mars 2010

Informatique - Secteur public, Marchés publics

Propositions de l’Afdel en faveur du logiciel

Marchés publics Informatique Propositions de l’Afdel en faveur de l’industrie du logiciel Développées lors des Assises du logiciel dans le cadre des Assises du numériques, les propositions de l’Afdel (1) en faveur de l’industrie du logiciel invitent le gouvernement à faire de l’industrie du logiciel une priorité publique. Elles s’inscrivent sur les 4 axes ci-après autour de 16 mesures : 1er axe : Faire de l’industrie du logiciel une priorité d’action publique Parmi les 5 mesures qui s’articulent autour de ce premier axe de proposition de l’Afdel, les mesures 4 et 5 vise à mieux adapter les aides à l’innovation d’une part et à adapter la normalisation à l’innovation logicielle d’autre part. L’Afdel recommande en effet par parvenir à la réalisation des objectifs correspondants aux mesures 4 et 5 de reporter la réduction des avances remboursables à la fin des projets de recherche seulement en cas d’échec. Elle préconise également une nouvelle définition de « l’assiette » des investissements de R&D, consistant à prendre en compte à 100%, l’activité des personnes affectées à la R&D chez un éditeur de logiciel et d’inclure dans la liste des personnes affectées à la R&D, les profils de poste affecté à la R&D qui ne sont pas nécessairement des ingénieurs. L’association considère également que les processus de normalisation sont trop long par rapport à l’évolution des technologies et propose donc l’attribution d’aide des PME en contrepartie de leur participation aux travaux de normalisation. 2ème axe : Soutenir le développement à l’international des sociétés éditrices de logiciels Cet axe comprend 3 mesures. Après avoir dressé le constat de la difficulté des PME-PMI françaises en matière de développement à l’international, la France ne représentant que 5% du marché potentiel mondial du logiciel. L’Afdel recommande la création d’un statut spécifique pour les sociétés éditrices de logiciel afin de mieux identifier et valoriser l’industrie du logiciel. Elle propose également, nonobstant les nombreuses aides et mesures d’incitation existantes, la mise en place de financement spécifique pour l’accompagnement de l’implantation de filiale d’une société éditrice de logiciel à l’étranger. 3ème axe : Renforcer les moyens de protection de la propriété intellectuelle du logiciel Quatre mesures sont proposées par l’Afdel pour cet axe : une clarification du régime de protection par le brevet des inventions mises en œuvre par ordinateur. Tout en refutant militer pour un élargissement du domaine des inventions brevetables, l’Afdel souhaite la mise en œuvre par les institutions communautaires d’une stratégie audacieuse pour la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur afin que seules les inventions ayant « subies un examen rigoureux » permettant de vérifier les critères de brevetabilité, puissent être protégés par la voie du brevet ; dans le prolongement de la clarification ci-dessus, la création d’un brevet communautaire, permettant là aussi une réduction des coûts de traduction de tout brevet européen délivré par l’Office Européen des Brevets (OEB) dans les autres langues nationales européennes ; la réduction de 50% des taxes perçues par l’OEB auprès des PME, au motif que le coût des taxes et en particulier les frais d’obtention d’un brevet européen sont difficilement supportables pour une PME qui souhaite déposer plusieurs brevets ; la création et mise en place d’une juridiction paneuropéenne commune compétente pour les litiges en matière de brevets, afin de renforcer l’harmonisation jurisprudentielle européenne, notamment en ce qui concerne l’interprétation des revendications. 4ème axe : Faciliter l’accès des éditeurs de logiciels aux marchés publics Ce dernier axe de proposition compte pas moins de 4 mesures importantes proposées par l’Afdel : la simplification de l’accès aux marchés publics aux PME (mesure n° 13) ; la réservation de 15% des marchés publics logiciels aux PME (mesure n° 14) ; la refonte du référentiel général d’interopérabilité (RGI) dans le cadre d’une nouvelle gouvernance (mesure n° 16). La mesure n° 13 suggère la rédaction d’un projet de modification du chapitre VII (cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de Fournitures Courantes et de Services) consistant dans la révision ou modification des éléments obsolètes et/ou inadaptés au marché de l’informatique publique ainsi que l’intégration de nouvelles dispositions relatives aux progiciels, leurs évolutions, les responsabilités de la personne publique. Signalons que les technologies de l’information et de la communication auront bientôt leur propre référentiel contractuel, le CCAG-TIC. Ce projet de texte vient d’être ouvert à la concertation publique jusqu’au 29 septembre 2008 pour une adoption prévue avant fin 2008. Rappelons que depuis l’adoption de l’article 7 de la loi relative à la modernisation de l’économie qui prévoit à titre expérimental et pour une période de 5 ans à partir de la date de publication de la loi, les acheteurs soumis au code des marchés publics pourront «réserver une partie de leurs marchés de haute technologie (…) d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, aux sociétés innovantes », l’Afdel souligne que le montant total de ces marchés ne pourra être supérieur à 15% du montant annuel moyen des marchés de haute technologie. L’Afdel souhaite que cette réservation de 15% des marchés publics logiciels aux PME qui s’inspire du Small Business Act américain puisse être pérennisée dans la législation européenne. Le Référentiel Général d’Interopérabilité qui s’impose à tout système d’information aux termes de l’ordonnance du 8 décembre 2005, définit des critères permettant de s’assurer de la conformité des offres des prestataires. L’Afdel met en avant les protestations des éditeurs de logiciels et les conséquences résultants de la mise en œuvre du RGI sur le marché des logiciels, et plaide en faveur d’un cadre de prescriptions se « référant exclusivement aux normalisations ISO à l’exclusion de toute référence – explicite ou implicite – à l’open source ». Nous ne partageons pas les objections de l’Afdel concernant l’application du RGI et nous aurons l’occasion de revenir dans le cadre d’un prochain article de fond sur les propositions de l’association relatives au Référentiel Général d’Interopérabilité. Propositions Afdel (1) Créée en 2005, l’ Association Française des Editeurs de Logiciels compte aujourd’hui plus de 150 membres avec la vocation d’être le porte-parole de l’industrie du logiciel en France.

