9 mars 2010

responsabilité pénale
Pénal numérique

casier judiciaire europeen avancee rapide

Le casier judiciaire européen : une avancée rapide. Depuis le « Livre blanc » (1) portant sur l’échange d’informations sur les condamnations pénales des personnes physiques et leur effet dans l’Union européenne, les propositions de décisions-cadres ont évolué depuis celle de janvier (2) jusqu’à celle de mai (3) et la résolution législative de juin (4). Le texte adopté en juin vise à donner à l’ensemble des 27 Etats membres des outils concrets pour l’échange d’informations facilement exploitables entre eux, alors que leurs systèmes judiciaires et pénaux, leurs langues et leurs alphabets sont différents. Le but est de permettre aux juges, aux membres du Ministère public et aux autorités policières d’accéder plus rapidement aux condamnations d’une personne dans un autre pays. Pour la Commission, la juridiction nationale prononce fréquemment des peines sur la seule base du relevé des condamnations produit par le registre national, en totale méconnaissance des condamnations éventuellement prononcées dans d’autres Etats membres. Précisons que ces décisions-cadres sont des textes qui lient les Etats membres quant au résultat à atteindre, mais les laissent libres quant aux moyens pour y parvenir. Il n’est pas question d’organiser un registre central européen, mais bien de définir un mécanisme d’échanges entre Etats membres d’informations relatives aux antécédents judiciaires des ressortissants. L’un des objectifs est le développement d’un espace commun de liberté, de sécurité et de justice. Les principes mis en œuvre sont ceux de la réciprocité, ainsi que du caractère pénal de l’affaire dans laquelle ces informations sont demandées, mais cette organisation s’avère difficile du fait de l’hétérogénéité juridique. Une première évolution a été le projet d’interconnexion des casiers judiciaires entre l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et la France. Mais depuis la décision du 21 novembre 2005 (5), le Conseil de l’Union européenne a entamé une démarche plus construite et plus permanente. Les points essentiels sont : un formulaire type unique concernant les demandes d’informations sur les antécédents judiciaires et les réponses à ces requêtes ; un délai maximum (10 jours ouvrables) dans lequel l’Etat requis doit répondre ; l’obligation de conserver et d’inscrire dans son propre casier judiciaire toutes les condamnations ; et bien sûr leur mise à jour. Cette décision-cadre est en voie d’achèvement et les logiciels d’interconnexion devraient être fournis dès 2009. Il n’est toutefois pas question de créer une gigantesque base de données centralisées. En revanche, le système est conçu pour garantir que les informations soient transmises sous une forme immédiatement compréhensible par leur destinataire. (1) Livre blanc du Conseil de l’Union européenne du 25.01.2005 (2) Note du 31.01.2008 du Secrétariat général aux délégations sur la proposition de décision-cadre (3) CE Communiqué IP/08/823, 30.05.2008 (4) Résolution législative du Parlement européen du 17.06.2008 (5) Décis. 2005/876/JAI du 21.11.2005 relative à l’échange d’informations extraites du casier judiciaire Paru dans la JTIT n°80/2008 p.4 (Mise en ligne Septembre 2008) Autres brèves   Coopération judiciaire pénale : vers un casier judiciaire européen (Mise en ligne Février 2008) Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions (Mise en ligne Mai 2007)  

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répression pénale des infractions harmonisation européenne

