9 mars 2010

Publicité et marketing électronique

Le Maroc choisit le régime de l’opt-in

Publicité Prospection commerciale Le Maroc choisit le régime de l’opt-in La loi marocaine relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel vient d’être publiée (1). Le Maroc se dote ainsi d’une loi relative à la protection des données à caractère personnel, très similaire à la directive 95/46 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitement de données à caractère personnel. Cette loi lui permettra sans doute, à terme, d’obtenir une décision de la Commission européenne lui reconnaissant un niveau de protection adéquat, permettant aux exportateurs de données vers le Maroc de simplifier les formalités à accomplir pour mettre en œuvre des flux de données. Outre ce nouveau régime de la protection des données à caractère personnel, le Maroc choisit de soumettre au régime de l’opt-in la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur, d’un courrier électronique ou d’un moyen employant une technologie de même nature, qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique. En effet, la prospection directe, par l’un de ces moyens, est interdite si la personne physique, dont les coordonnées sont utilisées, n’a pas préalablement et expressément consenti à recevoir de la prospection directe par l’un de ces moyens. A l’instar de l’article L.34-5 du Code français des postes et des communications électroniques, la loi marocaine prévoit une exception, uniquement pour les courriers électroniques, en cas de prospection directe concernant des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale que celle à l’origine de la collecte des données. Si cette réglementation est dans la droite ligne de la directive 2002/58 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), il convient néanmoins de remarquer, suivant en cela les dernières recommandations du groupe de l’article 29 (2), que le Maroc soumet également à l’opt-in les « moyens utilisant une technologie de même nature ». S’il appartiendra à la doctrine et aux juridictions de définir les moyens et techniques visés par cette précision, il semble d’ores et déjà, compte tenu des débats actuels, que celle-ci vise notamment le Bluetooth. En tout état de cause, quel que soit le moyen de prospection directe utilisé, les messages de prospection directe devront toujours contenir des coordonnées valables, auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent, sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. L’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise devra être mentionnée. Il sera également interdit, comme dans le droit français, de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. (1) Loi n°09-08 du 18 02 2009 (2) Groupe de l’article 29, Recommandations du 10 février 2009. (Mise en ligne Avril 2009) Autres brèves La Cnil prend position sur la prospection commerciale via bluetooth (Mise en ligne Novembre 2008) Prospection commerciale par SMS : la Cnil rappelle les limites (Mise en ligne Juillet 2008) La prospection commerciale à l’insu des internautes est illicite (Mise en ligne Avril 2006)

Informatique et libertés, Secteur internet

La Cnil épingle la publicité ciblée sur Internet

La Cnil a publié, le 26 mars 2009, un rapport du 5 février 2009 sur la publicité ciblée en ligne. Dans ce rapport, la Cnil rappelle que les systèmes de publicité en ligne mis en place par les acteurs de l’Internet sont soumis aux dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, dans la mesure où les données traitées peuvent être rattachées à un individu identifié ou identifiable.

Informatique et libertés, Informatique et libertés Contentieux, Secteur marketing direct

La prospection commerciale non sollicitée par fax sanctionnée par la Cnil

Les sociétés faisant de la prospection commerciale par télécopie doivent avoir recueilli préalablement le consentement des personnes démarchées. C’est en effet ce qu’a rappelé la Cnil dans une délibération portant sanction à l’encontre d’une société qui avait envoyé des milliers de fax sans l’accord des prospects.

