11 mars 2010

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

Position de la cnil sur les dispositifs de vidéosurveillance

Pénal numérique Vidéosurveillance Vidéosurveillance : la Cnil prône une redéfinition du cadre juridique Le développement des dispositifs de vidéosurveillance rend nécessaire une redéfinition du cadre juridique qui leur est applicable. Aux termes d’une note sur les difficultés d’application des règles relatives à la vidéosurveillance adressée à Madame Michèle Alliot-Marie, Ministre de l’intérieur, la Cnil a souhaité attirer l’attention du gouvernement sur les risques d’une multiplication des caméras de surveillance sans une clarification de leur régime juridique. La Cnil souligne le nombre croissant de demandes de conseil et de plaintes du public et des professionnels du fait de leur incompréhension des règles applicables. En effet, les systèmes de vidéosurveillance peuvent relever de deux régimes distincts, à savoir la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 soumettant les systèmes de vidéosurveillance visionnant les lieux ouverts au public à une autorisation préfectorale et la loi Informatique et libertés réglementant les systèmes de vidéosurveillance installés dans un lieu non ouvert au public ou implantés dans des lieux publics lorsqu’ils sont couplés ou intégrés à un traitement de données à caractère personnel. Face à cette dualité des régimes juridiques applicables, la Cnil se propose d’encadrer et d’accompagner le développement de la vidéosurveillance. Note adressée à Madame Michèle Alliot-Marie (Mise en ligne Mars 2008) Autres brèves De nouvelles normes techniques pour les systèmes de vidéosurveillance (Mise en ligne Août 2007)

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Les normes techniques des systèmes de vidéosurveillance

Pénal numérique Vidéosurveillance De nouvelles normes techniques pour les systèmes de vidéosurveillance Depuis la loi du 23 janvier 2006 sur la lutte contre le terrorisme, venue modifier la loi « Pasqua » de 1995, les systèmes de vidéosurveillance installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté ministériel. Le dernier arrêté en date est paru à la fin de l’été. Il spécifie, notamment, les normes à respecter pour pouvoir utiliser, dans des procédures judiciaires, les images vidéo stockées. Dans ce cas précis, le système d’enregistrement doit, en effet, avoir la capacité d’associer aux images stockées trois données essentielles, en matière de preuve : la date de la séquence vidéo, son heure et l’emplacement de la caméra. L’arrêté préconise une méthode simple, qui consiste à marquer ces informations directement sur l’image vidéo. Néanmoins, cette méthode a le désavantage de masquer des parties de l’image. Une autre méthode consiste à associer les informations avec le flux vidéo, puis de créer une liaison logicielle entre les images et le fichier d’information associé. Dans ce cas particulier, les lecteurs fournis aux services d’enquête devront disposer d’une capacité spécifique, pour réassocier les données et les images, lors de leur exploitation. Il n’est pas exigé que les systèmes intègrent des dispositifs de marquage électronique des images (parfois appelé watermarking ou filigranage), même si ces dispositifs sont les bienvenus et doivent selon l’arrêté, être encouragés. Rappelons que le public doit être informé de l’existence des systèmes de vidéosurveillance, que les images doivent être détruites dans un délai relativement court (un mois, sauf en cas de procédure judiciaire) et que les personnes doivent être informées des modalités du droit d’accès. La demande d’accès doit être adressée au responsable du système de vidéosurveillance. Cet accès aux enregistrements est de droit, mais un refus d’accès peut cependant être opposé, pour un motif tenant à la sûreté de l’Etat, à la défense, à la sécurité publique, en cas d’instruction judiciaire ou pour protéger le secret de la vie privée de tierces personnes. Arrêté du 3 août 2007 et son rectificatif paru au JO du 25 août 2007 (Mise en ligne Août 2007)

responsabilité pénale
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Délégation de pouvoirs contrefaçon et publicité mensongère

