8 mars 2010

Propriété intellectuelle

De nouveaux barèmes de redevance pour copie privée

Informatique Copie privée De nouveaux barèmes de redevance pour copie privée La Commission d’Albis, chargée de fixer le barème de la redevance pour la copiée privée sur les supports numériques vierges, vient de réviser ses barèmes applicables depuis le 1er janvier 2009. On se souvient qu’en juillet dernier, le Conseil d’Etat avait annulé les précédents barèmes en demandant à la Commission d’exclure du champ de la rémunération les copies de source illicite et d’établir de nouveaux barèmes avant le 11 janvier 2009. En ce qui concerne les supports de type CD-R et RW Data et DVD-Ram et DVD-R et RW Data, la Commission a décidé de baisser les taux de copiage correspondant à l’exclusion des copies de source illicite et d’augmenter « les coefficients de conversion horaire des capacités nominales correspondant aux pratiques de compression reconnues » en adoptant de nouveaux barèmes (de 0,35 € pour 700 Mo, à 1 € pour 4,7 Go). Elle a également décidé d’assujettir l’ensemble des téléphones mobiles dits « multimédia » qui permettent d’écouter des musiques ou de visionner des films. Le montant est fixé par palier de capacité (au nombre de dix), de 0,09 € pour une capacité nominale d’enregistrement inférieure ou égale à 128 Mo jusqu’à 50 € pour la tranche comprise entre 400 Go et 560 Go. Commission d’Albis, Décision n°11 du 17 décembre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves La décision fixant la taxe pour copie privée annulée par le Conseil d’Etat (Mise en ligne Juillet 2008)

Actualités

Taxation copie privée annulation conseil d'état

Informatique Copie privée La décision fixant la taxe pour copie privée annulée par le Conseil d’Etat Le Conseil d’Etat a annulé la décision de la commission d’Albis chargée de fixer la rémunération mettant en place la taxe pour copie privée. Rappelons que l’auteur bénéficie sur son œuvre d’un monopole d’exploitation et que par exception, lorsqu’une œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective. Une rémunération pour copie privée est prévue afin de compenser la perte de revenus ainsi occasionnée. Par une décision du 20 juillet 2006, la commission avait déterminé les montants de la rémunération pour copie privée perçue sur les supports d’enregistrement en raison du préjudice subi du fait des copies licites mais qui tenait également compte des copies illicites de vidéogrammes ou de phonogrammes. Dans son arrêt du 11 juillet 2008, le conseil d’état rappelle que la rémunération pour copie privée a pour unique objet de compenser pour les auteurs, les pertes de revenus occasionnées par les copies privées réalisées à partir d’une source acquise licitement et n’a pas vocation à compenser celles générées par la contrefaçon. Il en déduit que la détermination d’une rémunération pour copie privée ne peut prendre en considération que les copies licites réalisées à partir d’une source acquise licitement et annule par là même, la décision de la commission prévue à l’article L.311-5 du code de la propriété intellectuelle. Cette décision en raison de la protection de l’intérêt général, n’aura toutefois pas d’effet rétroactif et l’annulation n’interviendra qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa notification au ministre de la culture. CE du 11 juillet 2008 (Mise en ligne Juillet 2008)

Contrat, Informatique

Tempête sur les clauses de responsabilité

Informatique Contrat Tempête sur les clauses de responsabilité Depuis les célèbres arrêts «Chronopost» (1) et dans le domaine particulier de l’informatique, celui rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation relatif au différend ayant opposé les sociétés Oracle France et Faurecia sièges d’automobiles à propos du défaut de fourniture du logiciel «V12», la solution paraissait acquise. Le non-respect d’une obligation essentielle provoque l’anéantissement des stipulations contractuelles destinées à limiter le droit à réparation de la victime du dommage. L’obligation essentielle était même assimilée à l’objectif «final» poursuivi par les parties lors de la conclusion du contrat, renvoyant ainsi à la notion juridique de cause (2). La thèse soutenue par la Cour de cassation ne semble pas prête d’être adoptée par la Cour d’appel de Paris, si l’on en croit les deux récents arrêts rendus sur renvoi de la Cour de cassation, les 19 septembre 2008 (3) et 26 novembre 2008 (4). Refusant d’adopter une conception «subjectivée» de la faute lourde (le manquement à une obligation essentielle) au profit de la conception traditionnelle et objective de la faute lourde (une faute d’une particulière gravité), nous voici donc revenus à la solution ancienne dont la réforme était naturellement soutenue par tous les utilisateurs de système d’information face aux clauses limitatives (voire exclusives) de responsabilité, de plus en plus restrictives, qui leur sont parfois imposées. La plus grande vigilance est donc au rendez-vous, à l’occasion de la négociation de telles clauses, compte tenu de la difficulté à établir, en cours d’exécution du contrat, l’existence d’une faute lourde de nature à faire échec à la limitation de réparation contractuelle, même si elle abouti à l’adoption d’un véritable mécanisme de «non responsabilité». Il appartiendra maintenant à l’Assemblée plénière de la Cour de cassation de trancher définitivement cette saga riche en rebondissements. En attendant, on ne peut que conseiller aux parties de refuser toute pré-qualification des dommages indirects et de prévoir, dans le corps de la clause, que la limitation sera mise en échec pour inobservation d’une obligation essentielle couvrant l’objectif final des contrats conclus. (1) Cass. com. 22-10-1996 ; Cass. ch. Mixte 22-4-2005 (2) Cass. com. 13-2-2007 (3) CA Paris 19-9-2008 dans l’affaire affaire Chronopost (4) CA Paris 26-11–2008 dans l’affaire Oracle (Mise en ligne Décembre 2008) Autres brèves Non-conformité de logiciels invoquée à tort (Mise en ligne Décembre 2008) Résiliation abusive pour non fourniture de documentation en langue française (Mise en ligne Juin 2008) Vers une obligation de sécurité en matière informatique (Mise en ligne Décembre 2007) Responsabilité informatique : le déclin annoncé des clauses limitatives de réparation (Mise en ligne Juillet-Août 2007) La réversibilité dans les contrats : enjeux et modalités (Mise en ligne Juillet-Août 2007) Nouvelle liste de termes, expressions et définitions informatiques (Mise en ligne Juin 2007) La rupture d’un contrat ne met pas automatiquement fin à la cesion des droits antérieurement intervenue (Mise en ligne Décembre 2006) Call center externalisé : qui est responsable dela sécurité des données personnelles? (Mise en ligne Septembre 2006) La fin du mandat peut compromettre l’action en garantie… (Mise en ligne Juillet 2006) La « tierce recette applicative »: une tendance s’inscrivant dans une démarche qualité (Mise en ligne Janvier 2006) Infogérance et plan de réversibilité (Mise en ligne Décembre 2005) La matrice des obligations contractuelles : un outil indispensable (Mise en ligne Avril 2005)

