mars 2010

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Interview AB EFL vidéosurveillance – Mars 2010

Evénement Interview d’Alain Bensoussan, « Avocat spécialisé en Droit de l’informatique«  par Alexandra Deschamps, « Journaliste Editions Francis Lefebvre », le 3 mars 2010 Les dispositifs de technosurveillances en entreprises « Les technosurveillance, cybersurveillance, vidéosurveillance deviennent des technoprotection, cyberprotection, vidéoprotection, l’atteinte à la vie privée disparait devant le besoin de sécurité publique…« 

Energie - Environnement, Smart grid

Réseaux électriques intelligents et Smart Grids

Les fondements réglementaires relatifs aux systèmes de compteur intelligent sont multiples. La première pierre des fondations du cadre réglementaire européen pour le déploiement des compteurs intelligents est constituée par la directive européenne relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et services énergétiques du 5 avril 2006.

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procédure de résolution des litiges noms de domaine .fr

Marques et noms de domaine Procédure extrajudiciaire-ADR Une nouvelle procédure extrajudiciaire de résolution des litiges sur les noms de domaine « .fr » Anticipant sur les fonctions mises à la charge des offices d’enregistrement par le décret du 6 février 2007 (1), le gestionnaire actuel du « .fr », l’Afnic, propose désormais une procédure de résolution des litiges portant sur les noms de domaine « .fr » qui lui est spécifique. Cette procédure est limitée aux seuls cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007. En l’absence de ce caractère manifeste, le litige devra être résolu par les procédures habituelles (procédures PARL ou saisine des tribunaux judiciaires). Au titre des violations manifestes, il est permis de citer notamment la reproduction à l’identique ou quasi-identique : de la dénomination d’une entité publique (Etat, collectivités, établissements publics, services publics, etc.) ; ou encore du nom patronymique d’une personne physique ou d’une marque, associée ou non à un détournement de préfixe tel que « www », sans que le titulaire dispose d’un droit ou d’un intérêt légitime et sans qu’il agisse de bonne foi (Typosquatting, Dotsquatting). Dans le cadre de cette procédure, l’Afnic examine le bien-fondé des demandes dont elle est saisie et procède elle-même à l’exécution de ses décisions une fois écoulé un délai de quinze jours civils à compter de la notification de la décision aux parties. L’exécution sera suspendue en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire (PARL) par l’une des parties pour le nom de domaine litigieux. Cette procédure s’applique à toute personne physique ou morale, qu’elle ait la qualité de requérant ou de titulaire du nom de domaine en cause et ne concerne qu’un seul nom de domaine à la fois. Toutes les opérations portant sur le nom de domaine incriminé sont suspendues jusqu’à la clôture de la procédure, voire même au-delà, par l’Afnic, ainsi que le lui permettent les dispositions du règlement (2). Le dépôt de la demande est effectué sous forme électronique, ainsi que toutes les communications entre l’Afnic et les parties en cause. Seules des mesures de transmission, de blocage ou de suppression du nom de domaine contesté peuvent être ordonnées. Aucune indemnité financière n’est susceptible d’être accordée. Les décisions de l’Afnic, motivées, sont publiées sur son site web après anonymisation du nom des personnes physiques. Décret 2007-162 du 6 février 2007 Règlement Afnic de procédure de résolution Paru dans la JTIT n°81/2008 p.8 (Mise en ligne Octobre 2008)

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Procédure extrajudiciaire du .fr et premières décision AFNIC

