4 mars 2010

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collectivités locales nom de domaine .eu

Propriété industrielle – Contentieux Noms de domaine Enregistrement pour les collectivités dans le domaine internet .eu Depuis le 7 décembre 2005 et pour 4 mois, les enregistrements sous la zone «.eu» sont ouverts aux organismes publics français et notamment aux collectivités territoriales et leurs établissements publics (comme les EPCI). Pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, le nom enregistrable peut correspondre à la dénomination complète des entités ou à l’acronyme sous lequel elles sont généralement désignées (par exemple, « cg-numéro du département » pour un conseil général) ou à l’appellation courante du territoire dont elles sont responsables («nom géographique»). Pour la France, les demandes sont vérifiées par le ministère de l’Économie, des finances et de l’Industrie – Direction générale des Entreprises- Service des Technologies et de la société de l’Information. Communiqué de presse du MINEFI du 6 décembre 2005 (Mise en ligne Décembre 2005)

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protection des noms de domaine des collectivités locales

Propriété industrielle – Contentieux Noms de domaine La protection des noms de domaine des collectivités territoriales L’ouverture de la zone « fr » le 11 mai 2004 a été suivie de pratiques de cybersquatting, touchant également les noms géographiques qui sont aussi les noms des collectivités territoriales. Pour y pallier, l’Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) a fait évoluer sa charte en juillet 2004 (protection des noms de domaine de type « mairie-xxx.fr », « cg-xxx.fr », etc.) et en novembre 2004 (enregistrement direct des noms de collectivités de type www.paris.fr, en fonction de la liste INSEE des noms des communes françaises), pour redonner aux collectivités leur espace de non-confusion(1). Parallèlement, trois propositions de loi se sont succédées depuis 2004, dont la dernière date du 3 août 2005(2) étend la protection aux noms des autres collectivités, les départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale. Si la proposition de loi est adoptée, cela conduira à une nouvelle évolution de la charte. Elle prévoit aussi que le choix d’un nom de domaine «par une personne physique ou morale de nationalité française ou ayant son domicile, son siège social ou un établissement en France ne peut porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une commune ou avoir pour objet ou pour effet d’induire une confusion avec son site Internet officiel ». Au-delà de la protection des noms de domaine, les collectivités territoriales peuvent se tourner vers la protection par le droit des marques qui permet de protéger les signes distinctifs. La protection du nom, de la renommée et de l’image d’une collectivité territoriale suit la logique du droit des marques qui interdit l’enregistrement d’une marque y portant atteinte(3). En l’absence d’autre disposition légale, les juges ont appliqué le droit commun de la responsabilité civile, pour examiner si l’usage du nom de la commune par un tiers était à l’origine d’un risque de confusion préjudiciable à la collectivité (affaire Elancourt)(4). L’enjeu est important pour les collectivités territoriales pour lesquelles l’enregistrement d’une marque reste un moyen de protection indispensable, associé à une stratégie d’enregistrement des noms de domaine. Notes (1) Charte disponible sur le site de l’AFNIC. (2) Proposition de loi relative à la communication des collectivités territoriales, Doc. Sénat n°494 du 3 août 2005. (3) Article L.711-4 h du Code de la propriété intellectuelle. (4) CA Versailles 14°ch. du 29 mars 2000, RG n°9323/98. Paru dans la JTIT n°47/2005 p.5 (Mise en ligne Décembre 2005)

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Les nouvelles règles de gestion des noms de domaine

