mars 2010

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La qualification d’œuvre collective

Informatique La propriété des créations informatiques La qualification d’œuvre collective Un employé d’une société de transport avait mis au point un logiciel permettant la gestion du personnel et des services de conduite. Après la fin de son contrat de travail, il assigna son ancien employeur, afin de se voir reconnaître un droit de propriété sur sa création et obtenir, à ce titre, une rémunération. L’argumentation de l’employé se fondait sur le fait qu’il avait élaboré ce logiciel seul et en dehors des heures de travail, alors que l’employeur avançait l’argument selon lequel, c’était sous l’impulsion du directeur de la société que la mise au point avait été faite. Au sens de l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. Après avoir énoncé les exigences de ce texte comme, par exemple, la participation par divers employés ou l’étendue de la mission initialement confiée à l’employé, la cour a estimé que le logiciel pouvait, en l’espèce, être qualifié d’œuvre collective. CA Pau 1re ch., 31 janvier 1996 Article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle Article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle (Mise en ligne Janvier 1996)

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Les bases de données publiques

Informatique La propriété des créations informatiques Les bases de données publiques Les décrets du 17 février 1995 et du 21 mars 1995 prévoient et fixent la rémunération de la communication de fichiers ou documents réalisés par l’Insee. Cette dernière exploite, entre autres, le système national d’identification ainsi que le répertoire des entreprises et de leurs établissements et le commercialise auprès de deux sociétés exerçant une activité dans le publipostage. Contestant la légalité de ces deux décrets, ces deux dernières sociétés ont interrogé le Conseil d’Etat sur la question de savoir si l’Insee disposait d’un droit de propriété intellectuelle sur les données qu’il diffuse. Ne constituant pas une simple collection de données mais un ensemble organisé et structuré d’informations relatives à l’identité et à l’activité des entreprises et comportant des informations élaborées par l’Insee, le Conseil d’Etat a considéré que l’ensemble constituait une base de données. A cette époque, il n’existait aucun texte traitant explicitement de la protection attribuable aux bases de données en termes de droits d’auteurs. C’est donc en admettant que le travail de traitement et de documentation était générateur de droits d’auteur, conception en rupture avec les principes traditionnels, que le Conseil d’Etat a protégé le travail de l’Insee. CE. Ass., 10 juillet 1996 Décret n°95-171 du 17 février 1995 Décret n°95-303 du 21 mars 1995 (Mise en ligne Septembre 1997)

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La propriété des créations salariées

Informatique La propriété des créations informatiques La propriété des créations salariées Après avoir rompu son contrat de travail, un employé d’une société pharmaceutique, engagé en qualité d’auteur salarié, revendiquait la propriété du logiciel dont il était l’un des concepteurs et qui avait permis l’informatisation de l’officine de la pharmacie. La loi du 3 juillet 1985, renforcée par les dispositions de la directive du 14 mai 1991 et consacrée par l’article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle, stipule que les droits sur les logiciels créés par un salarié au cours de son contrat de travail sont dévolus à son employeur. La cour a suivi ce principe et rejeté la demande en paiement initialement déposée. Cette tendance bien marquée concernant les salariés concepteurs de logiciels verra peut-être des évolutions dans les années à venir, eu égard au traitement, bien différent, des salariés inventeurs. CA Lyon 3e ch., 26 septembre 1997 Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 Article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle (Mise en ligne Septembre 1997)

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Le statut des créations informatiques : les bases de données

