise en ligne Août 2007)

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données de connexion réquisition tarification arrêté août 2006

Internet contentieux Données de connexion L’arrêté sur la tarification des réquisitions entaché d’illégalité Après avoir rejeté le recours en excès de pouvoir tendant à l’annulation du décret d’application du 24 mars 2006 pris en application de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, le Conseil d’Etat a annulé certaines dispositions de l’arrêté du 22 août 2006 sur la tarification s’appliquant aux réquisitions des opérateurs de communications électroniques en cas de communication des données de connexion dans le cadre des réquisitions judiciaires. Rappelons que l’article L. 34-1 impose aux opérateurs de communications électroniques, aux fins de mise à disposition à l’autorité judiciaire, la conservation des données de trafic pour une durée maximale d’un an. Ce même article renvoie au décret du 24 mars 2006 pour déterminer cette durée, les catégories de données concernées ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques exposés par les opérateurs. Ce décret renvoie à un arrêté pour déterminer ces modalités de compensation. Sans remettre en cause l’essentiel du mécanisme tarifaire de compensation financière accordée aux opérateurs, le Conseil d’Etat annule dans le tableau de tarifs concernant les opérateurs de téléphonie fixe annexé à l’arrêté, la mention de tarifs sur devis au motif que le décret précité imposait de faire référence à un tarif applicable. Plus précisément, il s’agit dans le tableau des tarifs hors taxe applicable aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe annexé, de la possibilité de déterminer les montants remboursables sur devis pour les catégories de données suivantes : les informations permettant d’identifier l’utilisateur (recherche et identification d’un abonné appelant derrière une tête de ligne ou un serveur) ; les caractéristiques techniques (détail des trafics en relation avec un abonné d’un opérateur étranger). Par ailleurs, l’arrêté fixe les tarifs liés à la recherche et à la reproduction d’archives (contrat d’abonnement et factures) bien que leur conservation ne soit pas requise par l’article L. 34-1 précité: le Conseil d’Etat en déduit que ces tarifs ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d’en imposer la conservation. Il n’en demeure pas moins que les opérateurs, en particulier s’agissant des contrats électroniques, doivent conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 2004 (loi pour la confiance dans l’économie numérique) archiver ces contrats pendant dix ans pour les montants supérieurs ou égaux à 120 euros mais, à défaut, ne pourront être sanctionnés pénalement. Inversement, c’est à dire pour les données dont la conservation est imposée, la méconnaissance de cette obligation expose les contrevenants à un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende. Rappelons également que, en application de l’article L 34-1 I al. 2° du Code des postes et des communications électroniques, cette obligation dépasse largement la sphère des opérateurs de communications électroniques stricto sensu puisque sont également visés «Les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau, y compris à titre gratuit», c’est-à-dire le cybercafés, mais également hôtels, universités, écoles, collectivités territoriales, voire les entreprises elles-mêmes, au moins s’agissant des accès à Internet donnés aux visiteurs ainsi même qu’à leurs propres salariés à suivre une décision de la Cour d’appel de Paris du 4 février 2005 (affaire BNP Paribas), il est vrai rendu dans un contexte particulier. Enfin, l’Etat devra verser à l’Association Française des Opérateurs de Réseaux et de Services de Télécommunications (AFORS Télécom) et aux autres requérantes, la somme globale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. CE 7 août 2007, 2e et 7e sous-sect. réunies, n° 298436 Code de procédure pénale art.A.43-4 Code de procédure pénale art.R.213-1 (Mise en ligne Août 2007)

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L’étendue de l’obligation des hébergeurs