Actualités

La matrice des obligations contractuelles:un outil nécessaire

Informatique Contrat La matrice des obligations contractuelles : un outil indispensable Dans les contrats de services informatiques, la séparation entre maîtrises d’œuvre et maîtrise d’ouvrage avec une affectation binaire des responsabilités en considération de qualifications globales est insuffisante à traduire l’imbrication des prestations et le rôle réel des parties dans la production des livrables. Il est pertinent d’avoir recours à une matrice des obligations contractuelles qui sera intégrée dans le plan qualité projet annexé au contrat et à laquelle pourra renvoyer la clause de responsabilité du contrat. Cette matrice peut se présenter sous la forme d’un tableau à quatre colonnes dans lequel figureront la liste des obligations contractuelles essentielles, le débiteur et le créancier de l’obligation ainsi qu’une quotation du poids de l’obligation en fonction du risque que les parties associent à l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations. En imaginant plusieurs degrés de criticité des fautes, plusieurs plafonds de responsabilité pourraient être convenus étant entendu qu’il s’agirait de plafonds et non de forfaits automatiques de réparation. Cass. 22 avril 2005 pourvoi n°03-14112 (Mise en ligne Avril 2005)

Actualités

L'infogérance et les plans de réversibilité

Informatique Contrat Infogérance et plan de réversibilité Le mois de décembre, traditionnellement consacré aux budgets est souvent propice aux réflexions stratégiques, notamment en ce qui concerne l’externalisation des systèmes d’information. Mais la décision d’y mettre un terme, soit pour des raisons économiques ou de qualité de la prestation, nécessite d’anticiper le terme du contrat. Il s’agit alors de prévoir la réversibilité de la prestation d’infogérance souvent envisagée par le contrat au travers de ses composantes juridiques. Il est pourtant impératif d’associer au processus de réversibilité un document à vocation technico-économico juridique souvent désigné par le terme « plan de réversibilité », document ayant vocation à organiser de façon pratique les processus techniques et administratifs qui doivent précéder la fin du contrat. Le plan de réversibilité couramment prévu au contrat, doit être en principe élaboré dans les tous premiers mois de la relation contractuelle, et indépendamment de tout objectif précis quant à l’issue du contrat. Il doit envisager soit la « réinternalisation » de la prestation, c’est-à-dire, le rapatriement des processus et des moyens chez le client ou la « transférabilité » qui correspond au passage d’un infogérant à un autre. Articulé autour des composantes de la prestation externalisée (matériels, logiciels, ressources humaines, infrastructures…), le plan de réversibilité initial dresse d’abord l’inventaire des éléments qui seront nécessaires à la poursuite de l’exploitation à la fin du contrat d’infogérance. Il est impératif qu’il soit régulièrement mis à jour afin de tenir compte de l’évolution du périmètre de l’infogérance et des services associés. En termes techniques, il contient par exemple, le détail des procédures de désinstallation, de transport et de réinstallation alors qu’en termes économiques, il comprend l’évaluation des éventuels actifs à céder au client ou au futur infogérant et qu’en termes juridiques, il prévoit en fonction des préavis nécessaires, les éventuels transferts de contrat et autres démarches administratives. Paru dans la JTIT n°47/2005 p.2 (Mise en ligne Décembre 2005)