Informatique La propriété des créations informatiques Le statut des créations informatiques : les bases de données Une société avait publié un index de la presse écrite française dont une partie dite analytique comportait le titre des articles et les références bibliographiques et l’autre partie dite chronologique regroupait des résumés formés d’une ou plusieurs phrases extraites de chaque article. S’opposant à cette pratique un des quotidiens assigna la société questionnant ainsi les juges quant à la possibilité d’insérer des informations extraites de ses éditions ainsi que sur le statut juridique de la base de données documentaire. Sous réserve que figurent le nom de l’auteur et des sources, la Cour de cassation a estimé qu’il était licite de reproduire les titres de journaux et ceux de leurs articles ainsi que de courtes citations sans autorisation. Les résumés, formés par de courtes citations, ne dispensant pas de recourir à la lecture de l’œuvre elle-même, avait dès lors un caractère licite. De plus, incorporés dans une œuvre citante, en l’espèce la base de données, ces résumés bénéficiaient de la protection de cette dernière, qui témoignant d’une certaine originalité, était considérée comme le fruit d’une création personnelle de son auteur. Depuis, un certain nombre de textes comme la loi du 18 décembre 1996 et la loi du 1er juillet 1998 sont venus protéger les intérêts des auteurs de bases de données. Cass. Ass. Plén., 30 octobre 1987 Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 Loi n°98-536 du 1er juillet 1998 (Mise en ligne Juillet 1998)

Actualités, Articles, Propriété intellectuelle, Publication

La propriété des produits multimédias : le jeu vidéo

Diffusant auprès de ses clients une carte logique contrefaisant le jeu « Mortal Kombat », le gérant d’une salle fut poursuivi pour contrefaçon par le fabricant. En ce qui concerne l’application du droit d’auteur, le jeu vidéo témoigne d’une difficulté supplémentaire par rapport au logiciel. Sa complexité engendrée par la multitude d’éléments venant s’ajouter au logiciel de base, suppose de trancher entre une protection s’appliquant de façon unitaire ou éclatée. En outre, et concernant plus particulièrement cette affaire, il est possible que les effets audiovisuels et sonores de jeux semblables puissent être produits par des instructions informatiques différentes. Se fondant sur ce dernier argument, le défendeur contestant l’originalité du graphisme du jeu. Ce n’est pourtant pas l’avis de la Cour de cassation qui jugea la programmation informatique d’un jeu électronique indissociable de la combinaison des sons et des images formant les différentes phases de jeu. L’appréciation de ces éléments permet donc de déterminer le caractère original du jeu contrefait. De plus, cette appréciation s’est faite par rapport au jeu tout entier et non élément par élément. Cet arrêt témoigne de la difficulté quant à la propriété du jeu vidéo, produit multimédia assez complexe dans sa fabrication et faisant intervenir une multitude d’éléments. Il est donc à noter qu’il suffit qu’un élément soit original pour que la reprise de l’ensemble constitue une contrefaçon. Cass. crim., 21 juin 2000

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Les ERP dans les systèmes d’informations professionnels

Informatique La propriété des créations informatiques Les ERP dans les systèmes d’information professionnels En tant que logiciels, les ERP bénéficient de la protection juridique particulière des œuvres de l’esprit. L’auteur en a donc le monopole d’exploitation au titre duquel il est seul habilité à organiser les modalités de reproduction, de représentation et d’adaptation de ses productions et ce pour une durée de soixante-dix ans à compter de la mise à disposition du public. En 1994, le législateur a voulu limiter cette situation de monopole en essayant de créer les droits de l’utilisateur, mais cette tentative n’a eu qu’une portée très limitée. De par ces dispositions, l’éditeur dispose plus particulièrement du monopole de l’adaptation de ses produits : il se réserve ainsi la maintenance corrective et évolutive de ses produits. Et bien que l’utilisateur ait acquis un droit d’exploitation, il n’a, en réalité, les droits d’exploitation que d’une version du progiciel. Ces mêmes textes prévoient également que l’utilisateur peut rectifier les erreurs affectant le produit, mais seulement si l’éditeur ne s’est pas lui-même réservé ce droit de correction. Et le fait de ne pas réaliser de modification ne vaut pas renonciation au droit de correction. Par nature, les ERP sont des produits destinés à couvrir les besoins fonctionnels génériques d’une catégorie d’utilisateurs, et la question de l’adéquation plus ou moins fine de ces produits aux besoins des utilisateurs se pose donc. Pour tenter de palier ce type de difficulté, les ERP sont très modulables et fortement paramétrables. La forte « paramétrabilité » peut néanmoins poser des problèmes d’intégration et de tierce maintenance applicative en termes de coûts et de maîtrise de la solution. Il est en effet plus économique que l’utilisateur s’adapte au progiciel plutôt que de l’adapter à ses besoins en réalisant de nombreux développements spécifiques. De même qu’en cas d’infogérance l’entreprise doit s’interroger sur la pertinence de confier à un tiers tout ou partie de son système d’information, dans l’intégration d’un ERP elle devra s’interroger sur la pertinence d’organiser les fonctions de l’entreprise concernées par le progiciel conformément aux règles envisagées par l’éditeur du progiciel ou au contraire de privilégier une organisation métier spécifique. Paru dans la JTIT n°68/2007 (Mise en ligne Septembre 2007)

