4 mars 2010

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télécoms lancement deuxieme cycle analyse marché pertinents

Constructeurs ITE – Réglementation Téléphonie mobile Télécoms: lancement du deuxième cycle d’analyse des marchés pertinents Dans le cadre des missions qui ont été confiées par la loi du 9 juillet 2004 à l’Autorité de Régulation des Postes et des Communications Electroniques (Arcep), figure la mise en place des conditions d’une concurrence effective dans le secteur, éventuellement à travers des mesures de régulation de type « ex ante » applicables à une liste de 18 marchés considérés comme « pertinent », conformément aux textes communautaires adoptés en 2002. Ainsi, en application des dispositions de l’article L.37-1 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), l’Arcep doit déterminer,« au regard notamment des obstacles au développement d’une concurrence effective, et après avis du Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents», la liste des opérateurs qui sont réputés exercer, sur chacun de ces marchés, une influence « influence significative », c’est à dire déposer d’une puissance leur permettant de se comporter indépendamment vis-à-vis de leurs concurrents. Cette notion confine à la notion de position dominante appliquée par le droit commun de la concurrence. Le premier cycle d’analyse et de détermination des opérateurs exerçant une telle influence sur les 18 marchés pertinents précités a été menée au cours des 2004 et 2005 et a conduit l’Arcep à imposer, aux opérateurs ainsi indentifiés un certain nombre d’obligations comme, par exemple, les obligations de transparance, de non-discrimination, de séparation comptable pour certaines de leurs activités. Les analyses ainsi effectuées, concurrement par l’Arcep et le Coseil de la concurrence, sont valables jusqu’en 2008. En conséquence, et afin de préparer le renouvellement, voire le mise en place, des mesures de régulation sectorielle applicables sur la prériode 2008-2010, l’Arcep vient de lancer le second cycle d’analyse de chacun de ces 18 marchés. Dans le cadre, le Conseil de la concurrence vient d’émettre son premier avis, daté du 19 juin 2007 (avis n°07-A-05), à propos de la procédure d’analyse du marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles, qui consitue le marché n°16. Dans cet avis le Conseil de la concurrence se déclare favorable à la poursuite de la régulation de ce marché n°16 mais déclare également souhaiter une modification des conditions dans lesquelles l’analyse de la position des acteurs du secteur sont réalisées. En effet, le Conseil se dit favorable à la mise en place d’une analyse plus globale de l’ensemble du secteur des communications électroniques. Les différences de technologies qui, jusqu’à présent, pouvaient légitimer une approche segmentées des marchés sont désormais des marchés dont la porosité des frontières s’est considérablement accrue. Cette porosité doit donc, selon le Conseil de la concurrence, être prise en compte puisque des mesures de régulation sur un marché donné, par exemple celui de la téléphonie fixe, peuvent ne pas être cohérentes avec des mesures de régulation adoptées sur un autre marché comme, par exemple, celui de la téléphonie mobile. A cet égard, le Conseil prend exemple des offres récemment lancées par des opérateurs de téléphonie fixe ou des fournisseurs d’accès à internet, consistant à utiliser un seul et même terminal téléphonique pour passer des communications tantôt de type « fixe » tantôt de type « mobile », et ce, grâce à la convergence technologique existante entre les réseaux internet et els réseaux radio-électriques. De plus, le Conseil relève que les mesures qui avaient été prise dans le cadre de l’analyse du marché n°16 et qui ont conduit, notamment, à mettre en place des tarifs différents de terminaison d’appel entre, d’une part, le groupe d’opérateurs constitué par les sociétés Orange France et SFR et, d’autre part, la société Bouygues Télécom pouvaient alors se justifier par l’éxistence d’une dissymétrie des structures de coût entre ces deux groupes d’opérateurs. Il constate que cette dissymétrie de structure de coût semble perdurer et s’interroge par la même occasion, sur l’efficacité que les mesures adoptées par l’Arcep en matière de coût de terminaison d’appel ont eu sur un rééquilibrage enter ces deux groupe d’opérateurs. En effet, le Conseil semble indiquer qu’il n’est pas faborable au matien, sur une longue période, de mesures asymétriques de cette nature puisqu’elles pourraient favoriser l’opérateur dernier entré sur le marché à maintenir une part de marché relativement faible afin de continuer à bénéficier de prix de terminaison d’appel élevés sur son réseaux et, ainsi, bénéficier d’un rapport de trésorerie lui permettant de réduire la charge globale du financement de ses investissements. En conséquence, le Conseil se déclare favorable à la prise en compte des causes qui justifient cette dissymétrie des coûts pour les trois opérateurs plutôt que par le maintien durable de solutions qu’il qualifie de palliatives. Enfin, le Conseil constate que si les mesures de régulation adoptées en 2004 sur le marché de gros ont eu quelques effets positifs, elles ont, pour certaines d’entre elles, eu des conséquences non souhaitées sur lse marché de détails. Aussi, prenant acte du fait que le marché de détail de la téléphonie mobile se caractérisait par des coûts de passage d’un opérateurs de téléphonie mobile extrêmement élevés pour le consommateur (« switching costs »), le Conseil émet l’idée que des actions plus globales devraient être mises en œuvre telles que l’encadrement des périodes contractuelles d’engagement ou la diminution de ces switching costs. Ceci permettrait, d’après le Conseil, d’accroître la fluidité et le dynamisme de ce marché de détail. Le lancement de ce deuxième cycle d’analyse se traduira par la publication régulière d’avis du Conseil de la concurrence, puisque celui-ci doit être consulté par l’Arcep conformément aux dispositions de l’article L37-1 du Code des postes et des communications électroniques. Nous suivrons donc cette évolution au fur et à mesure de la publication des avis du Conseil et des décisions correspondantes de l’Arcep. Tableau synthétique des consultations publiques menées par l’Arcep (Mise en ligne Juin 2007)

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Prospection commerciale par SMS