Actualités

La tierce recette applicative correspond à une démarche qualité

Informatique Contrat La « tierce recette applicative » : une tendance s’inscrivant dans une démarche qualité Nouveau-né issu de la tendance grandissante à l’externalisation, le recours à la Tierce Recette Applicative (TRA) consiste à faire appel à une entreprise tierce, en vue de la réalisation des tests des logiciels spécifiques réalisés en interne comme en externe, à l’aide d’une société extérieure. Habituellement pratiqués par la maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’œuvre, les tests (en particulier fonctionnels), les problématiques d’interface et de sécurité sont de plus en plus souvent confiés à un homme de l’art. Cette tendance est apparue tout particulièrement dans les secteurs les plus habitués aux processus de contrôle qualité. Elle s’inscrit dans une démarche qualité qui va de paire avec une meilleure utilisation des applications informatiques par le public. L’autre raison d’externaliser cette fonction est de mieux la structurer par une normalisation des procédures de recette. Le contrat de TRA doit respecter les objectifs poursuivis, à savoir disposer de l’approche d’un spécialiste et d’une vision objective de la qualité des développements. C’est en effet la recette qui doit s’adapter aux objectifs. Les engagements du prestataire de TRA doivent être articulés autour des éléments majeurs suivants :        l’indispensable indépendance à l’égard des développeurs ;        une méthodologie éprouvée ;        des moyens techniques adéquats ;        les niveaux de service précis en relation avec les enjeux et le calendrier du projet. Assorti d’une obligation de résultat, le contrat peut aussi, au travers du taux d’anomalies apparues à l’usage après les tests, sanctionner les performances de la TRA. Un prix forfaitaire, le cas échéant, calculé à l’aide d’unité d’œuvre, permet à l’évidence d’éviter certaines dérives. Paru dans la JTIT n°48/2006 p.2 (Mise en ligne Janvier 2006)

Actualités

La fin du mandat peut compromettre l’action en garantie

Informatique Contrat La fin du mandat peut compromettre l’action en garantie… S’il peut être extrêmement tentant pour le client-utilisateur, de cesser de payer les loyers sur un matériel ou une solution qu’il n’utilise pas et pour laquelle, il a demandé la résolution soit l’anéantissement du contrat, dans les faits, il apparaît que cette option est extrêmement dangereuse. C’est l’enseignement qu’il faut tirer de la décision de la Cour de Cassation rendue le 11 juillet 2006 dans laquelle, le crédit-preneur, ayant engagé une action en résolution à l’encontre du fournisseur et une demande de résiliation du contrat de crédit-bail, a décidé de cesser de payer les loyers. Constatant ce manquement, le crédit-bailleur a fait constater la résiliation du contrat de crédit-bail, pour défaut de paiement des loyers. Dans cette situation la Cour de Cassation a jugé que la résiliation du contrat crédit-bail mettait fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur. Considérant alors que le crédit-preneur n’avait plus de mandat pour agir à l’encontre du fournisseur, il a été jugé que son action en garantie devenait irrecevable et qu’il devait en conséquence payer la totalité des sommes dues tant au crédit-bailleur qu’au fournisseur. Cette situation peut paraître ubuesque pour un crédit-preneur qui se voit privé de son droit à agir contre le fournisseur d’une solution non-opérationnelle et qui, en outre, se trouve dans l’obligation de devoir payer, par exemple, pour un matériel qu’il n’utilisera jamais. Il est possible bien heureusement de remédier à cette situation en insérant dans le contrat de crédit-bail une clause stipulant le maintien du mandat et ce malgré la résiliation du contrat de crédit-bail. En effet, la Cour de Cassation constate dans cette décision, que la résiliation du contrat de crédit-bail a mis fin au mandat donné au crédit-preneur, pour l’exercice d’une action contre le fournisseur, en l’absence de stipulation contraire. A contrario, si le contrat de crédit-bail avait prévu l’hypothèse d’une poursuite du mandat, malgré la fin du contrat de crédit-bail, la situation aurait été différente pour le crédit-preneur. Autant dire aux utilisateurs signataires d’un contrat de crédit-bail, que ce type de contrat qui peut paraître extrêmement standard de prime à bord, ne doit pas être signé « les yeux fermés », en considérant qu’il s’agit d’une simple opération de financement. La logique financière doit aussi prendre en compte la logique juridique. Cass. com. 11 juillet 2006 n° de pourvoi 05-11592 (Mise en ligne Juillet 2006)