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Vers une requalification juridique des progiciels

Informatique La propriété des créations informatiques Vers une requalification juridique des progiciels ? Une société de services en ingénierie informatique a vendu un progiciel à un cabinet d’assurance, dont seulement les deux premiers acomptes ont été réglés. Le client a invoqué une incompatibilité du progiciel avec son imprimante et une mauvaise initialisation du progiciel sur son application spécifique pour justifier le refus de s’acquitter du paiement du solde. La cour d’appel de Limoges a condamné le client à payer la somme de 5 976 € et l’a aussi débouté de sa demande d’indemnisation, au motif qu’il n’avait pas rempli son obligation de collaboration en n’informant pas le prestataire que la police de caractère Roman n’existait pas sur son imprimante. La Cour de cassation n’a pas suivi cette position (1), considérant que c’est au vendeur professionnel d’un matériel informatique de se renseigner auprès de son client, « dépourvu de toute compétence en la matière », au titre de son obligation de renseignement et de conseil. Elle a considéré non conforme la délivrance du progiciel : «l’obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ». La Cour utilise indifféremment les termes de vendeur, fournisseur de matériel informatique ou fournisseur de produits complexes pour désigner le fournisseur de progiciel opérant ainsi une confusion significative entre des progiciels et des objets meubles corporels qui peuvent être vendus et auxquels s’appliquent l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés. Un indice supplémentaire d’une qualification en biens meubles corporels est le fait que la Cour qualifie le progiciel de « chose vendue » s’éloignant ainsi des notions de services et biens incorporels. Or, le progiciel en tant que bien meuble corporel « vendable » n’est pas une chose tout à fait comme les autres puisqu’il s’agit d’un « produit complexe ». La conséquence de cette qualification est une obligation de « mise au point » à la charge du vendeur au titre de son obligation de délivrance conforme. Mais la Cour ne définit ni le « produit complexe » ni le contenu de l’obligation de mise au point. Si cette dernière devait correspondre à une obligation générale de compatibilité avec les environnements d’exploitation des différents utilisateurs, cela signifierait que la conformité d’un progiciel s’apprécie en condition opérationnelle et au terme d’une série de tests pertinents… une tendance à surveiller de prêt ! Cass. com. 11 juillet 2006, n° pourvoi n°04-17.093 (Mise en ligne Septembre 2007)

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Les chiffres de la propriété industrielle en 2007 en France

