9 mars 2010

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Les bases de données publiques

Informatique La propriété des créations informatiques Les bases de données publiques Les décrets du 17 février 1995 et du 21 mars 1995 prévoient et fixent la rémunération de la communication de fichiers ou documents réalisés par l’Insee. Cette dernière exploite, entre autres, le système national d’identification ainsi que le répertoire des entreprises et de leurs établissements et le commercialise auprès de deux sociétés exerçant une activité dans le publipostage. Contestant la légalité de ces deux décrets, ces deux dernières sociétés ont interrogé le Conseil d’Etat sur la question de savoir si l’Insee disposait d’un droit de propriété intellectuelle sur les données qu’il diffuse. Ne constituant pas une simple collection de données mais un ensemble organisé et structuré d’informations relatives à l’identité et à l’activité des entreprises et comportant des informations élaborées par l’Insee, le Conseil d’Etat a considéré que l’ensemble constituait une base de données. A cette époque, il n’existait aucun texte traitant explicitement de la protection attribuable aux bases de données en termes de droits d’auteurs. C’est donc en admettant que le travail de traitement et de documentation était générateur de droits d’auteur, conception en rupture avec les principes traditionnels, que le Conseil d’Etat a protégé le travail de l’Insee. CE. Ass., 10 juillet 1996 Décret n°95-171 du 17 février 1995 Décret n°95-303 du 21 mars 1995 (Mise en ligne Septembre 1997)

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La propriété des créations salariées

Informatique La propriété des créations informatiques La propriété des créations salariées Après avoir rompu son contrat de travail, un employé d’une société pharmaceutique, engagé en qualité d’auteur salarié, revendiquait la propriété du logiciel dont il était l’un des concepteurs et qui avait permis l’informatisation de l’officine de la pharmacie. La loi du 3 juillet 1985, renforcée par les dispositions de la directive du 14 mai 1991 et consacrée par l’article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle, stipule que les droits sur les logiciels créés par un salarié au cours de son contrat de travail sont dévolus à son employeur. La cour a suivi ce principe et rejeté la demande en paiement initialement déposée. Cette tendance bien marquée concernant les salariés concepteurs de logiciels verra peut-être des évolutions dans les années à venir, eu égard au traitement, bien différent, des salariés inventeurs. CA Lyon 3e ch., 26 septembre 1997 Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 Article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle (Mise en ligne Septembre 1997)

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Le statut des créations informatiques : les bases de données

Informatique La propriété des créations informatiques Le statut des créations informatiques : les bases de données Une société avait publié un index de la presse écrite française dont une partie dite analytique comportait le titre des articles et les références bibliographiques et l’autre partie dite chronologique regroupait des résumés formés d’une ou plusieurs phrases extraites de chaque article. S’opposant à cette pratique un des quotidiens assigna la société questionnant ainsi les juges quant à la possibilité d’insérer des informations extraites de ses éditions ainsi que sur le statut juridique de la base de données documentaire. Sous réserve que figurent le nom de l’auteur et des sources, la Cour de cassation a estimé qu’il était licite de reproduire les titres de journaux et ceux de leurs articles ainsi que de courtes citations sans autorisation. Les résumés, formés par de courtes citations, ne dispensant pas de recourir à la lecture de l’œuvre elle-même, avait dès lors un caractère licite. De plus, incorporés dans une œuvre citante, en l’espèce la base de données, ces résumés bénéficiaient de la protection de cette dernière, qui témoignant d’une certaine originalité, était considérée comme le fruit d’une création personnelle de son auteur. Depuis, un certain nombre de textes comme la loi du 18 décembre 1996 et la loi du 1er juillet 1998 sont venus protéger les intérêts des auteurs de bases de données. Cass. Ass. Plén., 30 octobre 1987 Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 Loi n°98-536 du 1er juillet 1998 (Mise en ligne Juillet 1998)

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La propriété des produits multimédias : le jeu vidéo

Diffusant auprès de ses clients une carte logique contrefaisant le jeu « Mortal Kombat », le gérant d’une salle fut poursuivi pour contrefaçon par le fabricant. En ce qui concerne l’application du droit d’auteur, le jeu vidéo témoigne d’une difficulté supplémentaire par rapport au logiciel. Sa complexité engendrée par la multitude d’éléments venant s’ajouter au logiciel de base, suppose de trancher entre une protection s’appliquant de façon unitaire ou éclatée. En outre, et concernant plus particulièrement cette affaire, il est possible que les effets audiovisuels et sonores de jeux semblables puissent être produits par des instructions informatiques différentes. Se fondant sur ce dernier argument, le défendeur contestant l’originalité du graphisme du jeu. Ce n’est pourtant pas l’avis de la Cour de cassation qui jugea la programmation informatique d’un jeu électronique indissociable de la combinaison des sons et des images formant les différentes phases de jeu. L’appréciation de ces éléments permet donc de déterminer le caractère original du jeu contrefait. De plus, cette appréciation s’est faite par rapport au jeu tout entier et non élément par élément. Cet arrêt témoigne de la difficulté quant à la propriété du jeu vidéo, produit multimédia assez complexe dans sa fabrication et faisant intervenir une multitude d’éléments. Il est donc à noter qu’il suffit qu’un élément soit original pour que la reprise de l’ensemble constitue une contrefaçon. Cass. crim., 21 juin 2000