Actualités

Sécurité des données d'un call center externalisé

Informatique Contrat Call center externalisé : qui est responsable de la sécurité des données personnelles ? Composante essentielle de la gestion de la relation clientèle (GRC), surtout lorsqu’elle est équipée du Couplage Téléphonie et Informatique (CTI), le centre d’appel téléphonique ou centre de relation clients (ou encore Call Center) ne résiste pas à l’attrait économique de l’externalisation, surtout s’il est délocalisé. Au-delà des aspects contractuels communs à toute opération d’externalisation de cette nature, qui impose de gérer avec précaution les questions liées aux niveaux de services et indicateurs de qualité (1), à la responsabilité, à la réversibilité ou encore au droit applicable, le recours à un centre de relation clients externalisé impose de s’attarder sur le sort des données à caractère personnel collectées, source de risque. Il ne fait aucun doute qu’en sa qualité de « personne responsable du traitement » (2), l’infogéré sera tenu des formalités déclaratives imposées par la loi et du respect des obligations qu’elle contient. En plus des sanctions pénales, la loi du 6 août 2004 permet à la Cnil de prononcer des sanctions pécuniaires. L’infogérant est dans ce contexte qualifié de « sous-traitant », ce qui rend nécessaire la conclusion d’un contrat conforme aux exigences légales posées par la loi Informatique et libertés. Le contrat doit en particulier indiquer que l’infogérant agit sous l’autorité du responsable du traitement et sur instructions de ce dernier et qu’il ne peut agir sur le traitement, en dehors de ce cadre. Il doit aussi indiquer les obligations incombant à l’infogérant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité. Il convient en outre, toujours conformément à la loi Informatique et libertés, de vérifier que l’infogérant présente les garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité nécessaires à la préservation des données collectées et traitées dans le cadre du Call Center. Si par ailleurs, l’infogérant n’est pas situé sur le territoire national ou sur celui de l’Union européenne, la problématique d’un possible flux transfrontière de données à caractère personnel, nécessitera aussi une attention toute particulière. (1) La norme NFX50-798 spécifie les engagements de service des centres de relation clients (2) Au sens de la loi Informatique, fichiers et libertés Paru dans la JTIT n°56/2006 p.2 (Mise en ligne Septembre 2006)

Actualités

Une cession de droits antérieure à la rupture contractuelle

Informatique Contrat La rupture d’un contrat ne met pas automatiquement fin à la cession des droits antérieurement intervenue Le concepteur d’un logiciel peut concéder l’exploitation économique de son œuvre à un éditeur, producteur ou distributeur. Il pense alors recouvrer ses droits d’exploitation sur l’œuvre dans l’hypothèse de la résiliation anticipée du contrat. La Cour de cassation vient de préciser le contraire à l’occasion d’un contentieux opposant Johnny Hallyday à son producteur Universal Music. Elle considère que sauf disposition contraire résultant de l’accord des parties, « la résiliation d’un commun accord du contrat d’enregistrement exclusif, n’y met fin que pour l’avenir de sorte qu’elle [la résiliation] n’a pas pour effet d’anéantir rétroactivement les cessions antérieurement intervenues sur les enregistrements réalisés en cours de contrat ». La Cour confirme donc la position de la cour d’appel, à savoir que « le producteur était resté cessionnaire des droits voisins de l’artiste interprète sur les enregistrements réalisés » et que le producteur n’avait pas l’obligation de restituer les bandes mères de tous les enregistrements depuis l’origine. La Cour suprême rappelle toutefois que la cession sera acquise, « sauf disposition contraire résultant de l’accord des parties ». La Cour de cassation pose ainsi le principe qu’en dépit de la résiliation d’un contrat, une cession consentie par un auteur demeure acquise. Le principe posé par la haute juridiction impacte l’ensemble des contrats qui impliquent une cession (ou une concession) de droits de propriété intellectuelle. C’est le cas d’un contrat d’éditeur ou encore d’un contrat de licence de logiciel informatique. Il convient donc de rédiger avec attention la clause de cession des droits, la clause de durée de la concession, et celle de fin de contrat. Cette précaution s’impose d’autant plus lorsque la cession intervient moyennant le prix d’une redevance forfaitaire. Les utilisateurs auraient grand intérêt à veiller en outre aux clauses de restitution de logiciels souvent insérées dans les contrats de licence, en cas de résiliation. Il est important de rédiger avec attention les clauses de cession de droits et de fin de contrat car lorsque les modalités de résiliation amiable d’un contrat quel qu’il soit (distribution, production, édition) ne prévoient rien sur la restitution du logiciel à l’expiration du contrat, l’éditeur, le producteur ou le distributeur reste cessionnaire des droits. Cette affaire concerne certes des cessions de droits d’auteur dans le milieu musical, mais il en va très certainement de même en ce qui concerne la cession de droits d’auteur sur un logiciel. Cass. soc. du 20/12/2006, n° E 05-43.057 (Mise en ligne Décembre 2006)

Actualités

Nouvelle liste de termes expressions définitions informatiques

Informatique Contrat Nouvelle liste de termes, expressions et définitions informatiques Une nouvelle liste de termes, expressions et définitions en informatique a été adopté en avril 2007. Elle traduit le facilities management par l’expression « gérance de l’informatique » définit comme « la prise en charge contractuelle de tout ou partie de la gestion d’un système d’information d’un organisme par un prestataire extérieur » et annule et remplace la définition du Journal officiel du 10 octobre 1998. Avis de la commission générale de terminologie et de néologie, 20 avril 2007. Paru dans la JTIT n°65 p.9 (Mise en ligne Juin 2007)