Informatique La propriété des créations informatiques Les chiffres de la propriété industrielle en France en 2007 Selon un communiqué de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) publié le 6 février 2008, l’année 2007 a été une bonne année pour la propriété industrielle : le nombre de dépôts de brevets, marques, dessins et modèles a été à la hausse. L’INPI a enregistré 12 113 dépôts de brevets émanant d’entreprises françaises, soit une augmentation de 3,3 % par rapport à 2006. Cette augmentation est continue depuis trois ans, le nombre de dépôts de brevet ayant progressé de 10 % depuis 2004. Ces chiffres, signes du dynamisme des entreprises françaises, sont à rapprocher de ceux publiés par l’OMPI (Office Mondiale de la Propriété Intellectuelle) à la fin de l’année 2007 dans un Rapport sur les statistiques sur l’activité-brevets dans le monde. Ce rapport indique que les dépôts de demandes de brevet ont augmenté à l’échelle mondiale au taux moyen annuel de 4,7 % depuis 1995, ce taux de croissance étant comparable à l’augmentation globale de l’activité économique durant cette période. La France se situe un peu en deçà de ce chiffre mondial, essentiellement tiré vers le haut par les dépôts effectués en Chine, aux Etats-Unis, au Japon ou encore en République de Corée. Une autre spécificité française peut être constatée : alors qu’au niveau mondial, ce sont les domaines techniques de l’électricité et de l’électronique qui ont les faveurs des demandes de brevets, en France, ce sont les domaines de l’automobile et de la cosmétique qui se distinguent. Le nombre de premiers dépôts de marques françaises a lui aussi augmenté, passant de 69 679 en 2006 à 74 411 en 2007, soit une progression de 4,6 %. Comme pour les brevets, la croissance est constante depuis le début des années 1990, une progression de plus de 45 % ayant été relevée entre 1992 et 2006. En 2006, ce sont les classes de produits et services « services de gestion, communication, immobiliers et finances » et « transports et logistiques » qui présentaient la plus forte hausse, les principaux déposants français demeurant toutefois dans les domaines de la pharmacie, de la cosmétique et de la téléphonie. Une évolution comparable a été constatée par l’INPI pour les dépôts de modèles et dessins français, leur nombre ayant augmenté de 2 % en 2007. En 2006, les trois principaux déposants de dessins et modèles exerçaient dans le domaine de la création de vêtements. Ces chiffres, en augmentation constante depuis de nombreuses années, montrent que les entreprises françaises voient de plus en plus dans la propriété intellectuelle un atout pour leur croissance et leur compétitivité. Communiqué de presse INPI du 06 février 2008 (Mise en ligne Février 2008)

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Conditions de validité d’un acte sous seing privé dactylographié

Informatique Preuve Conditions de validité d’un acte sous seing privé dactylographié En matière de reconnaissance de dette valant preuve, le Code civil exige un acte écrit comportant la signature du débiteur ainsi que la mention « écrite par lui-même » de la somme « en toutes lettres et en chiffres ». Dans une affaire où le créancier demandait le remboursement d’un prêt dont la reconnaissance par son débiteur était inscrite sur un document dactylographié, dont seule la signature était manuscrite, la Cour d’Aix en Provence avait refusé de faire droit à la demande de remboursement au motif que cet acte ne pouvait constituer qu’un commencement de preuve par écrit, la mention de la somme étant dactylographiée. La Cour de cassation a censuré la décision de la Cour d’appel pour violation de la nouvelle rédaction de l’article 1326 du Code civil issue de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et signature électronique. Dans sa nouvelle rédaction de l’article 1326, il résulte en effet, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. En conséquence, viole le texte susvisé la Cour d’appel qui, pour débouter un créancier de son action en remboursement d’un prêt, retient que l’acte produit, acte sous seing privé au contenu intégralement dactylographié, mentionnant la somme empruntée en lettres et en chiffres, sur lequel seule la signature est de la main du débiteur, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit. Cass. 1e civ. 13-03-2008 pourvoi 06-17534 (Mise en ligne Mars 2008)

Contrat, Informatique

Quel contrat pour les architectures orientées services ?

