4 mars 2010

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Une autorisation unique relative au scoring

Internet conseil Secteur Bancaire Une autorisation unique relative au scoring Après avoir concerté les organisations professionnelles ainsi que la Commission bancaire, la Cnil a adopté le 2 février 2006 une autorisation unique relative au traitement d’analyse des demandes de crédit des personnes physiques (score). Ces traitements sont susceptibles d’être discriminatoires c’est-à-dire d’exclure certaines personnes au bénéfice d’une prestation. A cet égard, les traitements de score relèvent de la procédure de l’autorisation préalable. Cependant, afin d’alléger les formalités relatives à l’autorisation préalable, la Cnil a adopté le 2 février 2006 une autorisation unique relative aux « traitements d’aide à l’acceptation des demandes de crédit qui font intervenir des modèles de score ». Les établissements de crédit, qui s’engagent à respecter les termes de cette autorisation, sont dispensés de les décrire de façon complète. Ils peuvent déclarer en ligne sur le site de la Cnil qu’ils se conforment à l’autorisation unique n° AU-005. Cette autorisation prévoit que tout refus d’une demande de crédit devra être suivi d’une information du demandeur sur ses droits. Elle fixe également une liste limitative des informations susceptibles d’être utilisées pour établir le score. Enfin, cette autorisation évoluera afin de prendre en compte les aménagements les plus usuels que sont susceptibles de subir les modèles de score d’octroi. Sous réserve de vérifier l’adéquation du traitement avec la norme d’autorisation n° AU-005, cette dernière aurait vocation à s’appliquer et les établissements de crédit pourront déclarer en ligne leur conformité à ladite norme d’autorisation. Délibération n°2006-019 du 2 février 2006 (Mise en ligne Février 2006)

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Transferts bancaires internationaux

Internet conseil Secteur Bancaire Transferts bancaires internationaux La presse américaine a révélé l’existence d’un programme de surveillance du réseau Swift de transactions financières par les autorités américaines. Swift est une société qui offre à ses clients du secteur bancaire et financier un système de messagerie sécurisé et standardisé assorti de services financiers. L’essentiel des transferts bancaires internationaux transite par cette société. La Cnil cherche à déterminer si des transferts de données ont été opérés à partir de la France et dans quelle mesure les autorités américaines ont eu accès à des données concernant des personnes résidant en France. A l’issue de ces recherches, la Cnil décidera s’il y a lieu ou non de prendre des mesures pour sanctionner et faire cesser les infractions aux règles de protection des données. Cnil, Communiqué de presse du 30 octobre 2006 (Mise en ligne Novembre 2006)

Contrat, Informatique

L’emploi de la langue française

Internet conseil Protection des consommateurs L’emploi de la langue française La loi du 4 août 1994, plus communément appelée « loi Toubon », est venue renforcer une législation moins protectrice de la langue française. Témoignant d’un caractère contraignant, l’application stricte du texte et de la procédure édictée est nécessaire. C’est dans ce contexte législatif qu’est intervenue une affaire concernant un site internet qui, contenant des modes d’emploi et des notices d’utilisation de produits en langue anglaise, avait suscité la critique des associations de protection de la langue française, poursuivant les auteurs de l’infraction devant le tribunal de police. Cependant, le juge rappela que la procédure issue du décret d’application du 3 mars 1995 imposait que le parquet soit saisi par la transmission d’un procès-verbal par des agents habilités limitativement énumérés. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce, les associations de défense de la langue française n’étant pas considérées comme des agents habilités à constater les infractions à la législation sur l’emploi de la langue française. Trib. Police Paris 1e ch., 9 juin 1997 Loi n°94-665 du 4 août 1994 Décret n°95-240 du 3 mars 1995 (Mise en ligne Mars 1995)