Constructeurs ITE – Réglementation Téléphonie mobile Prospection commerciale par SMS : la Cnil rappelle les limites L’envoi de messages à caractère commercial et publicitaire sur les téléphones portables (SMS) a tendance à se généraliser. Or ce type d’envoi est encadré par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et par la loi Informatique et Libertés. La Cnil vient d’ailleurs de rappeler tout récemment les limites à ne pas dépasser en ce domaine. Il est ainsi obligatoire de recueillir le consentement « préalable » du destinataire du message. Celui-ci doit en effet, avoir accepté de recevoir ce type de message, par exemple, en ayant coché une case prévue à cet effet lors de la souscription de son abonnement téléphonique ou de la collecte de son numéro de téléphone. L’envoi de SMS commerciaux à des personnes déjà clientes est toutefois toléré, si la prospection concerne des «produits ou services analogues » à ceux déjà fournis par l’entreprise. Dans ce dernier cas, la société doit néanmoins permettre à ses clients de s’opposer gratuitement, dès qu’ils le souhaitent, à l’envoi des SMS. Pour limiter ou faire cesser ces envois, il faut demander à son opérateur de téléphonie mobile s’il a mis en place une procédure d’opposition (SFR et Bouygues proposent par exemple aux abonnés de répondre « STOP » à l’émetteur) ou signaler sur le site de la Cnil (boîte de signalement) les messages récurrents. Des plaintes successives peuvent aboutir à un contrôle de la Cnil, qui sera suivi de sanctions financières. Cnil, 02 juin 2008 – En bref (Mise en ligne Juin 2008)

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L’arcep et l’utilisation des téléphones mobiles dans les avions

Constructeurs ITE – Réglementation Téléphonie mobile L’arcep attribue les fréquences pour l’utilisation des téléphones mobiles à bord des avions L’Arcep a assigné les fréquences radioélectriques nécessaires à la mise en œuvre des services de téléphonie mobile à bord des avions. Cette décision du 6 novembre 2008 vise à permettre l’entrée en application de la recommandation de la Commission européenne du 7 avril 2008. Elle concerne l’attribution des fréquences assignées : aux stations de base radio GSM installées dans l’aéronef, permettant la communication entre ces stations de base et les téléphones mobiles des passagers ; à chaque « unité de contrôle du réseau » embarquée dans tout aéronef, destinée à éviter toute connexion d’un téléphone mobile présent dans l’avion avec une station radioélectrique mobile au sol. Cette décision s’applique à tout aéronef évoluant dans l’espace aérien français, quelque soit son pays d’immatriculation et sera complétée de dispositions concernant les obligations des opérateurs exploitant des services mobiles à bord des avions immatriculés en France, quelque soit le pays survolé. Le régime d’attribution des fréquences choisi est celui que recommandait la Commission européenne, c’est à dire le régime de l’autorisation générale, par opposition à la décision individuelle d’utilisation des fréquences. Ainsi, sous réserve que les conditions d’utilisation des installations radioélectriques soient respectées, toute personne est libre d’utiliser les fréquences assignées pour le service de téléphonie mobile à bord des avions, sous réserve qu’elle se soit inscrite sur le registre des opérateurs fournissant de tels services, tenu pas la Commission européenne. La décision ne dispense pas les opérateurs intéressés d’obtenir toutes les autres autorisations éventuellement requises par la législation applicable dans l’Etat du pays d’immatriculation de l’aéronef. Enfin, cette décision ne préjuge pas des règles et des mesures de sécurité à mettre en œuvre au titre de la réglementation en matière de sécurité et de sûreté aérienne, dont la détermination relève, en France, du Secrétariat d’Etat des transports. ARCEP, Décision 2008-1188 du 6 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

Télécom

communications électroniques service universel décret 2008

Constructeurs ITE – Réglementation Service universel Evolution du service universel des communications électroniques Un décret n° 2008-792 relatif au service universel des communications électroniques a été adopté le 20 août 2008 en application de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, dite « loi Chatel ». Plusieurs modifications importantes au régime de la fourniture du service universel des communications électroniques ont été apportées, afin d’introduire une certaine souplesse dans les modalités de désignation des prestataires de service universel. Jusqu’à présent, chacune des quatre composantes du service universel (la fourniture d’un service téléphonique fixe de qualité à un prix abordable, la fourniture d’un service de renseignements et d’annuaire, l’accès à des cabines téléphoniques publiques et des mesures particulières pour les handicapés) était confiée, à l’issue d’un appel à candidatures, à un opérateur qui s’engageait à fournir le service sur l’ensemble du territoire national. Désormais, il est introduit la possibilité de désigner plusieurs opérateurs comme prestataires d’une même composante, ouvrant ainsi la prestation de service universel à des opérateurs à l’échelon géographique infranational et non plus uniquement national. Par ailleurs, le décret introduit la possibilité de ne pas désigner d’opérateur de service universel pour certaines prestations si la situation de la concurrence sur les marchés concernés suffit à assurer que les consommateurs bénéficient d’une offre de service suffisante à un prix abordable. Enfin, le décret vient séparer l’activité d’éditeurs d’annuaires universels de celle de fournisseurs de services de renseignements. Les dispositions du décret seront applicables à la prochaine désignation des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques qui doit intervenir en 2009. Décret n° 2008-792 du 20 août 2008 (Mise en ligne Octobre 2008) Autres brèves Financement du service universel (Mise en ligne Novembre 2006)

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télécom financement service universel arcep évaluation coût

