mars 2010

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Echec de l’implantation d’un PGI

Contentieux informatique Responsabilité contractuelle Echec de l’implantation d’un PGI Une société décide d’annuler son projet d’implantation d’un progiciel de gestion intégrée (PGI) trois semaines avant le lancement opérationnel du nouveau système d’information. La raison ? Le fournisseur a été incapable de respecter le calendrier. Il n’a pas livré le progiciel dans les délais prévus, en dépit d’une mise en demeure. Condamné par le tribunal de commerce de Bobigny à verser la somme de 25.972,72 euros, le fournisseur a fait appel. Il considère que son client a manqué à ses obligations de collaboration active et de paiement, avant de rompre prématurément le contrat. Contrairement à ce que soutient le fournisseur, la Cour d’appel considère que la société cliente « était à ce point impliquée dans le projet de refonte de son système informatique, qu’elle a dressé une liste de difficultés techniques jugées suffisamment pertinentes et sérieuses» par le fournisseur pour que celui-ci « estime devoir, non pas les régler lui-même immédiatement, mais les transmettre pour analyse aux Pays Bas, ce qui atteste de leur gravité ». La Cour a également constaté qu’il existait, à l’approche de la date de la livraison, des difficultés pour lesquelles le client n’avait pas obtenu de réponses en dépit de ses réclamations. La non résolution de ces difficultés rendait impossible la tenue du calendrier contractuellement fixé : vérifications finales avant démarrage, aide au démarrage, récupération finale des données. En outre, la Cour a constaté que le client rappelait l’existence de points de blocage s’opposant au démarrage du projet (par exemple, le traitement incorrect de la TVA) par deux courriers recommandés avec accusé de réception envoyés dans les deux mois précédant la date de livraison prévue. Il reprochait à son cocontractant « son absence tant de réponse réelle à ses difficultés que d’engagement de finalisation et de timing en dépit de ses relances et de ses contacts répétés ». La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en considérant que la rupture des relations contractuelles était imputable au fournisseur, celui-ci ayant été incapable de respecter le calendrier convenu et de fournir son progiciel dans les délais en dépit d’une mise en demeure. Elle a estimé que le fournisseur n’est pas fondé à reprocher à son client « une absence de collaboration démentie par les faits », et qu’il « ne saurait à présent expliquer le retard qu’il a pris dans la délivrance du progiciel par le non-paiement de factures », dont il conteste au surplus la réception. CA Paris, 25ème Ch. Sect. A du 02 septembre 2005, RG n° 2004/786 (Mise en ligne Septembre 2005)

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Contrats informatiques a conformité des prestations

Contentieux informatique Responsabilité contractuelle Contrats informatiques : savoir mesurer la conformité des prestations Nature du projet, produits et services fournis, nombre des intervenants…Les contrats informatiques sont souvent d’une telle complexité que la mesure de conformité constitue elle-même une réelle difficulté. (Lire l’article paru dans CXP-l’Oeil expert) (Mise en ligne Novembre 2005)

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Gérer la responsabilité contractuelle

Contentieux informatique Responsabilité contractuelle Gérer la responsabilité contractuelle Ses contrats d’entreprises ou contrats de louage d’ouvrages concernant le secteur des prestations de services informatiques (intégration, maintenance, externalisation…), auxquels il convient de rajouter les contrats de licences de logiciels ont au moins une caractéristique commune : les difficultés liées à la négociation des clauses limitatives de ressponsabilité… (Lire l’article paru dans Information & Systèmes) (Mise en ligne Mai 2006)

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Vers une requalification juridique des progiciels ?

Contentieux informatique Responsabilité contractuelle Vers une requalification juridique des progiciels ? Une société de services en ingénierie informatique a vendu un progiciel à un cabinet d’assurance, dont seulement les deux premiers acomptes ont été réglés. Le client a invoqué une incompatibilité du progiciel avec son imprimante et une mauvaise initialisation du progiciel sur son application spécifique pour justifier le refus de s’acquitter du paiement du solde. La cour d’appel de Limoges a condamné le client à payer la somme de 5 976 € et l’a aussi débouté de sa demande d’indemnisation, au motif … (Lire la suite…) (Mise en ligne Février 2007)

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contrat informatique durée des prestations résiliation