Pénal numérique Harmonisation européenne Propriété intellectuelle : harmonisation européenne de la répression pénale des infractions Le 25 avril 2007, le Parlement européen a adopté en première lecture la proposition modifiée de directive relative aux mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Ce texte s’inscrit dans le prolongement de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des de propriété intellectuelle, qui prévoit que de sanctions pénales dissuasives applicables sur tout le territoire de la Communauté viendront compléter les mesures déjà mises en place. L’objectif de ce texte est, partant du constat que les disparités entre États membres restent trop importantes pour permettre de lutter efficacement contre les atteintes à la propriété intellectuelle, de rapprocher le niveau des peines encourues et de faciliter les enquêtes pénales par un renforcement de la coopération entre états. Le champ d’application du texte englobe l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, à l’exception notable des brevets, ainsi que des modèles d’utilité publique et obtentions végétales. Il ne comprend pas non plus les atteintes aux mesures techniques de protection et d’information dont la protection a été instaurée par la loi DADVSI du 1er août 2006. Les infractions visées sont les atteintes graves et à caractère intentionnel commises à l’échelle commerciale, y compris la complicité et l’incitation à commettre une telle atteinte. Il s’agit ainsi de violations délibérées, commises en toute connaissance de cause de l’existence du droit de propriété intellectuelle violé, et dans le but d’en tirer un profit économique. Ne sont pas concernés les actes accomplis par les usagers privés à des fins personnelles non lucratives ( téléchargement sur des réseaux de peer-to-peer par exemple), de même que les « utilisations équitables » des œuvres protégées ( entendues comme reproductions à des fins de critiques, de commentaire, de reportage, d’enseignement, d’érudition ou de recherche). Il s’agira pour le législateur français de combiner ces notions avec les exceptions au droit d’auteur déjà mises en place. Les sanctions édictées s’établissent pour les infractions les plus graves à une peine maximale d’au moins quatre ans d’emprisonnement et/ou de 300 000 euros d’amende et un maximum de 100 000 euros pour les autres, auxquelles viennent s’ajouter des mesures diverses de confiscation, de destruction, de fermeture, d’interdiction, de paiement des frais de gardiennage des biens saisis, etc… Il est demandé aux états de veiller à ce que ces mesures soient appliquées sans abus, et dans le respect des droits de la défense. Un ensemble de disposition vise à renforcer l’efficacité des enquêtes par la mise en place d’équipes communes d’enquêtes et la communication des preuves, dans les limites toutefois du respect des données à caractère personnel. Il s’agit ainsi d’un texte riche, dont la combinaison avec d’autres dispositifs s’avèrera vraisemblablement délicate. La prochaine étape du processus est l’examen du texte par le Conseil de l’Union européenne. Résolution législative du Parlement européen du 25 avril 2007 (Mise en ligne Mai 2007)

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coopération judiciaire pénale et casier judiciaire européen

Pénal numérique Harmonisation européenne Coopération judiciaire pénale : vers un casier judiciaire européen… Un projet de décision-cadre du 31 janvier 2008 propose d’instaurer un modèle type de demande d’antécédents judiciaires traduit dans les différentes langues de l’Union européenne, en s’inspirant du modèle élaboré dans le cadre des instances Schengen. Il s’agit d’améliorer les échanges d’informations entre les Etats membres sur les casiers judiciaires des personnes physiques. Mais à terme cela pourrait aussi concerner les personnes morales. La proposition n’exclut pas cette possibilité en énonçant en effet que « le fait que la présente décision-cadre ne s’applique qu’à la transmission d’informations extraites du casier judiciaire qui concernent des personnes physiques ne devrait pas préjuger d’une extension future éventuelle du champ d’application du mécanisme mis en place par le présent instrument aux échanges d’informations concernant des personnes juridiques ». Cette proposition est en attente de décision finale au Conseil ou de signature. Rappelons qu’une décision-cadre est un texte qui a une certaine valeur juridique puisqu’elle lie les Etats membres quant au résultat à atteindre mais les laisse libre quant aux moyens pour y parvenir. Proposition de décision-cadre CNS/2005/0267 (Mise en ligne Février 2008)

Pénal numérique

Maintien frauduleux dans un stad

Pénal numérique Fraude informatique Maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données L’utilisation d’une base de données qui n’est accessible qu’aux personnes autorisées grâce à un code remis lors d’une période d’essai constitue une infraction de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. En conséquence, doit être censuré l’arrêt qui relaxe un prévenu du chef de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données alors qu’il relève que celui-ci, quand bien même il y aurait accédé régulièrement, a utilisé pendant plus de deux ans et avec un code qui ne lui avait été remis que pour une période d’essai, une base de données qui n’était accessible qu’aux personnes autorisées. Cass. crim. 3 octobre 2007 n°07-81045   (Mise en ligne Octobre 2007) Autres brèves Voir également Droit de l’informatique     L’atteinte aux systèmes d’information : une menace bien réelle     (Mise en ligne Juin 2006)  

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atteinte aux systèmes d’information

Pénal numérique Fraude informatique L’atteinte aux systèmes d’information : une menace bien réelle Un informaticien a été sévèrement condamné pour accès frauduleux et entrave au fonctionnement de systèmes informatiques. Il a pris le contrôle du serveur d’une société à partir duquel il a lancé des attaques systématiques vers des centaines de sites gouvernementaux pour soit disant « explorer leurs failles ». Pour cela, il a introduit dans le serveur divers programmes lui permettant de contrôler le serveur à distance. Il a ensuite introduit la liste des cibles choisies, ainsi que sa revendication, un message d’alerte aux administrateurs sur l’insécurité de leur système. Au total, 394 serveurs gouvernementaux (dont le serveurs du Casier judiciaire national) ont été attaqués et 63 autres serveurs publics ou privés (sites d’entreprises ou de grandes écoles). Le tribunal correctionnel de Paris a fait preuve d’une certaine exemplarité, car les faits n’ont pas eu de conséquences dramatiques. L’auteur des attaques a été condamné, au titre de la loi Godfrain, sur la fraude informatique (notamment accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un STAD), à quatre mois de prison avec sursis avec inscription au casier judiciaire, ainsi qu’à indemniser les parties civiles à hauteur de 1500 € chacune. Cette décision illustre la capacité des tribunaux à apporter une véritable réponse judiciaire à ce type de criminalité et doit inciter les entreprises victimes à porter plainte pour être indemnisées. TGI Paris 12e ch. 2 juin 2006 (Mise en ligne Juin 2006) Autres brèves Voir également Droit de l’informatique  