Constructeurs ITE – Réglementation Service universel Financement du service universel L’ARCEP vient de rendre publiques deux décisions relatives au coût du service universel. La décision du 10 ocrobre 2006 vise à déterminer le taux à utiliser pour l’évaluation définitive du coût correspondant aux obligations de service universel pour l’année 2005, à savoir les obligations : de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ; relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ; relatives à la fourniture d’un service de renseignements et d’un annuaire d’abonnés sous forme imprimée et électronique. L’Autorité n’a procédé à aucun changement dans la méthode ou dans les règles d’évaluation du taux de rémunération du capital par rapport à celles définies dans la décision n° 2005-0789 prise pour l’année 2004. Elle décide que le taux de rémunération du capital prévu à l’article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques, et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2005 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code est fixé à 9,5 %. La décision du 14 novembre 2006 permet de déterminer les bases de calcul des contributions respectives des opérateurs de communications électroniques au coût du service universel pour l’année 2007. En ce qui concerne la répartition des contributions entre les opérateurs, France Télécom est le seul opérateur créditeur au titre de l’exercice provisionnel 2007, étant le seul opérateur à avoir été autorisé à faire bénéficier ses clients de la réduction sociale tarifaire. Il est donc le seul opérateur à bénéficier d’une compensation au titre des tarifs sociaux, pour la réduction sociale tarifaire, pour 2007. Les autres opérateurs sont débiteurs. Les contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l’année 2007 sont celles constatées au titre du coût définitif de l’année 2004 : hors coût correspondant à la prise en charge des dettes téléphoniques (le financement de celles-ci étant réalisé par les collectivités territoriales); hors montants relatifs à la gestion des impayés (ce qui est sans effet puisqu’aucun impayé n’a été mutualisé au titre de l’évaluation du coût définitif de l’année 2004); hors frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations. Décision n°2006-1103 du 14 novembre 2006 Décision n°2006-0979 du 10 octobre 2006 (Mise en ligne Novembre 2006)

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communication electronique guide juridique operateurs locaux

Constructeurs ITE – Réglementation Réseaux / Services Communications électroniques : Un guide juridique pour les opérateurs locaux et les collectivités L’Arcep vient d’élaborer un guide pratique sur les droits et obligations qui s’attachent à la qualité d’opérateur de réseau ou de fournisseur de services de communications électroniques. En une trentaine de pages, l’Arcep rappelle de manière succincte le cadre législatif et réglementaire et sa mise en oeuvre au plan pratique : comment faire une déclaration administrative d’exercice d’une activité d’opérateur, qui est concerné, qui est exempté, quels sont les droits attachés à cette déclaration (accès et interconnexion, utilisation de fréquences radioélectriques, attribution de ressources en numéros, droits de passage sur le domaine public, etc.) et les obligations (taxes et redevances, disponibilité et qualité du réseau et des services, sécurité des communications, traitement des données à caractère personnel, portabilité des numéros, conservation des données relatives au trafic, etc.). Le guide contient également de précieux schémas synoptiques et tableaux récapitulatifs. Arcep, Guide juridique du 15 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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Réseaux fibre optique et copropriété

Constructeurs ITE – Règlementation Economie numérique Réseaux fibre optique et copropriété Trois décrets d’application de la loi de modernisation de l’économie (LME) sur le très haut débit sont parus au Journal officiel du 16 janvier 2009. Ils établissent un « droit au très haut débit », l’encadrement par voie conventionnelle des relations entre propriétaires et opérateurs et le pré-câblage des immeubles neufs en fibre optique. Ces décrets permettent l’entrée en vigueur de trois dispositions majeures, issues de la LME du 4 août 2008 : le « droit au très haut débit », selon lequel le propriétaire d’un immeuble ne pourra pas s’opposer à ce qu’un occupant soit raccordé à un réseau très haut débit, sauf motif sérieux et légitime ; l’encadrement par voie conventionnelle des relations entre propriétaires et opérateurs ; le pré-câblage des immeubles neufs en fibre optique : tous les immeubles de plus de 25 logements seront pré-câblés en fibre optique à partir de 2010. S’agissant du droit au très haut débit, le décret n°2009-53 détermine les conditions dans lesquelles l’occupant d’un immeuble peut demander à ce que son logement ou ses locaux professionnels soient raccordés à un réseau très haut débit en fibres optiques. Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le propriétaire du logement ou de l’immeuble peut s’opposer à l’installation d’un tel réseau, à savoir uniquement « pour des motifs sérieux et légitimes ». En ce qui concerne l’encadrement par voie conventionnelle des relations entre propriétaires et opérateurs, le décret n°2009-54 rappelle les dispositions devant nécessairement figurer dans toute convention signée entre un opérateur de réseau et le propriétaire d’un immeuble, pour les besoins du raccordement de ce dernier à un réseau très haut débit en fibres optiques. Il apporte, par ailleurs, des précisions sur les conditions techniques d’installation des fibres optiques et de raccordement de l’immeuble. En ce qui concerne le pré-câblage des immeubles neufs en fibre optique, le décret n°2009-52 précise les obligations qui vont permettre à tous les immeubles de plus de 25 logements d’être pré-câblés en fibre optique à partir de 2010. Décret n° 2009-52 du 15-1-2009 Décret n° 2009-53 du 15-1-2009 Décret n° 2009-54 du 15-1-2009 Paru dans la JTIT n°86/2009 (Mise en ligne Mars 2009) Autres brèves Plan de développement de l’économie numérique pour 2012 (Mise en ligne Octobre 2008)

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le plan de développement de l'économie numérique pour 2012

Constructeurs ITE – Règlementation Economie numérique Plan de développement de l’économie numérique pour 2012 Eric Besson, secrétaire d’Etat chargé de la Prospective, de l’Evaluation des politiques publiques et du Développement de l’économie numérique auprès du Premier ministre a présenté lundi 20 octobre 2008 le plan de développement de l’économie numérique France Numérique 2012. Ce plan a pour objectif de favoriser la croissance de l’économie numérique et de placer la France parmi les grandes nations numériques. Il est organisé autour des quatre axes suivants : permettre à tous les français daccéder aux réseaux numériques, développer la production et l’offre de contenus numériques, diversifier les usages et les services numériques et rénover la gouvernance et l’écosystème de l’économie numérique. Plan France Numérique 2012 (Mise en ligne Octobre 2008)

Informatique, Informatique, Sécurité des SI

Cryptologie:contenu des dossiers de déclaration et autorisation

Constructeurs ITE – Règlementation Cryptologie : contenu des dossiers de déclaration et d’autorisation L’arrêté du 25 mai 2007 pris en application du décret du 2 mai 2007 vient préciser les caractéristiques techniques qui peuvent être demandées par la Direction centrale de la sécurité des systèmes d’information (DCSSI), dans le cas d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation d’opérations relatives à des moyens et des prestations de cryptologie. Les six arrêtés issus du régime antérieur sont abrogés. Les formulaires de déclaration préalable (DM et DP) et de demande d’autorisation (AM) dont les modèles sont annexés à l’arrêté, sont à adresser en trois exemplaires au secrétariat général de la défense nationale, direction centrale de la sécurité des systèmes d’information. Arrêté du 25 mai 2007 (Mise en ligne Mai 2007)