Les architectures orientées services ou systèmes SOA sont conçues autour de la notion de services correspondant à une action exécutée par un fournisseur et consommée par un client, alors que l’interaction entre le producteur (fournisseur) et le consommateur (client) du service est assurée par un médiateur «bus». L’intérêts majeur est de permettre une grande modularité des systèmes

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Les contrats de location de matériel informatique

Informatique Les obligations du fournisseur Le contrat de location de matériel informatique Une société avait conclu avec un négociant informatique un contrat de location d’ordinateur contenant des logiciels d’exploitation. Le logiciel d’application nécessaire au fonctionnement du matériel faisant défaut, la société assigna le prestataire informatique en résiliation du contrat. Se fondant sur l’argument selon lequel l’obligation de délivrance consiste non seulement à livrer ce qui a été convenu, mais aussi à mettre à la disposition du créancier une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché, le client cherche à ce que les juges apprécient la conformité de la livraison par rapport à l’usage auquel le matériel est destiné. Ce n’est pas la position qu’a adopté la cour de cassation, qui s’est cantonnée au strict contenu du contrat. A la lecture de ce dernier, aucune obligation de livraison d’un logiciel d’application n’apparaît. De plus, la société cliente ne peut se prévaloir d’une quelconque incompétence, la cour ayant relevé qu’elle est expérimentée dans l’utilisation de l’informatique. La résiliation du contrat s’est donc faite aux torts exclusifs de la société cliente. Cass, com., 17 décembre 1991 (Mise en ligne Décembre 1991)

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Le devoir d’information du prestataire informatique

Informatique Les obligations du fournisseur Le devoir d’information Ayant fait l’acquisition d’une imprimante d’étiquettes et de diverses fournitures auprès d’une société d’informatique, une pharmacie fit part à cette dernière de son insatisfaction. Malgré l’envoi par la suite de modèles de maquettes déterminés à partir de précisions relatives aux besoins de la pharmacie, le résultat ne fut pas davantage satisfaisant et le vendeur vit son cocontractant demander l’annulation du contrat. Cette affaire oppose le traditionnel « triptyque » d’obligations du fournisseur (obligation de mise en garde, d’information et de conseil) au devoir de précision et d’expression de ses besoins incombant à l’utilisateur. En l’espèce, la pharmacie n’avait pas défini ses besoins de manière claire et précise, tandis que le fournisseur n’avait, pour sa part, proposé aucune solution adaptée ni mené d’étude satisfaisante. Par le biais de cette décision, la cour d’appel de Poitiers précise l’articulation entre les obligations respectives du fournisseur et de l’utilisateur. En effet, si l’utilisateur est tenu à un devoir de collaboration en précisant ses besoins, le fournisseur a le devoir de rechercher cette information et de fournir les conseils adaptés. CA Poitiers ch. civ. 1re sect., 11 avril 1995 (Mise en ligne Avril 1995)

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Les prestations assujetties à une obligation de résultat

Informatique Les obligations du fournisseur Les prestations assujetties à une obligation de résultat Un fournisseur informatique était chargé de l’informatisation du réseau commercial d’une entreprise. En raison d’un certain nombre de retards, ainsi que des dysfonctionnements du système, le client ne s’acquitta pas d’une partie de la facture. L’affaire fut portée en justice, afin de déterminer la véritable qualification de l’obligation de fourniture d’un système informatique dans un contrat dit « clés en main ». Ce type de contrat signifie que le client aura à sa disposition un système dont toutes les composantes fonctionnent ensemble, une fois la prestation du fournisseur finie. Traditionnellement, le contrat « clés en main » engendre une obligation de résultat à la charge du fournisseur informatique, ce dernier ne pouvant s’en dégager qu’en invoquant un cas fortuit ou de force majeure ou bien le fait d’un tiers ou de la victime. La décision des juges du fond de retenir la responsabilité du fournisseur a été confirmée par la cour de cassation. Allant même plus loin, la cour a considéré que le fournisseur, qui avait été induit en erreur par le distributeur, a négligé son obligation de conseil en ne procédant pas à une vérification des performances des matériels et logiciels. Cette affaire démontre, une fois de plus, que le cahier des charges est un outil indispensable pour apprécier l’obligation du fournisseur. CA Reims ch. civ. Sect. 1, 17 janvier 1996 (Mise en ligne Janvier 1996)