Propriété industrielle – Contentieux Noms de domaine Les nouvelles règles de gestion des noms de domaine sur le territoire national Le décret relatif à l’attribution et la gestion des noms de domaine de l’internet et à la modification du code des postes et des communications prévu par la loi du 9 juillet 2004 est paru le 8 février 2007. Il comporte trois volets : les modalités de désignation et les obligations des organismes d’attribution et de gestion des noms de domaine, les règles d’attribution des noms de domaine et enfin le rôle des offices et bureaux d’enregistrement. Il s’applique au « .fr », au « .re » pour la Réunion et aux autres extensions du territoire national : Saint Pierre et Miquelon (.pm), Terres Australes et Antarctiques Françaises (.tf), Guyane (.gy), Martinique (.mq), Guadeloupe (.gp), Polynésie (.pf), Nouvelle-Calédonie (.nc), Wallis et Futuna (.wf). L’encadrement du nommage en France a été initié en 2001 par le projet de loi sur la société de l’information, suivi en 2003 du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique, dit projet de loi LCEN, dont l’ancien article 5 a été repris par l’article 24 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles. Cet article 24 a été codifié au titre de l’article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques. Le texte de 2004 a posé la règle selon laquelle « le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaine de l’internet, correspondant au territoire national ». Il a également posé le principe du respect de l’intérêt général, de la non-discrimination et de la possibilité pour le ministre de retirer la désignation d’un organisme, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de difficultés. Le décret a été pris, notamment, au visa de l’article L 45 du Code des postes et des communications électroniques. Il identifie les personnes morales en charge de l’attribution et de la gestion des noms de domaine, jusqu’alors appelés « registres » par la dénomination « offices d’enregistrement », tandis que les personnes morales liées à ces offices, dans le cadre de la fourniture de services d’enregistrement de noms de domaine, sont dénommées « bureaux d’enregistrement ». Ces deux catégories correspondent, pour la première, aux registres et pour la seconde, aux « registrars », déjà appelés « bureaux d’enregistrement ». L’Association Française pour le Nommage Internet en Coppération (AFNIC), en sa qualité de « registre » des zones .fr et .re, est donc un « office ». Dans la première partie « Modalités de désignation et obligations des organismes », il est prévu que l’office est désigné selon une procédure d’appel à candidature, pour cinq ans à dix ans. L’office doit avoir son siège en France ou sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Dans la seconde partie « Principes d’intérêt général régissant l’attribution des noms de domaine », le décret identifie les noms réservés aux institutions, aux services de l’Etat, aux institutions locales. Il ajoute que seul le titulaire d’un mandat électoral peut enregistrer son nom, « associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives », comme nom de domaine. Parallèlement, le décret interdit l’enregistrement de noms de domaine portant atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la République, de ses institutions, des services publics et des collectivités, ou induisant une confusion dans l’esprit du public. Il pose le principe du respect du droit de la propriété intellectuelle, national ou communautaire et de la protection du nom patronymique. La limite à cette règle du respect des droits des tiers est la possibilité offerte à l’intéressé de justifier d’un droit ou d’un intérêt légitime sur ce nom et de sa bonne foi. L’article 45 disposait déjà que le demandeur à l’enregistrement doit « veiller » aux droits de propriété intellectuelle et la charte de nommage de l’Afnic pose elle aussi ce principe. Dans sa troisième partie « Rôles des offices et bureaux d’enregistrement », le décret qualifie la base de données Whois des noms de domaine de « base de données publique d’information relative aux titulaires de noms de domaine, dans le respect de la loi n° 78-17 du 16 janvier 1978 ». Il définit les conditions dans lesquelles les offices « peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative », en cas de violation des « critères d’éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l’office » ou lorsque les informations fournies par le titulaire pour son identification sont inexactes. A ce jour, les critères d’éligibilité sont définis par la charte de nommage de l’Afnic. Il est également prévu que l’office doit « bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas les noms de domaine », en cas de violation des règles d’enregistrement fixées par le code des communications électroniques ou en application d’une décision judiciaire ou extra-judiciaire. Il précise que chaque bureau d’enregistrement doit s’engager contractuellement envers l’office à respecter les dispositions légales en vigueur. C’est déjà selon un mécanisme contractuel que l’Afnic est liée aux prestataires ou « bureaux d’enregistrement » par une « convention d’adhésion ». L’ARCEP a donné son avis sur le projet de décret l’an passé déjà. Elle avait souligné que « au-delà de ces nouvelles dispositions, ce décret doit permettre selon le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, de mieux protéger les noms des organismes publics et notamment de lutter plus efficacement contre les détournements de noms de collectivités locales ou de services publics, qui peuvent porter atteinte à la confiance des utilisateurs de services publics en ligne ». Décret n° 2007-162 du 6 février 2007 Arcep, Avis n° 2006-0065 du 17 janvier 2007 (Mise en ligne Février 2007)

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la protection des noms des collectivités territoriales

Propriété industrielle – Contentieux Noms de domaine Protection des noms des collectivités : le juge se prononce La Ville de Paris vient une nouvelle fois d’opposer avec succès les droits qu’elle détient sur son nom, en tant que collectivité territoriale. Dans son jugement du 6 juillet 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a considéré que l’adoption et l’enregistrement des termes « Paris-Sans Fil » à titre de dénomination, marque et noms de domaine par une association de promotion des réseaux sans fil constituaient une atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom et une faute engageant la responsabilité civile de l’association. Le tribunal constatait en effet l’existence d’un risque de confusion entre les services de l’association et ceux de la Ville de Paris, qui développe la diffusion de l’usage d’Internet dans Paris, notamment par la technologie sans fil Wi-Fi®, dans le cadre du projet PARVi Paris Ville Numérique®. La protection du nom d’une collectivité territoriale trouve ici une nouvelle illustration judiciaire favorable à la collectivité territoriale. Cette protection est susceptible d’être mise en œuvre chaque fois que l’usage du nom entraîne un risque de confusion avec les attributions de la collectivité territoriale ou est de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. En l’absence de toute preuve de la volonté de l’association de se placer dans le sillage de la Ville de Paris pour tirer indûment profit de ses investissements, la faute de l’association a été en l’espèce retenue sur le fondement du seul risque de confusion. C’est justement le risque de confusion qui a fait défaut à la Commune de Levallois Perret pour interdire en référé la diffusion du site www.levallois.tv (TGI Nanterre, ord. réf., 30 janvier 2007). L’attribution des noms de domaine au profit des collectivités territoriales a été récemment renforcée par le décret n° 2007-162 du 6 février 2007, qui prévoit notamment que le nom d’une collectivité territoriale peut uniquement être enregistré par cette collectivité comme nom de domaine de premier niveau correspondant au territoire national, sauf autorisation de l’assemblée délibérante. TGI Paris du 6 juillet 2007 (Mise en ligne Juillet 2007)