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Création de l’ORECE

Constructeurs ITE – Réglementation Autorité de régulation Création de l’organe des régulateurs européens des communications électroniques Dans le cadre de la réforme du Paquet Télécom, actuellement en cours de discussion au sein des instances communautaires, la Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie a modifié, le 21 avril dernier, la position commune du Conseil relative à l’adoption d’une proposition instituant une autorité européenne du marché des communications électroniques. A l’issue de ce travail, les autorités sont convenues de mettre en place un super régulateur européen, dont le nom sera « Organe des régulateurs européens des communications électroniques (Orece) ». Les missions de l’Orece seront les suivantes : servir de point d’appui aux autorités nationales de régulation en leur transmettant les meilleures pratiques réglementaires, méthodes ou lignes directrices constatées au sein des différents pays de l’Union européenne ; fournir une assistance à ces autorités nationales de régulation sur des questions relevant de la réglementation des communications électroniques ; émettre des avis sur les projets de décisions, de recommandations ou sur les lignes directrices que la Commission souhaite adopter dans le domaine des communications électroniques ; élaborer des rapports, rendre des avis au Parlement européen et au Conseil. L’Orece sera composé d’un représentant de chaque Etat membre, qui sera le directeur ou le représentant à haut niveau de l’autorité nationale de régulation nationale, la Commission assistant aux séances de l’organe de direction de l’Orece (le conseil des régulateurs) avec un statut d’observateur. Le conseil des régulateurs prendra ses décisions à la majorité des deux tiers de ses membres. L’Orece sera doté de la personnalité juridique et s’appuiera sur un comité de gestion et un responsable administratif. Enfin, les ressources de l’Orece proviendront, notamment, de subventions de la Communauté et de contributions financières des Etats membres, soit directement, soit par le biais des autorités nationales de régulation et ce, sur une base volontaire. Le Parlement européen a approuvé, le 6 mai 2009, sous réserve d’amendements, en deuxième lecture de la procédure de codécision, la position commune du Conseil relative à l’adoption d’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité européenne du marché des communications électroniques (GERT). COD/2007/0249, Position du Parlement européen, 2ème lecture du 6-5-2009 (Mise en ligne Mai 2009) Autres brèves Les pouvoirs de l’ARCEP (Mise en ligne Mars 2009) Un quatrième opérateur dans le domaine de la téléphonie 3G en France? (Mise en ligne Janvier 2009) L’ARCEP fait son bilan 2007 (Mise en ligne Juin 2008) Vers un régulateur européen des communications électroniques ? (Mise en ligne Février 2007) Arcep : Parution du rapport 2006 (Mise en ligne Janvier 2007)

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droit télécom ARCEP parution rapport 2006

Constructeurs ITE – Réglementation Autorité de régulation Arcep : Parution du rapport 2006 Le dernier rapport de l’ARCEP est on ne peut plus volumineux, 455 pages. Cette année, l’Autorité fête en effet un anniversaire, 1997-2007. Il est donc l’occasion en première partie du rapport, de dresser un bilan décenal de l’activité de régulation. Ces 10 années ont été marquées par la libéralisation et l’ouverture à la concurrence du secteur (1997-2001), le tournant du haut débit et du dégroupage (2000-2004), le développement de la concurrence par la mise à disposition de spectre aux opérateurs et les obligations associées, et aujourd’hui les nouveaux dispositifs de régulation. En ce qui concerne plus particulièrement l’année 2006, elle aura également été marquée par une activité riche, qu’il s’agisse de l’appel à candidature pour la 4ème licence UMTS, du lancement des nouveaux services de renseignements téléphoniques, de l’arrivée des réseaux très haut débit (FTTx), à l’intervention des collectivités locales dans le secteur des communications électroniques, notamment au travers du haut débit mobile (Wimax). Arcep, rapport d’activité 2006 (Mise en ligne Janvier 2007)

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télécom vers un régulateur européen communications électroniques