Marques et noms de domaine Procédure extrajudiciaire-ADR Procédure extrajudiciaire du .fr : l’AFNIC publie ses premières décisions Au mois de septembre dernier, l’AFNIC a rendu six décisions (1) en application de la procédure (2) applicable aux violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007. Ces décisions viennent d’être publiées sur son site, étant précisé que, contrairement à la pratique de l’OMPI, les noms des personnes physiques impliquées ne sont pas communiqués. Les atteintes alléguées devant l’AFNIC portent majoritairement sur des droits de marque. A l’examen des décisions rendues, il apparaît que la plupart des noms de domaine ont été transmis aux requérants, en raison soit de la constatation d’une violation manifeste du décret, soit de l’accord du titulaire du nom de domaine pour la transmission. Une demande de transmission d’un nom de domaine a toutefois été rejetée. L’AFNIC a constaté en l’espèce que, si les droits de marque étaient établis, aucun élément ne démontrait l’absence de droit ou d’intérêt légitime, ni la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine. En particulier, l’AFNIC relevait qu’elle ne disposait d’aucune preuve des démarches effectuées par le requérant pour faire valoir ses droits après l’enregistrement du nom de domaine (3). L’analyse des prochaines décisions rendues permettra d’affiner les critères retenus par l’AFNIC pour reconnaître une violation manifeste des dispositions du décret du 6 février 2007. (1) AFNIC décision FR00003 16 septembre 2008 AFNIC, décision FR00004, 16 septembre 2008 AFNIC, décision FR00005, 29 septembre 2008 AFNIC, décision FR00007, 29 septembre 2008 AFNIC, décision FR00008, 29 septembre 2008 AFNIC, décision FR00010, 29 septembre 2008 (2) Règlement AFNIC, 22 juillet 2008 (3) AFNIC, décision FR00005, 29 septembre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

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La résolution des différends du .fr et du .re

Marques et noms de domaine Procédure extrajudiciaire-ADR Instantané de la procédure AFNIC de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” Deux procédures étaient déjà envisageables : l’une judiciaire, devant les tribunaux français, l’autre, extrajudiciaire, devant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (procédure PARL). Dans cette deuxième catégorie, l’AFNIC a lancé, depuis le 22 juillet 2008, sa propre procédure de résolution des litiges (PREDEC), limitée aux cas de violation manifeste des dispositions du décret du 6 février 2007 (1), c’est-à-dire aux cas d’identité ou de quasi-identité entre le nom de domaine et la dénomination protégée (2). Cette procédure est notamment adaptée dans la défense des dénominations suivantes : une dénomination protégée par un droit de propriété intellectuelle en France, tel qu’un droit de marque ou un droit d’auteur, sous réserve de l’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine sur la dénomination et de sa bonne foi ; la dénomination de la République française, de ses institutions et services publics, des collectivités territoriales et le nom des titulaires de mandats électoraux, sous réserve d’une autorisation du titulaire du nom de domaine ou d’un cas de dérogation légale. Pour ouvrir une procédure PREDEC, il suffit de créer un compte sur une plateforme dédiée (3) et de saisir sa demande en ligne. Cette procédure permet d’obtenir une décision de transmission, de blocage ou de suppression du nom de domaine, dans un délai de 45 jours minimum, durant lequel le nom de domaine est gelé. Les frais de procédure s’élèvent à 250 euros HT par nom de domaine. Le droit sur la dénomination doit avoir été acquis avant l’enregistrement du nom de domaine Dans le cas d’une marque, celle-ci doit avoir été déposée de manière suffisamment antérieure pour que le public puisse l’associer au nom de domaine ; une antériorité de trois jours n’est pas suffisante. Le requérant à la procédure doit avoir préalablement effectué des démarches auprès du titulaire du nom de domaine pour tenter de récupérer le nom de domaine à l’amiable. Un requérant malheureux peut étoffer son dossier et soumettre une nouvelle demande à l’AFNIC. L’AFNIC a déjà rendu 25 décisions dans le cadre de cette procédure (4). (1) Décret n°2007-162 du 6 février 2007 (2) Cf. Interview d’Isabel Toutaud, JTIT n°84 (3) https://predec.afnic.fr/ (4) http://www.afnic.fr/doc/ref/juridique/predec Paru dans la JTIT n°86/2009 (Mise en ligne Mars 2009)