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La protection des noms de domaine de personnes politiques

Propriété industrielle – Contentieux Noms de domaine La protection des noms de domaine de personnes politiques Un nom domaine intégrant le nom patronymique d’un tiers ne peut être réservé s’il fait référence à la personnalité de ce tiers et s’il est utilisé en vue de tirer profit de la notoriété de ce dernier. Le Tribunal de grande instance de Paris vient ainsi d’interdire, en référé, à un site d’opposition à la politique du maire de Paris,l’usage du nom de domaine « delanoe 2008.com ». Le tribunal a tout d’abord considéré que le nom de domaine litigieux étant réservé « en.com », les dispositions de l’article R. 20-44-43 III du Code des postes et des communications électroniques n’étaient pas applicables. Il fonde dès lors sa décision sur le droit au respect des attributs de la personnalité de Monsieur Bertrand Delanoë et plus particulièrement sur le droit au respect de son nom patronymique. Sur cette base, il a été jugé qu’il y avait appropriation d’un des attributs de la personnalité dès lors que le nom de domaine intégrant un patronyme fait clairement référence à la personnalité de ce dernier. En l’espèce, le défendeur s’étant approprié le patronyme de Monsieur Bertrand Delanoë dans le but de tirer profit de la notoriété attachée à l’élu, il a été jugé qu’il y avait atteinte aux droits de sa personnalité. En conséquence, Monsieur Bertrand Delanoë a obtenu le transfert du nom de domaine « delanoe2008.com ». A titre symbolique, il s’est vu attribuer 1 € de dommage-intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il s’agit là d’une nouvelle étape dans la jurisprudence sur la protection des élus dans la mesure où il se réfère au récent décret sur les noms de domaine applicable aux élus. TGI Paris, 24 septembre 2007 (Mise en ligne Septembre 2007)

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nom de domaine signe distinctif collectivité territoriale

Propriété industrielle – Contentieux Noms de domaine Utilisation comme signe distinctif du nom d’une collectivité territoriale La Cour d’appel de Paris a rendu une décision qui doit conduire à la plus extrême prudence en ce qui concerne l’usage des localisations géographiques à titre de signe distinctif. Elle considère en effet qu’« à l’instar d’une personne physique ou d’une personne morale, une collectivité territoriale est en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée, notamment lorsqu’un tiers, en déposant une marque, sera susceptible de lui causer un préjudice soit en l’empêchant de tirer profit de la commercialisation de son nom, soit en nuisant à son identité, son prestige ou sa renommée ». Cette décision renforce la protection attachée au nom d’une collectivité territoriale par rapport aux décisions antérieures qui avaient accueilli favorablement, sur le fondement du risque de confusion, les actions introduites par des collectivités territoriales tendant à obtenir l’annulation de marques et/ou de noms de domaine déposés par des tiers, construits avec le nom de la collectivité territoriale demanderesse. Dans le cas d’espèce, contrairement aux décisions antérieures, les juges ne motivent pas expressément leur décision sur le risque de confusion entre les services visés par la marque PARIS L’ETE déposée notamment pour désigner des « services de diffusion de programmes de radio ou de télévision et des services de présentation au public d’œuvres plastiques, de littérature à but culturel ou éducatif » et les activités de la Ville de Paris. Ils relèvent néanmoins que la Ville de Paris organise de nombreuses manifestations, lors de la saison d’été, dans les domaines culturel, économique et touristique; qu’elle fait connaître ces évènements, qui lui permettent de développer sa renommée, par le biais de différents médias d’information; et utilise, dans ce contexte, son nom associé au mot L’ETE. Dès lors, le dépôt de la marque PARIS L’ETE, qui crée un monopole d’exploitation au profit d’un tiers, prive la Ville de Paris de la possibilité d’exploiter son nom pour désigner ses propres activités et pour en contrôler l’usage. Ils prononcent donc l’annulation de la marque PARIS L’ETE sur les fondements de l’atteinte aux droits de la Ville de Paris sur son nom (L711-4h) du Code de la propriété intellectuelle) et du risque de tromperie en raison de l’apparence de garantie officielle que la marque revêtait (L711-3 du CPI). CA Paris, 12 décembre 2007 Paru dans la JTIT n°73/2008 (Mise en ligne Février 2008)

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Définition du Cybersquatting