Constructeurs ITE – Réglementation Autorité de régulation Vers un régulateur européen des communications électroniques ? Alors que l’Arcep fête, cette année, ses 10 ans d’existence, elle pourrait voir ses compétences plus fortement encadrées dans les prochaines années, et ce à l’initiative des services de la Commission des communautés européennes en charge des communications électroniques. Bruxelles, en effet, s’intéresse, de manière de plus en plus appuyée, au secteur des communications électroniques, qui est l’un de ceux les plus porteurs, en termes d’investissements et d’emplois, mais également celui qui cristallise une attention très marquée des consommateurs et de leurs associations. Ainsi, la réglementation française, issue des directives de 2002 formant le « Paquet Télécom », confie-t-elle à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, notamment, la mission de réguler les conditions de concurrence entre les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services de communications électroniques sur 18 marchés considérés, a priori, comme pertinents sur l’ensemble du territoire européen. Cette régulation consiste, pour chacun de ces marchés, à identifier celui ou ceux des opérateurs ou fournisseurs de services exerçant une « influence significative » et à lui(leur) imposer des sujétions particulières, pour une durée déterminée. Par les « remèdes » ainsi mis en place, il s’agit d’éviter que le jeu concurrentiel soit durablement déséquilibré au profit de celui ou de ceux des acteurs bénéficiant de cette influence significative. Si cette analyse des marchés ressort des compétences de chacune des autorités de régulation nationales, celles-ci doivent néanmoins coordonner, au plan communautaire, leurs actions respectives. Pour ce faire, la Commission a créé, le 29 juillet 2002, le Groupement des Régulateurs Européens des réseaux et services de communication électronique dont l’objectif est principalement de faciliter le travail de la Commission sur les problématiques touchant au fonctionnement du marché intérieur des communications électroniques et d’assurer la cohérence de l’application de la réglementation dans chacun des Etats membres. Les dispositions du Code des postes et des communications électroniques imposent à l’Arcep d’informer la Commission, ainsi que les autres autorités de régulation nationales, des décisions qu’elle entend prendre dans le cadre de ces attributions spécifiques et qui pourraient avoir une conséquence sur les échanges entre Etats membres (article L. 37-3 du Code des postes et des communications électroniques). La Commission peut alors, considérant que la décision envisagée ferait obstacle au marché unique ou serait incompatible avec le droit communautaire, demander à l’Arcep soit de surseoir à sa décision, soit, éventuellement, d’y renoncer purement et simplement. La Commission peut également adresser à l’Arcep des observations et l’inviter à les prendre en compte dans sa décision finale. Toutefois, ce dispositif de coordination, laissant une large place à l’application du principe de subsidiarité, n’a pas semblé suffisant s’agissant du marché de la fourniture en gros d’itinérance internationale sur les réseaux de téléphonie mobile (marché n° 17 – « Roaming international »). En effet, poussés par les associations de consommateurs et par le constat qu’ils ont tiré du fort déséquilibre existant entre les prix des communications internationales et ceux des communications nationales, les services de la Commission ont soutenu l’adoption d’un règlement par le Parlement européen visant à réguler, sur l’ensemble du territoire de l’Union, le prix maximum praticable entre opérateurs et dans les relations avec les consommateurs. Ce règlement, adopté le 23 mai 2007, prévoit un mécanisme de réduction de ce prix maximum sur la période été 2007-été 2009. Cette première incursion de la Commission dans les prérogatives des autorités de régulation nationales pourrait marquer le premier acte d’un encadrement beaucoup plus large de leurs compétences. En effet, alors que le « Paquet Télécom » fait actuellement l’objet d’un réexamen complet, la Commission étudierait la mise en place d’une autorité européenne de régulation des marchés de communication électronique (European Electronic Communications Markets Authority). L’idée serait que cette autorité pourrait, le cas échéant, se substituer aux autorités de régulation nationales et adopter des décisions dont l’application serait effective sur l’ensemble du territoire de l’Union après qu’elles auront été votées à la majorité simple des 27 membres de la Commission. Les oppositions à ce projet sont néanmoins nombreuses, ce d’autant, qu’en France, l’appréciation faite par les acteurs du secteur sur la qualité du travail mené par l’Arcep est très largement positive. Il conviendra donc de suivre avec attention le sort qui sera, in fine, réservé à ce projet s’il devait se concrétiser. Discours prononcé par Viviane Reding le 15 février 2007 Ce document est disponible sur le site du groupe des régulateurs européens (Mise en ligne Février 2007)

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L’ARCEP fait son bilan 2007

Constructeurs ITE – Réglementation Autorité de régulation L’ARCEP fait son bilan 2007 L’Arcep a rendu public son rapport d’activité pour l’année 2007. Au cours de cette année, l’activité de régulation de l’autorité est restée à un niveau extrêmement dense puisqu’elle a adopté 1114 avis et décisions. Il est intéressant de noter que, sur les 69 avis rendus en 2007, 9 l’ont été à la demande du conseil de la concurrence reflétant ainsi les fortes interactions existant entre ces deux autorités, s’agissant de la régulation des conditions de concurrence sur les marchés des communications électroniques. En revanche, l’activité en matière de règlement des différends reste faible, avec seulement deux dossiers en 2007 dans le secteur des télécommunications et un pour le secteur postal. 762 opérateurs se sont déclarés ou ont été autorisés à exercer leurs activités au 31 décembre 2007, soit 364 de plus qu’à fin 2006, partiellement en raison de la levée du caractère expérimental de certains réseaux qui bénéficiaient jusqu’alors d’un régime dérogatoire en la matière. Enfin, dans le secteur de la téléphonie mobile, l’Arcep comptabilisé 12 opérateurs mobiles virtuels (MVNO) et 8 opérateurs actifs dans l’outre-mer. La publication de ce rapport a également été l’occasion pour son Président de rappeler les grands enjeux du secteur pour l’année 2008 qui sont : la levée de toute régulation ex-ante des marchés de détail de la téléphonie fixe et des marchés du transit. L’autorité continuera cependant à s’intéresser de près aux conditions dans lesquelles le service universel est fourni aux consommateurs et aux coûts liés à la portabilité des numéros et au changement d’opérateur ; la très prochaine offre de France Télécom pour l’accès à son génie civil, dans le cadre du déploiement des services d’accès internet Très Haut Débit ; la consultation dont le dépouillement est encours, des contributions des opérateurs à la consultation lancée par l’Arcep sur la question de la mutualisation des parties terminales des réseaux Très Haut Débit ; les conditions d’affectation d’une partie du dividende numérique aux activités de télécommunications mobiles ; l’attribution de la quatrième licence 3G, dont le processus avait été stoppé et qui pourrait être relancé, notamment si les conditions financières de cette licence étaient réaménagées. Rapport annuel 2007 publié le 30 juin 2008 (Mise en ligne Juin 2008)

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Un quatrième opérateur en téléphonie 3G en France

Constructeurs ITE – Réglementation Autorité de régulation Un quatrième opérateur dans le domaine de la téléphonie 3G en France? Dans le cadre du plan France numérique 2012, le gouvernement a pris la décision d’attribuer un lot de fréquences à un 4ème opérateur de téléphonie mobile 3G dans l’hexagone. Dans cette perspective, il est prévu que l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) lance un appel à consultation pour l’attribution d’une 4ème licence mobile de troisième génération. L’attribution de ce lot de fréquences réservé devrait avoir lieu avant l’été 2009. Communiqué de presse du 12 janvier 2009 (Mise en ligne Janvier 2009)

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L'étendue des pouvoirs de l'ARCEP