Pénal numérique

lutte contre la cybercriminalité conseil de l’europe conclusions

Pénal numérique Cybercriminalité La lutte contre la cybercriminalité vue par le Conseil de l’Union Européenne Le Conseil de l’Union européenne vient d’adopter, les 27 et 28 novembre, des conclusions relatives à la lutte contre la cybercrimnalité. Il rappelle, tout d’abord, l’importance d’envisager la cybercriminalité dans ses différents composants et invite les Etats membres et la Commission à définir une stratégie de travail concertée en prenant en compte la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité. Le Conseil précise qu’il s’agit de lutter contre l’ensemble des activités criminelles commises à l’aide des réseaux électroniques, tels que la pédopornographie, le terrorisme, la fraude à l’identité ou encore les infractions financières. Pour y parvenir, le Conseil de l’Union Européenne propose un certain nombre de mesures applicables à plus ou moins long terme. Sont ainsi envisagés la création d’une plate-forme européenne de signalement des faits de nature délictuelle, le recours à des équipes communes d’enquête et d’investigation ou encore la facilitation des perquisitions à distance, à condition, toutefois, que cela soit prévu par le droit national. Le Conseil souligne, enfin, qu’il est nécessaire d’encourager la coopération entre les autorités répressives et le secteur privé, notamment par l’échange de données opérationnelles et stratégiques afin de renforcer leur capacité d’identification et de lutte contre les nouvelles formes de cybercriminalité. Conseil de l’Europe, Conclusions sur la lutte contre la cybercriminalité, 27 et 28 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008) Autres brèves Un nouveau plan de lutte contre la cybercriminalité : la conservation des données de connexion étendue et les contrôles à distance renforcés (Mise en ligne Avril 2008)

Pénal numérique

placement sous surveillance mobile sans l’accord du patient

Pénal numérique Bracelet électronique Le placement sous surveillance électronique mobile sans l’accord du patient Dans son discours sur l’hospitalisation en milieu psychiatrique du 2 décembre 2008, le président de la République a présenté une série de mesures pour réformer l’hospitalisation psychiatrique d’office et sécuriser les établissements psychiatriques. Parmi ces mesures, on peut retenir le placement sous surveillance électronique mobile des personnes hospitalisées d’office. Le placement sous surveillance électronique mobile ou « bracelet électronique mobile » a été créé par la loi du 12 décembre 2005 sur le traitement de la récidive des infractions pénales. Le bracelet électronique, qui est porté soit au poignet soit à la cheville , permet de connaître la localisation de la personne porteuse du bracelet grâce à un système de surveillance par satellite (GPS). Il émet à intervalle régulier un signal à destination d’un centre de surveillance. En cas de non-respect des obligations fixées au porteur (limites géographiques), le centre de surveillance est immédiatement averti. Le placement sous surveillance électronique mobile est utilisé :   dans le cadre du suivi socio-judiciaire des personnes majeures condamnées à une peine privative de liberté d’au moins sept ans et dont la dangerosité a été constatée par une expertise médicale ; comme modalité d’exécution de la peine (libération conditionnelle) ; comme mesure de surveillance judiciaire ordonnée à l’encontre de personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée d’au moins dix ans pour des infractions particulièrement graves (exemples : meurtre accompagné d’un viol, actes de torture…).   Cette mesure ne peut être mise en œuvre sans le consentement du condamné. En revanche, dans le dispositif envisagé, les personnes hospitalisées d’office pourront être placées sous surveillance électronique mobile sans leur consentement. Discours de M. le Président de la République Publié le 02 décembre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves Application du bracelet électronique dans le cadre d’une surveillance de sûreté (Mise en ligne Décembre 2008) Rétention de sûreté : premier décret d’application ! (Mise en ligne Décembre 2008) Le bracelet électronique, une alternative technologique… (Mise en ligne Août 2007)    

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bracelet électronique surveillance alternative pénal

