9 mars 2010

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Harcèlement sexuel et autorité de la chose jugée au pénal

Droit social Harcèlements Harcèlement sexuel et autorité de la chose jugée au pénal Une salariée engagée en qualité de technicienne a porté plainte au tribunal correctionnel affirmant avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique lors d’un déplacement professionnel. Par jugement définitif, la juridiction pénale a relaxé l’intéressée considérant que les faits n’étaient pas suffisants pour être constitutifs du délit. La salariée a parallèlement saisi le conseil de prud’hommes de demandes liées à la rupture du contrat de travail ainsi qu’une demande de dommages et intérêts en indemnisation de faits de harcèlement sexuel. Ce dernier, ainsi que la Cour d’appel d’Aix en Provence, ont fait droit à ses demandes, considérant que le supérieur hiérarchique avait eut un comportement fautif en se livrant à des manœuvres de séduction et à des pressions diverses sur la salariée. La Cour de cassation a néanmoins dû casser l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qui concerne la condamnation à verser des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, la matérialité des faits et la culpabilité de l’employeur auquel ils étaient imputés n’étant pas établies par la juridiction pénale. Cass. soc. 03/11/2005, n°03-46.83, ADFIC Paru dans la JTIT n°47/2005 p.6 (Mise en ligne Décembre 2005)

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Harcèlement moral les apparences peuvent être trompeuses

Droit social Harcèlements Harcèlement moral : les apparences peuvent être trompeuses Une salariée, engagée en qualité de surveillante générale dans un service de maternité a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de dommages-intérêt en réparation du harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime de la part de son employeur… Elle prétend avoir été contrainte de changer de bureau, dépossédée de certaines de ses attributions, chargée puis déchargée d’autres missions ou astreintes et avoir été substituée par une autre salariée qualifiée de surveillante générale dans une liste de personnel. Selon la salariée, le cumul de ces circonstances établit qu’une entreprise de déstabilisation a été menée à son encontre en violation de l’article L.122-49 du Code du travail. La Cour d’appel d’Aix en Provence et la Haute cour l’ont déboutée, répondant point par point, à chacun des arguments soulevés. Ainsi, contre toute apparence, le changement de bureau a été motivé par le souci de la direction de rapprocher la surveillante générale de ses propres bureaux, la salariée a conservé sa qualification et ses fonctions nonobstant un allègement de tâches consécutif à ses plaintes sur ses charges de travail, les astreintes, dont la rémunération ont été maintenue, ont été rétablies après une diminution d’un mois et enfin, la mention dans un document, d’une autre surveillante générale était une simple erreur matérielle. Cass. soc. 23/11/2005, n°04-46.152 Paru dans la JTIT n°48/2006 p.6 (Mise en ligne Janvier 2006)

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Un sms est une preuve admise en justice

Droit social Harcèlements Un sms est une preuve admise en justice Une négociatrice immobilière licenciée pour faute grave avait saisi le conseil de prud’hommes en contestant son licenciement et en faisant état d’un harcèlement sexuel qui avait eu des conséquences sur ses conditions de travail et son état de santé. A titre de preuve, elle avait fourni des messages téléphoniques reconstitués et retranscrits par un huissier ainsi que l’enregistrement d’un entretien téléphonique effectué par elle sur une microcassette à l’insu de son employeur. La cour d’appel avait alors considéré que l’enregistrement et la reconstitution d’une conversation ainsi que la retranscription de messages, constituaient des procédés « déloyaux » car effectués à l’insu de leur auteur. Elle avait donc rejeté les preuves ainsi obtenues. La Cour de cassation n’est pas du même avis. Elle vient en effet de considérer que « si l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n’en est pas de même de l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur ». La Cour a donc admis que les preuves fournies par la salariée établissaient bien l’existence d’un harcèlement et lui a alloué des dommages et intérêts. On retiendra que le destinataire d’un message SMS peut utiliser celui-ci en justice comme preuve pour appuyer une réclamation, car l’auteur du message ne peut ignorer le fait que le message est enregistré par l’appareil récepteur et qu’il peut être conservé sans son accord. Cour de cassation, Ch. soc., 23 mai 2007 (Mise en ligne Mai 2007)

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La portée juridique des recommandations de la HALDE