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La publicité mensongère

Internet conseil Protection des consommateurs La publicité mensongère Une offre de gratuité de trois mois d’abonnement à internet, proposée par une société, s’était avérée inexacte. Un constat d’huissier avait mis en lumière la condition préalable d’un abonnement de six mois pour en bénéficier. La cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé, qui tendait à faire cesser toute publicité comportant le message, constatant que cette même publicité comportait des allégations fausses ou de nature à induire en erreur telles que définies par le Code de la consommation. En outre, la contestation du premier constat d’huissier par la société, se fondant sur la contradiction avec un second,ne fut pas entendue pas la cour d’appel. Cette dernière mit en évidence que le second constat avait été dressé après un changement intervenu dans les modalités de l’offre et que la contradiction n’était donc pas établie. Une fois de plus, internet n’échappe pas aux règles de droit commun protégeant le consommateur. CA Paris, 14e ch. B, 5 avril 1996 Article L.121-1 du Code de la consommation Article L.121-6 du Code de la consomation (Mise en ligne Avril 1996)

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lcen premier décret d'application février 2005

Internet conseil Protection des consommateurs LCEN : Le premier décret d’application entre en vigueur Le premier décret du 16 février 2005 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) impose aux entreprises d’archiver les contrats électroniques qu’elles passent avec leurs clients dès lors que ce contrat porte sur une somme égale ou supérieure à 120 euros. La durée de conservation est fixée à dix ans à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l’exécution de la prestation est immédiate. Dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu’à la date de livraison du bien ou de l’exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci. Ce décret impose donc aux acteurs du e-commerce de nouvelles obligations d’archivage et d’accès aux archives. Décret n°2005-137 du 16 février 2005 (Mise en ligne Février 2005)

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Les services financiers à distance encadrés

Internet conseil Protection des consommateurs Les services financiers à distance encadrés L’ordonnance du 6 juin 2005 relative à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs fixe les règles applicables aux contrats conclus à distance entre un professionnel et un consommateur. Elle intègre dans le Code monétaire et financier (pour les produits bancaires et les produits d’investissement), dans le Code des assurances, dans le code de la mutualité et dans le Code de la sécurité sociale, les dispositions du Code de la consommation relatives à l’information pré contractuelle, contractuelle, au droit de rétractation pour le consommateur, au mécanisme de protection du consommateur contre les cas de fraude, aux mesures de protection spécifiques en cas de démarchage (entendu au sens large : services non demandés et communication non sollicitées) et à la clause de protection internationale des consommateurs européens, tout en procédant ici et là aux adaptations rendues nécessaires. Ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 (Mise en ligne Juin 2005)

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contrats de triple play commission des clauses abusives

Internet conseil Protection des consommateurs Les contrats de « triple play » remis en cause par la commission des clauses abusives La Commission des clauses abusives a publié cet été une recommandation dans laquelle elle dénonce certaines clauses figurant dans les contrats proposant aux consommateurs les services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision (« triple play »). Au total, 19 clauses « abusives » c’est-à-dire de nature à créer au détriment des consommateurs, un déséquilibre significatif, sont jugées illicites. En tête figurent l’obligation pour l’internaute de vérifier la compatibilité de son équipement personnel au regard des services proposés par l’opérateur, l’absence de toute responsabilité de l’opérateur en cas d’impossibilité d’accès aux services, quelle qu’en soit la cause, la faculté pour l’opérateur de demander à l’usager, à ses frais, d’effectuer des mises à jour logicielles ou encore la faculté pour l’opérateur de modifier le contenu des services sans informer ni faire état du droit de résiliation conféré au consommateur par l’article L 121-84 du code de la consommation. La Commission recommande leur élimination des contrats et rappelle qu’elles sont réputées « non écrites ». On se souvient qu’à la suite d’une plainte d’un consommateur, le Tribunal d’instance de Béthune a condamné en avril 2007, un câblo-opérateur à retirer de ses contrats une clause limitant de façon excessive le droit à réparation du consommateur en cas de non fonctionnement de ses services (TI Béthune 5 avril 2007, RG n° 11-06-000943). Recommandation n°07-01 du 31 juillet 2007 Tribunal d’instance de Béthune 5 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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Projet de loi pour le développement de la concurrence