Propriété industrielle – Contentieux Noms de domaine Définition du Cybersquatting Un nouvel avis de la Commission générale de terminologie et de néologie est paru sur le vocabulaire de l’informatique et de l’internet (JO du 17-04-2008). Le terme « cybersquat » est défini comme la pratique consistant à accaparer, en le déposant, un nom de domaine reprenant ou évoquant une marque, un nom commercial, un patronyme ou toute autre dénomination, afin de tirer un profit matériel ou moral de sa notoriété présente ou à venir (équivalent étranger de cybersquatting). Une note précise que le « cybersquat » consiste par exemple à déposer des noms en très grand nombre dans l’espoir de revendre certains d’entre eux, ou des variantes orthographiques d’une même dénomination : on parlera dans ce cas de « typosquat » (en anglais : typosquatting). CGTN, avis du 17 avril 2008 (Mise en ligne Avril 2008)

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Degré de protection d'un nom de domaine descriptif

Propriété industrielle – Contentieux Noms de domaine Degré de protection d’un nom de domaine descriptif L’enregistrement d’un nom de domaine descriptif n’est pas fait de mauvaise foi lorsque le requérant ne démontre pas que le défendeur avait connaissance de son existence au moment de l’enregistrement du nom domaine. OMPI Décision D2008-1252, Norbert A. A. v. Crazygirls.com, 29 octobre 2008, crazygirls.com (Mise en ligne Janvier 2009)

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Degré de protection d'un nom de domaine générique

Propriété industrielle – Contentieux Noms de domaine Degré de protection d’un nom de domaine générique L’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à un terme générique est considéré comme de mauvaise foi dès lors que le nom de domaine pointe vers un site de liens commerciaux et que l’un des liens commerciaux a un rapport avec l’activité du requérant. OMPI Décision D2008-1216, Balglow Finance S.A c/ Name Administration Inc, 10 novembre 2008, chilibeans.com (Mise en ligne Janvier 2009)

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la valeur de l'utilisation d'un nom de domaine

Propriété industrielle – Contentieux Noms de domaine Valeur de l’utilisation d’un nom de domaine face à un autre nom de domaine L’expert a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre le nom de domaine comcean.fr et le nom de domaine cmocean.fr, car le requérant n’a pas démontré être connu sous la dénomination CM OCEAN. La plainte a, en conséquence, était rejetée. OMPI Décision Caisse Fédérale du Crédit Mutuel c/ Jacques V.Z, 1er décembre 2008, nom de domaine comcean.fr (Mise en ligne Janvier 2009)

Brevet

avis du GEE aspects éthiques de la brevetabilité des inventions

L’avis du GEE sur les aspects éthiques de la brevetabilité des inventions issues des recherches sur les cellules souches humaines. Le brevet a un rôle ambigu en ce qui concerne la santé publique car il peut parfois être un frein en bloquant l’accès aux soins. Parallèlement il peut aussi être un moteur qui encourage la recherche. Le domaine de la recherche sur les cellules souches n’échappe pas à la règle.

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La vie d’un animal est-elle brevetable ?

Propriété industrielle – Contentieux Biotechnologies La vie d’un animal est-elle brevetable ? Des chercheurs de l’université d’Harvard avaient tenté une demande de brevet portant sur un procédé, à savoir l’injection d’une séquence oncogène activée dans les cellules germinales et somatiques d’un mammifère, ainsi que sur un produit lui-même, c’est-à-dire la souris transgénique et ses descendants. Saisie de cette affaire, la Cour fédérale canadienne a tranché en se fondant sur quatre critères. S’agissant du contrôle de l’inventeur, la cour a estimé qu’il n’était pas complet. Concernant l’intervention humaine et les lois de la nature, les juges ont déterminé une part importante du rôle joué par la nature pour la constitution et la reproduction de la souris. En outre, la cour a souligné le caractère aléatoire du critère de reproductibilité de l’invention. Enfin, sur la question de savoir s’il existe différents niveaux de forme de vie, les juges considèrent que cette distinction n’est pas opportune. Au vue de ces quatre points, la cour conclut que l’inventeur est en droit de revendiquer un brevet pour la création du plasmide, ainsi que pour le procédé appliqué pour son injection, mais qu’il n’est en aucun cas possible de revendiquer un droit au titre de la propriété industrielle sur l’ensemble de la descendance de l’animal. Selon cet arrêt, le critère du contrôle intégral de l’inventeur sur la reproduction de l’animal s’avère déterminant. Suivant cette logique et dans l’hypothèse où la reproduction serait intervenue artificiellement, les inventeurs auraient alors peut-être obtenu un brevet sur la descendance de l’animal… Cour fédérale canadienne, n°T-275-96, 21 avril 1998 (Mise en ligne Avril 1998)

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Les inventions ouvrant sur un domaine nouveau