A propos de la délégation de pouvoirs, la Cour de cassation considère que sauf le cas où la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. Si la preuve d’une telle délégation de pouvoirs n’est soumise à aucune forme particulière, elle incombe à celui qui l’invoque. En conséquence, justifie sa décision la cour d’appel qui, pour relaxer le chef d’entreprise poursuivi pour contrefaçon dans le domaine des industries de l’habillement et de la parure, retient que ce dernier, étant dans l’impossibilité, compte tenu de l’importance de son entreprise, de gérer personnellement tous les secteurs d’activité de celle-ci, avait consenti une délégation de pouvoirs au directeur du secteur commercial de l’habillement, personne compétente investie de l’autorité nécessaire (arrêt n° 1). De même, justifie aussi sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité pénale du chef d’entreprise, relève que le prévenu, sans produire aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, se contente de soutenir qu’il avait délégué ses pouvoirs à un préposé et que la délégation par lui accordée était orale (arrêt n° 2). En revanche, encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, sans examiner la valeur et l’étendue de la délégation de pouvoirs invoquée par le chef d’entreprise prévenu de publicité trompeuse, retient que sa responsabilité pénale personnelle est engagée à raison des faits reprochés, ceux-ci concernant un élément essentiel de la politique économique de l’entreprise (arrêt n° 3). Encourt également la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, sans examiner la valeur et l’étendue des délégations de pouvoirs invoquées par le prévenu, énonce que le dirigeant de l’entreprise ne saurait s’exonérer en matière économique de la responsabilité pénale découlant de ses obligations relatives à la facturation et au calcul des prix de vente (arrêt n° 4). Encourt de même la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, se bornant à relaxer le chef d’entreprise à raison d’une délégation de pouvoirs consentie à l’un de ses subordonnés, s’est abstenu de rechercher si ce préposé était investi de la compétence et de l’autorité nécessaires et doté des moyens propres à l’accomplissement de sa tâche (arrêt n° 5). Cass. crim. 11 mars 1993 (cinq arrêts), n° 91-83655, n° 92-80773, n° 90-84931, n° 91-80958 et n° 91-80598.

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Responsabilité des personnes morales et élément intentionnel

Rechercher la responsabilité pénale des personnes morales nécessite que l’infraction soit commise par un organe ou un représentant de la société. En l’espèce, une société avait produit plusieurs attestations établies par ses salariés au cours d’une instance prud’homale introduite par un autre salarié à l’issue d’un licenciement. Sur plainte de ce dernier, l’un des auteurs de celles-ci et la personne morale concernée ont été poursuivis, le premier pour établissement de fausse attestation et la seconde pour usage. La Cour d’appel, déclara la société coupable d’usage de fausses attestations, celles-ci ayant été produites en justice par son représentant légal, directeur général, d’ou il s’ensuit que la société ne pouvait ignorer l’inexactitude des déclarations contenues dans les documents produits. La Cour de cassation a infirmé l’arrêt attaqué aux motifs que les juges, « en se bornant à énoncer qu’un représentant légal de la société était intervenu dans la réalisation de l’infraction commise et que la société « ne pouvait ignorer » que les attestations comportaient des mentions inexactes, avaient privé leur décision de fondement légal, n’ayant pas établi la responsabilité personnelle du directeur général de la société. Rappelant, aux termes de l’article 121-2 du Code pénal, que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être invoquée que « s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants », elle a estimé qu’il incombait aux juges du fond de rechercher si le directeur général, organe de la société, avait eu personnellement conscience du caractère inexact des mentions figurant dans les attestations produites en justice, afin que l’intention frauduleuse constitutive du délit d’usage de fausses attestations puisse être constatée. Cass. crim. 2 décembre 1997, pourvoi n°96-85484

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sécurité du travail responsabilité de l'employeur

Pénal numérique Responsabilité des personnes morales Responsabilité en matière de sécurité du travail La société demanderesse au pourvoi avait été poursuivie pour homicide involontaire suite à la chute mortelle d’un salarié intérimaire, survenue sur un chantier dépourvu de barrières de protection. Les juges du fond ont retenu « qu’il lui appartenait, en sa qualité d’entrepreneur principal, d’organiser la sécurité du chantier ». Les mesures appropriées n’ayant pas été prises pour assurer la sécurité individuelle et collective des travailleurs, la faute d’imprudence ou de négligence du représentant de la société était donc suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité de celle-ci, sur le fondement des articles 121-2 et 121-3 du Code du pénal. Cass. crim. 1er décembre 1998, pourvoi n°97-80560 (Mise en ligne Janvier 2006)