Constructeurs ITE – Réglementation Autorité de régulation Les pouvoirs de l’ARCEP L’ARCEP ne peut prononcer une sanction à l’encontre d’exploitants de réseaux ou de fournisseurs de services n’ayant pas respecté les dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité que s’ils ne se sont pas conformés à la mise en demeure qui leur a été adressée, au préalable, par l’Autorité. C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’Etat, dans un arrêt rendu le 19 janvier 2009. Dans cette affaire, une société a demandé l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’ARCEP a classé sans suite sa demande de sanction, contre une autre société, pour non-respect de son obligation de déclaration préalable de ses activités auprès de l’ARCEP. Il résulte, en effet, des dispositions de l’article L. 36-11 du Code des postes et des communications électroniques que l’ARCEP ne peut prononcer une sanction à l’encontre d’exploitants de réseaux ou de fournisseurs de services n’ayant pas respecté les dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité que s’ils ne se sont pas conformés à la mise en demeure qui leur a été adressée, au préalable, par l’Autorité. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des mises en demeure qui leur ont été adressées par le directeur des services de l’ARCEP, la seconde société a bien déclaré son activité à l’Autorité, comme cela lui était demandé. Le directeur des services de l’Autorité n’a donc pas commis d’erreur de droit en classant sans suite les plaintes dont il était saisi de la part de la première société. CE 19 janvier 2009 n°301148 (Mise en ligne Mars 2009)

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confirmation décret données de connexion

Constructeurs ITE – Opérateurs Données de connexion Confirmation du décret sur les données de connexion A l’heure où circule un projet de décret d’application, attendu depuis la loi du 1er août 2000, relatif à la conservation des données d’identification des auteurs de contenus de services fournis par les FAI et hébergeurs dans le cadre de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (« LCEN »), la décision du Conseil d’État rendue le 7 août à l’égard du décret du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques, pris en application de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques était fort attendue. Rappelons que l’article L. 34-1, dans l’attente du décret d’application de la loi du 21 juin 2004, ne s’applique pas aux hébergeurs, même si des juridictions (CA Paris 7 juin 2006 Tiscali Media / Dargaud Lombard – Lucky Comics) ont d’ores et déjà décidé que l’obligation de conservation prévue par la LCEN s’applique malgré l’absence de décret d’application. On peut dire que les opérateurs de communications électroniques ainsi que les défenseurs des libertés publiques seront déçus, et les consommateurs eux-mêmes, dans la mesure où le Conseil d’État a, dans sa décision du 7 août 2007, rejeté l’ensemble des arguments opposés par ces derniers à l’encontre de ce décret, arguments qui visaient à son annulation pour excès de pouvoir. Ainsi, le Conseil d’État a décidé que le gouvernement n’avait pas à notifier préalablement le décret à la Commission européenne en application de la directive 98/34 CE et ce, bien que cette dernière ait été modifiée pour étendre cette obligation à l’ensemble des règles visant les « services de la société de l’information » au motif que ce décret n’édicte pas de « règles techniques ». Rappelons à cette occasion que, selon la jurisprudence de la CJCE (affaire CIA Security International), le défaut de notification préalable est sanctionné par l’inopposabilité du texte concerné. De même, le Conseil État a estimé que le décret ne constitue pas une atteinte disproportionnée aux libertés publiques au regard des buts de sécurité publique poursuivis et que les données dont le décret impose la conservation et, le cas échéant, la communication ne vont pas au-delà des dispositions légales précitées (art. L. 34-1 précité). Pour finir, l’argument selon lequel seules les dépenses de fonctionnement, c’est à dire celles liées à la communication des données aux autorités habilitées, seraient prises en compte et non pas, comme le prévoit l’article L. 34-1 précité, les dépenses d’investissement, a été également écarté. Or, l’article L.34-1 ne visant que les dépenses liées à la fourniture des informations à la demande des autorités habilitées, le Conseil d’État en conclut qu’il n’est pas démontré que « les tarifs établis en vue de compenser les surcoûts des opérateurs ne puissent prendre en compte les investissements consentis par chacun d’entre eux pour la fourniture des informations requises ». Il n’en demeure pas moins que le législateur, qui a entendu limiter cette compensation aux seules dépenses générées par les demandes de communication et non pas de conservation est susceptible de créer une charge spéciale pesant sur les opérateurs impliquant un mécanisme d’indemnisation y compris pour les investissements et dépenses de conservation. Toutefois, cette question échappait à la compétence du juge administratif. Conseil d’État statuant au contentieux n°293774 du 7 août 2007 (Mise en ligne Août 2007)

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

la mise en œuvre d’un dispositif de vidéosurveillance

Constructeurs ITE – Libertés publiques Vidéosurveillance Modification des modalités de mise en œuvre d’un dispositif de vidéosurveillance Le régime de la vidéosurveillance dans les lieux publics ou les lieux ouverts au public est défini par la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité dite « loi Pasqua » et son décret d’application n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l’application des articles 10 et 10-1 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. L’installation de dispositifs de vidéosurveillance est subordonnée à une demande d’autorisation préalable auprès du représentant de l’Etat dans le Département et, à Paris, du Préfet de police. Le décret n°2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance apporte des nouvelles précisions sur les documents et les pièces à transmettre à la préfecture lors du dépôt de la demande et sur les obligations qui incombent au titulaire de l’autorisation. Il est prévu que lorsque la demande porte sur l’installation d’un système de vidéosurveillance comportant moins de huit caméras, le rapport « peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre ». Le plan de masse des lieux est nécessaire si les opérations de vidéosurveillance portent sur la voie publique, tandis que le plan de détail est réservé aux dispositifs de vidéosurveillance portant sur la voie publique ou comportant au moins 8 caméras. Pour tout dispositif de vidéosurveillance, il revient désormais au titulaire de l’autorisation préfectorale de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale la date de mise en service des caméras. Décret du 22 janvier 2009 (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves Vidéosurveillance : la Cnil prône une redéfinition du cadre juridique (Mise en ligne Novembre 2007) De nouvelles normes techniques pour les systèmes de vidéosurveillance (Mise en ligne Août 2007)

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nouvelles normes techniques systemes videosurveillence