Actualités

recours aux logiciels libres dans le secteur public

Marchés publics Informatique Le recours aux logiciels libres dans le secteur public L’introduction du logiciel libre dans les services publics qu’ils soient gérés par les administrations centrales ou les collectivités territoriales est vivement encouragée. L’acquisition de logiciels libres peut être gratuite (cad ne pas relever du Code des marchés publics) ou payante et nécessiter dans le cas de montants financiers significatifs, le recours aux procédures d’achat décrites par le Code des marchés publics. Les derniers freins que pouvaient constituer le foisonnement des licences existantes et leur rédaction quasi systématique en langue anglaise ont été levé par la publication par le CEA (Commissariat à l’Energie Atomique), le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) d’une licence suivant le modèle du logiciel libre rédigée en français et conforme au droit français de la propriété intellectuelle : la licence CeCILL (1). Par ailleurs, pour renforcer l’usage et la production de composants logiciels diffusés sous licence libre, l’Agence pour le développement de l’administration électronique (Adae) vient de lancer un appel à commentaires pour actualiser le guide de référence qu’elle a élaboré en décembre 2002. La licence « CeCILL » est la première licence qui définit les principes d’utilisation des logiciels libres en conformité avec le droit français. Son usage par les administrations de l’État, les établissements publics de l’État et les collectivités locales permettra de diffuser les résultats sous licence de logiciel libre, en toute sécurité juridique, tout en conservant au mieux l’esprit des licences de source américaine comme la GNU GPL (licence publique générale). Elle peut servir de référence aux collectivités qui souhaitent utiliser et diffuser des logiciels libres, sous réserve bien entendu que les producteurs de logiciels acceptent de les mettre sous le régime de cette licence. Elle intègre les mentions obligatoires imposées par l’article L.131-3 du Code de propriété intellectuelle ainsi que des clauses limitatives de garantie et de responsabilité valides. (1) Acronyme pour Ce(A)C(nrs)I(NRIA)L(ogiciel)L(ibre). Paru dans la JTIT n°39/2005 p.2 (Mise en ligne Avril 2005)

Actualités

Assemblée nationale appel d'offres logiciel libre

Marchés publics Informatique L’Assemblée nationale lance un appel d’offres pour s’équiper de logiciels Libres L’Assemblée nationale vient de lancer un appel d’offres ayant pour objet la mise en oeuvre de l’environnement logiciel libre des postes micro-informatiques des députés lors de la prochaine législature. Comme elle l’avait annoncé dans un communiqué du 22 novembre 2006 l’Assemblée a décidé de doter les postes micro-informatiques mis à la disposition des députés de logiciels libres : système d’exploitation Linux, suite bureautique Open Office, navigateur Internet Firefox et client de messagerie libre. Cette décision répond de manière concrète aux préconisations de nombreux députés de voir les pouvoirs publics recourir plus largement aux logiciels libres. L’appel d’offres publié le 4 janvier 2007 comprend : la définition et la réalisation de la nouvelle configuration logicielle ; l’assistance technique à la commande d’équipements micro-informatiques ; la définition des spécifications techniques nécessaires pour assurer la compatibilité du système de gestion centralisée des postes micro-informatiques avec leur configuration logicielle ; l’élaboration des procédures d’exploitation de la configuration logicielle ; la maintenance pendant un an, à compter de leur admission, de la configuration logicielle et des procédures d’exploitation. Ce marché comporte également une prestation optionnelle relative à la mise en oeuvre et à la maintenance du système de gestion centralisée des postes des députés, pour laquelle le titulaire doit obligatoirement faire une offre. Les candidats ont jusqu’au 24 janvier 2007, 11 h pour y répondre. Annonce N°62, publiée le 04/01/2007 dans le BOAMP 002 B, dépt. (Mise en ligne Janvier 2007)