Contentieux informatique Responsabilité contractuelle Vérifiez bien la durée des prestations avant d’envisager une résiliation En matière informatique, il existe de nombreux contrat dits « à exécution successive », c’est-à-dire ceux qui sont affectés d’une durée qui peut être, au choix des parties, déterminée ou indéterminée, tels les contrats de projet (intégration de progiciel) ou les contrats de services récurrents (maintenance, infogérance, ASP ou BPO) (1). Les clauses de durée prévoient souvent une durée initiale renouvelable par tacite reconduction. La jurisprudence considère qu’un contrat renouvelé aux termes d’une clause de tacite reconduction est un nouveau contrat et si les parties n’ont pas convenu d’une nouvelle période déterminée pour ce nouveau contrat, il sera jugé comme un contrat à durée indéterminée. Or dans ce cas, les parties bénéficient d’une certaine « liberté » qui leur permet de pouvoir résilier unilatéralement, dès lors qu’elles respectent un préavis « raisonnable ». Tel n’est pas le cas s’agissant d’un contrat à durée déterminée, la résiliation étant mieux encadrée et plus sécurisée. C’est pourquoi il peut être judicieux de combiner ces deux régimes et de les équilibrer en prévoyant, par exemple, des périodes déterminées successives suffisamment brèves pour permettre aux parties de recadrer les conditions, notamment techniques et économiques, de leur collaboration. Mais une telle « combinaison » n’est pas totalement laissée à la libre appréciation des parties. Il faut, en effet, tenir compte des différences économiques pouvant exister entre les contractants si l’on ne veut pas tomber dans l’abus de dépendance économique prohibé par la loi NRE sur les nouvelles régulations économiques (2). La loi condamne le fait pour une entreprise d’abuser de la relation de dépendance dans laquelle elle tient un partenaire en rompant brutalement une relation commerciale établie. Pour être condamnable, l’état de dépendance doit être un état « subi » et non voulu. Ainsi, le non-renouvellement d’un important contrat de distribution de logiciels n’est pas condamnable si l’état de dépendance dans lequel se met la société est due à un choix délibéré de privilégier l’une des sources potentielles d’approvisionnement et non à l’inexistence de produits substituables (3). La situation particulière des contractants, c’est-à-dire leur rapport de puissance économique par rapport à l’objet du contrat et l’ancienneté de leurs relations doit être prise en compte pour la durée des préavis des contrats à durée indéterminée et pour les conditions de reconduction des contrats à durée déterminée. (1) L’Application Service Provider (ASP) est un contrat de location de service applicatif et le Business Process Outsourcing (BPO) est un contrat d’externalisation de chaînes de gestion informatique. (2) Loi du 15/05/2001, modifiant l’art. L.442-6 du Code du commerce. (3) Cass. com., 09/04/2002, soc. Sintel c. soc. Lotus. Paru dans la JTIT n°65/2007 p.2 (Mise en ligne Juin 2007)

Actualités

logiciels préinstallés et vente liée

Contentieux informatique Logiciels pré-installés Logiciels pré-installés et vente liée Une juridiction de proximité a condamné une société informatique à rembourser à un consommateur le logiciel pré-installé Windows Vista Home Premium de Microsoft, imposé lors de l’achat d’un ordinateur neuf. Rappelons que les matériels et logiciels sont des éléments distincts et sont soumis aux dispositions de l’article L. 122-1 du Code de la consommation qui interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre service. Ces dispositions interdisent également de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit. Il est cependant admis des exceptions à cette interdiction de subordonner une vente, notamment lorsque la pratique commerciale présente un intérêt pour le consommateur ou lorsqu’il existe des mécanismes de remboursement de licence que le client souhaite refuser. En l’espèce, le juge a constaté que le client avait la possibilité de bénéficier d’un remboursement au titre du Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF) et qu’il ne pouvait donc invoquer à son profit la vente subordonnée ou liée. Mais il a estimé que le prix de 40 euros proposé était largement sous-estimé, « alors qu’il est admis que les logiciels représentent entre 10 et 25% du prix d’un ensemble informatique ». Il a donc fixé le remboursement du logiciel à 100 euros, et non 40. Juridiction de proximité de Libourne, 13 février 2008 (Mise en ligne Février 2008)