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Noms de domaine : l'OMPI dématérialise la procédure de recours

Marques et noms de domaine Procédure extrajudiciaire-ADR L’OMPI dématérialise la procédure de recours concernant les noms de domaine La dématérialisation des procédures de règlement des conflits constitue l’un des enjeux actuels majeurs d’adaptation aux moyens modernes de télécommunication, en vue d’améliorer leur efficacité tout en réduisant les coûts de transmission et en prenant en compte l’impact écologique de la diminution de la consommation de papier. Depuis le lundi 14 décembre 2009, devant le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), les parties sont en droit d’utiliser exclusivement les réseaux de transmission électronique pour déposer et notifier leurs mémoires relevant des principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP). La voie électronique deviendra obligatoire en la matière à compter du 1er mars 2010. L’OMPI, qui est à l’origine de cette réforme, estime qu’elle améliorera l’efficacité des procédures et conduira à économiser plus d’un million de feuilles de papier par an. Les règles supplémentaires de l’OMPI relatives aux procédures UDRP ont été amendées au regard de l’évolution précitée, tout en demeurant vigilantes à ne porter atteinte au principe de « notification loyale et effective de la plainte » au titulaire du nom de domaine litigieux. Rappelons qu’en France, la dématérialisation des procédures juridictionnelles est également progressivement mise en place depuis le 1er janvier 2008, les derniers textes en date se rapportant à la réforme des procédures d’appel en matière civile (décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire et arrêté du 14 décembre 2009 relatif aux procédures sans représentation obligatoire devant les cours d’appel). Communique de l’OMPI, 11 décembre 2009 PR/2009/624 (Mise en ligne Janvier 2010)