Actualités

marchés publics droit d’utilisation des progiciels

Marchés publics Informatique Droit d’utilisation des progiciels : attention à la date de fin du marché ! L’Agence de l’eau Loire Bretagne a confié à la société IBM France un marché public portant sur la concession des droits d’usage de progiciels qui a pris effet pour une durée ferme d’un an renouvelable, dans la limite de cinq années, sans que la durée totale du marché ne puisse excéder le 31 décembre 1996. Toutefois, au-delà de cette date, les progiciels ont continué d’être utilisés par la personne publique, sans s’acquitter d’aucun paiement, jusqu’au 12 août 1998. Dotées de pouvoirs exorbitants du droit commun, les personnes publiques ne sont par pour autant exonérées d’obligations contractuelles. Le Conseil d’Etat(1) a clairement exposé qu’un défaut de vigilance de leur part pouvait entraîner le versement de compensations financières importantes au titulaire du marché. Les juges reconnaissent le bien fondé de la demande du requérant et surtout la réalité du préjudice subi, en précisant que « ce préjudice découle directement de la méconnaissance par l’Agence de ces stipulations dont le non-respect n’a eu d’autre objet que de permettre la poursuite d’une utilisation interdite ». L’existence d’une faute du titulaire du marché de nature à atténuer la responsabilité de la personne publique est cependant démontrée. La société IBM se voit reprocher de ne pas avoir utilement alerté la personne publique sur les conséquences de la fin du contrat sur l’utilisation des progiciels. En conséquence, les juges n’ont accordé au requérant que la moitié de l’indemnité demandée. La mise en œuvre de cette exigence aurait conduit à la rupture de la continuité du service public et sur le plan commercial, à la probable interruption des négociations en cours avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne. La concurrence sur le marché du haut débit a permis d’équiper la quasi totalité du territoire français métropolitain en accès xDSL. Cela a permis à la France d’être parmi les premiers pays de l’Union européenne en termes de taux de pénétration de cette technologie et d’être le premier en termes de richesse de l’offre proposée, grâce aux offres triple play alliant la téléphonie fixe, l’accès internet et la télévision. France Télécom a commencé le déploiement de son réseau de fibre optique, notamment à Paris, dès le début de l’année 2007. En l’espèce, le Conseil de la concurrence a estimé qu’il n’avait pas d’éléments permettant de caractériser une atteinte grave et immédiate à la concurrence, justifiant de prononcer des mesures conservatoires. (1) CE 21 novembre 2007, n°262908, société IBM France. (Mise en ligne Novembre 2007)

Actualités

Contrats publics/privés revenir au cadre juridique

Marchés publics Contrat de partenariat Contrats publics/privés : revenir au cadre juridique Juridiquement, les contrats de partenariat entre fournisseurs privés et administrations doivent être justifiés par des contraintes de complexité et d’urgence. Le Syntec informatique a une position différente. Analyse… Contrats publics/privés : revenir au cadre juridique (Mise en ligne Mai 2005)

Actualités

Un projet de loi pour développer les partenariats public-privé

Marchés publics Contrat de partenariat Un projet de loi pour développer les partenariats public-privé (PPP) Un projet de loi pour développer les contrats de partenariat (CP) a été présenté au Conseil des ministres le 13 février 2008. Jusqu’à présent, le recours à ces contrats était limité à des situations spécifiques, telles que l’urgence et la complexité du projet. Le projet de loi permettra d’élargir le recours à ce nouveau mode contractuel en ajoutant deux nouveaux cas. Les personnes publiques pourraient ainsi recourir au CP si l’évaluation préalable démontre qu’il présente un bilan avantageux au regard des autres outils de la commande publique. De même, elles pourraient y recourir pour certains secteurs à titre expérimental, c’est-à-dire pour un temps limité. Cela concerne des secteurs de l’action publique qui présentent un besoin immédiat d’investissement et qui sont donc réputés présenter un caractère d’urgence (par exemple, la mise en place de systèmes de communication et d’information au ministère de l’intérieur, ou de nouvelles technologies répondant aux besoins de la police et de la gendarmerie nationale). Le recours au contrat de partenariat serait possible dans ces secteurs jusqu’au 31 décembre 2012, sous réserve que les résultats de l’évaluation préalable ne soient pas manifestement défavorables. Le projet de loi procède en outre à plusieurs aménagements techniques pour assouplir le régime juridique applicable à la mise en oeuvre de ces contrats. Il est apparu que le recours aux contrats de partenariat était de fait pénalisé par un régime fiscal défavorable au regard du régime applicable pour les marchés publics. Le projet de loi tend à établir une égalité de traitement fiscal entre CP et marché public. Il sera complété ultérieurement par un volet réglementaire pour les textes fiscaux qui ne relèvent pas de la loi. Projet de loi relatif aux contrats de partenariat (Mise en ligne Février 2008)