Propriété intellectuelle

Contentieux Informatique/ logiciels libres

Contentieux informatique Les logiciels libres Vade-mecum de l’utilisateur de logiciels libres Les logiciels libres sont désormais très diffusés dans les systèmes d’information (solutions complètes et autonomes, composants intégrés dans des suites mixtes, des systèmes hybrides). Le statut juridique spécifique mal connu de ces logiciels constitue encore un frein à leur sélection et intégration dans des systèmes d’information professionnels. Le site Synergies(1) regroupant les ressources du projet ADELE (administration électronique) présente un «guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations». Edité sous licence créative commons, ce guide pourra également être consulté et utilisé avec profit par les utilisateurs du secteur privé. Il y est précisé l’une des quatre libertés fondamentales qualifiantes pour un logiciel libre : la liberté (et non l’obligation) de redistribuer les développements à haute valeur ajoutée. L’utilisateur d’un logiciel libre est tenu d’une obligation de réciprocité. A ce titre, il doit, s’il se transforme en distributeur, faire bénéficier le nouvel utilisateur des mêmes conditions d’exploitation que celles dont il a bénéficié. Cette règle impose donc d’anticiper l’usage qui sera fait du logiciel libre ou des composants. Si le système fait l’objet d’évolutions et d’adaptations et qu’il doit être mutualisé ou externalisé, le type de licence libre retenu devra être approprié. Cette caractéristique suppose donc une détermination de l’usage prévu des logiciels libres sur une certaine période, ce qui n’est pas aisé pour des systèmes complexes et évolutifs… Le respect des obligations des licences associées à chacun des logiciels et composants libres intégrés dans les systèmes d’information implique une traçabilité juridique en sus de la traçabilité technique mise en œuvre dans tout système correctement urbanisé. Le guide préconise ainsi une véritable cartographie des logiciels libres, dont l’exigence pourrait utilement être étendue à l’ensemble des logiciels tiers et composants souvent intégrés dans des distributions propriétaires et désignés sous le terme « logiciels et composants tiers ». Il n’est pas rare que des suites logicielles intègrent des éléments logiciels dont l’éditeur garantit qu’il détient les droits de distribution mais, dont le statut n’est pas déclaré. L’utilisateur, informé de cet état de fait, sera mieux à même d’assurer la traçabilité juridique de son système d’information. Les logiciels libres ne suffisant pas à assurer la totale transparence du système, son évolutivité et son interopérabilité, le guide évoque également la problématique des standards ouverts ou « protocole de communication d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérables dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre »(2). (1) www.synergies-publiques.fr (2) Loi 2004-575 du 21/06/2004 dite LCEN (Mise en ligne Septembre 2008) Autres brèves Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Juin 2008) Première décision en matière de licence de logiciels libres (Mise en ligne Avril 2007) Intégrer des logiciels libres : vérifier l’adéquation des licences de composants ! (Mise en ligne Mai 2007) Logiciels libres : quelques bonnes pratiques à respecter (Mise en ligne Juillet 2005) Construire son projet sur du « libre » (Mise en ligne Mai 2005) La licence d’utilisation de logiciels libres (Mise en ligne Mai 2005) Le recours aux logiciels libres dans le secteur public (Mise en ligne Avril 2005)

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Le recours aux logiciels libres dans le secteur public

Contentieux informatique Les logiciels libres Le recours aux logiciels libres dans le secteur public L’introduction du logiciel libre dans les services publics qu’ils soient gérés par les administrations centrales ou les collectivités territoriales est vivement encouragée. L’acquisition de logiciels libres peut être gratuite (cad ne pas relever du Code des marchés publics) ou payante et nécessiter dans le cas de montants financiers significatifs, le recours aux procédures d’achat décrites par le Code des marchés publics. Les derniers freins que pouvaient constituer le foisonnement des licences existantes et leur rédaction quasi systématique en langue anglaise ont été levé par la publication par le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique), le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) d’une licence suivant le modèle du logiciel libre rédigée en français et conforme au droit français de la propriété intellectuelle : la licence CeCILL (1). Par ailleurs, pour renforcer l’usage et la production de composants logiciels diffusés sous licence libre, l’Agence pour le développement de l’administration électronique (Adae) vient de lancer un appel à commentaires pour actualiser le guide de référence qu’elle a élaboré en décembre 2002. La licence « CeCILL » est la première licence qui définit les principes d’utilisation des logiciels libres en conformité avec le droit français. Son usage par les administrations de l’État, les établissements publics de l’État et les collectivités locales permettra de diffuser les résultats sous licence de logiciel libre, en toute sécurité juridique, tout en conservant au mieux l’esprit des licences de source américaine comme la GNU GPL (licence publique générale). Elle peut servir de référence aux collectivités qui souhaitent utiliser et diffuser des logiciels libres, sous réserve bien entendu que les producteurs de logiciels acceptent de les mettre sous le régime de cette licence. Elle intègre les mentions obligatoires imposées par l’article L.131-3 du Code de propriété intellectuelle ainsi que des clauses limitatives de garantie et de responsabilité valides. (1) Acronyme pour Ce(A)C(nrs)I(NRIA)L(ogiciel)L(ibre). Paru dans la JTIT n°39/2005 p.2 (Mise en ligne Avril 2005)

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La licence d’utilisation de logiciels libres

Contentieux informatique Les logiciels libres La licence d’utilisation de logiciels libres Assurer une maîtrise des coûts et son indépendance à l’égard des éditeurs, telles sont les principales motivations du recours au logiciel libre. Pour autant, il faut prendre certaines précautions, tant sur le plan du droit d’auteur, que sur celui de l’organisation du projet. Tout d’abord, le logiciel libre demeure soumis au Code de la propriété intellectuelle ; ainsi « tout ce qui n’est pas autorisé est interdit ». L’examen attentif de la licence s’impose afin d’identifier le dispositif contractuel de type « copyleft » (sans restriction) ou « non copyleft » (avec restriction) et de déterminer les contraintes d’exploitation et la conformité du contrat aux libertés fondamentales des licences de type GPL ou compatibles : liberté d’exécuter le programme, liberté d’étudier et d’adapter, liberté de redistribuer et liberté d’améliorer. Libre et gratuit ne sont pas forcément synonymes, dès lors qu’il est parfois nécessaire d’avoir recours à des éditions de type « distribution », pour certaines applications, qui peuvent alors être payantes. Les sociétés de services en logiciels libres (SS2L) se multiplient et présentent la particularité d’avoir à gérer le double objectif du client : obtenir d’une part, des garanties nécessaires, notamment en terme de pérennité, pour assurer la bonne fin du projet et inscrire les investissements concernés dans la durée et disposer d’autre part d’une indépendance technique, au terme d’une période d’appropriation. Ce sont ces particularités que les contrats de réalisation et d’intégration de logiciel doivent respecter, en mettant en place des processus de réception des prestations, incluant le transfert des connaissances associées, gage d’autonomie ultérieure au plan technique et un dispositif d’assistance technique sur une certaine durée, pouvant aller jusqu’à la tierce maintenance applicative, la SS2L étant alors chargée de l’interface avec la communauté des développeurs. C’est la capacité à conjuguer ces engagements particuliers qui forme la spécificité des contrats de réalisation de solution basée sur du libre. Paru dans la JTIT n°40/2005 p.1 (Mise en ligne Mai 2005)