Constructeurs ITE – Libertés publiques Vidéosurveillance De nouvelles normes techniques pour les systèmes de vidéosurveillance Depuis la loi du 23 janvier 2006 sur la lutte contre le terrorisme, venue modifier la loi « Pasqua » de 1995, les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel. Le dernier arrêté en date est paru à la fin de l’été. Il spécifie, notamment, les normes à respecter pour pouvoir utiliser, dans des procédures judiciaires, les images vidéo stockées. Dans ce cas précis, le système d’enregistrement doit, en effet, avoir la capacité d’associer aux images stockées trois données essentielles, en matière de preuve : la date de la séquence vidéo, son heure et l’emplacement de la caméra. L’arrêté préconise une méthode simple, qui consiste à marquer ces informations directement sur l’image vidéo. Néanmoins, cette méthode a le désavantage de masquer des parties de l’image. Une autre méthode consiste à associer les informations avec le flux vidéo, puis de créer une liaison logicielle entre les images et le fichier d’information associé. Dans ce cas particulier, les lecteurs fournis aux services d’enquête devront disposer d’une capacité spécifique, pour réassocier les données et les images, lors de leur exploitation. Il n’est pas exigé que les systèmes intègrent des dispositifs de marquage électronique des images (parfois appelé watermarking ou filigranage), même si ces dispositifs sont les bienvenus et doivent selon l’arrêté, être encouragés. Rappelons que le public doit être informé de l’existence des systèmes de vidéosurveillance, que les images doivent être détruites dans un délai relativement court (un mois, sauf en cas de procédure judiciaire) et que les personnes doivent être informées des modalités du droit d’accès. La demande d’accès doit être adressée au responsable du système de vidéosurveillance. Cet accès aux enregistrements est de droit, mais un refus d’accès peut cependant être opposé, pour un motif tenant à la sûreté de l’Etat, à la défense, à la sécurité publique, en cas d’instruction judiciaire ou pour protéger le secret de la vie privée de tierces personnes. Arrêté du 3 août 2007 et son rectificatif paru au JO du 25 août 2007 (Mise en ligne Août 2007)

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redéfinition du cadre de la vidéosurveillance par la cnil

Vidéosurveillance Vidéosurveillance : la Cnil prône une redéfinition du cadre juridique Le développement des dispositifs de vidéosurveillance rend nécessaire une redéfinition du cadre juridique qui leur est applicable. Aux termes d’une note sur les difficultés d’application des règles relatives à la vidéosurveillance adressée à Madame Michèle Alliot-Marie, Ministre de l’intérieur, la Cnil a souhaité attirer l’attention du gouvernement sur les risques d’une multiplication des caméras de surveillance sans une clarification de leur régime juridique. La Cnil souligne le nombre croissant de demandes de conseil et de plaintes du public et des professionnels du fait de leur incompréhension des règles applicables. En effet, les systèmes de vidéosurveillance peuvent relever de deux régimes distincts, à savoir la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 soumettant les systèmes de vidéosurveillance visionnant les lieux ouverts au public à une autorisation préfectorale et la loi Informatique et libertés réglementant les systèmes de vidéosurveillance installés dans un lieu non ouvert au public ou implantés dans des lieux publics lorsqu’ils sont couplés ou intégrés à un traitement de données à caractère personnel. Face à cette dualité des régimes juridiques applicables, la Cnil se propose d’encadrer et d’accompagner le développement de la vidéosurveillance. Note adressée à Madame Michèle Alliot-Marie (Mise en ligne Novembre 2007)

Informatique, Informatique, Sécurité des SI

Rémunération des opérateurs sur les interceptions

Constructeurs ITE – Libertés publiques Interceptions judiciaires Clarification de la rémunération des opérateurs de communications électroniques sur les Interceptions La loi prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont rémunérés pour les frais occasionnés par les différents types d’interceptions de communications électroniques. Deux décrets viennent de paraître au journal officiel du 25 octobre 2007. Ils visent à traduire sur les plans technique et financier la rémunération des opérateurs de communications électroniques dans le cadre des interceptions de sécurité et judiciaires. Deux arrêtés sont également parus au journal officiel du même jour. Ils fixent le barème des prestations. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a été consultée en mars 2007 pour avis sur les deux projets de décrets ainsi que sur deux projets d’arrêtés. Décret n° 2007-1520 du 22 octobre 2007 portant modification du code de procédure pénale et relatif à la tarification des interceptions judiciaires (JO n° 248 du 25 octobre 2007 page 17485) Décret n° 2007-1519 du 22 octobre 2007 portant modification du code des postes et des communications électroniques et relatif à la tarification des interceptions de communications électroniques(JO n° 248 du 25 octobre 2007 page 17485) Arrêté du 22 octobre 2007 pris en application de l’article R. 213-2 du code de procédure pénale fixant la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet les interceptions de communications électroniques(JO n° 248 du 25 octobre 2007 page 17486) Arrêté du 22 octobre 2007 pris en application de l’article D. 98-7 du code des postes et des communications électroniques fixant la tarification applicable aux demandes ayant pour objet les interceptions de communications électroniques(JO n° 248 du 25 octobre 2007 page 17514) (Mise en ligne Octobre 2007) Autres brèves Données de connexion : l’arrêté sur la tarification des réquisitions entaché d’illégalité (Mise en ligne Août 2007)

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arrêté sur tarification requisitions entaché d’illegalité