Actualités

La réversibilité dans les contrats : enjeux et modalités

Informatique Contrat La réversibilité dans les contrats : enjeux et modalités La clause de réversibilité est une clause très importante dans les contrats d’infogérance, les contrats d’ASP et plus généralement toutes les prestations de services informatiques externalisées (outsourcing). Elle vise à permettre une réinternalisation par l’entreprise ou une reprise par un tiers. Elle s’inscrit dans un dispositif global en amont du contrat d’infogérance, puisqu’elle implique en phase de négociation, des prérequis techniques, économiques, sociaux d’organisation, notamment en cas de transfert d’une partie du personnel de l’entreprise vers le prestataire. Dans la phase de mise en œuvre du contrat d’infogérance ou d’outsourcing, elle implique une gestion du transfert des droits de propriété intellectuelle et la prise en compte de modalités économiques propre à chaque situation. La réversibilité peut en effet intervenir soit lors d’une sortie aux termes du contrat, soit une sortie anticipée sans faute (moyennant contrepartie financière), soit de manière plus brutale, à la suite d’une défaillance du prestataire. Il est donc nécessaire à minima, que l’on mette en œuvre dans le cadre de cette possible réversibilité, les obligations qui vont s’exécuter non pas en période de crise uniquement, mais pendant toute l’exécution du contrat. L’ensemble des documents techniques nécessaires à l’exploitation doit être fournie tout au long de la relation contractuelle et constitue des prérequis pour la reprise en interne ou par un tiers de l’exploitation dans de bonnes conditions (dossiers d’exploitation, plan de réversibilité, etc.). Au moment où le contrat est signé, on peut au moins mettre les grands titres d’une plan de réversibilité, même si on n’en connaît pas le contenu précis, on connaît au moins des éléments qui vont apparaître comme nécessaires. La clause de réversibilité doit comporter clairement énoncée les obligations de chacune des parties, ainsi que celles de tous les tiers qui seraient impliqués (loueurs de matériels, éditeurs de logiciels, opérateurs réseaux télécoms etc.), cela pour éviter d’avoir à renégocier avec chacun d’eux, par exemple, le transfert des licences, sans complément de redevance. Il peut y avoir également la nécessité de prévoir une formation complémentaire des utilisateurs, en cas de modification entre le système qui a été externalisé chez le prestataire et celui qui sera réinternalisé ou externalisé chez un autre prestataire. Paru dans la JTIT n°66-67/2007 p.1 (Mise en ligne Juillet-Août 2007)

Actualités

Le déclin annoncé des clauses limitatives de réparation

Informatique Contrat Responsabilité informatique : le déclin annoncé des clauses limitatives de réparation La Cour de cassation vient de rendre une décision dans le domaine informatique, sur une notion fondamentale du droit des contrats, l’obligation essentielle. En l’espèce, une entreprise avait conclu une série de contrats avec un important éditeur pour le déploiement d’un logiciel. La version commandée du logiciel n’ayant pas été livrée, l’utilisateur a cessé de régler ses redevances, ce qui a conduit la société de financement à laquelle l’éditeur avait cédé ses créances, a l’assigner en paiement. L’utilisateur appelle alors l’éditeur en garantie et assigne ce dernier en résolution des contrats de fourniture des logiciels concernés pour inexécution de ces derniers. L’éditeur se prévaut alors d’une clause limitative de réparation contenue dans le contrat de licence faisant valoir que seule une faute lourde pouvait permettre de l’écarter. La Cour d’appel fait droit à la demande de l’éditeur (1). La chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur ce point, en se fondant sur la notion juridique de cause (2) constatant que la livraison du logiciel, objectif final des contrats conclus, n’avait pas été exécutée et ce, sans justifier d’un cas de force majeure. Il résulte dès lors un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation (3). La Cour d’appel souligne que les quatre contrats conclus, licences, maintenance, formation et mise en œuvre, poursuivaient le même but et n’avaient aucun sens indépendamment les uns des autres, que les prestations de maintenance et de formation ne se concevaient pas sans les licences sur lesquelles elles portaient et que l’acquisition de ces licences n’aurait aucune raison d’être si le contrat de mise en œuvre n’était pas exécuté. La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel. Tous les engagements contractuels ont ainsi été résolus aux torts de l’éditeur qui a été condamné au paiement de la somme de 3 584 878 euros à l’utilisateur. Ainsi, cet arrêt vient, d’une part, confirmer le principe, appliqué en matière de contrat de transport, de mise en échec d’une clause limitative de réparation en présence d’un manquement à une obligation essentielle, en le prolongeant au domaine informatique, et, d’autre part, préciser la notion d’indivisibilité des contrats. En pratique, les contrats devraient tirer de cette nouvelle décision deux conséquences : les ensembles contractuels devraient être souvent mieux définis et les obligations essentielles seront plus fréquemment pré qualifiées. (1)CA Versailles 12e Ch. 31/03/2005 (2)Article 1131 du Code civil (3)Cass. com. 13/02/2007 Paru dans la JTIT n°66-67/2007 p.2 (Mise en ligne Juillet-Août 2007)