Propriété industrielle – Contentieux Biotechnologies Les inventions ouvrant sur un domaine tout à fait nouveau Cet arrêt de principe a une importance cruciale dans le domaine de la rédaction des revendications des brevets en génie génétique puisqu’il consacre la notion de « domaine tout à fait nouveau ». En effet, une société a été assignée par une autre en vue d’annuler la revendication de son brevet qui tendait à la protection d’un processus qui permettait à une bactérie de fournir de l’hormone de croissance humaine. La cour d’appel suivie de la Cour de cassation n’ont pas considéré valables les arguments de la partie demanderesse. En se fondant en divers points sur une évaluation souveraine des connaissances générales de l’homme du métier et en avançant que le caractère tout à fait nouveau de l’invention permettait aux chercheurs de rédiger leurs revendications dans des termes généraux, les juges ont rejeté les griefs à l’effectivité des revendications fonctionnelles. De surcroît, la cour d’appel a fourni, pour sa part, des indices permettant de déterminer le cas où une invention ouvre sur un domaine tout à fait nouveau, en précisant que ces indices sont constitués de préjugés vaincus par l’invention dont l’importance mérite qu’ils soient cités. CA Paris, 30 mai 1997 Cass., com, 19 décembre 2000 Article L. 611-15 du Code de la propriété intellectuelle Article L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle Article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle (Mise en ligne Décembre 2000)

Propriété intellectuelle

bien gérer la fin contrat regard propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle Salariés-Fonctionnaires Bien gérer la fin de contrat au regard de la propriété intellectuelle Tout contrat passé avec une personne physique ou une personne morale est susceptible de donner naissance à des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, à l’occasion d’un contrat de travail ou d’une prestation de services, des écrits, photos, brochures, documents d’études, objets, et autres dispositifs sont souvent créés et échangés, sur lesquels l’auteur jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (1). Lorsque l’objet même du contrat est une création artistique, publicitaire ou industrielle, la question de la titularité, de la cession éventuelle et de l’exploitation des droits est généralement traitée dans le contrat. Il n’en va pas de même dans le cas où l’aspect créatif de la prestation n’est qu’accessoire, par exemple pour le contrat de travail d’un cadre commercial ou un contrat de création de site web. En revanche, dans le cas d’un logiciel créé par un salarié dans l’exercice habituel de ses fonctions ou dans le cadre d’études qui lui sont confiées mais qui n’entrent pas dans son activité habituelle (2), les droits d’auteur sont dévolus automatiquement à l’employeur (3). Le cadre, qui remet spontanément le lundi à son employeur une maquette de brochure commerciale avec texte et photos, voire un nouveau logo, en est l’auteur. Le graphiste qui réalise une création visuelle, une illustration, ou des effets spéciaux lors de la création d’un site internet en est l’auteur. Dans les deux cas, la propriété matérielle n’emporte pas cession des droits de propriété intellectuelle qui sont attachés à l’objet. Il ne sera donc pas possible de reproduire ces brochures pour les distribuer ou d’utiliser les créations visuelles du site comme nouveau logo sans l’accord de l’auteur. En conséquence, il convient de prévoir quasi systématiquement une clause de propriété intellectuelle dans tous les types de contrats. De cette façon, en fin de contrat (par rupture anticipée ou terme normal), chacune des parties connaît ses droits et leur limite. Si la question n’a pas été réglée, fut-ce par avenant, avant la fin des relations, il peut être utile, pour celui qui y a intérêt, de notifier à l’autre partie sa position sur les aspects de droits d’usage, d’adaptation et d’exploitation, ainsi que sur les questions d’exclusivité de ces droits. (1) Code de la propriété intellectuelle art. L111-1 (2) Exception faite des stagiaires et intérimaires (3) Code de la propriété intellectuelle art. L113-9 Paru dans la JTIT n°80/2008 p.9 (Mise en ligne Septembre 2008) Autres brèves Clarification du droit d’auteur des agents publics (Mise en ligne Novembre 2007) Cinq accords sectoriels sur l’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche (Mise en ligne Février 2007) Un aspect passé inaperçu de la loi DADVSI : les nouveaux droits des fonctionnaires créateurs (Mise en ligne Août 2006) La rémunération supplémentaire induite par les inventions de mission (Mise en ligne Octobre 2005)

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rémunération supplémentaire pour les inventions de mission