Droit social Harcèlements Quelle est la portée juridique des recommandations de la HALDE ? La HALDE a pour objectif de lutter contre toutes les formes de discriminations qui tombent sous le coup de la loi (harcèlement sexuel, moral, etc.). Le Conseil d’état (1) a rejeté une requête d’une société qui demandait l’annulation d’une recommandation de la Halde, saisie par une salariée de la société qui aurait été victime de harcèlement moral à connotation raciste. Dans sa délibération, la Halde recommandait à la société de mettre en place une formation des personnels d’encadrement et des ressources humaines sur le harcèlement moral et le droit du travail et de créer une procédure d’alerte favorisant l’expression de tous les salariés dans des conditions satisfaisantes et le règlement amiable des conflits. La société porte l’affaire devant le Conseil d’Etat afin d’annuler cette délibération. Le Conseil d’Etat rejette la requête formulée par la société. Pour le Conseil d’Etat, les recommandations de la Halde ne constituent pas en elles-mêmes des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La société n’a donc aucune obligation d’appliquer la recommandation de la Halde. Néanmoins, la recommandation aura probablement un effet persuasif. Les recommandations de la Halde n’ont donc pas de portée impérative et ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. CE, 13 juillet 2007, n°294195, Société Editions Tissot Paru dans la JTIT n°69/2007 (Mise en ligne Octobre 2007)

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L’inégalité de rémunération entre les salariés

Droit social Caractère discrétionnaire d’une prime et principe « à travail égal, salaire égal » La Cour de cassation rappelle que lorsqu’un salarié, qui se prétend victime d’une discrimination, soumet au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement, il incombe à l’employeur de justifier la différence de traitement par des éléments objectifs. Par conséquent, l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier, de façon objective et pertinente, une différence de rémunération (en l’espèce, un bonus annuel de résultats). Cass. soc. 30-4-2009 pourvoi n°07-40.527 Paru dans la JTIT n°90-91/2009 p.10 (Mise en ligne Septembre 2009) Autres brèves   A travail égal, salaire égal (Mise en ligne Mars 2009)  

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A travail égal, salaire égal

Droit social Discrimination A travail égal, salaire égal Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. Cass. soc. 21 janvier 2009 Paru dans la JTIT n°86/2009 p.10 (Mise en ligne Mars 2009)

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fonctionnaires détachés et comité d'entreprise

Droit social Comité d’entreprise Les fonctionnaires détachés sont électeurs et éligibles à un CE privé La Cour de cassation avait toujours considéré que les fonctionnaires mis à disposition d’une entreprise privée étaient électeurs et éligibles aux élections des délégués du personnel, mais pas à celles du comité d’entreprise. Elle vient de considérer que des fonctionnaires intégrés à la communauté des travailleurs d’une entreprise privée, sont électeurs et éligibles pour les élections des membres du comité d’entreprise, ce dernier ayant vocation à prendre en compte les intérêts de tous les salariés quel que soit leur statut. Si les délégués du personnel ont pour mission principale de présenter à l’employeur les réclamations relatives aux conditions de travail des salariés, il n’en va pas de même pour le comité d’entreprise dont la mission est plutôt axée sur la gestion de l’entreprise et ses intérêts collectifs. Or, les fonctionnaires détachés n’auraient pas le même intérêt au sort et à la gestion d’une entreprise dont ils ne partagent pas les aléas, en raison de la garantie d’emploi attachée à leur statut, et du fait qu’ils restent rémunérés par l’Etat. La cour de cassation vient ici balayer cette argumentation maintes fois répétée. Cass. soc. 23 mai 2006, n°05-60.119 (Mise en ligne Mai 2006)

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élections des délégués du personnel et comité d'entreprise

Droit social Comité d’entreprise Participation aux élections des DP et du CE de salariés mis à disposition La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que les salariés mis à disposition (hors salarié des entreprises de travail temporaire) d’une entreprise et intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail sont électeurs aux élections du comité d’entreprise dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues par les articles L.423-7 et L.433-4 du Code du travail. Dans cet arrêt du 28 février 2007, un syndicat a demandé l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel au motif que les salariés mis à disposition n’étaient pas inscrits sur les listes électorales pour les élections professionnelles. En effet, à ce jour, la jurisprudence autorisait une telle participation uniquement pour les élections des délégués du personnel. La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d’instance de Poissy en ce qu’il a : dit que les salariés des entreprises extérieures devaient être exclus de l’électorat pour les élections des membres du comité d’entreprise, déclaré valable le protocole électoral qui avait inclus dans l’électorat des délégués du personnel les salariés des sociétés prestataires partageant les mêmes conditions de travail et les mêmes moyens de production que les salariés de la société, rejeté la demande d’annulation des élections. Pour exclure de la composition de l’électorat pour les élections des membres du comité d’entreprise, les salariés des entreprises extérieures, le Tribunal a, notamment, retenu que ces salariés ne subissent pas les aléas auxquels peuvent être soumis les salariés de l’entreprise utilisatrice et que le comité d’entreprise, faute de financement, ne peut assurer la prise en charge des œuvres sociales. La Haute Juridiction a considéré que ce faisant le Tribunal a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas. La Cour ayant renvoyé les parties devant le tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye, il lui appartiendra de se prononcer sur ces questions. Cass. soc. 28 février 2007, n°06-60171 (Mise en ligne Février 2007)