Pénal numérique Bracelet électronique Le bracelet électronique, une alternative technologique… Le bracelet électronique est un dispositif de surveillance électronique de l’individu, installé à la cheville ou au poignet. Son recours peut maintenant intervenir tant pour l’exécution d’une condamnation que dans le cadre des fonctions du juge d’application des peines après le jugement. Il intervient aussi comme substitut à la détention, comme mesure de contrôle judiciaire pendant la durée d’une instruction. Il apparaît donc que le recours a été étendu par le législateur aux différentes phases de la procédure pénale et qu’ainsi son usage tend à se multiplier. Le placement sous surveillance électronique se trouve mis en œuvre depuis l’année 2000 à titre expérimental, pour constituer une alternative à l’incarcération. Le placement sous surveillance électronique mobile est mis en œuvre depuis l’année 2006, à titre expérimental et concerne plus particulièrement les libérations conditionnelles, surveillances judiciaires et suivis sociaux judiciaire. On peut donc considérer que l’usage du bracelet électronique, aujourd’hui et dans l’avenir, constituera un élément complémentaire ou de substitution aux sanctions pénales. Le recours au bracelet électronique peut être sollicité par la personne mise en examen ou le prévenu, à l’occasion de sa comparution devant le tribunal ou devant le juge d’application des peines. La mise en œuvre de cette mesure peut aussi être ordonnée d’office par les juridictions. Le fait que l’usage du bracelet électronique permette de demeurer « en liberté », peut apparaître séduisant. Mais son recours impose un point défini par le juge. La personne ne doit pas s’éloigner d’une certaine distance, du domicile ou du lieu de travail. Le recours au bracelet électronique peut aussi constituer pour l’Etat, une mesure d’économie. Il apparaît en effet moins coûteux pour l’exécution de certaines peines et surtout les courtes peines d’avoir recours à ce dispositif plutôt que de devoir supporter les coûts directs ou indirects d’une détention. L’institution du bracelet électronique peut constituer un marché commercial et économique tant sur le plan de la conception technologique et son évolution, qu’en ce qui concerne son exploitation. Le placement sous surveillance électronique mobile se trouve géré et mis à disposition par des prestataires externes à l’Administration pénitentiaire qui assurent tant la conception que la fourniture du matériel et sa maintenance. Décret 2007-1169 du 1er août 2007 modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique mobile. (Mise en ligne Août 2007)

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Rétention de sûreté : premier décret d’application

Pénal numérique Bracelet électronique Rétention de sûreté : premier décret d’application ! Un décret, publié au Journal officiel du 5 novembre 2008, vient compléter le code de procédure pénale par l’insertion d’un chapitre III consacré à la surveillance et la rétention de sûreté (article R. 53-8-40 et s.). Il est édicté en vue de l’application de la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, parallèlement à un second décret relatif au placement sous surveillance électronique mobile des condamnés à l’encontre desquels a été décidée une mesure de sûreté. Le décret fixe la composition des juridictions régionales et nationales de la rétention de sûreté, ainsi que les modalités de leur fonctionnement. Des précisions sont également apportées concernant la procédure de placement en rétention de sûreté. L’organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté, de même que l’étendue et les modalités d’exercice des droits des personnes retenues sont également envisagées. Décret 2008-1129 du 4 novembre 2008 Décret 2008-1130 du 4 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

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bracelet électronique et surveillance de sûreté

Pénal numérique Bracelet électronique Application du bracelet électronique dans le cadre d’une surveillance de sûreté La Cnil a été saisie pour avis d’un projet de décret afférent au placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) de condamnés libérés dans le cadre de la mise en oeuvre d’une surveillance de sûreté. Le projet de modification de décret vient en complément de l’article R.61-12 du code de procédure pénale, qui spécifie la finalité du traitement, en vue d’en harmoniser les dispositions avec celles de la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention et à la surveillance de sûreté. Le placement sous surveillance électronique mobile ne pouvait être instauré que « dans le cadre d’un suivi sociojudiciaire, d’une surveillance judiciaire ou d’une libération conditionnelle ». Il est proposé par le nouveau dispositif d’adopter le PSEM dans le cadre d’une « surveillance de sûreté« , voire d’une « permission de sortie accordée au cours d’une rétention de sûreté« . Aux termes d’une délibération rendue le 3 juillet 2008, la Cnil a précisé que le projet de texte n’appelait pas d’observations particulières. Délibération 2008-183 du 3 juillet 2008 Décret 2008-1130 du 4 novembre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