Actualités

Adoption de la loi sur les contrats de partenariat

Marchés publics Contrat de partenariat Adoption de la loi sur les contrats de partenariat La loi relative aux contrats de partenariat a été adoptée le 28 juillet 2008 après que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur sa conformité le 24 juillet. Les contrats de partenariat (CP) qui jusque-là étaient limités à des situations spécifiques, telles que l’urgence et la complexité d’un projet, vont donc pouvoir se généraliser. Aux côtés des montages classiques et parfois lourds que représentent le marché public et la délégation de service public (DSP), le CP peut représenter une alternative particulièrement intéressante dans le cas de secteurs présentant un besoin immédiat d’investissement (par exemple, la mise en place de systèmes de communication et d’information à des fins de sécurité nationale, ou de nouvelles technologies répondant aux besoins de l’enseignement). Le recours à ce montage contractuel est désormais facilité dans ces secteurs. La personne publique (État ou collectivités territoriales, y compris de faible taille) pourra plus facilement confier à un tiers, pour une période déterminée, une mission globale relative au financement d’ouvrages ou d’équipements nécessaires au service public, ainsi qu’à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion. Loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat (Mise en ligne Juillet 2008)  

Actualités

marchés publics rôle du règlement de consultation

Marchés publics Contentieux Le rôle du règlement de consultation Le règlement de consultation, document phare de l’achat public, n’a cessé de conduire à de multiples interrogations. Il comporte les éléments essentiels de l’appel d’offres. Il rappelle ou établit, l’objet de la consultation, la date et l’adresse où doivent être déposés les dossiers de candidatures, les critères de choix pour la sélection du candidat, la durée d’exécution du marché, le délai de validité et les coordonnées pour avoir des renseignements techniques et administratifs. S’il n’est pas obligatoire au sens strict, selon les dispositions de l’article 42 du Code des marchés publics, le règlement de consultation traduit les grandes orientations de la procédure souhaitées par l’acheteur public et les entreprises y voient un mode d’emploi nécessaire à la finalisation de leurs offres. Un arrêt du 24 janvier 2008 de la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé que les dispositions du règlement de consultation sont d’application stricte et ne sauraient octroyer au maître d’ouvrage, notamment lors de l’analyse des offres, une liberté d’interprétation risquant de rompre l’égalité de traitement des candidats. En l’espèce, une commune avait lancé une procédure d’appel d’offres concernant la réalisation d’un programme d’assainissement. Une société dont l’offre avait été rejetée, s’est rapprochée de la commune pour obtenir la motivation de cette décision. La réponse apportée au candidat évincé faisait notamment mention de la prise en compte du critère du délai d’exécution pour examiner et classer les offres. Il a alors obtenu du Tribunal administratif de Nancy l’annulation de l’attribution du marché au motif que le critère du délai d’exécution ne figurait pas parmi les critères de choix des offres listés dans le règlement de consultation. La commune a fait appel du jugement. La cour d’appel a confirmé le jugement en considérant que les dispositions du règlement de consultation et, notamment, celles relatives aux critères de choix des offres, base de la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse, ne peuvent être soumises à appréciation. Cet arrêt met en évidence l’importance à accorder aux prescriptions du règlement de consultation. CAA Nancy 24 janvier 2008 Commune d’Euville Paru dans la JTIT n°77/2008 p.5 (Mise en ligne Juin 2008)

Contrefaçon, Marques et noms de domaine

marque : La ratification du traité de Singapour en France

Marques et noms de domaine Traités internationaux Ratification du traité de Singapour sur le droit des marques La France vient de ratifier le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté à Singapour le 27 mars 2006, sous la direction de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Ce traité est actuellement en vigueur dans 11 Etats : Australie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Kirhizistan, Lettonie, République de Modova, Roumanie, Singapour et Suisse. Il entrera en vigueur en Pologne le 2 juillet 2009 et en Estonie le 14 août 2009. Le traité de Singapour révise le traité sur le droit des marques de 1994, qui a harmonisé et simplifié les procédures nationales de dépôt et d’enregistrement des marques en réduisant les formalités exigées par les offices de propriété industrielle. Il contient 32 articles, un règlement d’exécution de 10 règles, ainsi qu’une résolution relative à l’assistance technique pour faciliter sa mise en oeuvre dans les pays en voie de développement et les pays les moins avancés. Le champ d’application de ce traité est relativement large, puisqu’il s’applique aux marques de produits et/ou de services « consistant en des signes qui peuvent être enregistrés en tant que marques » en vertu de la législation de la Partie contractante. En revanche les marques collectives, les marques de certification et les marques de garantie n’entrent pas dans le champ d’application du présent traité. Les principales dispositions portent, notamment, sur les formalités de demande d’enregistrement, de renouvellement, d’inscription de licence de marque, ainsi que sur les relations entre les titulaires de marque et les offices de propriété industrielle. Loi n° 2009-582 du 25 mai 2009 Traité de Singapour du 27 mars 2006 (Mise en ligne Juin 2009) Autres brèves   Le traité de Singapour sur la voie de la ratification en France (Mise en ligne Mars 2009)  