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chartes d’éthique et systèmes d’alerte professionnelle

Droit social Chartes d’éthique Etat des lieux et perspectives sur les chartes d’éthique et les systèmes d’alerte professionnelle Le rapport très attendu sur les dispositifs d’alerte professionnelle (« whistleblowing ») vient d’être rendu public. Il avait été commandé l’année dernière par le ministère du travail pour étudier la régularité des chartes et dispositifs d’alerte professionnelle au regard du droit du travail (la CNIL n’étant pas compétente sur cet aspect). Rappelons que ces dispositifs sont issus de loi américaine Sarbannes-Oxley du 30 juillet 2002, qui oblige toutes les entreprises cotées à la bourse de New York à mettre en place des procédures d’alerte permettant aux salariés de dénoncer, sans crainte de représailles, des comportements frauduleux de dirigeants, en ce qui concerne les questions de comptabilité, de contrôles comptables internes ou d’audit. Concernées par cette obligation, des entreprises françaises et les filiales françaises de sociétés américaines cotées sur ces marchés vont donc devoir s’y plier. Le rapport permet de répondre à de nombreuses questions laissées en suspend, en particulier en ce qui concerne le respect du Code du travail. Les conclusions qu’en tirent leurs auteurs et la liste des propositions faites méritent attention. Après avoir analysé le « traitement de la juridicité « sociale » des chartes d’éthique et la « réglementation de l’alerte professionnelle », les auteurs concluent qu’il n’est pas nécessairement urgent de légiférer en la matière. Le rapport a aussi pour ambition de nourrir l’analyse et d’inciter au respect de certaines pratiques, afin d’écarter la discorde et, partant, rendre moins urgente une intervention législative. Les rapporteurs précisent, cependant, qu’il semble nécessaire de s’entendre sur une définition unique de la notion de « dispositif d’alerte professionnelle », de préciser les conditions dans lesquelles il doit être mis en place et ses règles d’organisation et de formaliser une protection de celui qui aurait, de bonne foi, utilisé le système d’alerte. Même si, aujourd’hui, le droit du travail, le droit pénal ou encore le droit boursier, permettent de mettre en œuvre un tel système et que les prérogatives du chef d’entreprise l’autorise, sans aucun doute, à y recourir, il n’en reste pas moins vrai qu’il souffre de sa mauvaise image. Cette dernière ne sera pas compensée par un texte législatif, mais celui-ci permettrait d’éviter que le droit soit construit par la seule jurisprudence. Un droit des systèmes d’alerte professionnelle est sans doute « éthiquement » souhaité. Son contenu porterait assurément sur les différentes propositions avancées par les rapporteurs (caractère obligatoire ou facultatif, anonymat ou confidentialité, etc.), à l’exception, sans doute, du traitement de la responsabilité de son utilisateur. Non pas qu’il ne faille pas le protéger, mais parce qu’en pratique, la mise en œuvre d’un tel système fait intervenir quatre types d’acteurs (utilisateur du système, personne dénoncée, employeur et personne en charge de traiter l’alerte) et que l’on ne saurait traiter la responsabilité de l’un, sans traiter celle des autres. Enfin sur la responsabilité de l’utilisateur, il semble clair qu’à défaut de définir une sanction pénale en cas d’abus, nous aurons le plus grand mal à faire adhérer les salariés à la démarche. Dans bon nombre d’environnements ou un « droit de notification » a été mise en place, celui-ci s’est accompagné d’une pénalisation des « notification abusive », qui a largement fait preuve de son efficacité, par exemple, en matière de signalement de contenus illicites sur internet. Rapport sur les chartes d’éthique (Mise en ligne Janvier 2007)