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infraction aux règles de licenciement responsabilité

Pénal numérique Responsabilité des personnes morales Responsabilité en matière d’infraction aux règles de licenciement Une société avait été citée à comparaître sur le fondement des articles L.321-1-1 et R.362-1-1 du Code du travail, pour infraction aux règles relatives à l’ordre des licenciements, dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique. La Cour d’appel, saisie par la partie civile déboutée en première instance, a déclaré l’action de celle-ci irrecevable aux motifs que « la responsabilité pénale des personnes morales est exorbitante du droit commun » ; qu’en conséquence, elle ne peut être retenue que « dans les cas prévue par la loi ou le règlement » et « qu’il n’y a, de ce point de vue, aucune autonomie du droit pénal du travail par rapport au droit pénal général dont les principes s’imposent pour toutes les incriminations ». Considérant qu’en l’espèce aucune prescription légale ou réglementaire « ne prévoyait expressément que la responsabilité pénale des personnes morales puisse être engagée à raison de cette contravention », les juges du fond ont jugé non fondée la poursuite engagée par la partie civile. La Cour de cassation, saisie par cette dernière, a estimé que les juges du second degré avaient fait une exacte application des textes. Cass. crim. 18 avril 2000, pourvoi n°99-85183 (Mise en ligne Janvier 2006)

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Délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et sécurité

Un salarié chef d’équipe, titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, s’est vu condamné en appel du chef d’homicide involontaire pour inobservation des prescriptions afférentes à la sécurité du travail. En l’espèce, un ouvrier avait fait une chute mortelle du fait de l’inutilisation d’un dispositif individuel de sécurité que le prévenu indiquait lui avoir fourni. Les juges du fond, considérant qu’il « appartient au chef d’entreprise ou, à défaut, à son délégataire, de veiller strictement à l’application effective des règles de sécurité », ont retenu la faute personnelle du délégataire, définie à l’article L. 263-2 du Code du travail, estimant qu’il n’avait pas accompli les diligences nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs soumis à son autorité. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé conjointement par le délégataire et la personne morale représentée, s’est prononcée le 30 mai 2000. La Cour, précisant « qu’il n’est pas contestable que l’accident de travail est survenu à l’occasion d’activités faites pour le compte de la société et que l’accident du travail imputable au délégataire de responsabilité s’inscrit au compte de la personne morale », a rappelé que la délégation de pouvoirs dont est investi un salarié non membre du conseil d’administration lui confère une des responsabilités fondamentales du chef d’entreprise, à savoir l’obligation de sécurité. Sa faute personnelle, dès lors qu’elle est caractérisée, devient celle de la personne morale qu’il représente, nonobstant la relaxe définitive du président-directeur général, à l’initiative duquel avait été constituée la délégation. La relaxe de ce dernier, attrait devant la juridiction correctionnelle en son nom personnel, ne peut mettre obstacle à ce qu’il soit appelé à représenter ultérieurement celle-ci dans les poursuites engagées contre elle à raison des mêmes faits ; que, par ailleurs, le délégataire engage la responsabilité pénale de la personne morale en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il est tenu de faire respecter en vertu de sa délégation ». Cass. crim. 30 mai 2000, pourvoi n°99-84212

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Les personnes morales et les délits douaniers

Un employé de la société OMM était poursuivi pour contrebande de marchandises fortement taxées, la société elle-même étant poursuivie en qualité d’intéressée à la fraude. Il bénéficia d’une relaxe en appel aux motifs qu’il ne résultait pas des pièces de la procédure que ce dernier, employé en qualité de technico-commercial, ait eu, en dépit de ses déclarations, la qualité de déclarant en douane ou ait participé de manière volontaire et consciente aux agissements frauduleux dénoncés par l’administration des douanes. Il ressort cependant des termes d’un procès-verbal de douane que le prévenu avait reconnu qu’il était responsable du service « Douane » de la société OMM lors de la commission des faits délictueux. La Cour de cassation, saisie par l’administration des douanes, rappella en conséquence les dispositions de l’article 336, alinéa 2 du Code des douanes, aux termes duquel les procès-verbaux de douane font foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent. Les juges du fond, n’ayant pas établi l’inexactitude ou l’absence de sincérité des déclarations, ont violé les dispositions du présent texte. Par ailleurs, la cour d’appel avait prononcé la relaxe de la société OMM, aux motifs que les dirigeants n’étaient pas attraits à la cause et que le droit douanier ne prévoyait pas la responsabilité pénale des personnes morales. La Cour de cassation considéra cependant que l’article 399 du Code des douanes était applicable aux personnes morales. Dès lors, il est établi que les personnes morales ayant participé d’une manière quelconque à un délit de contrebande sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction. Cass. crim. 5 février 2003, pourvoi n°02-82187