Actualités

Le traité de Singapour sur la voie de la ratification

Marques et noms de domaine Traités internationaux Le traité de Singapour sur la voie de la ratification en France Négocié sous la direction de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et signé le 27 mars 2006 par cinquante-cinq pays (1), le traité de Singapour est, à ce jour, ratifié par dix Etats (2) : Singapour, la Suisse, la Bulgarie, la Roumanie, le Danemark, la Lettonie, le Kirghizistan, les Etats-Unis d’Amérique, la République de Moldova, et l’Australie. Le 16 mars 2009, ce traité sur le droit des marques entrera en vigueur à l’égard de ces dix Etats. Le traité de Singapour révise le traité sur le droit des marques de 1994, qui a harmonisé et simplifié les procédures nationales de dépôt et d’enregistrement des marques en réduisant les formalités exigées par les offices de propriété industrielle. Il contient 32 articles, un règlement d’exécution de 10 règles, ainsi qu’une résolution relative à l’assistance technique pour faciliter sa mise en œuvre dans les pays en voie de développement et les pays les moins avancés. Le champ d’application de ce traité est relativement large, puisqu’il s’applique aux marques de produits et/ou de services « consistant en des signes qui peuvent être enregistrés en tant que marques » en vertu de la législation de la Partie contractante. En revanche les marques collectives, les marques de certification et les marques de garantie n’entrent pas dans le champ d’application du présent traité. Les principales dispositions portent, notamment, sur les formalités de demande d’enregistrement, de renouvellement, d’inscription de licence de marque, ainsi que sur les relations entre les titulaires de marque et les offices de propriété industrielle. Le traité de Singapour dresse la liste des éléments que chaque Partie contractante (Etat ou organisation internationale) est libre de fixer pour accepter une demande d’enregistrement de marque. Son règlement d’exécution énumère les exigences qu’un office peut fixer concernant, notamment, les marques de couleur, les marques tridimensionnelles, les marques hologrammes, de mouvement, de position et les marques consistant en un signe non visible. Il précise, par ailleurs, qu’une date de dépôt doit être accordée à la demande de marque lorsqu’elle contient les indications permettant à l’office d’identifier que l’enregistrement d’une marque est demandé, l’identité du déposant et ses coordonnées ou celles de son mandataire, une représentation nette de la marque déposée, la liste des produits et services revendiqués, le cas échéant, une déclaration d’intention d’usage ou une déclaration d’usage et le paiement de taxes, sous réserve que cette condition s’appliquait dans la Partie contractante au moment où elle est devenue partie au traité de Singapour. Enfin, une Partie contractante peut exiger que l’enregistrement de la marque soit subordonné à la preuve de l’usage de la marque dans son pays, dans un délai qui ne peut être inférieur à 6 mois à compter de la date d’acceptation de la demande de marque par l’office de propriété industrielle de cette Partie contractante. Ce délai peut être prorogé pour des périodes d’au moins six mois chacune. La durée totale de la prorogation doit être d’au moins deux ans et demi. Après avoir organisé les modalités d’inscription et de radiation de licences de marques, le traité de Singapour ajoute que « le défaut d’inscription d’une licence auprès de l’office ou de toute autre autorité de la Partie contractante est sans effet sur la validité de l’enregistrement de la marque qui fait l’objet de la licence ou sur la protection de cette marque ». Par ailleurs, « une Partie contractante ne peut pas subordonner à l’inscription d’une licence tout droit que le preneur de licence peut avoir, en vertu de la législation de cette Partie contractante, d’intervenir dans une procédure en contrefaçon engagée par le titulaire ou d’obtenir, dans le cadre de cette procédure, des dommages-intérêts à la suite d’une contrefaçon de la marque qui fait l’objet de la licence ». L’inscription de la licence ne peut pas être exigée comme condition pour considérer que l’usage d’une marque par un licencié vaut usage par le titulaire, dans le cadre des procédures portant sur l’acquisition, le maintien en vigueur et la défense des marques concédées en licence. Le traité de Singapour énumère, de manière limitative, les éléments qu’un office d’une Partie contractante peut exiger pour accepter une demande de renouvellement. Enfin, il prévoit expressément qu’un office ne peut pas demander, entre autres, la remise d’une déclaration ou la fourniture d’une preuve relative à l’usage de la marque, ni examiner l’enregistrement au regard des règles de fond du droit des marques, sauf si la Partie contractante a formulé une réserve sur ce dernier point. La durée initiale d’enregistrement et de chaque renouvellement d’une marque est fixée à dix ans. Au terme du traité de Singapour, chaque partie contractante est libre de choisir le mode de transmission des communications avec son office de propriété industrielle (format papier, forme électronique ou autres) et est en droit d’exiger que les communications soient établies dans une langue acceptée par son office de propriété industrielle. En revanche, aucune partie contractante ne peut demander que la traduction d’une communication effectuée dans la langue acceptée par son office soit authentifiée par notaire, légalisée ou certifiée par tout autre moyen, sauf dispositions contraires du traité. En matière de dépôt électronique, le règlement d’exécution prévoit qu’une « Partie contractante qui autorise le dépôt de communications sous forme électronique peut exiger qu’une communication ainsi déposée soit authentifiée par un système d’authentification électronique qu’elle prescrit » ou que l’original d’une communication transmise de manière électronique soit déposé ultérieurement auprès de l’office accompagné d’une lettre permettant d’identifier la transmission antérieure dans un délai minimum d’un mois à compter de la date à laquelle l’office a reçu la communication par voie électronique. Les Parties contractantes peuvent prévoir la possibilité de proroger un délai de procédure imparti pour une formalité en matière de demande ou d’enregistrement de marque si une requête est présentée à cet effet à l’office de propriété industrielle avant l’expiration du délai. Lorsqu’un délai de procédure devant un office de propriété industrielle n’a pas été respecté en