Publicité et marketing électronique

Le blocage du mot clé Emailing : un acte de concurrence déloyale

Publicité Référencement Le blocage du mot clé Emailing : un acte de concurrence déloyale L e 24 mars 2009, Ludopia Interactive a été condamnée par le tribunal de grande instance de Paris pour avoir commis un acte de concurrence déloyale en bloquant l’utilisation du terme emailing comme mot clé dans les systèmes de référencement. Selon le tribunal, le blocage de ce mot clé, entré dans le langage courant et professionnel pour la désignation des services de publicité par courrier électronique, avait pour objectif « d’entraver ou de ralentir l’activité de ses concurrents et donc de fausser en sa faveur les règles de la concurrence ». La marque Emailing, déposée par Ludopia Interactive en 2005, a été qualifiée de marque de barrage et son enregistrement a été annulé pour défaut de distinctivité. Ludopia Interactive a été condamnée à verser au Syndicat national de la communication directe, représentant environ 120 entreprises du secteur du marketing direct, la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts. TGI Paris 24 mars 2009 (Mise en ligne Avril 2009) Autres brèves Mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés portant atteinte aux droits des tiers (Mise en ligne Décembre 2007) L’utilisation de marques à titre de métatags (Mise en ligne Août 1997) Le générateur de mots clés de Google de nouveau pris en faute (Mise en ligne Juillet 2007) La propriété de l’adresse internet (Mise en ligne Mai 1996) Complicité de contrefaçon par mise à disposition de liens hypertexte (Mise en ligne Mars 2004)

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contrefaçon et mise à disposition de liens hypertexte

Publicité Référencement Complicité de contrefaçon par mise à disposition de liens hypertexte La mise à disposition de liens hypertexte renvoyant à d’autres sites proposant le téléchargement illégal de jeux vidéo s’analyse en une complicité de contrefaçon par fourniture de moyens, quant bien même, il n’est pas proposé aux visiteurs du premier site le téléchargement direct des logiciels de jeux contrefaits. La cour d’appel a en effet considéré que la mise en place de liens hypertexte renvoyant vers un ou plusieurs sites proposant le téléchargement illégal d’autres œuvres contrefaites expose le responsable des liens à une condamnation du chef de complicité de contrefaçon. CA Aix-en-provence 10 mars 2004 (Mise en ligne Mars 2004)

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La titularité des droits de propriété sur une adresse internet

Publicité Référencement La propriété de l’adresse internet L’association Relais et Châteaux avait résilié sa convention d’hébergement avec la société Calvacom, cette dernière n’ayant pas respecté son obligation contractuelle de destruction de l’intégralité des fichiers informatiques du guide que propose l’association. Assignant la société d’hébergement en référé pour obtenir l’interdiction de l’usage de la marque et du logo, la destruction des fichiers et la suppression de tout référencement, la célèbre association a obtenu gain de cause. Considérant que l’impossibilité technique n’était pas un argument valable et que l’adresse internet est la stricte propriété de l’association, le tribunal a interdit le maintien sur internet du site de l’association Relais et Châteaux. Rares sont les décisions en matière de résiliation de la convention d’hébergement. Cet éclairage est donc plus qu’utile en matière de contentieux relatif à la gestion des noms de domaine. TGI Paris Ord. réf., 23 mai 1996 (Mise en ligne Mai 1996)

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condamnation du générateur de mots clés de Google

Publicité Référencement Le générateur de mots clés de Google de nouveau pris en faute La société Google France a une nouvelle fois été assignée au titre de l’exploitation commerciale de son générateur de mots clés dénommé « adwords », par lequel elle propose aux annonceurs de réserver des mots clés qui permettront l’affichage de liens commerciaux vers leur site internet, alors que des noms de marques figurent parmi les mots clés proposés. 28 sociétés adhérentes du Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils d’Equipements Ménagers (GIFAM), ont constaté que Google exploitait leurs marques à titre de mots clés, sans leur accord et l’ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris. Le moteur de recherche s’est vu condamné au titre de la responsabilité civile pour ne pas avoir procédé au contrôle des droits des annonceurs sur les mots clés et pour publicité mensongère. Il a du verser 340 000 € de dommages et intérêts, 20 000 € pour frais de procédure et 25 000 € de frais de publication, soit un total de 385 000 €. TGI Paris, 3ème ch. 3ème sect., 12/07/2006, GIFAM et 28 sociétés c. Google France (Mise en ligne Juillet 2007)

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L’utilisation de marques à titre de métatags

Publicité Référencement L’utilisation de marques à titre de métatags Les métatags sont des balises insérées dans les pages d’un site internet qui permettent de décrire le contenu de la page pour un référencement plus rapide et plus facile des moteurs de recherche. Une société avait utilisé comme mots-clés, dans le code source des fichiers constitutifs de son site internet, deux marques déposées par une même entreprise. Cette dernière saisit d’une action en contrefaçon le tribunal dont le président ordonna par référé la suppression des dénominations litigieuses des fichiers. Cette décision montre, une fois de plus, que le droit s’adapte à l’évolution technique et réussit à qualifier les nouveaux comportements délinquants utilisant des moyens techniques récents. TGI Paris Ord. réf., 4 août 1997 (Mise en ligne Août 1997)