Constructeurs ITE – Libertés publiques Interceptions judiciaires Données de connexion : l’arrêté sur la tarification des réquisitions entaché d’illégalité Après avoir rejeté le recours en excès de pouvoir tendant à l’annulation du décret d’application du 24 mars 2006 pris en application de l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, le Conseil d’Etat a annulé certaines dispositions de l’arrêté du 22 août 2006 sur la tarification s’appliquant aux réquisitions des opérateurs de communications électroniques en cas de communication des données de connexion dans le cadre des réquisitions judiciaires. Rappelons que l’article L. 34-1 impose aux opérateurs de communications électroniques, aux fins de mise à disposition à l’autorité judiciaire, la conservation des données de trafic pour une durée maximale d’un an. Ce même article renvoie au décret du 24 mars 2006 pour déterminer cette durée, les catégories de données concernées ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques exposés par les opérateurs. Ce décret renvoie à un arrêté pour déterminer ces modalités de compensation. Sans remettre en cause l’essentiel du mécanisme tarifaire de compensation financière accordée aux opérateurs, le Conseil d’Etat annule dans le tableau de tarifs concernant les opérateurs de téléphonie fixe annexé à l’arrêté, la mention de tarifs sur devis au motif que le décret précité imposait de faire référence à un tarif applicable. Plus précisément, il s’agit dans le tableau des tarifs hors taxe applicable aux prestations requises aux opérateurs de téléphonie fixe annexé, de la possibilité de déterminer les montants remboursables sur devis pour les catégories de données suivantes : les informations permettant d’identifier l’utilisateur (recherche et identification d’un abonné appelant derrière une tête de ligne ou un serveur) ; les caractéristiques techniques (détail des trafics en relation avec un abonné d’un opérateur étranger). Par ailleurs, l’arrêté fixe les tarifs liés à la recherche et à la reproduction d’archives (contrat d’abonnement et factures) bien que leur conservation ne soit pas requise par l’article L. 34-1 précité: le Conseil d’Etat en déduit que ces tarifs ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d’en imposer la conservation. Il n’en demeure pas moins que les opérateurs, en particulier s’agissant des contrats électroniques, doivent conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 2004 (loi pour la confiance dans l’économie numérique) archiver ces contrats pendant dix ans pour les montants supérieurs ou égaux à 120 euros mais, à défaut, ne pourront être sanctionnés pénalement. Inversement, c’est à dire pour les données dont la conservation est imposée, la méconnaissance de cette obligation expose les contrevenants à un an d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende. Rappelons également que, en application de l’article L 34-1 I al. 2° du Code des postes et des communications électroniques, cette obligation dépasse largement la sphère des opérateurs de communications électroniques stricto sensu puisque sont également visés «Les personnes qui, au titre d’une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l’intermédiaire d’un accès au réseau, y compris à titre gratuit», c’est-à-dire le cybercafés, mais également hôtels, universités, écoles, collectivités territoriales, voire les entreprises elles-mêmes, au moins s’agissant des accès à Internet donnés aux visiteurs ainsi même qu’à leurs propres salariés à suivre une décision de la Cour d’appel de Paris du 4 février 2005 (affaire BNP Paribas), il est vrai rendu dans un contexte particulier. Enfin, l’Etat devra verser à l’Association Française des Opérateurs de Réseaux et de Services de Télécommunications (AFORS Télécom) et aux autres requérantes, la somme globale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. CE 7 août 2007, 2e et 7e sous-sect. réunies, n° 298436 Code de procédure pénale art.A.43-4 Code de procédure pénale art.R.213-1 (Mise en ligne Août 2007)

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DEEE et mise en conformité des factures

Constructeurs ITE – Equipements Traitement des D3E DEEE et mise en conformité des factures Depuis le 15 novembre 2006, les revendeurs d’équipements électroniques (téléphones mobiles, ordinateurs…) sont tenus d’informer leurs acheteurs du montant de contribution acquitté par les producteurs pour le traitement des déchets de chaque équipement qu’ils mettent sur le marché. Cette information se fait par l’établissement de factures faisant clairement apparaître « les coûts unitaires environnementaux » (éco-contribution) répercutés au consommateur. Le montant de cette contribution doit ainsi apparaître au bas de la facture de vente (autant de mentions en bas de facture que d’équipements vendus) ainsi que diverses autres mentions. Pour aider les commerçants, la DGCCRF propose en annexe de sa lettre-circulaire du 9 novembre 2006, un exemple de facture respectant les exigences du Code de commerce, du décret n° 2005-829 et du Code de l’environnement. Lettre-circulaire de la DGCCRF du 09 novembre 2006 (Mise en ligne Novembre 2006) Autres brèves Les obligations des producteurs et distributeurs (Mise en ligne Juin 2008)

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obligation producteur et distributeur

Constructeurs ITE – Equipements Traitement des D3E Les obligations des producteurs et distributeurs L’engagement des entreprises dans le développement durable est en grande partie fondé sur des initiatives limitées à une entreprise ou à un secteur industriel, comme cela a pu être le cas pour les opérateurs de réseau de téléphonie mobile. Il est parfois soutenu et stimulé par des réglementations transversales comme les directives européennes du 27 janvier 2003, respectivement 2002/95/CE modifiée le 22 décembre 2006 limitant l’usage de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE) et 2002/96/CE modifiée le 22 décembre 2006 relative à la gestion des déchets de ces équipements (D3E ou DEEE). Elles ont été transposées en droit français par un décret du 20 juillet 2005 (1) et trois arrêtés (2), le tout visant à s’assurer que les producteurs et les distributeurs d’EEE se préoccupent des opérations de collecte, d’enlèvement et de traitement des DEEE, soit par intervention directe, soit par financement apporté à des organismes tiers. Les dispositions du décret touchent aussi à la composition des équipements en interdisant certains composants (plomb, mercure, cadmium, etc.) et sont assorties de règles particulières relatives au marquage. En ce qui concerne les règles applicables à la collecte, l’enlèvement et le traitement des DEEE. Elles concernent les équipements qui fonctionnent grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques à condition que leur tension d’utilisation soit inférieure à 1000 volts en courant alternatif ou 1500 volts en courant continu et qu’ils relèvent des catégories listées en annexe du décret (appareils ménagers, équipements informatiques et de télécommunication, matériel grand public, etc.). Le décret du 20 juillet 2005 fixe les obligations des producteurs, distributeurs et organismes chargés de la collecte et du traitement des déchets, ainsi que les agréments nécessaires à certaines opérations (enlèvement, traitement, etc.). Les arrêtés de novembre et de décembre 2005 fixent le détail des dossiers qui sont à adresser au Ministre chargé de l’environnement. Enfin, le décret prévoit un ensemble de sanctions pénales. (1)Décret 2005-829 du 20 juillet 2005 (2)Arrêté du 23 novembre 2005 (3)Second arrêté du 23 novembre 2005 (4)Arrêté du 6 décembre 2005 (Mise en ligne Juillet 2005)

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