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L'annulation d’un dispositif d’alerte professionnelle

Droit social Chartes d’éthique Annulation d’un dispositif d’alerte professionnelle pour non conformité En octobre 2007, le tribunal de grande instance de Nanterre a annulé un dispositif d’alerte professionnelle implémenté au sein d’un grand groupe en 2004, en faisant partiellement droit aux contestations de la fédération CGT de la métallurgie. Le tribunal a jugé que le dispositif d’alerte instauré n’était pas conforme aux dispositions des articles 6, 7, 32, 34 et 36 de la loi du 6 janvier 1978 et qu’il devait en conséquence être annulé. Il s’agissait de permettre à toute personne ayant connaissance d’un manquement sérieux aux principes décrits par le Code de bonne conduite du groupe en matière comptable, financière ou de lutte contre la corruption de signaler ce manquement aux personnes compétentes du groupe lorsqu’était mis en jeux « l’intérêt vital du groupe ou l’intégrité physique ou moral d’une personne ». Le tribunal a considéré qu’en l’espèce, la notion de manquement grave lorsqu’est « mis en jeux l’intérêt vital du groupe » ou « l’intégrité physique ou moral d’une personne » apparaissait trop vaste. Rappelons qu’il résulte de l’article 7 de la loi Informatique et libertés que les dispositifs d’alerte ne peuvent être considérés comme légitimes que du fait de l’existence d’une obligation législative ou réglementaire imposant la mise en place de tels dispositifs ou du fait de l’intérêt légitime du responsable du traitement dès lors que celui-ci est établi et sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. Les juges ont également considéré que le code de bonne conduite du groupe ne prévoyait ni une formation spéciale, ni une obligation renforcée de confidentialité des personnes chargées de recueillir et de traiter des alertes professionnelles pour préserver la sécurité des données recueillies. En outre, selon les articles 6 et 32 de la loi Informatique et libertés, la personne qui fait l’objet d’une alerte doit être informée par le responsable du dispositif, dès l’enregistrement de données la concernant afin de lui permettre de s’opposer au traitement de ces données, ce qui n’était pas prévu par le présent dispositif d’alerte. En conséquence, les données recueillies dans le cadre du dispositif d’alerte l’ont été illégalement et ont donc du être détruites. TGI Nanterre, 19/10/2007 RG n°06/06460 (Mise en ligne Octobre 2007)

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Quelle est la nature juridique d’un Code de déontologie ?

Droit social Chartes d’éthique Quelle est la nature juridique d’un Code de déontologie ? Un établissement de Crédit a adressé à ses collaborateurs un code de déontologie, sanctionné selon les dispositions du règlement intérieur de l’entreprise et imposant à une catégorie de personnel « en situation sensible » des obligations d’information et de levée du secret bancaire sur leurs comptes professionnels, prévues par le règlement de l’autorité des marchés financiers. Le syndicat FO, estimant que ce code constituait une adjonction au règlement intérieur qui n’avait pas fait l’objet des formalités prévues par l’article L.122-36 du Code du travail en a demandé la nullité et la suppression de la clause du règlement intérieur relative au droit de retrait des salariés.4Les juges du fond ont déclaré nulles les dispositions du code de déontologie considérant que ce code comportait de nouvelles règles de discipline par rapport au règlement intérieur mais la Cour de cassation ne les a pas suivi. Cass. soc. 28 mai 2008 pourvoi 07-15.744 (Mise en ligne Octobre 2008)

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De nouvelles règles en matière de dépôt des accords collectifs

Droit social Accords collectifs De nouvelles règles en matière de dépôt des accords collectifs Depuis le 1er juin 2006 (1), le dépôt d’une convention ou d’un accord collectif de travail auprès de la DDTE (Direction départementale du travail et de l’emploi) doit être opéré en 2 exemplaires (et non plus 5), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Le dépôt des textes conventionnels (d’établissement, d’entreprise, de branche, professionnels ou interprofessionnels) devra être accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes qui pourront être transmises par voie électronique : une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ; une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ; une copie du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ; un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement. (1) Décr. n°2006-568 du 17 mai 2006 paru au JO du 20 mai 2006. (Mise en ligne Mai 2006)

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Le droit du travail en plein mouvement