Actualités

Vers une obligation de sécurité en matière informatique

Informatique Contrat Vers une obligation de sécurité en matière informatique Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 décembre 2007 approuve une cour d’appel qui a condamné le fournisseur d’un système informatique à verser des dommages et intérêts pour avoir livré un logiciel ne couvrant pas une des fonctionnalités requises par le client. Le litige opposait une société spécialisée dans le recouvrement de créances, donc non spécialiste de l’informatique et un fournisseur éditeur de progiciels de gestion spécialisés dans le domaine du recouvrement, de la gestion d’encours et des renseignements financiers. Après plusieurs incidents et à la suite d’une panne du serveur informatique, suivie d’une réinstallation du logiciel, il est apparut que les bases de données reçues des clients et divers programmes n’étaient pas sauvegardés. Cette situation à conduit le client à faire appel à un prestataire informatique pour procéder à la remise en ordre de fonctionnement du système informatique litigieux. L’expert judiciaire désigné en première instance a estimé que le logiciel informatique comportait une anomalie (absence d’une fonctionnalité de sauvegarde) et que le défaut de sauvegarde était imputable au concepteur du logiciel et non à la société cliente. La Cour a relevé que dès lors que le logiciel comportait une anomalie dans l’écriture des programmes imputable à l’auteur du logiciel, la décision de condamnation était suffisamment justifiée. L’obligation de délivrance dans les contrats est satisfaite par la livraison d’un bien ou d’une prestation conforme à l’objet du contrat et dans les délais prévus. Dans le domaine informatique, la conformité s’apprécie au regard de la commande et aussi de manière complémentaire, au regard de l’usage auquel le matériel et le logiciel sont destinés. La jurisprudence affirme de manière constante que le fournisseur a l’obligation de fournir un système informatique correspondant à ses propositions et à l’usage auquel il était destiné. La délivrance des matériels et logiciels doit s’accompagner des accessoires nécessaires à leur utilisation normale, de sorte que l’absence de dispositif de sauvegarde constitue une non-conformité. Cette jurisprudence consacre ainsi l’obligation de sécurité en matière informatique. Un prestataire ne peut écarter sa responsabilité au regard d’un défaut de sécurité affectant la solution vendue quant bien même il informe le client qu’il ne fournit pas de solution standard de sauvegarde des données et qu’il faut recourir au solution du marché. On ne peut ainsi restreindre les aspects relatifs à la sécurité au simple fait de mettre en garde le client. Un logiciel qui ne peut remplir de façon complète la fonction la sauvegarde des données engage donc la responsabilité du prestataire. Cass. com. du 11/12/2007, pourvoi n°04-20.782 (Mise en ligne Décembre 2007)

Contrat, Informatique

Résiliation abusive documentation français contrat informatique

Informatique Contrat Résiliation abusive pour non fourniture de documentation en langue française La méconnaissance de l’obligation de remettre la documentation en langue française ne constitue pas un obstacle à l’exécution d’un contrat de prestaions informatiques en cours d’exécution qui justifie la rupture unilatérale du contrat. En conséquence, n’a pas de motifs légitimes de rompre le contrat, une société qui argue de la violation par le vendeur de la législation imposant l’emploi de la langue française notamment dans les documents d’utilisation et d’intallation des produits vendus dès lors que la documentation en langue anglaise relative à l’installation du progiciel émanant de la société SAP n’était pas utile à la société cliente, à laquelle il était prévu de remettre en langue française, lors de l’installation du progiciel, la documentation relative à son utilisation. Cass.com.17/06/2008 (Mise en ligne Juin 2008)

Actualités

Non-conformité de logiciels invoquée à tort

Informatique Contrat Non-conformité de logiciels invoquée à tort Une société ayant fourni des logiciels de gestion pour un prix de 22 300 euros, comprenant des contrats d’assistance-maintenance et des journées de formation et de paramétrage, a assigné en paiement sa cliente qui n’avait pas réglé des factures de formation, cette dernière invoquant des défauts de fonctionnement des logiciels et demandant le remboursement. La Cour d’appel de Lyon a condamné le prestataire pour avoir délivré à sa cliente une installation non conforme à ses engagements, à savoir, une solution logicielle adaptée à ses besoins. Mais la Cour de cassation censure la cour d’appel qui s’est déterminée ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société cliente n’avait pas utilisé les logiciels livrés depuis leur délivrance. Elle casse donc l’arrêt rendu le 30 novembre 2006 par la cour d’appel de Lyon et renvoie les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée. Une fois de plus, cette affaire souligne l’importance qu’il peut y avoir à définir de manière précise l’ensemble des éléments caractérisant les qualités attendues des prestations, comme par exemple, l’établissement d’un cahier des charges et plus généralement, de tout élément pouvant constituer un référentiel de conformité opposable. En l’absence d’un référentiel de conformité « objectif », il appartient au juge de trancher la question de la preuve d’une non-conformité, en fonction de l’interprétation de la commune intention des parties et des usages, ce qui induit une situation d’insécurité juridique. En l’espèce, la Cour de cassation, statuant sur la demande de remboursement de logiciels argués de non conformes au regard de la réglementation monégasque, a estimé, en l’absence de processus formel de réception, que l’utilisation du logiciel pendant plusieurs années valait conformité implicite et a condamné la cliente au paiement des factures contestées. Il est par conséquent recommandé la plus grande prudence lors de la phase précontractuelle. Cet arrêt doit inciter les parties à bien formaliser leurs attentes respectives. De la même façon, il sera utile dès la phase d’exécution du contrat, de mettre en œuvre une assistance à maîtrise d’ouvrage juridique afin d’assurer l’encadrement du contrat. Cass. com. 17 juin 2008 n°07-12.183 F-D CA Lyon 30 novembre 2006 Paru dans la JTIT n°83/2008 p.2 (Mise en ligne Décembre 2008)