Actualités

De nouvelles règles en matière de propriété industrielle

Marques et noms de domaine Règles INPI De nouvelles règles en matière de propriété industrielle Le décret du 1er mars 2007 modifie l’organisation administrative de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), ainsi que les formalités de dépôt et de publication en matière de marques, dessins et modèles et de brevets. Ainsi, désormais le directeur de l’INPI est assisté d’un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et habilité à exercer les attributions du directeur de l’INPI, en cas d’absence ou d’empêchement. En ce qui concerne la demande de brevet, le décret supprime la pratique du dépôt auprès d’une préfecture autre que celle de Paris. Il supprime également le dépôt de demandes de marque auprès des greffes des tribunaux de commerce. Dorénavant, l’INPI est la seule entité habilitée à recevoir les demandes de brevets et de marques français (Art. R. 712-1). Le décret contient deux autres nouveautés en matière de marques : il précise les conditions de transmission d’une marque collective de certification en cas de dissolution de la personne morale titulaire (Art. R. 715-1) et il modifie les conditions d’irrecevabilité du dépôt d’une demande de marque. Ainsi, un dépôt de marque qui ne contient pas les mentions obligatoires énumérées à l’article R.712-3, 1°, a) (identification du déposant) , b) (modèle de la marque) et c) (énumération des produits et/ou des services et des classes) du CPI et qui n’est pas accompagné de la justification du paiement de la redevance de dépôt, ne peut être déclaré irrecevable par l’INPI qu’après que celui-ci a invité le déposant à rectifier les irrégularités. Si le dépôt est régularisé dans le délai imparti par l’INPI, la date de dépôt de la marque sera celle du dépôt des mentions manquantes (Art. R. 712-7). Enfin, la publication « électronique » des décisions, actes et documents au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) est instaurée. Cette publication est dotée de la même valeur que la publication sous forme imprimée. L’INPI est chargé d’organiser une consultation publique et gratuite des titres de propriété industrielle et du BOPI (Art. R. 411-1-1). Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007 (Mise en ligne Mars 2007)

Actualités

Vers un dépôt électronique des marques françaises

Par un ajout apparemment anodin à l’arrêté du 31 janvier 1992, l’arrêté du 2 septembre 2008 consacre en réalité le dépôt électronique des marques françaises. Désormais, lorsqu’ils sont établis et transmis à l’Institut national de la propriété industrielle par voie électronique, les documents relatifs à des demandes d’enregistrement de marques (descriptifs avec couleurs, énoncé des caractéristiques, code d’identification internationalement reconnu de couleur, etc.) sont réputés satisfaire aux exigences relatives au nombre d’exemplaires requis. A ce jour, seul un formulaire de dépôt interactif était disponible, qu’il fallait ensuite imprimer en cinq exemplaires à renvoyer dûment signés à l’INPI. Le dépôt électronique n’est pas encore opérationnel, mais devrait l’être très prochainement. Par ailleurs, afin de refléter la jurisprudence actuelle en matière de marques de couleurs , l’arrêté du 2 septembre 2008 exige que le déposant précise un code d’identification internationalement reconnu dans la description d’une marque exclusivement constituée de la représentation d’une couleur ou d’une combinaison de couleurs. Arrêté du 2 septembre 2008, JO du 10 septembre 2008 (Mise en ligne Septembre 2008)

Actualités

Propriété de l’adresse internet

Marques et noms de domaine Référencement La propriété de l’adresse internet L’association Relais et Châteaux avait résilié sa convention d’hébergement avec la société Calvacom, cette dernière n’ayant pas respecté son obligation contractuelle de destruction de l’intégralité des fichiers informatiques du guide que propose l’association. Assignant la société d’hébergement en référé pour obtenir l’interdiction de l’usage de la marque et du logo, la destruction des fichiers et la suppression de tout référencement, la célèbre association a obtenu gain de cause. Considérant que l’impossibilité technique n’était pas un argument valable et que l’adresse internet est la stricte propriété de l’association, le tribunal a interdit le maintien sur internet du site de l’association Relais et Châteaux. Rares sont les décisions en matière de résiliation de la convention d’hébergement. Cet éclairage est donc plus qu’utile en matière de contentieux relatif à la gestion des noms de domaine. TGI Paris Ord. réf., 23 mai 1996 (Mise en ligne Mai 1996)