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Construire son projet sur du « libre »

Contentieux informatique Les logiciels libres Construire son projet sur du « libre » Assurer une maîtrise des coûts et son indépendance à l’égard des éditeurs, telles sont les principales motivations du recours au logiciel libre. Pour autant, il faut prendre certaines précautions, tant sur le plan du droit d’auteur, que sur celui de l’organisation du projet. Tout d’abord, le logiciel libre demeure soumis au Code de la propriété intellectuelle ; ainsi « tout ce qui n’est pas autorisé est interdit ». L’examen attentif de la licence s’impose afin d’identifier le dispositif contractuel de type « copyleft » (sans restriction) ou « non copyleft » (avec restriction) et de déterminer les contraintes d’exploitation et la conformité du contrat aux libertés fondamentales des licences de type GPL ou compatibles : liberté d’exécuter le programme, liberté d’étudier et d’adapter, liberté de redistribuer et liberté d’améliorer. Libre et gratuit ne sont pas forcément synonymes, dès lors qu’il est parfois nécessaire d’avoir recours à des éditions de type « distribution », pour certaines applications, qui peuvent alors être payantes. Les sociétés de services en logiciels libres (SS2L) se multiplient et présentent la particularité d’avoir à gérer le double objectif du client : obtenir d’une part, des garanties nécessaires, notamment en terme de pérennité, pour assurer la bonne fin du projet et inscrire les investissements concernés dans la durée et disposer d’autre part d’une indépendance technique, au terme d’une période d’appropriation. Ce sont ces particularités que les contrats de réalisation et d’intégration de logiciel doivent respecter, en mettant en place des processus de réception des prestations, incluant le transfert des connaissances associées, gage d’autonomie ultérieure au plan technique et un dispositif d’assistance technique sur une certaine durée, pouvant aller jusqu’à la tierce maintenance applicative, la SS2L étant alors chargée de l’interface avec la communauté des développeurs. C’est la capacité à conjuguer ces engagements particuliers qui forme la spécificité des contrats de réalisation de solution basée sur du libre. l’interview d’Alexandre Zapolsky, LINAGORA Paru dans la JTIT n°40/2005 p.1 (Mise en ligne Mai 2005)

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Logiciels libres quelques bonnes pratiques à respecter

Contentieux informatique Les logiciels libres Logiciels libres : quelques bonnes pratiques à respecter Les composants « libres » sont de plus en plus attractifs et les éditeurs de logiciels peuvent être tentés d’en utiliser pour concevoir des produits qui eux seront « propriétaires ». Mais attention à respecter certaines règles… (Lire l’article paru dans CXP – l’Oeil expert) (Mise en ligne Juillet 2005)

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Intégrer des logiciels libres

Contentieux informatique Les logiciels libres Intégrer des logiciels libres : vérifier l’adéquation des licences de composants ! Les logiciels libres ne sont pas juridiquement homogènes mais présentent des caractéristiques communes. Toutefois, ces dernières ne suffisent pas à garantir aux utilisateurs une liberté d’exploitation absolue. Rappelons que sont qualifiés de libres des logiciels dont les droits patrimoniaux sont volontairement libérés par les titulaires des droits tant au titre de la reproduction (liberté d’utilisation), de leur représentation (liberté de distribution) que de leur transformation (liberté de maintenance). Les « libertés fondamentales » devant être associées aux logiciels libres ont été théorisées et listées par la Free software foundation qui énonce que ne peuvent être qualifiés de libres que des logiciels dont l’exploitation est soumise aux quatre libertés suivantes : liberté d’exécuter les programmes pour tous les usages, liberté d’étudier le fonctionnement des programmes et de l’adapter aux besoins, liberté de redistribuer des copies donc d’aider son voisin, liberté d’améliorer le programme et de diffuser les améliorations pour le bien de tous. En plus de ce socle commun, il existe une cinquième liberté fondamentale, celle d’associer aux productions des conditions d’exploitation diverses et variées. Ce sont ainsi plusieurs dizaines de licences de logiciels plus ou moins libres qui coexistent (GPL, LGPL, BSD…) (1). Devant la diversité des licences, il s’agit de déterminer quelles sont leurs compatibilités par rapport à la destination des composants libres auxquels elles sont associées. L’étude d’adéquation des licences doit être réalisée en amont de l’intégration des premiers composants libres mais également pendant tout le cycle de vie du produit ou du système dans lequel ces composants sont intégrés. Une politique de qualification des licences libres acceptables doit ensuite être mise en œuvre en établissant la liste de licences de logiciels libres compatibles avec les besoins et finalités de l’entreprise (distributeurs, SSII, intégrateurs …). Il est également nécessaire de prévoir une procédure de sauvegarde de ces licences en mettant en place à l’intention des acteurs, une procédure de déclaration d’intention d’utiliser un composant libre. Une base de données correspondante à un inventaire des composants libres utilisés dans l’entreprise et les licences qui leur sont associées pourra alors être créée et mise à jour. Elle permettra d’assurer la traçabilité de leur utilisation en terme d’interfaçage et de compatibilité entre eux et/ou avec des logiciels propriétaires. (1) Cf. JTIT n° 58/2006 p. 2. Paru dans la JTIT n°64/2007 p.2 (Mise en ligne Mai 2007)