Droit social Accords collectifs Le droit du travail en plein mouvement ! Le 11 janvier courant, un accord interprofessionnel relatif à la modernisation du marché du travail a été signé par quatre des cinq syndicats représentatifs au plan national (CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) et trois organisations patronales (Medef, CGPME, UPA). Cet accord prévoit d’apporter quelques nouveautés au contrat de travail, parmi lesquelles : l’allongement de la période d’essai ; la clarification des clauses spécifiques du contrat de travail ; l’encadrement et la sécurisation des ruptures avec, notamment, la création de la rupture « négociée » ; la création d’un nouveau CDD à terme incertain. Son entrée en vigueur est soumise à la publication d’une loi au journal officiel. Accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 Paru dans la JTIT n°73/2008 p.9 (Mise en ligne Février 2008)

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identité d’objet entre jours de RTT et jours de congés

Droit social Accords collectifs L’absence d’identité d’objet entre jours de RTT et jours de congés Les jours RTT et les congés payés n’ont ni la même cause ni le même objet et peuvent donc se cumuler. Ils ne se confondent pas. Un employeur relevant de la convention collective des bureaux techniques d’études, dite Syntec, signe deux accords d’entreprise, l’un réduisant le temps de travail de 39 à 33 heures en contrepartie de l’attribution de journées de récupération, le second fixant le nombre de jours de congés payés annuels ordinaires à 25 jours ouvrés par an. La CFDT demande à ce que l’employeur fasse application de l’article 23 de la CCN Syntec, lequel accorde – outre le congé légal – des jours de congés supplémentaires pour ancienneté et est donc plus favorable aux salariés. L’employeur argue, pour sa part, du fait que les avantages prévus par les deux accords ont le même objet et la même cause que ceux prévus par la CCN Syntec et, en conséquence, ne peuvent pas se cumuler. La cour d’appel, puis la Cour de renvoi, relèvent que les salariés bénéficiant globalement d’un temps rémunéré plus long qu’avant l’entrée en vigueur des accords en cause, ces dispositions plus favorables que celles de Syntec doivent seules recevoir application. Après la chambre sociale, l’assemblée plénière rappelle qu’« en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être appliqué ». L’assemblée plénière de la Cour de cassation considère que « les jours de récupération, qui sont acquis par le salarié au titre d’un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail et représentent la contrepartie des heures de travail qu’il a exécutées en sus de l’horaire légal ou de l’horaire convenu, n’ont ni la même cause ni le même objet que les congés payés d’ancienneté auxquels il a droit, en sus de ses congés légaux annuels ». Cass. ass. plén. 24-10-2008 n°07-42.799 Paru dans la JTIT n°83/2008 p.10 (Mise en ligne Décembre 2008)

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Le règlement d’exemption sur les accords de transfert de technologie

Les accords de transfert de technologie sont soumis au droit européen de la concurrence et peuvent à ce titre constituer des ententes anticoncurrentielles lorsqu’ils prévoient notamment des exclusivités, des obligations de non concurrence ou des limitations d’usage.Ils peuvent alors encourir la nullité et les entreprises concernées peuvent se voir infliger une sanction pécuniaire ou des dommages et intérêts

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responsabilité des opérateurs spatiaux en droit Français