Actualités

Prospection commerciale par SMS : l'avis de la Cnil

Marketing électronique Prospection B to C Prospection commerciale par SMS : la Cnil rappelle les limites L’envoi de messages à caractère commercial et publicitaire sur les téléphones portables (SMS) a tendance à se généraliser. Or ce type d’envoi est encadré par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et par la loi Informatique et Libertés. La Cnil vient d’ailleurs de rappeler tout récemment les limites à ne pas dépasser en ce domaine. Il est ainsi obligatoire de recueillir le consentement « préalable » du destinataire du message. Celui-ci doit en effet, avoir accepté de recevoir ce type de message, par exemple, en ayant coché une case prévue à cet effet lors de la souscription de son abonnement téléphonique ou de la collecte de son numéro de téléphone. L’envoi de SMS commerciaux à des personnes déjà clientes est toutefois toléré, si la prospection concerne des «produits ou services analogues » à ceux déjà fournis par l’entreprise. Dans ce dernier cas, la société doit néanmoins permettre à ses clients de s’opposer gratuitement, dès qu’ils le souhaitent, à l’envoi des SMS. Pour limiter ou faire cesser ces envois, il faut demander à son opérateur de téléphonie mobile s’il a mis en place une procédure d’opposition (SFR et Bouygues proposent par exemple aux abonnés de répondre « STOP » à l’émetteur) ou signaler sur le site de la Cnil (boîte de signalement) les messages récurrents. Des plaintes successives peuvent aboutir à un contrôle de la Cnil, qui sera suivi de sanctions financières.

Publicité et marketing électronique

Le secteur de la prospection B to B bénéficie de dérogations

Marketing électronique Le secteur de la prospection « B to B » bénéficie de dérogations La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a considéré en mars 2005 que l’opt-in créé par la loi pour de la confiance dans l’économie numérique (LCEN) en matière de publipostage par voie électronique ne s’applique pas à la prospection vers les professionnels. Cette disposition inscrite dans le Code de la consommation et dans celui des postes et communications électroniques peut être lourdement sanctionnée à l’échelle d’une campagne. La loi ne précise pas les notions de « coordonnées d’une personne physique » ou de « biens et services analogues ». Elle ne précise pas d’avantage si la prospection vers les professionnels peut être totalement ou partiellement exclue des ces dispositions. L’opt-in constitue le consentement libre et éclairé de la personne auprès de laquelle ont été collectées les coordonnées. Art. L34-5 du Code des postes et communications électroniques Art. L121-1 du Code de la consommation (Mise en ligne Octobre 2008) Autres brèves   Conformité des codes de déontologie relatifs à la prospection commerciale (Mise en ligne Octobre 2006)  

Actualités

les codes de déontologie relatifs à la prospection commerciale

Marketing électronique Prospection B to B Conformité des codes de déontologie relatifs à la prospection commerciale La Cnil a reconnu conforme à la loi informatique et libertés modifiée, deux codes de déontologie présentés par des professionnels du marketing direct relatifs à la prospection électronique. Le premier code concerne le Syndicat National de la Communication Directe (SNCD) et porte sur la communication directe électronique. Le second code concerne l’Union Française du Marketing Direct (UFMD) et porte sur l’utilisation de coordonnées électroniques à des fins prospection directe. Délibération n°2005-051 du 30 mars 2005 Délibération n°2005-047 du 22 mars 2005 (Mise en ligne Octobre 2006)

Santé

sites Internet de santé certifiés hyperliens obligatoires

Santé et Biotechnologies Web santé Vers des hyperliens obligatoires sur les sites Internet de santé certifiés… La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale, chargée d’examiner actuellement le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires », a adopté un amendement qui consiste à confier à la HAS (Haute Autorité de Santé) la mission de veiller à ce que les sites Internet de santé certifiés affichent, sur leur page d’accueil, des hyperliens vers des sites informatiques institutionnels dédiés à la santé et aux médicaments. Sont donc concernés par cette disposition, les sites Internet dédiés à la santé, qui auront volontairement suivi, auprès de la HAS, la démarche de certification HON Code (Organisme de certification helvétique « Health On The Net », choisie par la HAS pour définir le processus de certification des sites Internet de santé, qui a été mise en place dans le courant de l’année 2008. L’obtention de la certification est déjà subordonnée au respect d’un certain nombre de principes, auquel viendrait donc s’ajouter cette obligation d’afficher des hyperliens. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des préconisations du rapport de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments. Assemblée nationale, Rapport du 5 février 2009 (Mise en ligne Mars 2009) Autres brèves Déontologie médicale et web santé (Mise en ligne Mai 2008) FDI : consultation publique sur les produits de santé en ligne (Mise en ligne Mai 2008) La certification des sites Internet dédiés à la santé (Mise en ligne Novembre 2007)