Marques et noms de domaine, Noms de domaine

Extension – L’enregistrement de marque générique et mauvaise foi

Marques et noms de domaine Extensions L’enregistrement d’une marque générique sans intention de l’utiliser pour obtenir un nom de domaine en « .eu » en période Sunrise : comment évaluer la notion de mauvaise foi ? Le 10 février 2010, l’avocat général, Madame Trstenjak Verica, a rendu son opinion concernant une demande de décision préjudicielle soumise par l’Etat Autrichien à propos dune marque générique enregistrées dans le seul but de pouvoir enregistrer des noms de domaine en « .eu » en période Sunrise. Dans cette affaire, une société autrichienne (Internetportal und Marketing GmbH), avait en août 2005, procédé à l’enregistrement en Suède de 33 marques génériques en langue allemande, dont la marque R&E&I&F&E&N, signifiant « pneu » en allemand, et ce dans le seul but de pouvoir enregistrer le nom de domaine reifen.eu en période « sunrise » des noms de domaine en « .eu », soit entre le 7 décembre 2005et le 6 avril 2006. Contestant cet enregistrement, le titulaire de la marque Benelux REI FEN enregistrée en 2005, a formé un recours ADR (solution alternative aux litiges) devant la Cour d’arbitrage tchèque. Par décision ADR n°00910 du 24 juillet 2006, le transfert du nom de domaine reifen.eu a été ordonné par la Cour d’arbitrage tchèque au profit du titulaire de la marque Benelux. Comme le prévoit l’article 22 (13) du règlement ADR, le titulaire du nom de domaine reifen.eu s’est opposé au transfert du nom de domaine reifen.fr en formant un recours devant les juridictions autrichiennes dans les 30 jours de la décision. Les juridictions inférieures ayant confirmé la décision de la Cour d’arbitrage tchèque et ayant ainsi confirmé le transfert du nom de domaine reifen.eu au profit du titulaire de la marque Benelux, la Cour suprême autrichienne, saisie du litige, a posé à la Cour de justice des Communautés européennes les 5 questions préjudicielles suivantes : 1 – L’article 21, paragraphe 1, sous A du règlement n° 874-2004 doit-il être interprété en ce sens qu’un droit au sens de cette disposition existe même : lorsque la marque a été enregistrée uniquement dans le but de pouvoir demander au cours de la première phase de procédure d’enregistrement par étape l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à une dénomination générique -tirée de la langue allemande-, sans intention d’utiliser cette marque pour des produits ou des services ? lorsque la marque sur laquelle se fonde l’enregistrement du nom de domaine et qui correspond à une dénomination générique tirée de la langue allemande s’écarte du nom de domaine dans la mesure où elle contient des caractères spéciaux qui ont été éliminés du nom de domaine, bien que ceux-ci auraient pu être exprimés par des caractères normaux et que leur élimination a pour effet que le nom de domaine peut être distingué de la marque de risque de confusion ? 2 – L’article 21, paragraphe 1, sous A dudit règlement doit-il être interprété en ce sens qu’un intérêt légitime n’existe que dans les cas prévus à l’article 21 paragraphe 2 ? En cas de réponse négative à cette question : 3 – Existe-t-il également un intérêt légitime au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous A du règlement lorsque le titulaire du nom de domaine qui correspond à une dénomination générique tirée de la langue allemande est utilisée pour un site internet thématique ? En cas de réponse positive aux première et troisième questions : 4 – L’article 21, paragraphe 3 du règlement doit-il être interprété en ce sens que seuls les faits énumérés sous A, de cette disposition permettent de fonder la mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous B du règlement ? En cas de réponse négative à cette question : 5 – Peut-on considérer que l’on se trouve en présence de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous B lorsque le nom de domaine a été enregistré lors de la première phase de la procédure d’enregistrement par étape sur la base d’une marque correspondant à une dénomination générique, tirée de la langue allemande, marque que le titulaire du nom de domaine a acquise que dans le seul but de pouvoir demander l’enregistrement du nom de domaine lors de la première phase de la procédure d’enregistrement par étape et ainsi précéder d’autres personnes intéressées et donc en tout état de cause également des titulaires des droits de marques ? Le 10 février 2010, l’avocat général, Madame Trstenjak Verica, a rendu son opinion, dont il ressort trois enseignements. Premier enseignement : au titre de la question de l’existence d’un droit au sens de l’article 21 du paragraphe 1 du règlement 874/2004, l’avocat général considère qu’il incombe aux seules autorités administratives nationales d’invalider une marque ou de la déclarer nulle. Ainsi, pour l’avocat général, alors même qu’une marque devrait faire l’objet d’une procédure en vue d’obtenir sa déchéance ou sa nullité, tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration en ce sens, elle doit être considérée comme conférant un droit. Deuxième enseignement : au sujet de l’existence d’un intérêt légitime, l’avocat général rappelle que la question de l’existence d’un droit et d’un intérêt légitime ne sont pas des questions cumulatives mais alternatives au sens du règlement 874/2004. En conséquence, pour l’avocat général, dans la mesure où un droit a été reconnu, il ne lui parait pas nécessaire d’examiner l’existence ou non d’un intérêt légitime à l’enregistrement du nom de domaine. Il reste, selon l’avocat général, que la simple déclaration d’intention d’utiliser un site internet ne suffit pas à rapporter preuve de l’existence d’un intérêt légitime en cas d’enregistrement de nom de domaine en période Sunrise. Troisième enseignement : Enfin, concernant l’existence ou non d’une mauvaise foi de la part du titulaire du nom de domaine, l’avocat général considère qu’il convient de prendre en considération tous les facteurs de la cause, la mauvaise foi devant être appréciée de façon globale. Pour l’avocat général, les facteurs suivants peuvent être considérés comme signe de mauvaise foi : – le fait d’enregistrer une marque générique dans un état membre

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Enregistrer des noms de domaine en .eu en période Sunrise