Internet conseil Protection des consommateurs Projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs Le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs a été mis à l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée nationale de la semaine dernière. Au titre de ce projet, figure un certain nombre de mesures applicables au secteur des communications électroniques. La première d’entre elles concerne l’obligation pour les opérateurs de réseaux de communications électroniques ou les fournisseurs de services de communications électroniques de restituer à leurs clients les sommes qu’ils auraient payées d’avance sur leurs consommations ou les dépôts de garantie qu’ils auraient été amenés à verser. Ainsi, l’article 6 du projet complèterait l’article L.121-84 du Code de la consommation de dispositions visant à obliger l’opérateur à restituer ces avances ou ces dépôts de garantie dans un délai de 10 jours maximum à compter du paiement de la dernière facture, sans toutefois que ce délai ne puisse excéder 30 jours à compter de la date de cessation du contrat. Par ailleurs, cet article serait complété d’une disposition prévoyant que le préavis de résiliation d’un contrat de services de communications électroniques ne pourrait excéder 10 jours à compter de la réception par le fournisseur de ces services de la demande de résiliation. L’article 7 du projet, quant à lui, viendrait compléter le Code de la consommation d’un nouvel article L.121-84-3 au titre duquel : les appels vers les numéros des services après-vente, des services de réclamation ou des services d’assistance technique des opérateurs de réseau de communications électroniques ne pourront être surtaxés ; le temps d’attente sera gratuit pour tous les appels passés par un consommateur vers les services après-vente, les services de réclamation et les services d’assistance technique de son opérateur dès lors que ces appels émanent de la boucle locale de l’opérateur concerné. La gratuité de ces appels s’entend uniquement de la gratuité du temps d’attente jusqu’à ce qu’un téléopérateur ait pris en charge le traitement de la demande du consommateur. Le projet prévoit, par ailleurs, que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes voie ses compétences élargies, et l’article L. 44 du Code des postes et des communications électroniques corrélativement modifié, à l’identification de la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant faire l’objet d’une surtaxation. Enfin, il est prévu que ces nouvelles dispositions s’appliquent y compris aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la loi. Projet de loi en Première lecture à l’Assemblée nationale, 31 octobre 2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

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fournisseurs d’accès à internet obligation de résultat

Internet conseil Protection des consommateurs Les fournisseurs d’accès à internet ont une obligation de résultat La Cour de cassation considère que les fournisseurs d’accès à internet (FAI) sont soumis à une obligation de résultat. L’Association UFC Que Choisir a, sur le fondement de l’article L.421-6 du Code de la consommation, assigné la société AOL, exerçant l’activité de fournisseur d’accès à internet, aux fins de voir déclarées illicites ou abusives des clauses contenues dans les contrats types habituellement proposés aux consommateurs par cette société. La version 2003 du contrat prévoyait notamment sous la rubrique responsabilité, une clause informant les consommateurs que « AOL ne peut offrir et n’offre pas la garantie que vous pourrez vous connecter au service AOL où et quand vous l’aurez choisi pour des raisons et contraintes liées au réseau lui-même ». La cour d’appel avait jugé que cette clause n’avait d’autre finalité que de limiter la responsabilité du fournisseur et d’exclure a priori toutes garanties en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service d’AOL. Dans l’arrêt du 8 novembre 2007, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a exactement retenu le caractère abusif d’une telle clause, qui avait pour effet de dégager la société AOL de son obligation essentielle, justement qualifié d’obligation de résultat, d’assurer effectivement l’accès au service promis. Cass. civ. 8 novembre 2007 (Mise en ligne Novembre 2007)

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Vente en ligne vingt huit nouvelles clauses abusives