Santé

La certification des sites Internet dédiés à la santé

Santé et Biotechnologies Web santé La certification des sites Internet dédiés à la santé Au regard de la diffusion croissante des données relatives à la santé sur Internet, le législateur a souhaité poser des gardes-fou. Ainsi, l’article L.161-38 du Code de la sécurité sociale, issu de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, et l’article R.161-75 du Code de la Sécurité Sociale issu du décret n°2004-1139 du 26 octobre 2004, confient à la Haute Autorité de Santé (HAS) une mission de « certification des sites Internet dédiés à la santé et des logiciels d’aide à la prescription médicale. » Pour ce faire, elle « détermine les règles de bonnes pratiques devant être respectées par les sites informatiques et les logiciels.» La démarche a pour objet de sensibiliser les éditeurs de sites qui s’y inscrivent volontairement et gratuitement, d’aider les internautes à rechercher des informations de qualité, et d’informer les professionnels de santé pour leur permettre d’orienter leurs patients. La HAS a, en partenariat avec l’organisme d’accréditation helvétique « Health On the Net » (HON), réalisé plusieurs documents d’information relatifs à la procédure de certification qui doivent permettre d’accompagner les éditeurs dans leur démarche. Les critères de qualité définis par les deux organismes sont les suivants : « autorité » (la qualité ou la qualification des rédacteurs du site ou de l’information doit être indiquée) « complémentarité » (l’information santé vient compléter et non pas remplacer la relation médecin/patient) « confidentialité » (la confidentialité des informations personnelles soumises par les visiteurs du site doit être préservée) « attribution » (une date de publication et les sources d’informations doivent être indiquées) « justification » (les affirmations sur les bienfaits ou les inconvénients d’un produit ou traitement doivent être justifiés) « professionnalisme » (le webmaster doit pouvoir être identifié et contacté) « transparence du financement » « honnêteté dans la publicité et la politique éditoriale » Les sites Internet dédiés à la santé devaient jusqu’à présent être conformes aux dispositions de la loi pour la confiance en l’économie numérique et de la loi informatique et libertés, notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles. Ils devront donc désormais être certifiés, conformément aux dispositions du Code de la santé publique et du Code de la sécurité sociale. Communiqué de presse de la HAS du 27 novembre 2007 (Mise en ligne Novembre 2007)

Actualités

FDI : consultation publique sur les produits de santé en ligne

Santé et Biotechnologies Web santé FDI : consultation publique sur les produits de santé en ligne Le Forum des droits sur l’internet (FDI) lance une consultation publique sur les produits de santé en ligne, ouverte pour trois semaines à compter du 10 avril 2008, en partenariat avec le site doctissimo.fr. Cette démarche a pour finalité de recueillir les opinions des internautes en matière de commercialisation de produits de santé en ligne et ainsi d’alimenter les réflexions engagées depuis 2007 au sein du groupe de travail du Forum intitulé « Produits de santé et pharmacie en ligne ». La publication des résultats est attendue pour l’été 2008. Voir le site du Forum des droits sur l’internet Paru dans la JTIT n°76/2008 p.13 (Mise en ligne Mai 2008)

Actualités

Déontologie médicale et web santé

Santé et Biotechnologies Web santé Déontologie médicale et web santé Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM) a actualisé des rapports de 2000 et 2001 consacrés à la déontologie médicale sur le « web santé » et adopté des recommandations à destination des médecins qui directement ou indirectement, interviennent sur des sites Internet dédiés à la santé et destinés au grand public. Conscient de l’utilisation croissante de ce type de site, et de l’évolution des technologies, le CNOM met régulièrement à jour ses recommandations. Recommandations du CNOM du 22 mai 2008 (Mise en ligne Mai 2008)