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la mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés

Publicité Référencement Mise en ligne de liens commerciaux sponsorisés portant atteinte aux droits des tiers Les sociétés Google Inc. et l’Eurl Google ont été assignées pour contrefaçon de la marque française REMOTE-ANYTHING, proposée comme mot-clé dans le cadre de leur programme Adwords. Le mot clé reproduisant la marque déclenchait des liens commerciaux renvoyant vers des sites de sociétés commerciales proposant des produits et services similaires à ceux protégés par la marque française REMOTE-ANYTHING. Par arrêt du 6 décembre 2007, la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que l’usage du mot-clé REMOTE-ANYTHING dans le cadre du programme Adwords constituait un usage de marque « dans la vie des affaires » au sens de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. En outre, la Cour d’appel a considéré que Google exerçait une activité de régie publicitaire et qu’en ne contrôlant pas l’usage des mots-clés proposés dans le cadre de son système Adwords, elle pouvait voir sa responsabilité engagée au motif qu’elle aurait un intérêt commercial à la diffusion de messages de publicité sous forme de liens commerciaux. C’est ainsi que ces sociétés ont été condamnées à 15 000 euros pour contrefaçon de marque. Les qualifications de parasitisme, de concurrence déloyale et de publicité mensongère ont cependant été écartées. Les actes de concurrence déloyale se confondent en effet avec ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon de marque. La publicité mensongère n’est quant à elle pas constituée au motif que les liens commerciaux s’affichent sur l’écran sous un emplacement réservé à cet effet. CA Aix en Provence, 6 décembre 2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

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vente de livres avec prime interdite condamnation libraire

Publicité Publicité réglementée Condamnation d’un libraire en ligne pour vente de livres avec prime interdite Un libraire en ligne a été assigné par le Syndicat de la Librairie Française en raison, d’une part, de la pratique de la remise d’un chèque cadeau de 5 euros pour tout nouveau compte ouvert avec l’achat d’un ouvrage de 10 euros minimum et, d’autre part, en raison de la livraison gratuite offerte à ses clients pour tout achat de livres quelque soit le montant de la commande. Le Syndicat soutenait que la pratique des chèques-cadeaux constituait à la fois une vente avec prime illicite et une remise excédant la remise maximale de 5% sur le prix légal du livre violant de ce fait la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre. L’article 1er de cette loi impose en effet aux détaillants de pratiquer un prix de vente au public compris entre 95% et 100% du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur. De plus, selon le Syndicat, l’avantage d’une livraison gratuite du livre acheté sur le site constituait une vente à perte et une vente avec prime prohibée. Dans une décision du 11 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Versailles a fait droit aux demandes du Syndicat de la Librairie Française en jugeant que la remise d’un chèque cadeau, puisqu’elle n’était pas réservée aux livres importés depuis plus de deux ans et réapprovisionnés depuis plus de six mois, au sens de l’article 5 de la loi du 10 août 1987, était illicite et a ordonné la cessation de cette pratique. Par ailleurs, le tribunal a considéré que le port gratuit génère une vente à perte pour les ouvrages à prix modeste et constitue une prime prohibée et donc interdite. Cette jurisprudence s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 23 mai 2007, avait déjà condamné un libraire en ligne pour des pratiques similaires. TGI Versailles 11 décembre 2007 (Mise en ligne Décembre 2007)

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Internet face à la loi Evin

Publicité Publicité réglementée Internet face à la loi Evin Par une ordonnance du 8 janvier 2008, le juge des référés du TGI de Paris, saisi par l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Adddictologie) suite à la diffusion par un producteur d’alcool d’une publicité en faveur de la bière sur son site Internet, vient de se prononcer sur la publicité des boissons aloolisées sur le réseau Internet. L’ANPAA a demandé le retrait des publicités litigieuses en raison du trouble manifestement illicite qui en résultait. Elle se fondait notamment, sur l’article L 3323-2 du code de la santé public qui dresse la liste des supports publicitaires « exclusivement  » et donc limitativement autorisés à diffuser la publicité, en faveur des boissons alcooliques. Parmi les supports autorisés figure notamment la publicité « sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants (…), de messages, de circulaires commerciales (…), dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L 3323-4 (sur le contenu des messages publicitaires) et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ». Le juge des référés par une interprétation stricte et littérale de l’article précité constate l’existence du trouble manifestement illicite. Il ordonne le retrait du site Internet de la publicité en faveur de la bière sous astreinte de 3000 euros par jour de retard au motif que la publicité faite par le producteur d’alcool « par messages électroniques diffusés sur son site Internet, emprunte un support qui n’entre pas dans l’autorisation limitative de l’article L 3323-2 du Code de la Santé Publique ». Si cette décision venait à être confirmée alors, seule une intervention législative consistant à intégrer dans la liste des supports visés internet permettrait d’autoriser la publicité en faveur des boissons alcooliques sur ce support. TGI Paris 8 janvier 2008 (Mise en ligne Janvier 2008)