Informatique Secteur spatial Le nouveau régime de responsabilité des opérateurs spatiaux en droit Français Bien que la France s’inscrive parmi les premières puissances spatiales, le régime juridique encadrant ses activités sont principalement régies par les traités et accords internationaux. Or, selon les traités de 1967 et de 1972, la France est responsable de l’ensemble des dommages causés par des objets spatiaux lancés depuis son territoire ou par des opérateurs français depuis l’étranger. Compte tenu de l’émergence de nouveaux acteurs, la puissance étatique ne détenant plus le monopole des opérations spatiales, il devenait nécessaire pour l’Etat français de limiter la portée de sa garantie aux seules opérations bénéficiant d’un contrôle effectif de sa part. La loi du 3 juin 2008 (n°2008-518) relative aux opérations spatiales, vient ainsi clarifier en droit interne la répartition des responsabilités entre l’état et les opérateurs spatiaux. En outre, l’objectif de cette loi est d’assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la protection de la santé publique et de l’environnement, en instituant notamment un régime d’autorisation préalable, renforcé de sanctions pénales et administratives. Toute opération spatiale à partir du territoire français ou à l’initiative d’un opérateur français depuis l’étranger, sera soumise à l’obtention d’une licence ou d’une autorisation préalable, délivrée par « l’autorité administrative » compétente. Cet agrément administratif, tend notamment à s’assurer des garanties morales, financières et professionnelles de l’opérateur ainsi que de la conformité des systèmes et procédures utilisées. Aussi, les systèmes de gestion et de traitement des données informatiques fournis par les sous-traitant à un opérateur spatial, pourraient être susceptible d’intégrer le périmètre des éléments soumis au contrôle de l’administration, sans que le sous-traitant concerné ait l’obligation de justifier lui même de l’agrément administratif préalable, qui ne vise que la personne qui conduit l’opération spatiale. Le régime d’autorisation préalable constitue désormais l’axe de la répartition des responsabilités entre l’état et les opérateurs spatiaux. La loi établit un nouveau régime spécial de responsabilité des opérateurs spatiaux à l’occasion des dommages occasionnés aux tiers ou aux personnes participant à l’opération. Pour les opérations autorisées, l’état restera ainsi tenu d’apporter sa garantie financière pour les dommages causés à un tiers, dans la limite d’un plafond fixé par la loi de finance. Toutefois, cette garantie ne pourra entrer en jeu qu’une fois un certain seuil dépassé, également fixé par la loi de finance. L’état disposant de la possibilité d’engager des actions récursoires, dans la limite de cette tranche, la loi prévoit l’obligation pour l’opérateur spatial d’être couvert par une assurance ou de disposer d’une des garanties financières. Il est également institué un régime spécifique de responsabilité pour les dommages subis par les participants aux opérations, limitant les possibilités de recours entre eux. Afin de renforcer ce dispositif, la loi prévoit la possibilité de sanctionner tout manquement par le retrait ou la suspension des autorisations administratives délivrées, et une amende de 200.000 €. Un décret en Conseil d’Etat doit consolider prochainement l’ensemble de ces règles en précisant notamment les conditions de délivrance des autorisations administratives, ainsi que le régime de mise en place des garanties financières. Loi 2008-518 du 3 juin 2008 Décret 76-1 du 2 janvier 1976 Décret 70-960 du 19 octobre 1970 (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves (Mise en ligne )

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Les clauses abusives des contrats de vente de matériel

Informatique La protection des consommateurs Les clauses abusives des contrats de vente de matériel Ayant passé commande auprès d’une société informatique d’un ensemble d’équipements informatiques et d’un programme spécifique pour son domaine informatique, un agent d’assurance, mécontent du fonctionnement du logiciel, avait assigné la société en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts. Cette dernière prétention fut déboutée par le tribunal au motif que les conditions générales de vente précisaient que la garantie ne donne à l’acquéreur aucun droit à dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Voulant rompre avec l’application traditionnelle du régime des clauses abusives au seul consommateur, l’agent d’assurance dénonça le caractère abusif de cette condition contractuelle. En ne s’attachant en aucune façon à rechercher, le déséquilibre dans le contrat mais plutôt en recherchant la qualité de l’assureur, la cour entendit cette demande. Pour les juges, le professionnel profane peut être assimilé à un consommateur, lorsqu’il agit dans le cadre d’une autre spécialité que celle qu’il exerce habituellement. A l’heure actuelle, les juges ont tendance à retenir le critère du lien direct entre l’activité professionnelle exercée et le contrat conclu. CA Versailles, 12e ch., 21 juin 1990 (Mise en ligne Juin 1990)

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La publicité mensongère sur la vente d’ordinateurs

Informatique La protection des consommateurs La publicité mensongère sur la vente d’ordinateurs Ayant publié une annonce présentant un ordinateur à des prix différents, selon la capacité de mémoire des disques durs adjoints, sans préciser que ceux-ci pouvaient être fournis par un constructeur autre que celui de l’unité centrale, une société s’est vue assignée en justice par le fabricant titulaire de la marque pour publicité mensongère. Affirmant que le consommateur profane, distinct du consommateur averti, ne pouvait se dispenser de se faire conseiller par une personne compétente, la cour d’appel a estimé que la publicité ne pouvait être trompeuse. Contrastant avec cette approche, la Cour de cassation n’a retenu que le critère de l’acheteur profane, à savoir le consommateur moyen normalement intelligent, instruit et attentif. Selon elle, l’acheteur pouvait être induit en erreur sur l’origine des matériels décrits dans l’annonce publicitaire. Concernant l’élément moral, l’auteur d’une publicité mensongère encourt des sanctions pénales, du seul fait du caractère mensonger de la publicité et l’intention de nuire n’est pas à prouver. Cass. com., 19 novembre 1991 (Mise en ligne Novembre 1991)