Propriété intellectuelle Salariés-Fonctionnaires La rémunération supplémentaire induite par les inventions de mission Comme les salariés du secteur privé, les fonctionnaires et agents publics ont droit à une rémunération supplémentaire pour les inventions de mission dont ils sont les inventeurs. La rémunération se fait sous forme de prime d’intéressement dont le mode de calcul est fixé avec précision par décret. En 2005, un décret est venu compléter la rémunération par prime d’intéressement par une prime au brevet forfaitaire, dont le versement se fait en deux temps : d’une part, à l’issue d’un délai d’un an à compter du dépôt de la demande de brevet, d’autre part lors de la conclusion d’un contrat d’exploitation du brevet. Les entreprises sont tenues de verser à leurs salariés ayant réalisé une invention de mission une rémunération supplémentaire. Celle-ci a un caractère d’ordre public, mais le Code de la propriété intellectuelle laisse les modalités de calcul à la liberté contractuelle. Les modalités de versement et de calcul de la rémunération supplémentaire doivent être déterminées dans les conventions collectives, les accords d’entreprise ou dans les contrats individuels de travail, à défaut, dans une convention spécifique conclue avec le salarié. Malgré la liberté contractuelle de principe, employeurs et salariés ne doivent pas ignorer les règles imposées par une jurisprudence complexe. La Cour de cassation a jugé que le versement de la rémunération supplémentaire ne doit être soumis à aucune condition, tel que l’intérêt exceptionnel de l’invention pour l’entreprise ou l’exploitation (industrielle ou commerciale) de l’invention (Cass. com. 22/02/2005, pourvoi n°03-11027). Rémunérations forfaitaires et proportionnelles sont acceptées. Mais les pratiques de rémunération de certaines entreprises apparaissent non conformes, comme le plafonnement en fonction du salaire ou encore la contribution personnelle du salarié. Les entreprises doivent s’assurer que les accords qui régissent cette question respectent bien ces nouvelles exigences. Décret n°2005-1217 du 26 septembre 2005 relatif à la prime d’intéressement et à la prime au brevet d’invention attribuées à certains fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics auteurs d’une invention et modifiant le code de la propriété intellectuelle (JO n°227 du 29.09.2005, texte n°40) (Mise en ligne Octobre 2005)

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les nouveaux droits des fonctionnaires créateurs

Propriété intellectuelle Salariés-Fonctionnaires Un aspect passé inaperçu de la loi DADVSI : les nouveaux droits des fonctionnaires créateurs De plus en plus de fonctionnaires contribuent à des oeuvres de l’esprit mises à disposition du public en ligne sur des sites conçus sous la direction d’une administration, ou sous la forme de CD-Roms. Ils pourront désormais prétendre à une compensation financière au titre de créations relevant des domaines de la propriété intellectuelle comme c’est déjà le cas pour les inventions brevetables qu’ils réalisent. La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (dite DADVSI) modifie le régime qui leur était applicable jusqu’à présent. Elle organise un régime plus compatible avec les principes régissant le droit d’auteur des salariés. Ainsi, elle reconnaît expressément aux agents publics la qualité d’auteur pour les œuvres réalisées dans le cadre de leurs fonctions, sous la seule réserve qu’elles n’aient pas la nature d’œuvres collectives au sens de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle. L’exercice de ce nouveau droit doit néanmoins garantir à l’administration qui les emploie les moyens d’assurer sa mission de service public. La loi limite ainsi l’exercice des droits moraux de l’agent de manière à ne pas entraver le fonctionnement du service public (Art. L. 121-7-1 CPI) et prévoit également que lorsque l’œuvre est exploitée pour la réalisation d’une mission de service public ne donnant pas lieu à exploitation commerciale, l’administration bénéficie d’une cession légale des droits patrimoniaux (Art. L. 131-3-1 CPI). S’agissant des droits moraux, le nom de l’auteur doit figurer sur l’œuvre, sauf lorsque cette obligation porte atteinte au bon fonctionnement du service. En revanche, le droit du fonctionnaire de décider ou non de la communication de l’œuvre ainsi que le droit de choisir les conditions et procédés d’une telle diffusion est limité par les impératifs liés au bon fonctionnement du service. L’auteur fonctionnaire ne peut pas s’opposer à une modification de l’œuvre « décidée dans l’intérêt du service » dès lors qu’elle ne porte pas atteinte à son honneur ou à sa réputation. Il ne peut pas non plus exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique. La loi instaure le principe général d’un intéressement du fonctionnaire à l’exploitation de son œuvre. Si l’administration souhaite faire une exploitation commerciale de l’œuvre, la loi ne prévoit aucun régime de cession légale mais un simple « droit de préférence » dont les contours devront encore être précisés par décret en Conseil d’État, laissant ainsi planer de nombreuses questions sur les caractéristiques de ce droit de préférence et son articulation avec le mécanisme de cession légale. Dans le cas où la personne publique souhaite faire une exploitation commerciale à proprement parler de l’œuvre ou en retire « un avantage » (notion dont les contours devront certainement être précisés), le fonctionnaire bénéficie également d’un intéressement. La encore, le décret à venir doit fixer les modalités de cet intéressement qui seront sans doute complexe à définir en l’absence de référentiel d’exploitation commerciale. Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 (Mise en ligne Août 2006)

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agent public oeuvre protégée et enseignement