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Première décision en matière de licence de logiciels libres

Contentieux informatique Les logiciels libres Première décision en matière de licence de logiciels libres Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu la première décision en matière de licence de logiciels libres, le 28 mars 2007. Il s’agit d’une décision importante pour ceux qui souhaitent développer des logiciels s’appuyant sur des applications sous licence libre. Il a décidé que la conclusion d’une licence spéciale avec le détenteur des droits sur le logiciel sous licence GNU était nécessaire quand un programme développé ne pouvait être identifié comme raisonnablement indépendant et devait être considéré comme dérivé du programme libre. Le lien de dépendance, dans le cas examiné par le Tribunal, n’est pas constitué par une inbrication des deux programmes ou par une modification du programme libre mais par le développement de couches autonomes. Dans le cas d’espèce, la couche de bas niveau relevait de la licence GNU. Une couche intermédiaire permettait la communication entre la couche de bas niveau et l’application développée. En conséquence de quoi l’application nouvelle ne pouvait pas fonctionner sans l’application sous licence GNU ou sans des développements complémentaires qui s’y substitueraient. Le Tribunal a également indiqué dans cette même décision que l’information quant au rôle d’une partie du programme sous licence GNU est de nature substantielle. Il convient d’en déduire que l’absence de cette information au moment de la négociation et de la signature d’un contrat de cession de l’application pourrait être qualifiée de dolosive. Cette décision doit alerter les professionnels quant à l’importance de l’audit des codes sources qui constitue une phase nécessaire avant la signature d’un contrat de cession de droit sur des programmes. Elle doit rappeler aux éditeurs de logiciels que pour limiter les accusations de contrefaçon, il convient de développer les programmes en conservant l’ensemble des traces assurant le suivi et la preuve des modalités de leur réalisation ainsi que le détail des interactions nécessaires avec d’autres applications, et ce quand bien même ces applications seraient sous licence libre. TGI Paris, 3e ch, 1re sect., 28 mars 2007, Educaffix c. Cnrs, Université Joseph Fourier et autres (Mise en ligne Avril 2007)

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Guide pratique des logiciels libres dans les administrations