Marques et noms de domaine Extensions Les marques génériques enregistrées dans le seul but de pouvoir enregistrer des noms de domaine en .eu en période Sunrise sont-elles des pneus creuvés? Un suédois a enregistré la marque suédoise R&E&I&F&E&N qui signifie «  »pneu » en allemand dans le seul but de pouvoir enregistrer le nom de domaine reifen.eu en période Sunrise. Le titulaire de la marque bénéluxe REIFEN a contesté l’enregistrement du nom de domaine reifen.eu en période Sunrise au motif que le titulaire de la marque suédoise n’avait pas d’intention de l’utiliser et qu’elle n’avait été enregistrée que dans le seul but de profiter de la période Sunrise. En outre, pour le titulaire de la marque bénéluxe REIFEN, la marque étant constituée pour moitié d’esperluettes, le nom de domaine correspondant aurait dû être r-e-f-e-i-n.eu et non reifen.eu. Plusieurs questions préjudicielles ont dès lors été posées, le 22 décembre 2008, à la CJCE, en matière d’enregistrement de noms de domaine en .eu, à savoir : l’enregistrement d’une marque générique sans intention de l’utiliser pour pouvoir enregistrer un nom de domaine en .eu en période Sunrise constitue-t-il un intérêt légitime ? un nom de domaine en .eu peut-il s’écarter de la marque sur laquelle il se fonde lorsque celle-ci est constituée de caractères spéciaux ? un nom de domaine générique enregistré en .eu peut-il être utilisé pour un site internet relatif à cette thématique ? un nom de domaine enregistré sur la base d’une marque enregistrée dans le seul but de profiter de la période Sunrise d’enregistrement de nom de domaine en .eu doit-il être considéré comme un enregistrement de mauvaise foi ? CJCE 22 décembre 2008 (Mise en ligne Juin 2009)

Lois Hadopi 1 et 2
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Lois Hadopi 1 et 2 et lutte contre la contrefaçon

Les lois Hadopi 1 et 2 fixent le nouveau cadre de lutte contre la contrefaçon sur internet. La loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dite « Hadopi 1 » (1) et la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, dite « Hadopi 2 » (2) font

Contrefaçon, Contrefaçon et concurrence déloyale, Economie - Indemnisation – Préjudice, Marques et noms de domaine

L’indemnisation du préjudice résultant du « parking » de noms de domaine

Dans cette affaire, deux sociétés exploitant des sites internet proposant l’achat, l’enregistrement et le stockage (parking) de noms de domaine, et une société ayant bénéficié de ces services, ont été mises en cause pour avoir porté atteinte aux signes distinctifs (marque, nom commercial et noms de domaine) d’une autre société exerçant son activité sur internet.

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Interview de MP Bfm radio le 25 02 2010

Evénement Interview BFM Radio 2010 25 février 2010 Interview de Mathieu Prud’homme Entreprises : les risques juridiques liés au numérique… Fuites d’informations, pertes, vols de données, intrusions involontaires ou frauduleuses dans les systèmes d’information, utilisation de la messagerie, les risques de défaillances de sécurité pour l’entreprise sont nombreux. Mais qui est responsable ? le DSI, le PDG, le directeur juridique ? Mathieu Prud’homme interviewé sur BFM Radio pour « 01 Business » répond à Frédéric Simottel (Ecoutez l’interview…)

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Interview de MP France 24 le 25 février 2010

Evénement Interview France 24 2010 25 février 2010 Interview de Mathieu Prud’homme Qui a peur de Google ? ILa cause est entendue ou pratiquement, Google a révolutionné l’utilisation d’internet par le grand public avec dans le sillage de son moteur de recherche pleibicité dans le monde entier, une multitude de produits ingénieux et gratuits accessibles à un enfant de cinq ans… (Télécharger l’interview…)

Conférences Lexing, Contrefaçon et concurrence déloyale, Economie - Indemnisation – Préjudice, Evénement

L’indemnisation des préjudices causés par la contrefaçon 2 ans après la loi de lutte contre la contrefaçon

Petit-déjeuner du 17 mars 2010 –  Bertrand Thoré a animé un petit-déjeuner débat consacré à l’indemnisation des préjudices induits de la contrefaçon. La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon a mis en place un régime particulier d’indemnisation des préjudices pour les actes de contrefaçon, en précisant quelques critères d’appréciation des préjudices et en prévoyant la possibilité d’accorder une réparation forfaitaire sur demande de la victime.