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Les ERP dans les systèmes d’informations professionnels

Informatique La propriété des créations informatiques Les ERP dans les systèmes d’information professionnels En tant que logiciels, les ERP bénéficient de la protection juridique particulière des œuvres de l’esprit. L’auteur en a donc le monopole d’exploitation au titre duquel il est seul habilité à organiser les modalités de reproduction, de représentation et d’adaptation de ses productions et ce pour une durée de soixante-dix ans à compter de la mise à disposition du public. En 1994, le législateur a voulu limiter cette situation de monopole en essayant de créer les droits de l’utilisateur, mais cette tentative n’a eu qu’une portée très limitée. De par ces dispositions, l’éditeur dispose plus particulièrement du monopole de l’adaptation de ses produits : il se réserve ainsi la maintenance corrective et évolutive de ses produits. Et bien que l’utilisateur ait acquis un droit d’exploitation, il n’a, en réalité, les droits d’exploitation que d’une version du progiciel. Ces mêmes textes prévoient également que l’utilisateur peut rectifier les erreurs affectant le produit, mais seulement si l’éditeur ne s’est pas lui-même réservé ce droit de correction. Et le fait de ne pas réaliser de modification ne vaut pas renonciation au droit de correction. Par nature, les ERP sont des produits destinés à couvrir les besoins fonctionnels génériques d’une catégorie d’utilisateurs, et la question de l’adéquation plus ou moins fine de ces produits aux besoins des utilisateurs se pose donc. Pour tenter de palier ce type de difficulté, les ERP sont très modulables et fortement paramétrables. La forte « paramétrabilité » peut néanmoins poser des problèmes d’intégration et de tierce maintenance applicative en termes de coûts et de maîtrise de la solution. Il est en effet plus économique que l’utilisateur s’adapte au progiciel plutôt que de l’adapter à ses besoins en réalisant de nombreux développements spécifiques. De même qu’en cas d’infogérance l’entreprise doit s’interroger sur la pertinence de confier à un tiers tout ou partie de son système d’information, dans l’intégration d’un ERP elle devra s’interroger sur la pertinence d’organiser les fonctions de l’entreprise concernées par le progiciel conformément aux règles envisagées par l’éditeur du progiciel ou au contraire de privilégier une organisation métier spécifique. Paru dans la JTIT n°68/2007 (Mise en ligne Septembre 2007)

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Vers une requalification juridique des progiciels

Informatique La propriété des créations informatiques Vers une requalification juridique des progiciels ? Une société de services en ingénierie informatique a vendu un progiciel à un cabinet d’assurance, dont seulement les deux premiers acomptes ont été réglés. Le client a invoqué une incompatibilité du progiciel avec son imprimante et une mauvaise initialisation du progiciel sur son application spécifique pour justifier le refus de s’acquitter du paiement du solde. La cour d’appel de Limoges a condamné le client à payer la somme de 5 976 € et l’a aussi débouté de sa demande d’indemnisation, au motif qu’il n’avait pas rempli son obligation de collaboration en n’informant pas le prestataire que la police de caractère Roman n’existait pas sur son imprimante. La Cour de cassation n’a pas suivi cette position (1), considérant que c’est au vendeur professionnel d’un matériel informatique de se renseigner auprès de son client, « dépourvu de toute compétence en la matière », au titre de son obligation de renseignement et de conseil. Elle a considéré non conforme la délivrance du progiciel : «l’obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ». La Cour utilise indifféremment les termes de vendeur, fournisseur de matériel informatique ou fournisseur de produits complexes pour désigner le fournisseur de progiciel opérant ainsi une confusion significative entre des progiciels et des objets meubles corporels qui peuvent être vendus et auxquels s’appliquent l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés. Un indice supplémentaire d’une qualification en biens meubles corporels est le fait que la Cour qualifie le progiciel de « chose vendue » s’éloignant ainsi des notions de services et biens incorporels. Or, le progiciel en tant que bien meuble corporel « vendable » n’est pas une chose tout à fait comme les autres puisqu’il s’agit d’un « produit complexe ». La conséquence de cette qualification est une obligation de « mise au point » à la charge du vendeur au titre de son obligation de délivrance conforme. Mais la Cour ne définit ni le « produit complexe » ni le contenu de l’obligation de mise au point. Si cette dernière devait correspondre à une obligation générale de compatibilité avec les environnements d’exploitation des différents utilisateurs, cela signifierait que la conformité d’un progiciel s’apprécie en condition opérationnelle et au terme d’une série de tests pertinents… une tendance à surveiller de prêt ! Cass. com. 11 juillet 2006, n° pourvoi n°04-17.093 (Mise en ligne Septembre 2007)