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Le devoir de conseil et de mise en garde du prestataire

Informatique Les obligations du fournisseur Le devoir de conseil et de mise en garde Après avoir commandé un système informatique de gestion d’une cantine adapté au matériel préexistant et avoir convenu que ce système ferait l’objet d’une adaptation de portage confiée à une société tierce, un établissement scolaire a obtenu judiciairement le droit de ne pas payer les factures en raison de la non compatibilité du système depuis la livraison. Selon la cour de cassation, l’obligation de conseil du vendeur s’étend à l’information de l’acheteur quant à la faisabilité des interventions nécessaires à leur mise en service et quant aux délais requis par elles. Se fondant sur ce principe, les juges ont considéré que le fournisseur devait identifier les difficultés que pourrait susciter l’adaptation d’un nouveau système informatique à celui préexistant. De plus, l’obligation de délivrance n’étant exécutée qu’une fois la mise au point effective de la chose vendue réalisée, le fournisseur a donc aussi manqué à cette dernière obligation. L’intervention du tiers au contrat ne saurait en outre modifier la responsabilité du fournisseur. Cet arrêt démontre que l’obligation de conseil du fournisseur d’un matériel complexe se prolonge au-delà de la conclusion du contrat, par une mission d’assistance technique. Cass. 1re ch. civ., 3 juillet 2001 (Mise en ligne Juillet 2001)

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Indemnisation pour dysfonctionnement des systèmes informatiques

Informatique Les obligations du fournisseur Manque à gagner et indemnisation pour dysfonctionnement des systèmes informatiques d’encaissement Deux hypermarchés exploitant la même enseigne avaient fait l’acquisition d’une solution informatique d’encaissement et de télépaiement. Après le constat d’un certain nombre de dysfonctionnements qui bloquent leurs caisses et leurs télépaiements, ils saisirent les autorités judiciaires. La cour d’appel prononce la résolution des contrats, la version du logiciel installée par le fournisseur n’étant pas agréée par le Groupement des cartes bancaires, contrairement aux exigences réglementaires en vigueur. La restitution des matériels et logiciels au fournisseur a été suivie du remboursement par ce dernier des coûts d’acquisition par crédit-bail. Pour évaluer le montant des manques à gagner subis par les deux clients, dont les ventes ont été perturbées pendant trois ans par des dysfonctionnements informatiques, la cour calcule leurs pertes de marge sur coûts variables en appliquant leur taux de résultat d’exploitation au montant de la perte de chiffre d’affaires retenue. CA Paris, 25e ch. Sect A., 22 février 2002 (Mise en ligne Février 2002)

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Un système informatique inapproprié à l’entreprise

Informatique Les obligations du fournisseur Un système informatique ne répondant pas aux besoins d’une entreprise IBM avait proposé à une société de commander à un éditeur un progiciel en développement, dont le délai d’achèvement était estimé à dix-huit mois. Dans ce projet, IBM était chargé de la fourniture des matériels et de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage du projet, incluant le suivi de la définition des spécifications, le suivi du développement du progiciel, l’intégration et le déploiement. Deux ans plus tard, l’éditeur se trouvait en liquidation judiciaire, alors que le progiciel n’était toujours pas terminé. Ayant demandé au repreneur de terminer l’ouvrage, la société s’est rendue compte trois ans plus tard que le système informatique ne répondait pas à ses besoins et a saisi le tribunal en vue d’obtenir réparation de la part d’IBM. Se fondant sur des rapports d’experts, la cour a estimé que IBM avait failli à ses obligations d’assistance au développement. Le logiciel ayant été longuement utilisé et l’inadéquation des matériels fournis n’étant pas prouvée, la cour n’a accordé qu’une indemnisation partielle, sans préciser explicitement la répartition entre les différents préjudices. CA Paris, 25e ch., 15 novembre 2002 (Mise en ligne Novembre 2002)