Santé

La responsabilité du fait d’un médicament défectueux

Santé et Biotechnologies Responsabilité médicale La responsabilité du fait d’un médicament défectueux Suite à l’absorption d’un « médicament coupe faim », une patiente souffrant d’une hypertension artérielle pulmonaire primitive avait subi de graves troubles de santé. Une action en responsabilité à l’égard du laboratoire pharmaceutique ayant été engagée, le rapport d’expertise judiciaire avait permis au tribunal de grande instance de déclarer le laboratoire responsable des dommages subis par la patiente. Malgré les arguments du laboratoire démontrant d’autres causes possibles, la cour d’appel confirme la position du tribunal de grande instance en rappelant que l’existence de présomptions graves, précises et concordantes suffit à caractériser le lien de causalité. Les textes et d’autres décisions allant dans ce sens, les magistrats se contentent généralement d’une probabilité d’imputabilité du dommage à l’absorption d’un médicament pour caractériser le lien de causalité. En outre, l’obligation d’assurance à la charge des laboratoires sécurise la réparation des dommages subis. CA Versailles 3e ch., 10 mai 2002 Cass., ch. civi1, 26 février 2002 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 Loi n°98-389 du 19 mai 1998 (Mise en ligne Mai 2002) Autres brèves La responsabilité rétroactive du médecin pour manquement à son obligation d’information (Mise en ligne Novembre 2001)

Actualités

Manquement à l'obligation d'information du médecin

Santé et Biotechnologies Responsabilité médicale La responsabilité rétroactive du médecin pour manquement à son obligation d’information Suite à un accouchement par césarienne, l’enfant victime de séquelles intenta, une fois majeur, une action se fondant sur la faute commise lors de l’accouchement mais aussi sur le non-respect de l’obligation d’information incombant au médecin et ce, même en cas de risques exceptionnels. Après une décision de la Cour d’appel de Lyon favorable à la cause du professionnel en raison d’une obligation d’information moins développée à l’époque des faits, la Cour de cassation souligne le principe selon lequel une évolution jurisprudentielle relative à une norme a une portée rétroactive entraînant, de fait, la responsabilité du médecin rétroactivement. Cette nouvelle tendance risque d’entraîner une certaine insécurité juridique, les médecins n’étant pas à l’abri d’une multitude de contentieux subséquents à cette décision. Il est donc d’autant plus important dans ce contexte de prêter attention à la traçabilité et à la preuve de l’information fournie au patient. Cass., 9 octobre 2001 (Mise en ligne Novembre 2001)

Brevet

La vie d’un animal peut-elle être brevetée ?

Des chercheurs de l’université d’Harvard avaient tenté une demande de brevet portant sur un procédé, à savoir l’injection d’une séquence oncogène activée dans les cellules germinales et somatiques d’un mammifère, ainsi que sur un produit lui-même, c’est-à-dire la souris transgénique et ses descendants.

Actualités

les aspects éthiques concernant la brevetabilité des inventions

Santé et Biotechnologies Protection des inventions biotechnologiques L’avis du GEE sur les aspects éthiques de la brevetabilité des inventions issues des recherches sur les cellules souches humaines Le brevet a un rôle ambiguë en ce qui concerne la santé publique car il peut parfois être un frein en bloquant l’accès aux soins. Parallèlement il peut aussi être un moteur qui encourage la recherche. Le domaine de la recherche sur les cellules souches n’échappe pas à la règle. Le Groupement européen d’éthique (GEE) s’est saisi de la question qui entoure les recherches effectuées sur les cellules souches humaines. Il marque d’emblée une distinction entre les règles éthiques s’appliquant à la recherche et celles s’appliquant aux brevets. Se rangeant aux côtés de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), le Groupement approuve les conditions selon lesquelles il est nécessaire de fournir une description claire et complète de la méthode originale de séquençage et un exposé de l’application industrielle. En outre, la création d’un registre incluant une mise à disposition des lignées de cellules souches embryonnaires garantirait la transparence et la facilité d’accès de la communauté scientifique au matériau biologique nécessaire pour leur recherche. Ces différentes recommandations tentent d’apporter une certaine éthique aux dépôts massifs de brevets qui s’écartent parfois de l’intérêt purement scientifique de la démarche. Avis du 7 mai 2002 (Mise en ligne Mai 2002)