Informatique et libertés, Vidéosurveillance - Vidéoprotection

Vidéosurveillance des immeubles d’habitation

Informatique et libertés Vidéosurveillance Vidéosurveillance des parties communes d’immeubles d’habitation : le Conseil constitutionnel censure Le Conseil Constitutionnel a censuré l’article 5 de la loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public. Cet article insérait dans le code de la construction et de l’habitation un article L. 126-1-1 qui permettait la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales ainsi qu’à la police municipale d’images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non ouvertes au public d’immeubles d’habitation. Le Conseil Constitutionnel a considéré que ces dispositions n’apportaient pas les garanties suffisantes de protection de la vie privée des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles. La police municipale sous l’autorité d’une commune où d’une communauté de communes ne pourra donc avoir accès aux images des systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation, lorsque s’y produisent des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l’intervention de ces services. Conseil Constitutionnel, décision n°2010-604 DC du 25 février 2010 Loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 parue au JO du 3 mars 2010

Marques et noms de domaine, Marques notoires

L’ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008

Marques et noms de domaine Marques notoires L’ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques L’ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 adoptée en application de l’article 134 loi n°2008-77 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a notamment modifié sensiblement le régime applicable aux marques. Les évolutions les plus notables concernent le régime de la marque de renommée, la procédure d’opposition et les formalités d’inscriptions au registre national des marques. Les dispositions modifiées de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle relatives à la protection élargie de la marque de renommée intègrent partiellement l’évolution jurisprudentielle communautaire adoptée par la Cour de cassation. Il est dorénavant inscrit dans la loi que la protection d’une marque de renommée s’applique non seulement en cas de reproduction, mais également en cas d’imitation de la marque de renommée. En revanche, la modification de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle ne reflète pas la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes selon laquelle le régime plus favorable de la marque de renommée s’exerce en cas de reproduction ou d’imitation d’une marque de renommée non seulement pour des produits et services non similaires à ceux visés par la marque de renommée, mais encore pour désigner des produit et/ou des services identiques. Il est rappelé que le régime d’une marque de renommée est plus favorable dans la mesure où « il suffit que le degré de similitude entre la marque renommée et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque » , le risque de confusion n’ayant pas à être justifié. Par ailleurs, les modalités de suspension de la procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque française sont modifiées. Jusqu’à présent, les parties demeuraient libres de définir la durée de la suspension et/ou des suspensions successives, sans toutefois que la durée totale de suspension puisse excéder six mois. Désormais la suspension de la procédure d’opposition est nécessairement demandée pour une période de trois mois renouvelable une fois (nouvel article L712-4 c) du Code de la propriété intellectuelle). Enfin, l’obligation, aux fins d’opposabilité aux tiers, de procéder aux inscriptions des transmissions et des modifications des droits attachés à une marque s’appliquent désormais aux marques enregistrées, mais également aux marques déposées. Cette obligation est néanmoins tempérée par deux nouvelles dispositions issues de la loi du 4 août 2008, selon lesquelles : « avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits » (article L714-7 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle) ; « le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre » (article L714-7 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle). Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 (Mise en ligne Janvier 2009) Autres brèves Hôtels Méridien : Confirmation de la responsabilité du prestataire de noms de domaine (Mise en ligne Novembre 2008)

Actualités

Hôtels Méridien responsabilité du prestataire de nom de domaine

Marques et noms de domaine Marques notoires Hôtels Méridien : Confirmation de la responsabilité du prestataire de noms de domaine Par arrêt du 21 octobre 2008, la Cour de Cassation a mis un terme à l’affaire « Hôtels Meridien », qui opposait la société éponyme à la société d’enregistrement et de gestion de noms de domaine Sedo. Pour mémoire, la première reprochait à la seconde d’avoir proposé à la vente les noms de domaine meridien.com, meridianhotel.com meridiantravel.net meridianworldwide.com, meridiantravellinc.com et meridian.it, et exploitant les noms de domaine meridianhotel.co.uk et méridien.com sous la forme de parking reproduisant des liens commerciaux vers des sites proposant des services identiques ou similaires à ceux visés par la marque LE MERIDIEN. Assignée sur le fondement de la contrefaçon et de l’atteinte à la marque notoire, la société Sedo invoquait le bénéfice des dispositions de l’article 6-I de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), arguant de sa qualité de prestataire de stockage se contentant de fournir un service de base de données doublé d’un moteur de recherche. S’agissant de la qualification de marque notoire attachée à la marque LE MERIDIEN, elle reprochait à la Cour d’appel d’avoir retenu sa responsabilité sans rechercher si la protection d’une marque notoire constituée d’un terme usuel ne trouve pas ses limites dans l’utilisation par des tiers d’un terme identique dans son acception courante. S’agissant de l’étendue de la protection de la marque notoire, la société Sedo n’a pas fait valoir plus tôt l’argument selon lequel les noms de domaine litigieux étaient exploités dans leur sens courant de « méridien » ou, en anglais, « meridian ». Dès lors, en application du principe d’immutabilité du litige, la Cour de cassation ne pouvait que rejeter l’argument nouveau et portant, au surplus, sur l’appréciation de faits et non sur la stricte application du droit. La Cour de cassation confirme également l’arrêt d’appel excluant l’application du régime de limitation de responsabilité prévu par la LCEN. Pour cela, elle retient que la cour a justifié sa décision en retenant que l’activité de la société Sedo outrepasse le simple cadre de « l’intervention technique sur Internet » dès lors qu’elle offre un service d’expertise permettant d’évaluer les noms de domaine mis en vente sur le site qu’elle édite et qu’elle prélève une commission sur le prix de vente, le cas échéant. On peut regretter sur ce point que la société Sedo n’ait pas contesté la notoriété de la marque alléguée ni même demandé à la Cour d’appel de se prononcer sur l’étendue de la protection de la marque notoire utilisée par les tiers dans un sens usuel. Cela lui aurait sans doute permis de se rapprocher des affaires Google, faisant actuellement l’objet de questions préjudicielles devant la Cour de justice des communautés européennes, et d’ouvrir le débat sur le point de savoir si la réservation d’un nom de domaine correspondant à une marque arguée de notoriété et son exploitation pour donner accès à des liens commerciaux proposant des produits ou services usuels au regard dudit nom de domaine caractérise « un usage du signe sans juste motif tirant indûment profit de la renommée de la marque » alléguée au sens de l’article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988. Cass. com. 21 octobre 2008 (Mise en ligne Novembre 2008)