Contrat, Informatique

La rédaction de la documentation en langue française

Informatique La protection des consommateurs La rédaction de la documentation en langue française Après un contrôle d’un inspecteur des services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), un distributeur de matériel informatique s’était vu condamné par le Tribunal de police de Paris pour avoir exposé à la vente des cartes graphiques dont la documentation d’utilisation et d’installation était rédigée exclusivement en langue étrangère. La cour d’appel de Paris a confirmé cette décision en rappelant, premièrement, que les agents de la DGCCRF sont habilités à rechercher et à constater les infractions et deuxièmement, alors même que les cartes graphiques sont des produits professionnels d’intégration, au surplus vendus au détail, que les notices les accompagnant doivent être rédigées en langue française. Cette application des dispositions législatives relatives à langue française pose de plus en plus de problèmes à l’heure de l’internet, un certain nombre de produits commercialisés par des prestataires établis dans un pays étranger étant facilement accessibles à l’achat. CA Paris, 13e ch., sect. B, 2 octobre 1997 (Mise en ligne Octobre 1997)

Actualités

Consommation : le nouveau régime de responsabilité

Informatique La protection des consommateurs Le nouveau régime de responsabilité en matière de droit de la consommation La loi du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux a pour le but de ratifier l’ordonnance du 17 février 2005 qui a transposé avec retard, la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 « sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ». En effet, conformément aux éxigences constitutionelles, pour chaque ordonnance prise sur fondement de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit (ce qui est le cas en l’espèce), une loi de ratification doit être adoptée, à défaut de quoi, l’ordonnance peut-être caduque. La caducité de l’ordonnance de février 2005 étant ainsi écartée, ses dispositions vont donc être totalement applicables, en particulier les dispositions modifiant: l’article 1648 du Code civil pour permettre aux consommateurs et professionels de disposer d’une action au délai de prescription plus long que celui du Code de la consommation: la notion de « bref délai » (imprécise et propice au contentieux) est ainsi remplacée par un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. l’article 1386-7 du Code civil pour préciser que si le producteur ne peut-être identifié par l’acheteur, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est presponsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à comter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. La première de ces dispositions permet donc une action uniforme englobant le vice caché et le défaut de conformité tels qu’ils sont connus en droit français. La seconde disposition assure définitivement la mise en conformité de notre régime de responsabilité du fait des produits défectueux avec la directive du 25 juillet 1985. Loi n°2006-406 du 5 avril 2006 (Mise en ligne Avril 2006)

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Les logiciels pré-installés et les ventes liées

Informatique La protection des consommateurs Logiciels pré-installés et vente liée Une juridiction de proximité a condamné une société informatique à rembourser à un consommateur le logiciel pré-installé Windows Vista Home Premium de Microsoft, imposé lors de l’achat d’un ordinateur neuf. Rappelons que les matériels et logiciels sont des éléments distincts et sont soumis aux dispositions de l’article L. 122-1 du Code de la consommation qui interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre service. Ces dispositions interdisent également de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit. Il est cependant admis des exceptions à cette interdiction de subordonner une vente, notamment lorsque la pratique commerciale présente un intérêt pour le consommateur ou lorsqu’il existe des mécanismes de remboursement de licence que le client souhaite refuser. En l’espèce, le juge a constaté que le client avait la possibilité de bénéficier d’un remboursement au titre du Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF) et qu’il ne pouvait donc invoquer à son profit la vente subordonnée ou liée. Mais il a estimé que le prix de 40 euros proposé était largement sous-estimé, « alors qu’il est admis que les logiciels représentent entre 10 et 25% du prix d’un ensemble informatique ». Il a donc fixé le remboursement du logiciel à 100 euros, et non 40. Juridiction de proximité de Libourne, 13 février 2008 (Mise en ligne Février 2008)