Actualités

Les inventions portant sur un domaine tout à fait nouveau

Santé et Biotechnologies Protection des inventions biotechnologiques Les inventions ouvrant sur un domaine tout à fait nouveau Cet arrêt de principe a une importance cruciale dans le domaine de la rédaction des revendications des brevets en génie génétique puisqu’il consacre la notion de « domaine tout à fait nouveau ». En effet, une société a été assignée par une autre en vue d’annuler la revendication de son brevet qui tendait à la protection d’un processus qui permettait à une bactérie de fournir de l’hormone de croissance humaine. La cour d’appel suivie de la Cour de cassation n’ont pas considéré valables les arguments de la partie demanderesse. En se fondant en divers points sur une évaluation souveraine des connaissances générales de l’homme du métier et en avançant que le caractère tout à fait nouveau de l’invention permettait aux chercheurs de rédiger leurs revendications dans des termes généraux, les juges ont rejeté les griefs à l’effectivité des revendications fonctionnelles. De surcroît, la cour d’appel a fourni, pour sa part, des indices permettant de déterminer le cas où une invention ouvre sur un domaine tout à fait nouveau, en précisant que ces indices sont constitués de préjugés vaincus par l’invention dont l’importance mérite qu’ils soient cités. CA Paris, 30 mai 1997 Cass., com, 19 décembre 2000 Article L. 611-15 du Code de la propriété intellectuelle Article L. 612-6 du Code de la propriété intellectuelle Article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle (Mise en ligne Décembre 2000)

Actualités

Présentation en Conseil des ministres de la loi LOPPSI

Sécurité des systèmes d’information Cyberdélinquance Présentation, en Conseil des ministres, de la loi LOPPSI Le 27 mai dernier, la Ministre de l’intérieur, Michelle Alliot Marie, a présenté en conseil des ministres, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite loi LOPPSI. Assemblée nationale, Projet de loi du 27-5-2009 Ministère de l’Intérieur, Dossier de presse du 27-5-2009 (Mise en ligne Juin 2009)

Santé

Les échantillons biologiques d’origine humaine et les données associées

Santé et Biotechnologies Données de santé Avis du CCNE sur les problèmes éthiques posés par les collections de matériel biologique et les données associées La collecte et le traitement des échantillons biologiques d’origine humaine permet de constituer un outil très utile à la recherche scientifique. Véritable vecteur de la connaissance des populations, ces banques de données représentent aussi une menace selon une grande partie de l’opinion publique. Le Comité consultatif national d’éthique propose une réflexion sur le sujet ayant comme objectif de trouver des moyens de rassurer l’opinion publique sur la constitution des biothèques. Un travail sur la délimitation du rôle de chaque intervenant structurant une chaîne de responsabilités en cascade et autres outils juridiques s’avèrent indispensables pour solidifier la confiance du public. De plus, les visions très différentes opposant le monde des chercheurs aux sociétés finançant les projets ne sont pas des éléments très rassurants. C’est donc par une pédagogie et un devoir d’information garantissant l’intégrité du consentement du patient mais surtout par la transparence que l’on pourra établir un rapport de confiance. Le respect des exigences éthiques excluant tout usage autre que scientifique de ces données est le seul moyen de sensibiliser le public à l’atout que représentent ces banques en terme de santé publique. Avis du CCNE n°077 (Mise en ligne Octobre 2008) Autres brèves   Avis du CCNE sur le consentement en faveur d’un tiers (Mise en ligne Juillet 2008)    