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marchés publics et PME innovantes en 2008

Marchés publics PME innovantes Les PME innovantes auraient 15% du montant annuel total des marchés publics de moins de 5,15 millions d’euros réservé Les dispositions de la loi de modernisation de l’économie qui ont été adoptées par l’Assemblée nationale le 12 juin ont élargi à tous les marchés publics de moins de 5,15 millions d’euros, le calcul du montant des marchés publics de hautes technologies pouvant être attribués de manière préférentielle aux PME innovantes. En l’état de la rédaction, le volume annuel de marchés pouvant être réservés à de telles PME équivaudrait à 15 % du montant annuel moyen de marchés publics dont le montant est inférieur aux seuils des procédures formalisées, ce qui laisse penser que la mesure n’aurait pas grand effet (amendement 77, art. 7 projet LME). Les députés ont également « élargi » la définition de la PME dîte « innovante » figurant à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier. Pour prétendre à cette qualification, l’entreprise devrait désormais « avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche (…), représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges» (art. 7 du projet LME). Cette modification a entraîné une définition complémentaire de l’entreprise « industrielle ». Ainsi, pour l’application du dispositif, « ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en oeuvre est prépondérant ». Projet de loi de modernisation de l’économie (état au 13 juin 2008) La loi de modernisation de l’économie est parue en août 2008. (Mise en ligne Juin 2008)

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PME et marchés publics de haute technologie : un nouveau décret

Marchés publics PME innovantes Passation de marchés publics de haute technologie avec des PME : un nouveau décret L’article 26 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a prévu, à titre expérimental, pendant 5 ans, d’autoriser les acheteurs publics à réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur au seuil des procédures formalisées ou aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l’article L. 214-41 du Code monétaire et financier, ou d’accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes (1). Cette disposition, destinée à aider les PME innovantes à accéder aux marchés publics, vient d’être complétée par un décret du 18 février 2009 (2), publié au Journal Officiel du 20 février 2009. Le décret vient préciser que les marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques concernés par l’expérimentation doivent satisfaire à deux conditions, liées à leur caractère innovant : faire appel au dernier état de l’art des technologies ou des connaissances en sciences et en ingénierie, à la date du lancement de la procédure de passation du marché public ; intervenir dans les domaines identifiés comme présentant une part des dépenses de recherche et développement, dans la valeur ajoutée élevée définie par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la recherche, par référence à la nomenclature annexée au règlement (CE) du 5 novembre 2009 susvisé. De plus, lors du lancement de la consultation, les candidats doivent avoir été prévenus de la mise en œuvre de l’expérimentation. Pour ces consultations, limitées aux marchés inférieurs au seuil des procédures formalisées, le prix ne peut être le seul critère de choix, ni le critère principal. S’agissant de la définition de la notion d’offres équivalentes, mentionnées dans l’article 26 de la LME, l’article 4 du décret mentionne : « des offres sont regardées comme équivalentes au sens de ces dispositions : s’il est procédé à leur pondération chiffrée, lorsque l’écart du nombre de points obtenu par rapport à l’offre la mieux classée n’excède par 10 % ; s’il est procédé par hiérarchisation des critères, lorsqu’après l’application du ou des précédents critères, l’écart de prix entre les offres restantes n’excède pas 10 % ». Enfin, l’Observatoire économique de l’achat public a en charge le recensement des données et l’évaluation annuelle de l’expérimentation. Pour mémoire, la part réservée aux PME innovantes est limitée à 15 %. (1) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 (2) Décret n° 2009-193 du 18 février 2009 (Mise en ligne Mars 2009)

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