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La responsabilité des éditeurs d’annuaires

Informatique Les obligations du fournisseur Annuaire et responsabilité des éditeurs Les annuaires ont une double vocation. Pour les utilisateurs, cet outil permet la recherche efficace d’un correspondant par des moyens classiques ou électroniques. Pour les entreprises, il permet d’être connu et identifié. L’effet de notoriété en découlant appelle à une réglementation soucieuse de la protection des données personnelles et sensibles aux enjeux économiques sous-jacents. Ainsi, la cour de cassation avait jugé, dans une affaire relative à un annuaire édité par une société, que cette dernière avait commis une faute en n’étant pas exhaustive, eu égard au périmètre ciblé qui comprenait, notamment, des professionnels. Cette tendance qu’a introduit la cour met en relief toute l’importance de la complétude des informations pour les exploitants d’annuaires. En outre, la voie est ouverte à la vérification systématique de l’exhaustivité de ces bases par les personnes concernées. Cass. Civ. 2, 9 octobre 2003, n°02-12641 Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 (Mise en ligne Octobre 2003)

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Gérer la qualité de service dans les contrats informatiques

Informatique Les obligations du fournisseur Gérer la qualité de service Qu’ils s’agissent d’un projet d’implémentation d’un nouveau système d’information, d’intégration du système, de mise en œuvre d’un ERP, ou encore de mise en œuvre de services récurrents, telles que infogérance, administration de réseau télécoms, la gestion de la qualité n’est pas seulement l’affaire du prestataire mais également celle du client-utilisateur. Il n’est pas rare qu’un différend naisse sur une divergence d’appréciation du critère qualitatif, qui peut conduire à la résiliation du contrat. Or, la qualité d’un service, d’un résultat ou d’un document (dossier de spécification, manuels de procédures d’exploitation …), ne se décrète pas : elle se constate. Toute la difficulté est de mettre en place des outils de constat les plus objectifs possibles. Pour éviter une appréciation subjective, il est impératif de convenir préalablement d’un certain nombre de critères. Il en est de même pour l’évaluation des niveaux de services et des résultats attendus. La gestion de la qualité peut être mise en œuvre avec différents outils : contractuels, internes ou externes. Parmi les outils contractuels permettant de suivre la qualité, de tracer les anomalies et les difficultés on trouve le plan d’assurance qualité, le comité de pilotage, les états de suivi ou indicateurs, les procédures de recette et d’escalade. Mais ces outils permettent rarement de suivre l’origine et les responsabilités qui en découlent. Il est possible de mettre en œuvre une dataware house dédiée au projet comprenant l’ensemble des documents électroniques du projet échangé y compris les mails. Ils sont le reflet des actions entreprises par les parties car ils sont écrits en mode plus naturel que les comptes rendus de comité. Ces éléments pourront être examinés par un expert judiciaire en cas de litige car ils permettent le plus souvent d’analyser l’origine des problèmes et les responsabilités. Il est donc indispensable de gérer et de « normer » ce dataware house. S’agissant des outils externes, les parties peuvent se référer à des normes à condition de vérifier qu’elles sont applicables ou adaptables. S’agissant des outils internes, l’entreprise utilisatrice peut mettre en place un système d’enquête de satisfaction en conformité avec la loi Informatique, fichiers et libertés. Paru dans la JTIT n°40/2005 p.4 (Mise en ligne Mai 2005)

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Défaut de conformité et recette en informatique