Internet contentieux Données de connexion L’étendue de l’obligation des hébergeurs de détenir et conserver les données d’identification La question de l’étendue de l’obligation de détenir et conserver les données d’identification des créateurs de contenus mise à la charge des hébergeurs par l’article 6-II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique est à nouveau posée par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 14 novembre 2008 dans un litige qui opposait l’humoriste Lafesse à la plate-forme d’hébergement de vidéos en ligne YouTube. Dans cette affaire, l’humouriste soutenait que YouTube n’avait mis en oeuvre « aucun moyen destiné à permettre l’identification des tiers à l’origine de la mise en ligne de contenus« . Youtube faisait valoir, au contraire, que les données d’identification qu’elle collecte (nom, adresse électronique et adress IP de l’utilisateur) « suffisent en l’état à satisfaire à ses obligations d’hébergeur, en l’absence de définition légale ou réglementaire des données en cause« . Le projet de décret portant application de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique n’a en effet toujours pas été adopté. Il précise que les hébergeurs doivent détenir et conserver les données suivantes : pour chaque opération de création, les données permettant d’identifier l’origine de la création des contenus ; les informations fournies lors de la souscription d’un contrat par un utilisateur ou lors de la création d’un compte ; lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les informations relatives au paiement. Le projet de décret prévoit, en outre, que les données d’identification des créateurs de contenus doivent être conservées un an à compter du jour de la création des contenus pour chaque opération contribuant à la création d’un contenu. Le tribunal a considéré que YouTube, « à tout le moins dans l’attente du décret d’application« , devait collecter les données d’identification des créateurs de contenus « telles qu’expressément et clairement définies par l’article 6-III 1°de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, à savoir leur nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone« . En ne collectant pas ces informations, YouTube a, selon le tribunal, « failli à ses obligations d’hébergeur« . La loi pour la confiance dans l’économie numérique n’impose toutefois pas aux hébergeurs l’obligation de vérifier les informations fournies par les utilisateurs. Au cours des travaux parlementaires relatifs à cette loi, les parlementaires avaient en effet refusé une telle obligation de vérification des données dans les termes suivants : « La réserve est d’ordre juridique et tient à la compatibilité d’une telle obligation au regard des dispositions de la directive communautaire du 8 juin 2000. Celle-ci ne prévoit en effet aucune obligation de ce type à la charge des intermédiaires techniques de la société de l’information. Elle n’ouvre pas, par ailleurs, expressément aux Etats membres la faculté d’exiger la vérification de contenus ». La jurisprudence n’est pas totalement fixée quant à l’étendue des obligations de vérification des hébergeurs : le Tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 2 février 2004, a estimé qu’un hébergeur n’était pas tenu de vérifier les informations qui lui sont communiquées ; en 2006, la Cour d’appel de Paris, confirmant un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 16 février 2005, a estimé que la société Tiscali Média avait commis une négligence, au sens de l’article 1383 du Code civil, en se contentant des coordonnées fantaisistes d’identification fournies par le client, lesquelles ne permettaient pas l’identification de la personne concernée ; cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation ; dans l’affaire opposant Google Inc. à Benetton, la Cour d’appel de Paris a jugé que Google Inc. « ne pouvait se contenter de fournir (…) une adresse IP en les renvoyant au fournisseur d’accès du blog litigieux pour obtenir l’identité de l’auteur (…), alors qu’en qualité d’hébergeur, elle devait disposer (…) des éléments d’identité qui lui étaient demandés ». Dans cette affaire, l’hébergeur ne détenait aucune donnée d’identité (nom, prénom, adresse, n° de téléphone) mais seulement l’adresse IP et une adresse e-mail. En conclusion, il résulte de ces décisions que : la nature des données recueillies doit être conforme aux exigences de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (affaires Google Inc. c/ Benetton et Lafesse c/Youtube) ; les vérifications de l’hébergeur doivent a minima porter sur l’absence de caractère fantaisiste des données fournies (affaire Tiscali Media) ; à ce jour, la jurisprudence ne semble pas exiger, en l’absence de caractère « manifestement fantaisiste » des données de vérification de la réalité des données fournies. TGI Paris 14 novembre 2008 CA Paris, 2 décembre 2007, Google Inc. c/ Benetton CA Paris, 7 juin 2006, Tiscali Media c/ c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics TGI Paris, ordonnance de référé, 2 février 2004, Métrobus c/Ouvaton (Mise en ligne Décembre 2008)

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l'obligation de collecter les données d'identification

Internet contentieux Données de connexion Vers l’obligation de collecter les données d’identification pour les hébergeurs Alors même que le décret d’application de l’article 6 II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique n’a pas encore été publié, le tribunal de grande instance de Paris fait application de l’obligation des hébergeurs de détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont ils sont prestataires en combinaison avec l’article 6 III. Les juges décident en effet que les hébergeurs sont tenus de collecter les données d’identification des internautes contributeurs de contenus (nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone, adresse IP), mais non de les vérifier, dans la mesure où la responsabilité d’éditeur de ces derniers pourrait être recherchée. TGI Paris 19 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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Les données d'identification détenues par l'hébergeur

Internet contentieux Données de connexion Les données d’identification conservées par l’hébergeur Le tribunal de grande instance de Paris, dans une ordonnance de référé du 5 mars 2009, rappelle qu’en l’attente de la promulgation du décret relatif à l’article 6 II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, il n’est pas exigé de l’hébergeur qu’il fournisse les nom et adresse de l’éditeur pour satisfaire à l’obligation de détention et de conservation des données des créateurs de contenu qui lui incombe. La détention et la conservation des seuls e-mails et adresse IP sont de nature à permettre l’identification de ceux-ci et, en conséquence, suffisent pour remplir cette obligation. TGI Paris, Ordonnance de référé, 5 mars 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

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Le projet de loi sur la prévention de la délinquance

Internet contentieux Cyberdélinquance Le projet de loi sur la prévention de la délinquance avance Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance discuté en première lecture devant l’Assemblée nationale a été adopté par les députés le 5 décembre 2006. Rappelons qu’il prévoit entre autres, de modifier les dispositions du Code de procédure pénale consacrées aux enquêtes de flagrance pour permettre aux services de police judiciaire de mieux démanteler des réseaux criminels sur internet (article 17 du projet de loi). Deux amendements ont ainsi été adoptés visant respectivement à : permettre aux enquêteurs d’agir dans le cadre de l’enquête sur infraction flagrante, de l’enquête préliminaire ou des commissions rogatoires, sans qu’il soit nécessaire de le préciser à chaque fois expressément (amendement n° 219). Cette possibilité procédurale est ouverte à l’ensemble des services de police judiciaire amenés à intervenir sur ce type de dossier, afin d’éviter la saturation des seuls offices et brigades spécialisés ; compléter les attributions des enquêteurs, qui doivent aussi pouvoir acquérir et échanger des contenus illicites pour mener à bien leur mission, sans être pénalement responsables (amendement 221). Une telle autorisation ne consiste pas pour autant à leur donner un blanc-seing pour provoquer à la commission d’une infraction. Autoriser les enquêteurs à échanger les contenus illicites est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim. 2 mars 1971 et Cass. crim 1994) en matière de provocations policières : le trafic est préexistant à la commission de l’infraction. Projet de loi adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture le 5 décembre 2006 (Mise en ligne Décembre 2006)

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