Propriété intellectuelle Salariés-Fonctionnaires Cinq accords sectoriels sur l’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche Cinq accords sur l’utilisation des œuvres protégées à des fins d’enseignement et de recherche, à raison d’un accord pour chacun des grands secteurs de la propriété littéraire et artistique : l’écrit, la presse, les arts visuels, la musique et l’audiovisuel, ont été conclus par le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, avec les titulaires des droits d’auteur et en présence du ministre de la Culture et de la Communication. Ces accords, conclus pour la période 2006-2008, permettront de préparer la mise en œuvre de l’exception en faveur de la copie dite « d’enseignement », introduite au e) du 3° de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI), qui n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2009, c’est-à-dire à l’échéance desdits accords. Ils organisent un cadre général pour les utilisations les plus usuelles des œuvres protégées (les utilisations spécifiques devant s’inscrire, soit dans un cadre prévu par la loi (courtes citations, analyses, revues de presse) ou par un contrat (reproduction par reprographie), soit faire l’objet d’une autorisation spécifique. Ils confortent certaines pratiques (représentation collective, incorporation d’extraits…) et autorisent l’utilisation de l’écrit, de la presse et des arts visuels pour une mise en ligne sur le réseau de l’établissement, accessible par code aux seuls élèves, étudiants, enseignants et chercheurs directement intéressés, ainsi qu’un archivage numérique de travaux pédagogiques ou de recherche. Des conditions particulières aux usages numériques sont prévues pour les œuvres utilisées pour illustrer les activités d’enseignement et de recherche (dimensions des œuvres pouvant être numérisées, déclaration au centre français d’exploitation du droit de copie (CFC)). Enfin, les accords prévoient la mise en place de comités de suivi, associant des représentants des utilisateurs et des représentants des ayants droits, qui auront vocation à discuter des difficultés qui pourront survenir dans la mise en œuvre des accords.. Note du ministre de l’éducation nationale du 23 janvier 2007 (Mise en ligne Février 2007)

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droit d'auteur des agents publics

Propriété intellectuelle Salariés-Fonctionnaires Clarification du droit d’auteur des agents publics Un agent municipal qui dans le cadre de son travail rédige un fascicule a-t-il le droit d’exiger des droits d’auteur et de s’opposer à sa réimpression ? S’appuyant sur la loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, modifiant le régime applicable aux agents de l’état, le gouvernement confirme qu’il existe un véritable droit d’auteur pour les agents réalisant des œuvres dans le cadre de leurs fonctions. Il rappelle que la loi distingue deux hypothèses : la première est l’exploitation de l’œuvre pour la réalisation d’une mission de service public ne donnant pas lieu à exploitation commerciale, l’état bénéficiant d’une cession de plein droit et l’agent pouvant prétendre à un intéressement si la personne publique retire de l’exploitation un bénéfice ; la seconde est l’exploitation commerciale de l’œuvre, pour laquelle la loi prévoit un « droit de préférence », et l’agent public peut être intéressé aux produits tirés de l’exploitation. Un décret viendra préciser les conditions d’exercice de ces droits. Le gouvernement ne répond pas sur la possibilité de s’opposer à la réimpression du fascicule. La loi limite l’exercice des droits moraux de l’agent, ainsi le droit du fonctionnaire de décider de la communication de l’œuvre, des conditions et procédés d’une telle diffusion est limité par les impératifs liés au bon fonctionnement du service. Il semble donc que l’agent ne pourrait s’opposer à une réimpression. Réponse ministérielle parue au JO AN du 30/10/2007 (Mise en ligne Novembre 2007)

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la liberté d'accès aux documents administratifs

Propriété intellectuelle Données publiques Liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques Cette ordonnance vient transposer la directive européenne du 17 novembre 2003 (Directive du Parlement européen et du Conseil concernant la réutilisation des informations du secteur public adoptée le 17 novembre 2003- JOCE L 345 du 31 12 03). Elle consacre le principe de la mise à disposition du public des documents administratifs par voie électronique. L’accès aux documents s’exerce «au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration» par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Le texte pose en outre le principe de la liberté de réutilisation, à des fins commerciales ou non, des informations détenues par les personnes publiques. Le refus de licence de réutilisation doit être motivé et écrit et le calcul des redevances transparent. (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2005-650) Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (JO n°131 du 07.06.2005 p.10021) (Mise en ligne Juin 2005)

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La mise en place d’un répertoire des données publiques

Propriété intellectuelle Données publiques La mise en place d’un répertoire des données publiques Le décret du 30 décembre 2005 (1) est venu compléter et préciser les dispositions introduites par l’ordonnance du 6 juin 2005 qui a modifié la loi du 17 juillet 1978. Le texte précise notamment les règles d’organisation de la CADA, les modalités de publications et de communication des documents par les autorités, la réutilisation des informations publiques, la désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents administratifs. Le décret est également venu préciser le régime du répertoire des données publiques imposé aux administrations par l’article 17 de l’ordonnance du 6 juin 2005. Celles-ci devront mettre à disposition un listing des données qu’elles produisent ainsi que des informations complémentaires telles que la nature, la date de création, les conditions de la réutilisation, les dates et objet des mises à jour. Lorsque que l’administration dispose d’un site internet, ce répertoire devra être accessible en ligne. La réutilisation des données publiques doit se faire dans le cadre d’une licence type de rediffusion avec le producteur de la données. L’article 41 du décret vient préciser les informations qui seront contenues dans ces licences. Les clauses des licences doivent porter sur les informations faisant l’objet de la réutilisation, leur source, leur date de mise à disposition. Il impose également à un « réutilisateur » de mentionner ces informations auprès des clients finaux, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance. Bien qu’il s’agisse d’informations publiques leur réutilisation n’est pas pour autant gratuite, notamment si elle est faite à titre commercial. La licence doit alors préciser le montant de la redevance et les modalités de paiement. (1) Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l’application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (JO n°304 du 31.12.2005, p. 20827, texte n°119) Paru dans la JTIT n°49/2006 p.5 (Mise en ligne Février 2006)