Actualités

Des procès-verbaux de constat souvent annulés par le juge

Informatique Contentieux Des procès-verbaux de constat de plus en plus souvent annulés par les tribunaux Alors que la réalisation d’un constat par voie d’huissier de justice constitue l’un des moyens les plus efficaces d’apporter la preuve d’agissements délictueux sur Internet, de plus en plus de décisions tendent à annuler des procès-verbaux de constat, dès lors que ces derniers n’ont pas été réalisés dans les « règles de l’art ». Un jugement du 7 février 2007, à propos de reproduction de marques dans le code source d’un site web, en donne une parfaite illustration. Dans cette affaire, le tribunal a annulé le procès-verbal de constat d’huissier, au motif qu’il se bornait à constater que le site adverse était référencé sur les pages de résultats du moteur de recherche Google, sous les marques du demandeur, sans que l’huissier n’ait cliqué sur le lien hypertexte figurant sur la page de résultats de Google, afin de s’assurer que le site ainsi référencé était bien le site adverse. En outre, l’huissier avait annexé à son constat des pages écrans de recherches sur internet, sans décrire, dans son constat, les conditions d’accès à ces pages. Enfin, l’huissier n’avait pas précisé, dans son constat, s’il avait vidé la mémoire cache de l’ordinateur ayant servi à établir le constat, ni s’il avait, préalablement au constat, vérifié si la connexion au réseau internet se faisait par un serveur proxy. Les conséquences d’un tel défaut de validité d’un procès-verbal de constat peuvent être cruciales puisque, comme cela a été le cas dans l’affaire précitée, le demandeur a été débouté de toutes ses demandes, le tribunal constatant qu’il ne rapportait pas la preuve de la réalité de ses griefs. La réalisation d’un procès-verbal de constat sur internet doit être étroitement encadrée, en aval et en amont de sa réalisation, et ce à un double niveau. En premier lieu, il convient de s’assurer du caractère probant du constat et, à ce titre, de son caractère exploitable. Il convient, pour cela, d’être extrêmement précis dans les instructions qui vont être données à l’huissier et ne pas hésiter à le guider, pas à pas, concernant la description des opérations qu’il aura à réaliser. Il convient également, une fois le constat réalisé, de s’assurer que sa rédaction est suffisamment claire et précise, concernant les faits sur lesquels il porte. En second lieu, il convient de s’assurer que le constat a été réalisé dans les « règles de l’art », et à ce titre, que sa validité ne pourra être remise en cause. Encore une fois, ces précautions s’opèrent à un double niveau :   en amont, dans les instructions qui vont être données à l’huissier : il ne faut pas hésiter à lui rappeler les pré-requis techniques qu’il doit impérativement respecter (vider la mémoire cache, par exemple) ; en aval, une fois le constat réalisé, dans la vérification des indications techniques relatées par l’huissier dans son constat : il ne faut pas hésiter à refaire les opérations de constat en cas de non-respect par l’huissier de ces pré-requis techniques. TGI Mulhouse 7 février 2007 Paru dans la JTIT n°63/2007 p.5 (Mise en ligne Mars 2007) Autres brèves Le recours à des mesures d’instruction (Mise en ligne Janvier 2007) Protéger ses logiciels informatiques (Mise en ligne Décembre 2006) La réalisation d’un constat sur internet obéit à des règles très strictes (Mise en ligne Novembre 2006)  

Actualités

Les conditions de réalisation d’un constat sur internet

Informatique Contentieux La réalisation d’un constat sur internet obéit à des règles très strictes Qu’il soit réalisé par un huissier ou un agent assermenté, un constat sur internet obéit à des règles très strictes définies par les tribunaux depuis déjà quelques années maintenant. La Cour d’appel de Paris vient ainsi de rejeter un constat d’huissier pour ne pas les avoir respectées. Une société proposant des formules d’abonnement haut débit (ADSL) sous la marque « Netpratique » a fait constaté par huissier que la saisie de sa marque comme mot clé sur le moteur de recherche Google faisait apparaître une annonce « adwords » incitant les internautes à se diriger vers un site qui proposait la souscription d’abonnements internet auprès de sociétés concurrentes comme AOL. Après avoir protesté auprès de Google France, un nouveau constat d’huissier sur la recherche Google du même mot clé révèle que l’annonce « adwords » est faite au nom d’AOL. Elle décide donc d’assigner la société AOL France pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Le tribunal a refusé d’accorder la moindre valeur probante au constat établi dès lors que l’huissier n’a pas précisé l’existence d’un serveur proxy ni indiqué avoir vidé ses « caches » afin d’être certain que la page affichée était réellement celle qui était en ligne à la date et à l’heure du constat et non une page présente dans la mémoire du serveur proxy. La Cour d’appel de Paris vient de confirmer le jugement en considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve que sa concurrente utilisait son nom pour attirer sa clientèle, le procès-verbal de l’huissier n’établissant pas que la page litigieuse était réellement en ligne au jour où il a été rédigé. Elle a donc refusé d’engager la responsabilité d’AOL CA Paris 17 novembre 2006 (Mise en ligne Mars 2007)