Acte de rupture
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Responsabilité pénale d’une personne morale

La responsabilité pénale d’une personne morale (société ou association de commerçants) ne peut être recherchée qu’à travers l’un de ses organes ou représentants. Ainsi, un procès verbal avait été dressé par la DGCCRF à l’encontre de l’Association des commerçants du centre commercial de la Thalie, bailleresse des emplacements réservés par les vendeurs au déballage, après avoir constaté la vente non autorisée de marchandises dans une galerie marchande d’un centre commercial. Des poursuites ont été engagées à l’encontre de l’Association pour infraction à la réglementation sur les ventes au déballage, en application des articles L.310-2 et L.310-5 du Code de commerce. La Cour d’appel, pour déclarer la prévenue coupable de vente au déballage sans autorisation préfectorale, a considéré que l’Association avait connaissance de la réglementation applicable aux faits de l’espèce et qu’elle avait perçu un loyer au cours de l’année visée par les pièces de la procédure. Cette dernière a saisi la Cour de cassation, qui a cassé l’arrêt déféré aux motifs que les juges du fond ont reconnu l’association de commerçants coupable du délit de vente au déballage « sans préciser quel organe ou représentant aurait engagé la responsabilité pénale de la personne morale et alors que le délit de vente au déballage sans autorisation n’est imputable, à titre d’auteur principal, qu’à la personne qui procède à la vente ». Cass. crim. 29 avril 2003, pourvoi n°02-85353

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personne morale mise en cause relaxe du représentant légal

Pénal numérique Responsabilité des personnes morales Mise en cause d’une personne morale dont le représentant légal est relaxé Un GAEC avait reçu des fonds obtenus par escroquerie, ses dirigeants ayant eu connaissance de l’origine frauduleuse de la somme perçue. Poursuivi pour recel de cette infraction, le seul associé du GAEC avait été relaxé en appel au motif qu’ »à aucune moment il n’avait, à titre personnel, dissimulé, détenu, transmis, fait office d’intermédiaire pour la transmission ou bénéficié de tout ou partie de cette somme ». Les magistrats avaient, par la même décision, reconnu la culpabilité de la personne morale. La Cour de cassation, par un arrêt en date du 7 mai 2002, avait cassé la décision incriminée aux motifs que « la cour d’appel n’avait pas recherché si les faits dénoncés avaient été commis par un organe ou un représentant du GAEC ». La juridiction de renvoi avait prononcé la relaxe, considérant que la responsabilité des personnes morales ne pouvait être engagée avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les faits reprochés étant antérieurs au 1er mars 1994. Elle rappelait également que le seul représentant légal du GAEC à cette date ne pouvait être mis en cause, ayant été relaxé par une décision devenue définitive. La Haute Cour a cassé l’arrêt rendu sur renvoi après cassation, considérant qu’ »en statuant ainsi, sans rechercher, nonobstant la décision de relaxe rendue au bénéfice de l’associé unique du GAEC, si ce dernier n’avait pas, en connaissance de cause, permis au GAEC de conserver les fonds provenant d’un délit », la Cour d’appel avait privé sa décision de fondement légal. Cass. crim. 8 septembre 2004, pourvoi n°03-85.826 (Mise en ligne Mai 2006)

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Responsabilité des personnes morales lien de causalité