Propriété intellectuelle

Contrefaçon de logiciel reproduit par un ancien stagiaire

Informatique La propriété des créations informatiques La Cour de cassation rapelle qu’un stagiaire est le seul auteur de l’oeuvre originale qu’il a créée dans le cadre de son stage, la loi n’entraînant le transfert de droits de l’ auteur à l’employeur que pour les inventions de salariés. En l’espèce, un salarié avait développé un logiciel, puis créé sa propre structure, embauché la stagiaire qui avait finalisé et stabilisé le logiciel, afin d’exploiter le produit, pensant en détenir les droits. Poursuivis par l’ancien employeur pour avoir reproduit le logiciel en violation des droits de l’auteur, ils ont été reconnus coupables par la cour d’appel de Douai de contrefaçon de logiciel par reproduction et condamnés à des peines d’amende. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en estimant que les magistrats auraient dû rechercher l’ « effort créatif portant l’empreinte de la personnalité » des auteurs. Pour la Cour de cassation, si la cour d’appel a bien noté que la stagiaire était l’auteur des apports essentiels et que ces derniers avaient été réalisés lors de sa période de stage et non durant la période de salariat qui a suivi, elle n’a pas statué sur le caractère original ou non du logiciel alors que des rapports d’expertise se contredisaient sur ce point. La Cour de cassation a donc estimé qu’aucun acte de contrefaçon ne pouvait être caractérisé sans qu’il ait été préalablement déterminé si l’œuvre litigieuse relevait du droit d’auteur. L’originalité du logiciel, condition de la protection par le droit d’auteur, ne pouvait en conséquence être démontrée. Les entreprises recourant à des stagiaires doivent donc s’assurer contractuellement de la cession des droits sur les oeuvres logicielles créées, les stagiaires n’ayant pas le statut de salarié. Cass. crim. 27-5-2008 n° 07-87253 (Mise en ligne Août 2009)   Autres brèves   Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007     (Mise en ligne Février 2008) Un livre blanc sur la protection du patrimoine informationnel de l’entreprise     (Mise en ligne Décembre 2007) Les ERP dans les systèmes d’information professionnels     (Mise en ligne Septembre 2007) Vers une qualification juridique des progiciels?     (Mise en ligne Juillet 2006) La propriété des progiciels : les codes sources     (Mise en ligne Mai 2000) La propriété des produits multimédias : le jeu vidéo     (Mise en ligne Juin 2000) Le statut des créations informatiques : les bases de données     (Mise en ligne Juillet 1998) La propriété des créations salariées     (Mise en ligne Septembre 1997) Les bases de données publiques     (Mise en ligne Juillet 1996) La qualification d’oeuvre collective     (Mise en ligne Janvier 1996) La création de salariés hors entreprise     (Mise en ligne Octobre 1995)

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La création de salariés hors entreprise

Informatique La propriété des créations informatiques La création de salariés hors entreprise Un informaticien avait créé et déposé auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) un logiciel dont il développa une nouvelle version au sein d’une société informatique. Son contrat de travail, qu’il refusa au demeurant de signer, prévoyait une clause selon laquelle il consentait à son employeur le droit exclusif d’exploitation sur le logiciel développé. Après avoir quitté la société, l’informaticien, ainsi que l’APP, poursuivirent la SSII en contrefaçon et en paiement de dommages et intérêts. La loi prévoit deux cas pour lesquels les droits d’exploitation sont transférés automatiquement dans le patrimoine de l’employeur, à savoir lorsque le salarié a réalisé le logiciel dans l’exercice de ses fonctions ou lorsque les logiciels ont été créés d’après les instructions de leur employeur. En l’espèce, le logiciel avait été conçu en dehors de tout lien contractuel, il y a donc application du régime classique du droit d’auteur. En dehors des cas explicitement prévus par la loi la cession de droit doit toujours être expresse et écrite. CA Paris 4e ch., 6 octobre 1995 (Mise en ligne Octobre 1995)

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La qualification d’œuvre collective

Informatique La propriété des créations informatiques La qualification d’œuvre collective Un employé d’une société de transport avait mis au point un logiciel permettant la gestion du personnel et des services de conduite. Après la fin de son contrat de travail, il assigna son ancien employeur, afin de se voir reconnaître un droit de propriété sur sa création et obtenir, à ce titre, une rémunération. L’argumentation de l’employé se fondait sur le fait qu’il avait élaboré ce logiciel seul et en dehors des heures de travail, alors que l’employeur avançait l’argument selon lequel, c’était sous l’impulsion du directeur de la société que la mise au point avait été faite. Au sens de l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. Après avoir énoncé les exigences de ce texte comme, par exemple, la participation par divers employés ou l’étendue de la mission initialement confiée à l’employé, la cour a estimé que le logiciel pouvait, en l’espèce, être qualifié d’œuvre collective. CA Pau 1re ch., 31 janvier 1996 Article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle Article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle (Mise en ligne Janvier 1996)

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