Actualités

Prélèvement d'organe consentement en faveur d'un tiers

Santé et Biotechnologies Prélèvements d’organes Avis du CCNE sur le consentement en faveur d’un tiers Situation où les conflits d’intérêt atteignent parfois leur paroxysme, où s’affrontent les principes d’autonomie de l’individu et de bienfaisance, le consentement en faveur d’un tiers est analysé dans cet avis autant sur le terrain juridique qu’éthique. Décrivant la relation complexe qui s’établit au sein du triptyque formé par le médecin, la personne index (personne subissant des procédures diagnostiques ou thérapeutiques destinées à la recherche ou aux soins médicaux) et le tiers, le Comité consultatif national d’ethique (CCNE) s’engage sur un débat juridique qui démontre un jeu de « curseur » entre le principe d’ordre public d’inviolabilité du corps humain et les cas concrets où l’obligation légale d’intervention médicale sur le corps humain devient une question de santé publique. Dans une dernière partie, il est exposé un certain nombre d’exemples démontrant la multitude de forme que prend le débat éthique sur la question. Le CCNE prouve que l’on ne peut apporter une solution manichéenne au débat et que l’on doit souvent se contenter d’une voie teintée de « gris » insatisfaisante mais au combien plus prudente qu’une décision totalement « noire » ou totalement « blanche ». Avis du CCNE n°070 (Mise en ligne Juillet 2008)

Actualités

un accident du travail consécutif à la vaccination d’un salarié

Droit social Une vaccination imposée au salarié peut être à l’origine d’un accident du travail Souffrant d’une sclérose en plaques, un employé, qui avait subi, pour les besoins de son activité professionnelle, une vaccination, intenta une action aux fins de reconnaissance de l’existence d’un accident du travail, consécutif à cette vaccination. La décision de la cour d’appel, refusant de qualifier l’accident du travail, au motif que cette vaccination ne pouvait être considérée, en l’absence de circonstances particulières, comme un événement accidentel, fut cassée, suite à un pourvoi. La Cour de cassation a, en effet, élargi la définition de l’accident du travail, sur le fondement de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et en redéfinissant le critère de soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion. A présent, quelle que soit la date d’apparition de la lésion, la présomption joue, excluant l’ancien principe qui accordait un délai maximal pendant lequel pouvaient apparaître des symptômes pouvant être rattachés à l’activité professionnelle. Cass., soc, 2 avril 2003 Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale (Mise en ligne Avril 2003) Autres brèves   Dossier « amiante » : le rôle de l’employeur (Mise en ligne Février 2002)  

Actualités

Dossier « amiante » : le rôle de l’employeur

Santé et Biotechnologies Médecine et entreprise Dossier « amiante » : le rôle de l’employeur Un salarié étant décédé après avoir contracté un mésothéliome professionnel, qualifié de « maladie professionnelle » dans une des entreprises dans laquelle il travaillait, ses ayants-droit avaient assigné cette société qui avait exposé le défunt au risque de l’amiante selon les dires d’une enquête légale de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Grenoble. La Cour de cassation a reconnu que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et que, de surcroît, il n’a pas pris les mesures de sécurité nécessaires permettant d’éviter ce danger manquant ainsi gravement à son obligation de sécurité-résultat. La cour s’inscrit donc dans une tendance favorable aux salariés victimes de maladies professionnelles qui bénéficient à juste titre de réparations intégrales de leurs préjudices et d’une majoration de la rente à laquelle s’ajoute la réparation de l’ensemble des préjudices subis. Cass., soc, 28 février 2002 (Mise en ligne Février 2002)

Presse et communication numérique

La diffamation par télécopie

Diffamation La diffamation par télécopie Condamné pour diffamation publique envers un particulier, un chirurgien avait formé un pourvoi en cassation, au motif que l’utilisation qu’il avait du fax ne pouvait donner, de facto, un caractère public à la diffamation. La Cour de cassation a entendu sa cause, en rappelant l’assimilation de l’envoi d’une télécopie à une correspondance privée. En l’espèce, elle a considéré que la télécopie était un moyen de communication utilisé pour transmettre des messages à caractère privé à un public de professionnels de santé. En outre, la cour a complété la notion de publicité en attachant une importance à la composition du groupe relevant que lorsque les écrits litigieux sont portés à la connaissance d’une communauté homogène de personnes partageant un même intérêt, le caractère de publicité fait défaut. Cass., crim, 19 juin 2001

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