Contentieux informatique Les logiciels libres Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations En décembre dernier, est paru un guide intitulé « Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations » publié par la direction générale de la modernisation de l’Etat (DGME) et rédigé par Thierry Aimé. La qualité technique de certains composants libres, les avantages procurés par la disponibilité du code source et les avantages économiques poussent de plus en plus d’administrations à utiliser des logiciels libres. Toutefois, des difficultés de compréhension, notamment dans le cadre du développement ou de l’utilisation de ces derniers peuvent constituer un frein à leur développement. L’objet du guide est d’éclairer les utilisateurs et les aider dans leur démarche. Ce guide présente sous forme de questions-réponses, les concepts de bases (définition et régime juridique du logiciel; différence entre logiciel libre et logiciel propriétaire), des questions pratiques (où trouver des logiciels libres ?; comment vérifier si la licence d’un logiciel est libre ?; comment utiliser et redistribuer un logiciel libre ?), des questions juridiques propres aux administrations ( logiciels libres et appel d’offres, l’exigence de composants libres dans son CCTP, la compatibilité entre les différentes licences de logiciels libre). Sur les questions juridiques, les auteurs du guide attirent l’attention notamment sur : les clauses intitulées « Propriété intellectuelle » figurant dans les Cahiers des clauses administratives générales (notamment le CCAG Prestations intellectuelles : CCAGPI) des marchés publics. En effet, ces clauses traitent de l’utilisation des « résultats » du marché, et offrent trois options, dont l’une par défaut. qui ne sont pas conformes aux prescriptions du Code de la propriété intellectuelle, ce qui les rend notamment inaptes à transférer efficacement des droits d’auteur, et pourrait empêcher l’administration de mutualiser son investissement avec d’autres administrations, au moyen d’une licence libre. C’est pourquoi il est recommandé de ne pas se contenter des clauses du CCAGPI auxquelles il peut tout de même être fait référence comme document contractuel de rang inférieur. Mieux vaut ajouter, même dans les conventions soumises aux marchés publics, une annexe relative à la propriété intellectuelle respectant les exigences formalistes prévues par l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ; la possibilité d’exiger des composants libres dans son CCTP tout en respectant des principes de la commande publique et du code des marchés publics et de la concurrence, à cet égard, le guide donne un exemple de besoins pouvant figurer dans le CCTP ; le choix de la licence de logiciel libre pour diffuser une application : l’une des difficultés résulte du foisonnement des licences existantes et du fait qu’elles soient quasi systématiquement rédigées en langue anglaise. Aussi, le guide recommande la licence CeCILL V2 pour son adéquation avec le droit français. Il convient de rappeler que cette licence, publiée par le CEA et l’INRA suivant le modèle du logiciel libre, est conforme au droit français de la propriété intellectuelle et comble les lacunes des licences de source américaine, en ce qu’elle intègre les mentions obligatoires imposées par l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que des clauses de garantie et de responsabilité valides ; question, le guide propose une grille de lecture sur la compatibilité des licences libres, sachant que le principe dans ce domaine et que la licence du logiciel ne peut conférer plus de droits et moins d’obligations que les licences de chacun des composants. Guide pratique d’usage des logiciels libres dans les administrations (Mise en ligne Juin 2008)

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Les implications de la SOX sur les SI

Contentieux informatique La gouvernance des systèmes d’information (SI) Les implications de la SOX sur les SI C’est pour répondre aux scandales Enron et Worldcom que le Congrès américain a voté en juillet 2002, la loi Sarbanes-Oxley (SOX) qui modifie les règles de gouvernance des sociétés cotées aux Etats-Unis. La SOX oblige ces sociétés à mettre en place un contrôle interne efficace concernant la gestion de leurs données financières et à déposer un rapport auprès de la SEC (Commission américaine des opérations de bourse). Les exigences de la SOX et ses implications s’étendent à toute société française qui serait cotée aux Etats-Unis et à toute filiale française d’une société américaine cotée aux Etats-Unis. Ces dispositions obligent les sociétés à appliquer des règles strictes de gouvernance sur leurs systèmes d’information (SI). L’entreprise et notamment le directeur des systèmes d’information (DSI), dispose d’un modèle de référence en matière d’audit et de maîtrise des systèmes d’information, la norme CobiT (Control Objectives for Business and related Technology) qui s’inscrit dans la lignée des nouvelles pratiques de la gouvernance informatique. Ces « bonnes pratiques », sont proposées par l’IT Governance Institute, pour mieux gérer les risques liés à l’informatique en tenant compte notamment des contraintes liées à la mise en œuvre des dispositions de la SOX. Le DSI joue un rôle fondamental dans ce processus de mise en conformité du SI. C’est lui qui doit en garantir la sécurité et les contrôles lesquels peuvent porter notamment sur la gestion électronique et l’archivage des documents ou des courriers électroniques, l’amélioration des systèmes financiers et la conduite du changement ou encore la sécurité des bases de données et des réseaux. Ces règles peuvent conduire à exiger des prestataires qu’ils respectent les processus de production de SI définis par les « bonnes pratiques » communes, de manière à optimiser la sécurité et la conformité. (Mise en ligne Février 2006)

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SI : renforcer la politique de sécurité

Contentieux informatique La gouvernance des systèmes d’information (SI) Renforcer sa politique de sécurité : une préocupation constante de l’entreprise Les moyens informatiques et les réseaux de télécoms sont devenus des outils de travail indispensables à l’activité quotidienne des entreprises.Or, l’utilisation de systèmes d’information et de communication de plus en plus ouverts avec l’extérieur rend indispensable la mise en œuvre d’une politique de sécurité visant à protéger de risques variés. Face aux nombreuses menaces et compte tenu des obligations imposées notamment par l’article 35 de la loi Informatique et Libertés (1) applicables à la protection des systèmes et des données nominatives, les entreprises doivent définir des politiques globales de sécurité. Les moyens techniques même s’ils sont indispensables ne sont pas suffisants et doivent s’accompagner d’une politique d’information et de sensibilisation des utilisateurs pour éviter que ceux-ci, par un comportement inapproprié, ne compromettent la sécurité de l’entreprise.Ceci explique le succès grandissant des chartes depuis quelques années dont la généralisation répond à ces préoccupations. En complément de la charte il apparaît nécessaire de définir des procédures pour la recherche et la conservation de la preuve en cas d’utilisation déviante des systèmes d’information et de télécoms ou encore d’agissement frauduleux avérés. Ces procédures doivent permettre de concilier efficacité et fiabilité des constats pour que ceux-ci soient juridiquement recevables et probants dans le respect des dispositions édictées par le Code du travail et par la loi Informatique et Libertés qui consacrent des exigences de proportionnalité, de transparence et de loyauté. Leur mise en œuvre nécessite par conséquent une bonne connaissance des textes applicables et des jurisprudences rendues en ces matières. Par ailleurs, il ne faudra pas oublier la gestion assurantielle des risques liés à la sécurité résultant notamment de la perte de chiffre d’affaires induite par des actes frauduleux ou encore les coûts engendrés par la reconstitution des données qui seraient altérées ou perdues. (1)Loi du 06/01/1978 modifiée par la loi du 06/08/2004. Paru dans la JTIT n°50/2006 p.2 (Mise en ligne Mars 2006)