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FDI recommandation publicité en ligne et alcool décembre 2008

Publicité Publicité réglementée Recommandation « Publicité en ligne et alcool » L’alcool est un des secteurs interdits de publicité, comme le tabac ou les médicaments obtenus sur prescription médicale. L’article L.3323-2 du Code de la Santé publique, issu de la loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite loi Evin, définit les supports autorisés par exception à diffuser la propagande ou la publicité en faveur des boissons alcoolisées licites tout en encadrant les conditions de ces diffusions : presse écrite (sauf « presse destinée à la jeunesse »), radio, sous forme d’affiches et d’enseignes, etc. Internet n’ayant jamais été envisagé lors des modifications de la loi Evin, nombre d’annonceurs ont estimé pouvoir faire la promotion de l’alcool sur les sites web. En avril 2007(1), puis en janvier 2008(2) notamment, la question avait été envisagée par les tribunaux qui avaient, dans les deux cas, conclu que la diffusion sur un site internet d’une publicité en faveur d’une boisson alcoolique constituait un trouble manifestement illicite en empruntant un support qui n’entrait pas dans l’autorisation limitative de l’article L.3323-2 du Code de la Santé publique. Alors que la ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative annonçait, fin octobre 2008, la prochaine inscription dans la loi de la publicité des boissons alcoolisées sur Internet, le Forum des droits de l’internet travaillait sur une recommandation relative à ce même sujet. Cette recommandation intitulée « Publicité en ligne et alcool » vient d’être publiée le 15 décembre dernier et milite en faveur d’« une autorisation raisonnée de la publicité pour l’alcool en ligne » (3). Ainsi le Forum distingue les sites internet des acteurs de la « filière économique » de l’alcool (producteurs, fabricants, distributeurs, etc.) qui devraient être autorisés à promouvoir leurs produits sur leurs propres supports en ligne, des sites hors filière économique. Cette dernière catégorie fait elle-même l’objet d’une subdivision. Le Forum est clair s’agissant de l’interdiction de la publicité pour l’alcool sur les sites internet destinés à la jeunesse au sens de la loi n°49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, ainsi que sur les sites internet sportifs. En revanche, le Forum indique n’avoir trouvé aucun consensus pour les autres sites « hors filière », et recommande en conséquence « que la proposition d’introduire une présomption de minorité pour les sites internet non principalement destinés à la jeunesse soit étudiée et approfondie afin d’en mesurer toutes les conséquences ». En outre, le Forum recommande également que soit appliquée une neutralité technologique, notamment entre les radios traditionnelles et les web radios, que les messages électroniques soient soumis aux dispositions de l’article L.3323-2 du Code de la Santé publique qui autorise la publicité pour l’alcool « sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs (…) de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L.3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent », et que soit adoptée une charte multi-acteur sur l’encadrement des formats de publicité en ligne. (1) TGI Paris Ord. Réf. 2 avril 2007 Anpaa c/ Bacardi Martini France, Bacardi Martini Production (2) TGI Paris Ord. Réf. 8 janvier 2008 Anpaa c/ Heineken, confirmé par CA Paris 14e ch. A 13 février 2008 (3) Recommandation du 15 décembre 2008 disponible sur le site du Forum des droits de l’internet (Mise en ligne Décembre 2008)

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projet de loi en matière d'alcool et de publicité en ligne