Actualités

Protéger ses logiciels informatiques

Informatique Contentieux Protéger ses logiciels informatiques Dans un litige opposant un informaticien indépendant ayant développé, en tant que sous-traitant, une application informatique pour un client final, la Cour d’appel rappelle que la transmission des droits de l’auteur étant soumise à un formalisme strict, on ne peut déduire de correspondances électroniques échangées pendant la durée du projet, une autorisation de poursuivre l’utilisation d’un composant logiciel dénommé « framework », à l’issue du projet en dehors de toute cession expresse des droits d’auteur. La Cour précise que le caractère forfaitaire de la rémunération convenue entre les parties et le fait que le composant logiciel ait été mis à disposition par l’auteur lui-même sont indifférents et écarte la possibilité pour le contrefacteur présumé d’invoquer une autorisation implicite d’usage. Enfin, le Cour réformant sur ce point la décision des premiers juges n’a pas retenu de manquement du professionnel informaticien à une obligation de conseil pour ne pas avoir alerté son client sur le fait que le composant logiciel litigieux n’était pas intégré dans les logiciels développés et cédés. Une circonstance paraît avoir été prise en compte par les magistrats qui relèvent dans leur décision que le contrefacteur présumé n’avait pas répondu à une lettre de mise en demeure adressée deux mois après la fin de la mission rappelant la nécessité d’acquérir les droits d’utilisation du composant logiciel. Pour classique et logique au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle, cette décision n’en est pas moins intéressante car elle illustre parfaitement les dangers d’une mauvaise appréciation par l’entreprise des droits qu’elle détient sur les logiciels qu’elle utilise dans le cadre de ses activités. Avant de commander le développement d’un logiciel spécifique ou d’acquérir un progiciel, il convient de s’assurer des droits concédés et de leur nature. Il convient de s’assurer de façon précise, le cas échéant en faisant procéder à un audit juridique de situation, que les logiciels exploités au sein de l’entreprise le sont dans des conditions licites. Pour les auteurs d’œuvres logiciels, outre la preuve de la date de la création qui nécessite en pratique de recourir à un dépôt, il est important préalablement à la procédure judiciaire proprement dite de faire délivrer une sommation au contrefacteur présumé d’avoir à cesser l’utilisation non autorisée des logiciels afin de se pré-constituer la preuve de la mauvaise foi de l’adversaire. En pratique, cette étape importante sera conduite avec l’assistance d’un spécialiste habitué de ce type de procédure. CA Paris, 4ech. sect.A, 13 décembre 2006 (Mise en ligne Mai 2008)

Actualités

Contentieux informatique : recourir à des mesures d'instruction

Informatique Contentieux Le recours à des mesures d’instruction Quels que soient la matière ou encore le domaine (contractuel ou délictuel), celui qui souhaite engager un contentieux quelle qu’en soit la raison, se heurtera à un problème de preuves : soit il n’existe aucune preuve des faits ou du préjudice et il est plus sage de renoncer à faire valoir ses droits pour ne pas engager de frais en pure perte ; soit des preuves existent, mais elles se situent chez un tiers ou, situation encore plus délicate, chez son futur adversaire.Dans cette dernière hypothèse, celui qui souhaite engager un procès devra donc préalablement à toute action directe contre son adversaire, recourir à des mesures d’instruction, afin de pouvoir obtenir ces preuves nécessaires à son action. Il devra alors solliciter l’autorisation préalable du juge, par voie de requête non contradictoire, afin d’obtenir les preuves nécessaires à son action, avant que celles-ci ne soient détruites par son adversaire. Sous réserve que soit démontré l’intérêt légitime des mesures d’instruction sollicitées, ces dernières seront le plus souvent autorisées. Leur mise en œuvre se fera généralement par l’intermédiaire d’un huissier de justice, désigné par le juge. Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris montre qu’il convient d’être particulièrement vigilant tant sur la mission confiée par le juge à l’huissier, que sur les conditions dans lesquelles la mesure d’instruction sera réalisée. C’est généralement sur les ordinateurs des personnes qui détiennent les preuves recherchées, que devra être exécutée la mesure. Or, qu’il s’agisse d’ordinateurs à usage privé ou professionnel, ceux-ci sont susceptibles de contenir une multitude d’informations, dont certaines font l’objet d’une protection particulière (vie privée, secret des correspondances, secret professionnel, secret des affaires…). La nécessité de se pré-constituer des preuves avant l’exercice d’une action judiciaire ne justifie pas qu’il y soit porté atteinte. C’est ce qu’a considéré la Cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité. L’enjeu est important dans la mesure où si de telles mesures d’instruction sont, dans un premier temps, ordonnées de manière non contradictoire, les personnes concernées peuvent toujours, dans un second temps, demander la rétractation de l’ordonnance qui les a autorisées et obtenir ainsi la restitution, voir même la destruction des éléments saisis. Il est donc impératif d’être particulièrement attentif à la rédaction de la mission sollicitée (s’agissant d’une procédure non contradictoire, les juges auront tendance à reprendre ou du moins à s’inspirer fortement de la mission rédigée par le demandeur). Il est recommandé de proposer, le cas échéant, le nom d’un huissier spécialisé dans la réalisation des constats en informatique. CA Paris, 26 avril 2006, RG 05/4510, PIBD n°833, III, 483 Paru dans la JTIT n°61/2007 p.4 (Mise en ligne Janvier 2007)

Retour en haut