Actualités

Gérer la convergence des systèmes d’information

Contentieux informatique La gouvernance des systèmes d’information (SI) Gérer la convergence des systèmes d’information Il est extrêmement fréquent, voir courant, en cas de fusion ou de rachat de sociétés, ou même tout simplement en cas d’acquisition de nouveaux sites, que les différentes entités qui se regroupent disposent de systèmes informatiques différents. La forte augmentation des ERP ou des systèmes intégrés au sein des entreprises, rend indispensable pour les entreprises qui se rassemblent la disposition d’un seul et même système d’information pour l’ensemble du groupe. Elles doivent en effet, pouvoir obtenir des remontées d’informations homogènes de l’ensemble des sociétés du groupe et disposer de données uniques et conjointes. Faire converger les SI de plusieurs entreprises constitue un véritable projet informatique. Sa mise en oeuvre peut en effet, se révéler extrêmement délicate : ce n’est pas parce qu’un système a été éprouvé au sein d’une entreprise que la migration s’effectuera facilement au sein d’une entreprise nouvellement acquise. Il s’agit pour cette dernière d’un véritable projet de changement de SI. La réalisation d’un tel projet n’est pas limitée au choix du SI qui sera privilégié, même si cela constitue un préalable à la convergence des systèmes. Encore faut-il en examiner les modalités. Toutes les étapes nécessaires à l’implémentation d’une nouvelle solution devront également être respectées, depuis la vérification des besoins jusqu’à la conduite du changement. Cette convergence peut également avoir pour effet de remettre en cause les processus et implémentations d’ores et déjà réalisées dans l’entreprise dont le système d’information a été privilégié. Lorsqu’il y a plusieurs sites, différentes démarches peuvent être adoptées : déploiement du système déjà éprouvé sur l’ensemble des autres sites et identification des écarts ; réalisation d’un site pilote sur l’un des sites, avant déploiement du système… toutes ces solutions nécessitent de : vérifier les contrats existants sur chacun des autres sites et effectuer les due diligences (licences, maintenance, propriété, CNIL, assurance, sécurité…) ; souscrire un nouveau contrat avec l’intégrateur prestataire et/ou l’éditeur qui sera chargé d’effectuer cette convergence, l’enjeu étant considérable ; gérer l’impact sur le plan social : modification des conditions de travail nécessitant une interventions des IRP, redéploiement des ressources humaines… effectuer un audit de mise en conformité avec la loi informatique et libertés. Paru dans la JTIT n°53/2006 p.4 (Mise en ligne Juin 2006)

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La protection du logiciel au coeur de l’architecture DRM

Contentieux informatique DRM La protection du logiciel au coeur de l’architecture DRM La protection accordée au dispositif technique de verrou et de traçage d’une oeuvre, notamment par le biais du projet de loi DADVSI, est-elle efficace et nécessaire au regard des autres modes de protection des logiciels ? (Lire la suite…) (Mise en ligne Juillet 2006)

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La constitution de l'ARMT

Contentieux informatique DRM Installation de l’Autorité de régulation des mesures techniques (ARMT) L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) instaurée par la loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information (loi DADVSI) voit enfin le jour. C’est ce qu’annonce le ministre de la culture dans un communiqué du 6 avril 2007 (lire la suite) parallèlement à la parution du décret du 4 avril 2007 qui fixe l’organisation, le fonctionnement et la procédure de saisine et d’instruction des dossiers devant l’Autorité. Cette autorité aura la lourde tâche de concilier les mesures techniques de protection des œuvres (DRM) légalisées par la loi DADVSI avec : d’une part, l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux (et notamment l’exception de copies privées) ; et d’autre part, les exigences d’interopérabilité : l’autorité doit veiller « à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur ». L’Autorité pourra, dans ce cadre, ordonner à tout éditeur de logiciel, à tout fabricant de système technique ou encore à tout exploitant de service de fournir les informations nécessaires à l’interopérabilité des mesures techniques. Pour assurer cette mission, l’ARMT qui pourra être saisie par les bénéficiaires des exceptions ou encore les associations agréées les représentant, disposera de larges pouvoirs tant préventif que répressif. En effet, alors que la loi oblige notamment les fournisseurs de mesures techniques de protection à donner « l’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité », l’ARMT disposera d’importantes prérogatives destinées à assurer le respect de ces obligations. Notamment, elle pourra, pour obtenir ces informations, émettre des injonctions si besoin sous astreinte et infliger, en cas d’inexécution, une sanction pécuniaire proportionnelle à l’importance du dommage causé et à la situation des entreprises sanctionnées. Les fonctions et missions conférées à l’ARMT ne sont pas figées. Elles seront amenées à évoluer notamment en fonction des évolutions techniques. Décret n° 2007-510 du 4 avril 2007 Communiqué de presse du 6 avril (Mise en ligne Avril 2007)