Internet conseil Protection des consommateurs Vente en ligne : vingt huit nouvelles clauses abusives Le 24 décembre dernier, la Commission des clauses abusives a publié une nouvelle recommandation « relative aux contrats de vente mobilière conclus par internet » qui préconise d’éliminer, dans les contrats de commerce électronique passés avec des consommateurs ou des non professionnels, pas moins de vingt huit clauses, dont certaines assez courantes. Cette recommandation pourrait, certes, être considérée simplement comme une recommandation de plus, sans impact majeur sur les conditions générales de vente en ligne, puisque la Commission des clauses abusives n’a qu’un simple pouvoir consultatif. En effet, pour qu’une clause soit déclarée comme abusive, encore faut-il qu’elle passe devant un juge qui la déclare comme telle et la sanction est alors uniquement la nullité de la clause, nullité qui ne s’étend pas à l’ensemble du contrat. Mais au vu de ce qui a été relevé par la Commission au sein des modèles de convention habituellement proposés par des vendeurs professionnels de biens mobiliers, il est sans doute temps d’auditer vos propres conditions de vente en ligne, car la présence de certaines de ces clauses risque surtout d’anéantir les contrats électroniques passés en application de ces conditions générales de vente. Ainsi, la Commission vise la clause « qui a pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de refuser […] au consommateur la possibilité de confirmer l’acceptation de l’offre ». Or, l’article 1369-5 du Code civil soumet la validité du contrat électronique à la faculté du consommateur de confirmer le détail de sa commande, après l’avoir vérifié selon la procédure dite du « double clic ». A défaut de respecter cette procédure, le commerçant s’expose donc au risque de nullité du contrat électronique lui-même. L’exemple pourrait être répété et l’enjeu pour les professionnels mérite de s’y arrêter. Recommandation n°07-02 parue au BOCCRF du 24 décembre 2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

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Contrats de vente de voyage en ligne et clauses abusives

Internet conseil Protection des consommateurs Contrats de vente de voyage en ligne et clauses abusives La Commission des clauses abusives (CCA) s’est penchée sur les contrats de fournitures de voyages proposés par internet et sur les conditions générales de vente (CGV) attachées à ces contrats. Elle a identifié pas moins d’une vingtaine de clauses contraires ayant un caractère abusif au sens de l’article L132-1 du Code de la consommation. Il s’agit d’une part de clauses communes à l’ensemble des prestations de voyages, d’autre part de clauses spécifiques aux forfaits touristiques. Se faisant, la Commission ne fait que rappeler, pour la plupart des clauses visées, les dispositions du Code du tourisme relatives à « l’organisation de la vente de voyages et de séjours », applicables également lorsque ces activités sont exercées sur Internet. Elle rappelle ainsi le régime de responsabilité de plein droit édicté par l’article L. 211-17 du Code du tourisme qui permet au professionnel du voyage, quand bien même il ne serait qu’un intermédiaire dans la vente de voyages en ligne, de ne s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure, fait de l’acheteur ou fait d’un tiers, sans préjudice de son droit de recours contre ses prestataires de services. La Commission précise également l’impossibilité de contourner les règles spécifiques au « Contrat de vente de voyages et de séjours » et notamment les informations contractuelles à la charge du vendeur, la révision du prix et la cession du contrat à des conditions spécifiques, les conditions d’annulation du contrat. La recommandation a donc pour objet de rappeler aux professionnels du voyage l’obligation de respecter les dispositions du Code du tourisme dans les contrats de vente en ligne qu’ils passent avec les consommateurs, sous peine de voir ces clauses déclarées abusives par le juge et annulées comme telles. Les clauses considérées comme abusives devront donc être supprimées des contrats et des conditions générales de vente. Recommandation n°2008-01 parue au BOCCRF du 23 avril 2008 (Mise en ligne Avril 2008)

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sites comparateurs de prix déontologie

Internet conseil Protection des consommateurs Engagements déontologiques communs adoptée par les sites comparateurs de prix Conscient de la nécessité d’assurer la transparence et la pertinence des critères de comparaison des offres des Sites Marchands afin de permettre aux internautes d’effectuer leurs achats en confiance, les Sites Comparateurs de prix ont engagé une démarche volontariste et responsable visant à se doter de règles déontologiques communes. Par la présente Charte élaborée sous l’égide de la FEVAD, les sites Comparateurs adhérents entendent manifester leur volonté de mettre en oeuvre une série de règles déontologiques sous forme d’engagements volontaires fondés sur les principes de transparence, de loyauté et de respect des consommateurs. Charte FEVAD des sites internet comparateurs (Mise en ligne Septembre 2008)