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Les chiffres de la propriété industrielle en 2007 en France

Informatique La propriété des créations informatiques Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 Selon un communiqué de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) publié le 6 février 2008, l’année 2007 a été une bonne année pour la propriété industrielle : le nombre de dépôts de brevets, marques, dessins et modèles a été à la hausse. L’INPI a enregistré 12 113 dépôts de brevets émanant d’entreprises françaises, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à 2006. Cette augmentation est continue depuis trois ans, le nombre de dépôts de brevet ayant progressé de 10 % depuis 2004. Ces chiffres, signes du dynamisme des entreprises françaises, sont à rapprocher de ceux publiés par l’OMPI (Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle) à la fin de l’année 2007 dans un Rapport sur les statistiques sur l’activité-brevets dans le monde. Ce rapport indique que les dépôts de demandes de brevet ont augmenté à l’échelle mondiale au taux moyen annuel de 4,7 % depuis 1995, ce taux de croissance étant comparable à l’augmentation globale de l’activité économique durant cette période. La France se situe un peu en deçà de ce chiffre mondial, essentiellement tiré vers le haut par les dépôts effectués en Chine, aux Etats-Unis, au Japon ou encore en République de Corée. Une autre spécificité française peut être constatée : alors qu’au niveau mondial, ce sont les domaines techniques de l’électricité et de l’électronique qui ont les faveurs des demandes de brevets, en France, ce sont les domaines de l’automobile et de la cosmétique qui se distinguent. Le nombre de premiers dépôts de marques françaises a lui aussi augmenté, passant de 69 679 en 2006 à 74 411 en 2007, soit une progression de 4,6 %. Comme pour les brevets, la croissance est constante depuis le début des années 1990, une progression de plus de 45 % ayant été relevée entre 1992 et 2006. En 2006, ce sont les classes de produits et services « services de gestion, communication, immobiliers et finances » et « transports et logistiques » qui présentaient la plus forte hausse, les principaux déposants français demeurant toutefois dans les domaines de la pharmacie, de la cosmétique et de la téléphonie. Une évolution comparable a été constatée par l’INPI pour les dépôts de modèles et dessins français, leur nombre ayant augmenté de 2 % en 2007. En 2006, les trois principaux déposants de dessins et modèles exerçaient dans le domaine de la création de vêtements. Ces chiffres, en augmentation constante depuis de nombreuses années, montrent que les entreprises françaises voient de plus en plus dans la propriété intellectuelle un atout pour leur croissance et leur compétitivité. Communiqué de presse INPI du 06 février 2008 (Mise en ligne Février 2008)

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Conditions de validité d’un acte sous seing privé dactylographié

Informatique Preuve Conditions de validité d’un acte sous seing privé dactylographié En matière de reconnaissance de dette valant preuve, le Code civil exige un acte écrit comportant la signature du débiteur ainsi que la mention « écrite par lui-même » de la somme « en toutes lettres et en chiffres ». Dans une affaire où le créancier demandait le remboursement d’un prêt dont la reconnaissance par son débiteur était inscrite sur un document dactylographié, dont seule la signature était manuscrite, la Cour d’Aix en Provence avait refusé de faire droit à la demande de remboursement au motif que cet acte ne pouvait constituer qu’un commencement de preuve par écrit, la mention de la somme étant dactylographiée. La Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel pour violation de la nouvelle rédaction de l’article 1326 du Code civil issue de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et signature électronique. Dans sa nouvelle rédaction de l’article 1326, il résulte en effet, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. En conséquence, viole le texte susvisé la Cour d’appel qui, pour débouter un créancier de son action en remboursement d’un prêt, retient que l’acte produit, acte sous seing privé au contenu intégralement dactylographié, mentionnant la somme empruntée en lettres et en chiffres, sur lequel seule la signature est de la main du débiteur, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit. Cass. 1e civ. 13-03-2008 pourvoi 06-17534 (Mise en ligne Mars 2008)

Contrat, Informatique

Quel contrat pour les architectures orientées services ?

Les architectures orientées services ou systèmes SOA sont conçues autour de la notion de services correspondant à une action exécutée par un fournisseur et consommée par un client, alors que l’interaction entre le producteur (fournisseur) et le consommateur (client) du service est assurée par un médiateur «bus». L’intérêts majeur est de permettre une grande modularité des systèmes

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