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Pas de droit opposable à la copie privée

Contentieux informatique DRM Pas de droit opposable à la copie privée La Cour d’appel de Paris, après une décision de la Cour de cassation du 28 février 2006, vient de statuer en tant que cours de renvoi, sur les mesures techniques de protection appliquées aux DVD. A l’origine de ce contentieux, un consommateur avait acquis le DVD du film « Mulholland Drive » et n’avait pu en réaliser une copie de sauvegarde en raison d’un dispositif anti-copie. Il avait donc contacté l’association de consommateurs UFC Que choisir ? afin de faire reconnaître un droit à la copie privée. Le tribunal de première instance avait refusé d’accéder à la demande en avril 2004, jugeant que la copie privée n’était un droit mais une exception. Dans sa décision du 22 avril 2005, la 4e chambre de la Cour d’appel de Paris avait contredit le premier juge et reconnu l’existence d’un droit opposable à la copie privée. Les studios de production se sont alors pourvus en cassation et ont obtenus le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris, les juges du fond n’ayant pas, comme l’exigent les engagements internationaux (directive européenne du 22 mai 2001), vérifié si la copie des DVD portait atteinte à « l’exploitation normale de l’oeuvre » ou causait « un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur« . Dans son arrêt du 4 avril 2007, la Cour d’appel de Paris reprend les arguments de première instance qu’elle avait pourtant contredit en 2004. Elle considère en effet que la copie privée « ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe de la prohibition de toute reproduction intégrale ou partielle d’une oeuvre protégée« . Elle en déduit que l’exception pour copie privée, « ne saurait être invoquée comme étant constitutive d’un droit au soutien d’une action formée à titre principal« , rappelant ainsi un principe fondamental de la procédure judiciaire où le droit est la condition de l’action (repris par le célèbre adage : « pas de droit, pas d’action« ). Si la loi prévoit qu’on n’a pas le droit d’interdire une copie privée, on ne peut bénéficier de ce droit qui n’en est pas un, sans être d’abord poursuivi par l’ayant droit. CA Paris 4e ch. 4 avril 2007 (Mise en ligne Avril 2007)

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Autorité de Régulation des Mesures Techniques

Contentieux informatique DRM L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques voit enfin le jour Instaurée par la loi du 1er 2006 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI)(1), l’Autorité de Régulation des Mesures Techniques (ARMT) voit enfin le jour grâce au décret du 4 avril 2007(2). Alors que la loi DADVSI légalise les mesures techniques de protection des œuvres (DRM), cette autorité est la gardienne de l’interopérabilité. Elle a la lourde tâche de concilier les DRM avec : l’exercice des exceptions au droit d’auteur dont bénéficie les usagers ou certaines catégories d’entre eux (et notamment l’exception de copies privées) ; les exigences d’interopérabilité : l’autorité doit veiller « à ce que les mesures de protection des œuvres n’aient pas pour conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d’interopérer, d’entraîner dans l’utilisation d’une œuvre, des limitations supplémentaires indépendantes de celles expressément décidées par le titulaire d’un droit d’auteur ». L’ARMT peut être saisie par tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système informatique et tout exploitant de service, en cas de refus d’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité, c’est-à-dire :la documentation techniques et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d’accéder à une œuvre ou à un objet protégé par une mesure technique aux informations sous forme électronique jointes. Pour assurer sa mission, l’ARMT dispose de larges pouvoirs. Elle peut notamment émettre des injonctions, si besoin sous astreinte. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires soit en cas de non-respect de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements des parties qu’elle aurait acceptés. Les sanctions pécuniaires pouvant être infligées par l’ARMT peuvent être très lourdes puisque chaque sanction pécuniaire est non seulement proportionnée à l’importance du dommage causé aux intéressés, mais aussi à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné, ainsi qu’à l’éventuelle réitération des pratiques contraires à l’interopérabilité. Ces sanctions pécuniaires peuvent ainsi atteindre jusqu’à 5 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l’interopérabilité ont été mises en œuvre dans le cas d’une entreprise et à 1, 5 million d’euros dans les autres cas. (1) Loi n° 2006-961 du 01/ 08/2006 , JO du 03/08/2007. (2) Décret n° 2007-510 du 04/04/2007, JO du 05/04/2007 Paru dans la JTIT n°64/2007 p.1 (Mise en ligne Mai 2007)

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