Publicité Publicité réglementée Un projet de loi en matière d’alcool et de publicité en ligne Depuis la loi Evin du 10 janvier 1991, la publicité en faveur de l’alcool n’est autorisée par exception que sur certains supports (par exemple, presse écrite, radiodiffusion sonore, affiches et enseignes) et est strictement réglementée (mentions obligatoires, message sanitaire, etc.) (C. santé publique. art. L.3323-2). Avec le développement de l’Internet, de nombreux annonceurs ont investi ce nouveau support, qui n’avait pas été prévu par la loi Evin, pour faire de la publicité pour les boissons alcoolisées. Plusieurs décisions de justice ont condamné cette pratique considérant que l’Internet ne faisait pas partie des supports exclusivement autorisés à diffuser de la publicité en faveur de l’alcool (1). A la suite de ces décisions, plusieurs textes ont été déposés en faveur de la publicité en ligne pour l’alcool (2). Le Forum des droits sur l’Internet s’est également prononcé, dans une délibération publiée le 15 décembre 2008, pour une « autorisation raisonnée de la publicité pour l’alcool en ligne » (3). Le récent projet de loi sur la réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 18 mars 2009 après déclaration d’urgence, prévoit une disposition relative à la publicité en faveur de l’alcool sur Internet (4). Ce texte, qui comporte de nombreuses dispositions relatives à la vente de boissons alcoolisées (interdiction généralisée de la vente d’alcool aux mineurs, interdiction de la vente d’alcool dans les stations services pendant la nuit, etc.), ajoute à la liste des supports autorisés à effectuer de la publicité en faveur de l’alcool les services de communication en ligne, « sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle ». Sont toutefois exclus les sites Internet qui, « par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport ». Ce projet de loi doit maintenant être examiné par le Sénat. (1) TGI Paris Ord. Réf. 2-4-2007 et TGI Paris Ord. Réf. 8-1-2008, confirmé par CA Paris 14e ch. A 13-2-2008 (2) Proposition de loi : Doc. Sénat n°311 du 6-5-2008 ; Proposition de loi : Doc. Sénat n°156 du 12-1-2009 (3) Voir notre article paru en décembre 2008 (4) Projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires : Doc. Ass. Nat. n°245 du 18-3-2009 (Mise en ligne Avril 2009)

Publicité et marketing électronique

les sites internet comparateurs de services et de prix

Publicité Publicité comparative Nouvelle décision relative aux sites internet comparateurs de services et de prix Le 11 octobre 2007, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a rendu une décision qui condamne l’auteur d’un site comparateur de services et de prix pour acte de concurrence déloyale. Cette décision confirme que les dispositions relatives à la publicité comparative sont applicables sur internet et que le recours à ce type de publicité demeure délicat. En l’espèce, l’Afer (Association française d’épargne et de retraite) avait créé un site « comparez-afer.com » permettant de comparer les différentes assurances vie proposées sur le marché. Parmi celle-ci, l’Afer comparait sa propre assurance vie et celle de l’Agepi (Association générale interprofessionnelle de prévoyance et d’investissement) et démontrait que son assurance vie était la moins chère. L’agepi a en conséquence assigné l’Afer pour publicité comparative illicite. Le Tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné l’Afer pour publicité comparative illicite par voie de presse écrite et par voie radiophonique ou électronique, cette publicité ayant également été effectuée par voie de presse écrite et de radiophonie. Le tribunal a également condamné l’Afer à publier sur son site internet le dispositif de la décision et à payer à l’Agepi les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Pour fonder sa décision, le tribunal précise que l’Afer n’avait pas apporté la preuve « de la pertinence des critères sélectionnés pour effectuer sa comparaison, de la représentativité de l’échantillon des contrats analysés et des indices de coût et de rentabilité retenus dans son comparateur et, par suite, de la véracité de ses allégations ». Le tribunal considérait que les dispositions de l’article L.121-8 du Code de la consommation qui impose une comparaison objective d’une ou de plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des biens et services n’étaient pas respectées. Il a également considéré que l’Afer, en prétendant proposer une meilleure offre que celle de ses concurrents et en les discréditant, n’avait pas respecté l’article L.121-9 du même code. TGI de Strasbourg 11 octobre 2007 : site comparateur de prix et publicité comparative (Mise en ligne Octobre 2007) Autres brèves Carrefour débouté dans l’affaire du comparateur de prix Leclerc (Mise en ligne Mars 2007)

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l’affaire du comparateur de prix Leclerc

Publicité Publicité comparative Carrefour débouté dans l’affaire du comparateur de prix Leclerc Le Tribunal de commerce de Paris a débouté la société Carrefour de la totalité de ses demandes dans l’affaire qui l’opposait à la coopérative Groupement d’achats des centres Leclerc, à propos de son site comparateur de prix. Il a jugé qu’elle n’a pas rapporté la preuve en premier lieu que le site www.quiestlemoinscher.com et les publicités qui s’y réfèrent constitueraient une publicité comparative illicite, en second lieu que l’exploitation de ce site Internet par le groupement d’achats, et les publicités qui s’y réfèrent, seraient constitutifs d’agissements de concurrence déloyale, en troisième lieu que la publicité serait trompeuse du fait de sa généralité. Le distributeur a été condamné à payer 15 000 € au groupement d’achats et 3000 € à la société qui hébergeait le site comparateur de prix sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. T. com. Paris 15e ch. du 29 mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

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