Informatique Les obligations du fournisseur Le défaut de conformité et la recette en informatique Sur la base d’un bon de commande, un utilisateur a acquis un système informatique. Ce système était présenté de manière détaillée composant par composant. Lors de la livraison, l’utilisateur n’a pas contesté la livraison et a payé les composants du système malgré des différences entre le système commandé et celui livré portant notamment sur les marques de produits et les références de certains éléments de l’ensemble informatique. L’utilisateur final du système informatique a introduit une action en résolution pour inadéquation de la chose livrée avec la chose commandée, s’analysant en un manquement du vendeur à ses obligations de délivrance. Débouté par la Cour d’appel d’Angers, il a porté l’affaire devant la Cour de cassation, laquelle a confirmé l’arrêt d’appel en ces termes : « La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité » (1). Sur le plan légal, l’acheteur doit contrôler la délivrance lors de la « prise en main ». L’obligation de réception qui incombe à l’acquéreur est la contrepartie de l’obligation de délivrance du fournisseur. L’absence de réserves lors de la livraison le prive du droit d’invoquer la non-conformité, la preuve n’étant pas rapportée que ce matériel est incomplet ou inadéquat avec celui commandé. Ce n’est en effet que si l’acquéreur peut établir la non-conformité, qu’il peut demander la résolution de la vente ou la réfaction du prix si le matériel conserve néanmoins son utilité. Cass.civ. 17/07/2005 pourvoi n°03-13851,Soc.Amix Informatique (Mise en ligne Juillet 2005)

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Le standard OOXML de Microsoft devient une norme internationale

Informatique Normalisation Le standard OOXML de Microsoft devient une norme internationale Le format OOXML supporté par OpenOffice devient une norme internationale, l’ISO/IEC DIS 29500, Technologies de l’information, Formats de fichier «Office Open XML». Elle vient d’être confirmée par les bureaux techniques de l’ISO (organisation regroupant les instituts nationaux de normalisation de 157 pays) et de la CEI (organisation mondiale pour l’élaboration et la publication de Normes internationales pour tout ce qui a trait à l’électricité, à l’électronique et aux technologies apparentées). Paru dans la JTIT n°80/2008 p.14 (Mise en ligne Septembre 2008)

Informatique - Secteur public, Marchés publics

L’équipement des députés en logiciels libres

Informatique Les marchés publics L’Assemblée nationale lance un appel d’offres pour s’équiper de logiciels Libres L’Assemblée nationale vient de lancer un appel d’offres ayant pour objet la mise en oeuvre de l’environnement logiciel libre des postes micro-informatiques des députés lors de la prochaine législature. Comme elle l’avait annoncé dans un communiqué du 22 novembre 2006 l’Assemblée a décidé de doter les postes micro-informatiques mis à la disposition des députés de logiciels libres : système d’exploitation Linux, suite bureautique Open Office, navigateur Internet Firefox et client de messagerie libre. Cette décision répond de manière concrète aux préconisations de nombreux députés de voir les pouvoirs publics recourir plus largement aux logiciels libres. L’appel d’offres publié le 4 janvier 2007 comprend : la définition et la réalisation de la nouvelle configuration logicielle ; l’assistance technique à la commande d’équipements micro-informatiques ; la définition des spécifications techniques nécessaires pour assurer la compatibilité du système de gestion centralisée des postes micro-informatiques avec leur configuration logicielle ; l’élaboration des procédures d’exploitation de la configuration logicielle ; la maintenance pendant un an, à compter de leur admission, de la configuration logicielle et des procédures d’exploitation. Ce marché comporte également une prestation optionnelle relative à la mise en oeuvre et à la maintenance du système de gestion centralisée des postes des députés, pour laquelle le titulaire doit obligatoirement faire une offre. Les candidats ont jusqu’au 24 janvier 2007, 11 h pour y répondre. Annonce N°62, publiée le 04/01/2007 dans le BOAMP 002 B, dépt. (Mise en ligne Janvier 2007) Autres brèves La sécurité dans le processus de dématérialisation des achats publics (Mise en ligne Mars 2006) La transmission électronique des marchés publics dans le cadre du contrôle de légalité (Mise en ligne Janvier 2006)

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