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Vers un renforcement des droits du cyberacheteur européen

Internet conseil Protection des consommateurs Vers un renforcement des droits du cyberacheteur européen Malgré l’abondance de textes européens, les ventes transfrontalières à distance connaissent un développement limité en comparaison avec le développement des ventes nationales. En réalité, la plupart des textes régissant la protection des consommateurs contiennent des clauses d’harmonisation minimale qui ont permis aux états membres d’adopter des niveaux de protection différents. Une politique de révision et de simplification de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs s’impose pour supprimer les réticences des consommateurs à acheter en ligne et celles des entreprises à vendre à des consommateurs d’autres Etats membres. La Commission européenne vient d’adopter une proposition de directive qui va permettre d’encourager l’essor du e-commerce en facilitant les achats sur internet et en harmonisant les droits du cyberacheteur européen. Son objectif premier est de parvenir à la mise en place d’un véritable marché intérieur pour les consommateurs, offrant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection de ces derniers et la compétitivité des entreprises, dans le respect du principe de subsidiarité. Ce texte va permettre de réviser l’acquis communautaire en matière de consommation en simplifiant les quatre directives existantes : Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs; Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ; Directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ; Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. En ce qui concerne le droit de rétractation, les professionnels restent tenus d’informer le consommateur avant la conclusion du contrat, mais la proposition fixe à 14 jours la durée d’exercice de ce droit, lequel pourra être exercé en ligne pour les contrats conclus par internet. Par ailleurs, le consommateur doit exercer son droit de rétractation sur un support durable, soit par l’intermédiaire d’une déclaration rédigée par ses soins, soit par un formulaire standard imposé. Les informations fournies par le professionnel sont définies de manière impérative et doivent accompagner le formulaire de rétractation. Le remboursement doit intervenir dans les 30 jours à compter de la réception de la rétractation mais peut être retardé jusqu’à la réception ou la récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni la preuve de leur expédition, ce dernier devant envoyer ou rendre les biens dans un délai de 14 jours à compter de sa rétractation et ne devant supporter que les coûts directs engendrés par le renvoi des biens. En matière de clauses abusives, une liste noire et grise sera définie. Les professionnels, VPcistes ou cybermarchands devront passer au crible leurs conditions contractuelles afin de déterminer ce qui devra être modifié et adapté, notamment en matière de droit de rétractation. COM(2008) 614 final, 2008/0196 (COD) du 8.10.2008 (Mise en ligne Octobre 2008)

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La commercialisation des produits de santé sur internet

Internet conseil Protection des consommateurs La commercialisation des produits de santé sur internet Le site du Forum des droits sur Internet a publié des recommandations destinées aux internautes, indiquant les droits des consommateurs et des professionnels dans le cadre de la commercialisation des produits de santé sur Internet. Des fiches pratiques sont à la disposition des utilisateurs, leur rappelant les dispositions applicables à la vente de produits sur Internet, ainsi que les risques auxquels ils s’exposent, tels que la contrefaçon, l’interdiction de commercialiser certains produits… Quant à la réglementation encadrant la vente de produits de santé sur Internet, en France, le Code de la santé publique ne l’interdit ni ne l’autorise expressément. Cependant, l’article L.4211-1 du Code de la santé publique prévoit que les pharmaciens ont le monopole de la vente et de la dispensiation au public de plusieurs catégories de produits et notamment, les médicaments, les objets de pansements, les produits d’entretien des lentilles oculaire, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro…. Ainsi, en vertu de cet article, seuls les pharmaciens sont habilités à distribuer ces produits directement au consommateur. En tout état de cause, il est strictement interdit de commercialiser des spécialités remboursables, et soumises à prescription médicale obligatoire et ce, en raison de l’impossibilité de contrôler les ordonnances lors d’une vente à distance. FDI, Fiche de synthèse, 3 décembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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