Actualités

Abrogation de la clause de sauvegarde au 1er septembre 2008

Marques et noms de domaine Marques internationales Abrogation de la clause de sauvegarde à compter du 1er septembre 2008 Le 1er septembre 2008, la modification de l’article 6sexiès du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid, dénommé « clause de sauvegarde », est, à l’instar d’autres modifications, entrée en vigueur. Le système de l’enregistrement international des marques est régi par deux traités : l’Arrangement de Madrid et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid. Le régime applicable à un enregistrement international de marque est différent selon que le pays d’origine du titulaire de la marque internationale et le pays désigné au sein de l’enregistrement international d’une marque ont ratifié l’un et/ou l’autre de ces deux traités. Afin de permettre une articulation entre ces deux systèmes de protection au niveau international, il était jusqu’à présent prévu une clause de sauvegarde selon laquelle, lorsque le pays d’origine pour une marque internationale est partie à la fois au Protocole et à l’Arrangement de Madrid, les dispositions de l’Arrangement de Madrid s’appliquaient exclusivement à la désignation de tout pays partie à l’Arrangement et au Protocole. La modification adoptée lors de la 38ème session de l’Assemblée de l’Union de Madrid à l’automne 2007 et entrée en vigueur le 1er septembre 2008, a abrogé la clause de sauvegarde. Elle vise en effet à ce que, dans l’hypothèse précitée, le Protocole et uniquement le Protocole s’applique désormais à tous les états liés à la fois par l’Arrangement de Madrid et par le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid. Cette modification a notamment pour effets : que la plupart des demandes d’enregistrement international de marque, pour lesquelles il est considéré que le pays d’origine du titulaire est la France, pourront être sollicitées sur le simple fondement d’une demande de marque française, sans attendre l’enregistrement de celle-ci, contrairement à la situation précédente ; une extension du périmètre d’application de la règle de transformation de la marque internationale en marque nationale étrangère. Désormais, il est possible de solliciter la transformation de la désignation d’Etats au sein d’une marque internationale en marques nationales étrangères, pour les Etats qui ont ratifié l’Arrangement de Madrid et le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid et qui sont désignés au sein d’une marque internationale dont le pays d’origine est adhérent de l’Arrangement de Madrid et du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid ou exclusivement du Protocole. L’attention est toutefois attirée sur le fait que cette transformation demeure inapplicable lorsque le pays est désigné exclusivement en vertu de l’Arrangement de Madrid. L’Assemblée de l’Union de Madrid a, par ailleurs, adopté une règle destinée à favoriser l’adhésion des pays sud américains, dont aucun jusqu’à présent n’en est membre. En effet, désormais, toute demande d’enregistrement international peut être sollicitée soit en français, soit en anglais, soit en espagnol. L’office d’origine est toutefois susceptible de limiter ce choix à une ou deux langues. WIPO, Avis n°18/2008 du 23 juillet 2008 (Mise en ligne Décembre 2008)

Marques de l'Union européenne EUIPO, Marques et noms de domaine

Codification directive européenne marque enregistrement

Marques et noms de domaine Marque communautaire Codification de la directive européenne sur les marques Dans un esprit de clarification et de rationalisation, le Parlement et le Conseil de l’Union Européenne ont procédé à la codification de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 sur les marques par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 8 novembre 2008. Cette directive qui vient donc remplacer la directive du 21 décembre 1988 ne devrait cependant pas apporter de modifications majeures, les seules annoncées, notamment par le Comité économique et social étant celles, formelles, inhérentes aux opérations de codification. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 (Mise en ligne Décembre 2008) Autres brèves Appréciation du risque de confusion entre deux marques en matière informatique (Mise en ligne Octobre 2008) Abrogation du règlement 40/94/CE sur la marque communautaire (Mise en ligne Décembre 2006)

Retour en haut