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La CADA juge insuffisante la diffusion des données publiques

Propriété intellectuelle Données publiques La CADA juge insuffisante la diffusion des données publiques en 2006 La Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) a rendu au cours de l’été son rapport d’activité annuel. Ce rapport est très attendu pour l’éclairage qu’il apporte à l’application de l’ordonnance du 6 juin 2005, qui a réformé l’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques, et son décret du 30 décembre 2005, en raison des nombreuses questions soulevées par ces textes et du peu de recul dont on dispose. Le rapport comporte quatre partie. La première consiste en l’analyse statistique des affaires soumises à la Cada. Elle met en évidence à la fois une augmentation des dossiers soumis (pour l’essentiel des demandes d’avis) et une diminution de leurs délais de leur traitement. La deuxième porte sur le contentieux du domaine. La Cada indique qu’elle n’a pas été en mesure de procéder à une étude détaillée, et que les décisions analysées ne constituent pas nécessairement un échantillon représentatif. A titre d’exemples, les solutions rendues portent sur les règles relatives à la procédure, l’obligation de communication dans le cas d’un document perdu, la qualification de « document préparatoire » ou encore d’ «actes des assemblées parlementaires» au sens de la loi de 1978, les modalités d’accès aux documents administratifs, les conditions de facturation des reproductions, le caractère communicable ou non de divers documents (procès-verbal de gendarmerie, avis de l’architecte des Bâtiments de France, consultation sur un POS par l’avocat de la commune, documents détenus par un établissement hospitalier privé participant à l’exécution du service public, etc…), la communication après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée. Dans la troisième partie du rapport, la Cada présente une évaluation de la mise en œuvre des nouveaux textes. Rappelons que l’ordonnance du 6 juin 2005 en matière d’accès aux documents administratifs et de réutilisation des informations publiques fait obligation aux personnes publiques de favoriser l’accès et la réutilisation par des tiers des données qu’elles détiennent, notamment par la tenue de répertoires, la désignation de personnes responsables, la mise en place de licences types. La Cada dénonce une très grande lenteur dans la mise en place de toutes ces mesures, voire une attitude d’opposition, notamment lorsque le demandeur fait état de son intention d’utiliser commercialement les données (ce qui n’est à l’évidence pas une justification acceptable au regard de l’ordonnance du 6 juin 2005). La Cada fait part à cette occasion de ses réflexions sur quelques questions plus générales : elle estime que le droit d’accès devrait faire l’objet de clarifications par le législateur (notamment sur les données cadastrales, où la Cada est en désaccord avec la Cnil) et rappelle que la réutilisation d’informations publiques est un droit qui conditionne l’exercice d’activités économiques, et dont peut dépendre le développement ou la survie d’entreprises. La quatrième partie comporte le texte des principaux avis et conseils adoptés par la Cada en 2006. On notera enfin que le rapport fournit en annexe la liste, arrêtée au 1er mai 2007, des personnes que les personnes publiques diligentes ont désignées comme responsables de la diffusion des données publiques. Rapport d’activité de la CADA (Mise en ligne Septembre 2007)

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Le cadastre sur internet

Propriété intellectuelle Données publiques Le cadastre sur internet La direction générale des impôts met en service, sur internet et dans les services des impôts via l’intranet, un traitement automatisé de données nominatives dénommé « Service de consultation du plan cadastral (SCPC) ». Le service qui sera prochainement mis en ligne sur le site cadastre.gouv.fr comportera un volet « consultation » en libre accès permettant à toute personne de consulter les plans cadastraux et certaines données associées, et d’en éditer des extraits papier et un volet « acquisition » permettant de commander, après création d’un « compte client » et identification, des fichiers cartographiques numériques. Pour les usagers d’internet, ce service vise seulement à faciliter l’accès au plan cadastral et n’a pas pour vocation de rendre accessibles sur internet les données relatives aux propriétaires. La CNIL rappelle que la réutilisation d’informations publiques des données à caractère personnel est soumise aux dispositions de l’article 13 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004. Elle préconise qu’un message d’information, sur le site du service de consultation du plan cadastral, puisse expressément rappeler les conditions de réutilisation des informations communiquées à des fins autres que de service public. Arrêté du 21 janvier 2008, JO du 29 janvier 2008 (Mise en ligne Janvier 2009)

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