Pénal numérique Responsabilité des personnes morales Preuve d’un lien de causalité Un ouvrier agricole, venu porter secours à un travailleur saisonnier, avait succombé à un malaise à la suite du nettoyage d’un silo à grains. La coopérative agricole et le responsable des services d’entretien et de sécurité avaient eu à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire, ne s’étant pas acquittés des diligences requises pour assurer la réalisation de l’opération en toute sécurité. La cour d’appel a confirmé l’arrêt rendu en première instance et prononcé la relaxe des prévenus, rejetant ainsi les appels du ministère public et des partis civiles, aux motifs qu’aucun lien de causalité n’a été démontré « entre la violation de l’obligation de sécurité retenue » et le décès de la victime, l’intervention de celle-ci « résultant du seul comportement fautif de l’ouvrier saisonnier ». La Cour de cassation considéra, au regard des faits de l’espèce, que « la personne morale, par ses organes ou représentants, [avait] commis une faute en relation avec le décès », privant ainsi de base légale l’arrêt rendu en appel. Cass. crim. 20 juin 2006, pourvoi n°05-83.551 (Mise en ligne Juin 2006)

Pénal numérique

Détention d’images à caractère pédophile et inscription FIJAIS

Pénal numérique Détention d’images à caractère pédophile et inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes Le 21 janvier 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de Cour d’appel ayant condamné Anthony G. à, notamment, un an d’emprisonnement avec sursis, pour détention d’images à caractère pédophile en vue de leur diffusion. La Cour d’appel a également ordonné l’inscription de sa condamnation au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Anthony G. avait visionné des images à caractère pédophile, transférées depuis un ordinateur professionnel vers son ordinateur personnel. Pour la Cour d’appel, la détention et l’objectif de diffusion des images étaient caractérisés, la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel avait bien caractérisé le délit, tant dans son élément matériel qu’intentionnel. Par ailleurs, la Cour a affirmé que l’inscription de la condamnation au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes n’était pas une peine, mais une mesure préventive, non soumise au principe de non-rétroactivité des lois de fond plus sévères. Cass. crim. 21 janvier 2009 (Mise en ligne Mars 2009) Autres brèves   Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infraction sexuelles (Mise en ligne Janvier 2008) Modification des principes de fonctionnement du fichier STIC (Mise en ligne Octobre 2006) Accès au fichier des renseignements généraux (Mise en ligne Juillet 2004)

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les principes de fonctionnement du fichier STIC

Pénal numérique Informatique et libertés Modification des principes de fonctionnement du fichier STIC Le décret qui a créée le « système de traitement des infractions constatées » (STIC) vient d’être modifié pour mise en conformité avec la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Le fichier STIC a pour finalité de « faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs et l’exploitation des données à des fins de recherche statistique». Les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire sont désormais autorisés à alimenter ce fichier. Ce dernier est placé sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui est tenu de modifier ou d’effacer les données enregistrées dès qu’il constate qu’elles sont inexactes, incomplètes ou périmées. Enfin parmi les personnes destinataires des données, le décret tient compte de l’avis motivé de la Cnil qui, compte tenu du très grand nombre d’utilisateurs potentiels et de la sensibilité des fichiers concernés, avait demandé que des règles d’habilitation rigoureuses de ces personnels soient définies. Décret n° 2006-1258 du 14 octobre 2006 Délibération n° 2005-187 de la Cnil du 8 septembre 2005 portant avis sur le projet de décret (Mise en ligne Octobre 2006)

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le FIJAIS

Pénal numérique Informatique et libertés Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infraction sexuelles Le FIJAIS créé par la loi du 9 mars 2004(1) a pour but de favoriser la prévention de la récidive des auteurs d’infraction sexuelle déjà condamnés et l’identification et la localisation des auteurs de ces mêmes infractions. La loi du 12 décembre 2005(2) sur la récidive des infractions pénales a étendu le contenu et la finalité de ce fichier. Ce fichier concerne également les crimes de meurtre ou assassinat commis avec torture ou acte de barbarie, les crimes de torture ou d’acte de barbarie et les meurtres ou assassinats commis en état de récidive légale. Ces modifications ont conduit à un changement de dénomination du fichier dénommé désormais « fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infraction sexuelle ou violente » (FIJAISV). (1) Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (2) Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 sur la récidive des infractions pénales (Mise en ligne Janvier 2008)

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